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Décisions

Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-42.389

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Laboratoires Phytosolba (SA)

Défendeur :

Le Corre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Mariette

Avocat général :

M. Deby

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Cons. prud'h. Angers, du 15 mai 2006

15 mai 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 avril 2007), que M. Le Corre a été engagé le 19 août 2002 par la société Laboratoires Phytosolba en qualité d'attaché commercial ; qu'à compter du 4 novembre 2002 son secteur d'activité était fixé sur six départements pour être réduit, par un avenant du 18 août 2003 à quatre départements ; que reprochant à son employeur d'avoir modifié unilatéralement, début décembre, son secteur de prospection, il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître le statut de VRP et obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur ;

Attendu que la société Laboratoires Phytosolba fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat d'attaché commercial de M. Le Corre en un contrat de représentation avec le statut de VRP et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen : 1°) qu'en vertu de l'article L. 751-1 du Code du travail, l'attribution du statut de VRP implique que les parties soient liées par un engagement déterminant la région dans laquelle le représentant exerce son activité et que le statut légal de VRP doit être écarté lorsqu'il est expressément convenu que la modification du secteur d'activité peut se faire selon les besoins de l'entreprise et qu'en pratique, une telle modification est intervenue à plusieurs reprises ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. Le Corre stipulait expressément que les zones d'activités du salarié "n'auront aucun caractère de fixité ni d'exclusivité et pourront varier selon les nécessités de l'entreprise", que le salarié "pourra être affecté sur toute autre zone géographique ou une zone modifiée que celle qui lui est confiée, et ce en fonction des nécessités de l'entreprise" et que "la mobilité de M. Le Corre constitue une clause essentielle du présent engagement" ; que la cour d'appel a constaté que le secteur d'activité de M. Le Corre avait effectivement été modifié à plusieurs reprises ; de sorte qu'en reconnaissant le statut de VRP à M. Le Corre en se fondant sur le motif inopérant selon lequel le salarié aurait ratifié le courrier l'informant du secteur dans lequel il devait travailler à compter du 4 novembre 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; 2°) que le fait, pour un salarié engagé en qualité d'attaché commercial, d'apposer sa signature sur une lettre lui notifiant son nouveau secteur d'activité, n'a pas pour effet de contractualiser de manière irrévocable cet aspect des conditions de travail et n'interdit pas à l'employeur de modifier par la suite ces secteurs d'activités en fonction de l'intérêt de l'entreprise, dès l'instant où le contrat de travail du salarié stipule très clairement par ailleurs que les zones d'activités "n'auront aucun caractère de fixité ni d'exclusivité et pourront varier selon les nécessités de l'entreprise", que le salarié "pourra être affecté sur toute autre zone géographique ou une zone modifiée que celle qui lui est confiée, et ce en fonction des nécessités de l'entreprise" et que "la mobilité de M. Le Corre constitue une clause essentielle du présent engagement" ; qu'en considérant que la seule signature de M. Le Corre sur la lettre lui notifiant son changement de secteur valait contractualisation de ce dernier et emportait automatiquement novation du contrat d'attaché commercial en un contrat de VRP statutaire, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134, 1273 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 3°) que le courrier du 4 novembre 2002 indiquait à M. Le Corre que "suite au contrat d'attaché commercial que vous avez signé en date du 19 août 2002, nous vous confirmons qu'à compter du 4 novembre 2002 vous exercerez votre activité sur le secteur composé des six départements suivants : 37-41-44-49-53-72", qu'"à cet effet, nous vous remettons la liste des clients de votre nouveau secteur avec leur chiffre d'affaires des douze derniers mois ... ainsi que les tarifs en vigueur" et que "pour la bonne règle, nous vous remercions de bien vouloir les parapher et y apposer votre signature" ; que ce courrier faisait expressément référence au contrat de travail de M. Le Corre et que la signature sollicitée de ce dernier portait sur l'ensemble des documents qui lui étaient remis qui étaient relatifs non seulement au secteur d'activité du salarié, mais également à la clientèle de la société et aux tarifs pratiqués ; de sorte, qu'en estimant que la signature de M. Le Corre "était requise pour contractualiser le secteur", la cour d'appel a dénaturé les termes du courrier du 4 novembre 2002, en violation de l'article 1134 du Code civil.

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des documents produits hors dénaturation, a relevé que par lettre du 4 novembre 2002 signée par le salarié, le secteur d'activité avait été fixé sur six départements, les 37, 41, 44, 49, 53, 72 puis que par avenant du 18 août 2003, les parties avaient convenu d'exclure de ce secteur les départements 37 et 41 ; qu'elle a pu en déduire qu'un secteur fixe avait été contractuellement confié au salarié dont les conditions d'exercice du travail répondaient aux prescriptions de l'article L. 751-1 devenu L. 7311-3 du Code du travail et que l'employeur ne pouvait en conséquence se prévaloir de la clause contraire du contrat de travail pour modifier unilatéralement le secteur de prospection ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.