Cass. com., 31 mars 2009, n° 07-20.991
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Agfa-Gevaert (SA)
Défendeur :
Sauvage médical service (SARL), Distribution médico chirurgicale (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Agfa-Gevaert que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Sauvage médical service et Distribution médico chirurgicale ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2007), que la société Agfa-Gevaert a conclu un contrat de distribution de ses matériels d'imagerie médicale de marque Agfa avec la société Distribution médico chirurgicale (la société DMC) et deux contrats de sous-traitance de leur maintenance avec la société Sauvage médical service (la société SMS) ; qu'imputant à ces dernières des actes de démarchage déloyal de ses clients, la société Agfa-Gevaert après avoir résilié à effet immédiat les contrats de sous-traitance, les a assignées aux fins d'obtenir leur cessation et la réparation de son préjudice ; que les sociétés SMS et DMC ont demandé reconventionnellement l'exécution des commandes de celle-ci aux conditions antérieures pendant un an et des dommages-intérêts en raison de celles anormales que la société Agfa-Gevaert leur aurait imposées ainsi que sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 4° et 5° du Code de commerce ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire de la société Agfa-Gevaert, l'arrêt retient que le contrat de sous-traitance n'interdisait pas à la société SMS de développer une activité libre de maintenance pour son propre compte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société SMS n'avait pas démarché la clientèle au moyen d'informations privilégiées acquises lors de l'exécution du contrat de sous-traitance la liant à la société Agfa-Gevaert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1184 du Code civil ; - Attendu que pour juger abusive la résiliation sans préavis par la société Agfa-Gevaert du contrat de sous-traitance la liant à la société SMS, l'arrêt retient que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'actes de détournement ou de démarchage de clientèle présentant un caractère systématique, substantiel, intensif, ciblé et organisé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le fait allégué par la société Agfa-Gevaert dans ses conclusions laissées sans réponse, que la société SMS aurait exploité frauduleusement le logiciel de celle-ci et reproduit les marque, slogans et signes distinctifs de cette société à l'appui de ses propres offres commerciales n'aurait pas caractérisé de sa part un comportement d'une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de sous-traitance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour dire qu'il devrait être tenu compte, lors de l'établissement des comptes entre les parties, de la remise de 25 % sur les pièces détachées que la société Agfa-Gevaert avait refusé d'accorder à la société SMS, l'arrêt retient que la société Agfa-Gevaert n'a pas exécuté le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire, lui ayant ordonné de la rétablir pendant un an à compter du premier janvier 2006 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, la société Agfa-Gevaert indiquait s'être conformée à cette disposition et produisait pour corroborer ses dires un relevé des factures d'achat de pièces par la société SMS de janvier à décembre 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour débouter les sociétés SMS et DMC de leur demande indemnitaire au titre du dénigrement et de l'atteinte à leur image qu'elles imputaient à la société Agfa-Gevaert, l'arrêt retient qu'ils ne sont pas établis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la valeur probante du courrier adressé le 8 juin 2006 par la société Agfa-Gevaert à ses clients et de la lettre de résiliation de son contrat de maintenance avec la société SMS en date du 20 juin 2006 de M. Hardy produites par ces sociétés à l'appui de leur demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de la société Agfa-Gevaert à l'encontre des sociétés Sauvage médical service et Distribution médico chirurgicale, condamné la société Agfa-Gevaert au maintien des conditions contractuelles de vente de pièces de rechange au profit de ces dernières et à verser une indemnité de 200 000 euro en réparation du préjudice subi par la société Sauvage médical service outre une indemnité de procédure de 20 000 euro, dit qu'il devrait être tenu compte lors de l'établissement des comptes entre les parties de la remise de 25 % sur les pièces détachées que la société Agfa-Gevaert a refusé d'accorder à la société Sauvage médical service et débouté les sociétés Sauvage médical service et Distribution médico chirurgicale de leur demande indemnitaire au titre du dénigrement et de l'atteinte à leur image imputés à la société Agfa-Gevaert, l'arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles, autrement composée.