Livv
Décisions

Cass. com., 10 février 2009, n° 07-21.386

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Société d'exploitation électro-thermique (Sté)

Défendeur :

Le Berre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

Me Blanc, SCP Delaporte, Briard, Trichet

T. com. Nantes, du 5 déc. 2005

5 décembre 2005

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société d'exploitation électro-thermique que sur le pourvoi incident relevé par M. Le Berre ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2007), que la Société d'exploitation électro-thermique (la SEET) a, par lettre du 28 mai 2004, notifié à M. Le Berre, son agent commercial exclusif sur une zone comprenant quatorze départements de l'Ouest de la France, la résiliation du contrat conclu entre eux le 2 janvier 1997 ; qu'invoquant la violation de l'exclusivité dont il était bénéficiaire, M. Le Berre a poursuivi la SEET en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier et le troisième moyens du pourvoi principal réunis : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : - Attendu que la SEET fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Le Berre une indemnité de rupture de 100 000 euro, alors, selon le moyen, que l'indemnité de rupture compense la perte des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle apportée au mandant par l'agent commercial ; que faute d'avoir expliqué en quoi la méthode de calcul proposée par la SEET, basée sur la différence entre le chiffre d'affaires réalisé à la date de rupture du contrat et celui à la date de signature du contrat, ne pouvait être retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-12 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'indemnité prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce a pour fonction de réparer le préjudice subi par l'agent commercial du fait de la rupture du contrat et qu'il doit être tenu compte à cet égard de tous les éléments de la rémunération de l'agent pendant l'exécution du contrat, sans qu'il y ait lieu de distinguer si elle provient de clients préexistant au contrat ou au contraire apportés par l'agent, la cour d'appel a justement et sans avoir à s'en expliquer davantage, écarté le mode de calcul inopérant proposé par la SEET consistant à déduire du chiffre d'affaires réalisé à la rupture du contrat, le chiffre d'affaires réalisé lors de sa conclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche : - Vu l'article 1315 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Le Berre et tendant à la condamnation de la SEET à lui payer la somme de 75 000 euro à titre de commissions pour des ventes intervenues dans son secteur d'exclusivité, l'arrêt retient que selon cette société, M. Le Berre a été commissionné sur les ventes Toleries de la Loire ; que ce point n'est pas évoqué par lui et qu'aucune pièce n'est produite ; que faute d'éléments, il ne peut qu'être jugé que l'atteinte à l'exclusivité n'est pas démontrée sur ce client ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les ventes à l'entreprise Toleries de la Loire sur le secteur d'exclusivité de l'agent commercial n'étaient pas contestées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches : - Vu l'article L. 134-6 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Le Berre et tendant à la condamnation de la SEET à lui payer la somme de 75 000 euro à titre de commissions pour des ventes intervenues dans son secteur d'exclusivité, l'arrêt retient que la société Climair a son siège social à Chartres et que rien ne démontre que les sociétés Solaronics, Air Calo, Climalis et Sovelor sont situées sur le secteur géographique de M. Le Berre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé qu'il résultait d'un constat d'huissier que lors d'un salon professionnel qui s'est déroulé en décembre 2002 à Nantes, des produits SEET étaient proposés à la vente par les sociétés Climair, Solaronics, Air Calo, Climalis et Sovelor et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si des ventes de produits SEET avaient été réalisées par ces sociétés, dans la zone d'exclusivité réservée à M. Le Berre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal ; Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. Le Berre et tendant à la condamnation de la Société d'exploitation électro-thermique à lui payer la somme de 75 000 euro au titre de commissions pour des ventes intervenues dans la zone géographique pour laquelle il bénéficiait d'une exclusivité, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, autrement composée.