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Décisions

Cass. soc., 25 février 2009, n° 07-40.371

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Kassis (Epoux)

Défendeur :

Shell (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Trédez (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Ludet

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard, Trichet

Cons. prud'h. Créteil, sect. com., du 21…

21 octobre 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 781-1 recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-5 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2006), que la société des pétroles Shell a confié par acte sous-seing privé du 2 mai 2001 à la société AFI, représentée par ses cogérants M. et Mme Kassis, l'exploitation d'une station-service située au Kremlin-Bicêtre pour une durée expirant le 1er mai 2004 ; que cette exploitation se déroulait suivant un mandat pour la distribution de carburant, et suivant une location-gérance pour les prestations de services et ventes de marchandises et produits divers sous la responsabilité de l'exploitant ; que les parties ont mis fin à leurs relations contractuelles d'un commun accord par acte du 13 août 2003 avec effet au 30 septembre 2003 ; que M. et Mme Kassis, revendiquant le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que le litige élevé entre la société Shell et les époux Kassis ne relevait pas de la compétence prud'homale et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article L. 781-1 du Code du travail ne s'appliquaient pas à une personne morale ni aux gérants de celle-ci, qu'il résultait des statuts et des pièces produites que la société AFI avait été constituée par M. et Mme Kassis, disposant chacun de 195 parts sociales et par M. Habib El Kassis, disposant de 390 parts, aux fins d'exploitation de tous fonds de commerce de station-service, qu'elle a été immatriculée le 16 juillet 2001, qu'elle a recruté plusieurs salariés pour les besoins de son activité, qu'il n'était pas démontré, au regard des documents sociaux ni même allégué que la société AFI, qui avait par ailleurs intenté une action en annulation du contrat d'exploitation devant le tribunal de commerce, n'était qu'une société fictive, et qu'il n'était nullement établi qu'en fait l'activité professionnelle n'avait été exercée que par les deux associés cogérants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 recodifié sous les n° L. 7321-1 à L. 7321-5 du Code du travail n'est pas subordonné au caractère fictif de la société ni à la condition que l'activité professionnelle découlant de cette exploitation soit exercée par les seuls intéressés à l'exclusion de l'emploi de salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.