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Décisions

Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-44.582

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Jauffrion

Défendeur :

Conseil et Partenaire (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Sommé

Avocat général :

M. Aldigé

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Cons. prud'h. Tours, sect. com., du 20 f…

20 février 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 septembre 2007), que le 23 mars 1999, Mme Jauffrion a signé avec la société Conseil et Partenaire, qui exploite l'agence immobilière Initia, un contrat intitulé " mandat d'agent commercial " confiant à Mme Jauffrion la mission de prospecter la clientèle et de prendre des offres moyennant le versement de commissions et comportant une clause de non-concurrence ; qu'après avoir mis fin aux relations contractuelles par lettre du 13 décembre 2005, Mme Jauffrion a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier son contrat d'agent commercial en contrat de travail, prononcer la nullité de la clause de non-concurrence et condamner la société Conseil et Partenaire au paiement de diverses sommes ;

Attendu que Mme Jauffrion fait grief à l'arrêt d'avoir dit la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de l'affaire qui l'oppose à la société Conseil et Partenaire, alors, selon le moyen : 1°) que ne relèvent pas des dispositions relatives aux agents commerciaux les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières ; qu'en l'espèce, l'intéressée faisait valoir, ainsi qu'il avait été reconnu par la Direction départementale du travail et de l'emploi et par la Préfecture d'Indre-et-Loire que les pouvoirs qui lui étaient conférés par le contrat qu'elle avait conclu avec la société Conseil et Partenaire dépassaient le cadre de ceux pouvant être exercés par un agent commercial dans le domaine immobilier, dès lors qu'il y était stipulé qu'elle avait pour mission, non seulement de prospecter des vendeurs et des acquéreurs pour le compte du mandant dans le domaine immobilier, mais encore qu'elle pourrait provoquer leur offre d'achat et aurait le pouvoir de recueillir l'engagement synallagmatique des parties, et qu'elle devait s'employer à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont elle était chargée ; que faute d'avoir rapporté et analysé les termes de ce contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 134-1 du Code de commerce et de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 relative à l'action des agences mobilières et immobilières ; 2°) que l'indépendance de l'agent commercial se manifeste par le fait qu'il est à la tête d'une entreprise dont il maîtrise l'organisation et qu'il dispose d'une certaine liberté dans l'exécution de sa mission de représentation, de sorte qu'il dispose notamment des moyens matériels de son activité et ne peut se voir assigner d'objectifs ; qu'en affirmant que l'agent commercial ne doit pas exercer à son domicile et qu'obligation est faite au mandat de mettre à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de son activité, tel un bureau, et que le contrat de l'intéressée comportait une clause d'objectif, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ; 3°) que dans ses conclusions, l'intéressée faisait valoir qu'elle travaillait pour le compte de la société Conseil et Partenaire, qu'elle n'effectuait aucune opération commerciale pour son propre compte, qu'aux termes de son contrat, il était prévu l'obligation de se conformer aux instructions raisonnables données par le mandant et que la possibilité d'engager des sous-agents était soumise à l'accord préalable du mandant ; que s'agissant du secteur d'activité, le mandataire ne pourrait intervenir hors du secteur qui lui était fixé, sauf autorisation expresse et préalable du mandant, et que la rémunération était déterminée par le mandant ; qu'un chiffre d'affaires minimum était obligatoire, à défaut duquel la non-réalisation des objectifs minimums pourrait être considérée comme une insuffisance professionnelle de nature à justifier la rupture du contrat de mandat ; que l'exposante produisait le mailing sur lequel apparaissait le nom de la société Initia Immobilier et son nom propre, et la carte de visite qu'elle distribuait aux clients avec l'en-tête Initia, le numéro de téléphone de l'avenue Maginot et son nom assorti de la fonction occupée " négociatrice " ; qu'outre les attestations relevées par l'arrêt attaqué, elle produisait des attestations de clients selon lesquelles elle avait un bureau dans l'agence et était contactée par l'intermédiaire de la secrétaire de l'agence ; que faute d'avoir pris en considération ces circonstances essentielles de nature à caractériser le lien de subordination de l'intéressée exerçant son activité dans le cadre d'un service organisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés et de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'il n'était pas démontré que la société Conseil et Partenaire avait établi une relation hiérarchique avec Mme Jauffrion par la mise en œuvre des clauses contractuelles d'objectifs et de détermination du secteur d'intervention de celle-ci, ni qu'elle lui avait imposé l'utilisation exclusive de la carte de visite de la société, que Mme Jauffrion travaillait en toute indépendance, décidant seule de ses horaires de travail, de la fréquence et de la durée de ses congés ainsi que de la gestion de ses clients et que sa rémunération était fixée d'un commun accord entre les parties ; qu'elle a pu déduire de ces constatations l'absence de tout lien de subordination ; que le moyen, inopérant en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions du Code de commerce relatives au contrat d'agent commercial et celles de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.