Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-43.806
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Création Véranda Aluminium (SARL)
Défendeur :
Gouelle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mazars (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Sommé
Avocat général :
M. Foerst
Avocats :
Me Haas, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2007), que M. Gouelle a été engagé en qualité de technicien conseil, statut VRP, par la société VFA Scintelle à compter du 10 mai 1993 ; que le contrat de travail a été repris par la société Création véranda aluminium (CVA) ; que le salarié a été licencié le 17 janvier 2005 pour insuffisance de résultats; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur : - Sur le premier moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement pour insuffisance des résultats est fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié n'a pas atteint, du fait de sa faute ou son insuffisance professionnelle, les objectifs réalistes qui lui avaient été assignés ; qu'en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir relevé que les objectifs impartis étaient réalistes, que M. Gouelle avait été mis en garde le 21 septembre 2004 et qu'il disposait de moyens réels mis a sa disposition lui permettant d'atteindre et de dépasser ses objectifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé qu'aucune comparaison utile ne pouvait être faite avec les autres salariés de la société dont les objectifs et les résultats personnels étaient ignorés, a retenu que l'insuffisance de résultats de M. Gouelle, avérée pour la seule année 2004 mais isolée dans la carrière de celui-ci, ne procédait ni d'une insuffisance professionnelle ni d'une carence fautive du salarié; qu'ayant décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 phrase 1, devenu L. 1235-1, du Code du travail que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen : - Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen : 1°) que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait expressément être redevable d'une quelconque somme à titre d'indemnité de préavis, en exposant, pour critiquer la condamnation prononcée par le jugement entrepris de ce chef, que le salarié avait travaillé les deux premiers mois de son préavis et avait perçu, à ce titre, un salaire, qu'il avait été dispensé d'effectuer le troisième mois de préavis et qu'il lui avait été versé, à ce titre, une indemnité ; qu'en considérant, dès lors, pour confirmer la décision des premiers juges, que la condamnation prononcée du chef de l'indemnité de préavis n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'employeur, méconnaissant ainsi les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) que l'indemnité compensatrice n'est due que lorsque l'employeur dispense son salarié d'effectuer son préavis ; qu'en octroyant une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire à M. Gouelle, cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations que celui-ci avait effectué une partie du préavis, du 18 janvier au 18 mars 2005 et avait, à ce titre, perçu son salaire, de telle sorte qu'il ne pouvait prétendre à cette indemnité que pour la seule période du 19 mars au 18 avril 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que relevant, par motifs propres et adoptés, que M. Gouelle avait été dispensé pour partie seulement du préavis de trois mois, l'arrêt, sans encourir les griefs du moyen, a alloué au salarié le solde d'indemnité qui lui était dû de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident du salarié : - Sur le premier moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors selon le moyen, 1°) que le fait pour l'employeur de dispenser le voyageur représentant placier de son obligation de non-concurrence consécutive au licenciement n'est pas exclusif de l'indemnité de clientèle ; qu'en se fondant sur le fait que l'employeur avait délié le salarié de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; 2°) que l'indemnité de clientèle est due lorsque le développement de la clientèle résulte d'une action conjointe de la société et du voyageur représentant placier ; qu'en se déterminant au motif inopérant selon lequel grâce à une politique publicitaire dynamique l'employeur avait fourni au salarié une série de contacts que ce dernier avait prospectés, sans rechercher s'il ne résultait pas de cette action conjointe que la clientèle s'était développée en nombre et en valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; 3°) que le principe de non-cumul de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité de clientèle implique que la somme versée au titre de la première doit être déduite de celle qui est due du chef de la seconde ; qu'en disant que l'indemnité de clientèle n'était pas cumulable avec l'indemnité conventionnelle de licenciement ayant été versée au salarié, la cour d'appel a considéré à tort qu'en vertu du principe de non-cumul, qu'elle a faussement interprété, ce paiement était exclusif de l'indemnité de clientèle, et a, ainsi, a violé les articles L. 751-9 du Code du travail et 13 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ;
Mais attendu qu'il appartient au représentant de commerce qui réclame une indemnité de clientèle d'établir qu'il a apporté, créé ou développé une clientèle ; qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. Gouelle n'apportait pas cette preuve, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois tant principal qu'incident.