CJCE, 4e ch., 5 mars 2009, n° C-545/07
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Apis-Hristovich EOOD
Défendeur :
Lakorda AD
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Lenaerts (rapporteur)
Avocat général :
Mme Sharpston
Juges :
MM. von Danwitz, Juhász, Malenovský, Mme Silva de Lapuerta
Avocats :
Mes Marcov, Andréev, Mateva, Mladenov
LA COUR (quatrième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96-9-CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77, p. 20).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Apis-Hristovich EOOD (ci-après "Apis") à Lakorda AD (ci-après "Lakorda"), deux sociétés de droit bulgare qui commercialisent des bases électroniques de données juridiques officielles.
Le cadre juridique
3 La directive 96-9 a pour objet, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, "la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes".
4 La notion de base de données est définie, aux fins de l'application de ladite directive, à l'article 1er, paragraphe 2, de celle-ci, comme "un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière".
5 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 3, de la même directive, "[l]a protection prévue par la présente directive ne s'applique pas aux programmes d'ordinateur utilisés dans la fabrication ou le fonctionnement des bases de données accessibles par des moyens électroniques".
6 L'article 2 de la directive 96-9 dispose:
"La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions communautaires concernant:
a) la protection juridique des programmes d'ordinateur;
[...]"
7 L'article 3, paragraphe 1, de ladite directive institue une protection par le droit d'auteur des "bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur".
8 L'article 7 de la même directive, intitulé "Objet de la protection", institue un droit sui generis dans les termes suivants:
"1. Les États membres prévoient pour le fabricant d'une base de données le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.
2. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) 'extraction': le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit;
b) 'réutilisation': toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes. La première vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté.
Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.
3. Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.
4. Le droit visé au paragraphe 1 s'applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d'être protégée par le droit d'auteur ou par d'autres droits. En outre, il s'applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d'être protégé par le droit d'auteur ou par d'autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu.
5. L'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées."
9 Dans le droit de la République de Bulgarie, la protection juridique des bases de données est régie par la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (Zakon za avtorskoto pravo i srodnite mu prava, Darzhaven vestnik n° 56, du 29 juin 1993), dans sa version modifiée publiée au Darzhaven vestnik n° 73, du 5 septembre 2006 (ci-après la "ZAPSP"). Les dispositions de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 96-9 ont été transposées à l'article 2, point 13, des dispositions complémentaires de la ZAPSP, et celles de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de ladite directive aux articles 93 b et 93 c, paragraphe 1, de cette loi.
Les faits à l'origine du litige au principal et les questions préjudicielles
10 Le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a été saisi par Apis d'une requête tendant, d'une part, à la cessation de l'extraction et de la réutilisation prétendument illégales, par Lakorda, de parties substantielles de ses modules dénommés "Apis pravo" ("Apis droit") et "Apis praktika" ("Apis jurisprudence"), qui font partie d'un système global d'information juridique, à savoir, à l'époque des faits au principal, "Apis 5x", puis "Apis 6", et, d'autre part, à la réparation du préjudice que la requérante au principal aurait subi en raison du comportement de Lakorda.
11 Apis affirme qu'elle est un fabricant de bases de données au sens de la ZAPSP et qu'elle a procédé à un investissement substantiel dans la collecte, la vérification, la systématisation et l'actualisation des données contenues dans ses modules "Apis pravo" et "Apis praktika". Les principales activités liées à cet investissement auraient résidé dans la numérisation, la conversion, le travail de correction, le traitement technologique, la consolidation des textes normatifs et le traitement juridique.
12 Apis soutient que des personnes ayant auparavant travaillé dans son département informatique avant de créer Lakorda ont illégalement extrait des parties substantielles de ses modules, ce qui a permis à cette dernière de fabriquer et de mettre sur le marché, au cours du mois de septembre de l'année 2006, ses propres modules, dénommés "Balgarsko pravo" ("droit bulgare") et "Sadebna praktika" ("jurisprudence des tribunaux"), lesquels font partie du système global d'information juridique "Lakorda legis".
13 Apis allègue que Lakorda a, sans son autorisation, extrait du module "Apis pravo" les textes, dans leur version consolidée, de plus de 19 700 documents, correspondant à des actes normatifs en vigueur, à des actes portant modification ou abrogation d'actes antérieurs, ainsi qu'à des actes non normatifs. En outre, plus de 2 500 documents, correspondant à des versions antérieures d'actes normatifs remontant à la période comprise entre 2001 et 2006, auraient été extraits du module "Apis pravo" et réutilisés dans le système "Lakorda legis". Ainsi, 82,5 % de la totalité des documents contenus dans ledit module auraient été extraits et réutilisés par Lakorda, ce qui représenterait une partie quantitativement substantielle du contenu de ce module.
14 Par ailleurs, selon les allégations d'Apis, 2 516 décisions de justice non publiées, que cette dernière s'est procurées avec l'autorisation des juridictions concernées et qu'elle a rassemblées dans son module "Apis praktika", ont été extraites de celui-ci par Lakorda et incorporées dans le module "Sadebna praktika", ce qui, compte tenu de la valeur particulière de cette jurisprudence non publiée, représente, selon Apis, une partie qualitativement substantielle du module "Apis praktika".
15 Apis soutient que les actes d'extraction et de réutilisation de Lakorda ont porté non seulement sur les textes des documents recensés dans les modules "Apis pravo" et "Apis praktika", mais aussi sur des données liées à ces documents, telles que des renvois entre ces derniers et des définitions légales de certains termes et notions. La réalité de ces actes non autorisés serait attestée par la présence, dans les modules de Lakorda, de caractéristiques identiques à celles de ses propres modules, telles que, notamment, des notes rédactionnelles, des renvois à des traductions en langue anglaise, des commandes, des champs, des hyperliens et des indications sur l'historique des actes législatifs.
16 Lakorda dément toute extraction et réutilisation illégales des modules d'Apis. Elle soutient que son système "Lakorda legis" est le fruit d'un investissement autonome significatif, de l'ordre de 215 000 BGN. La création de ce système aurait mobilisé une équipe d'informaticiens, de juristes ainsi que de gestionnaires, et reposerait sur des logiciels informatiques originaux de création, d'actualisation et de visualisation de bases de données, permettant un traitement des données et un accès à l'information beaucoup plus rapides et performants que les autres systèmes d'information juridique. Ses modules seraient, en outre, caractérisés par une structure fondamentalement différente de celle des modules d'Apis.
17 Lakorda fait valoir que, pour mener à bien son projet, elle s'est appuyée sur ses relations avec différentes autorités nationales et européennes. Elle aurait en outre utilisé des sources accessibles au public, telles que le Darzhaven vestnik (Journal officiel de la République de Bulgarie) et les sites officiels des institutions et des juridictions nationales, ce qui expliquerait la grande similitude de contenus existant entre ses modules et ceux d'Apis, ainsi que la présence, toutefois limitée, de caractéristiques analogues à celles des modules d'Apis, s'agissant notamment des renvois à des traductions et des commandes. Au demeurant, en vertu de la ZAPSP, les actes officiels des organes de l'État ne relèveraient pas du régime de la protection par le droit d'auteur.
18 Lakorda ajoute que la grande majorité des notes rédactionnelles ainsi que les hyperliens qui figurent dans le système "Lakorda legis" sont le résultat d'une conception personnelle, reposant sur un traitement, un classement et un marquage systématiques extrêmement détaillés des actes recensés. Ledit système contiendrait ainsi 1 200 000 données structurées, accessibles séparément, et plus de 2 700 000 hyperliens, conçus selon une méthode unique de reconnaissance et de classement. Par ailleurs, il existerait des différences significatives entre les décisions de justice recensées dans les systèmes d'information respectifs de Lakorda et d'Apis, notamment au niveau des éléments signalés comme étant essentiels à la lecture de la décision concernée. Quant aux techniques rédactionnelles caractérisant les modules d'Apis, elles résulteraient des règles communes de ponctuation en vigueur dans la langue bulgare.
19 Le Sofiyski gradski sad affirme que, en vue d'établir l'existence d'une infraction dans l'affaire dont il est saisi, il doit interpréter et appliquer l'article 93 c, paragraphe 1, de la ZAPSP, lequel transpose l'article 7, paragraphe 2, de la directive 96-9.
20 Soulignant, d'une part, que la question au centre du litige au principal réside dans une prétendue extraction illégale par Lakorda du contenu des modules d'Apis et, d'autre part, que ce contenu est constitué d'actes d'organes de l'État, constamment modifiés, complétés ou abrogés, ladite juridiction considère que, pour constater l'existence d'une infraction à la ZAPSP, il importe tant de déterminer le moment auquel cette prétendue extraction est intervenue que de savoir si celle-ci constitue un transfert permanent ou un transfert temporaire.
21 Ces deux dernières notions n'étant pas définies par la ZAPSP, la juridiction de renvoi se demande si, pour interpréter les termes "permanent" et "temporaire", figurant à l'article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96-9, il convient d'appliquer un critère fondé sur la durée de la période de transfert ou sur la durée de la conservation du produit de l'extraction sur un autre support. Elle considère que le second critère, s'il devait être retenu, impliquerait de vérifier si la base de données à partir de laquelle la prétendue extraction est intervenue a été mémorisée de manière durable sur un support dur ("hardware"), auquel cas il s'agirait d'un transfert permanent, ou si, au contraire, ladite base de données a été conservée temporairement dans la mémoire opérationnelle de l'ordinateur, auquel cas il s'agirait d'un transfert temporaire.
22 Compte tenu de l'allégation de Lakorda selon laquelle les modules "Apis pravo" et "Apis praktika" représentent, d'un point de vue quantitatif, une partie non substantielle de son système "Lakorda legis", la juridiction de renvoi estime par ailleurs qu'elle est tenue d'interpréter la notion de partie substantielle d'un point de vue quantitatif, au sens de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96-9. À cet égard, elle se demande si, pour vérifier l'existence d'une extraction portant sur une telle partie, il convient de comparer le nombre de données extraites desdits modules au nombre de données contenues dans les modules de Lakorda considérés séparément ou, au contraire, ensemble.
23 L'affirmation d'Apis concernant la présence, dans son module "Apis praktika", de décisions de justice obtenues auprès de juridictions dont la jurisprudence n'est pas accessible au public conduit la juridiction de renvoi à se demander si le critère pertinent pour apprécier l'existence d'une partie substantielle, du point de vue qualitatif, du contenu d'une base de données, au sens de l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96-9, est l'accessibilité des données en vue de leur collecte ou l'importance de la valeur informative de ces données.
24 Enfin, la juridiction de renvoi se demande si, aux fins d'établir l'existence d'une extraction au sens de l'article 7 de la directive 96-9, il y a lieu de comparer non seulement les bases de données en tant que telles, mais également les programmes informatiques de gestion de celles-ci.
25 Confronté à ces difficultés d'interprétation, le Sofiyski gradski sad a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Comment convient-il d'interpréter et de délimiter les notions de 'transfert permanent' et de 'transfert temporaire' en vue d'établir:
- l'existence d'une extraction au sens de l'article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive [96-9] à partir d'une base de données accessible par voie électronique [?]
- à quel moment [il convient] d'admettre qu'on est en présence d'une extraction au sens de l'article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive [96-9] à partir d'une base de données accessible par voie électronique [?]
- quelle est l'importance, pour l'appréciation de l'extraction, du fait que le contenu de la base de données, ainsi extrait, a servi à la création d'une nouvelle base de données modifiée?
2) Quel critère convient-il d'appliquer lors de l'interprétation de la notion d'extraction d'une partie substantielle du point de vue quantitatif si les bases de données sont regroupées et utilisées dans des sous-groupes séparés qui sont des produits commerciaux autonomes? Convient-il de prendre pour critère le volume des bases de données dans le produit commercial pris dans son ensemble ou le volume des bases de données dans le sous-groupe concerné?
3) Lors de l'interprétation de la notion de 'partie substantielle du point de vue qualitatif', convient-il de prendre comme critère la circonstance qu'un certain type de données dont il est prétendu qu'elles ont été extraites a été obtenu par le fabricant auprès d'une source qui n'est pas accessible à tous et que, pour cette raison, leur fourniture n'a pu se faire qu'au moyen de leur extraction à partir des bases de données de ce fabricant précisément?
4) En vertu de l'application de quels critères convient-il d'établir l'existence de l'extraction d'une base de données accessible par voie électronique? Si la base de données du fabricant dispose d'une structure spécifique, de notes, de renvois, de commandes, de champs, d'hyperliens et de textes de la rédaction et que ceux-ci se retrouvent dans la base de données de l'auteur de la prétendue infraction, peut-on interpréter cet état de fait comme un indice allant dans le sens d'une extraction? Lors de cette appréciation, les différentes structures originales de l'organisation des deux bases de données opposées ont-elles une incidence?
5) Le programme/système informatique pour la gestion d'une base de données a-t-il une incidence sur la détermination de l'existence d'une extraction lorsqu'il ne fait pas partie de la base de données?
6) Dans la mesure où, selon la directive [96-9] et la jurisprudence de la Cour, 'une partie substantielle de la base de données du point de vue quantitatif et qualitatif' est liée à un investissement substantiel en vue de l'obtention, de la vérification ou de la présentation de la base de données, comment convient-il d'interpréter ces notions par rapport aux actes normatifs et individuels, accessibles au public, adoptés par les organes du pouvoir exécutif de l'État, ainsi que par rapport à leurs traductions officielles et à la jurisprudence?"
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
26 Lakorda estime que la demande de décision préjudicielle n'est pas nécessaire pour résoudre le litige au principal.
27 Lakorda soutient à cet égard que ce litige ne porte pas sur l'interprétation qu'il convient de donner à des notions telles que celles d'"extraction" ou de "partie substantielle du contenu d'une base de données", au sens de la directive 96-9. Elle fait valoir que la notion d'extraction est définie par le droit bulgare et que les dispositions de cette directive visées par la demande de décision préjudicielle ont déjà été interprétées par la Cour. Elle ajoute que, s'agissant de la prétendue extraction illégale qui lui est reprochée, la juridiction de renvoi est en mesure d'apprécier les éléments qui lui ont été fournis par les parties, à la lumière, notamment, des rapports d'expertise technique et comptable qu'elle a sollicités et obtenus aux fins de trancher le litige au principal, sans qu'une intervention de la Cour s'avère nécessaire.
28 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour (arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415-93, Rec. p. I-4921, point 59; du 31 janvier 2008, Centro Europa 7, C-380-05, Rec. p. I-349, point 52, et du 16 décembre 2008, Michaniki, C-213-07, non encore publié au Recueil, point 32).
29 En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 25 février 2003, IKA, C-326-00, Rec. p. I-1703, point 27, et Michaniki, précité, point 33).
30 Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n'est possible que lorsqu'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation du droit communautaire sollicitée n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379-98, Rec. p. I-2099, point 39, et Michaniki, précité, point 34).
31 Il convient toutefois de relever que la présente affaire ne relève d'aucun des cas de figure évoqués au point précédent. Au contraire, la description du cadre juridique et factuel de l'affaire au principal, contenue dans la demande de décision préjudicielle, fait apparaître - ce qui, au demeurant, a été confirmé lors de l'audience - que la solution du litige dont est saisie la juridiction de renvoi est subordonnée, notamment, à l'obtention, par cette dernière, d'une série de précisions concernant les notions d'"extraction" et de "partie substantielle", évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu d'une base de données, au sens de l'article 7 de la directive 96-9.
32 Il convient d'ajouter que, dans le cadre de la procédure visée à l'article 234 CE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits de la cause relève de la compétence de la juridiction nationale. Toutefois, afin de donner à celle-ci une réponse utile, la Cour peut, dans un esprit de coopération, lui fournir toutes les indications qu'elle juge nécessaires (voir arrêt du 1er juillet 2008, MOTOE, C-49-07, non encore publié au Recueil, point 30 et jurisprudence citée).
33 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur le fond
34 Les première, quatrième et cinquième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, concernent principalement la notion d'extraction, en tant que transfert physique de données, dans le contexte de la directive 96-9. Les deuxième, troisième et sixième questions, qu'il y a également lieu de regrouper aux fins de leur examen conjoint, portent essentiellement sur la notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu d'une base de données, dans ce même contexte.
Sur les première, quatrième et cinquième questions, relatives à la notion d'"extraction" au sens de l'article 7 de la directive 96-9
35 Par sa première question, la juridiction de renvoi sollicite une interprétation des notions de "transfert permanent" et de "transfert temporaire", employées à l'article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96-9 pour définir la notion d'extraction. Elle s'interroge également sur le point de savoir, d'une part, à quel moment est censée se produire une extraction à partir d'une base de données accessible par voie électronique et, d'autre part, si le fait que le contenu qui aurait été extrait d'une base de données a servi à la constitution d'une nouvelle base de données modifiée est de nature à influencer l'appréciation relative à l'existence d'une telle extraction.
36 La quatrième question concerne, en substance, la pertinence, dans le cadre de l'appréciation de l'existence d'une extraction à partir d'une base de données accessible par voie électronique, d'une part, de la circonstance que des caractéristiques matérielles et techniques de cette base de données se retrouvent dans la base de données de l'auteur présumé d'une violation du droit sui generis et, d'autre part, de la différence existant dans l'organisation structurelle des deux bases de données concernées.
37 Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande si le programme informatique utilisé pour gérer une base de données, sans faire partie de celle-ci, a une incidence sur l'appréciation de l'existence d'une extraction.
38 À cet égard, il convient de rappeler que la notion d'extraction est définie, à l'article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96-9, comme "le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit".
39 La notion d'extraction étant utilisée dans différentes dispositions de l'article 7 de la directive 96-9, les réponses aux questions examinées doivent être situées dans le contexte général de cet article (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2008, Directmedia Publishing, C-304-07, non encore publié au Recueil, point 28).
40 La Cour a déjà jugé que, eu égard aux termes employés, à l'article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96-9, pour définir la notion d'extraction, ainsi qu'à l'objectif du droit sui generis institué par le législateur communautaire (voir, à cet égard, arrêts du 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e.a., C-203-02, Rec. p. I-10415, points 45, 46 et 51, ainsi que Directmedia Publishing, précité, points 31 à 33), cette notion doit, dans le contexte dudit article 7, être comprise dans un sens large, comme visant tout acte non autorisé d'appropriation de tout ou partie du contenu d'une base de données, la nature et la forme du procédé utilisé étant indifférentes à cet égard (voir, en ce sens, arrêts The British Horseracing Board e.a., précité, points 51 et 67, ainsi que Directmedia Publishing, précité, points 34, 35, 37 et 38).
41 Le critère décisif à cet égard réside dans l'existence d'un acte de "transfert" de tout ou partie du contenu de la base de données concernée vers un autre support, de même nature que le support de cette base de données ou d'une nature différente. Un tel transfert suppose que tout ou partie du contenu d'une base de données se retrouve sur un autre support que celui de la base de données d'origine (voir arrêt Directmedia Publishing, précité, point 36).
42 Dans ce contexte, il convient de relever, en relation avec la première question de la juridiction de renvoi, que, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'article 7, paragraphe 2, sous a), de la directive 96-9, le législateur communautaire a entendu englober dans la notion d'"extraction", au sens dudit article 7, non seulement les actes de "transfert permanent", mais également ceux correspondant à un "transfert temporaire".
43 Ainsi que cela a été précisé lors de l'audience par la Commission des Communautés européennes, l'objectif dudit législateur a été d'exclure explicitement l'existence d'une forme de règle de minimis dans l'interprétation et l'application de la notion de "transfert" au sens de l'article 7 de la directive 96-9. Par ailleurs, ainsi que l'a également confirmé la Commission lors de l'audience, ladite directive elle-même n'attache, certes, aucune conséquence juridique spécifique au caractère permanent ou, au contraire, temporaire du transfert concerné. Toutefois, la question de l'existence d'un transfert permanent ou d'un transfert temporaire peut, en fonction du contexte de droit national en cause, revêtir un intérêt aux fins d'apprécier la gravité d'une éventuelle violation du droit sui generis du fabricant d'une base de données protégée ou encore l'étendue du préjudice réparable en relation avec une telle violation.
44 À l'instar de la Commission, il y a lieu de considérer que la distinction entre le transfert permanent et le transfert temporaire réside dans la durée de la conservation, sur un autre support, des éléments extraits de la base de données originale. Il y a transfert permanent lorsque lesdits éléments se trouvent fixés de manière durable sur un autre support que le support d'origine, tandis qu'il y a transfert temporaire lorsque ces éléments sont stockés pour une durée limitée sur un autre support, par exemple dans la mémoire opérationnelle d'un ordinateur.
45 S'agissant du moment de l'existence d'une extraction à partir d'une base de données électronique, celui-ci doit être considéré comme correspondant au moment de la fixation des éléments visés par l'extraction sur un autre support que celui de la base de données d'origine, indépendamment du point de savoir si cette fixation présente un caractère permanent ou temporaire.
46 Par ailleurs, l'objectif poursuivi par l'acte de transfert est indifférent aux fins d'apprécier l'existence d'une extraction. Ainsi, il importe peu que l'acte de transfert en cause ait pour but la constitution d'une autre base de données, concurrente ou non de la base de données originale, ou que cet acte s'inscrive dans le contexte d'une activité, commerciale ou non, autre que la constitution d'une base de données (voir, en ce sens, arrêt Directmedia Publishing, précité, points 46 ainsi que 47 et jurisprudence citée).
47 Ainsi que le confirme le trente-huitième considérant de la directive 96-9, il est également sans importance, aux fins d'interpréter la notion d'extraction, que le transfert du contenu d'une base de données protégée sur un autre support débouche sur une disposition ou une organisation des éléments concernés différente de celle qui caractérise la base de données originale (voir, en ce sens, arrêt Directmedia Publishing, précité, point 39).
48 Par conséquent, et eu égard aux possibilités techniques de réorganisation auxquelles peuvent se prêter les bases de données électroniques, la circonstance que tout ou partie du contenu d'une telle base protégée par le droit sui generis se retrouve, sous une forme modifiée, dans une autre base de données ne fait pas obstacle, en tant que telle, à la constatation de l'existence d'une extraction. Il en va de même de la circonstance, évoquée par la juridiction de renvoi dans sa quatrième question, relative à l'existence de différences relatives à l'organisation structurelle des deux bases de données concernées.
49 Il convient également de préciser à cet égard que, s'il était établi - ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier - que le contenu ou une partie substantielle du contenu d'une base de données protégée par le droit sui generis a été transféré, sans autorisation de son fabricant, sur un support appartenant à une autre personne pour être, par la suite, mis par celle-ci à la disposition du public, par exemple sous la forme d'une autre base de données, éventuellement modifiée, une telle circonstance serait de nature à révéler, outre l'existence d'une extraction, celle d'une réutilisation au sens de l'article 7 de la directive 96-9, la notion de réutilisation visant, en effet, tout acte non autorisé de diffusion au public du contenu d'une base de données protégée ou d'une partie substantielle d'un tel contenu (voir, en ce sens, arrêt The British Horseracing Board e.a., précité, points 61 et 67).
50 Ainsi que l'a relevé la Commission, il importe en outre de souligner que la circonstance, dont il appartient également à la juridiction de renvoi de vérifier l'existence, qu'une extraction illégale à partir d'une base de données protégée serait intervenue aux fins de la constitution et de la commercialisation d'une nouvelle base de données, concurrente de la base de données originale, pourrait, le cas échéant, se révéler pertinente aux fins d'évaluer l'étendue du préjudice causé par cet acte au fabricant de cette dernière.
51 Quant à la circonstance, également évoquée par la juridiction de renvoi dans sa quatrième question, selon laquelle des caractéristiques matérielles et techniques présentes dans le contenu d'une base de données figurent également dans le contenu d'une autre base de données, elle peut être interprétée comme un indice de l'existence d'un transfert entre ces deux bases de données et, donc, d'une extraction. Ainsi que l'a souligné Lakorda, il appartient toutefois à ladite juridiction d'apprécier si cette coïncidence ne peut pas s'expliquer par d'autres facteurs, tels que le caractère identique des sources utilisées lors de la constitution des deux bases de données et la présence de telles caractéristiques dans ces sources communes.
52 À l'instar du gouvernement bulgare, il convient aussi de préciser que le fait que des éléments obtenus par le fabricant d'une base de données auprès de sources non accessibles au public figurent également dans une base de données d'un autre fabricant ne suffit pas, en tant que tel, à prouver l'existence d'un transfert du support de la première base de données sur le support de la seconde, eu égard à la possibilité que lesdits éléments aient été également collectés directement par le fabricant de cette dernière auprès des mêmes sources que celles utilisées par le premier fabricant. Un tel fait peut néanmoins constituer un indice d'extraction.
53 Enfin, ainsi que l'ont fait valoir le gouvernement bulgare et la Commission, la circonstance - invoquée par Lakorda dans l'affaire au principal et ayant motivé la cinquième question de la juridiction de renvoi - relative au caractère original du programme informatique utilisé, pour la gestion de sa base de données, par l'auteur d'une prétendue violation du droit sui generis du fabricant d'une autre base de données pourrait, certes, s'avérer pertinente, le cas échéant, dans le contexte de la directive 91-250-CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 122, p. 42) [voir, à cet égard, le vingt-troisième considérant et l'article 2, sous a), de la directive 96-9].
54 En revanche, une telle circonstance n'est pas de nature, en tant que telle, à exclure que la présence de tout ou partie des éléments figurant sur le support de la base de données de l'auteur présumé d'une telle violation provienne d'un transfert non autorisé de ces éléments opéré à partir du support de la base de données protégée.
55 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première, quatrième et cinquième questions que:
- La délimitation des notions respectives de "transfert permanent" et de "transfert temporaire", au sens de l'article 7 de la directive 96-9, repose sur le critère de la durée de conservation des éléments extraits d'une base de données protégée sur un support autre que celui de cette base de données. Le moment de l'existence d'une extraction, au sens dudit article 7, à partir d'une base de données protégée, accessible par voie électronique, correspond au moment de la fixation des éléments visés par l'acte de transfert sur un support autre que celui de cette base de données. Cette notion d'extraction est indépendante de l'objectif poursuivi par l'auteur de l'acte en cause, des modifications éventuellement apportées par ce dernier au contenu des éléments ainsi transférés ainsi que des différences éventuelles relatives à l'organisation structurelle des bases de données concernées.
- La circonstance que des caractéristiques matérielles et techniques présentes dans le contenu d'une base de données protégée d'un fabricant figurent également dans le contenu d'une base de données d'un autre fabricant peut être interprétée comme un indice de l'existence d'une extraction, au sens de l'article 7 de la directive 96-9, à moins qu'une telle coïncidence puisse s'expliquer par d'autres facteurs qu'un transfert intervenu entre les deux bases de données concernées. Le fait que des éléments obtenus par le fabricant d'une base de données auprès de sources non accessibles au public figurent également dans la base de données d'un autre fabricant ne suffit pas, en tant que tel, à prouver l'existence d'une telle extraction, mais peut constituer un indice de celle-ci.
- La nature des programmes informatiques utilisés pour la gestion de deux bases de données électroniques ne constitue pas un élément d'appréciation de l'existence d'une extraction au sens de l'article 7 de la directive 96-9.
Sur les deuxième, troisième et sixième questions, relatives à la notion de "partie substantielle du contenu d'une base de données" au sens de l'article 7 de la directive 96-9
56 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quelle est la manière dont il convient d'interpréter la notion d'extraction "d'une partie substantielle", évaluée de façon quantitative, du contenu d'une base de données, au sens de l'article 7 de la directive 96-9, dès lors que les bases de données concernées constituent, au sein d'un ensemble d'éléments, des "sous-groupes" (modules) séparés, correspondant à des produits commerciaux autonomes.
57 La troisième question vise à savoir, en substance, si la circonstance que certains des éléments prétendument extraits d'une base de données ont été obtenus par le fabricant de celle-ci auprès d'une source qui n'est pas librement accessible au public est de nature à influer sur l'interprétation de la notion de "partie substantielle", évaluée de façon qualitative, du contenu d'une base de données au sens de l'article 7 de la directive 96-9.
58 Par sa sixième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quelle est la manière dont il convient d'interpréter, dans le contexte de l'article 7 de la directive 96-9, la notion de "partie substantielle du contenu d'une base de données", eu égard aux précisions déjà contenues dans la jurisprudence de la Cour, lorsque cette base de données comprend des actes officiels accessibles au public, tels que des actes normatifs et individuels du pouvoir exécutif de l'État et leurs traductions officielles, ainsi que de la jurisprudence.
59 S'agissant de la deuxième question posée par la juridiction de renvoi, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, la notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d'une base de données protégée se réfère au volume d'éléments extraits et-ou réutilisés de cette base de données et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de cette dernière. En effet, si un utilisateur extrait et/ou réutilise une partie quantitativement importante du contenu d'une base de données dont la constitution a nécessité la mise en œuvre de moyens substantiels, l'investissement afférent à la partie extraite et/ou réutilisée est, proportionnellement, également substantiel (voir arrêt The British Horseracing Board e.a., précité, point 70).
60 Ainsi que l'a relevé la Commission, il convient d'ajouter sur ce point que le volume du contenu de la base de données sur le support de laquelle des éléments provenant d'une base de données protégée auraient été transférés n'est, en revanche, d'aucune pertinence pour apprécier le caractère substantiel de la partie du contenu de cette dernière concernée par l'extraction et/ou la réutilisation alléguée.
61 Par ailleurs, ainsi que l'ont souligné tant Apis que le gouvernement bulgare et la Commission, l'appréciation, sous l'angle quantitatif, du caractère substantiel d'une extraction et/ou d'une réutilisation ne peut, en tout état de cause, être opérée qu'au regard d'un ensemble d'éléments susceptible d'être protégé par le droit sui generis en raison, d'une part, de sa qualité de base de données, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 96-9, et, d'autre part, du caractère substantiel de l'investissement lié à la constitution de cette base, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive.
62 Il s'ensuit que, dans l'hypothèse, telle que celle évoquée par la juridiction de renvoi dans sa deuxième question, où un ensemble d'éléments est constitué de plusieurs "sous-groupes" séparés, il convient, aux fins d'apprécier si une extraction et/ou une réutilisation prétendument opérées à partir de l'un de ces sous-groupes ont porté sur une partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d'une base de données, de déterminer au préalable si ce sous-groupe constitue lui-même une base de données, au sens de la directive 96-9 (voir, à cet égard, arrêt du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C-444-02, Rec. p. I-10549, points 19 à 32), répondant en outre aux critères d'octroi de la protection par le droit sui generis énoncés à l'article 7, paragraphe 1, de cette directive.
63 Dans l'affirmative, le volume des éléments prétendument extraits et/ou réutilisés du sous-groupe concerné doit alors être comparé à celui du contenu total de ce seul sous-groupe.
64 Dans la négative, et pour autant que l'ensemble d'éléments dont fait partie le sous-groupe concerné constitue lui-même une base de données éligible à la protection par le droit sui generis en vertu de l'application combinée des articles 1er, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, de la directive 96-9, la comparaison doit alors être opérée entre le volume des éléments prétendument extraits et/ou réutilisés de ce sous-groupe ainsi que, éventuellement, d'autres sous-groupes et celui du contenu total dudit ensemble.
65 Il convient également de préciser à ce sujet que la circonstance que les différents sous-groupes d'un même ensemble d'éléments sont commercialisés, chacun séparément, comme des produits autonomes ne suffit pas, en tant que telle, à leur conférer la qualification de base de données éligible, comme telle, à la protection par le droit sui generis. Une telle qualification repose, en effet, non pas sur des considérations d'ordre commercial, mais sur la réunion des conditions juridiques énoncées aux articles 1er, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, de ladite directive.
66 En ce qui concerne la troisième question posée par la juridiction de renvoi, il convient de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour, la notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu d'une base de données protégée se réfère à l'importance de l'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l'objet de l'acte d'extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée. Une partie quantitativement négligeable du contenu d'une base de données peut en effet représenter, en termes d'obtention, de vérification ou de présentation, un important investissement humain, technique ou financier (voir arrêt The British Horseracing Board e.a., précité, point 71).
67 À la lumière du quarante-sixième considérant de la directive 96-9, selon lequel l'existence du droit sui generis ne donne pas lieu à la création d'un droit nouveau sur les œuvres, données ou éléments mêmes d'une base de données, il a par ailleurs été jugé que la valeur intrinsèque des éléments concernés par l'acte d'extraction et/ou de réutilisation ne constitue pas un critère pertinent d'appréciation à cet égard (voir arrêt The British Horseracing Board e.a., précité, points 72 et 78).
68 Eu égard à ce qui a été rappelé au point 66 du présent arrêt, la circonstance que des éléments prétendument extraits et/ou réutilisés à partir d'une base de données protégée par le droit sui generis ont été obtenus par son fabricant auprès de sources non accessibles au public peut, en fonction de l'importance des moyens humains, techniques et/ou financiers déployés par celui-ci pour collecter les éléments en cause auprès de telles sources, avoir une incidence sur l'appréciation de l'existence d'un investissement substantiel lié à l'"obtention" de ces éléments, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96-9 (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C-46-02, Rec. p. I-10365, points 34 et 38), et, partant, influer sur la qualification de ceux-ci en tant que partie substantielle, d'un point de vue qualitatif, du contenu de la base de données concernée.
69 Enfin, s'agissant de la circonstance, évoquée par la juridiction de renvoi dans sa sixième question, relative à la présence, dans la base de données concernée, d'éléments officiels accessibles au public, il importe de souligner qu'il ressort tant de la généralité des termes employés à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 96-9 pour définir la notion de base de données au sens de cette directive que de l'objectif de la protection par le droit sui generis, que le législateur communautaire a entendu conférer à cette notion une portée large, affranchie de considérations tenant, notamment, au contenu matériel de l'ensemble d'éléments en cause (voir, en ce sens, arrêt Fixtures Marketing, C-444-02, précité, points 19 à 21).
70 Par ailleurs, ainsi qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 96-9, le droit sui generis s'applique indépendamment de la possibilité pour la base de données et/ou pour son contenu d'être protégés notamment par le droit d'auteur.
71 Ainsi que l'a relevé le gouvernement bulgare, il s'ensuit que la circonstance, alléguée par Lakorda, que les éléments contenus dans le système d'information juridique d'Apis ne sont pas éligibles, en raison de leur caractère officiel, à la protection par le droit d'auteur ne saurait, en tant que telle, justifier qu'un ensemble comprenant de tels éléments soit privé de la qualification de "base de données", au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 96-9, ou qu'un tel ensemble soit exclu du champ d'application de la protection par le droit sui generis instituée par l'article 7 de cette directive.
72 Par conséquent, ainsi que l'ont fait valoir Apis, le gouvernement bulgare et la Commission, le caractère officiel et accessible au public de tout ou partie des éléments rassemblés dans un ensemble de données ne dispense pas la juridiction de renvoi de vérifier, à la lumière de toutes les circonstances de fait pertinentes, si cet ensemble constitue une base de données susceptible d'être protégée par le droit sui generis au motif qu'un investissement substantiel, d'un point de vue quantitatif ou qualitatif, a été nécessaire aux fins de l'obtention, de la vérification et/ou de la présentation de son contenu global (voir, en ce sens, arrêt Fixtures Marketing, C-46-02, précité, points 32 à 38).
73 La circonstance que le contenu d'une base de données protégée comporte essentiellement des éléments officiels, accessibles au public, ne dispense pas davantage la juridiction nationale de vérifier, aux fins d'apprécier l'existence d'une extraction et/ou d'une réutilisation portant sur une partie substantielle dudit contenu, si les éléments prétendument extraits et/ou réutilisés à partir de ladite base de données constituent, d'un point de vue quantitatif, une partie substantielle du contenu total de cette dernière ou, le cas échéant, s'ils constituent, d'un point de vue qualitatif, une telle partie substantielle en ce qu'ils représentent, en termes d'obtention, de vérification ou de présentation, un important investissement humain, technique ou financier.
74 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième, troisième et sixième questions que:
- L'article 7 de la directive 96-9 doit être interprété en ce sens que, en présence d'un ensemble global d'éléments comportant des sous-groupes séparés, le volume des éléments prétendument extraits et/ou réutilisés de l'un de ces sous-groupes doit, aux fins d'apprécier l'existence d'une extraction et/ou d'une réutilisation d'une partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d'une base de données, au sens dudit article, être comparé au volume du contenu total de ce sous-groupe si ce dernier constitue, en tant que tel, une base de données répondant aux conditions d'octroi de la protection par le droit sui generis. Dans le cas contraire, et pour autant que ledit ensemble constitue une telle base de données protégée, la comparaison doit être opérée entre le volume des éléments prétendument extraits et/ou réutilisés des différents sous-groupes de cet ensemble et le volume du contenu total de ce dernier.
- La circonstance que des éléments prétendument extraits et/ou réutilisés à partir d'une base de données protégée par le droit sui generis ont été obtenus par le fabricant de celle-ci auprès de sources non accessibles au public peut, en fonction de l'importance des moyens humains, techniques et/ou financiers déployés par ce fabricant pour collecter les éléments en cause auprès de telles sources, avoir une incidence sur la qualification de ceux-ci de partie substantielle, d'un point de vue qualitatif, du contenu de la base de données concernée, au sens de l'article 7 de la directive 96-9.
- Le caractère officiel et accessible au public d'une partie des éléments contenus dans une base de données ne dispense pas la juridiction nationale de vérifier, aux fins d'apprécier l'existence d'une extraction et/ou d'une réutilisation portant sur une partie substantielle du contenu de ladite base de données, si les éléments prétendument extraits et/ou réutilisés à partir de cette base de données constituent, d'un point de vue quantitatif, une partie substantielle du contenu total de cette dernière ou, le cas échéant, s'ils constituent, d'un point de vue qualitatif, une telle partie substantielle en ce qu'ils représentent, en termes d'obtention, de vérification ou de présentation, un important investissement humain, technique ou financier.
Sur les dépens
75 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, LA COUR (quatrième chambre) dit pour droit:
1) La délimitation des notions respectives de "transfert permanent" et de "transfert temporaire", au sens de l'article 7 de la directive 96-9-CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, repose sur le critère de la durée de conservation des éléments extraits d'une base de données protégée sur un support autre que celui de cette base de données. Le moment de l'existence d'une extraction, au sens dudit article 7, à partir d'une base de données protégée, accessible par voie électronique, correspond au moment de la fixation des éléments visés par l'acte de transfert sur un support autre que celui de cette base de données. Cette notion d'extraction est indépendante de l'objectif poursuivi par l'auteur de l'acte en cause, des modifications éventuellement apportées par ce dernier au contenu des éléments ainsi transférés ainsi que des différences éventuelles relatives à l'organisation structurelle des bases de données concernées.
La circonstance que des caractéristiques matérielles et techniques présentes dans le contenu d'une base de données protégée d'un fabricant figurent également dans le contenu d'une base de données d'un autre fabricant peut être interprétée comme un indice de l'existence d'une extraction, au sens de l'article 7 de la directive 96-9, à moins qu'une telle coïncidence puisse s'expliquer par d'autres facteurs qu'un transfert intervenu entre les deux bases de données concernées. Le fait que des éléments obtenus par le fabricant d'une base de données auprès de sources non accessibles au public figurent également dans la base de données d'un autre fabricant ne suffit pas, en tant que tel, à prouver l'existence d'une telle extraction, mais peut constituer un indice de celle-ci.
La nature des programmes informatiques utilisés pour la gestion de deux bases de données électroniques ne constitue pas un élément d'appréciation de l'existence d'une extraction au sens de l'article 7 de la directive 96-9.
2) L'article 7 de la directive 96-9 doit être interprété en ce sens que, en présence d'un ensemble global d'éléments comportant des sous-groupes séparés, le volume des éléments prétendument extraits et/ou réutilisés de l'un de ces sous-groupes doit, aux fins d'apprécier l'existence d'une extraction et/ou d'une réutilisation d'une partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d'une base de données, au sens dudit article, être comparé au volume du contenu total de ce sous-groupe si ce dernier constitue, en tant que tel, une base de données répondant aux conditions d'octroi de la protection par le droit sui generis. Dans le cas contraire, et pour autant que ledit ensemble constitue une telle base de données protégée, la comparaison doit être opérée entre le volume des éléments prétendument extraits et/ou réutilisés des différents sous-groupes de cet ensemble et le volume du contenu total de ce dernier.
La circonstance que des éléments prétendument extraits et/ou réutilisés à partir d'une base de données protégée par le droit sui generis ont été obtenus par le fabricant de celle-ci auprès de sources non accessibles au public peut, en fonction de l'importance des moyens humains, techniques et/ou financiers déployés par ce fabricant pour collecter les éléments en cause auprès de telles sources, avoir une incidence sur la qualification de ceux-ci de partie substantielle, d'un point de vue qualitatif, du contenu de la base de données concernée, au sens de l'article 7 de la directive 96-9.
Le caractère officiel et accessible au public d'une partie des éléments contenus dans une base de données ne dispense pas la juridiction nationale de vérifier, aux fins d'apprécier l'existence d'une extraction et/ou d'une réutilisation portant sur une partie substantielle du contenu de ladite base de données, si les éléments prétendument extraits et/ou réutilisés à partir de cette base de données constituent, d'un point de vue quantitatif, une partie substantielle du contenu total de cette dernière ou, le cas échéant, s'ils constituent, d'un point de vue qualitatif, une telle partie substantielle en ce qu'ils représentent, en termes d'obtention, de vérification ou de présentation, un important investissement humain, technique ou financier.