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Décisions

Cass. com., 20 janvier 2009, n° 07-17.556

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Piardon

Défendeur :

Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Val-de-France orléanais (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Gérard

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Blondel, SCP Thouin-Palat, Boucard

TGI Orléans, du 9 mai 2006

9 mai 2006

LA COUR : - Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mai 2005), que la Caisse d'épargne de Montargis, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance du Val-de-France (la caisse) a consenti à M. Piardon, titulaire d'un office notarial, divers prêts personnels et professionnels ; que M. Piardon a assigné la caisse pour lui avoir accordé des crédits abusifs et rompu brutalement les relations entretenues avec son étude ;

Attendu que M. Piardon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité contre la caisse, qui avait brutalement rompu les relations qu'elle entretenait avec lui, alors, selon le moyen : 1°) que la rupture brutale d'une relation d'affaire entraîne la responsabilité de son auteur quelle que soit la qualité de la victime, et même dans l'hypothèse où cette dernière ne peut pas accomplir des actes de commerce ; qu'en se fondant sur l'interdiction faite aux notaires de se livrer à des opérations de commerce pour dénier à M. Piardon le droit d'agir en responsabilité contre la caisse, qui avait brutalement rompu les relations d'affaire qu'elle entretenait avec lui, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I du Code de commerce ; 2°) que la rupture abusive de relations commerciales engage la responsabilité de son auteur quand bien même celui-ci ne se serait pas contractuellement engagé à poursuivre cette relation ; qu'en énonçant que la cessation des relations entretenues par la caisse avec M. Piardon résultait d'une modification de la politique commerciale de l'établissement bancaire et non d'un manquement par ce dernier à ses obligations contractuelles, pour débouter la victime de son action en responsabilité pour rupture abusive d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I du Code de commerce ; 3°) que dans ses conclusions récapitulatives, M. Piardon avait demandé, sur le fondement de l'action en responsabilité pour crédit abusif, l'allocation de dommages-intérêts destinés à réparer les difficultés financières consécutives à l'octroi des prêts litigieux et, sur le fondement de la rupture abusive d'une relation d'affaire, la réparation du préjudice constituée par la perte du chiffre d'affaire ; qu'en déniant l'existence d'un lien de causalité entre la rupture abusive et les difficultés financières, qui n'était pas invoqué par l'exposant, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, s'il n'existait pas un tel lien entre cette rupture des relations d'affaire et la perte du chiffre d'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 13,1° du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, l'arrêt retient que M. Piardon ne peut invoquer une quelconque disposition sanctionnant la rupture d'une relation [commerciale] établie ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, d'où il résulte que les conditions d'application de l'article L. 442-6-1 du Code de commerce n'étaient pas réunies, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que M. Piardon est mal fondé à demander réparation à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.