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Décisions

Cass. com., 3 mars 2009, n° 08-13.767

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cemex France Gestion (SAS), Cemex Bétons Sud Est (SAS)

Défendeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi, Président du Conseil de la concurrence, Unibéton (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Lyon-Caen, fabiani, Soltner

Cass. com. n° 08-13.767

3 mars 2009

LA COUR : - Joint les pourvois n° 08-13.767, formé par les sociétés Cemex France Gestion et Cemex Béton Sud Est et n° 08-14.346, formé par la société Unibéton, qui attaquent le même arrêt ; - Attendu que la société Unibéton, la société Cemex France Gestion, qui vient aux droits de la société RMC France, qui venait elle-même aux droits de la société Béton de France, et la société Cemex Béton Sud Est qui vient aux droits de la société Brignolaise de béton et d'agglomérés se sont pourvues en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui, statuant comme cour de renvoi à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-16.677 et a., Bull. IV n° 181), a annulé la décision n° 97-D-39 du 17 juin 1997 du Conseil de la concurrence et statuant à nouveau, dit que la société Unibéton, la société Béton de France et la société Brignolaise de béton et d'agglomérés ont enfreint les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 420-1 du Code de commerce, et prononcé, en conséquence, des sanctions pécuniaires à l'encontre de ces trois sociétés ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 08-13.767 : - Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 08-14.346, pris en sa première branche : - Vu les articles 632 du Code de procédure civile, ensemble les articles R. 464-10 et R. 464-12 du Code de commerce ; - Attendu que les dispositions du Code de procédure civile ne cèdent que devant les dispositions expressément contraires du Code de commerce ou aménageant des modalités propres aux recours contre les décisions du Conseil de la concurrence ; qu'aux termes du deuxième de ces textes, il n'est expressément dérogé qu'au titre VI du livre II du Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes nouvelles des sociétés Cemex France, Cemex Béton Sud Est et Unibéton, l'arrêt retient que parmi les dispositions du nouveau Code de procédure civile, seules sont applicables en la cause celles auxquelles il n'est pas expressément dérogé par des textes spéciaux et qui sont compatibles avec celles aménageant des modalités propres à l'exercice des recours contre les décisions du Conseil de la concurrence ; qu'il énonce ensuite que la procédure suivie devant la cour d'appel sur les recours contre les décisions du Conseil de la concurrence est gouvernée par la règle essentielle, prévue par l'article R. 464-1 du Code de commerce, selon laquelle les parties requérantes doivent déposer l'exposé des moyens qu'elles invoquent dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision et en conclut que les moyens invoqués après ce délai sont irrecevables, à moins qu'ils ne soient relatifs à des éléments révélés postérieurement ou qu'ils ne répondent à des moyens invoqués devant la cour ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de renvoi après cassation est régie par le titre XVI du livre premier du Code de procédure civile et non par celles du titre VI, de son livre II, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° 08-13-767 : - Vu l'article 5, § IV de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsqu'est pendant devant la Cour de cassation un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris statuant dans le cadre de l'article L. 464-8 du Code de commerce, les parties ont la faculté de demander le renvoi à la Cour d'appel de Paris pour l'examen d'un recours en contestation de l'autorisation de visite et saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention ;

Attendu que par des observations déposées le 23 décembre 2008, les sociétés Cemex France et Cemex Béton Sud Est ont, en application de cette disposition, demandé le renvoi devant la cour d'appel afin qu'il soit statué sur la contestation qu'elles entendent former contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance, alors compétent, le 28 janvier 1994 et autorisant les visite et saisie ;

Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2008 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée ; Renvoie à la Cour d'appel de Paris l'examen du recours en contestation de l'autorisation de visite et saisie rendue le 28 janvier 1994 que les sociétés Cemex France et Cemex Béton Sud Est indiquent entendre former.