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Décisions

Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-12.554

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

G2M Publicité (SA)

Défendeur :

Tendance Pub (SARL), Dumas, Palomo

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

Mes Bouthors, Le Prado

TGI Nîmes, du 1er août 2005

1 août 2005

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dumas et M. Palomo, qui étaient salariés de la société G2M Publicité (G2M), le premier jusqu'en mai 2003, le second jusqu'à l'expiration de son préavis le 29 septembre 2003, ont créé la société Tendance Pub, immatriculée au registre du commerce le 4 août 2003, pour exercer la même activité de communication au travers d'objets publicitaires que la société G2M ; qu'invoquant des actes de concurrence déloyale commis par M. Dumas, M. Palomo et la société Tendance Pub, la société G2M les a, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, assignés afin d'en obtenir réparation ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 1382 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que, pour rejeter les demandes de la société G2M, l'arrêt retient que si la démission de M. Palomo a pris effet postérieurement à la constitution de la société Tendance Pub, il appartenait à la société G2M, qui n'ignorait pas la création de cette société concurrente, de prendre toute précaution en matière de concurrence et non de mettre en demeure M. Palomo de reprendre ses fonctions en son sein jusqu'à l'expiration de son préavis le 29 septembre 2003 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la société concurrente Tendance Pub, créée par M. Palomo avec M. Dumas, ancien salarié de la société G2M et un tiers, avait commencé son activité avant l'expiration du préavis du par M. Palomo à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que, pour répondre au moyen tiré par la société G2M du fait que la société Tendance Pub avait conservé et utilisé l'adresse internet qu'elle avait mise à disposition de M. Dumas jusqu'en mai 2003 lorsqu'il était son salarié, l'arrêt retient que l'utilisation déloyale par la société Tendance Pub de l'adresse e-mail de la société G2M ne saurait résulter de l'existence d'un message reçu à cette adresse par M. Dumas le 11 septembre 2003 ;

Attendu que se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que M. Dumas, co-créateur de la société Tendance Pub, avait conservé l'adresse internet de son ancien employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, autrement composée.