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Décisions

Cass. com., 10 février 2009, n° 07-21.912

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Parisac (SARL)

Défendeur :

Louis Vuitton Malletier (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié

TGI Paris, du 28 sept. 2006

28 septembre 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2007), que la société Parisac a commandé à une société chinoise des sacs que les autorités douanières françaises ont retenus, le 14 septembre 2004, en estimant que leur décor imitait des marques figuratives appartenant à la société Louis Vuitton Malletier ; que cette dernière a agi en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Parisac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Louis Vuitton Malletier la somme de 45 000 euro en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, alors, selon le moyen : 1°) que, faute d'avoir caractérisé les éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par la société Louis Vuitton Malletier, le nombre de produits contrefaisants ne suffisant pas, en tant que tel, à l'apprécier, l'arrêt attaqué a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) qu'il résulte de la directive CE n° 2004-48 du 29 avril 2004, que les dommages-intérêts que doit verser celui qui s'est livré à une activité contrefaisante au titulaire des droits, doivent être adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l'atteinte ; que les autorités judiciaires doivent prendre en compte tous les éléments appropriés - conséquences économiques négatives et préjudice moral ; qu'à titre d'alternative un montant forfaitaire de dommages-intérêts peut être fixé sur la base d'éléments tels qu'ils soient, au moins, équivalents au montant des redevances qui auraient été dues si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit en question ; que, faute d'avoir apprécié les dommages-intérêts conformément à cette directive, comme il le lui était demandé dans les conclusions demeurées sans réponse, l'arrêt attaqué a violé l'article 13 de la directive CE n° 2004-48 du 29 avril 2004 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait prendre en compte que les éléments débattus devant elle, a souverainement apprécié le préjudice résultant des actes de contrefaçon, sans méconnaître les objectifs poursuivis par la directive invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Parisac fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sur le fondement de la concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1°) qu'il avait été soutenu que les couleurs marron, or et beige sont des couleurs courantes non susceptibles d'appropriation, qui apparaissent ou disparaissent sur les vêtements et leurs accessoires en fonction des évolutions de la mode et qu'elles sont, en outre, très fréquemment utilisées en maroquinerie, dès lors qu'elles rappellent la couleur naturelle du cuir traité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, l'arrêt attaqué a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que le fait que les produits litigieux aient été retenus en douane en vue de leur destruction - ce qui supposait l'absence de toute commercialisation - était exclusif de toute concurrence déloyale, comme il l'avait été soutenu dans les conclusions ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen, l'arrêt attaqué a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, qu'il n'importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, et que l'originalité d'un produit n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation d'un risque de confusion ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que les sacs litigieux avaient été commandés en vue de leur revente, ce dont il résultait une faute constitutive de concurrence déloyale à l'égard de la société Louis Vuitton Malletier, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.