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Décisions

Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-12.830

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Distribution Casino France (SAS)

Défendeur :

Brunel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

Mes Le Prado, Odent

T. com. Toulon, du 9 févr. 2006

9 février 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2007), que le 26 février 2002, M. Brunel a signé avec la société Medis un protocole d'accord en vue de la conclusion d'un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne Spar ; que la conclusion d'un contrat définitif était soumise à l'agrément du comité Spar qui disposait d'un délai de deux mois pour se prononcer, soit au plus tard le 26 avril 2002 ; que le 9 avril 2002, M. Brunel a informé la société Medis qu'il ne souhaitait plus signer le contrat de franchise ; qu'après avoir informé M. Brunel le 25 avril 2002 de la délivrance de l'agrément attendu et l'avoir invité à signer le contrat, la société Distribution Casino France (la société DCF), venant aux droits de la société Medis, l'a assigné en exécution du contrat et en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société DCF fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) que l'acte par lequel les parties s'engagent à négocier de bonne foi un futur contrat sur des bases convenues constitue un accord de principe faisant naître une obligation contractuelle ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par courrier du 26 février 2002 mentionnant en objet "protocole d'accord", la société Medis écrivait à M. Brunel : "Dans le cadre de la signature d'un contrat de franchise Spar avec notre société pour le magasin situé à Hyères-les-Salins, nous vous confirmons les conditions faisant l'objet de nos accords", conditions afférentes à l'enseigne et au tarif, aux frais d'intervention, aux cotisations, aux conditions de paiement, jusqu'à la "signature d'un contrat de franchise à l'enseigne Spar pour une durée de sept années selon le modèle qui vous a été remis" (article 5) et l'octroi d'un "budget d'enseigne d'un montant de 18 000 euro HT" (article 6) ; qu'il est précisé ensuite : "Vous voudrez bien nous confirmer votre accord sur les propositions ci-dessus en nous retournant un exemplaire du présent courrier avec votre paraphe sur chaque page et votre signature en dernière page précédée de la date et de la mention bon pour accord. Nos engagements ne deviendront réciproques qu'après acceptation de votre dossier par le comité d'agrément Spar qui vous fera connaître sa position dans un délai maximum de deux mois de la présente et vous indiquera les garanties définitives à constituer. Par votre accord, vous vous engagez à signer le contrat de franchise avec l'enseigne Spar et à constituer les garanties demandées à première demande de notre société qui pourra vous être faite à tout moment dès l'avis favorable du comité d'agrément Spar" ; qu'il s'ensuit qu'en apposant son paraphe et sa signature sur ce document, M. Brunel a manifesté son plein accord sur les éléments déjà acquis quant au contenu du futur contrat de franchise et qu'il s'est engagé à signer ce contrat dès l'agrément du comité Spar, scellant ainsi un accord de principe qui l'engageait contractuellement ; qu'en écartant l'existence d'un tel accord de principe et en retenant des mentions susdites "que jusqu'à l'acceptation du dossier par le comité d'agrément, l'intimé n'était pas tenu à la signature du contrat et aux engagements pris avant cet agrément", quand les parties s'étaient indiscutablement mises d'accord sur les conditions essentielles du contrat de franchise à venir et sur le protocole de négociation pour parvenir à la signature de ce contrat, de sorte que M. Brunel ne pouvait refuser de négocier selon ce protocole, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ; 2°) que le document d'information que le franchiseur doit communiquer au franchisé préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties doit lui être remis vingt jours minimum avant la signature du contrat définitif ; qu'en retenant en l'espèce, pour écarter l'existence de tout engagement contractuel entre les parties, que la société Medis n'avait pas transmis à M. Brunel avant la signature du protocole d'accord du 26 février 2002 les informations requises par la loi et que "en l'absence de ces informations, seules susceptibles de permettre à M. Brunel de se déterminer en connaissance de cause, la société appelante ne pouvait exiger la signature du contrat", quand ces informations sont requises avant la signature définitive du contrat de franchise et non pas de l'accord de principe ou du contrat de négociation préalable, la cour d'appel a violé l'article L. 330-3 du Code de commerce ; 3°) que l'engagement de conclure le contrat de franchise est une chose, l'engagement de poursuivre de bonne foi les négociations selon le protocole convenu en est une autre ; qu'en se fondant sur le fait que le contrat de franchise ne pouvait être conclu avant l'agrément du comité Spar pour écarter l'existence de l'accord de principe qui résultait des termes exprès du protocole d'accord du 26 février 2002, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; 4°) que la rupture de mauvaise foi de pourparlers avancés engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en l'espèce, pour justifier l'attitude déloyale de M. Brunel, la société Distribution Casino France soulignait notamment que M. Brunel "avait même commencé à exécuter le contrat puisqu'il s'est approvisionné auprès de la société Medis à compter du 28 mars 2002, à hauteur de 9 217,17 euro", montant justifié par la "situation d'encours" régulièrement versée aux débats ; qu'en négligeant ce fait de nature à rendre illégitime la brusque rupture des pourparlers engagés, par courrier du 9 avril 2002, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) que commet une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle celui qui entreprend une négociation sans intention réelle de contracter et rompt sans raison légitime, brutalement et unilatéralement des pourparlers avancés ; qu'en se bornant à affirmer en l'espèce, pour écarter toute faute de M. Brunel, que "l'envoi d'un relevé d'identité bancaire à la société Medis, l'achat de marchandises auprès de celle-ci et l'acquisition d'une caisse enregistreuse Spar au cours du mois de mars 2002 ne peuvent en rien être assimilés à la manifestation irrévocable de la volonté de contracter avec la société Medis et ne constituent pas des éléments suffisants pour établir la mauvaise foi de l'intimé et ce d'autant plus que rien ne prouve l'existence de pourparlers à la même période avec une enseigne concurrente, sans rechercher si l'importance des encours accumulés en mars 2002 par M. Brunel auprès de la société Medis n'avait pas laissé cette dernière légitimement croire à la finalisation du contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que l'acte du 26 février 2002 mentionnait que les engagements ne deviendraient réciproques qu'après acceptation du dossier par le comité d'agrément Spar et en déduit que, jusqu'à l'acceptation du dossier par le comité d'agrément, M. Brunel n'était pas tenues à la signature du contrat et aux engagements pris avant cet agrément ; qu'il retient encore qu'en l'absence des informations visées à l'article L. 330-3 du Code de commerce, seules susceptibles de permettre à M. Brunel de se déterminer en connaissance de cause, la société DCF ne pouvait exiger la signature du contrat et ce, tandis que les parties n'étaient tenues à leurs engagements qu'à compter de l'obtention de l'agrément et que M. Brunel conservait jusque là la libre faculté de contracter ou non ; qu'il retient enfin que la société DCF prévoyait elle-même que le contrat de franchise pourrait ne pas être signé dès lors qu'elle mentionnait qu'un budget d'enseigne serait versé dans le cas de concrétisation définitive de l'accord ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que les parties n'avaient pas pu, à ce stade de la négociation, s'engager de manière définitive, a pu statuer comme elle a fait ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que si des négociations ont eu lieu au début de l'année 2000 entre M. Brunel et la société Medis puis qu'elles ont échoué en raison de l'impossibilité de procéder aux travaux nécessaires en l'absence de permis de construire, il ne peut être sérieusement soutenu que les pourparlers ayant donné lieu à la signature du protocole du 26 février 2002 ne sont que la continuité de ceux entrepris deux ans plus tôt ; qu'il relève encore que la société DCF ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir que malgré l'échec d'un accord en 2000, les parties ont poursuivi leurs négociations pour parvenir à un nouvel accord en 2002 et qu'au contraire entre l'arrêt du projet en 2001 et les études de 2002, aucune relation entre M. Brunel et la société Medis n'est démontrée ; qu'il retient enfin que le premier document concernant le projet de 2002 étant du 8 janvier 2002 et le protocole étant du 26 février 2002, il ne s'est écoulé qu'un peu plus d'un mois entre les premières études et le protocole et qu'ainsi les négociations ne peuvent être qualifiées de longues et continues ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a pu en déduire que la rupture par M. Brunel de ses relations avec la société Medis ne présentait pas un caractère fautif, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.