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Décisions

Cass. com., 31 mars 2009, n° 08-11.734

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gabarrou

Défendeur :

Resplandy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pezard

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, SCP Delaporte, Briard, Trichet

Montpellier, 1re ch. B., du 27 nov. 2007

27 novembre 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 2007), que Mme Gabarrou qui avait conclu le 27 octobre 1995 un contrat d'agent commercial avec Mme Resplandy, agent immobilier, a assigné cette dernière en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et d'arriéré de commissions ;

Attendu que Mme Gabarrou fait grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de la rupture du contrat lui incombe entièrement et exclusivement et de condamner Mme Resplandy à lui verser la seule somme de 1 333, 94 euro au titre des commissions restant dues et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°) qu'en refusant à Mme Gabarrou une indemnité compensatrice de résiliation du contrat d'agent commercial, au motif que celle-ci aurait commis des fautes, sans constater que l'agent commercial aurait commis une faute grave privative de l'indemnité de cessation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; 2°) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme Gabarrou du 15 décembre 2006 faisant valoir qu'il avait été convenu d'un commun accord avec Mme Resplandy de ne pas entrer en informatique des biens anciens et dont les mandats étaient expirés, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) qu'en laissant également sans réponse les conclusions de Mme Gabarrou tirées de ce que Mme Resplandy ne l'avait pas convoquée à la formation informatique intervenue le 7 mars 2000, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) que Mme Gabarrou faisait valoir et justifiait, dans ses conclusions du 15 décembre 2006 que Mme Resplandy avait admis en parfaite connaissance de cause, depuis octobre 1995, que Mme Gabarrou signe les mandats en imitant sa signature ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette tolérance n'exonérait pas Mme Gabarrou de toute faute à cet égard et, à tout le moins, n'excluait pas l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) qu'en omettant enfin de répondre aux conclusions faisant valoir que la pratique des mandats n° bis était fréquente chez les agents immobiliers, qu'elle était pratiquée au sein de l'agence, non seulement par d'autres personnes, mais également par Mme Resplandy elle-même, de sorte que cela ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'huissier a constaté que vingt-huit dossiers n'avaient pas été inscrits par Mme Gabarrou entre 1998 et 2000 sur le fichier informatique de la bourse immobilière ; qu'il relève encore que Mme Gabarrou a omis de faire régulariser des mandats par l'ensemble des parties en présence et même a, à plusieurs reprises, imité la signature de Mme Resplandy sans prouver avoir reçu délégation de signature auquel cas elle aurait signé de sa propre signature et non pas avec celle imitée de Mme Resplandy ; qu'il relève enfin que Mme Gabarrou a falsifié le registre des mandats en portant entre le 23 et le 26 juin 2000 une mention n° 1848 bis d'un mandat de recherche à la date écrite du 18 mai 2005 ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé la faute grave commise par l'agent commercial le privant d'une indemnité compensatrice au sens des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.