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Décisions

CJCE, 4e ch., 12 février 2009, n° C-466/07

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Klarenberg

Défendeur :

Ferrotron Technologies GmbH

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Lenaerts

Avocat général :

M. Mengozzi

Juges :

MM. von Danwitz, Arestis, Malenovský, Mme Silva de Lapuerta

Avocats :

Mes Dieker, Trayer

CJCE n° C-466/07

12 février 2009

LA COUR (quatrième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001-23-CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant M. Klarenberg à Ferrotron Technologies GmbH (ci-après "Ferrotron") au sujet de la constatation d'un transfert des relations de travail vers cette société.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 La directive 2001-23 a procédé à la codification de la directive 77-187-CEE du Conseil, du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 61, p. 26), telle que modifiée par la directive 98-50-CE du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 201, p. 88, ci-après la "directive 77-187").

4 Aux termes du huitième considérant de la directive 2001-23:

"La sécurité et la transparence juridiques ont requis une clarification de la notion de transfert à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice. Cette clarification n'a pas modifié le champ d'application de la directive 77-187-CEE telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice."

5 L'article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001-23 dispose:

"a) La présente directive est applicable à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.

b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire."

6 Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2001-23:

"Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire."

7 L'article 4, paragraphe 2, de ladite directive dispose :

"Si le contrat de travail ou la relation de travail est résilié du fait que le transfert entraîne une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, la résiliation du contrat de travail ou de la relation de travail est considérée comme intervenue du fait de l'employeur."

8 L'article 6, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, de cette même directive est libellé comme suit :

"Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement conserve son autonomie, le statut et la fonction des représentants ou de la représentation des travailleurs concernés par le transfert subsistent, selon les mêmes modalités et suivant les mêmes conditions qu'avant la date du transfert en vertu d'une disposition législative, réglementaire, administrative ou d'un accord, sous réserve que les conditions nécessaires pour la formation de la représentation des travailleurs soient réunies.

[...]

Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement ne conserve pas son autonomie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs transférés qui étaient représentés avant le transfert continuent à être convenablement représentés durant la période nécessaire à une nouvelle formation ou désignation de la représentation des travailleurs, conformément à la législation ou pratique nationale."

9 La rédaction des dispositions susvisées de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001-23 est, en substance, identique à celle des dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 77-187.

La réglementation nationale

10 L'article 613a, paragraphe 1, première phrase, du Code civil allemand (Bürgerliches Gesetzbuch, ci-après le "BGB") est libellé comme suit:

"S'il y a transfert, par un acte juridique, d'un établissement ou d'une partie d'établissement à un autre propriétaire, celui-ci reprend les droits et obligations découlant des relations de travail existant au moment du transfert."

Le litige au principal et la question préjudicielle

11 À partir du 1er janvier 1989, M. Klarenberg a été employé par ET Electrotechnology GmbH (ci-après "ET"), société spécialisée dans le développement et la fabrication de produits dans le domaine de l'automation industrielle et des techniques de mesure et de régulation pour l'industrie sidérurgique.

12 À compter du 1er mai 1992, M. Klarenberg a été nommé directeur de l'unité "F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS" (R&D/Systèmes ET/Réseaux/Interface et bus système) d'ET. Cette unité était elle-même subdivisée en trois groupes, à savoir "F+E/ET-Systeme" (R&D/Systèmes ET), dirigé par M. Klarenberg, "EDV/Netzwerk/Serversysteme/Datensicherung" (TED/Réseaux/Systèmes de serveurs/Sauvegarde des données) et " Produktion/Schaltschränke/Platinen" (Production/Armoires de commandes/Cartes), dirigé par M. Neumann, lequel était également directeur adjoint de l'ensemble de l'unité.

13 Ferrotron est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits dans le domaine des techniques de mesure et de régulation pour l'industrie sidérurgique.

14 Le 22 novembre 2005, ET a conclu avec Ferrotron et la société mère de cette dernière, qui a son siège aux États-Unis d'Amérique, un contrat intitulé "asset and business sale and purchase agreement" (convention d'achat-vente d'actif et d'entreprise), portant sur les produits suivants, développés par l'unité "F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS" d'ET et dénommés "ET-DecNT", "ET-DecNT light", "ET-DecNT Power Melt", "ET-TempNet", "ET-OxyNet" et "FT7000".

15 En vertu de ce contrat, la société mère de Ferrotron a acquis tous les droits sur les logiciels, les brevets, les demandes de brevets et les inventions relatifs aux produits susmentionnés, ainsi que les droits sur les noms des produits et le savoir-faire technique. Ferrotron a acquis le matériel informatique de développement et les matériaux de fabrication en stock appartenant à ET ainsi qu'une liste de fournisseurs et de clients y afférente. Ferrotron a également repris un certain nombre de salariés d'ET, à savoir M. Neumann, ainsi que trois ingénieurs du groupe "F+E/ET-Systeme".

16 Il ressort également de la décision de renvoi que Ferrotron développe, fabrique et distribue, outre les produits formant l'objet dudit contrat, d'autres produits dans le domaine de la technique de mesure métallurgique et que les anciens salariés d'ET ont été intégrés dans la structure mise en place par Ferrotron. Par ailleurs, lesdits salariés exercent également des fonctions en rapport avec des produits autres que ceux acquis par Ferrotron auprès d'ET.

17 Le 17 juillet 2006, une procédure d'insolvabilité a été ouverte à l'encontre d'ET.

18 M. Klarenberg a saisi l'Arbeitsgericht Wesel, en vue d'obtenir que Ferrotron le reprenne à son service en tant que directeur d'unité. Toutefois, par jugement du 29 novembre 2006, l'Arbeitsgericht Wesel a rejeté sa demande.

19 M. Klarenberg a fait appel de ce jugement devant le Landesarbeitsgericht Düsseldorf, afin que Ferrotron le reprenne à son service selon les conditions du contrat de travail conclu le 1er janvier 1989 avec ET. À titre subsidiaire, M. Klarenberg a demandé à cette juridiction de constater l'existence d'une relation de travail entre les parties depuis le 9 décembre 2005.

20 Ladite juridiction estime que l'unité "F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS" dirigée par M. Klarenberg est une partie d'établissement au sens de l'article 613a, paragraphe 1, première phrase, du BGB, qui a été transférée à Ferrotron, étant donné que cette dernière a acquis les outils de production essentiels de l'établissement concerné, les listes de fournisseurs et de clients y afférentes, qu'elle a repris une partie des salariés maîtrisant le savoir-faire et que sa société mère a acquis les droits sur les principaux produits et technologies.

21 Cependant, le Landesarbeitsgericht Düsseldorf se pose la question de savoir s'il s'agit d'un transfert au sens de la directive 2001-23. En effet, selon un certain nombre de décisions récentes du Bundesarbeitsgericht, l'existence d'un transfert d'une partie d'établissement à un nouvel employeur ne serait pas admise dans le cas où le cessionnaire ne continue pas de gérer la partie d'établissement concernée sans changement substantiel et où il ne conserve pas l'identité de celle-ci. Il découlerait de cette jurisprudence que le transfert suppose que le cessionnaire maintienne l'autonomie de la partie d'établissement sur le plan organisationnel. En revanche, une partie d'établissement ne serait pas considérée comme transférée lorsqu'elle est entièrement intégrée dans la structure organisationnelle de l'autre entreprise ou lorsque le travail est exécuté au sein d'une structure organisationnelle nettement plus importante.

22 Dans l'affaire au principal, selon la juridiction de renvoi, Ferrotron n'a pas conservé à la partie d'établissement concernée son autonomie organisationnelle, dans la mesure où les salariés repris ont été intégrés dans différentes unités et où les tâches reprises sont désormais exécutées dans le cadre d'une autre structure organisationnelle.

23 C'est dans ces circonstances que le Landesarbeitsgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

"Le transfert d'une partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle au sens de l'article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001-23 [...] suppose-t-il que le nouvel employeur continue de gérer la partie d'entreprise ou d'établissement en tant que partie d'entreprise ou d'établissement autonome sur le plan organisationnel ?"

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

24 Dans ses observations, Ferrotron a exprimé des doutes concernant la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, en contestant la pertinence de cette demande pour la solution du litige au principal.

25 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l'article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d'interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu'elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 5 février 2004, Schneider, C-380-01, Rec. p. I-1389, point 20; du 14 septembre 2006, Stradasfalti, C-228-05, Rec. p. I-8391, point 44, ainsi que du 16 octobre 2008, Kirtruna et Vigano, C-313-07, non encore publié au Recueil, point 25).

26 Dans le cadre de cette coopération, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts Schneider, précité, point 21; du 30 juin 2005, Längst, C-165-03, Rec. p. I-5637, point 31, ainsi que Kirtruna et Vigano, précité, point 26).

27 Il s'ensuit que les questions relatives à l'interprétation du droit communautaire posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu'il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n'appartient pas à la Cour de vérifier l'exactitude, bénéficient d'une présomption de pertinence. Le rejet par la Cour d'une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit communautaire n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C-202-04 et C-94-04, Rec. p. I-11421, point 25; du 7 juin 2007, van der Weerd e.a., C-222-05 à C-225-05, Rec. p. I-4233, point 22, ainsi que Kirtruna et Vigano, précité, point 27).

28 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que la présomption de pertinence des questions préjudicielles ne saurait être renversée par la simple circonstance que l'une des parties au principal conteste certains faits dont il n'appartient pas à la Cour de vérifier l'exactitude et dont dépend la définition de l'objet dudit litige (arrêts précités Cipolla e.a., point 26, ainsi que van der Weerd e.a., point 23).

29 En premier lieu, Ferrotron soutient que l'existence d'un transfert au sens de la directive 2001-23 est d'emblée exclue, puisqu'il n'a pas été démontré que les éléments acquis par Ferrotron constituaient une entité susceptible de faire l'objet d'un tel transfert. Partant, la présente question préjudicielle ne serait pas pertinente pour la solution du litige au principal.

30 Force est toutefois de constater que la juridiction de renvoi a fait une appréciation différente de ce point. En effet, selon elle, l'unité "F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS" est une partie d'établissement au sens de l'article 613a, paragraphe 1, première phrase, du BGB, qui a été transférée à Ferrotron, étant donné que cette dernière a acquis les outils de production essentiels de l'établissement ainsi que les listes de fournisseurs et de clients y afférentes, qu'elle a repris une partie des salariés maîtrisant le savoir-faire et que sa société mère a acquis les droits sur les principaux produits et technologies. Au vu des éléments ainsi évoqués par la juridiction de renvoi et de la conclusion à laquelle, sous sa propre responsabilité, celle-ci est parvenue, il n'y a pas lieu de mettre en doute la pertinence de la question préjudicielle posée par cette juridiction.

31 En deuxième lieu, Ferrotron fait observer que, même s'il devait être considéré qu'un transfert d'entreprise a été opéré sur la base de la directive 2001-23, cela n'impliquerait pas le transfert du contrat de travail du requérant au principal, puisque les fonctions que ce dernier exerçait auprès d'ET étaient en grande partie exercées dans des unités autres que l'unité "F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS" et ne pouvaient donc pas être liées à celle-ci.

32 Cependant, la décision de renvoi, dans la description qu'elle fait du cadre factuel dans lequel s'insère la question posée, indique au contraire expressément que le requérant au principal dirigeait l'unité "F+E/ET-Systeme/Netzwerk/IBS". Or, ainsi qu'il ressort du point 27 du présent arrêt, une telle appréciation factuelle est effectuée sous la seule responsabilité du juge national et il n'appartient pas à la Cour d'en vérifier l'exactitude.

33 En troisième lieu, la défenderesse au principal estime que M. Klarenberg est déchu du droit d'invoquer le transfert de son contrat de travail, puisque, alors qu'il avait eu connaissance de l'accord intervenu entre elle-même et ET, il a néanmoins attendu que se manifeste l'état d'insolvabilité de cette dernière pour faire valoir des prétentions à son encontre.

34 Or, l'existence, en Allemagne, d'une législation prévoyant un délai au-delà duquel le requérant au principal ne serait plus en mesure d'invoquer le transfert de son contrat de travail constitue une question qu'il n'appartient pas, ainsi qu'il ressort du point 28 du présent arrêt, à la Cour de vérifier.

35 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur la question préjudicielle

36 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001-23 doit être interprété en ce sens que cette dernière est susceptible de s'appliquer également dans une situation où le nouvel employeur ne conserve pas à la partie d'entreprise ou d'établissement cédée son autonomie du point de vue organisationnel.

37 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 18 mai 2000, KVS International, C-301-98, Rec. p. I-3583, point 21; du 6 juillet 2006, Commission/Portugal, C-53-05, Rec. p. I-6215, point 20, et du 16 octobre 2008, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-298-07, non encore publié au Recueil, point 15).

38 Il ressort du libellé même de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001-23 que relève du champ d'application de cette directive, tout transfert à un autre employeur portant sur une entreprise, un établissement ou une partie d'entreprise ou d'établissement et résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion.

39 Sous réserve de remplir les conditions susmentionnées, pour que la directive 2001-23 soit applicable, le transfert doit cependant encore satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er, paragraphe 1, sous b), de cette directive, à savoir qu'il doit porter sur une unité économique, entendue comme "un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire", qui maintient, postérieurement au transfert, son "identité".

40 Il convient d'emblée de rappeler, ainsi qu'il ressort du huitième considérant de la directive 2001-23, que cette disposition a été introduite afin de clarifier la notion de transfert à la lumière de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêts du 7 février 1985, Botzen e.a., 186-83, Rec. p. 519, point 6, ainsi que du 18 mars 1986, Spijkers, 24-85, Rec. p. 1119, point 11). Selon cette jurisprudence, la directive 2001-23 tend à assurer la continuité des relations de travail existant dans le cadre d'une entité économique, indépendamment d'un changement du propriétaire et, ainsi, à protéger les travailleurs dans la situation où un tel changement interviendrait.

41 Il ressort des dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001-23, lues en combinaison avec celles du même paragraphe 1, sous b), que, dans le cas où l'unité économique transférée ne maintient pas son identité, la disposition principale énoncée à cet article 1er, paragraphe 1, sous a), est tenue en échec par l'application des dispositions dudit paragraphe 1, sous b). Il en résulte que cette dernière disposition est susceptible de restreindre la portée de l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001-23 et, par là même, l'étendue de la protection accordée par ladite directive. Une telle disposition doit donc être interprétée strictement.

42 Or, la défenderesse au principal fait valoir que l'"entité économique", définie à l'article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001-23, ne conserve son identité que si le lien organisationnel qui unit l'ensemble de personnes et/ou d'éléments est maintenu. En revanche, l'entité économique cédée ne conserverait pas son identité dans l'hypothèse où, par suite de la cession, elle perdrait son autonomie du point de vue organisationnel, les ressources acquises étant intégrées par le cessionnaire dans une structure entièrement nouvelle.

43 Cependant, au regard notamment de l'objectif poursuivi par la directive 2001-23, visant, ainsi qu'il ressort du point 40 du présent arrêt, à assurer une protection effective des droits des travailleurs dans une situation de transfert, une telle conception de l'identité de l'entité économique, reposant sur le seul facteur relatif à l'autonomie organisationnelle, telle qu'avancée par la défenderesse au principal, ne saurait être retenue. En effet, elle impliquerait, en raison du seul fait que le cessionnaire décide de dissoudre la partie d'entreprise ou d'établissement acquise et de l'intégrer dans sa propre structure, l'exclusion de l'application de la directive 2001-23 à cette partie d'entreprise ou d'établissement, privant ainsi les travailleurs concernés de la protection accordée par cette directive.

44 S'agissant précisément du facteur relatif à l'organisation, si la Cour a précédemment jugé que celui-ci concourt à définir l'identité d'une entité économique (voir, en ce sens, arrêts du 11 mars 1997, Süzen, C-13-95, Rec. p. I-1259, point 15; du 2 décembre 1999, Allen e.a., C-234-98, Rec. p. I-8643, point 27; du 26 septembre 2000, Mayeur, C-175-99, Rec. p. I-7755, point 53, ainsi que du 25 janvier 2001, Liikenne, C-172-99, Rec. p. I-745 point 34), elle a également jugé que n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la directive 2001-23 une modification de la structure organisationnelle de l'entité cédée (voir, en ce sens, arrêts du 7 mars 1996, Merckx et Neuhuys, C-171-94 et C-172-94, Rec. p. I-1253, points 20 et 21; Mayeur, précité, point 54, ainsi que du 13 septembre 2007, Jouini e.a., C-458-05, Rec. p. I-7301, point 36).

45 Par ailleurs, par lui-même, l'article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001-23 définit l'identité d'une entité économique en se référant à un "ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire", mettant ainsi en exergue non seulement l'élément organisationnel de l'entité transférée, mais également celui de la poursuite de son activité économique.

46 Eu égard à ce qui précède, il convient d'interpréter la condition relative à la préservation de l'identité d'une entité économique au sens de la directive 2001-23, en prenant en considération les deux éléments, tels que prévus à l'article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001-23, qui, pris dans leur ensemble, constituent cette identité, ainsi que l'objectif de protection des travailleurs visé par cette directive.

47 Conformément à ces considérations et, afin de ne pas priver la directive 2001-23 d'une partie de son effet utile, il convient d'interpréter ladite condition, non pas, en ce sens qu'elle exige le maintien de l'organisation spécifique imposée par l'entrepreneur aux divers facteurs de production transférés, mais, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général aux points 42 et 44 de ses conclusions, en ce sens qu'elle suppose le maintien du lien fonctionnel d'interdépendance et de complémentarité entre ces facteurs.

48 En effet, le maintien d'un tel lien fonctionnel entre les divers facteurs transférés permet au cessionnaire d'utiliser ces derniers, même s'ils sont intégrés, après le transfert, dans une nouvelle structure organisationnelle différente, afin de poursuivre une activité économique identique ou analogue (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 1994, Schmidt, C-392-92, Rec. p. I-1311, point 17).

49 Il appartient à la juridiction de renvoi d'établir, à la lumière des éléments qui précèdent, dans le cadre d'une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent l'opération en cause au principal (voir, en ce sens, arrêts Spijkers, précité, point 13; du 19 mai 1992, Redmond Stichting, C-29-91, Rec. p. I-3189, point 24; Süzen, précité, point 14, ainsi que Allen e.a., précité, point 26), si l'identité de l'unité économique transférée a été préservée.

50 Ainsi que l'ont relevé tant la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle que le Gouvernement allemand et la Commission des Communautés européennes dans leurs observations devant la Cour, les termes de l'article 6, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas, de la directive 2001-23 confirment que, dans l'esprit du législateur communautaire, cette directive a vocation à s'appliquer à tout transfert répondant aux conditions énoncées à son article 1er, paragraphe 1, que l'entité économique transférée conserve ou non son autonomie dans la structure du cessionnaire.

51 Il convient enfin de répondre à l'argument de la défenderesse au principal selon lequel, en cas de perte de l'autonomie organisationnelle de l'entité économique cédée, la continuité des relations de travail que la directive 2001-23 viserait à garantir ne pourrait pas, en tout état de cause, être assurée, car le poste de travail de directeur d'unité occupé précédemment par M. Klarenberg ne pourrait être rattaché à aucun poste de travail équivalent dans la nouvelle organisation du travail mise en place par le cessionnaire.

52 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé que l'obligation éventuelle de mettre un terme à des contrats de travail de droit privé en cas de transfert d'une activité économique à une personne morale de droit public constitue, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2001-23, une modification substantielle des conditions de travail au détriment du travailleur, résultant directement du transfert, en sorte que la résiliation desdits contrats de travail doit, dans une telle hypothèse, être considérée comme intervenue du fait de l'employeur (arrêt Mayeur, précité, point 56). Il convient, de même, de considérer que l'impossibilité éventuelle d'attribuer, en cas de transfert, à un travailleur, dans la structure d'organisation mise en place par le cessionnaire, un poste de travail équivalent à celui que ce travailleur occupait au service du cédant pourrait, si elle conduit à une modification substantielle des conditions de travail au détriment de l'intéressé, être assimilée à une résiliation du contrat de travail intervenue du fait de l'employeur au sens de cette disposition.

53 Il y a donc lieu de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi que l'article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001-23 doit être interprété en ce sens que cette dernière est susceptible de s'appliquer également dans une situation où la partie d'entreprise ou d'établissement cédée ne conserve pas son autonomie du point de vue organisationnel, à condition que le lien fonctionnel entre les différents facteurs de production transférés soit maintenu et qu'il permette au cessionnaire d'utiliser ces derniers aux fins de poursuivre une activité économique identique ou analogue, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

54 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, LA COUR (quatrième chambre) dit pour droit:

L'article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001-23-CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, doit être interprété en ce sens que cette dernière est susceptible de s'appliquer également dans une situation où la partie d'entreprise ou d'établissement cédée ne conserve pas son autonomie du point de vue organisationnel, à condition que le lien fonctionnel entre les différents facteurs de production transférés soit maintenu et qu'il permette au cessionnaire d'utiliser ces derniers aux fins de poursuivre une activité économique identique ou analogue, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.