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Décisions

Cass. soc., 11 mars 2009, n° 07-43.344

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Carl Zeiss Meditec (Sté)

Défendeur :

Pelhate

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Flores

Avocat général :

M. Aldigé

Avocats :

Me Spinosi, SCP de Chaisemartin, Courjon

Cons. prud'h Dinan, du 23 juin 2006

23 juin 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2007), que M. Pelhate a été engagé par la société Ioltech, désormais dénommée Carl Zeiss Meditec, spécialisée dans la commercialisation de produits d'optique, en qualité de responsable régional ; que le salarié a été élu membre du comité d'entreprise du 12 novembre 2002 au 25 novembre 2004 ; que M. Pelhate a été licencié pour faute grave par un courrier du 26 octobre 2004 ; qu'une transaction est intervenue entre les parties le 4 novembre suivant ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de la transaction et de son licenciement et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié devait bénéficier du statut de VRP et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que le bénéfice du statut de VRP implique l'exercice exclusif de l'activité de représentant ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à considérer que la société Ioltech ne saurait faire échec au statut de VRP et aux dispositions de la loi du 1er août 2003 sur la création d'entreprise en invoquant dans la lettre de licenciement cet unique motif relatif à la création d'un magasin d'optique dont M. Pelhate détenait le contrôle effectif avec 99 % des parts, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié n'avait pas exercé une autre activité professionnelle en dehors de la société Ioltech, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 751-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu que la circonstance que l'intéressé ait été actionnaire à 99 % d'un magasin d'optique n'était pas de nature à démontrer qu'il y exerçait une activité professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen : - Vu l'article L. 751-9 alinéa 1, devenu L. 7313-13, du Code du travail ; - Attendu qu'aux termes de ce texte, le VRP a droit, en principe, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ;

Attendu que pour décider que M. Pelhate avait droit à une indemnité de clientèle, l'arrêt énonce que le tableau produit par le salarié permet de constater que depuis l'année 2000 son chiffre d'affaires a régulièrement augmenté ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté le développement en nombre de la clientèle, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen : - Vu l'article L. 122-4, devenu L. 1231-1, du Code du travail ; - Attendu que pour retenir la nullité de la transaction du 4 novembre 2004 et du licenciement, l'arrêt relève que la transaction réglant les conséquences financières de la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que lorsque le salarié n'est plus sous l'autorité de l'employeur et que compte tenu du préavis de quatre mois qui a été travaillé et s'est terminé le 26 février 2005, la transaction a été signée avant la fin du contrat de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié licencié avait eu la connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du Code du travail, a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : Casse et annule, sauf en ce qu'il a retenu que M. Pelhate relevait du statut de VRP, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, autrement composée.