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Décisions

Cass. soc., 27 janvier 2009, n° 07-41.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Dantzer

Défendeur :

Merck Médication Familiale (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauviré (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Bobin-Bertrand

Avocat général :

M. Aldigé

Avocats :

Me Hémery, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

Cons. prud'h. Cannes, du 27 janv. 2006

27 janvier 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 2007), que Mme Dantzer, employée comme VRP depuis le 22 juin 1992, a été licenciée pour motif économique le 10 octobre 2003 après avoir refusé la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée le 3 juillet 2003 ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°) que le licenciement fondé sur une réorganisation de l'entreprise n'a de cause réelle et sérieuse que s'il est établi qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en affirmant que son licenciement était justifié en raison du changement de métier des VRP qui affectait le marché actuel de l'industrie pharmaceutique sans avoir relevé le moindre élément susceptible de démontrer que la situation économique de l'entreprise nécessitait de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; 2°) que le refus par un salarié d'une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en estimant que l'employeur lui avait proposé, à titre de mesure reclassement, un poste de délégué pharmaceutique alors qu'il s'agissait du motif économique du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; 3°) que l'employeur doit, lorsqu'il envisage le licenciement pour motif économique d'un ou plusieurs salariés, leur proposer, au titre des mesures de reclassement, des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut seulement, de catégorie inférieure ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement du fait des trois seules propositions de postes qu'il avait adressées à la salariée, alors qu'il était constant qu'il s'agissait de postes de catégorie inférieure à son emploi de VRP et sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur justifiait de l'impossibilité de la reclasser sur un poste de même catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du Code du travail ; 4°) que lorsque l'employeur établit des critères de reclassement dans le plan de sauvegarde de l'emploi, il doit démontrer que le salarié licencié ne pouvait prétendre à la priorité dans l'attribution du poste disponible au reclassement et qui correspondait à sa qualification professionnelle ; qu'en décidant que l'employeur justifiait ne pas lui avoir proposé le poste de directeur régional Grand Ouest en raison de son lieu de domiciliation, sans rechercher si, en raison de son âge et de ses charges de famille, elle n'aurait pas dû être prioritaire dans la proposition du poste litigieux conformément aux critères établis par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'inadaptation du réseau commercial de l'entreprise aux changements du marché rendait nécessaire une évolution des emplois commerciaux impliquant une modification des contrats de travail des salariés concernés afin de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ;

Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif critiqué par la deuxième branche qui est surabondant, la cour d'appel qui a relevé d'une part, que la salariée avait refusé les trois propositions de postes qui lui avaient été faites, d'autre part, faisant la recherche prétendument omise, que l'intéressée n'était pas prioritaire sur le poste de directeur Grand Ouest au regard des critères fixés par le plan de sauvegarde de l'emploi, a pu décider que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article L. 751-9 devenu l'article L. 7313-13 du Code du travail ; - Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve de la perte effective de sa clientèle d'officine de pharmacie dans la mesure où il est établi qu'elle poursuit son activité de prospection auprès desdites officines pour le compte d'une société concurrente ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la gamme de produits que représentait désormais la salariée était identique ou similaire à celle qu'elle vendait pour le compte de la société Merck médication familiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 5 février 2007, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.