ADLC, 25 mars 2009, n° 09-D-14
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
Relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture de l'électricité
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Marc Bourrouilhou, par Mme Françoise Aubert, vice-présidente, présidente de séance, Mme Anne Perrot, vice-présidente, Mme Reine-Claude Mader-Saussaye, membre du Conseil de la concurrence.
L'Autorité de la concurrence,
Vu la lettre enregistrée le 12 juillet 2005, sous le numéro 05/0051 F, par laquelle la Commission de Régulation de l'Energie (CRE) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de l'opérateur historique Gaz Electricité de Grenoble (GEG) à l'égard de la société Poweo dans le secteur de la fourniture et de la distribution d'électricité à Grenoble; Vu le livre IV du Code de commerce dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence et notamment son article 5 ; Vu l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les observations présentées par Gaz Électricité de Grenoble (ci-après GEG) et par le commissaire du Gouvernement ; Le rapporteur, la rapporteure générale adjointe, le commissaire du Gouvernement, les représentants de la Commission de régulation de l'énergie (ci-après CRE) et les représentants de la société Gaz Electricité de Grenoble entendus lors de la séance du Conseil de la concurrence du 18 février 2009 ; Adopte la décision suivante :
I. CONSTATATIONS
A. LE SECTEUR CONCERNÉ
1. LES ÉTAPES DE L'OUVERTURE DU MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ
1. L'ouverture à la concurrence du secteur de la fourniture d'électricité en France s'est effectuée progressivement. Depuis le 1er juillet 2004, tous les professionnels, définis comme les personnes physiques ou morales achetant de l'électricité pour un usage non domestique, ont le droit d'acheter leur électricité auprès du ou des fournisseurs de leur choix à un prix déterminé par le jeu de l'offre et de la demande. Ces clients sont dénommés clients éligibles, l'éligibilité s'exerçant par rapport à un point donné (dénommé "site") de livraison de l'énergie. La libéralisation complète du marché, correspondant à la date à laquelle tous les consommateurs sont devenus éligibles, est intervenue le 1er juillet 2007.
2. L'exercice de l'éligibilité n'est cependant pas une obligation pour les professionnels, qui peuvent, sans avoir à effectuer aucune démarche, continuer de se fournir en électricité au tarif réglementé fixé par les pouvoirs publics. En revanche, le choix par un professionnel d'exercer son éligibilité est irréversible.
3. A l'époque des faits portés à la connaissance du Conseil par la Commission de régulation de l'énergie, soit au début de l'année 2005, le marché de la fourniture d'électricité pour l'ensemble des professionnels, c'est-à-dire les artisans, les professions libérales, les exploitants agricoles, venait d'être ouvert à la concurrence sur l'ensemble du territoire national.
4. Si les activités de production et de fourniture d'électricité sont soumises à la concurrence, le transport et la distribution d'électricité demeurent des monopoles de l'opérateur historique et des " distributeurs non nationalisés " (DNN).
2. LES INTERVENANTS
5. Le champ de la saisine concerne des opérateurs intervenant au stade de la fourniture d'électricité et à celui de la distribution.
a) Les fournisseurs
6. Les fournisseurs d'électricité sont des opérateurs qui commercialisent l'électricité à destination des clients finals. Il peut s'agir de producteurs qui exploitent des moyens de production d'électricité, ou de négociants, c'est-à-dire d'opérateurs qui achètent de l'électricité sur le marché de gros pour la revendre à des clients éligibles.
7. Tout opérateur qui souhaite s'installer sur le territoire national pour exercer cette activité d'achat pour revente d'électricité aux clients éligibles doit adresser une déclaration au ministre chargé de l'énergie. Celui-ci peut s'opposer à l'exercice de cette activité s'il estime que l'opérateur ne présente pas des garanties suffisantes en terme de capacités techniques, financières et commerciales, notamment pour assurer la continuité de l'approvisionnement (décret n° 2004-388 du 30 avril 2004).
8. On distingue désormais les fournisseurs historiques, dont le principal est EDF, et les fournisseurs " alternatifs ", nouvellement entrés sur le marché.
b) Les gestionnaires de réseau de distribution (GRD)
9. Les réseaux de distribution qui acheminent le courant de basse et moyenne tension vers les consommateurs finals sont exploités, sous le régime de monopoles locaux, par les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD), à savoir EDF sur la quasi totalité du territoire national, et les entreprises locales de distribution (ELD), dans leur zone de desserte exclusive. Cette activité de distribution consiste à entretenir le réseau, à assurer la qualité et la continuité de l'acheminement en électricité jusqu'aux sites de consommation. Conformément à l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, les gestionnaires de réseau de distribution doivent garantir à tout opérateur souhaitant fournir de l'électricité aux clients finals un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux de distribution, qui constituent des infrastructures essentielles. Lorsque le réseau de distribution dessert plus de 100 000 clients, l'activité de distribution doit être exploitée indépendamment des autres activités (production, commercialisation). Ainsi EDF a-t-elle créé une filiale chargée de la gestion du réseau de distribution, ERDF.
c) Les entreprises locales de distribution (ELD)
10. Ces entreprises, souvent très anciennes et restées à l'écart du mouvement de nationalisation de 1946, sont aussi appelées " Distributeurs Non Nationalisés " (DNN) et assurent la distribution de l'électricité dans 2 500 communes. Outre leur rôle de gestionnaire du réseau de distribution (GRD) sur leur territoire, elles peuvent également produire de l'électricité grâce à l'exploitation de moyens de production décentralisés et commercialiser de l'électricité, c'est-à-dire exercer l'activité de fournisseur. Elles peuvent également se voir confier d'autres activités telles que la distribution du gaz.
3. LES ENTREPRISES
LA SOCIÉTÉ GAZ ÉLECTRICITÉ DE GRENOBLE (GEG)
11. A Grenoble, à l'époque des faits visés dans la saisine, la gestion du réseau de distribution d'électricité était assurée par une ELD, Gaz Électricité de Grenoble (GEG), société d'économie mixte locale, dont les actionnaires étaient la ville de Grenoble (50 %), Suez Énergie Services (38,22 %), EDEV, filiale d'EDF (4,31 %) et COGAC, filiale de GDF (4,31 %). GEG exerçait également une activité de fournisseur d'électricité.
12. En tant que gestionnaire du réseau de distribution (GRD), cette société se trouvait en position de monopole sur sa zone de desserte. En tant que fournisseur historique d'électricité, elle jouissait encore, au moment des faits litigieux, du monopole de fourniture au tarif réglementé des clients résidentiels, éligibles seulement au 1er juillet 2007. En revanche, elle pouvait exercer, depuis le 1er juillet 2004, une activité de fournisseur d'électricité au prix du marché, en concurrence avec des fournisseurs alternatifs, pour les clients " petits professionnels " ayant choisi d'exercer leur éligibilité. A défaut, ces clients continuaient de bénéficier des tarifs réglementés de la part de GEG.
LA SOCIÉTÉ POWEO
13. Poweo, fournisseur alternatif d'électricité et de gaz, a été autorisé par le ministère chargé de l'énergie pour exercer une activité de fournisseur d'électricité. Pour pouvoir desservir ses clients, il a signé un contrat d'accès au réseau de transport de l'électricité d'EDF (RTE) et avec les gestionnaires des réseaux de distribution approvisionnant ses clients, à savoir GRD-EDF et ELD. A Grenoble, Poweo a signé le 5 janvier 2005 un contrat d'accès au réseau de distribution de GEG, dit contrat GRD-F.
14. Poweo a entrepris, à partir de février 2005, de démarcher les professionnels éligibles par l'intermédiaire de " revendeurs indirects ", et de les convaincre de souscrire à ses offres. Pour appuyer cette action commerciale, Poweo a lancé une campagne de publicité montrant des professionnels qui indiquaient leur satisfaction à l'égard des avantages procurés, chiffres à l'appui, par l'offre Poweo.
15. L'opérateur historique GEG n'est pas resté sans réaction devant les démarches commerciales de son nouveau concurrent. Les faits portés à la connaissance du Conseil par la Commission de régulation de l'énergie sont intervenus à l'occasion de la contre-offensive de GEG.
B. LES PRATIQUES RELEVEES
1. LES PRATIQUES MISES EN OEUVRE À L'ÉGARD DE POWEO
Le communiqué diffusé par voie de presse
16. L'attention de la Commission de régulation de l'énergie a été attirée le 13 avril 2005 par la publication, à l'initiative de la direction de GEG, d'un communiqué de presse dans le Dauphiné Libéré, dont le contenu est reproduit ci-dessous : " GEG appelle ses clients professionnels à la vigilance !
La Direction de Gaz E1ectricité de Grenoble met en garde tous ses clients professionnels, contre des démarchages commerciaux abusifs et mensongers.
Ces derniers jours à Grenoble, certains commerçants sont démarchés de manière abusive par un nouvel opérateur, récemment arrivé sur le marché de l'électricité désormais ouvert à la concurrence pour tous les professionnels. Cet opérateur leur annonce à tort qu'il a conclu un partenariat avec GEG, voire même qu'il a racheté GEG, et que ces derniers doivent par conséquent signer un nouveau contrat pour changer de fournisseur d'électricité.
Ces propos sont évidemment mensongers. GEG tient à rappeler à tous ses clients qu'elle n'a conclu d'accord avec aucun fournisseur d'électricité à Grenoble et condamne ces agissements malintentionnés et contraires à toute éthique commerciale.
L'ouverture du marché de l'électricité aux professionnels a vu apparaître de nouveaux opérateurs, pour qui le métier et l'expérience de distributeur et de fournisseur d'énergie sont récents. Certains d'entre eux ont une conception de la qualité de services très relative et n'hésitent pas à faire usage de méthodes peu scrupuleuses pour parvenir à leurs fins, souvent strictement financières.
GEG est le fournisseur d'énergie historique à Grenoble depuis plus de cent ans et a toujours défendu les valeurs du service public local. L'entreprise a développé un savoir- faire et des services de proximité compétitifs. Elle place la satisfaction de ses clients au coeur de ses préoccupations.
GEG invite tous les clients concernés par ces démarchages abusifs à prendre contact avec leurs conseillers commerciaux,
Contact : [email protected]
Tel : 0476843884 ".
17. Ce communiqué, paru deux fois dans le Dauphiné Libéré, entre le 13 et le 18 avril 2005, comporte quatre parties distinctes : une introduction révélant l'auteur du message diffusé et son objet, un ensemble de critiques visant un ou des concurrents de GEG, une communication de type institutionnel dans laquelle GEG énumère les éléments qui la distinguent favorablement de son ou de ses concurrents et, pour finir, une invitation à prendre contact avec les conseillers commerciaux de GEG.
18. Les deux parties centrales de ce communiqué seront décrites comme y invite la saisine de la CRE.
La première partie comporte une critique systématique du concurrent
19. Les dix sept premières lignes du communiqué développent une critique systématique du comportement commercial du nouveau concurrent et de la qualité de ses services. L'accent est mis sur ses démarchages (" abusifs et mensongers "), ses méthodes commerciales (" peu scrupuleuses "), sa mauvaise foi et sa conduite quasiment immorale (" agissements malintentionnés et contraires à toute éthique commerciale "). Les clients sont également mis en garde contre la mauvaise qualité des services proposés par le nouvel opérateur tant en raison de son inexpérience dans les métiers de l'électricité que de son absence d'intérêt pour la satisfaction de ses clients. Le texte insinue que le nouveau concurrent n'est guidé que par la recherche d'un profit financier.
20. Si le texte du communiqué ne mentionne pas le nom de l'opérateur récemment arrivé sur le marché de l'électricité à Grenoble, son identité est aisément reconnaissable, à savoir la société Poweo, premier opérateur alternatif à prospecter la zone de desserte de Grenoble et dont la campagne commerciale était en cours au moment des faits.
21. Les clients professionnels destinataires du communiqué ne pouvaient se méprendre sur l'identité du fournisseur ainsi décrié, ainsi qu'en attestent les lettres de résiliation de contrats adressées à Poweo peu après sa diffusion.
La deuxième partie vante les mérites de GEG
22. Dans cette deuxième partie, beaucoup plus courte que l'autre, puisqu'elle n'occupe que cinq lignes, GEG présente les caractéristiques institutionnelles qui la distinguent de son concurrent Poweo. Elle fait valoir sa qualité de fournisseur historique d'électricité à Grenoble ainsi que de défenseur du service public. Ensuite, elle énonce les avantages qui en découlent pour les clients professionnels, sur le plan de la qualité des services et des prix, ceux-ci étant qualifiés de " compétitifs ". Au final, l'appréciation très positive des services de GEG qui se dégage du communiqué, s'oppose, en tous points, à celle portée sur la personne et les services du concurrent.
23. Pour la CRE, GEG " entretient une confusion auprès de ses clients entre ses activités de fournisseur et celles de distributeur " et fait usage de " l'image de marque du service public liée à son monopole de distribution et à son rôle d'opérateur historique, aux fins de renforcer sa position dominante à Grenoble et de limiter le développement de son concurrent Poweo sur le marché local de la fourniture ".
24. GEG exerce en effet deux activités distinctes (paragraphe 12) (en laissant de côté celle de producteur) : gestionnaire du réseau de distribution (GRD) et fournisseur d'électricité. GEG ne fait pas mention de cette double activité et entretient la confusion entre ses activités de service public sous monopole de gestionnaire du réseau de distribution et celles de fournisseur d'électricité partiellement ouvertes à la concurrence.
2. LES ACTIONS JUDICIAIRES
25. Il ressort des pièces annexées à la saisine par la CRE que les juridictions commerciales ont eu à connaître d'une action en concurrence déloyale opposant les sociétés GEG et Poweo.
26. Le 25 avril 2005, GEG a assigné Poweo devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble pour " démarchage réalisé dans des conditions contraires aux usages du commerce " et " caractérisées par le mensonge et l'agressivité des méthodes commerciales employées ".
27. Poweo a demandé reconventionnellement à cette juridiction de dire que " GEG avait commis des actes de concurrence déloyale en pratiquant une campagne de dénigrement auprès des clients démarchés et dans la presse ".
28. A l'appui de sa demande, GEG produisait devant le juge des référés des lettres de clients qui s'étaient adressés à elle pour dénoncer les pratiques commerciales de Poweo, ainsi que des copies de courriers de résiliation adressés par des clients au nouvel opérateur après qu'ils aient conclu avec celui-ci un contrat d'abonnement. La juridiction des référés a constaté que les termes de ces courriers présentaient de nettes similitudes avec ceux figurant dans le communiqué diffusé dans la presse par GEG.
29. La juridiction des référés, par ordonnance du 14 juin 2005, a donc débouté GEG de ses demandes et fait droit à la demande reconventionnelle de Poweo, constatant que la société GEG avait " commis des actes de concurrence déloyale, notamment par voie de presse, en procédant au dénigrement de la personne de son concurrent, la société Poweo, en discréditant la réputation, l'honnêteté, l'honorabilité, l'image, les méthodes de travail et la qualité des services de celle-ci ". Elle a ordonné à GEG, " face à la gravité de ces faits, de faire cesser dans les meilleurs délais le trouble manifestement illicite ainsi engendré ".
30. GEG ayant interjeté appel, la Cour d'appel de Grenoble a, le 20 juillet 2005, confirmé pour l'essentiel l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait débouté la société GEG de ses entières prétentions et avait fait interdiction à celle-ci de se livrer à aucun acte de dénigrement à l'encontre de la société Poweo, ceci sous astreinte de 10 000 euro par infraction constatée. Cette condamnation était assortie d'une obligation de publication dans le journal " Le Dauphiné ".
31. GEG et Poweo reconnaissent aujourd'hui qu'elles ont conclu un accord pour régler les suites de cette procédure judiciaire, accord dont elles ont convenu de ne pas dévoiler les termes. GEG soutient avoir mis un terme aux pratiques qui lui étaient reprochées et cela dès le prononcé de l'ordonnance. Poweo ne conteste pas que la pratique de dénigrement a cessé.
32. Les décisions rendues par le juge des référés-en première instance et en appel- sur le fondement de la concurrence déloyale, n'ont pas autorité de la chose jugée. Comme l'a fait observer GEG analysant la portée des décisions " il convient de préciser que l'abus de position dominante ne se confond pas avec la faute caractérisant la concurrence déloyale, les fondements et les finalités de ces deux notions étant distincts ". La matérialité des faits retenus à la charge de GEG par la juridiction commerciale n'est cependant pas contestée par GEG.
33. Selon les termes de l'arrêt du 20 juillet 2005 de la Cour d'appel de Grenoble, " l'appel à la vigilance (de GEG) a été entendu ". Les conseillers commerciaux de GEG ont exploité les thèmes du communiqué auprès de leurs clients pour les dissuader de contracter avec Poweo, allant jusqu'à rédiger des lettres de résiliation pour le compte de clients qui venaient de choisir Poweo comme fournisseur d'électricité, lettres dont la motivation reprenait l'argumentation développée dans le communiqué précité. Un de ces courriers, signé " Bar des 3 Marchés ", a été envoyé sur le télécopieur de GEG.
34. Du 7 avril au 17 mai 2005, 36 lettres de résiliation de bulletins de souscription auprès de Poweo ont été reçues par celui-ci. Parmi celles-ci, 27 missives ont adopté " la même rédaction pour la plupart d'entre elles pré-imprimées (...). Seul un courrier daté du 23 avril 2004 ne constitue pas une lettre de résiliation ; il émane d'un commerçant exerçant à l'enseigne " Le Maroc chez vous ", qui explique que s'étant présenté chez GEG pour régler sa facture d'électricité et ayant fait allusion au fait qu'il avait été démarché par Poweo, l'employé de GEG lui avait dit que Poweo était peut-être moins chère, mais que s'il changeait de fournisseur d'électricité, GEG ne viendrait plus le dépanner à son commerce en cas de dysfonctionnement électrique avant son compteur ".
C. LE GRIEF NOTIFIE
35. Au vu des éléments analysés ci-dessus, le grief suivant a été notifié sur le fondement de l'article L. 420-2 du Code de commerce :
36. " Il est fait grief à la société Gaz Electricité de Grenoble d'avoir abusé de sa position dominante sur le marché de l'électricité à l'usage des professionnels, sur la zone de desserte de Grenoble, en se livrant, courant 2005 et notamment par voie de presse, à des pratiques de dénigrement à l'encontre de son concurrent Poweo et en associant à ces pratiques la diffusion d'une communication institutionnelle entretenant la confusion entre ses activités de distributeur exercées dans le cadre du service public et celles de fournisseur soumises à la concurrence. Ces pratiques prohibées par l'article L. 420-2 du Code de commerce ont eu pour objet ou pour effet de limiter l'accès de Poweo au marché de l'électricité à l'usage des clients professionnels ".
II. DISCUSSION
A. SUR LE MARCHE PERTINENT
37. GEG conteste la définition du marché retenu par l'instruction, à savoir le marché de la fourniture d'électricité aux clients " petits professionnels éligibles ", sur la zone de desserte de Grenoble.
38. Selon elle, le marché pertinent serait le marché concurrentiel de la fourniture d'électricité aux clients professionnels ayant exercé leur éligibilité, conformément à la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence, et notamment ses décisions n° 07-MC-01 et n° 07-D-43.
39. Ce marché serait, en outre, de dimension nationale, les conditions objectives de concurrence de la fourniture d'électricité aux professionnels étant homogènes et similaires sur tout le territoire national.
Sur le marché de produits
40. Ainsi que le souligne le Conseil dans son rapport annuel 2001, le marché, au sens où l'entend le droit de la concurrence, est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l'offre et la demande pour un produit ou un service spécifique. En théorie, sur un marché, les unités offertes sont parfaitement substituables pour les consommateurs qui peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs lorsqu'il y en a plusieurs, ce qui implique que chaque offreur est soumis à la concurrence par les prix des autres.
41. Une substituabilité parfaite entre produits ou services s'observant rarement, le Conseil regarde comme substituables et comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande.
42. La communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JOCE C 372, 9 décembre 1997) contient la définition suivante du marché de produits : " Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés ".
43. Le 1er juillet 2004, les clients " petits professionnels " se sont vu reconnaître le droit d'acheter de l'électricité auprès du fournisseur de leur choix, tout en conservant la possibilité de continuer à s'approvisionner auprès de leur fournisseur historique et de bénéficier de la part de celui-ci des tarifs réglementés fixés par l'État. À Grenoble, le fournisseur historique était GEG. Au moment des faits visés dans la saisine de la CRE, en avril 2005, l'ouverture du marché pour ces clients était récente et un seul producteur alternatif, Poweo, était alors présent. Le fournisseur historique, quant à lui, n'avait pas encore conclu de contrats de fourniture d'électricité à un prix de marché avec cette catégorie de clients.
44. Les clients susceptibles d'accepter les offres de Poweo ne pouvaient être alors que des clients quittant GEG, le fournisseur historique. De février à avril 2005, des clients de GEG ont quitté le fournisseur historique au profit du fournisseur alternatif, Poweo. Cette migration montre qu'il existait, à ce moment de l'ouverture du marché de l'électricité à la concurrence, une substituabilité entre les services offerts par ces deux entreprises et qu'en conséquence, elles intervenaient sur le même marché.
45. GEG est mal fondée à soutenir qu'il existait alors deux marchés distincts, le marché des éligibles demeurés captifs de l'opérateur historique et les marché des éligibles ayant exercé leur éligibilité. Les décisions du Conseil de la concurrence n° 07-MC-01 et n° 07-D-43, invoquées par GEG à l'appui de son argumentation, ne sont pas pertinentes pour la solution de la présente espèce, l'une parce qu'elle concerne des pratiques ciblées sur les clients ayant choisi d'abandonner le tarif réglementé, l'autre parce qu'elle n'aborde pas la question de l'existence de ces deux marchés.
46. La pratique visée dans la décision n° 07-MC-01 concerne des clauses d'exclusivité contenues dans les contrats signés entre les clients éligibles ayant fait valoir leur éligibilité et EDF. Elles concernent donc ce marché particulier et avaient pour objet de rendre difficile, pour les clients d'EDF, le changement de fournisseur. La décision n° 07-D-43 concerne la vente en gros de l'électricité par EDF aux fournisseurs alternatifs, sur tout le territoire national et l'analyse concurrentielle n'impliquait pas la définition des marchés en question.
47. En outre, ces décisions se situent dans un contexte économique très différent de celui qui prévalait à Grenoble à l'époque des faits objet de la présente saisine. En 2007, en effet, un écart important existait entre les tarifs réglementés de l'électricité et les prix de vente sur le marché libre, de sorte que les professionnels n'étaient plus incités à exercer leur éligibilité (paragraphe 24 de la décision n° 07-MC-01), alors qu'au cours du premier trimestre 2005, les prix du marché libre étaient inférieurs au tarif réglementé, autorisant la concurrence entre le fournisseur alternatif et le fournisseur historique, l'enjeu étant pour ce dernier soit de conserver ses clients au tarif réglementé, soit de leur offrir un contrat au prix du marché.
48. Il résulte de ce qui précède que le marché pertinent est bien le marché de la fourniture d'électricité aux clients petits professionnels et non le marché des seuls professionnels ayant exercé leur éligibilité.
Sur le marché géographique
49. Ainsi que l'a rappelé le Conseil dans son rapport annuel 2001 (page 102), la délimitation d'un marché de produits s'entend sur une zone géographique définie soit parce que l'analyse faite du comportement de la demande n'est valable que sur cette zone géographique, soit parce qu'il s'agit de la zone géographique à l'intérieur de laquelle les demandeurs se procurent ou peuvent se procurer le produit ou le service en question.
50. Selon la communication C372 de la Commission, " le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens et services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable ".
51. Les clients professionnels situés dans la zone de desserte de GEG ne peuvent acheter de
l'électricité qu'auprès de GEG, fournisseur exclusif d'électricité au tarif réglementé sur sa zone, ou auprès de fournisseurs alternatifs d'électricité au prix de marché qui ont conclu un contrat d'accès au réseau de distribution géré en monopole par GEG pour acheminer leur électricité jusqu'au client final. Il en résulte qu'ils ne peuvent se procurer de l'électricité qu'à l'intérieur de la zone géographique couverte par le distributeur non nationalisé.
52. Il convient donc de limiter le marché géographique à la zone desservie par le réseau de distribution de Grenoble.
53. Si GEG gère également le réseau de distribution de la commune de Monsapey, distante de 80 kms de Grenoble, il n'existe au dossier aucun élément de nature à faire penser que la zone de desserte de Monsapey ait été affectée par les pratiques de GEG constatées à Grenoble. En toute hypothèse, cette éventuelle extension du marché géographique est indifférente au plan de l'analyse concurrentielle, puisque même rapportée à cette zone, la position de GEG sur ce marché serait toujours dominante.
B. SUR L'EXISTENCE D'UNE POSITION DOMINANTE DE GEG SUR LE MARCHÉ PERTINENT
54. Jusqu'au 1er juillet 2004, GEG détenait le monopole de la fourniture d'électricité aux clients petits professionnels de la région de Grenoble. En avril 2005, la situation de la concurrence sur ce marché avait peu évolué, puisque l'ouverture du marché ne s'était traduite que par l'arrivée d'un seul concurrent, le fournisseur alternatif Poweo. Celui-ci, même s'il menait une campagne de démarchage active depuis février 2005, n'alimentait encore qu'un nombre très limité de clients, évalué à une quinzaine, pour le seul mois de mai 2005, pour atteindre un maximum de 190 clients au titre du deuxième trimestre.
55. Présent sur 13 701 petits sites non résidentiels au 1er janvier 2005 à Grenoble, GEG continuait donc d'être le fournisseur de la quasi-totalité des clients professionnels et occupait une position dominante sur le marché pertinent.
56. Cette position dominante se trouvait renforcée par le monopole de GEG sur les marchés connexes de la distribution d'électricité, de la fourniture d'électricité aux clients résidentiels et sur l'activité gazière. Ces derniers éléments ne pouvaient que renforcer la notoriété de l'opérateur historique aux yeux des clients éligibles.
C. SUR LES PRATIQUES
Sur la pratique de dénigrement
57. La concurrence suppose un certain degré de rivalité et de compétition entre les acteurs d'un marché. Néanmoins, cette lutte pour la conquête de la clientèle n'autorise pas tous les comportements, surtout de la part d'une entreprise qui, détenant une position dominante sur un marché, encourt une responsabilité particulière. Parmi les actes qui peuvent être regardés comme abusifs, figure le dénigrement, qui consiste à jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié. Il se distingue de la critique dans la mesure où il émane d'un acteur économique qui cherche à bénéficier d'un avantage concurrentiel en pénalisant son compétiteur.
58. Néanmoins, tout dénigrement mis en œuvre par une entreprise en position dominante, s'il peut relever de la concurrence déloyale et engager la responsabilité de l'entreprise vis-à-vis de ses concurrents, n'est pas nécessairement constitutif d'un abus sanctionné au titre de l'article L. 420-2 du Code de commerce. Pour qu'un dénigrement puisse être qualifié d'abus de position dominante, il convient que soit établi un lien entre la domination de l'entreprise et la pratique de dénigrement.
59. En l'espèce, il faut souligner que GEG jouissait à l'époque des faits, en raison de son ancienneté comme entreprise gazière et électrique de Grenoble, d'une forte notoriété. L'appel à la vigilance qu'elle adressait à " ses clients " ne pouvait que persuader ceux-ci de la réalité du " danger prétendu " qui les menaçaient, en raison de la confiance qu'ils accordaient au fournisseur historique.
60. L'ouverture du marché était très récente et l'organisation nouvelle de ce marché était très mal connue des intéressés. Le discours véhiculé par GEG était de nature à avoir un fort impact sur des clients professionnels ignorants du nouveau cadre réglementaire. GEG s'est présenté comme le juge des aptitudes du nouveau concurrent à l'exercice de l'activité de fournisseur, alors qu'il résulte du décret n° 2004-388 du 30 avril 2004 que l'activité d'achat d'électricité pour revendre aux clients éligibles est soumise à déclaration auprès du ministre chargé de l'énergie et que seul celui-ci peut s'opposer à l'exercice de cette activité par le déclarant, s'il estime que celui-ci ne " présente pas de garanties suffisantes de ses capacités techniques, financières et commerciales notamment pour assurer la continuité de l'approvisionnement ".
61. Le communiqué de presse litigieux contenait des mentions dévalorisantes ne reposant sur aucune constatation avérée. GEG ne disposait, au moment des faits litigieux, d'aucun élément susceptible d'étayer le discrédit systématique jeté sur Poweo, nouvel acteur du marché de l'électricité, en ce qui concerne les méthodes et les produits de ce concurrent. Les termes de ce communiqué étaient péjoratifs, faisant état de " conception de la qualité de services très relative ", d'usage de " méthodes peu scrupuleuses " et enfin de la poursuite de fins " strictement financières ". Certains étaient même de nature à induire les clients éligibles en erreur, puisqu'il était énoncé que " cet opérateur annonce à tort qu'il a conclu un partenariat avec GEG ", alors que Poweo avait conclu avec GEG un contrat d'accès au réseau de distribution le 5 janvier 2005.
62. La diffusion de ce communiqué a eu des effets sensibles puisque ses termes ont été utilisés dans des courriers de résiliation de clients qui venaient de conclure un contrat de fourniture avec Poweo. Ces courriers ont été établis à partir d'une lettre-type dont l'une a été envoyée à partir d'un télécopieur de GEG. Ces clients, dont il n'est pas contesté qu'ils ont reçu l'aide et l'assistance des conseillers commerciaux de GEG, se déclaraient persuadés d'avoir été trompés lors du démarchage effectué par Poweo, sans qu'aucune précision ne soit apportée sur les raisons justifiant ce sentiment de tromperie.
63. Pour contester le grief notifié, GEG soutient n'avoir agi que pour riposter aux pratiques commerciales critiquables des démarcheurs de Poweo à Grenoble et pour apporter un démenti à l'affirmation de ceux-ci selon laquelle il aurait existé un partenariat entre GEG et Poweo. Pour appuyer ses dires, GEG produit divers articles de presse très récents, faisant état de cas de vente forcée imputés à des démarcheurs de Poweo et deux courriers adressés par des clients, susceptibles, selon GEG, d'établir la réalité des pratiques qu'elle reprochait à Poweo à l'époque.
64. Mais une situation prétendument illicite n'autorise pas les entreprises à commettre elles- mêmes des pratiques anticoncurrentielles. Ainsi que l'a rappelé la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 3 mai 1990 (Confédération nationale des syndicats dentaires), " la légitime défense à l'égard des pratiques jugées déloyales ne saurait justifier le recours à des mesures de rétorsion que la loi interdit ". Le Conseil a récemment rappelé ce principe dans un avis n° 07-A-04 du 5 juin 2007 : " (...) lorsque des entreprises s'estiment victimes d'agissements anticoncurrentiels ou déloyaux, elles n'ont pas le droit de mettre en œuvre elles-mêmes des pratiques restrictives de concurrence pour y répondre, mais doivent utiliser les voies de droit qui sont à leur disposition ".
65. Si le communiqué de presse avait pour but d'apporter un démenti à de prétendues allégations imputables au concurrent, ainsi que le prétend GEG, force est de constater que la riposte s'avère disproportionnée par rapport aux faits qui étaient censés la motiver. Le communiqué procède en effet à une critique générale du concurrent sans aucun rapport direct avec les prétendues allégations mensongères des démarcheurs de Poweo.
66. S'agissant des articles versés aux débats, aucun ne concerne la zone de Grenoble et l'époque des faits objet de la saisine. Ils sont donc dépourvus de force probante.
67. S'agissant des courriers (annexes 4 et 5 des observations en réponse au rapport de la société GEG), l'un (celui de Mme R.) atteste que le démarcheur de Poweo se serait dit " mandaté par GEG ", alors que le second (de Mme L.) révèle que l'offre de Poweo aurait été présentée à cette cliente " comme étant un partenariat avec la société GEG ".
68. Si ces courriers contemporains des faits témoignent de comportements discutables de la part de Poweo, ils ne révèlent que des cas isolés, comparés à l'importance du démarchage réalisé à Grenoble par Poweo. D'ailleurs le caractère spontané du courrier adressé par Mme R., est douteux, celle-ci ayant reçu le jour même un courrier de GEG " mettant en garde les professionnels contre les démarchages abusifs et mensongers ". Il ressort également du courrier de Mme R. qu'elle avait accepté l'offre de Poweo en raison de l'avantage en terme de prix que cette offre de marché lui permettait d'obtenir, soit 20 % de moins que les prix proposés par GEG.
Conclusion
69. Il ressort des constatations opérées que GEG a abusé de sa position dominante sur le marché de la fourniture de l'électricité aux clients éligibles de Grenoble, qui lui conférait une image valorisante d'opérateur historique, en ayant diffusé un communiqué dénigrant les prestations de son concurrent Poweo.
Sur la confusion entretenue entre les missions de service public et les activités exercées en concurrence
70. GEG met l'accent dans le communiqué de presse sur les caractéristiques institutionnelles qui la distinguent de Poweo et, plus généralement, des nouveaux opérateurs du secteur privé.
71. Cet aspect de la communication comporte un certain nombre d'éléments non contestables. Ainsi le fait pour GEG de se présenter comme " le fournisseur d'énergie historique à Grenoble depuis plus de cent ans " ne peut faire l'objet de critiques. Il n'est pas contestable non plus que cette activité a été exercée, du moins dans les cinquante dernières années, dans le cadre du secteur public.
72. Dans le communiqué, GEG, pour se démarquer des nouveaux opérateurs, exploite l'image associée à ses missions de service public dont elle déclare avoir " toujours défendu les valeurs " et placé " la satisfaction de ses clients au coeur de ses préoccupations ", attitude qui la distinguerait des finalités " souvent strictement financières " imputées à ses nouveaux concurrents.
73. GEG utilise l'image du service public au soutien de ses intérêts de fournisseur d'électricité alors que c'est uniquement en sa qualité de gestionnaire du réseau de transport qu'elle exerce une mission de service public, la fourniture d'électricité ne figurant plus dans le périmètre du service public de l'électricité mais dans celui du secteur ouvert à la concurrence. GEG, en sa qualité de fournisseur, ne peut revendiquer une appartenance au service public pas plus que les qualités censées découler de cette appartenance (" les valeurs du service public opposées aux finalités " strictement financières " imputées au nouveau concurrent).
74. Dans une décision n° 97-D-27 du 28 avril 1997, relative à des pratiques relevées dans le secteur des pompes funèbres, le Conseil de la concurrence a considéré qu'une affiche intitulée " Stop aux mensonges " et dont le texte était le suivant : " Dans le respect du droit français , pour assurer la meilleure protection des usagers, le concessionnaire du service public des pompes funèbres, offre toujours les meilleures conditions de prix et de qualité : renseignez-vous, vous en serez convaincus " était de nature à dissuader la clientèle de s'adresser à la concurrence et avait pour objet et pour effet de fausser la concurrence sur le marché des prestations funéraires liées au service extérieur et au service libre de la commune de Bondy sur lequel la société PFG occupait une position dominante. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 mai 1998, puis par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2001.
75. Dans une décision rendue le 6 mai 2008 par le Conseil (régie des pompes funèbres de Lyon), un abus de position dominante a été retenu à l'encontre de la régie municipale, celle-ci ayant profité de sa position de gestionnaire du service public de la chambre funéraire pour inciter les familles à choisir ses propres services commerciaux en s'abstenant de distinguer, dans l'information donnée aux familles, ses activités de gestionnaire de ladite chambre et ses activités commerciales.
76. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la communication institutionnelle mise en œuvre par GEG dans la deuxième partie du communiqué litigieux ne relève pas d'un comportement commercial légitime. Il ne peut s'agir d'une concurrence par les mérites mais de messages complémentaires des pratiques de dénigrement déjà examinées et destinés, comme elles, à entraver la pénétration du marché par un nouveau concurrent.
77. Ces pratiques sont constitutives d'un abus de la position dominante dont GEG bénéficiait en avril 2005 sur le marché de la fourniture d'électricité aux clients professionnels sur la zone de desserte de Grenoble.
D. SUR LES EFFETS DES PRATIQUES
78. GEG souligne que, selon les nouvelles orientations de la Commission européenne, les abus de position dominante ne sont plus sanctionnés que s'ils ont entraîné un effet d'éviction à l'encontre des concurrents, cet effet d'éviction devant être apprécié in concreto. GEG soutient que les pratiques relevées n'ont eu aucun effet sur le marché en cause étant donné que les points de service (PDS) fournis par Poweo n'auraient cessé d'augmenter pendant la période suivant la parution du communiqué litigieux et cela jusqu'en janvier 2006. Ainsi, la position de Poweo sur le marché ouvert à la concurrence aurait progressé en termes de PDS, de 15 PDS en avril 2005 à 188 PDS en janvier 2006, avec pour le mois de juin, un gain de 107 PDS, soit un taux de croissance de 800 %. Pour GEG, le communiqué litigieux n'aurait donc pas eu pour effet d'empêcher le développement de Poweo sur la zone grenobloise, ni d'aucun autre concurrent.
79. Mais dans un arrêt du 20 novembre 2008 (Beef Industry Development Society Ltd ; C-209-07), la Cour de justice des communautés européennes a rappelé le caractère alternatif de l'objet et de l'effet des pratiques anticoncurrentielles. L'examen des effets n'est nécessaire qu'en l'absence d'objet anticoncurrentiel. Au surplus, ainsi que le Conseil l'a rappelé dans une décision n° 09-D-10 du 27 février 2009, en droit de la concurrence, la recherche des effets produits par une pratique sous examen ne doit pas se limiter aux effets, réels, constatés ex post sur le marché. Elle doit s'intéresser aussi aux effets potentiels attendus de la pratique au moment où elle est mise en œuvre. Par exemple, dans une décision n° 01-D-23 du 10 mai 2001, le Conseil a jugé que la société Abbott, en proposant des remises de nature à capter l'exclusivité des achats d'Isoflurane par des centrales d'achat, avait commis une pratique anticoncurrentielle par objet et potentialité d'effet. 80. En l'espèce, les pratiques dont l'objet anticoncurrentiel vient d'être rappelé, ont eu, en outre, un impact bien réel sur le marché. Il peut être mesuré par l'évolution du nombre mensuel de contrats signés avec Poweo par les clients éligibles, les changements de fournisseur intervenant en général environ deux mois après. Après correction tenant au décalage entre la date de souscription des contrats et celle de prise d'effet des changements de fournisseur, le nombre de contrats signés s'élève à :
MOIS NOMBRE DE CONTRATS SIGNÉS
Février 1
Mars 2005 14
avril 2005 107
Mai 2005 68
Juin 0
juillet et au-delà 0
81. Il convient d'observer qu'en mars et avril, la progression des contrats signés par Poweo a été très importante mais que cette progression s'est nettement affaiblie en mai pour s'interrompre complètement dès le mois de juin.
82. GEG prétend qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les pratiques qui lui sont reprochées et les évolutions des souscriptions de contrat de fourniture au bénéfice de
Poweo.
83. Cette affirmation est contraire à la réalité des faits. La campagne de prospection de Poweo s'est déroulée avec succès jusqu'au mois d'avril 2005. Aucun autre élément que les pratiques anticoncurrentielles de GEG n'apparaît susceptible d'expliquer le ralentissement puis l'arrêt soudain de sa progression, d'autant qu'au niveau national, l'évolution du parc des sites ayant exercé leur éligibilité au cours de l'année 2005 montre une progression régulière pour l'ensemble de l'année (cf. Observatoire des marchés de l'électricité et du gaz - 4e trimestre 2005 - P7/42 - produit par GEG en annexe 9 de ses observations en réponse au rapport) et que Gaz de France est entré sur le marché grenoblois, fin 2005. Au même moment, GEG, par l'intermédiaire de sa filiale GEG-SE, a commencé à proposer des contrats de fourniture au prix du marché.
84. Au vu de ces éléments, il y a lieu de conclure que la diminution puis l'interruption brutale de la progression des ventes de Poweo sur la zone de desserte de Grenoble à partir du mois d'avril 2005 sont directement imputables aux pratiques mises en œuvre par GEG.
85. Par ailleurs, la juridiction commerciale a évalué à 27 le nombre de résiliations de contrats conclus avec Poweo. On conçoit aisément que les énonciations dénigrantes du communiqué de presse publié par GEG relayées sur le terrain par les actions directes des commerciaux de GEG étaient de nature à exercer un effet dissuasif sur les clients démarchés pour le compte de Poweo.
86. GEG ne peut tirer argument de ce que le nombre des résiliations émanant de clients de Poweo ait été très limité au cours de l'année 2005.
87. Il suffit de rappeler qu'à l'époque, l'exercice de l'éligibilité était irréversible, du moins postérieurement à la prise d'effet des nouveaux contrats, ce qui explique que la majorité des résiliations abusivement obtenues soit intervenue en avril et mai 2005 par GEG, peu après la conclusion de ces contrats.
88. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la réalité des effets d'éviction imputables à GEG ne peut être sérieusement contestée.
E. SUR LES SANCTIONS
89. Le I de l'article L. 464-2 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001 dispose notamment que : " les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ".
1. EN CE QUI CONCERNE LA GRAVITÉ DES PRATIQUES REPROCHÉES À GEG
a) Sur la nature des pratiques reprochées à GEG
90. La pratique reprochée à GEG est grave car elle a eu pour objet et pour effet d'entraver le développement d'un concurrent sur le marché de la fourniture de l'électricité aux petits professionnels et se trouve aggravée par le fait qu'elle a été commise sur un marché venant de s'ouvrir à la concurrence.
91. Le discours dénigrant du communiqué de presse est particulièrement répréhensible car il provient de l'opérateur historique.
92. A la suite de ces pratiques, Poweo, qui était le premier opérateur alternatif à prospecter le marché de l'électricité pour les petits professionnels, a vu sa progression ralentie puis stoppée au point de le déterminer à mettre un terme à son action commerciale à Grenoble. GEG a, en conséquence, stoppé le processus d'ouverture qui était en cours au bénéfice du seul opérateur alternatif qui se trouvait présent sur la zone de desserte de Grenoble et a ainsi consolidé sa position dominante, retrouvant, à quelques 190 clients près, la situation de monopole sur le marché pertinent qui était la sienne antérieurement au 1er juillet 2004.
b) Sur la durée des pratiques
93. GEG fait valoir que les pratiques ont été limitées dans le temps puisqu'elle déclare y avoir mis un terme dès le prononcé de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Grenoble en juin 2005.
94. Mais s'il est exact que le communiqué de presse a été publié à deux reprises seulement entre le 13 et le 18 avril 2005 et qu'aucune autre diffusion de messages dénigrants n'a suivi, la publication du communiqué avait été précédée par l'envoi de courriers de même teneur adressés aux clients par les services commerciaux de GEG.
2. EN CE QUI CONCERNE L'IMPORTANCE DU DOMMAGE CAUSÉ À L'ÉCONOMIE
95. Les pratiques de dénigrement mises en œuvre par GEG ont, dans le courant de l'année 2005, arrêté la progression de Poweo sur le marché de la fourniture de l'électricité aux clients éligibles de la région de Grenoble, puis entraîné sa sortie du marché.
96. En réduisant le nombre des opérateurs émergents sur le marché et en restaurant la situation de monopole qui était la sienne avant le 1er juillet 2004, GEG a fait échec à l'ouverture de ce marché à la concurrence.
97. Toutefois, le surplus du consommateur n'a pas été significativement affecté par les pratiques litigieuses. En effet, si GEG s'est retrouvée en position de monopole de fait, sur le marché pertinent après le retrait de Poweo, elle n'était pas libre d'en profiter et de pratiquer des prix de monopole car elle devait appliquer le tarif réglementé fixé par la puissance publique. Ce tarif obéit à des considérations sociales et son niveau est fonction de la couverture des coûts moyens de l'opérateur national EDF. Certes, il faut considérer que les clients qui avaient opté pour les offres à prix de marché présentées par Poweo y avaient trouvé un avantage économique et donc que les prix de marché pratiqués par Poweo étaient certainement inférieurs aux tarifs réglementés. Sur ce plan, l'exclusion de Poweo a mis un terme à la diffusion de ces offres avantageuses pour les clients petits professionnels et a ainsi causé un dommage à l'économie.
98. Cependant, il existe de sérieuses raisons de penser que cet avantage de prix offert par Poweo aux clients petits professionnels de Grenoble allait s'avérer difficile à maintenir dans la durée.
99. Le Conseil de la concurrence, dans sa décision n° 07-D-43 a montré en effet (points 93 à 100 en particulier) que les avantages en terme de prix offerts par les opérateurs alternatifs avaient été rendus possibles parce qu'au début de la période d'ouverture à la concurrence, les prix de marché s'étaient " provisoirement trouvés proches de la part fourniture des tarifs réglementés " mais que par la suite, en raison de l'augmentation des prix de gros, les tarifs réglementés se sont trouvés à un niveau " significativement inférieur à celui des prix de marché correspondant ".
100. Dans de telles conditions, " l'intérêt de la clientèle de masse sauf bouleversement des prix de marché [était] de rester aux tarifs réglementés ".
101. Les rapports d'activités de la CRE, depuis l'année 2005, ont mis en évidence la stagnation du rythme de l'ouverture du marché de détail de l'électricité pour les clients professionnels et ce, sur l'ensemble du territoire national. Il s'ensuit qu'on ne peut imputer aux seules pratiques de GEG mises en œuvre à l'égard de Poweo le freinage de l'ouverture du marché à la concurrence sur la zone de Grenoble en ce qui concerne les années postérieures à 2005. Les pratiques de GEG ont certainement joué un rôle d'exclusion à l'égard de Poweo mais elles ne peuvent rendre compte, à elles seules, de l'absence d'autres opérateurs alternatifs. Le ciseau tarifaire entre les prix de marché et les tarifs réglementés qui est survenu très vite après l'ouverture du marché a certainement dissuadé les opérateurs alternatifs d'intervenir sur le marché de Grenoble, comme ailleurs. En outre, la CRE a indiqué que, sur le marché de Grenoble comme sur celui des autres ELD, les opérateurs alternatifs ont rencontré des difficultés particulières tenant au système d'information des gestionnaires de réseaux de distribution.
102. Aujourd'hui encore, si on excepte Poweo qui a conservé dans le meilleur des cas ses quelques clients acquis en 2005, aucun autre fournisseur alternatif n'est présent sur le marché de Grenoble pour les petits professionnels. Les seules offres de marché ont été le fait de fournisseurs historiques, GEG par sa filiale GEG-SE et GDF. En réduisant le nombre des opérateurs émergents sur le marché et en restaurant la situation de monopole qui était la sienne avant le 1er juillet 2004, GEG a fait échec à l'ouverture de ce marché à la concurrence.
103. Au total, le dommage effectif à l'économie apparaît avoir été limité et son extension géographique n'a pas dépassé la zone de desserte de Grenoble. La progression de Poweo sur ce marché a été enrayée par les pratiques et n'a jamais pu reprendre ultérieurement. Cependant, cette situation n'est pas due au comportement de GEG, mais au contexte économique caractérisé principalement par l'existence du tarif réglementé et par la forte hausse des prix de gros de l'électricité, survenue très peu de temps après la mise en œuvre des pratiques reprochées.
3. EN CE QUI CONCERNE LA SITUATION PARTICULIÈRE DE LA SOCIÉTÉ GEG
104. Le chiffre d'affaires consolidé de GEG, s'est élevé à 96 millions d'euro en 2004, 103 millions en 2005, 125 millions en 2006 et 124,645 millions en 2007. En application des dispositions de l'article L. 464-2 du Code de commerce, le montant maximum de la sanction est de 12 500 000 euro.
105. Le montant des ventes d'électricité effectuées par Gaz Electricité de Grenoble s'est élevé à 57 664 890 euro HT en 2004, 62 640 260 euro HT en 2005, 59 748 669 euro HT en 2006 et 64 261 401 euro en 2007.
106. Eu égard aux éléments généraux et individuels indiqués ci-dessus, il est infligé à GEG une sanction pécuniaire de 320 000 euro.
Décision
Article 1er : Il est établi que la société Gaz Electricité de Grenoble a enfreint les dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce.
Article 2 : Est infligée à Gaz Electricité de Grenoble une sanction pécuniaire de 320 000 euro.