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Décisions

Cass. com., 17 mars 2009, n° 08-10.398

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

JB France (SA)

Défendeur :

Edelmann-Metyas

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pezard

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

TGI Villefranche-sur-Saône, du 7 sept. 2…

7 septembre 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 2007), que Mme Edelmann-Metyas et la société JB France, qui entretenaient des relations d'affaires, ont mis en contact en 2002 leurs clients respectifs, les sociétés Kaserei Bayreuth (la société Bayreuth) et Comtoise de spécialités fromagères (la société Comtoise) ; que chacun de ces deux intermédiaires était rémunéré par leur cliente ; que Mme Edelmann-Metyas ayant cessé de lui verser des commissions après février 2003, la société JB France l'a assignée en paiement de diverses commissions et indemnités pour rupture du contrat ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société JB France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 20 529,54 euro au titre de rappels de commissions dues par Mme Edelmann-Metyas, alors, selon le moyen qu'en ne se prononçant que sur la demande de la société JB France fondée sur la rupture de son contrat avec Mme Edelmann-Metyas, sans statuer sur la demande de l'exposante, en paiement des commissions que Mme Edelmann-Metyas lui devait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société JB France fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes fondées sur la rupture de son contrat d'agence commerciale avec Mme Edelmann-Metyas, alors, selon le moyen : 1°) qu'en considérant que la preuve d'un contrat d'agence commerciale n'était pas rapportée, tout en constatant l'existence de factures relatives à des commissions de la société JB France et que cette dernière préparait la planification des commandes et des livraisons, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 134-1 du Code de commerce ; 2°) qu'en considérant que la preuve d'un contrat d'agence commerciale n'était pas rapportée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société JB France et Mme Edelmann-Metyas n'entretenaient pas une relation d'affaires de longue date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L. 134-1 du Code de commerce, l'agent commercial est un mandataire chargé, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure des contrats au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, l'arrêt relève qu'il incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve ; qu'après avoir constaté qu'il n'est pas établi que la société JB France représentait de manière permanente le mandant de Mme Edelmann-Metyas, la société Bayreuth, que rien ne permet de considérer qu'elle prenait des engagements pour le compte de Mme Edelmann-Metyas ou de la société Bayreuth ni que ces dernières se trouvaient engagées par ses actes juridiques, que les factures relatives aux commissions de la société JB France ne précisent pas à quel titre celles-ci sont dues, la cour d'appel qui n'était pas tenue de faire une recherche inopérante, a justement déduit de ses constatations l'absence de preuve d'un contrat d'agence commerciale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.