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Décisions

Cass. soc., 25 mars 2009, n° 08-41.627

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Chatelin

Défendeur :

Karelis (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Sommé

Avocats :

Me Le Prado, SCP Didier, Pinet

Cons. prud'h. Remiremont, du 27 juin 200…

27 juin 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2008), que le 28 février 1998, M. Chatelin a conclu avec la société Karelis un contrat d'agent commercial ; qu'après avoir mis fin aux relations contractuelles par lettre du 12 janvier 2006, M. Chatelin a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat d'agent commercial en contrat de travail et de demandes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. Chatelin fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître du litige entre les parties, alors, selon le moyen : 1°) que l'existence d'un contrat de travail est établie lorsque le juge constate la conjonction du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur et le lien de subordination subséquent du travailleur ; qu'en écartant l'existence d'un contrat de travail quand elle constatait que M. Chatelin était tenu de se rendre à la réunion hebdomadaire de la société Karelis aux cotés des autres salariés, qu'il disposait d'un bureau et d'un poste de travail dans les locaux de l'entreprise, que le gérant lui imposait les "lignes directrices" de l'activité et qu'il se rendait sur les chantiers et participait à la mise en œuvre de travaux pour le compte de la société Karelis qui ne relevaient pas de sa compétence d'agent commercial, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 120-3 du Code du travail, devenus L. 1221-1 et L. 8221-6 du Code du travail ; 2°) que la requalification d'un contrat d'agent commercial en contrat de travail dépend des conditions matérielles et financières dans lesquelles l'activité du travailleur est exercée ; qu'une telle requalification doit être opérée lorsque l'agent commercial travaille de manière exclusive pour une seule entreprise et n'a pas la possibilité matérielle d'effectuer des opérations pour son propre compte ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande de requalification en contrat de travail, que M. Chatelin ne prouvait pas que la société Karelis lui avait interdit de prospecter d'autres clients, sans rechercher ni vérifier s'il était en pratique matériellement et financièrement en mesure d'exercer une activité d'agent commercial pour le compte d'autres entreprises que la société Karelis et de développer une clientèle personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de articles L. 121-1 et L. 120-3 du Code du travail, devenus L. 1221-1 et L. 8221-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part que si M. Chatelin assistait à une réunion hebdomadaire dans les locaux de l'entreprise où il disposait d'un bureau, il gérait seul son emploi du temps et ses congés sans avoir à rendre de comptes et n'était pas tenu de se tenir à disposition de la société pour y recevoir des directives ou y accomplir un travail déterminé, d'autre part que l'intéressé ne justifiait pas avoir été contraint ni de participer à la mise en œuvre de travaux ne relevant pas de sa compétence d'agent commercial, ni d'avoir une activité professionnelle exclusive pour la société Karelis ; qu'elle a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, que l'existence d'un lien de subordination, et partant d'un contrat de travail, n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.