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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 28 janvier 2009, n° 07-11326

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, UFC Que Choisir, DDCCRF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guilbaud

Conseillers :

Mme Mathieu, M. Reygrobellet

Avocats :

Mes Daoud, Nabonne, Franck

CA Paris n° 07-11326

28 janvier 2009

Rappel de la procédure:

La prévention:

La société X a fait l'objet d'une convocation notifiée, sur instructions du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Evry, par un officier de police judiciaire, selon les dispositions de l'article 390-1 du Code de procédure pénale, remise le 5 avril 2006, pour avoir:

- à Evry et Angers, les 4 et 5 octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, annoncé la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, en l'espèce s'agissant de 11 produits,

- à Evry et à Barentin, le 5 octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, annoncé la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, en l'espèce s'agissant de 17 produits,

- à Evry et à Saint-Pierre-des-Corps, le 6 octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, annoncé la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, en l'espèce s'agissant de 22 produits,

- à Evry et à Sannoy, le 8 octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, annoncé la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, en l'espèce s'agissant de 26 produits,

- à Evry et à La-Roche-sur-Yon, le 8 octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, annoncé la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, en l'espèce s'agissant de 8 produits,

- à Evry et à Nantes, le 12 octobre 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, annoncé la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, en l'espèce s'agissant de 22 produits conformément au tableau ci-joint,

- à Evry et à Tourville-La-Rivière, le 3 mars 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, annoncé la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, en l'espèce s'agissant de 17 produits conformément au tableau ci-joint,

- à Evry et à Nantes, le 11 mars 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, annoncé la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, en l'espèce s'agissant de 19 produits,

- à Evry et à Nantes, le 18 mars 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, annoncé la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, en l'espèce s'agissant de 19 produits,

- à Evry et à Quimper, le 18 avril 2005. en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, annoncé la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, en l'espèce s'agissant de 19 produits,

- à Evry et à Langueux, le 10 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, annoncé la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, en l'espèce s' agissant de 25 produits,

- à Evry et à Paimpol, le 12 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, annoncé la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, en l'espèce s'agissant de 17 produits,

- à Evry et à Brest, le 12 mai 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, annoncé la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, en l'espèce s'agissant de 20 produits,

- à Evry et à Bourges, le 23 juin 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, annoncé la revente d'un produit en l'état à un prix inferieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, en l'espèce s'agissant de 11 produits,

- à Evry et à Gruchet-Le-Valasse, le 25 août 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, annoncé la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, en l'espèce s'agissant de 14 produits,

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire à l'encontre de la société X, prévenue et à l'égard de l'UFC Que Choisir, partie civile, a

- Sur l'action publique:

- déclaré la société X:

. non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis les 4 octobre 2004 et 5 octobre 2004, à Evry et à Angers, infraction prévue par les articles L. 442-3, L. 442-2 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 442-3 du Code de commerce, les articles 131-38, 131-399 du Code pénal,

. non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis le 5 octobre 2004, à Evry et à Barentin, infraction prévue par les articles L. 442-3, L. 442-2 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 442-3 du Code de commerce, les articles 131-38, 131-39 9 du Code pénal,

. non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis le 6 octobre 2004 à Evry et à Saint-Pierre-des-Corps, Infraction prévue par les articles L. 442-3, L. 442-2 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 442-3 du Code de commerce, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal,

. non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis le 8 octobre 2004, à Evry et à Sannoy, infraction prévue par les articles L. 442-3, L. 442-2 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 442-3 du Code de commerce, les articles 131-38, 131-39 9 du Code pénal,

. non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis le 8 octobre 2004, à Evry et à La-Roche-sur-Yon, infraction prévue par les articles L. 442-3, L. 442-2 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 442-3 du Code de commerce, les articles 131-38, 131-39 9 du Code pénal,

. non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis le 12 octobre 2004, à Evry et à Nantes, infraction prévue par les articles L. 442-3, L. 442-2 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 442-3 du Code de commerce, les articles 131-38, 131-39 9 du Code pénal,

. non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis le 3 mars 2005, à Evry et à Tourville-La-Rivière, infraction prévue par les articles L. 442-3, L. 442-2 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 442-3 du Code de commerce, les articles 131-38, 131-39 9 du Code pénal,

. non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis le 11 mars 2005, à Evry et à Nantes, infraction prévue par les articles L. 442-3, L. 442-2 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 442-3 du Code de commerce, les articles 131-38, 131-39 9 du Code pénal,

. non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis le 18 mars 2005, à Evry et à Nantes, infraction prévue par les articles L. 42-3, L. 442-2 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 442-3 du Code de commerce, les articles 131-38, 131-39 9 du Code pénal,

. non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis le 18 avril 2005, à Evry et à Quimper, infraction prévue par les articles L. 442-3, L. 442-2 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 442-3 du Code de commerce, les articles 131-38, 131-39 9 du Code pénal,

. non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis le 10 mai 2005, à Evry et à Langueux, infraction prévue par les articles L. 442-3, L. 442-2 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 442-3 du Code de commerce, les articles 131-38, 131-39 9 du Code pénal,

. non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis le 12 mai 2005, à Evry et à Paimpol, infraction prévue par les articles L. 442-3, L. 442-2 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 442-3 du Code de commerce, les articles 131-38, 131-39 9 du Code pénal,

. non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis le 12 mai 2005, à Evry et à Brest, infraction prévue par les articles L. 442-3, L. 442-2 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 442-3 du Code de commerce, les articles 131-38, 131-39 9 du Code pénal,

. non coupable et l'a relaxée des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis le 23 juin 2005, à Evry et à Bourges, infraction prévue par les articles L. 442-3, L. 442-2 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 442-3 du Code de commerce, les articles 131-38, 131-39 9 du Code pénal,

- déclaré la société X coupable d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis le 25 août 2005, à Evry et à Gruchet-Le-Valasse, infraction prévue par les articles L. 442-3, L. 442-2 du Code de commerce, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par l'article L. 442-3 du Code de commerce, les articles 131-38, 131-39 9 du Code pénal,

Et par application de ces articles, a condamné la société X à une amende délictuelle de deux cents mille euros (200 000 euro),

- Ordonné la diffusion du dispositif du jugement dans "Les Echos" et "Le Figaro pendant un mois aux frais de la condamnée,

- a dit que la présente décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de quatre vingt dix euros (90 euro) dont est redevable la condamnée,

- Sur l'action civile:

- déclaré recevable, en la forme, la constitution de partie civile de l'UFC Que Choisir,

- condamné la société X à payer à l'UFC Que Choisir partie civile, la somme de huit mille euro (8 000 euro) à titre de dommages et intérêts, et en outre, la somme de huit cents euro (800 euro) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Les appels:

Appel a été interjeté par:

- la société X, le 3 juillet 2007, des dispositions pénales et civiles,

- l'UFC Que Choisir, le 3 juillet 2007 contre la société X,

- le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, le 3 juillet 2007 contre la société X,

- Monsieur le Procureur de la République, le 3 juillet 2007 contre la société X,

Décision:

Rendue contradictoirement à l'encontre de la prévenue, à l'égard du Comité interprofessionnel du vin de Champagne et de l'UFC Que Choisir, parties civiles, et à l'égard de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, parties intervenante, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels relevés par la société X, prévenue, l'UFC Que Choisir, le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, parties civiles et le Ministère public contre le jugement déféré auquel il est fait référence.

Madame l'Avocate générale a requis la confirmation du jugement.

Représentée et assistée, la société X, prévenue, a fait plaider et demander par dépôt de pièces et de conclusions:

1) la confirmation du jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Evry le 26 juin 2007 en ce qu'il a relaxé la société X des chefs de revente à perte qui lui étaient reprochés à:

- Evry et Angers, les 4 et 5 octobre 2004,

- Evry et Barentin, le 5 octobre 2004,

- Evry et Saint-Pierre-des-Corps, le 6 octobre 2004,

- Evry et Sannois, le 8 octobre 2004,

- Evry et la Roche-sur-Yon, le 8 octobre 2004,

- Evry et Nantes, le 12 octobre 2004,

- Evry et Tourville-la-Rivière, le 3 mars 2005,

- Evry et Nantes, le 11 mars 2005,

- Evry et Nantes, le 18 mars 2005,

- Evry et Quimper, le 18 avril 2005,

- Evry et Langueux, le 10 mai 2005,

- Evry et Paimpol, le 12 mai 2005,

- Evry et Brest, le 12 mai 2005,

- Evry et Bourges, le 23 juin 2005,

2) l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus et, statuant à nouveau, constater que l'infraction de revente à perte n'est pas constituée pour le magasin de Gruchet-Le-Valasse,

3) relaxer purement et simplement la société X Hypermarchés France des fins de la poursuite,

4) statuer ce que de droit sur les dépens.

L'UFC Que Choisir, partie civile, représentée a fait plaider et demander par dépôt de pièces et de conclusions

Sur l'action publique:

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la société X, coupable des faits qui lui sont reprochés pour les seuls faits qualifiés d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis à Evry et à Gruchet-Le-Valasse, le 25 août 2005,

Statuant à nouveau

- retenir la société X dans l'intégralité des liens de la prévention et lui faire application de la loi pénale dans sa version en vigueur à la date de la commission des faits,

Sur l'action civile:

- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'Evry en date du 26 juin 2007 en ce qu'il a:

- reçu l'Association UFC Que Choisir en sa constitution de partie civile,

- condamné la société X à payer à l'UFC Que Choisir, la somme de 800 euro sur le fondement de l'article 457-1 du Code de procédure pénale,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la réparation allouée à l'UFC Que Choisir à la somme de 8 000 euro.

Statuant à nouveau

- condamner la SAS X à payer à l'UFC Que Choisir la somme de 50 000 euro en réparation du préjudice indûment porté à la collectivité des consommateurs,

- condamner la SAS X à la publication d'un communiqué judiciaire sur la page d'accueil du site Internet accessible à l'adresse www.carrefour.fr et dont la teneur serait la suivante :

"Par décision en date du... la 13e Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Paris a condamné, la société X pour délit de revente à perte. Cette infraction risque en effet d'aboutir à une élimination des magasins concurrents puis, dans un second temps, à la pratique de prix plus élevé et ce, au détriment des consommateurs.

Ce communiqué est diffusé pour informer les consommateurs ".

- condamner la SAS X à payer à l'UFC Que Choisir la somme de 2 200 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne, partie civile, représenté a fait plaider et demande par dépôt de conclusions que "le fait de proposer un vin de renom, de marque "Veuve Clicquot" à un prix défiant toute concurrence entraînait un préjudice pour les producteurs de vin de Champagne, puisque l'appellation contrôlée "Champagne", voit sa fonction première détournée tandis que l'image, associée au produit, se trouve dégradée puisqu'il se retrouve en supermarché au niveau, et souvent au même rayon que des vins de bien moindre qualité".

Il est ensuite invoqué le parasitisme commis par les hypermarchés et affirmé que "la pratique de la vente à perte provoque chez les producteurs et négociants un déséquilibre dans la concurrence qu'ils se font habituellement entre eux et nuit à la promotion des meilleurs marques qui sont l'emblème de l'appellation".

La condamnation de la société X au paiement de la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts est en conséquence réclamée outre des frais de procédure estimés à 4 200 euro.

En application de l'article L. 470-5 du Code de commerce, le ministère de l'Economie, représenté par Monsieur Sellier, Inspecteur de la DGCCRF, a fait déposer des conclusions d'intervention par lesquelles est demandée la réformation du jugement prononcé le 26 juin 2007 par le Tribunal de grande instance d'Evry et la condamnation de la société X à raison de l'ensemble des faits relevés ayant donné lieu à sa poursuite devant cette juridiction.

Rappel des faits

Le 19 janvier 2006, la Direction de l'Essonne de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes verbalisait la SAS X pour l'infraction de revente à perte.

Il était explicité selon le procès-verbal que les Directions Départementales du Cher, des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Indre-et-Loire, de Loire Atlantique, du Maine-et-Loire, de Seine maritime, du Val d'Oise et de Vendée de la DGCCRF avaient effectué des contrôles dans quinze établissements de l'enseigne X et relevé après vérifications des factures d'achat, des offres de revente ou des reventes à perte de produits et denrées.

Les contrôles s'étaient échelonnés entre le 4 octobre 2004 et le 25 août 2005.

Il était conclu que les produits contrôlés étalent revendus en l'état et que la mise en rayon d'un produit et l'affichage d'un prix inférieur au prix d'achat effectif correspondaient à une annonce de revente à perte.

Au reçu de ce procès-verbal, le Procureur de la République d'Evry faisait entendre le directeur juridique de la société X qui énonçait le 5 avril 2006, que suite à l'engagement du 17 juin 2004, entre industriels et distributeurs d'une baisse durable des prix à la consommation, l'enseigne X avait baissé ses prix. Le 18 octobre 2004 le rapport de la Commission Canivet proposait la disparition progressive des marges arrière et le Conseil économique et social rendait, le même jour, un avis selon lequel le seuil de la revente à perte ne présentait aucune réalité économique.

La loi du 2 août 2005 avait modifié le calcul du seuil de la revente à perte dans un sens favorable au consommateur.

Cela étant, précisait Monsieur Y : "avant l'adoption de cette loi, et compte tenu des pratiques commerciales de certains de nos concurrents dès le mois de septembre 2004, nous n'avons pas eu d'autres choix pour rester compétitif que de réajuster le prix de certains de nos produits". "Nous avons donc procédé, expliquait Monsieur Y, à partir de cette période, zone de chalandise par zone de chalandise à une analyse des prix pratiqués par nos concurrents. Une fois ces analyses de prix effectuées, nous nous alignions, à l'époque, sur le prix le plus bas pratiqué par nos concurrents dans la zone de chalandise concernée..., c'est donc dans ce contexte très particulier (volonté des pouvoirs publics de faire baisser les prix, pratiques de nos concurrents), que les contrôles sur les prix de vente de nos produits ont été effectués dans nos magasins..., nous tenons enfin à souligner qu'en toute hypothèse, la fixation de nos prix ne cause aucun préjudice à notre clientèle qui, au contraire, en a été la première bénéficiaire, puisqu'elle a pu bénéficier de produits à prix réduits", concluait Monsieur Y.

A l'issue de cette audition, la personne morale X était convoquée devant le Tribunal correctionnel d'Evry pour son audience du 17 août 2006 et après renvoi, le Tribunal se prononçait le 27 juin 2007.

C'est le jugement attaqué.

La personne morale X, selon le casier judiciaire délivré le 10 décembre 2007, figurant au dossier, n'a pas été condamnée.

Sur ce

Considérant qu'il est acquis aux débats que les contrôles de la DGCCRF, tels que recensés au procès-verbal d'infraction, définissent que dans les quinze établissements de la société poursuivie, les produits et denrées répertoriés étaient effectivement mis en vente aux prix relevés par les agents de la DGCCRF ; que la détermination et la fixation des prix furent la résultante des décisions prises par la personne morale poursuivie et selon le descriptif proposé par Monsieur Y dans son audition, ci-dessus mentionnée;

Considérant qu'en l'absence de contestation de procédure, il incombe pour la cour, les faits de l'espèce n'étant pas contestés, de se prononcer, en première part, sur le bien fondé juridique de la décision des premiers juges ayant relaxé la société X pour les faits constatés entre le 4 octobre 2004 et le 23 juin 2005;

Considérant qu'il a été jugé:

"En l'espèce il ne peut être contesté que l'incrimination de la revente à perte a été modifiée et que le mode de calcul du seuil de revente à perte est plus favorable aux commerçants. Le juge communautaire considère que les mesures administratives ou répressives ne doivent pas dépasser le cadre de ce qui est nécessaire aux objectifs poursuivis et qu'une sanction ne doit pas être si disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction qu'elle deviendrait une entrave à des libertés consacrées par le traité.

Par ailleurs, l'article 15 § 1 précité doit s'entendre non seulement de l'application de rétroactivité de la loi pénale plus douce dans l'hypothèse d'une peine plus légère mais également lorsque la loi supprime une incrimination ou certains éléments d'une incrimination.

Eu égard à la ratification par la France des pactes et traités susvisés, à la lumière de l'évolution des décisions de la jurisprudence européenne, les dispositions de l'article 112-1 du Code pénal doivent s'appliquer dans toute leur acceptation sans que la réserve de dérogations expresses en matière économique ou fiscale ne puisse être admise.

L'infraction imputée à la société X doit en conséquence s'analyser en fonction des éléments constitutifs de l'infraction fixés par la loi du 2 août 2005. Il conviendra au vu de ce qui précède de relaxer la prévenue pour les faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, lesquels bénéficient de la rétroactivité in mitius".

Considérant que cette motivation qui pose la question de la détermination de la loi applicable, est contraire aux dispositions législatives en vigueur ; qu'il doit être rappelé:

- que selon l'article L. 442-2 du Code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, la revente à perte, incriminée comme un délit, était définie comme la revente ou l'annonce de la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif lui même défini comme le prix unitaire figurant sur la facture majorée des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques à cette revente et du prix de transport,

- que les produits proposés à la vente et mentionnés dans les procès-verbaux de contrôle étaient tous inférieurs à leurs prix d'achat,

- que la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, n'a pas dépénalisé le délit de revente à perte, punissable de la même sanction, et a expressément stipulé en son article 47-IV que, par dérogation aux articles 121-1 et 112-4 du Code pénal, l'infraction de revente à perte commise avant le 31 décembre 2006 était jugée et l'exécution des sanctions prononcées, se poursuivait selon les dispositions en vigueur lors de sa commission,

- que la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, n'a pas abrogé l'article 47 IV de la loi susvisée du 2 août 2005 et a maintenu l'incrimination de la pratique de la revente à perte;

Considérant qu'il appartenait aux premiers juges de faire application de la loi dont l'application avait été expressément prévue par le législateur;

Considérant ensuite que la référence par les premiers juges à l'article 15-1 du Pacte International sur les droits civils et politiques est étrangère à la redéfinition de l'infraction de revente à perte, ce texte traitant des sanctions;

Considérant que les dispositions de l'article L. 442-2 du Code de commerce concernent le domaine de la concurrence et précisément les "pratiques restrictives de concurrence" ; qu'est en cause la détermination d'un cadre législatif applicable à l'ensemble des acteurs économiques du secteur de la distribution pour garantir la concurrence ; que la cour retient l'observation du ministre de l'Economie (cf: conclusions déposées page 7) suivant laquelle "le sens des modifications apportées aux règles de prohibition de la revente à perte par la loi du 2 août 2005, puis par celle du 3 janvier 2008, n'était nullement d'intégrer dans la loi l'appréciation d'une moindre gravité du délit de revente à perte, mais de redéfinir les règles à respecter par l'ensemble des opérateurs, afin de corriger les effets pervers induits au niveau macro-économique par les comportements des acteurs du marché" et que " les modifications apportées par la loi Dutreil, puis par la loi Chatel ne sauraient en aucun cas se traduire à posteriori par une remise en cause du principe de l'identité des conditions de concurrence applicables aux différents acteurs économiques à une date donnée, condition fondamentale de l'exercice d'une concurrence loyale entre ces entreprises";

Considérant qu'en l'état du droit interne applicable, ces observations sont la traduction des objectifs législatifs recherchés selon lesquels le législateur a édicté au titre IV de la loi du 2 août 2005, en son article 47 la dérogation au principe d'application de la loi nouvelle ; que cette disposition législative prévaut, pour la cour, sur l'affirmation des premiers juges que "le juge communautaire considère que les mesures répressives ne doivent pas dépasser le cadre de ce qui est nécessaire aux objectifs poursuivis et que la sanction ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction";

Considérant qu'en sus de l'absence de prise en compte du contexte législatif susvisé, il incombe pour la cour de rappeler qu'à ce jour, la Cour de justice juge que l'article 30 du traité CEE ne s'applique pas à la législation d'un Etat membre interdisant la revente à perte ; qu'il n'y a donc lieu de juger et retenir comme exacte l'affirmation des premiers juges à propos de l'entrave que la sanction provoquerait à l'exercice des libertés concernées par le traité;

Considérant qu'il doit être intégré à la décision que la prohibition légale de l'article L. 442-2 du Code de commerce répond à la préoccupation de permettre aux fabricants de sauvegarder leur compétitivité économique au stade de fixation de leur prix de vente, aux consommateurs de bénéficier d'une offre diversifiée au niveau de la distribution, qui ne soit pas organisée par des structures économiques en position de monopole et d'éviter que le procédé de revente à perte ne soit utilisé aux fins de réduire l'offre concurrente par le distributeur qui la pratique;

Considérant, pour ces motifs, que la cour fait application de l'incrimination de la revente à perte telle qu'issue de l'ordonnance du 19 septembre 2000 dont l'application a été expressément maintenue par les lois des 2 août 2005 et 3 janvier 2008, aux faits constatés du 4 octobre 2004 au 23 juin 2005;

Considérant que le fait matériel de revente à perte, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, n'a fait l'objet pour cette période de temps, (la personne morale poursuivie limitant ses contestations concernant les modes et méthodes de calcul au constat du 23 août 2005) d'aucune remise en cause;

Considérant sur l'élément intentionnel, qu'il n'est pas tout d'abord démenti par les déclarations susvisées du directeur juridique de la personne morale poursuivie lorsqu'il a rapporté que l'entreprise avait procédé, "zone de chalandise par zone de chalandise à une analyse des prix pratiqués par nos concurrents" et "une fois ces analyses pratiquées nous nous alignions à l'époque sur le prix le plus bas" ; qu'il s'en déduit que la détermination des prix résultait des décisions prises par le management de l'entreprise, ici poursuivi ; que la cour rappelle les constatations de la DGCCRF établissant la présence dans le logiciel de la société X du seuil de revente à perte et les déclarations recueillies sur place, lors des divers contrôles confirmant que les prix étaient fixés au siège de la société X;

Considérant que les investigations de la DGCCRF mettent en évidence la caractérisation de l'élément intentionnel du délit, décidé, à l'époque, pour lutter contre la concurrence des autres distributeurs;

Considérant pour ces motifs que la cour réformant le jugement en ce qu'il a relaxé la SAS X pour les faits constatés entre le 4 octobre 2004 et le 23 juin 2005 juge le délit de revente à perte établi en tous ses éléments constitutifs;

Considérant qu'il incombe, en seconde part, pour la cour de se prononcer sur le bien-fondé de la poursuite engagée à propos du contrôle effectué le 25 août 2005 à Gruchet-Le-Valasse dans un point de vente de l'enseigne X; que la personne morale, appelante principale, conteste le jugement et demande sa mise hors de cause;

Considérant qu'il est tout d'abord demandé, au nom du principe de la rétroactivité "in mitius", d'appliquer l'incrimination de revente à perte telle qu'elle est définie par la loi du 3 janvier 2008;

Considérant que cette prétention est tout d'abord contraire aux dispositions législatives en ce que, ainsi que le relève la partie civile UFC Que Choisir et le ministère de l'Economie, l'infraction de l'article L. 442-2 du Code de commerce commise avant le 31 décembre 2006 est jugée selon les dispositions en vigueur lors de sa commission, soit la loi du 2 août 2005 ; l'article 47 IV de cette loi demeurant de droit positif selon la volonté du législateur lorsqu'il a promulgué le texte du 3 janvier 2008;

Considérant qu'en jurisprudence et en droit, (le juge judiciaire, n'étant pas juge de la constitutionnalité de la loi), la loi nouvelle modifiant une incrimination ne s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés qu'à la condition que cette loi n'ait pas prévu de dispositions expresses contraires;

Considérant que pour déterminer la cour à déroger à la loi et aux pratiques jurisprudentielles pérennes susvisées, la personne morale prévenue invoque le caractère constitutionnel du principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce, consacré par la Cour de justice des Communautés européennes, le Pacte international sur les droits civils et politiques, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en dernier lieu énonce qu'il a été "implicitement reconnu par la Cour européenne des Droits de l'Homme" selon les écritures déposées;

Considérant que la cour fait expressément ici référence aux motifs déjà retenus pour infirmer la relaxe partielle de la prévenue ; qu'il sera, au surplus observé que l'article 49 § 1 de la charte des droits fondamentaux citée par la défense traite des peines plus légères qui doivent être appliquées aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi les édictant, et non des incriminations et leur définition;

Considérant que les considérations de la défense sur la reconnaissance implicite de principe par la Cour européenne des Droits de l'Homme sont contraires au libellé de l'article 7 de la Convention et de la jurisprudence à ce jour issue de la mise en œuvre de cet article;

Considérant qu'en l'absence de prohibition communautaire ou internationale clairement énoncée et publiée du mécanisme législatif posé par l'article 47-IV de la loi du 2 août 2005, la cour estime comme les premiers juges, que la définition de la revente à perte pour les faits constatés le 23 août 2005 doit s'effectuer selon cette loi;

Considérant que les énonciations des premiers juges sont, sur ce point de la poursuite, conformes au droit applicable ; qu'il a été constaté que le 25 août 2005 l'enseigne X de Cruchet-Le-Valasse dans le cadre d'une opération publicitaire à propos de la rentrée scolaire sous le sigle "la rentrée au meilleur prix" a proposé à la revente à perte quatorze fournitures scolaires;

Considérant que la personne morale poursuivie conteste les calculs des agents de DGCCRF et estime que le calcul ayant été effectué en application des anciennes dispositions qui ne sont plus applicables, il est nécessaire d'adopter les normes issues de la nouvelle rédaction de l'article L. 442-2 du Code de commerce;

Considérant que la personne morale poursuivie s'efforce d'imposer l'application d'une norme de calcul issue d'un texte que les premiers juges ont à bon droit rejeté et que la cour écarte en précisant que c'est la norme juridique, définissant le seuil de la revente à perte, le 25 août 2005 qui est jugée applicable à l'exclusion de toute autre ; que la cour rejette l'argumentation sur ce point de la défense, contraire au droit en vigueur;

Considérant qu'en dernier lieu, la personne morale poursuivie argue de l'absence d'élément intentionnel, selon les conclusions déposées (cf: pages 21 et 24);

Considérant que la réfutation par le premier juge de l'incidence sur l'élément intentionnel de l'accord dit "Sarkozy" conclu le 17 juin 2004 est adoptée par la cour qui précise qu'un engagement de baisse des prix ne signifie pas autorisation ou permission légale de méconnaître l'incrimination définie par l'article L. 442-2 du Code de commerce ; qu'au surplus, la cour adopte la motivation des premiers juges telle que mentionnée en page 8 du jugement en observant que l'appréciation conclusive du tribunal sur la revente à perte érigée en système de domination est l'une des caractéristiques du fonctionnement de la société X, constatée au cas d'espèce du 4 octobre 2004 au 25 août 2005 ; que pour ces motifs, repris des premiers juges, sur l'élément intentionnel, la cour confirmera la déclaration de culpabilité prononcée pour les faits constatés le 25 août 2005;

Considérant, sur la peine, que selon le casier judiciaire national, la personne morale X n'a pas été définitivement condamnée à ce jour; qu'elle encourt au principal le prononcé d'une amende comprise entre 75 000 euro et 375 000 euro ; qu'eu égard au recours pendant près d'une année (4 octobre 2004 - 25 août 2005) au procédé de la revente à perte, la cour prononcerà une amende de 300 000 euro à l'égard la société poursuivie;

Considérant qu'il n'y a pas lieu à publication de la décision;

Sur l'action civile

Considérant que la partie civile UFC Que Choisir demande la condamnation de la société poursuivie au paiement de dommages et intérêts estimés à 50 000 euro, la publication d'un communiqué sur le site Internet de la société X et la somme de 2 200 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Considérant que les premiers juges ont fait une appréciation exacte du préjudice résultant directement pour cette partie civile des agissements délictueux de la personne morale prévenue ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dommages et intérêts alloués;

Considérant sur les frais irrépétibles qu'il est équitable de permettre à la partie civile qui a dû organiser la défense de ses intérêts en cause d'appel, d'obtenir au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la condamnation de la société prévenue à lui payer la somme de 1 200 euro ; que le surplus des demandes de la partie civile UFC Que Choisir sera rejetée;

Considérant qu'en première instance le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne est intervenu et, à l'observation de la cour et du conseil de cet organisme, que le tribunal a omis de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de ses demandes;

Considérant que parmi les produits alimentaires revendus à perte et répertoriés par les agents de la DGGCRF, cet organisme est exclusivement concerné par le fait que le 12 mai 2005, le champagne de marque Veuve Clicquot (bouteille de 75 cl) était proposé à la revente à perte au prix de 24,96 euro par l'enseigne X, installée <adresse>;

Considérant que ce fait a attenté à l'appellation contrôlée Champagne en ce que cette vente à perte a préjudicié à l'image de ce produit associé, de longue date, à un produit haut de gamme;

Considérant s'agissant d'un fait unique, que la cour possède les éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 1 500 euro le montant du préjudice subi par la partie civile et découlant directement des faits constatés;

Considérant qu'au titre des frais irrépétibles, il est équitable d'allouer à la partie civile la somme de 1 000 euro en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que le surplus des demandes de la partie civile sera rejetée

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de la société SAS X, personne morale prévenue, à l'égard de l'UFC Que Choisir et du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, parties civiles, et de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, partie intervenante, Reçoit les appels de la société SAS X, prévenue, de l'UFC Que Choisir et du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, parties civiles et du Ministère public, Sur l'action publique, Confirme le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité de la SAS X pour les faits constatés le 25 août 2005 à Gruchet-Le-Valasse, Infirme pour le surplus, Déclare coupable la société SAS X d'annonce de revente d'un produit, par personne morale, à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, faits commis à : - Evry et Angers, les 4 et 5 octobre 2004, - Evry et Barentin, le 5 octobre 2004, - Evry et Saint-Pierre-des-Corps, le 6 octobre 2004, - Evry et Sannois, le 8 octobre 2004, - Evry et la Roche-sur-Yon, le 8 octobre 2004, - Evry et Nantes, le 12 octobre 2004, - Evry et Tourville-la-Rivière, le 3 mars 2005, - Evry et Nantes, le 11 mars 2005, - Evry et Nantes, le 18 mars 2005, - Evry et Quimper, le 18 avril 2005, - Evry et Langueux, le 10 mai 2005, - Evry et Paimpol, le 12 mai 2005, - Evry et Brest, le 12 mai 2005, - Evry et Bourges, le 23 juin 2005. Condamne la société SAS X à trois cent mille (300 000 euro) euros d'amende; La personne morale condamnée n'étant pas présente au jour du délibéré, l'avertissement prévu par les articles 707-2 et 707-3 du Code de procédure pénale, n'a pu être donné. Sur l'action civile, Confirme le jugement attaqué concernant la partie civile UFC Que Choisir, Y ajoutant, Condamne la société SAS X à lui payer la somme de 2 200 euro pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Reçoit la constitution de partie civile du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Condamne la société SAS X à lui payer : - la somme de 1 500 euro à titre de dommages et intérêts, - la somme de 1 000 euro au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions civiles, Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 28 janvier 2009, Condamne la société SAS X aux dépens de l'action civile exercée par le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, Rejette le surplus des demandes de l'UFC Que Choisir et du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne.