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CCE, 19 janvier 2005, n° 37.773

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

AMCA

CCE n° 37.773

19 janvier 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement (CEE) n° 17 du Conseil du 6 février 1962: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1) et notamment ses articles 3 et 15, paragraphe 2, vu le règlement CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (2), et notamment ses articles 7, paragraphe 1, et 23, paragraphe 2, vu les décisions de la Commission du 7 avril 2004 d'ouvrir une procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises intéressées la possibilité de faire connaître leurs points de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17, à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003, au règlement (CE) n° 2842-98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (3) et du règlement (CE) n° 773-2004 du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (4), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire (5), Considérant ce qui suit:

1. RÉSUMÉ DE L'INFRACTION

(1) La présente décision, qui inflige des amendes pour une infraction à l'article 81 du traité CE et à l'article 53 de l'accord EEE, est adressée aux entreprises suivantes:

- Akzo Nobel NV

- Akzo Nobel Nederland BV

- Akzo Nobel Chemicals BV

- Akzo Nobel Functional Chemicals BV

- Akzo Nobel Base Chemicals AB

- Eka Chemicals AB

- Akzo Nobel AB

- Atofina SA

- Elf Aquitaine SA

- Hoechst AG

- Clariant GmbH

- Clariant AG

(2) L'infraction porte sur la participation des entreprises mentionnées ci-dessus à un accord continu contraire à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, qui s'est étendu à la Communauté et à l'EEE par lequel elles se sont engagées dans les activités suivantes sur le marché de l'acide monochloracétique:

- attribution de quotas de volume;

- attribution de clients;

- accord sur des augmentations de prix concertées;

- accord sur un mécanisme de compensation permettant d'assurer le "bon" fonctionnement du système de quotas;

- échange d'informations sur les volumes de vente et les prix afin de surveiller la mise en œuvre des accords;

- participation à des réunions régulières et à d'autres contacts afin de décider des restrictions susmentionnées et de les appliquer et/ou modifier en tant que de besoin.

Cet accord illicite a duré de janvier 1984 au moins à mai 1999 (6).

2. SECTEUR FAISANT L'OBJET DE LA PROCÉDURE

2.1. Le produit

(3) L'acide monochloracétique ("AMCA") est un acide organique fort et agressivement réactif qui implique la réaction d'acide acétique avec du chlore. Toxique et corrosif, il nécessite une manipulation spéciale. Il se présente sous forme liquide, floconneuse et fondue.

(4) Compte tenu de sa toxicité et de sa dangerosité, l'AMCA est souvent présenté comme du monochloracétate de sodium ("MCAS"), un sel blanc qui se présente sous forme de poudre soluble ou sous forme granulée. Le MCAS n'est pas un dérivé de l'AMCA, mais une autre forme de livraison utilisée à la place de la forme libre de l'acide, afin d'assurer une plus grande sécurité. En conséquence, dans toute la présente décision, l'AMCA et le MCAS sont désignés par le sigle AMCA.

(5) L'AMCA est essentiellement utilisé comme intermédiaire chimique pour la synthèse des éthers cellulosiques, et surtout la cellulose carboxyméthylique ("CCM"), qui sont employés dans la fabrication de détergents, d'adhésifs, de boues de forage pour puits profonds, de produits auxiliaires textiles et d'épaississants utilisés dans les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques.

(6) Le MCAS sert également d'intermédiaire chimique pour la production de CCM, de tensio-actifs amphotères, de pigments, de colorants et d'encres d'imprimerie, de peintures, laques et vernis, ainsi que de produits pharmaceutiques et de produits phytosanitaires, et notamment des insecticides et des herbicides sélectifs.

2.2. Les acteurs du marché

2.2.1. Akzo Nobel NV; Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel AB, Akzo Nobel Base Chemicals AB et Eka Chemicals AB

(7) Le groupe Akzo Nobel est présent dans les domaines de la santé, des revêtements, des produits chimiques et, jusqu'à la fin de 1999, a été présent dans le domaine des fibres. La holding de tête de ce groupe est Akzo Nobel NV d'Arnhem (7).

(8) Sur le plan de la structure, les activités d'Akzo Nobel NV ont été organisées, jusqu'en 1993-1994, en six "divisions de produits" qui, à leur tour, étaient subdivisées en différents "groupes de produits" et "unités de gestion". Le président de chaque "division de produits" rendait compte au conseil de gestion de la société-mère de tête Akzo Nobel NV. Les activités AMCA faisaient partie de la division "Produits chimiques".

(9) Depuis 1993-1994, le groupe Akzo Nobel est organisé sur la base d'une structure à deux niveaux: un "centre général" et, directement au-dessous, une vingtaine d'unités opérationnelles. Le centre général coordonne les tâches les plus importantes concernant la stratégie générale du groupe, les finances, les affaires juridiques et les ressources humaines. Chaque unité opérationnelle a son directeur général, son équipe dirigeante et ses services logistiques responsables de l'intégralité de sa gestion opérationnelle. La direction de l'unité opérationnelle opère dans les limites des objectifs financiers et stratégiques fixés par le centre général et elle est tenue de respecter les "principes généraux" et les "directives d'entreprise" applicables à l'ensemble du groupe Akzo Nobel. Le responsable de chaque unité organisationnelle à un échelon spécifique a le devoir de rendre compte des activités à un échelon supérieur. Ainsi, la sous-unité opérationnelle AMCA doit rendre compte de ses activités à l'unité opérationnelle (supérieure) "Produits chimiques" qui, à son tour, rend compte au centre général.

(10) Les activités AMCA du groupe Akzo incombaient à la société Akzo Salt and Basic Chemicals BV, devenue Akzo Chemicals BV en 1993, puis Akzo Nobel Chemicals BV en 1994. Depuis le mois de juillet 1997, les activités AMCA du groupe Akzo sont concentrées chez Akzo Nobel Functional Chemicals BV et Akzo Nobel Chemicals BV a été transformée en société holding qui appartient quant à elle à la société holding Akzo Nobel Nederland BV. Cette dernière est une filiale à 100 % de la holding de tête Akzo Nobel NV d'Arnhem.

(11) Acquises en 1994 par la fusion avec Nobel Industrier AB, les activités AMCA du groupe Akzo en Suède sont actuellement poursuivies par la société Akzo Nobel Base Chemicals AB (anciennement Eka Nobel Skoghall AB), une filiale à 100 % d'Eka Chemicals AB (anciennement Eka Nobel AB) qui participe directement aux activités AMCA. Eka Chemicals AB est une filiale à 100 % d'Akzo Nobel AB, anciennement Nobel Industrier AB, qui est devenue une filiale à 100 % d'Akzo Nobel NV à l'issue de la fusion. Depuis 2003, Eka Chemicals AB est une filiale à 100 % d'Akzo Nobel Chemicals Holding AB (Suède), elle-même filiale à 100 % d'Akzo Nobel Chemicals International BV (Pays-Bas), elle-même filiale à 100 % d'Akzo Nobel NV (8). Sur le plan de l'organisation, les activités AMCA d'Eka Chemicals AB, y compris l'usine de Skoghall, sont passées sous la responsabilité de l'unité opérationnelle "Produits chimiques fonctionnels" d'Akzo Nobel Chemicals BV (9).

(12) Par souci de clarté, "Akzo" est la dénomination utilisée ci-après pour les actions entreprises par Akzo Nobel Chemicals BV jusqu'au 30 juin 1997 et par Akzo Nobel Functional Chemicals BV depuis le 1er juillet 1997. Elle recouvre également, à partir du 25 février 1994, les actions entreprises par Akzo Nobel Base Chemicals AB et par Eka Chemicals AB.

(13) En 2003, Akzo Nobel NV a réalisé un chiffre d'affaires total dans le monde de 13 milliards d'euro. Son chiffre d'affaires réalisé à l'échelle mondiale et à l'échelle de l'EEE avec les activités AMCA a été le suivant (en millions d'euro):

Tableau 1

Monde EEE

1996 69,7 51,1

1997 77,4 57,4

1998 75,9 55,6

(14) Les chiffres d'affaires totaux réalisés à l'échelle mondiale en 2003 par Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Eka Chemicals AB sont les suivants: 1,7 milliard d'euro, 46,6 millions d'euro et 30,6 millions d'euro, respectivement. Leurs chiffres d'affaires EEE dans le secteur de l'AMCA pour l'année 1998 sont de 31 millions d'euro, 31 millions d'euro et 24,6 millions d'euro respectivement.

2.2.2. Hoechst AG

(15) Hoechst AG (ou "Hoechst") fait partie d'un groupe international de sociétés présentes dans le secteur des sciences de la vie, et plus précisément des produits pharmaceutiques, phytosanitaires et vétérinaires. Depuis le mois de décembre 1999, Hoechst est une société holding intermédiaire qui est une filiale d'Aventis SA. Le capital de Hoechst est détenu à près de 97 % par Aventis SA, les 3 % restants étant détenus par différents actionnaires privés et institutionnels.

(16) Jusqu'au 30 juin 1997, Hoechst possédait deux usines d'une capacité cumulée estimée à 95 000 tonnes par an. Le 30 juin 1997, Hoechst a cédé l'ensemble de ses activités AMCA (de même que ses autres activités de spécialités chimiques) à Clariant GmbH (10).

(17) Le siège de la société est établi à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne.

(18) En 2003, la société a réalisé un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de 4,5 milliards d'euro. Son chiffre d'affaires réalisé à l'échelle mondiale et à l'échelle de l'EEE avec les activités AMCA est présenté dans le tableau 2:

Tableau 2

Monde EEE

1996 53,14 31,16

1997 28,34 (1er semestre) 18,07 (1er semestre)

1998 0 0

(19) À partir du deuxième semestre 1997, Hoechst n'a plus réalisé de chiffre d'affaires avec l'AMCA en raison de la cession de l'ensemble des activités AMCA à Clariant.

2.2.3. Clariant GmbH and Clariant AG

(20) La société Clariant GmbH (ci-après: "Clariant"), une entreprise chimique d'envergure mondiale dont le siège est à Sulzbach (Allemagne), est une filiale à 100 % de Clariant AG dont le siège est à Muttenz (Suisse). Créée en 1997 lors du rachat par Clariant AG de la division Spécialités chimiques de Hoechst AG, elle exerce son activité à travers plusieurs divisions et des filiales détenues à 100 %. De 1997 à la fin de 2002, les activités AMCA ont fait partie de la division "Produits chimiques fins", qui est devenue en 2000 la division "Sciences de la vie et matériaux électroniques".

(21) Le 1er janvier 2003, les activités AMCA ont été transférées à une nouvelle filiale à 100 % de Clariant GmbH, dénommée Clariant Acetyl Building Blocks GmbH & Co KG ("CABB").

(22) En 2003, Clariant AG a réalisé un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de 5,87 milliards d'euro (8,52 milliards de francs suisses) (11). En 2003, Clariant GmbH a réalisé un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de 1,8 milliard d'euro. Son chiffre d'affaires réalisé à l'échelle mondiale et à l'échelle de l'EEE avec les activités AMCA est présenté dans le tableau 3:

Tableau 3

Monde EEE

1996 - -

1997 39,46 (2nd moitié) 24,76 (2nd moitié)

1998 69,26 43,81

2.2.4. Atofina SA / Atochem

(23) Créée en 1983, Atochem SA est issue de la fusion de Cloè Chimie, Atochimie et la majeure partie du pôle chimique du groupe Péchiney Ugine Kuhlmann. Atochem SA est devenue Elf Atochem SA en 1992 après la fusion avec Elf, puis Atofina SA, en avril 2000, après le rachat en 1999 de la société-mère d'Atochem, Elf, par TotalFina. Elle a récemment changé de dénomination pour devenir Arkema SA le 1er octobre 2004. Dans les pages qui suivent, elle est généralement appelée "Atochem", car la plupart des documents cités dans la décision concernent Elf Atochem SA et Atochem SA, ou "Atofina" qui est la dénomination utilisée dans la procédure administrative.

(24) Depuis 1984, Atofina SA est détenue à 98 % par Elf Aquitaine, elle-même détenue à 99,4 % par Total SA depuis 2000.

(25) En 2003, Elf Aquitaine SA a réalisé un chiffre d'affaires total à l'échelle mondiale de 84,5 milliards d'euro. En 2003, Atofina a réalisé un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de 17,8 milliards d'euro. Son chiffre d'affaires réalisé à l'échelle mondiale et à l'échelle de l'EEE avec les activités AMCA est présenté dans le tableau 4 (en millions d'euro):

Tableau 4

Monde EEE

1996 28,6 22,8 1997 30,3 23

1998 27,5 22

2.2.5. Eka

(26) Eka, une société fondée par Alfred Nobel en 1895, est devenue Eka Nobel AB (Bohus, Suède) en 1986, lorsqu'elle a été rachetée par Nobel Industrier AB. Le 25 février 1994, Nobel Industrier AB a fusionné avec Akzo NV, devenant ainsi une filiale à 100 % d'Akzo Nobel NV. Sa filiale Eka Nobel AB ("Eka"), y compris son usine d'AMCA détenue à 100 %, Eka Nobel Skoghall AB, est ainsi entrée dans le groupe Akzo. À l'issue de la fusion avec Akzo NV, la responsabilité des activités AMCA d'Eka Nobel AB, y compris l'usine d'AMCA d'Eka Nobel Skoghall AB, est passée à l'unité opérationnelle "produits chimiques fonctionnels" d'Akzo Nobel Chemicals BV (anciennement Akzo Chemicals BV) (12). En 1995, Eka Nobel Skoghall AB a pris la dénomination Akzo Nobel Base Chemicals AB et, en 1996, Nobel Industrier AB est devenue Akzo Nobel AB et sa filiale Eka Nobel AB est devenue Eka Chemicals AB.

(27) En juillet 1997, les activités AMCA en Suède de l'unité opérationnelle "produits chimiques fonctionnels" d'Akzo Nobel Chemicals BV ont été regroupées au sein de la société Akzo Nobel Base Chemicals AB, actuellement filiale à 100 % d'Eka Chemicals AB, elle-même filiale à 100 % d'Akzo Nobel Chemicals Holding AB, qui est à son tour une filiale à 100 % d'Akzo Nobel Chemicals International BV d'Amersfoort (Pays-Bas).

2.3. Description du marché

2.3.1. L'offre

(28) Durant la période faisant l'objet de l'enquête, il y avait huit principaux fournisseurs d'AMCA dans le monde: trois producteurs européens, Hoechst (Clariant depuis 1997), Akzo (y compris Eka depuis 1994) et Atochem; deux producteurs japonais, Daicel Chemical Industries Ltd et Denak Co. Ltd. (une entreprise commune à parts égales créée en 1976 entre Akzo et Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kiisha); et trois entreprises américaines, Dow Chemicals, Hercules et Niacet.

(29) Au niveau mondial, on estime (13) que Hoechst (Clariant depuis 1997) détenait environ 18 % du marché en 1996 et 19 % en 1998. La part du marché mondial de l'AMCA détenue par Akzo est estimée à 23 % en 1996 et à 24 % en 1998, tandis que celle d'Atochem est estimée à 12 % en 1996 et à 12 % en 1998.

(30) Dans l'EEE, durant la période de l'infraction, la quasi-totalité du marché était contrôlée par les trois plus grands producteurs européens, Hoechst (et Clariant à partir de 1997), Akzo et Atochem, avec plus de 90 % du marché au total. La partie restante du marché de l'AMCA dans l'EEE était approvisionnée par Eka (jusqu'en 1994) et Nitrokemia (un petit producteur hongrois).

(31) Historiquement, Hoechst était le plus grand producteur de l'EEE, qui détenait entre 40 % et 50 % du marché de l'EEE pendant la majeure partie de la durée de l'infraction. Toutefois, ce leadership historique de Hoechst a diminué après le rachat d'Eka par Akzo au début de 1994. A la suite de cela la part de marché d'Akzo a augmenté pour atteindre 40 à 45 %. Atochem se situait à la troisième place, avec une part de marché de 19 % à 24 % depuis 1990 (14).

(32) Les estimations de chiffre d'affaires (en millions d'euro) et de parts de marché relatives sont présentés dans le tableau 5 (15):

<emplacement tableau>

2.3.2. La demande

(33) L'AMCA sert à fabriquer des produits chimiques intermédiaires. Il est donc vendu directement à des utilisateurs industriels. Dès lors, la demande émane essentiellement de grandes entreprises industrielles qui assurent souvent leur approvisionnement sur la base de contrats d'un an. Une partie de la production d'AMCA est également utilisée de manière captive par les producteurs eux-mêmes.

(34) La demande mondiale d'AMCA a été estimée à 324 000 tonnes en 1996, 337 000 tonnes en 1997 et 350 000 tonnes en 1998 pour une valeur s'élevant respectivement à 298 millions, 310 millions et 323 millions d'euro (16).

(35) Le marché EEE de l'AMCA a été estimé à quelque 132 000 tonnes en 1996, 135 000 tonnes en 1997 et 139 000 tonnes en 1998 (17). En valeur, ce marché a été estimé à 106 millions d'euro en 1996, 123 millions d'euro en 1997 et 121 millions d'euro en 1998 (18).

(36) Pendant toute la durée de l'infraction, les ventes d'AMCA sur le marché de l'EEE ont représenté une part significatives des ventes mondiales d'AMCA (19).

2.3.3. Autres informations sur le marché

(37) En ce qui concerne la détermination des prix, on estime, sur la base des informations fournies par les parties, que les prix sont restés assez stables jusqu'au début des années 1990, aux alentours de 950/1000 euro par tonne et par an pour le marché de l'EEE (20).

(38) De 1991 à 1994, des pressions de plus en plus fortes se sont exercées sur les prix et ceux-ci ont chuté à 800/850 euro par tonne et par an (21). Les parties déclarent que cette situation s'explique notamment par l'augmentation de capacité due à la nouvelle unité de production construite par Eka, qui est devenue opérationnelle en mai 1993, ainsi que par une politique agressive de prix bas adoptée par Eka (22).

(39) En 1994, les prix de l'AMCA dans l'EEE ont commencé à remonter (23) avec de nouvelles augmentations en 1995 (24). Ensuite, ils sont restés assez stables jusqu'en 1997 aux alentours de 1 000 euro par tonne et par an, après quoi ils ont recommencé à baisser légèrement, mais pas de manière proportionnelle à la baisse enregistrée par les prix de l'acide acétique.

2.4. Échanges entre États

(40) La production européenne d'AMCA est concentrée sur un petit nombre de sites. Hoechst (et, depuis 1997, Clariant) a des installations de production à Knapsack et à Gersthofen en Allemagne, tandis qu'Atochem (Atofina) a ses installations de production à St Auban en France. Akzo, pour sa part, a des installations de production à Hengelo aux Pays-Bas et à Skoghall en Suède (ancien site d'Eka). Les trois entreprises approvisionnent le marché de l'EEE depuis ces unités.

(41) C'est pourquoi, durant la période considérée dans la présente décision, le marché de l'AMCA a été caractérisé par d'importants courants d'échanges entre États membres ainsi qu'entre les parties contractantes à l'accord EEE.

(42) En conséquence, il existe un volume d'échanges substantiel entre les États membres, ainsi qu'entre les parties contractantes à l'accord EEE sur le marché de l'AMCA.

3. PROCÉDURE

3.1. L'enquête de la Commission

(43) Par lettre du 6 décembre 1999 (25), Clariant GmbH a informé la Commission de l'existence d'une entente concernant l'acide monochloracétique et ses dérivés et déposé une demande de traitement favorable au titre de la communication de la Commission concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (26) ("la communication sur la clémence").

(44) Les 14 et 22 décembre 1999 ainsi que les 13, 18 et 25 janvier 2000, la société Clariant GmbH a remis à la Commission un premier jeu de documents relatifs à l'affaire. Le 10 février 2000, elle a communiqué des renseignements et documents complémentaires relatifs à l'affaire.

(45) Le 2 mars 2000, Clariant GmbH a remis des copies de commandes et de factures prouvant l'existence des ventes croisées d'AMCA avec d'autres producteurs d'AMCA. Les 18 avril 2000, 6 septembre 2000 et 8 novembre 2000, Clariant GmbH a communiqué certains renseignements complémentaires.

(46) Les 14 et 15 mars 2000, la Commission a procédé à des vérifications sur place dans les locaux d'Elf Atochem SA (aujourd'hui Atofina SA) sis à Paris-La Défense (France) et les locaux d'Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV sis à Amersfoort (Pays-Bas).

(47) Le 19 avril 2000, Elf Atochem SA/Atofina SA a fait part de son intention de collaborer pleinement à l'enquête de la Commission. Le 3 mai 2000, Atofina SA a remis une déclaration décrivant sa participation aux accords de l'entente. Par lettre du 11 mai 2000, Atofina SA a confirmé que sa coopération à l'enquête de la Commission se situait dans le cadre de sa demande de traitement favorable en vertu de la communication sur la clémence.

(48) Le 26 mai 2000, Atofina SA a remis une deuxième déclaration donnant davantage de détails sur l'existence et le fonctionnement de l'entente et étayée par certains documents relatifs à l'affaire.

(49) Le 15 décembre 2000, Akzo Nobel Chemicals BV a déposé une demande en vertu de la communication sur la clémence.

(50) Le 25 juillet 2001, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV ont remis un projet de note donnant des renseignements détaillés sur le fonctionnement des accords. Ce projet de note a été par la suite remplacé le 21 décembre 2001 par un autre projet de note.

(51) Le 21 février 2003, poursuivant leur coopération avec l'enquête de la Commission en vertu de la communication sur la clémence, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV ont remis une nouvelle déclaration concernant l'affaire et contenant certains renseignements complémentaires.

(52) Le 9 avril 2003, la Commission a adressé une demande de renseignements à Mitsui & Co. Ltd (Japan) et à Daicel Chemicals Industries Ltd (Japan). Ces deux sociétés lui ont répondu respectivement le 22 mai 2003 et le 30 mai 2003.

(53) Le 28 mai 2003, la Commission a adressé à Hoechst AG une demande de renseignements sur les accords et sur sa participation à ceux-ci, et elle a reçu une réponse le 10 juillet 2003.

(54) D'autres demandes de renseignements concernant les données du marché ont été adressées à Akzo Nobel NV, Atofina SA et Clariant Int AG le 7 août 2003. Les réponses à ces demandes ont été reçues le 15 septembre 2003 et le 25 septembre 2003.

(55) Le 22 septembre 2003, la Commission a envoyé à Akzo Nobel NV une nouvelle demande de renseignements sur ses parts de marché et sa structure, à laquelle Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV ont répondu le 14 octobre 2003 au nom d'Akzo Nobel NV. Un complément d'information sur la structure de l'entreprise a été demandé à Akzo Nobel NV le 29 octobre 2003 et une réponse a été reçue le 13 novembre 2003. Le 28 octobre 2003, la Commission a également adressé des demandes de renseignements sur leur structure et les données de marché à Clariant GmbH et Atofina SA, lesquelles y ont répondu respectivement le 24 novembre 2003 et le 26 novembre 2003. Une demande de renseignements similaire a été envoyée le 19 novembre 2003 à Hoechst AG, qui y a répondu les 5 et 15 décembre 2003. Le 3 mars 2004, la Commission a également envoyé à l'ensemble des destinataires des demandes complémentaires en vue de confirmer les chiffres relatifs aux chiffres d'affaires. Toutes les parties ont répondu à ces demandes.

3.2. Enquêtes et procédures dans d'autres pays

(56) Aux États-Unis, le ministère de la justice a diligenté une enquête dans le Northern District de Californie, avec convocation d'un grand jury, sur des soupçons de fixation de prix et autres entraves au commerce par certains producteurs d'AMCA vendu aux États-Unis et ailleurs. Un tel comportement constitue une infraction aux dispositions de l'article 1er de la loi Sherman, 15 U.S.C. § 1.

(57) Akzo Nobel Chemicals BV, Atochem SA et Hoechst AG ont choisi de plaider coupables sur les chefs d'accusation et ont accepté de payer des amendes pour un total de 29 millions de dollars.

(58) L'un des dirigeants d'Akzo Nobel Chemicals BV et deux dirigeants d'Atochem SA ont en outre décidé de plaider coupables et ont accepté d'accomplir une peine d'emprisonnement de trois mois aux États-Unis et de payer une amende s'élevant respectivement à 20 000, 50 000 et 50 000 USD.

(59) Au Canada, en 2000, le Bureau de la concurrence a diligenté une enquête concernant l'AMCA, qui a révélé la participation d'Akzo Nobel Chemicals BV à une entente collusoire internationale de fixation des prix de 1995 à 1999. Le 18 août 2003, Akzo Nobel Chemicals BV a plaidé coupable devant le Tribunal fédéral du Canada sur les chefs d'accusation susmentionnés et a été condamnée à une amende de 1,9 million de dollars canadiens.

4. DESCRIPTION DES FAITS

4.1. Observation préliminaire: les preuves écrites

(60) Les faits énoncés dans la présente section reposent principalement (mais pas exclusivement) sur les preuves suivantes:

- déclarations et documents remis par Clariant, et notamment ceux remis les 22 décembre 1999, 18 janvier 2000, 16 février 2000, 18 avril 2000, 6 septembre 2000 et 8 novembre 2000, et leurs annexes (27);

- déclarations faites par Atofina les 3 mai 2000 et 26 mai 2000 et leurs annexes (28);

- note remise par Akzo le 25 juillet 2001 et complétée par ses notes des 21 décembre 2001 et 21 février 2003 et leurs annexes (29).

4.2. Historique de l'entente

(61) Des contacts ont existé dès la fin des années 1970 et le début des années 1980 entre Akzo, Rhône-Poulenc (Atochem est entré sur le marché avec l'achat de la capacité de production d'AMCA de Rhône-Poulenc en 1984), Hoechst et certains autres producteurs d'AMCA, au cours desquels des renseignements sur les clients européens et la détermination des prix ont été échangés (30). Ces contacts précoces ont très probablement eu lieu à un niveau bilatéral, car ce n'est qu'au début des années 1980 que les réunions multilatérales ont commencé à être organisées.

(62) Peu à peu, ces contacts sont devenus plus réguliers et plus solides (31).

(63) On peut établir que des contacts ont eu lieu entre Akzo, Atochem et Hoechst en vue de la conclusion d'un accord de répartition des volumes et des clients pour le marché européen de l'AMCA au moins depuis le 1er janvier 1984, lorsque Atochem a pénétré sur le marché grâce au rachat des activités AMCA de Rhône-Poulenc (32).

(64) De fait, Atochem déclare que l'entente existait au moins depuis le début de 1984, lors de son arrivée sur le marché: "[...] On peut distinguer essentiellement trois périodes dans le fonctionnement de l'entente depuis qu'Atochem est présente sur le marché, à savoir depuis 1984" (33). La première période va "de l'année 1984 jusqu'en 1990-1991". Le premier chef de produits d'Atochem confirme que les participants à l'entente se rencontraient "trois ou quatre fois par an, par rotation" en vue de la mise en œuvre des accords et il déclare qu'"il a participé à la quasi-totalité des réunions entre 1984 et 1992 [...]" (34). En fait, cette personne a été responsable des activités AMCA de la société à partir du début de 1984 et confirme l'existence des accords au moins depuis sa prise de poste (35).

4.3. Organisation et structure de l'entente

4.3.1. Généralités

(65) La structure, l'organisation et le fonctionnement de l'entente reposaient sur une évaluation commune du marché. Hoechst, Akzo et Atochem visaient à maintenir leurs parts de marché respectives, la coordination étant alors considérée comme le moyen d'y parvenir (36).

(66) Les participants se rencontraient deux à quatre fois par an au niveau multilatéral (37). Les réunions étaient organisées à tour de rôle dans leur pays respectif (38).

(67) En plus de ces réunions, les participants avaient des contacts à un niveau bilatéral, y compris par téléphone, généralement au niveau des chefs des ventes. Ils se sont également rencontrés lors de réunions spéciales et d'occasions mondaines (39). Il est important de remarquer que ces réunions n'ont jamais fait l'objet de notes écrites (40).

(68) Au début des années 1990, selon Akzo, il y également eu de nombreuses réunions entre directeurs du marketing. Ces réunions n'avaient pas pour objet de parler de la répartition des clients européens, mais de voir si leurs subordonnés faisaient leur travail de mise en œuvre des accords (41).

(69) Enfin, d'après les déclarations faites par Atochem et Akzo (42), c'est Hoechst qui a été l'âme de l'infraction pendant une période prolongée. En tant que leader du marché avec une part supérieure à 45 %, Hoechst avait particulièrement intérêt à organiser le marché afin de conserver cette part. De plus, ces deux parties affirment que c'est sur l'initiative du chef de produits AMCA de Hoechst qu'a été prise la décision d'"officialiser" les accords en 1993. Cela impliquait que l'on explique les règles d'une "commercialisation disciplinée" comportant des statistiques transparentes, l'absence de tricherie et l'absence de prétexte du genre "c'est la faute des vendeurs". Cela signifiait que chaque producteur devait contrôler ses vendeurs ainsi que la mise en œuvre d'un système de compensation (43). Selon Atochem et Akzo, c'est également Hoechst qui a mis au point le mécanisme d'échange des statistiques de vente appelé "tableaux ABC" (44).

4.3.2. Modification de l'organisation des accords

(70) Même si les caractéristiques essentielles de l'entente, qui sont abordées en détail ci-dessous, sont restées les mêmes pendant toute la durée de l'entente, certains aspects touchant à leur organisation ont évolué au fil du temps. En 1993 notamment, les participants ont considéré qu'il fallait "améliorer l'ancien système" afin de maintenir le fonctionnement de l'entente (45). Ces "améliorations" ont consisté à officialiser l'échange de données sur les ventes et les prix au moyen de l'échange trimestriel de tableaux - spécialement conçus à cet effet par Hoechst - sur lesquels les chiffres de vente du trimestre précédent étaient indiqués par chaque participant à l'entente (46). Pour justifier les chiffres du marché ainsi échangés, les participants ont également décidé en 1993 d'utiliser un système officiel de communication des ventes totales d'AMCA sur la base de secteurs géographiques et de secteurs de clientèle, système qui a été confié à un organisme de statistiques du nom de [l'organisation] (voir considérants (77) à (83)) (47).

(71) En 1993, un quatrième participant, Eka, a rallié l'entente (48).

(72) Aux dires des parties, la nécessité "d'améliorer" certains aspects de l'organisation de l'entente était essentiellement due aux difficultés rencontrées dans le fonctionnement de l'entente au début des années 1990. Selon Atochem, un élément important a été le changement de personnel chez les différents producteurs d'AMCA, ce qui signifiait que le bon fonctionnement de l'entente ne pouvait plus dépendre uniquement des bonnes relations personnelles des personnes impliquées (49). D'autres éléments invoqués par Atochem sont la chute, en 1990-1991, du lucratif marché soviétique, le renforcement du pouvoir d'Akzo (après le rachat d'Eka en 1994) et l'augmentation des prix des matières premières (acide acétique) (50). Pour sa part, Akzo déclare que le principal élément perturbateur a été le comportement d'Eka sur le marché, y compris une augmentation substantielle de sa capacité de production résultant de l'ouverture d'une nouvelle installation de production (51).

(73) Une note interne d'Akzo du 4 septembre 1992 trouvée durant les vérifications sur place et concernant l'environnement commercial et la situation concurrentielle (52), illustre les difficultés rencontrées. Sous le titre Stratégie, on peut y lire ceci: "Même si, en général, le secteur AMC se déplace de plus en plus vers des positions captives, en 1992, nous n'avons pas observé de changements importants. Sur le marché libre, la concurrence essentiellement entre Akzo et Hoechst a été extrêmement vive et a entraîné une chute des prix de 10 %. Cela n'est pas encore suffisant pour influer sur les positions prises par Eka Nobel. Si nous voulons attaquer Eka, cela se traduira par une nouvelle érosion des prix et on peut se demander si, au bout du compte, notre part de marché aura changé de manière significative. Par conséquent, il faut que notre stratégie reste axée sur le renforcement de nos positions captives. [...]"

(74) Une note interne d'Akzo de février 1994, remise par celle-ci, confirme cette situation (53): "en raison de la forte concurrence et de l'affaiblissement de l'économie, le niveau des prix de l'AMC/MCAS a été sous pression et a chuté de près de 15 % durant la période 1990-1993. Les principaux concurrents Hoechst, Atochem et Akzo utilisent leur capacité à 65-75 % et ont essayé de maintenir leurs volumes par des ajustements de prix. Par-dessus le marché, Eka Nobel a ajouté de la capacité et appliqué une politique de prix très agressive pour exploiter la capacité de ses installations de production". La note poursuit en déclarant que: "En 1993, toutefois, le niveau des prix s'est stabilisé et, pour 1994, nous voyons les premiers signes d'un redressement des prix. [...] En détail, en janvier 1994, Akzo pourrait obtenir dans un premier temps une augmentation de prix de 3 à 4 % avec plusieurs clients en Europe, surtout dans les pays où les taux de change par rapport au florin sont forts (Royaume-Uni, Italie, Espagne)".

(75) Akzo déclare que, malgré ces problèmes, les trois principaux producteurs européens se sont rendu compte que chacun d'eux était observé par les deux autres. Par conséquent, les échanges d'informations ont établi une limite à la volonté des producteurs d'appliquer des prix plus bas que chacun des autres producteurs et de démarcher leurs clients dans l'EEE (54).

(76) En tout état de cause, comme on l'a vu plus haut et comme on va le voir plus loin, les caractéristiques essentielles de l'entente sont restées inchangées pendant toute la durée de l'infraction.

4.3.3. Rôle de [l'organisation]

(77) L'une des nouveautés introduites en 1993 a été qu'un organisme de statistiques indépendant, [l'organisation] (55) (ci-après dénommé "[l'organisation]"), s'est vu confier la mission de recueillir les chiffres de vente trimestriels des participants pour l'AMCA et de fournir au groupe les statistiques de vente totales par client et par pays (56).

(78) [L'organisation] est une société dont le siège est à Zurich et qui assure, entre autres services, la collecte de statistiques pour des entreprises. Avant son rachat par les cadres en 1996, les activités en question étaient exercées par une société dénommée Fides Trust Ltd.

(79) Avant que [l'organisation] n'établisse les statistiques de vente trimestrielles des participants pour l'AMCA à partir de 1994, les participants lui ont également communiqué l'historique de leurs chiffres de vente d'AMCA pour la période 1990-1994 (57). [L'organisation] avait donné des instructions à cet effet le 29 novembre 1993 (58). Les statistiques fournies au groupe par [l'organisation] contiennent des chiffres totaux par client et par pays.

(80) Les participants rencontraient un représentant de [l'organisation] - généralement deux fois par an - près de [localité], afin de discuter de ces statistiques ainsi que d'autres questions d'ordre général, comme les tendances commerciales globales, les problèmes de sécurité et les fiches de sécurité connexes, ainsi que les développements concernant les matières premières. Au total, treize réunions ont eu lieu avec [l'organisation] entre mai 1994 et le 17 août 1999 (d'après Akzo, la dernière réunion du 17 août 1999 a été annulée) (59).

(81) Ces réunions permettaient en outre aux participants à l'entente de se réunir "officieusement", d'ordinaire la veille au soir, afin de pouvoir tenir leurs réunions d'entente. En fait, les parties ont reconnu que les réunions avec [l'organisation] devaient servir de "paravent" pour masquer l'objet réel de ces rencontres, à savoir la mise en œuvre des accords de l'entente (60).

(82) Ces discussions avaient généralement lieu dans un bâtiment différent, comme un hôtel, et les participants s'efforçaient d'arriver à ces réunions et d'en repartir séparément. Occasionnellement, elles avaient lieu dans la même salle que les réunions avec [l'organisation]. Toutes les parties déclarent cependant que le représentant de [l'organisation] n'a jamais assisté aux réunions officieuses.

(83) Sur l'exemplaire d'Atochem du compte rendu de la réunion [organisation] du 31 janvier 1995, il est noté à la main que "le nouveau contrat qui justifiera notre présence n'est toujours pas prêt. Pb [problème] avec la nouvelle jurisprudence communautaire" (61).

4.4. Caractéristiques essentielles de l'entente

4.4.1. Répartition des clients et des volumes

(84) L'entente entre les producteurs européens d'AMCA avait pour principal objectif de maintenir les parts de marché au moyen d'un système de répartition des volumes et des clients. La répartition des volumes était fonction du pourcentage de part de marché convenu: Hoechst (45 %), Akzo (30 %) et Atofina (25 %) (62).

(85) Alors qu'avant 1993, les bonnes relations personnelles entre les personnes impliquées avaient permis une surveillance plus informelle de la mise en œuvre de l'accord, les participants ont eu recours en 1993 à des mécanismes plus officiels. Lors de réunions trimestrielles, les parties remplissaient des tableaux avec leurs chiffres de vente qui étaient recueillis par un "secrétariat" tournant désigné (63). Ensuite, les données consolidées étaient envoyées à l'adresse personnelle des participants (64). Ces tableaux, appelés tableaux ABC, contenaient les chiffres de vente et les éléments de calcul des prix de Hoechst (puis Clariant), Akzo et Atochem (65). Lors de la réunion suivante, les parts de marché étaient alors calculées sur la base des éléments reçus, puis comparées au pourcentage de part de marché convenu (66).

(86) La répartition des clients consistait en un accord entre les producteurs s'engageant à respecter certains clients existants qui étaient "chasse gardée" interdite aux autres producteurs (67). Akzo déclare que, d'une manière générale, la répartition des clients était connue et n'avait pas besoin d'être discutée.

4.4.2. Fixation des prix et échange d'informations sur les prix

(87) Les participants ont également échangé des informations sur les prix (68), ce qui était essentiellement destiné à assurer que les quotas convenus pouvaient être respectés: connaissant les prix de chacun, chaque participant pouvait, en proposant un prix trop élevé, éviter d'obtenir un contrat excédant son quota (69). Atofina déclare qu'à partir de 1996, ces prix étaient mentionnés sur les tableaux échangés (70).

(88) En outre, les participants à l'entente ont décidé d'appliquer des augmentations de prix (71). Généralement par téléphone, les participants discutaient de ce que pouvait être "un prix raisonnable du marché". Les prix européens étaient augmentés soit en une seule fois soit progressivement, cette dernière formule étant souvent due au fait que les contrats de longue durée limitaient la possibilité d'augmenter les prix. Les producteurs ont décidé d'échelonner les dates d'annonce des augmentations de prix et ont annoncé à tour de rôle une hausse de prix impopulaire, soit à l'échelle nationale soit à un client européen particulier (72). Après 1995, le prix de l'acide acétique est reparti à la baisse, mais les prix de l'AMCA n'ont pas baissé dans les mêmes proportions. Atochem confirme que les augmentations de prix étaient concertées entre concurrents, même si elle affirme qu'elles "reflétaient" le marché (73).

(89) Aux dires d'Akzo, les producteurs ont organisé au moins cinq ou six réunions concernant les prix et, au cours d'au moins deux d'entre elles, les producteurs ont décidé d'augmenter les prix dans l'EEE (74). Atofina déclare qu'il y a eu accord sur une augmentation concertée des prix qui a été appliquée en 1995 (75). Akzo confirme avoir pris contact avec Hoechst au sujet de la nécessité d'augmenter les tarifs européens plutôt que d'obtenir un surcroît de volume au début de 1995 (76).

4.4.3. Surveillance des quotas de volume et des prix

(90) Pour que les accords soient efficaces, les participants examinaient, au cours des réunions multilatérales régulières, les volumes de vente réels ainsi que les informations sur les prix (77). Les participants commençaient les réunions d'entente en complétant un tableau avec leurs chiffres de vente respectifs, tout en examinant ceux qui avaient été complétés auparavant (78).

4.4.4. Mécanisme de compensation

(91) Les accords comportaient également un mécanisme de compensation permettant d'assurer que les quotas de volume convenus seraient respectés (79).

(92) Avec le mécanisme de compensation, la société qui avait trop vendu achetait du produit, au prix du marché en vigueur, à une société qui avait vendu moins que son quota (80), ou bien les producteurs se mettaient parfois d'accord sur une solution axée sur un client, en ce sens que le producteur qui avait dépassé son quota pouvait proposer de vendre moins à un certain client ou accepter que le concurrent qui n'avait pas atteint son quota prenne ce client pendant le trimestre suivant (81).

4.5. Fonctionnement de l'entente

4.5.1. Détails des réunions et contacts

(93) Si la description suivante des réunions et des contacts entre concurrents n'est pas exhaustive, elle donne cependant une idée assez précise des sujets abordés que la Commission est en mesure de documenter. Les parties déclarent que l'un des éléments clés des accords consistait à ne pas garder de notes écrites relatives aux réunions des participants à l'entente (82). Le premier chef de produits AMCA d'Atochem a témoigné avoir personnellement participé à la quasi-totalité des réunions d'entente qui ont eu lieu entre 1984 et 1992 et qui étaient organisées trois ou quatre fois par an (83).

(94) Par ailleurs, Akzo a remis deux classeurs qui contiennent des notes indiquant en détail les besoins de divers clients européens, le nom du ou des producteurs qui livraient tel client, et à quel prix. Ces classeurs ont été conservés par le directeur des ventes AMCA d'Akzo avant 1991, puis ils ont été transmis à son successeur. Akzo déclare que ces notes étaient fondées, du moins dans une large mesure, sur les informations relatives au marché reçues de concurrents (84). Ainsi, elles témoignent également des contacts qui ont existé entre les concurrents.

1989

(95) Un tableau interne qui se trouve dans les classeurs du chef des ventes AMCA d'Akzo remis par cette dernière montre comment Akzo devait opérer une compensation en Allemagne après avoir livré un client de Hoechst (KVK) au Danemark (85). Une note similaire remise par Akzo montre que les discussions relatives à la répartition des clients impliquaient Hoechst et Akzo. Même s'il ressort des preuves figurant au dossier qu'Eka ne s'est ralliée qu'ultérieurement aux accords (voir ci-après), elle a également participé à ces discussions particulières: "AMC KVK pour 80 % d'Eka - 20 % de Ho[echst] - grosse dispute - aussi cause Metsa Serla aussi (sic). Eka Nobel est d'accord pour que vous repreniez KVK - mais à conditions de reprendre aussi les obligations - prix d'achat AMC KVK chez Ho[echst] très inférieur au prix chez nous" (86).

1990

(96) Le 31 mai 1990, Hoechst a invité Eka en ses bureaux de Göteborg. Hoechst avait pris l'initiative de cette réunion parce qu'elle avait le souci de désengorger la production de l'ancienne usine Eka et d'augmenter sa capacité qui était de 12 000 tonnes/an. Aux dires d'Akzo, Eka s'entendait souvent dire par ses concurrents, au début des années 1990, comment elle devait se comporter sur les marchés européens (87). Les trois concurrents européens d'Eka se sont eux aussi attachés à convaincre Eka de ne pas installer sa nouvelle capacité en Suède.

(97) Le 21 juin 1990, Eka a été invitée à assister à une "réunion multilatérale portant sur le conditionnement et le transport" à Francfort, où des représentants d'Atochem, d'Akzo et de Hoechst étaient présents. À l'extérieur de la salle de réunion, Hoechst a dit à Eka qu'elle devait bien se conduire sur le marché et tous les concurrents ont essayé de connaître la position d'Eka auprès de certains clients (88).

(98) Le 11 septembre 1990, il y a eu entre Akzo et Atochem une réunion appelée "transport AMC". Akzo déclare ne pas savoir si la nouvelle politique de calcul des prix d'Atochem a été un sujet de discussion. Elle affirme qu'en 1991, elle a continué à vendre au-dessous des prix européens (89).

(99) Le 16 septembre 1990, des représentants d'Akzo ont rencontré le directeur général d'Eka pour parler d'un certain client européen (90).

(100) Le 27 juin 1990, Hoechst a invité Eka, Akzo et Atochem à une "réunion conditionnement et transport" à Carben, près de Francfort. En dehors de la réunion, il y a eu d'autres discussions concernant le projet d'Eka d'accroître sa capacité (91).

(101) Les 27 et 28 novembre 1990, une réunion multilatérale a été organisée entre Atochem, Hoechst et Akzo. Akzo affirme qu'Eka a participé à cette réunion, bien que l'on ne sache pas exactement si Eka était présent lors de l'échange d'informations générales entre les trois autres (92).

(102) Une note interne remise par Akzo (93) montre que, vers la fin de 1990, au moins Akzo et Hoechst ont parlé des problèmes de compensation concernant le marché anglais. Trois lignes avant la fin de la page, on peut lire ceci: "Ho[oechst] veut faire 400/500 T (tonnes) - Noté 630 £. Prix d'échange Akzo Nobel 700 £, quantité hors échange 630 £." Il est ensuite indiqué qu'"il est souhaité que H[oechst] livre 500, Eka 1500 et Akzo Nobel 1200/1400 (total 3000-3500). En 1990 Akzo Nobel a fait 700 T, ce qui laisse donc 1100 T!".

(103) Une note manuscrite remise par Akzo (94) est interprétée comme donnant une vue d'ensemble des prix 1990 que les concurrents ont proposés à Rhône Poulenc Belvedère. Akzo déclare que le seul moyen de connaître ces prix était des contacts entre les concurrents (95).

(104) Une autre note manuscrite du directeur des ventes AMCA d'Akzo reflète des discussions entre Akzo, Atochem et Hoechst au sujet du troisième trimestre de ventes 1990 à un certain client: "Q390 212 Ho[echst]/ Ato Akzo Nobel 222 Ato 208 + 12= 220". Aux dires d'Akzo, Hoechst et Atochem avaient toutes deux proposé 212 DEM auparavant. Or l'arrangement était qu'Akzo propose 222 et Atochem 220. En conséquence, l'affaire irait à Hoechst (96). Une note similaire montre que des contacts auraient impliqué Eka: "'90 Ho[echst] DM 202 Akzo DM 210 % 8 Ato DM 207. NB 700/800 souhait d'Eka - au 31.12.1990, 4 chargements livrés - le 4e chargement DM 2000 - Also a proposé à Buna - Sept 90 +/- 10 DM (tout le monde) Ato + 7 DM - donc Ho[echst] 212 Akzo Nobel 220 - 8 Ato 214..." (97).

(105) Une autre note manuscrite remise par Akzo (98) montre les prix facturés par Hoechst à Goldsmith, un client exclusif de Hoechst. Akzo déclare que son directeur des ventes du moment avait obtenu ces chiffres de Hoechst afin d'avoir la certitude de ne pas proposer des prix plus bas. 1991

(106) Une note manuscrite contemporaine remise par Akzo donne une vue d'ensemble des prix facturés au client Knoll en Allemagne, et indique au sujet des prix à facturer pour le premier trimestre 1991 (traduction): "Ho[echst] doit négocier avec BASF. Akzo Nobel le fait avec Knoll" (99).

(107) Le 11 juin 1991, le directeur de l'unité AMCA d'Akzo a rencontré son homologue de Hoechst à Francfort. Les discussions ont porté sur ces clients particuliers, une importante évolution ayant eu lieu à ce sujet, par exemple lorsque Hoechst a commencé à livrer un grand client allemand traditionnellement livré par Akzo (100).

(108) Le 23 juillet 1991, le directeur de l'unité AMCA d'Akzo Nobel a rencontré l'un des vice-présidents d'Atochem à Paris. Au cours de cet entretien, ils ont parlé de la politique de calcul des prix d'Atochem (101).

(109) Le 30 juillet 1991, a eu lieu à Amsterdam une réunion Atochem/Akzo à un niveau inférieur au cours de laquelle il a été question de la situation générale sur le marché de l'AMCA dans l'EEE (102).

(110) Le 11 septembre 1991, le directeur général d'Eka a rencontré Atochem, mais l'objet de l'entretien n'est pas très clair (103).

(111) Une note manuscrite remise par Akzo montre les prix 1991 facturés à un certain client: "Flocons: flocons Ho[echst] 211+6= 217, Akzo Nobel 211+6= 217 et ramené à 212". La note poursuit avec une remarque éloquente au bas de la page: "Sur ce point, il n'y a pas eu communication avec Ho[echst]" (c'est la Commission qui souligne) (104).

1992

(112) Le 30 juin 1992, une réunion a eu lieu entre Eka et Akzo (l'une des quelques réunions bilatérales qui ont eu lieu entre elles) qui ont parlé des volumes et des positions clients dans l'EEE. Des réunions similaires ont eu lieu les 26 novembre 1992 et 8 décembre 1992 (105).

(113) Durant une "réunion conditionnement et transport" organisée par Akzo à Amsterdam le 22 janvier 1992, Hoechst, Atochem, Eka et Akzo ont discuté des volumes de production et, bien que dans une moindre mesure, des clients européens (106).

1993

(114) Au début de 1993, un certain temps après l'inauguration par Eka de sa nouvelle installation, Akzo et Hoechst se sont rencontrées pour parler du fait qu'Eka empiétait sur le volume des autres producteurs. Hoechst a accepté de prendre contact avec Eka pour voir si celle-ci s'engagerait sur un niveau de prix raisonnable en Europe si on lui proposait un certain volume du marché de l'AMCA en Europe (107).

(115) Akzo et Atochem se sont également rencontrées à Paris le 22 février 1993 (108).

(116) En avril ou mai 1993, Akzo, Hoechst et Atochem se sont rencontrées à Amsterdam. Outre les problèmes classiques de sécurité et de transport, elles ont parlé des volumes, des clients et des informations sur les prix pratiqués sur le marché européen de l'AMCA. Le lendemain, à l'aéroport de Schiphol, Hoechst a rencontré Eka au nom d'Atochem et d'Akzo. Les deux entreprises ont examiné la situation du marché dans l'EEE, y compris le fait qu'Eka avait récemment délogé Hoechst auprès d'un client finlandais. Hoechst a dit à Eka qu'il faudrait qu'elle se comporte correctement sur le marché et a précisé plusieurs "règles" destinées à guider la conduite d'Eka. Il a été entendu qu'Eka avait six ou sept clients avec des ventes annuelles de 8 000 à 10 000 tonnes. Hoechst a dit à Eka de développer ces clients lentement plutôt que de partir à la recherche de clients européens supplémentaires. Si Eka se conformait à ces instructions, elle serait admise au "club" européen de l'AMCA (soulignement ajouté) et aurait droit à sa part du marché de l'AMCA en Europe. Dans le cas contraire, Hoechst l'a avertie qu'il y aurait une contre-attaque (109).

(117) Le 15 juin 1993, Hoechst a rencontré Eka en Suède et a indiqué, en mentionnant des statistiques, que le marché européen de l'AMCA avait besoin d'être mieux organisé. Akzo déclare qu'à ce stade, Eka avait l'intention de participer aux accords des concurrents européens, même si des tensions allaient persister entre Eka et ses concurrents (110).

(118) Les 21 et 22 septembre 1993, une réunion - qu'Akzo appelle la réunion "forteresse Europe" - a été organisée à Paris entre Hoechst, Akzo, Atochem et Eka (111). C'est au cours de cette réunion que les parties ont débattu du moyen "d'améliorer" l'organisation de l'entente. Il a été confirmé que la répartition des volumes entre les concurrents sur le marché de l'EEE en fonction de leur part de marché était la base de l'accord. Akzo pense qu'au cours de cette réunion, aucune décision n'avait encore été prise au sujet du pourcentage exact qui serait attribué à chaque producteur. En revanche, les participants se sont entendus sur les modalités des attributions : tous les clients seraient mis dans un même panier et la part de marché d'un producteur serait égale à un pourcentage de sa position du moment.

(119) En ce qui concerne les statistiques, les concurrents ont décidé (d'après Akzo, sur proposition de Hoechst) de demander à l'organisme [localité] de statistiques [organisation] d'assurer le traitement statistique pour le groupe (112).

(120) En décembre 1993, quatre réunions ont été organisées au sujet de la mise en œuvre des améliorations apportées aux réunions des concurrents européens et de la façon d'organiser la remise des données à [l'organisation] afin de répondre aux intentions des parties de se répartir les parts de marché et les clients en Europe. Ces réunions ont eu lieu respectivement à Francfort (la date exacte n'est pas connue), à Stockholm (7 décembre) et à Paris (15 et 29 décembre). En préparation de la première réunion avec [l'organisation], chaque participant a remis à [l'organisation] l'historique de ses chiffres de vente à partir de 1992. Ensuite, les participants ont communiqué le tonnage vendu trimestriellement. Les données ont été fournies pays par pays, produit par produit (AMCA et MCAS) et application par application. Elles ont été fournies sous une forme qui ne révélait pas la part de marché personnelle de chacun des producteurs (113).

(121) Akzo déclare qu'à la fin de 1993 ou au début de 1994, les producteurs européens d'AMCA se sont consultés au sujet de l'entrée éventuelle sur le marché de la société hongroise Nitrokemia. Il a été décidé que Hoechst achèterait la capacité de Nitrokemia en partageant la dépense avec Akzo, Atochem et Eka. Ainsi, chaque producteur d'Europe occidentale absorbait du volume et des coûts au prorata de sa part du marché de l'EEE (114).

1994

(122) Des représentants de Hoechst et d'Akzo se sont rencontrés le 31 janvier 1994 et le 1er février 1994 lors de ce qu'Akzo désigne comme la première réunion détaillée et approfondie entre les deux entreprises (115).

(123) La première réunion officielle [organisation] a eu lieu le 18 mai 1994 entre des représentants de Hoechst, d'Akzo, d'Eka et d'Atochem, en présence d'un représentant de [l'organisation] (116).

(124) Les 4 et 5 août 1994, les participants se sont rencontrés à la Jahrhunderthalle près de Francfort. Akzo déclare qu'au cours de cette réunion, les participants ont confirmé les mêmes pourcentages de parts de marché pour la répartition du marché de l'EEE: Atochem 25 %, Eka 8 %, Akzo 22 % (ultérieurement, la part d'Akzo et celle d'Eka ont été transformées en part Akzo-Eka ajustée de 30 %) et Hoechst 45 % (117).

(125) Lors de cette réunion, les participants sont également parvenus à un accord sur l'attribution de certains clients en "laissant certains clients sensibles" en dehors de l'accord: Eka pouvait garder Noviant (Metsa-Serla, puis Metsa Specialties), le plus grand client sur le plan mondial, qu'elle venait juste d'obtenir. Il a en outre été décidé de ne pas intégrer l'utilisation captive dans l'accord (118).

(126) Akzo déclare qu'au cours de cette réunion, les participants à l'entente sont également tombés d'accord pour relever les prix européens, afin d'amortir le choc de la hausse des prix de l'acide acétique (119).

(127) Enfin, il a été décidé de maintenir un système de pénalité ou réparation, par lequel les producteurs devaient fournir une compensation s'ils livraient plus que la part de marché qui leur était attribuée (120).

(128) Le 2 septembre 1994, la deuxième réunion [organisation] a eu lieu à l'aéroport de Zurich (121).

(129) Une note interne remise par Atochem au sujet du client Aqualon témoigne indirectement, d'après Atochem, de l'existence d'un accord visant à maintenir la stabilité des prix et des volumes sur le marché par rapport aux années 1992-1994 (122).

(130) Vers le 2 octobre 1994, une soirée d'adieu et une partie de pêche ont été organisées aux Pays-Bas pour le départ à la retraite de M. [employé d'Eka] d'Eka. Akzo déclare que M. [employé de Hoechst] de Hoechst a indiqué que son entreprise voulait une plus grande part de marché (123).

(131) Lors d'une réunion à Paris le 2 décembre 1994, les quatre producteurs se sont réunis pour parler des accusations d'envoi de chiffres inexacts à [l'organisation], de tricherie et de démarchage des clients des autres. Akzo déclare que son représentant a quitté la réunion, suivi des représentants d'Eka, cette dernière ayant en effet fusionné avec Akzo au début de 1994 (124).

1995

(132) Le 31 janvier 1995, les parties se sont rencontrées dans le cadre de la réunion avec [l'organisation] (125). La veille, il y avait eu une réunion préliminaire informelle des trois producteurs restants (126).

(133) Akzo déclare que dans le courant de 1995, lors d'une soirée bilatérale entre des représentants de Hoechst et d'Akzo, il a été question des prix et des clients européens (127).

(134) Début 1995 (février ou mars), Akzo a pris contact avec Hoechst par téléphone pour lui dire qu'elle pensait qu'il fallait donner la priorité au relèvement des prix européens de l'AMCA au lieu de se procurer du volume supplémentaire, en précisant qu'une augmentation de 5 à 7 % était souhaitée (128).

(135) Lors d'une rencontre qui a précédé la quatrième réunion avec [l'organisation] le 26 avril 1995, le groupe s'est penché sur la manière d'assurer la poursuite des accords européens. Le compte rendu indique que "[a]près une période relativement longue de difficultés et de malentendus initiaux dans la communication d'informations par les entreprises [,] les membres étaient contents des statistiques telles qu'elles étaient établies" (129).

(136) Une note trouvée lors des vérifications effectuées dans les bureaux d'Akzo (130) et contenant l'indication manuscrite de statistiques de vente d'Akzo pour les années 1993 à 1995, mentionne en haut à gauche (traduction) "communication à Ho[echst] le 1/6/95".

(137) La cinquième réunion [organisation] s'est tenue le 27 octobre 1995 (131).

1996

(138) La sixième réunion avec [l'organisation] s'est tenue le 26 avril 1996 (132).

(139) Le 10 octobre 1996, les trois concurrents se sont rencontrés dans la salle de conférence de l'aéroport de Schiphol pour discuter un certain nombre de sujets, dont les parts de marché dans l'EEE et la nécessité éventuelle de compensations. Si des réparations étaient jugées nécessaires, les détails en seraient discutés au cours d'une réunion ultérieure à laquelle ne participeraient, pour chacun des producteurs, que des représentants de niveau hiérarchique inférieur (133).

(140) Le 24 octobre 1996, une réunion préliminaire s'est tenue la veille de la septième réunion officielle [organisation] (134). Aux dires d'Akzo, à ce moment-là les statistiques consolidées concernant le marché de l'EEE révélaient souvent que Hoechst avait "survendu". La réunion avec [l'organisaiton] était présidée par Atochem qui, à l'époque, était le secrétaire désigné des réunions d'entente "officieuses" (135).

(141) Akzo et Atochem ont eu des entretiens bilatéraux le 9 avril 1996 pour discuter des clients européens au sujet desquels ils avaient des différends. À titre d'exemple, l'approvisionnement de Tessenderlo posait un problème. Il a été convenu qu'Atochem serait le fournisseur exclusif de ce client et qu'Akzo s'abstiendrait de le livrer, même si elle avait été contactée à plusieurs reprises par le client (136).

1997

(142) Le 30 janvier 1997, la huitième réunion officielle [organisation] a eu lieu à l'aéroport de Zurich, présidée par Akzo (137).

(143) Durant l'été 1997 (19 août 1997), Akzo a rencontré Hoechst pour parler du client Metsa. Hoechst voulait un minimum de 5 000 t/a de ce client, en déclarant qu'il avait seulement été décidé qu'Eka aurait 15 000 t/a. Akzo, qui avait 20 000 t/a du client Metsa, a refusé à Hoechst les 5 000 t/a réclamées. D'autres problèmes ont été évoqués, et notamment le déséquilibre croissant des ventes de Hoechst vis-à-vis d'Atochem et le partage des frais de l'EcoTox Task Force.

(144) Akzo déclare en outre qu'en 1997 ou 1998, Hoechst a bel et bien obtenu une partie du volume du client Metsa (138).

(145) D'après Atochem, deux réunions ont été organisées en septembre ou octobre 1997, au cours desquelles le nouveau directeur de la division AMCA d'Atochem a été présenté à Akzo et à Clariant à leur demande.

(146) Lors de ces réunions, il y a eu des frictions au sujet des quotas et de leur compensation. Ce point est confirmé dans les déclarations du directeur de la division AMCA d'Atochem de l'époque (139).

(147) La neuvième réunion [organisation] a eu lieu le 28 octobre 1997 (140).

(148) Les producteurs avaient décidé que Hoechst achèterait la capacité de Nitrokemia et répartirait la dépense au prorata de leurs parts du marché EEE. En raison de la mauvaise qualité du produit, Hoechst/Clariant a refusé de procéder à cet achat en 1997. Par la suite, Akzo a accepté d'acheter 1 500 tonnes d'AMCA à Nitrokemia, en échange de quoi celle-ci s'interdisait de vendre en Europe occidentale (141).

1998

(149) Une réunion a été organisée le 21 janvier 1998 entre des représentants d'Akzo et de Clariant, mais Akzo affirme n'avoir aucun souvenir de l'objet de cette réunion (142). Selon Clariant, il s'agissait de présenter un de ses nouveaux représentants à Akzo (143). Le 30 janvier 1998, les participants se sont retrouvés pour la dixième réunion officielle [organisation]. D'après Akzo, il n'y a pas eu de réunion préliminaire (144).

(150) Le 14 mai 1998, une autre réunion a eu lieu entre Akzo et Clariant à Francfort (145). Aux dires d'Akzo, elle avait été organisée pour présenter le nouveau directeur AMCA de Clariant aux représentants d'Akzo. Clariant a remis une note contemporaine indiquant les points qui ont été abordés à cette réunion (146). Il ressort de ce document qu'il a été question de certains clients, et notamment de leurs besoins totaux ainsi que des prix facturés. À propos d'un client en particulier, il est indiqué qu'"en raison d'une offre pro forma de Clariant, Akzo a dû baisser son prix; pas d'autres actions par Clariant".

(151) Ce document montre que les participants ont également évoqué la possibilité d'une augmentation des prix à partir du 1er octobre 1998: "Prix européens: légère érosion sur le marché. En juillet, décider si une augmentation éventuelle de 0,10 DM/kg au 1.10.1998 est applicable. Marché d'Europe occidentale total pour 1998: 95 000 to". Enfin, les participants ont parlé des achats de compensation: "Akzo a largement compensé les déséquilibres par des achats supplémentaires chez Ato au prix du marché; Clariant doit encore réaliser la compensation [en ce qui concerne] Ato[chem]".

(152) À l'été 1998, Akzo et Clariant ont parlé de l'augmentation de la consommation de Metsa à 30 000 t/a. Akzo a indiqué à Clariant qu'elle mettrait dans les statistiques européennes d'Akzo tout volume vendu à Metsa au-delà de son quota attribué de 20 000 t/a. Selon Akzo, Clariant en a été mécontente et a fait une offre sur le contrat Metsa, ce qui lui a permis d'obtenir 5 000 t/a et l'a fait revenir sur son acceptation de faire entrer ce tonnage dans les accords. Toujours selon Akzo, elle-même et Atochem se sont rapprochées (147).

(153) Une note remise par Clariant concernant une réunion entre Atochem et Clariant montre que les deux parties ont abordé les problèmes de compensation et les créneaux du marché lors d'une réunion tenue à Roissy le 3 juin 1998 (148).

(154) Le 14 septembre 1998, les trois producteurs se sont retrouvés à Düsseldorf (149). Aux dires d'Akzo, cette réunion avait été organisée par Clariant. Il y avait une liste des problèmes à aborder (essentiellement des problèmes bilatéraux entre Clariant et Akzo). Il a également été question de compensation et il a été décidé que Clariant devait accorder une compensation à Atochem afin de remédier au déséquilibre de leurs ventes (150). Atochem précise que, pour 1998, les déséquilibres sur le marché européen avaient été jugés tellement importants (151) qu'Atochem voulait recevoir une compensation au moyen d'achats directs par Clariant plutôt que par l'échange de clients, qui aurait été difficile. D'après Atochem, cette demande a été acceptée et exécutée de septembre 1998 à avril 1999.

(155) Une note jointe au tableau des ventes échangé en 1998 relative au "cumul au 3e trimestre 1998" et adressée aux représentants d'Akzo et de Clariant par le directeur AMCA d'Atochem déclare : "J'ai étudié très rapidement les détails des différentes ventes. En raison du gros écart entre nos ventes et notre objectif et de la conséquence qu'aurait pour vous le fait de m'acheter une grande quantité à la fin de 1998, ce qui n'est évidemment pas satisfaisant pour tout le monde, je tiens vraiment à insister fortement sur le fait que vous devez en même temps ralentir vos ventes à certains clients où votre position est plus forte que l'an dernier, et ce dès maintenant. Je veux parler d'Aqualon France, de Lamberti et d'Avebe. Dans le passé, Avebe était une position ATO et non une position Clariant. Je voudrais, pour le restant de l'année, vous remplacer chez Avebe et prendre une position pour l'année prochaine. Nous aurons parlé au téléphone de cette proposition avant que vous ne receviez cette lettre. J'espère que nous trouverons un accord sur cette proposition" (152).

(156) La onzième réunion officielle [organisation] s'est tenue le 21 octobre 1998 (153). Clariant confirme qu'une réunion a eu lieu à l'hôtel Mövenpick de l'aéroport de Zürich le 20 octobre 1998, avant la réunion officielle [organisation] au centre d'affaires de l'aéroport de Zurich le 21 octobre 1998 (154).

(157) En décembre 1998, Clariant et Atochem se sont rencontrées dans les bureaux de Clariant. Aux dires de cette dernière, la rencontre avait pour objet principal la présentation à Clariant du nouveau chef de produits AMCA d'Atochem. Clariant déclare qu'une réunion similaire a probablement eu lieu avec Akzo (155). 1999

(158) Début 1999, les participants ont débattu des parts de marché dans l'EEE qui n'avaient pas été substantiellement modifiées depuis 1994. Il semble qu'après examen, tout le monde ait été content des parts existantes (156).

(159) La douzième réunion officielle [organisation] et réunion d'adieu pour le chef de produits d'Atochem s'est tenue le 29 janvier 1999 (157). Akzo déclare qu'une réunion préliminaire s'est tenue à Genève le 28 janvier 1999, ce que confirme Clariant (158). Dans la soirée, un dîner a été organisé par Akzo pour Clariant et il n'est pas exclu que certains problèmes non résolus à l'issue de la réunion préliminaire aient été discutés au cours de ce dîner. Ainsi qu'il ressort d'une note d'Akzo adressée à Atochem et à Clariant, les parties ont évoqué les problèmes de ventes et d'équilibres lors de la réunion préliminaire (159). La note évoque les "accords conclus le 28 janvier à Genève" et confirme que les trois participants assistaient à cette réunion. Outre qu'elle montre les modalités de répartition des différents clients (160), la note mentionne expressément la part du marché européen détenue par chacune des entreprises:

"Europe: Clariant

Akzo

ATO

= A = 45 %

= B = 30 %

= C = 25 %

[...]

Ces chiffres valent au moins pour 1998 et 1999 et A réparera."

(160) La note évoque en outre les "accords conclus le 7 mai 1999 à Paris" et mentionne expressément la présence des trois entreprises. En ce qui concerne le marché européen, elle déclare qu'il a été convenu ce qui suit:

"tout déséquilibre doit être réparé durant le trimestre suivant;

se rencontrer dans le mois suivant le trimestre, une fois connus les chiffres Fides (30 juillet 1999 : Amsterdam; 5 novembre 1999 : Francfort; 28 janvier 2000 : Paris) (161);

réparer séparément en Europe là [...] où le déséquilibre se produit;

y compris la semaine 20, Clariant va continuer à acheter du produit à Akzo. À la fin de mai 1999, Clariant sera en équilibre vis-à-vis d'Akzo jusqu'au 1er trimestre 1999 inclus, à la fois Europe [...]."

(161) Le 7 mai 1999, les trois producteurs se sont rencontrés dans une salle de réunion de l'aéroport Charles De Gaulle (162) pour parler de la restructuration des accords, afin que l'un des producteurs ne soit pas toujours en position de vente "longue", tandis qu'un autre producteur serait toujours en position "courte". Akzo affirme qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre sur une solution structurelle et ajoute qu'elle a déclaré qu'elle donnerait à Clariant une seule possibilité supplémentaire de fournir une solution, faute de quoi la coopération des concurrents devrait prendre fin. Or la note susmentionnée montre clairement qu'au cours de cette réunion, les trois participants à l'entente sont en fait parvenus à un accord sur les problèmes de compensation.

(162) Aux dires de Clariant, une autre réunion tripartite s'est tenue le 25 mai 1999 dans une salle de réunion de l'hôtel Sheraton à l'aéroport de Francfort, au sujet de "l'accord" (163), ce que confirment Akzo et Atochem (164). Selon Akzo, Clariant est arrivée sans proposition et Akzo a quitté la salle. Atofina déclare que cette rencontre a été la dernière réunion tripartite organisée dans le cadre des accords et déclare elle aussi que la réunion a été un échec (165).

(163) Clariant déclare qu'elle a rencontré Akzo le 14 juin 1999 et que cette dernière a été informée de la résiliation des accords (166).

(164) Il y a encore eu quelques réunions entre Clariant, Atochem et Akzo (ensemble ou de manière bilatérale) entre juin 1999 et décembre 1999. Toutefois, il y a été question du démantèlement des accords (167).

(165) La treizième réunion officielle [organisation], prévue pour le 17 août 1999, a été annulée. Tous les participants ont officiellement résilié leur contrat de service avec [l'organisation] dans le courant du dernier trimestre 1999. C'est pourquoi le dernier jeu complet de statistiques remis par [l'organisation] concerne le troisième trimestre 1999.

5. APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DU TRAITE ET DE L'ARTICLE 53, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD EEE

5.1. Rapport entre le traite CE et l'accord EEE

(166) Les accords exposés ci-dessus ont été appliqués à l'ensemble du territoire de l'EEE où il existait une demande d'AMCA, puisque les participants à l'entente réalisaient des ventes dans la quasi-totalité des États membres et dans les États de l'AELE parties à l'accord EEE.

(167) Dès lors, les accords restrictifs exposés ci-dessus se sont appliqués à tous les pays de l'EEE de l'époque, c'est-à-dire les quinze États membres ainsi que la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande. Les accords en cause ont été étendus à l'Autriche, à la Suède et à la Finlande avant leur adhésion à l'Union européenne le 1er janvier 1995.

(168) L'accord EEE, qui contient des règles de concurrence analogues à celles du traité CE, est entré en vigueur le 1er janvier 1994. C'est pourquoi la présente décision inclut l'application, à partir de cette date, desdites règles (essentiellement l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE) aux accords faisant l'objet des griefs.

(169) Dans la mesure où les accords ont affecté la concurrence dans le marché commun et le commerce entre États membres, l'article 81 du traité CE est applicable. En ce qui concerne le fonctionnement de l'entente dans les États de l'AELE qui font partie de l'EEE et son effet sur le commerce entre la Communauté et les parties contractantes de l'EEE ou entre parties contractantes de l'EEE, ces points relèvent de l'article 53 de l'accord EEE.

(170) Avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à l'Union européenne en 1986, les effets des accords dans ces deux pays ne relevaient pas de l'article 81 du traité. Toutefois, en détournant et en faussant la structure du commerce, l'entente a affecté la concurrence dans la Communauté et, dès lors, les règles communautaires de concurrence s'appliquaient aussi aux succursales espagnoles et portugaises d'Akzo, d'Atochem et de Hoechst.

5.2. Compétence

(171) Dans la présente espèce, la Commission est l'autorité de la concurrence compétente pour appliquer l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sur la base de l'article 56 dudit accord, puisque l'entente a eu un effet sensible sur le commerce entre les États membres (168).

5.3. Application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE

5.3.1. Article 81 du traité et article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE

(172) L'article 81, paragraphe 1, du traité établit que sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production et les débouchés et à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

(173) L'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE (qui est calqué sur l'article 81, paragraphe 1, du traité) contient une interdiction similaire des accords, des décisions d'associations et des pratiques concertées, mais les références au commerce "entre États membres" et à la concurrence "à l'intérieur du marché commun" y sont remplacées respectivement par des références au commerce "entre les parties contractantes" (dans ce contexte, on entend par "parties contractantes" la Communauté et les différents États qui faisaient alors partie de l'AELE) et à la concurrence "à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord" (autrement dit, l'accord EEE).

5.3.2. Accords et pratiques concertées

(174) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE interdisent les accords, les décisions d'associations d'entreprises et les pratiques concertées.

(175) On peut considérer qu'il y a accord lorsque les parties s'entendent sur un plan commun qui limite ou est susceptible de limiter leur comportement commercial respectif en déterminant les lignes de leur action ou abstention réciproque sur le marché. L'accord ne doit pas nécessairement être établi de façon formelle ou par écrit, et aucune sanction contractuelle ou mesure de contrainte n'est requise. L'accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties. De plus, pour qu'il y ait infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité, il n'est pas nécessaire que les participants se soient entendus d'avance sur un plan commun exhaustif. La notion d'accord à l'article 81, paragraphe 1, du traité s'appliquerait aux ententes naissantes et aux accords partiels et conditionnels du processus de négociation aboutissant à l'accord définitif.

(176) Dans son arrêt rendu dans les affaires jointes T-305-94, etc., Limburgse Vinyl Maatschappij N.V. et autres contre Commission (PVC II) (169), le Tribunal de première instance a précisé (au point 715 des motifs) que "selon une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de l'article [81, paragraphe 1] du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée".

(177) Si l'article 81 du traité (170) distingue la notion de "pratiques concertées" de celle d'"accords entre entreprises" ou de "décisions d'associations d'entreprises", c'est dans le dessein d'appréhender sous les interdictions de cet article une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la conclusion d'un accord proprement dit, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence.

(178) Les critères de coordination et de coopération établis par la jurisprudence de la Cour, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable plan, doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique commerciale qu'il entend suivre sur le marché commun. Bien que cette exigence d'autonomie n'exclue pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influer sur le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un tel concurrent le comportement que l'on est décidé à tenir ou que l'on envisage de tenir soi-même sur le marché (171).

(179) Dès lors, un comportement peut entrer dans le champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité en tant que pratique concertée même si les parties ne se sont pas entendues explicitement sur un plan commun définissant leur action sur le marché, mais adoptent ou se sont ralliées à des mécanismes collusoires qui facilitent la coordination de leur comportement commercial (172). De plus, le processus de négociation et de préparation qui aboutit effectivement à l'adoption d'un plan global visant à réguler le marché peut très bien (selon les circonstances) être qualifié à juste titre de pratique concertée.

(180) Bien qu'aux termes de l'article 81, paragraphe 1, du traité, la notion de pratique concertée implique, outre la concertation entre les entreprises, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et un lien de cause à effet entre ces deux éléments, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d'une longue période. Une telle pratique concertée relève de l'article 81, paragraphe 1, du traité, même en l'absence d'effets anticoncurrentiels sur le marché (173).

(181) En outre, il est de jurisprudence constante que l'échange entre entreprises, en application d'une entente relevant de l'article 81, paragraphe 1, du traité, d'informations concernant leurs livraisons respectives, portant non seulement sur les livraisons déjà effectuées, mais destiné à faciliter le contrôle permanent des livraisons en cours en vue d'assurer une efficacité suffisante de l'entente, constitue une pratique concertée au sens dudit article (174).

(182) En l'espèce, les faits décrits dans la première partie de la communication des griefs montrent que, pendant toute la durée de l'entente, Hoechst (Clariant à partir de 1997), Akzo et Atochem ont conclu les accords suivants au sujet du marché EEE de l'AMCA: répartition des clients et stabilisation de leurs parts de marché et de leurs volumes de vente (voir considérants 84-86, 95, 102, 104, 112, 113, 116, 118, 125); fixation des prix (voir considérants 87, 89, 105, 106, 111, 114, 126, 129, 134, 151); mise en œuvre assurée de la répartition des volumes et des clients au moyen d'un système de contrôle fondé sur des réunions régulières, l'échange d'informations confidentielles sur les prix, les clients et les volumes de vente et un mécanisme de compensation (voir considérants 91, 92, 102, 139, 140, 143, 144, 146, 152).

(183) Ce mécanisme global remplit les conditions d'un accord entre entreprises au sens de l'article 81 du traité en ce sens que, durant les réunions bilatérales et multilatérales régulières, les entreprises concernées ont exprimé leur intention commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée, comme le démontrent les preuves exposées dans la partie relative aux faits de la présente décision. Ce comportement a essentiellement consisté à observer un système, préalablement conçu conjointement, de répartition des clients et des volumes, de coopération sur les prix et d'absence de concurrence agressive sur les clients attribués aux autres concurrents participant à l'accord.

(184) Le terme "accord" ne s'applique pas seulement au mécanisme global, mais aussi à la mise en œuvre de ce qui avait été décidé dans la poursuite du même objectif commun de contrôle du marché. C'est ainsi que l'une des mesures prises pour assurer la mise en œuvre du plan global a été le partage d'informations relatives au marché qui a permis de revoir la mise en œuvre de l'accord de répartition ainsi que l'adoption d'un mécanisme de compensation visant à "corriger" les écarts par rapport à l'accord (voir considérants 91, 92, 102, 104, 114, 127, 143, 144, 146, 148).

(185) Certains éléments factuels de l'accord illicite pourraient également être qualifiés à juste titre de pratique concertée. Alors qu'il y avait manifestement un accord derrière les mesures prises pour assurer la mise en œuvre au moyen de l'échange d'informations confidentielles relatives au marché et de l'adoption d'un mécanisme de compensation, l'application de cet accord au moyen de l'échange régulier d'informations relatives au volume des ventes, aux prix et aux clients entre les entreprises pourrait également être considéré comme l'adhésion à une pratique concertée en vue de faciliter la coordination du comportement commercial des parties. Ainsi, les producteurs en cause ont été en mesure de surveiller constamment les parts de marché, les prix et la demande des clients afin d'assurer l'efficacité suffisante de l'accord ainsi que le contrôle conjoint du marché. Même si certains "accords" pris lors des réunions ne sauraient être qualifiés précisément d'accords, ils répondent au moins aux critères les faisant considérer comme une pratique concertée.

(186) Il n'est cependant pas nécessaire, et notamment dans le cas d'une infraction complexe de longue durée comme en l'espèce, que la Commission soit obligée de la qualifier comme étant exclusivement l'une ou l'autre de ces formes de comportement illégal (175). Les notions d'accord et de pratique concertée sont fluides et peuvent se chevaucher. Du reste, il n'est peut-être même pas possible de faire de manière réaliste ce genre de distinction, étant donné qu'une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de chaque forme de comportement interdit, alors que, prises isolément, certaines de ses manifestations pourraient être à juste titre décrites comme étant l'une plutôt que l'autre. Sur le plan de l'analyse, il serait toutefois artificiel de subdiviser en plusieurs infractions distinctes ce qui est de toute évidence une entreprise commune continue ayant une seule et même finalité globale. C'est pourquoi une entente peut être en même temps un accord et une pratique concertée. L'article 81 du traité n'énonce aucune catégorie spécifique pour une infraction complexe de la présente nature (176).

(187) Dans son arrêt dans l'affaire PVC II (177), le Tribunal de première instance confirme ceci: "Dans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article [81] du traité".

(188) Du reste, un "accord" aux fins de l'article 81, paragraphe 1, du traité n'exige pas la même certitude que celle qui serait nécessaire pour l'exécution d'un contrat commercial de droit civil. Par ailleurs, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, le terme "accord" peut à juste titre s'appliquer non seulement à un plan global ou aux clauses expressément arrêtées, mais aussi à la mise en œuvre de ce qui a été décidé sur la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite de la même finalité commune. Comme la Cour de justice (confirmant l'arrêt du Tribunal de première instance) l'a souligné au point 81 des motifs de son arrêt dans l'affaire C-49-92P, Commission/Anic Partecipazioni SpA (178), il résulte de l'énoncé de l'article 81, paragraphe 1, du traité que cet accord peut consister non seulement en un acte isolé, mais également en une série d'actes ou bien encore en un comportement continu.

(189) Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission estime qu'en l'espèce, l'ensemble des infractions présente toutes les caractéristiques d'un accord et/ou d'une pratique concertée au sens de l'article 81 du traité.

5.3.3. Infraction unique et continue

(190) Par conséquent, une entente complexe peut, à juste titre, être considérée comme une infraction unique continue pendant la durée de son existence. L'accord peut très bien être modifié de temps en temps ou ses mécanismes peuvent être adaptés ou renforcés pour tenir compte de nouveaux développements. La validité de cette appréciation n'est pas affectée par l'éventualité qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actions ou d'un comportement continu pourraient constituer individuellement et en eux-mêmes une violation de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

(191) Les producteurs d'AMCA ont adhéré sur une période prolongée à un mécanisme commun qui fixait l'orientation de leurs actions sur le marché et restreignait leur comportement commercial individuel. Comme cela a été démontré plus haut (voir considérants 84-165), l'infraction a consisté en un ensemble d'ententes présentant les caractéristiques d'un accord et d'une pratique concertée au sens de l'article 81 du traité. Il serait artificiel de subdiviser ce comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu'il s'agit au contraire d'une infraction unique qui s'est progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées.

(192) Bien qu'une entente soit une entreprise conjointe, chaque participant à l'accord peut jouer un rôle qui lui est propre. Un ou plusieurs d'entre eux peuvent exercer un rôle prépondérant de chef(s) de file. Il peut même y avoir des luttes et rivalités intestines, voire des tricheries, mais elles n'empêchent pas l'accord de constituer un accord ou une pratique concertée aux fins de l'article 81, paragraphe 1, du traité, dès lors qu'il y a une seule finalité commune et continue.

(193) Le simple fait que chaque participant à une entente puisse jouer le rôle qui est adapté à sa situation personnelle n'exclut pas sa responsabilité pour l'ensemble de l'infraction, y compris des actes commis par d'autres participants, mais qui partagent la même finalité illégale et le même effet anticoncurrentiel. L'entreprise qui participe à l'infraction conjointe par des actions qui contribuent à la réalisation de la finalité commune est également responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en œuvre par d'autres entreprises dans le cadre de la même infraction. Tel est, assurément, le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (arrêt de la Cour de justice dans l'affaire Commission/Anic, point 83 des motifs).

(194) En fait, ainsi que la Cour l'a établi dans son arrêt dans l'affaire Commission/Anic Partecipazioni (179), les accords et pratiques concertées désignés à l'article 81, paragraphe 1, du traité résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché concerné et de la position de chaque entreprise sur ce marché, des buts poursuivis et des modalités d'exécution choisies ou envisagées. Il s'ensuit qu'une violation de cet article peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation dudit article 81 du traité (180).

(195) Dans la présente espèce, le comportement en cause constitue une infraction unique et continue aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(196) Pour la période allant au moins de janvier 1984 jusqu'au 7 mai 1999 au moins, les preuves mentionnées dans cette décision montre l'existence d'une collusion unique et continue sur le marché EEE de l'AMCA entre Hoechst (Clariant depuis 1997), Akzo et Atochem (181). En effet, les parties ont exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée et ont adhéré à un plan commun visant à limiter leur comportement commercial individuel en observant un système, préalablement conçu ensemble, de répartition des clients et des volumes, d'échange d'informations commerciales et de coopération sur les prix. Par conséquent, l'accord sur l'adhésion à ce plan en vue de restreindre la concurrence remonte au moins à janvier 1984. La collusion poursuivait un seul et même but économique anticoncurrentiel : empêcher la concurrence sur les clients et les prix en décidant de se répartir les clients et les volumes sur le marché de l'AMCA et en augmentant les prix. Les entreprises qui ont participé à ces comportements illégaux savaient que cela faisait partie d'un plan global dans la poursuite de cet objectif illégal commun.

(197) Le fait que l'organisation des accords de l'entente a varié dans le temps, et a notamment été "officialisée" en 1993 après le fonctionnement plus difficile des accords au début des années 1990, ne s'est pas traduit par une modification de l'objectif et de la méthode du mécanisme commun. De surcroît, il n'a assurément pas mis un terme à l'infraction. Au contraire, la Commission estime que la période 1990-1993 peut être considérée comme une période de crise caractérisée par une méfiance et des tensions accrues entre les participants à l'entente auxquelles ceux-ci ont réagi en prenant les mesures nécessaires pour assurer la poursuite de l'accord.

(198) Pendant toute la durée de l'infraction, les accords ont porté sur la répartition des volumes et des clients afin de maintenir les parts de marché. De plus, il existe des preuves d'accord sur des hausses de prix. Les modifications d'organisation apportées aux accords en 1993 ne font que montrer l'intention continue des parties de maintenir et renforcer les accords existants.

(199) Compte tenu du dessein commun et de l'objet commun, invariablement poursuivis par les producteurs, d'éliminer la concurrence sur le marché de l'AMCA, la Commission considère que le comportement en cause a pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. Ces accords sont décrits en détail dans la partie relative aux faits de la présente décision.

5.3.4. Restriction de la concurrence

(200) En l'espèce, l'ensemble d'accords a eu pour objet et pour effet de restreindre la concurrence dans la Communauté et dans l'EEE.

(201) L'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE indiquent expressément comme restreignant la concurrence les exemples suivants d'accords qui consistent à

- fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente ou d'autres conditions de transaction;

- limiter ou contrôler la production, les débouchés ou le développement technique;

- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

(202) Dans l'ensemble d'accords et de dispositifs en l'espèce, les éléments suivants peuvent être considérés comme pertinents pour le constat d'une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE:

- attribution de quotas de volume;

- attribution de clients;

- accords sur des augmentations de prix concertées;

- accord sur un mécanisme de compensation permettant d'assurer le "bon" fonctionnement du système de quotas;

- échanges d'informations sur les volumes de vente et les prix afin de surveiller la mise en œuvre des accords;

- participation à des réunions régulières et d'autres contacts afin de décider des restrictions susmentionnées et de les appliquer et/ou modifier en tant que de besoin;

(203) Ces types d'accords ont pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(204) Le fait que les parties ont pris des mesures explicites en vue de dissimuler leurs réunions et d'éviter que leurs accords et documents soient découverts démontrent qu'elles avaient parfaitement connaissance de la nature illégale de leurs arrangements (voir considérants 81, 83, 93).

(205) Point n'est besoin, pour conclure à l'applicabilité de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, de considérer les effets concrets qu'un accord a eus sur la concurrence, dès lors qu'il est établi que ledit accord avait pour objet de restreindre la concurrence (182).

(206) Toutefois, dans la présente espèce, la Commission considère que sur la base des éléments exposés dans la présente décision, elle a également prouvé que les accords de l'entente anticoncurrentielle ont été mis en œuvre et qu'ils ont donc eu des effets restrictifs concrets:

(a) la mise en œuvre de l'entente était assurée par le mécanisme de surveillance mis en place par les acteurs de la collusion et par lequel ceux-ci ont régulièrement échangé des informations confidentielles sur les volumes de vente et les prix. Faute de preuve du contraire, on peut présumer que les concurrents en cause ont tenu compte des informations échangées pour déterminer leur comportement sur le marché (voir considérants 95, 102, 105, 108, 111, 112, 116, 125, 129, 136, 141, 143, 144, 152, 155, 159);

(b) en outre, la mise en œuvre des décisions des parties à l'entente était assurée par des contacts fréquents entre les concurrents. Les périodes de crise qui se sont produites, notamment au début des années 1990, peuvent être considérées comme normales dans la vie d'une entente de longue durée (voir considérants 64, 102-104, 106, 113, 116, 134, 136, 150, 154);

(c) l'examen régulier de l'évolution des parts de marché lors des réunions multilatérales permettait de déceler les écarts éventuels afin de rétablir les pourcentages définis (voir considérants 90, 116, 118, 121, 124, 127, 131, 136, 139, 143, 150, 160). L'évolution des parts de marché des participants montre que ces parts sont restées relativement stables pendant la durée de l'infraction et respectaient globalement les quotas de volume convenus (voir considérants 86, 124, 158-161);

(d) En ce qui concerne la répartition des clients, les décisions prises sur ce point par les participants à l'entente ont été appliquées en faisant passer certains clients à un autre participant à l'entente par le biais de prix artificiellement gonflés dans les offres ainsi que par l'examen régulier de la situation des contrats et la compensation des pertes de volume par la livraison d'autres clients ou par des ventes croisées entre l'entreprise qui avait dépassé son quota et celle qui avait perdu du volume (voir considérants 87, 92, 95, 102, 104, 154);

(e) Il existe également des preuves occasionnelles de l'application des augmentations de prix arrêtées lors des réunions avec les concurrents (voir considérants 88, 89, 126, 151).

(207) Le fait que les participants n'ont pas toujours respecté complètement les mécanismes mis en place n'implique pas qu'ils n'aient pas appliqué l'entente. Comme le Tribunal de première instance l'a établi dans son arrêt dans l'affaire T-308-94 Cascades, "une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit" (183).

(208) Par sa nature même, la mise en œuvre d'une entente du type décrit ci-dessus entraîne automatiquement une forte distorsion de la concurrence au profit exclusif des producteurs participant à l'entente et porte un grave préjudice aux clients et, en définitive, au grand public.

5.3.5. Effet sur le commerce entre États membres de l'UE et entre parties contractantes à l'accord EEE

(209) L'accord continu entre les producteurs a eu un effet sensible sur le commerce entre États membres de l'UE et entre parties contractantes à l'accord l'EEE.

(210) L'article 81, paragraphe 1, du traité vise les accords qui sont susceptibles de porter atteinte à la réalisation d'un marché unique entre les États membres de l'UE, soit en cloisonnant les marchés nationaux soit en affectant la structure de la concurrence à l'intérieur du marché commun. De même, l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE vise les accords qui compromettent la réalisation d'un espace économique européen homogène.

(211) Dans son arrêt dans l'affaire Bagnasco, la Cour déclare qu'"un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres" (184). En tout état de cause, l'article 81, paragraphe 1, du traité "n'exige pas que les accords visés à cette disposition aient affecté sensiblement les échanges intracommunautaires, il demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet" (185).

(212) Comme cela été démontré dans la section "commerce entre États", le marché de l'AMCA est caractérisé par un courant d'échanges important entre les États membres. Il existe également un courant d'échanges considérable entre la Communauté et les États de l'AELE faisant partie de l'EEE.

(213) L'application de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE à une entente n'est cependant pas limitée à la partie des ventes des participants à l'entente qui implique concrètement le transfert de biens d'un État à un autre. Il n'est pas non plus nécessaire, pour que ces dispositions s'appliquent, de montrer que le comportement individuel de chaque participant, par rapport à l'ensemble de l'entente, a affecté le commerce entre États membres (186).

(214) Dans la présente affaire, l'entente a porté sur la quasi-totalité des échanges à l'intérieur de la Communauté et de l'EEE. L'existence de mécanismes de quotas de volume et de répartition des clients et d'accords de fixation des prix doit avoir détourné, ou être de nature à détourner, les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient connue en l'absence des restrictions de concurrence (187).

(215) Quant aux activités de l'entente liées aux ventes dans des pays qui ne sont pas membres de la Communauté ou de l'EEE, elles ne relèvent pas de la présente décision.

5.3.6. Destinataires de la décision

(216) Pour identifier les destinataires de la décision, il convient de déterminer les personnes morales auxquelles doit être imputée la responsabilité de l'infraction.

5.3.6.1. Principes applicables

(217) Le sujet de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE est "l'entreprise", une notion qui n'est pas identique à celle de personnalité morale dans le droit des sociétés ou le droit fiscal national. Le terme "entreprise" n'est pas défini dans le traité CE, pas plus que dans l'accord EEE. Il peut désigner une entité engagée dans une activité commerciale. Dans le cas de grands groupes de sociétés, l'ensemble du groupe ou des filiales ou sous-groupes individuels peuvent être considérés comme une "entreprise" aux fins de l'article 81 du traité et/ou de l'article 53 de l'accord EEE.

(218) Pour déterminer si une société-mère doit être considérée comme responsable du comportement illégal d'une filiale, il convient d'établir que la filiale "ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l'essentiel les instructions qui lui sont imparties par la société-mère" (188).

(219) On peut présumer qu'en principe, une filiale à 100 % applique nécessairement la politique tracée par la société-mère (189).

(220) Il est de jurisprudence constante que la circonstance qu'une filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société-mère (190). Toutefois une société-mère ne peut pas être tenue pour responsable du comportement de ses filiales avant que celles-ci n'aient fait partie du groupe (191).

(221) De plus, s'il est constaté qu'une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et/ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE a été commise, il y a lieu d'identifier la personne physique ou morale qui était responsable du fonctionnement de l'entreprise au moment où l'infraction a été commise, afin que cette personne puisse en répondre. Par conséquent, si la personne morale qui a commis l'infraction cesse d'avoir une existence juridique, la responsabilité du paiement d'une amende pourra être transmise à son successeur éventuel.

(222) Si une entreprise a commis une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et/ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE et si elle a ultérieurement cédé les actifs ayant servi de vecteur de l'infraction et s'est retirée du marché concerné, elle continuera à être tenue pour responsable de l'infraction, dès lors qu'elle existera toujours (192).

(223) Si l'entreprise qui a acheté les actifs poursuit l'infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et/ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, il y aura lieu de répartir la responsabilité de l'infraction entre le vendeur et l'acheteur des actifs vecteurs de l'infraction (193).

5.3.6.2. Destinataires

Akzo

(224) Il est établi dans la première partie de la présente décision qu'Akzo Nobel Chemicals BV (du 1er janvier 1984 au 30 juin 1997) et Akzo Nobel Functional Chemicals BV (du 1er juillet 1997 au 7 mai 1999) ont directement participé à l'entente.

(225) En 1997, Akzo Nobel Chemicals BV a entamé le processus de concentration de ses activités chimiques aux Pays-Bas dans des personnes morales distinctes, toutes étant des filiales à 100 % d'Akzo Nobel Chemicals BV. Au 1er juillet 1997, Akzo Nobel Functional Chemicals BV est une personne morale distincte. Akzo Nobel Chemicals est devenue une société holding dont l'existence juridique se poursuit. Compte tenu de la détention de 100 % du capital, la Commission considère qu'Akzo Nobel Chemicals BV est responsable de la participation directe d'Akzo Nobel Functional Chemicals BV à l'infraction.

(226) Il est établi qu'Akzo Nobel Nederland BV contrôle l'intégralité du capital d'Akzo Nobel Chemicals BV. C'est pourquoi la Commission considère qu'Akzo Nobel Nederland BV est responsable des activités illégales de sa filiale Akzo Nobel Chemicals BV (et, à partir du 1er juillet 1997, d'Akzo Nobel Functional Chemicals BV). En outre, il est établi (194) que des salariés d'Akzo Nobel Nederland BV, tels [employés d'Akzo Nobel], ont directement participé à l'infraction.

(227) À son tour, Akzo Nobel NV contrôle l'intégralité du capital d'Akzo Nobel Nederland BV. Dès lors, la Commission considère qu'Akzo Nobel NV doit assumer avec Akzo Nobel Nederland BV la responsabilité conjointe et solidaire de l'infraction. Mais il y a, dans la présente affaire, d'autres éléments démontrant l'implication directe d'Akzo Nobel NV dans l'infraction. En premier lieu, comme on l'a vu plus haut, M. [employé d'Akzo Nobel] d'Akzo Nobel Nederland BV a directement participé à l'infraction. Il rendait compte directement (195) à M. [employé d'Akzo Nobel] qui a été administrateur d'Akzo Nobel NV de 1994 à 2000 et président d'Akzo Chemicals BV (et de la société Akzo Salt and Basic Chemicals BV qui l'a précédée) de 1991 à 1994. Dans l'exercice de ces deux mandats, celui-ci a donc dû être au courant de l'infraction.

(228) En second lieu, sur le plan de l'organisation, les activités AMCA du groupe Akzo étaient réunies jusqu'en 1993-1994 au sein de la division "Produits chimiques" qui rendait compte directement au "conseil de direction" de la société-mère ultime, Akzo Nobel NV. En 1993-1994, le groupe Akzo a adopté une structure biétagée comprenant un centre général et, directement au-dessous, une vingtaine d'unités opérationnelles. Les activités AMCA relèvent de l'unité opérationnelle "Produits chimiques fonctionnels" dont le directeur général est directement nommé par le conseil de direction d'Akzo Nobel NV et a continué, à ce titre, à rendre compte à Akzo Nobel NV.

(229) Pour la période du 15 juin 1993 au 25 février 1994, date de la fusion entre Nobel Industrier AB et Akzo NV, Eka Nobel AB (une filiale à 100 % de Nobel Industrier AB) et sa filiale à 100 % Eka Nobel Skoghall AB (196) ont été responsables à titre indépendant de leur participation directe à l'infraction.

(230) Par suite de la fusion avec Akzo NV le 25 février 1994, Nobel Industrier AB est devenue une filiale à 100 % d'Akzo Nobel NV. En 1995, Eka Nobel Skoghall AB a pris la dénomination Akzo Nobel Base Chemicals AB. En 1996, Eka Nobel AB est devenue Eka Chemicals AB et Nobel Industrier AB est devenue Akzo Nobel AB. En 2003, Akzo Nobel AB est devenue Akzo Nobel Chemicals Holding AB, une filiale à 100 % d'Akzo Nobel Chemicals International BV qui, à son tour, est une filiale à 100 % d'Akzo Nobel NV.

(231) Eka Chemicals AB (anciennement Eka Nobel AB) et sa filiale à 100 % Akzo Nobel Base Chemicals AB (anciennement Eka Nobel Skoghall AB) ont directement participé à l'infraction à partir du 15 juin 1993 (et, en tant que société du groupe Akzo, à partir du 25 février 1994). Outre qu'Eka Chemicals AB avait le contrôle intégral d'Akzo Nobel Base Chemicals AB, l'un de ses salariés, M. [employé d'Eka Chemicals], a directement participé à l'infraction.

(232) Compte tenu de la structure de contrôle total de l'actionnariat qui existait au moment de l'infraction entre Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB, Akzo Nobel AB (anciennement Nobel Industrier AB) et Akzo Nobel NV, la Commission impute à Akzo Nobel NV la responsabilité conjointe et solidaire de l'infraction commise par Eka Chemicals AB et Akzo Nobel Base Chemicals AB durant la période postérieure au 25 février 1994.

(233) Il existe d'autres éléments montrant qu'Akzo Nobel NV est directement responsable de l'infraction commise à propos des activités AMCA suédoises. Sur le plan de l'organisation (au sein du groupe Akzo), la responsabilité des activités AMCA d'Eka Nobel AB, y compris l'unité de production d'AMCA à Skoghall (Suède), est passée en 1994 à l'unité opérationnelle "produits chimiques fonctionnels" d'Akzo Nobel Chemicals BV (anciennement Akzo Chemicals BV). M. [employé d'Eka Chemicals], le salarié d'Eka Chemicals AB qui a participé directement à l'infraction, est devenu le salarié direct d'Akzo Nobel Nederland BV et rendait compte au directeur général de l'unité opérationnelle "produits chimiques fonctionnels", M. [employé d'Akzo Nobel]. Comme cela a été établi ci-dessus, M. [employé d'Akzo Nobel] rendait compte à la société-mère de tête Akzo Nobel NV.

(234) Dans sa réponse à la communication des griefs, Akzo fait valoir que la Commission ne devrait pas tenir Akzo Nobel NV, la société-mère du groupe, et Akzo Nobel AB pour responsables des infractions décrites ci-dessus.

(235) Bien qu'Akzo reconnaisse que l'on peut présumer qu'une filiale à 100 % est contrôlée par sa société-mère et que c'est à Akzo, et non à la Commission, qu'il incombe de prouver que la société-mère n'a pas exercé de contrôle décisif sur la filiale, elle prétend qu'Akzo Nobel NV et Akzo Nobel AB ne devraient pas être tenues pour responsables dans la mesure où elles n'ont pas participé à l'infraction et où elles n'en ont pas eu connaissance.

(236) Akzo fait valoir qu'Akzo Nobel NV est une holding pure et que tant sa taille que sa structure l'empêchent d'exercer une influence décisive sur les filiales. L'intervention du conseil de direction d'Akzo Nobel NV se limite aux grandes décisions financières et stratégiques, et les unités et les sous-unités commerciales, telles que le secteur AMCA, sont pleinement responsables de leur propre comportement commercial.

(237) Selon Akzo, ce raisonnement s'applique également à la holding Akzo Nobel AB, qui n'a pas exercé de contrôle décisif sur les filiales qui ont directement participé à l'infraction.

(238) Akzo estime également que les éléments complémentaires, plus particulièrement les obligations de rendre compte et la position de certains membres du personnel d'Akzo, sur lesquels la Commission s'appuie (voir considérants 226, 227, 228, 231 et 233) ne sont pas suffisants pour établir la responsabilité d'Akzo Nobel NV et d'Akzo Nobel AB. Selon elle, les comptes que les sociétés sont tenues de rendre au sein du groupe Akzo concernent essentiellement les rapports financiers et les prévisions. En outre, elle souligne que les informations relatives au comportement anticoncurrentiel concernent uniquement les personnes directement mises en cause, étant donné que de telles activités étaient expressément interdites par le groupe Akzo.

(239) La Commission ne peut accepter l'argumentation développée par Akzo. En effet, les arguments avancés sont insuffisants pour écarter la présomption selon laquelle Akzo Nobel NV (et Akzo Nobel AB) ont exercé une influence décisive sur leurs filiales. De même, la Commission estime que les comptes rendus officiels communiqués par Akzo ne sont pas non plus de nature à inverser cette présomption (197). Compte tenu du caractère secret de l'accord, il est peu probable que les mesures prises aient fait l'objet de larges discussions ou que des comptes rendus de celles-ci aient été rédigés.

(240) En outre, Akzo Nobel NV n'est pas une simple structure d'investissement qui ne sert qu'à investir du capital dans des sociétés auxquelles elle laisse le soin de gérer les opérations commerciales et qui retire ses capitaux dès qu'elle estime qu'il serait plus rentable d'investir dans d'autres sociétés, qui n'appartiendraient pas nécessairement au groupe Akzo Nobel. Selon la description des fonctions d'Akzo Nobel NV donnée par Akzo Nobel elle-même, cette personne morale faisait au moins depuis 1993 office de "centre général" pour le groupe de sociétés Akzo Nobel. Ce centre général, toujours selon les propres termes d'Akzo Nobel, "coordonne les actions les plus importantes dans le domaine de la stratégie générale du groupe, des finances, des affaires juridiques et des ressources humaines" (198). Grâce à ces fonctions, Akzo Nobel NV était en mesure d'exercer une influence décisive sur la politique commerciale de ses filiales, dont toutes étaient détenues à 100 %, directement ou indirectement, par Akzo Nobel NV, et l'on peut supposer qu'elle l'a effectivement fait (199). Akzo Nobel n'a fourni aucun élément de preuve permettant de réfuter cette hypothèse et elle a de fait confirmé, comme indiqué dans le présent considérant, qu'Akzo Nobel NV exerce en pratique une influence décisive sur les décisions commerciales les plus importantes de l'ensemble des sociétés du groupe Akzo Nobel.

(241) L'absence d'autonomie commerciale des sociétés opérationnelles ou des unités commerciales du groupe Akzo Nobel apparaît également clairement dans des documents remis par Akzo Nobel dénommés "Authority Schedules (programmes de direction)" (200). Ces programmes montrent que [secret d'affaire].

(242) Le fait qu'Akzo Nobel NV n'ait pas elle-même participé à la production et à la vente d'AMCA n'est pas déterminant pour savoir si elle doit être considérée comme constituant une unité économique unique avec les unités opérationnelles du groupe qui ont directement participé à la production et à la vente d'AMCA. La division des tâches constitue un phénomène normal au sein d'un groupe de sociétés. Une unité économique exécute, par définition, l'ensemble des fonctions essentielles d'un opérateur économique à l'intérieur des personnes morales qui la composent. Les sociétés et les unités commerciales appartenant à un groupe et qui dépendent d'un organe central pour définir les grandes orientations de leur stratégie et de leurs opérations commerciales, et pour prendre les décisions relatives à leurs investissements, à leurs finances, à leurs affaires juridiques et à leur direction, ne peuvent être considérées comme constituant une unité économique de plein droit.

(243) En ce qui concerne Akzo, il ressort en outre clairement de la structure des entreprises du groupe que l'unité économique qui produit et vend de l'AMCA doit comprendre Akzo Nobel NV. Ainsi qu'il a été dit au dit aux considérants 11, 12 et 40, Akzo possède des activités dans le secteur de l'AMCA en Suède et aux Pays-Bas. Elle n'a pas fait valoir que les personnes morales responsables de ses activités AMCA en Suède constituaient une unité économique autonome et distincte des personnes morales responsables de ses activités AMCA aux Pays-Bas. De fait, le secteur AMCA d'Akzo constitue une unité économique unique, que l'AMCA soit produit en Suède ou aux Pays-Bas (201). Le seul lien de propriété qui existe entre les activités AMCA en Suède et aux Pays-Bas est le fait qu'Akzo Nobel NV soit propriétaire de ces activités dans les deux pays. Cela prouve une fois de plus que l'activité AMCA d'Akzo ne peut fonctionner qu'en tant qu'unité économique unique par le biais de la participation d'Akzo Nobel NV.

(244) En conclusion, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB, Akzo Nobel AB et Akzo Nobel NV devraient toutes être destinataires de la présente décision.

(245) Comme indiqué aux considérants 229 et 231, Eka Nobel AB (qui est devenue Eka Chemicals AB) et sa filiale à 100 % Eka Nobel Skoghall AB (qui est devenue plus tard Akzo Nobel Base Chemicals AB) ont participé de façon indépendante à l'infraction du 15 juin 1993 jusqu'à ce qu'elles fassent partie du groupe Akzo le 25 février 1994. La Commission a aussi tenu compte de la participation à 100 % de Nobel Industrier AB (qui est devenue Akzo Nobel AB) dans Eka Nobel AB qui existait à l'époque de cette infraction indépendante. En conséquence Akzo Nobel AB, Eka Chemicals AB et Akzo Nobel Base Chemicals AB sont les trois sociétés tenues pour responsables de leur infraction indépendante entre le 15 juin 1993 et le 25 février 1994. Hoechst AG

(246) Hoechst AG a participé directement à l'infraction depuis janvier 1984 au moins jusqu'en juin 1997, lorsqu'elle a vendu son activité AMCA à Clariant AG.

(247) Dans sa réponse à la communication des griefs, Hoechst a fait valoir qu'elle ne pouvait être tenue pour responsable des infractions alléguées, dans la mesure où la responsabilité des infractions au droit de la concurrence a été intégralement transférée à Clariant en vertu d'accords contractuels explicites.

(248) La Commission rejette cet argument. En effet, il ressort clairement de la jurisprudence mentionnée aux considérants 221, 222 et 223 que, du fait que Hoechst a participé directement à l'infraction, elle doit être considérée comme responsable pour l'intégralité de la période au cours de laquelle elle a participé à cette infraction avant le transfert de son activité AMCA. Comme destinataire de la décision, la responsabilité de Hoechst pour son comportement infractionnel en vertu du droit de la concurrence n'est pas affectée par d'éventuels accords contractuels conclus entre les parties et par la structure spécifique de l'opération.

(249) Par conséquent, Hoechst AG devrait être destinataire de la présente décision. Clariant

(250) Clariant GmbH a participé directement à l'infraction de juillet 1997 jusqu'en mai 1999 au moins.

(251) La Commission a également adressé la communication des griefs à Clariant AG, compte tenu du fait qu'à l'époque de l'infraction, Clariant GmbH était détenue à 100 % par Clariant AG. Cela permet de présumer que Clariant AG exerçait une influence décisive sur sa filiale. Dans sa réponse à la communication des griefs, Clariant a tenté de réfuter cette présomption en faisant valoir que la décision devrait être adressée à la seule Clariant GmbH, pour les raisons suivantes:

a) Clariant AG n'a pas participé à l'entente et n'a jamais eu connaissance de l'infraction;

b) Clariant AG n'a pas exercé de contrôle décisif sur la politique commerciale et le comportement de sa filiale;

c) les personnes ayant participé à l'infraction ont agi directement en contradiction avec la politique de respect de la législation antitrust du groupe Clariant; et

d) la Commission devrait tenir compte des circonstances particulières du cas de Clariant, à savoir qu'elle a hérité de l'infraction au moment où elle a racheté l'activité AMCA à Hoechst. Cette infraction a été poursuivie par l'unité commerciale AMCA et sans que Clariant AG n'en eut connaissance. Elle n'a été découverte que dans le cadre de l'application de la politique de respect de la législation antitrust du groupe Clariant et elle a immédiatement été portée à la connaissance de la Commission, dès qu'elle a été découverte.

(252) La Commission considère que ni ces arguments ni les documents communiqués ne constituent des preuves suffisantes pour écarter la présomption selon laquelle Clariant AG a exercé une influence décisive sur sa filiale à 100 %, Clariant GmbH.

(253) Pour ce qui est des circonstances particulières sur lesquelles Clariant tente de s'appuyer, la Commission note que Clariant AG a été en mesure d'exercer une influence suffisante, par l'application de la politique de respect de la législation antitrust du groupe, pour mettre un terme à l'infraction.

(254) En outre, le fait que Clariant AG n'ait pas elle-même participé à la production et à la vente d'AMCA n'est pas déterminant pour savoir si elle doit être considérée comme constituant une unité économique unique avec les unités opérationnelles de groupe qui ont directement participé à la production et à la vente d'AMCA. La division des tâches constitue un phénomène normal au sein d'un groupe de sociétés.

(255) Clariant GmbH et Clariant AG devrait par conséquent être destinataires de la présente décision. Atofina et Elf Aquitaine SA

(256) Créée en 1983, Atofina SA est issue de la fusion de Cloè Chimie, Atochimie et la majeure partie du pôle chimique du groupe Péchiney Ugine Kuhlmann, alors dénommée Atochem SA. En 1992 elle est devenue Elf Atochem en 1992 et en avril 2000 elle a pris sa dénomination actuelle Atofina SA, après le rachat en 1999 de la société-mère d'Atochem, Elf Aquitaine, par TotalFina. Le 1er octobre 2004 Atofina SA a de nouveau changé de dénomination pour devenir Arkema SA. C'est toutefois la même personne morale qui a directement participé à l'infraction et à la procédure administrative.

(257) La Commission a également adressé la communication des griefs à Elf Aquitaine SA, compte tenu du fait qu'à l'époque de l'infraction, Elf Aquitaine SA détenait 98 % du capital d'Atofina. Dans sa réponse à la communication des griefs, Elf Aquitaine a fait valoir que la décision devrait être adressée exclusivement à Atofina, pour les raisons suivants:

a) Elf Aquitaine n'a jamais participé, ni directement ni indirectement, à l'entente sur l'AMCA;

b) Elf Aquitaine est une holding pure, sans fonctions opérationnelles;

c) Atofina jouit d'une autonomie complète pour ce qui est de sa politique commerciale et de son comportement sur le marché;

d) les documents figurant dans le dossier de la Commission se réfèrent exclusivement à Atochem ou à Atofina, les tiers considérant également que c'est Atochem/Atofina qui opérait sur le marché;

e) la Commission devrait tenir compte de plusieurs facteurs plutôt que de s'appuyer exclusivement sur la participation de 98 % dans Atofina détenue par Elf Aquitaine, dans la mesure où c'est ce qu'elle a fait dans le cas d'Akzo;

f) Elf n'a pas été concerné par la procédure d'enquête de la Commission, elle n'a pas reçu de demande de renseignements de celle-ci, n'a pas fait l'objet de vérifications et n'a pas été contactée par la Commission avant de recevoir la communication des griefs; et

g) la pratique décisionnelle antérieure de la Commission confirme qu'Elf Aquitaine ne devrait pas être destinataire de la présente décision. La décision de la Commission sur les peroxydes organiques (202), notamment, a été adressée uniquement à Atofina.

(258) La Commission considère que le fait qu'Elf Aquitaine détienne 98 % des actions dans Atofina est suffisant en lui-même pour imputer la responsabilité des actions d'Atofina à Elf Aquitaine. La Commission estime que les arguments mentionnés ci-dessus ne constituent pas des preuves suffisantes pour que la présomption, basée sur la détention de 98 % des actions, soit écartée. Ces arguments sont des affirmations qui n'écartent pas la présomption selon laquelle Elf Aquitaine est responsable des actes de sa filiale Atofina. La Commission ne considère pas que les documents fournissant un aperçu général de la gestion commerciale, soient suffisants pour écarter la présomption.

(259) Le fait qu'Elf Aquitaine n'ait pas subi de vérification sur place et n'ait pas reçu de demande de renseignements, notamment, est sans rapport avec la question de la responsabilité des sociétés mères pour les actes de leurs filiales. Les vérifications et les demandes de renseignements constituent de simples mesures d'enquête, que la Commission n'est pas tenue d'envoyer aux entreprises avant qu'il y ait une communication des griefs.

(260) De même, le fait que, dans une affaire antérieure, la Commission ait adressé sa décision uniquement à Atofina, ne l'empêche pas de l'adresser à la fois à Atofina et à Elf Aquitaine dans la présente affaire. La Commission a une marge discrétionnaire concernant l'imputation de responsabilité à la société-mère dans de telles circonstances et le fait que la Commission ne l'a pas fait dans des décisions antérieures ne l'empêche pas de le faire dans le cas d'espèce. (203)

(261) En outre, le fait que Elf Aquitaine n'ait pas elle-même participé à la production et à la vente d'AMCA n'est pas déterminant pour savoir si elle doit être considérée comme constituant une unité économique unique avec les unités opérationnelles de groupe qui ont directement participé à la production et à la vente d'AMCA. La division des tâches constitue un phénomène normal au sein d'un groupe de sociétés.

(262) Par conséquent, la présente décision devrait être adressée à Atofina et à Elf Aquitaine.

5.3.7. Durée de l'infraction

(263) Bien qu'elle ne soit pas en mesure de donner la date exacte du début de l'entente, Clariant situe l'origine des accords à la fin des années 1970 ou au début des années 1980 (204). Elle a en outre remis des listes de personnes impliquées dans l'entente et/ou au courant de son existence, sur la base de la connaissance et des souvenirs qu'en a son directeur AMCA; ces listes comportent les noms de personnes qui n'ont participé aux accords que dans les années 80 (205).

(264) Akzo déclare que les accords ont commencé "peut-être dès la fin des années 70" et confirme que des réunions multilatérales entre les trois grands producteurs européens d'AMCA ont commencé au début des années 1980. Aux dires d'Akzo, c'est après 1983 que les contacts entre les concurrents ont peu à peu évolué en contacts plus réguliers et se sont renforcés (206).

(265) Atofina déclare que les accords ont commencé dans les années 80 (207). Elle confirme leur existence au moins depuis le début de 1984, lorsqu'elle a pénétré sur le marché de l'AMCA après avoir racheté les activités AMCA de Rhône-Poulenc en 1983 (208). Son chef de produits AMCA de l'époque confirme avoir participé à la quasi-totalité des réunions d'entente qui ont eu lieu de 1984 à 1992, trois ou quatre fois par an, en alternance entre les trois pays des participants (209).

(266) C'est pourquoi, aux fins de la présente procédure, la Commission considère que les accords entre Hoechst, Atofina et Akzo ont commencé au plus tard le 1er janvier 1984, c'est-à-dire la date la plus reculée confirmée par les déclarations de toutes les parties. En effet, Akzo a déclaré que les accords consistaient en contacts réguliers et ont été mis en œuvre au plus tôt après 1983. Atofina confirme avoir conclu les accords à partir du 1er janvier 1984, après le rachat des activités AMCA.

(267) La participation de Clariant à la collusion sera considérée comme ayant débuté le 1er juillet 1997, lorsque la société a racheté les activités AMCA de Hoechst.

(268) La dernière réunion multilatérale connue lors de laquelle des questions illégales ont été discutées est celle du 7 mai 1999. Durant cette réunion, il a été convenu que les problèmes de compensation devaient être traités au cours du trimestre suivant (210). C'est pourquoi la Commission considère que l'infraction a duré au moins jusqu'au 7 mai 1999 en ce qui concerne Akzo, Atofina et Clariant.

(269) En ce qui concerne Eka, Akzo a déclaré qu'elle avait commencé à participer aux accords au moins à partir de la réunion du 15 juin 1993 (211). Bien que le dossier de la Commission contienne des preuves montrant qu'Eka avait également participé à certaines réunions bilatérales et à des réunions multilatérales occasionnelles avec ses concurrents européens à partir du début des années 90 (212), ces contacts témoignent des efforts déployés par les participants à l'entente pour convaincre Eka d'entrer dans le club AMCA et de bien se comporter sur le marché. En tout état de cause, ces preuves montrent qu'après la réunion du 15 juin 1993, Eka a participé à toutes les réunions d'entente connues, par exemple celle des 21 et 22 septembre 1993 et celle d'août 1994. Durant ces réunions, elle n'a pas pris publiquement ses distances avec les sujets débattus, donnant ainsi à penser aux autres participants au moins qu'elle souscrivait à ce qui était décidé à la réunion et qu'elle s'y conformerait (213). C'est pourquoi la Commission admet l'argument d'Akzo qu'Eka a participé aux accords du 15 juin 1993 au 25 février 1994, date de sa fusion avec Akzo. Après cela, les entités concernées ont continué à participer à l'infraction dans le cadre du groupe Akzo.

(270) En ce qui concerne Hoechst, sa participation à l'infraction a pris fin avec la cession de son activité AMCA à Clariant à la fin du mois de juin 1997. La Commission estime donc que Hoechst a participé à l'infraction jusqu'à la fin de juin 1997.

(271) Aucune des entreprises n'a contesté la durée dans sa réponse à la communication des griefs.

(272) Par conséquent, la durée prise en compte pour chacune des entreprises en cause est la suivante:

- Hoechst AG: du 1er janvier 1984 au 30 juin 1997;

- Atofina SA/Elf Aquitaine SA: du 1er janvier 1984 au 7 mai 1999 (214);

- Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel NV: du 1er janvier 1984 au 7 mai 1999;

- Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB, Akzo Nobel AB: du 15 juin 1993 au 7 mai 1999 (215);

- Clariant AG et Clariant GmbH: du 1er juillet 1997 au 7 mai 1999.

5.4. Mesures correctives

5.4.1. Article 3 du règlement n° 17 et article 7 du règlement (CE) n° 1-2003

(273) En vertu de l'article 3 du règlement n° 17 et de l'article 7 du règlement (CE) n° 1-2003, si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, elle peut obliger les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.

(274) La Commission considère que l'infraction a cessé le 7 mai 1999. Toutefois, afin d'écarter tout doute, les entreprises qui continuent à opérer sur le marché de l'AMCA et auxquelles la présente décision est adressée devront mettre fin à l'infraction, si elles ne l'ont pas déjà fait, et s'abstenir à l'avenir de tout accord, toute pratique concertée ou toute décision d'association susceptible d'avoir un objet ou un effet similaire.

5.4.2. Article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003

5.4.2.1. Généralités

(275) En vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes pouvant atteindre un montant n'excédant pas 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et/ou de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(276) Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission doit prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment la gravité et la durée de l'infraction, deux critères expressément mentionnés à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1-2003.

(277) À cet effet, elle veillera à fixer des amendes dont le montant soit suffisant pour être dissuasif. En outre, le rôle joué par chacune des entreprises parties à l'infraction sera apprécié sur une base individuelle. La Commission tiendra notamment compte, dans la détermination du montant de l'amende, d'éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes, et elle appliquera, le cas échéant, la communication sur la clémence.

5.4.2.2. Montant de l'amende

1. Montant de base

(278) Le montant de base de l'amende est déterminé en tenant compte de la gravité et de la durée de l'infraction.

Gravité

(279) Pour apprécier la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de sa nature, de son incidence effective sur le marché, lorsqu'il est possible de la mesurer, et de la taille du marché géographique en cause.

Nature de l'infraction

(280) Ainsi qu'il ressort des faits exposés ci-dessus, la présente infraction a consisté en un partage des marchés et une fixation de prix, deux pratiques qui, de par leur nature, constituent des infractions très graves aux articles 81, paragraphe 1, du traité et 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(281) L'entente a constitué une infraction délibérée aux dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. En toute connaissance de l'illégalité de leurs agissements, les principaux producteurs se sont associés pour mettre en place un système secret et institutionnalisé destiné à restreindre la concurrence.

(282) L'entente a infiltré l'ensemble du secteur et a fonctionné entièrement au profit des producteurs qui y ont participé et au détriment de leurs clients et, en définitive, du grand public. Impact réel de l'infraction sur le marché de l'AMCA dans l'EEE

(283) L'infraction a été commise par des entreprises qui, au cours de la période en cause, ont détenu ensemble la quasi-totalité du marché de l'AMCA dans l'EEE. En outre, les accords étaient spécifiquement destinés à garantir le maintien des parts de marché respectives des parties et à fixer les prix à des niveaux supérieurs à ce qu'ils auraient été en l'absence d'accord. Compte tenu du fait que ces accords ont été mis en œuvre, ils ont eu un impact réel sur le marché.

(284) Il n'est pas nécessaire de quantifier de façon détaillée l'étendue de cet impact. En fait, il n'est pas toujours possible de procéder à ce genre de calcul de façon fiable, puisqu'un certain nombre de facteurs externes peuvent avoir touché le marché au même moment, et qu'il est donc très difficile de tirer des conclusions précises sur l'importance relative de l'ensemble des effets possibles.

(285) Toutefois, les accords mentionnés ci-dessus ont été mis en œuvre. Les parties ont réussi à conserver les parts de marché convenues grâce à un système de répartition des volumes et des clients. Pendant toute la durée de l'entente, les parties ont échangé des informations sur les volumes de leurs ventes et sur les prix. Le contrôle de ces données s'est tout d'abord fait de façon informelle, mais un système plus formel et plus structuré a été mis en place après 1993. Des réunions multilatérales et bilatérales régulières ont été organisées entre les parties, afin de surveiller plus étroitement l'application des accords. En outre, la répartition des clients a été respectée sur la base d'une liste de comptes clients et les participants à l'entente ont également convenu d'appliquer les augmentations de prix. En outre, les parties ont mis au point un système de compensation destiné à garantir le respect des quotas et la bonne application des accords.

(286) Compte tenu de ce qui précède et des efforts consentis par chaque participant dans l'organisation complexe de l'entente, il n'y a aucun doute que l'accord anticoncurrentiel a été mis en œuvre tout au long de la période d'infraction. Une telle application continue, sur une période de 15 ans, doit avoir eu un impact sur le marché.

Taille du marché géographique en cause

(287) L'entente s'est étendue à l'ensemble du marché commun et, à partir de sa constitution, à l'ensemble de l'EEE. La quasi-totalité des régions du marché commun et de l'EEE ont subi les effets de l'entente. C'est pourquoi, aux fins de la détermination de la gravité de l'infraction, la Commission estime que c'est l'ensemble de la Communauté et, à compter de sa constitution, l'ensemble de l'EEE, qui ont été affectés par l'entente.

Conclusion de la Commission sur la gravité de l'infraction

(288) Compte tenu de la nature du comportement en cause, de son impact réel sur le marché de l'AMCA et du fait qu'il s'est étendu à l'ensemble du marché commun et, depuis sa création, à l'ensemble de l'EEE, la Commission estime que les entreprises destinataires de la présente décision ont commis une infraction très grave aux articles 81, paragraphe 1, du traité et 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.

Classification des participants à l'entente

(289) Dans la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes susceptibles d'être infligées proposée par la Commission permet d'appliquer un traitement différencié aux entreprises, afin de tenir compte de la capacité économique effective des contrevenants à nuire de façon sensible à la concurrence. Ce traitement différencié s'impose lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il existe des différences considérables entre les parts de marché détenues par les entreprises ayant participé à l'infraction.

(290) Dans les circonstances de la présente affaire, où plusieurs entreprises sont impliquées, il sera nécessaire de tenir compte, lors de la détermination du montant de base des amendes, du poids particulier, et donc de l'impact réel sur la concurrence, du comportement infractionnel de chaque entreprise.

(291) À cet effet, les entreprises concernées peuvent être subdivisées en plusieurs catégories, selon leur importance relative sur le marché concerné.

(292) La Commission estime qu'il convient en l'espèce d'utiliser les parts de marché dans l'EEE des entreprises ayant participé à l'infraction comme base de comparaison pour déterminer leur poids respectif. La comparaison est faite sur la base des parts détenues sur le marché de l'EEE pour le produit en cause au cours de la dernière année civile pleine de l'infraction (1998) (voir Tableau 5). Pour Hoechst l'année pertinente est 1996.

(293) Akzo, avec une part de marché dans l'EEE estimée à 44 %, est le plus important producteur; en conséquence elle est placée dans la première catégorie.

(294) Hoechst, et ensuite Clariant, étaient les seconds plus gros producteurs d'AMCA. La part de marché dans l'EEE détenue par Hoechst était de 28 %; la part de Clariant, elle, a été estimée à 34 %. Ces deux sociétés figureront donc dans la seconde catégorie.

(295) Atofina, dont la part du marché dans l'EEE est estimée à 17 %, est placée dans la troisième catégorie.

(296) Compte tenu de ce qui précède, le montant de base des amendes déterminé en fonction de la gravité de l'infraction devrait être le suivant:

- première catégorie (Akzo): 30 millions d'euro

- deuxième catégorie (Hoechst, Clariant): 21 millions d'euro

- troisième catégorie (Atofina/Elf): 12 millions d'euro

(297) Comme Eka a également participé à l'infraction de façon indépendante, la Commission estime approprié de lui infliger une amende pour ce comportement d'un montant de base de 1,33 millions d'euro (216).

Effet dissuasif suffisant

(298) Afin de garantir que l'amende ait un effet dissuasif suffisant et tienne compte du fait que les grandes entreprises disposent de connaissances et d'infrastructures juridiques et économiques qui leur permettent de reconnaître plus facilement que leur comportement constitue une infraction et d'avoir conscience de ses conséquences en termes de droit de la concurrence, la Commission déterminera ensuite s'il convient de réajuster le montant de base pour l'une ou l'autre des entreprises.

(299) Avec des chiffres d'affaires mondiaux de 84,5 milliards d'euro, et 13 milliards d'euro respectivement en 2003 Atofina/Elf Aquitaine et Akzo sont des acteurs beaucoup plus importants que Clariant ou Hoechst (voir considérants 13, 18, 22 et 25). C'est pourquoi la Commission estime que le montant de départ des amendes, tel qu'il a été déterminé sur la base du critère de l'importance relative des entreprises sur le marché concerné, doit être réajusté à la hausse pour tenir compte de la taille et des ressources globales d'Atofina/Elf Aquitaine et d'Akzo, respectivement.

(300) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu'afin de garantir un effet dissuasif suffisant, le montant de départ des amendes, tel qu'il a été déterminé au considérant 296, devrait être multiplié par 2,5, passant ainsi à 30 millions d'euro, pour Atofina/Elf Aquitaine, et par 1,5, passant ainsi à 45 millions d'euro, pour Akzo.

Durée de l'infraction

(301) Ainsi qu'il a été dit au considérant 272, Akzo (Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel NV) et Atofina ont participé à l'infraction du 1er janvier 1984 au moins jusqu'au 7 mai 1999, soit pendant un peu plus de 15 ans et quatre mois. Le branche suédoise d'Akzo (Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB, Akzo Nobel AB) a participé à partir du 25 février 1994 jusqu'au 7 mai 1999. Ceci équivaut à une période d'environ 5 ans et 2 mois. La participation de Hoechst à l'infraction a cessé avec la vente de son activité AMCA à Clariant, fin juin 1997. Sa participation à l'entente a donc duré au total 13 ans et six mois. La participation de Clariant est limitée à la période allant du 1er juillet 1997, date à laquelle elle a racheté l'activité à Hoechst, au 7 mai 1999. Elle a donc participé à l'infraction pendant un peu plus d'un an et dix mois. Avant de rejoindre le groupe Akzo, Eka Nobel, Eka Nobel Skoghall et Nobel Industrier (maintenant respectivement Eka Chemicals AB, Akzo Nobel Base Chemicals AB et Akzo Nobel AB) ont participé de façon indépendante à l'infraction du 15 juin 1993 au 24 février 1994, une période d'un peu plus de 8 mois.

(302) L'entente a duré plus de quinze ans et constitue donc une infraction de longue durée. Les montants de base des amendes qui leur sont infligées devraient par conséquent être augmentés de 10 % pour chaque année pleine d'infraction, et d'un montant supplémentaire de 5 % pour toute période de 6 mois ou plus, mais inférieure à un an. Le chiffre de 150 % s'applique à Akzo pour la participation de 15 ans (Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel NV). Bien que la branche suédoise de l'activité (Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB et Akzo Nobel AB) eut été impliquée 5 ans, ce qui équivaut à une augmentation de 50 %, il n'y aura pas de double comptage aux fins du calcul de la durée. Une simple augmentation pour la durée de 150 % sera appliquée à Akzo (217). Aucune augmentation pour la durée n'est appliquée à Eka pour son infraction indépendante étant donné qu'elle a participé à l'entente pendant moins d'un an. Cela conduit à l'augmentation suivante du montant de départ pour chaque entreprise:

- Akzo: 150 %

- Atofina/Elf 150 %

- Hoechst: 135 %

- Clariant: 15 %

Conclusion sur les montants de base

(303) Les montants de base des amendes infligées à chaque entreprise seront donc les suivants:

- Hoechst: 49,35 millions d'euro

- Clariant: 24,15 millions d'euro

- Akzo: 112,50 millions d'euro

- Atofina/Elf: 75 millions d'euro

- Eka: 1,33 millions d'euro

2. Circonstances aggravantes

Rôle de chef de file ou d'instigateur de l'infraction

(304) Atofina et Akzo ont fait valoir que Hoechst avait joué le rôle de chef de file de l'entente (218). Elles estiment qu'en tant que leader du marché, Hoechst avait un intérêt particulier à organiser celui-ci afin de conserver sa part de marché, et qu'elle a notamment été responsable de la formalisation des accords en 1993.

(305) Dans sa réponse à la communication des griefs, Hoechst a fait valoir que son intérêt à organiser l'entente n'était pas plus grand que celui des autres participants, que la formalisation de l'entente après 1993 a été acceptée sans problème par l'ensemble des participants et que l'entente constituait une coopération entre pairs.

(306) La Commission rejette les arguments d'Atofina et d'Akzo. Si l'on considère l'ensemble des preuves obtenues, telles qu'elles sont présentées dans la partie de la présente décision relative aux faits, l'image qui apparaît est celle d'une entente réalisée sur la base d'une initiative commune et qui a fonctionné à l'avantage mutuel de toutes les parties concernées. Tous les membres de l'entente ont participé activement à l'infraction en échangeant des données sur les ventes et sur les prix et en participant régulièrement à des réunions tant bilatérales que multilatérales. Tous les participants ont notamment organisé et présidé à leur tour les réunions de l'entente (voir considérants 66 et 85).

(307) C'est pourquoi la Commission estime qu'il n'est pas possible d'identifier un chef de file particulier.

Récidives

(308) Au moment où l'infraction a eu lieu, deux des destinataires de la présente décision avaient déjà fait l'objet de décisions antérieures de la Commission dans des affaires portant sur des ententes.

(309) Hoechst a été destinataire de la décision 94-599-CE ("PVC II") du 27 juillet 1994 et de la décision 69-243-CEE ("Matières colorantes") du 24 juillet 1969.

(310) Atochem a été destinataire de la décision 94-599-EC (" PVC II ") du 27 juillet 1994.

(311) Le fait que Hoechst et Atochem aient reproduit le même type de comportement, même si c'était dans un secteur différent de ceux pour lesquels elles s'étaient vu infliger des amendes précédemment, montre que les premières amendes n'ont pas incité ces entreprises à modifier leur comportement. La Commission estime que cela constitue une circonstance aggravante.

(312) Hoechst a présenté plusieurs arguments allant à l'encontre de cette conclusion. Premièrement, elle estime qu'il doit y avoir une certaine cohérence entre la première et la seconde infraction et que les décisions antérieures citées ne sont pas pertinentes en l'espèce. Cet argument repose en partie sur le fait que les activités, les produits et les personnes concernées dans les décisions citées étaient différents des activités et des personnes liées au secteur de l'AMCA et en partie sur l'ancienneté de la décision "Matières colorantes". La Commission rejette cet argument. Les Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (219) ("les Lignes directrices") parlent de "récidive de la même ou des mêmes entreprises pour une infraction de même type". Le critère de l'infraction "du même type" est rempli du fait que les décisions antérieures citées et la présente décision constituent des affaires portant sur des ententes, qui concernaient des infractions similaires à l'article 81, du traité, par exemple une entente sur les prix, des répartitions de marché et des échanges d'informations. Il n'est pas exigé que les activités, les produits et les personnes soient les mêmes; il suffit que l'entreprise soit la même, une exigence également manifestement remplie.

(313) Hoechst fait ensuite valoir que le principe ne bis in idem devrait s'appliquer en ce qui concerne la décision "Sorbates" (220). Le principe ne bis in idem restreint la possibilité qu'une entreprise soit sanctionnée deux fois pour la même infraction et les mêmes faits. C'est pourquoi, comme la Commission a déjà pris les décisions citées en considération comme facteur aggravant dans l'affaire "Sorbates", elle ne peut plus le faire dans la présente affaire sans violer le principe ne bis in idem. La Commission rejette cet argument. Les Lignes directrices, qui ont été jugées compatibles avec le droit communautaire (221), prévoient expressément une augmentation des amendes en cas de récidive. Elles ne prévoient pas qu'une circonstance aggravante ne puisse être appliquée qu'une seule fois en cas d'infraction précédente du même type. Si des entreprises continuent à commettre le même type d'infraction et si de précédentes amendes ne les ont pas incitées à changer de comportement, la Commission estime que cela constitue une circonstance aggravante dans l'affaire en cause, que cela ait ou non déjà été considéré comme une circonstance aggravante dans des affaires antérieures. En tout cas, la Commission ne considère pas que le principe ne bis in idem soit pertinent et qu'il doive être pris en compte dans le cadre des circonstances aggravantes. Hoechst n'est pas sanctionnée deux fois pour les mêmes faits.

(314) Ces circonstances aggravantes justifient une augmentation de 50 % pour Hoechst et de 50 % pour Atochem du montant de base de l'amende qui doit leur être infligée (222).

3. Circonstances atténuantes

Rôle exclusivement passif dans l'infraction

(315) Dans leurs réponses à la communication des griefs, Atofina et Elf déclarent qu'elles ont joué un rôle passif ou un rôle de "suiveur dans l'infraction", qui était dirigée par Hoechst.

(316) La Commission rejette cet argument. Ainsi qu'il a été dit, Atochem a participé activement à l'infraction en échangeant des données sur les ventes et sur les prix ainsi qu'en participant régulièrement aux réunions destinées à garantir l'application des accords. De fait, Atochem, tout comme les autres parties, a assumé sa part dans l'exercice de la fonction de secrétariat chargé de la collecte des données sur les ventes, qui fonctionnait sur une base tournante.

(317) C'est pourquoi la Commission est parvenue à la conclusion qu'Atofina ne pouvait bénéficier d'une réduction de l'amende au motif qu'elle aurait joué un rôle passif ou un rôle de suiveur dans l'entente.

Coopération effective en dehors de la communication sur la clémence de 1996

(318) Les éléments de preuve et les déclarations fournies volontairement par Akzo (223) ont permis à la Commission de conclure qu'Eka Nobel AB, Eka Nobel Skoghall AB et Nobel Industrier AB (maintenant respectivement Eka Chemicals AB, Akzo Nobel Base Chemicals AB et Akzo Nobel AB), ont participé de façon indépendante à l'entente pendant une période de huit mois comprise entre le 15 juin 1993 et le 25 février 1994. Lorsqu'Akzo a fourni cette information, la Commission n'a pas établi l'existence d'une infraction de la part d'Eka pendant cette période. Le résultat de l'information fournie par Akzo est que les sociétés citées, qui faisaient déjà partie du groupe Akzo lorsque Akzo a fourni cette information, font face à l'imposition d'une amende d'un montant de base de 1,33 millions d'euro. Toutefois, compte tenu de cette circonstance particulière et conformément au principe d'équité, Eka Chemicals AB, Akzo Nobel Base Chemicals AB et Akzo Nobel AB (et au moins indirectement Akzo Nobel NV) ne devraient pas être pénalisées pour cette période d'infraction, autrement, pour cette période spécifique, Akzo, en tant que groupe, devrait payer une amende plus élevée que celle qu'il aurait payée s'il n'avait pas coopéré. Par conséquent, l'amende infligée à Eka Chemicals AB, Akzo Nobel Base Chemicals AB et Akzo Nobel AB pour la période du 15 juin 1993 au 25 février 1994 est réduite à zéro.

Autres circonstances atténuantes

(319) Hoechst invoque le fait qu'une amende lui a déjà été infligée pour cette infraction aux États-Unis, en faisant valoir qu'elle ne devrait pas se voir infliger une double peine, en vertu du principe ne bis in idem ou de considérations de justice naturelle.

(320) Cet argument est rejeté. Les amendes infligées dans d'autres pays, y compris les États-Unis, n'ont aucune incidence sur les amendes qui doivent être infligées pour des infractions aux règles communautaires de concurrence. L'exercice par les États-Unis (ou par tout autre pays tiers) de sa compétence dans les affaires portant sur des ententes ne peut en aucun cas limiter ou exclure la compétence détenue par la Commission en vertu du droit communautaire de la concurrence. Il convient de noter qu'en vertu du principe de territorialité, l'article 81 du traité s'applique uniquement aux restrictions de concurrence dans le marché commun et l'article 53 de l'accord EEE uniquement aux restrictions de concurrence sur le marché de l'EEE. De même, les autorités antitrust américaines ne sont compétentes que pour les comportements ayant eu un effet direct et délibéré aux États-Unis. La jurisprudence récente a confirmé cette position de la Commission (224).

(321) Il n'y a donc qu'une seule circonstance atténuante applicable aux participants à la présente infraction, qui a affecté le marché de l'AMCA. Le montant de base pour Eka Chemicals AB, Akzo Nobel Base Chemicals AB et Akzo Nobel AB pour l'infraction indépendante entre le 15 juin 1993 et le 25 février 1994 est réduit à zéro.

4. Application de la communication sur la clémence

(322) Clariant, Atofina et Akzo ont coopéré avec la Commission à différentes étapes de l'enquête sur l'infraction, afin de bénéficier du traitement favorable prévu dans la communication sur la clémence. La Commission examine dans la section suivante si les parties concernées répondent aux conditions définies dans la communication sur la clémence.

(323) Dans la présente affaire, c'est la communication sur la clémence de 1996 qui est d'application, dans la mesure où toutes les entreprises qui ont demandé à bénéficier des mesures de clémence ont introduit leur demande avant le 14 février 2002, qui est la date à laquelle la communication sur la clémence de 2002 remplace celle de 1996.

Opportunité de l'introduction d'une demande en vertu de la communication sur la clémence

(324) Dans sa réponse à la communication des griefs, Hoechst affirme également avoir été empêchée d'introduire une demande de clémence, dans la mesure où elle avait vendu son activité AMCA à Clariant avant l'ouverture de la présente affaire, en 1999. Hoechst fait également valoir qu'elle devrait être couverte par la demande de clémence introduite par Clariant.

(325) La Commission rejette ces deux arguments. La communication sur la clémence a pour objectif d'encourager les entreprises ayant participé à une entente à se faire connaître de façon volontaire et à coopérer avec la Commission. Or, si la Commission autorisait les entreprises qui ne se sont pas fait connaître volontairement et qui n'ont pas coopéré avec elle à échapper à la responsabilité de leurs actes en affirmant qu'elles n'étaient plus en mesure d'introduire une demande, cet objectif n'aurait plus aucune raison d'être. Hoechst a participé à une entente sur le marché de l'AMCA pendant une durée de 13 ans et demi avant de vendre son activité dans ce secteur à Clariant, fin juin 1997. La communication sur la clémence de 1996 est entrée en vigueur en juillet 1996 et Hoechst aurait donc eu la possibilité d'introduire une demande de clémence à l'époque où elle était encore propriétaire de son activité AMCA.

(326) En outre, Hoechst n'est pas couverte par la demande de Clariant, parce que, même si l'unité commerciale AMCA n'a probablement pas changé, elle est passée, au moment de la vente, des mains d'une personne morale (Hoechst) à celles d'une autre personne morale (Clariant), entre lesquelles il n'existait pas ou plus aucune relation. En d'autres termes, l'unité AMCA a appartenu de façon consécutive à deux personnes morales indépendantes, qui n'ont jamais fait partie d'une entité économique unique. Pour que Hoechst puisse bénéficier de la communication sur la clémence, elle aurait du introduire une demande individuelle à cet effet.

Non-imposition d'amende ou réduction très importante de son montant (Section B de la communication sur la clémence de 1996)

- Clariant

(327) Clariant estime qu'elle remplit les conditions définies par la communication sur la clémence afin de bénéficier d'une réduction d'au moins 75 %, voire d'une exonération, du montant de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération.

(328) Clariant a été le premier membre de l'entente à fournir des preuves par le biais de déclarations et de documents relatifs à l'accord sur l'AMCA, en particulier ceux communiqués le 22 décembre 1999, le 18 janvier 2000, le 16 février 2000, le 18 avril 2000, le 6 septembre 2000 et le 8 novembre 2000. Les déclarations et les documents remis par Clariant ont été cités tout au long de la présente décision et se sont avérés très utiles pour apporter la preuve de l'existence, du fonctionnement, de la durée et de la mise en œuvre de l'entente.

(329) La Commission estime que Clariant l'a informée sur une entente secrète. A cette époque la Commission n'avait pas engagé d'enquête et ne disposait pas non plus de renseignements suffisants pour établir la preuve de l'entente.

(330) Clariant a été la première à produire des preuves décisives de l'existence de l'entente. Elle a également mis fin à sa participation à cette activité illicite, a fourni à la Commission toutes les informations pertinentes et a coopéré avec elle de façon totale et continue tout au long de l'enquête. Clariant n'a forcé aucune autre entreprise à participer à l'entente, n'en a pas été l'instigatrice et n'a pas joué de rôle déterminant dans l'activité illicite.

(331) C'est pourquoi la Commission estime que Clariant remplit les conditions figurant au point B de la communication sur la clémence de 1996 et qu'elle est habilitée à bénéficier de la non-imposition d'une amende. Conformément à la section B de la communication sur la clémence de 1996, Clariant devrait se voir accorder une réduction de 100 % de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération avec la Commission.

(332) Dans sa réponse à la communication des griefs, Clariant a fait valoir que Clariant AG devrait être couverte par la demande de clémence introduite par sa filiale, Clariant GmbH. La Commission juge cet argument recevable, dans la mesure où Clariant AG et Clariant GmbH appartiennent à une entité économique unique. En effet, Clariant GmbH est une filiale à 100 % de Clariant AG. Il y a donc en l'espèce un lien économique manifeste entre les deux personnes morales. C'est pourquoi Clariant AG bénéficiera de la demande de clémence de Clariant GmbH.

- Atofina et Akzo

(333) Ni Atofina ni Akzo n'ont été les premières à fournir à la Commission des éléments déterminants sur l'entente dans le secteur de l'AMCA. Par conséquent, aucune d'entre elles ne peut bénéficier de la section B de la communication sur la clémence et d'une réduction très importante du montant de l'amende.

Réduction importante du montant de l'amende ("section C")

- Atofina et Akzo

(334) Ni Atofina ni Akzo n'ont été les premières à fournir à la Commission des éléments déterminants sur l'entente dans le secteur de l'AMCA. Ne satisfaisant pas à la condition mentionnée au point b) de la section B aucune d'entre elle ne peut bénéficier de la section C de la communication sur la clémence d'une réduction importante du montant de l'amende.

Réduction significative du montant de l'amende ("section D")

(335) Atofina et Akzo ont toutes deux coopéré avec la Commission. L'étendue de leur coopération sera examinée ci-dessous, afin de déterminer dans quelle mesure elles sont habilitées à bénéficier d'une réduction significative du montant de l'amende. Les entreprises qui répondent aux conditions figurant dans cette section peuvent bénéficier d'une réduction de 10 à 50 % du montant de l'amende qui leur aurait été infligée en l'absence de coopération.

- Atofina

(336) Atofina a collaboré étroitement avec la Commission en lui fournissant des renseignements et des preuves le 3 mai 2000 et le 26 mai 2000, peu après l'ouverture de l'enquête de la Commission sur l'entente dans le secteur de l'AMCA. La demande de clémence d'Atofina permet donc à la société de bénéficier de la section D de la communication sur la clémence.

(337) Atofina est habilitée à bénéficier d'une réduction significative du montant de son amende, dans la mesure où elle a été la deuxième entreprise à fournir à la Commission, avant l'envoi de la communication des griefs, des informations et des éléments de preuve qui ont contribué matériellement à établir l'existence de l'entente dans le secteur de l'AMCA.

(338) En outre, Atofina n'a pas contesté la matérialité des faits sur lesquels la Commission s'est appuyée pour établir l'existence de l'entente dans le secteur de l'AMCA dans sa communication des griefs.

(339) La Commission en conclut qu'Atofina remplit les conditions énoncées au point 2, premier et deuxième tirets, de la section D de la communication sur la clémence.

(340) Les informations et les preuves fournies par Atofina étaient détaillées et la Commission les a largement utilisées dans sa décision. Afin de tenir pleinement compte de la valeur des informations sur les accords qu'Atofina a fournies et aussi du fait qu'elle n'a pas contesté la matérialité des faits, la Commission lui accordera une réduction de 40 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligé en l'absence de coopération avec la Commission.

- Elf Aquitaine

(341) Dans sa réponse à la communication des griefs, Elf Aquitaine SA fait valoir qu'elle devrait être couverte par la demande de clémence introduite par sa filiale, Atofina. La Commission juge cet argument recevable. Elf Aquitaine et Atofina font partie d'une entité économique unique. En effet, Atofina est détenue à 98 % par Elf Aquitaine depuis 1984. Il y a donc en l'espèce un lien économique manifeste entre les deux personnes morales. C'est pourquoi Elf Aquitaine bénéficiera de la demande de clémence introduite par Atofina.

- Akzo

(342) Akzo est habilitée à bénéficier d'une réduction significative du montant de son amende, dans la mesure où elle a été la troisième entreprise à fournir à la Commission, avant l'envoi de la communication des griefs, des informations et des éléments de preuve confirmant l'existence de l'entente dans le secteur de l'AMCA. Il s'agissait essentiellement de la note remise par Akzo le 25 juillet 2001, complétée par ses notes du 21 décembre 2001 et du 21 février 2003, ainsi que par des documents d'appui. Suite à sa demande de clémence, Akzo est habilitée à bénéficier de la section D de la communication sur la clémence.

(343) En outre, Akzo n'a pas contesté la matérialité des faits sur lesquels la Commission s'est appuyée pour établir l'existence de l'entente dans le secteur de l'AMCA dans sa communication des griefs.

(344) La Commission en conclut qu'Akzo remplit les conditions énoncées au point 2, premier et deuxième tirets, de la section D de la communication sur la clémence.

(345) Les informations et les preuves fournies par Akzo étaient détaillées et la Commission les a largement utilisées dans sa décision. Afin de tenir pleinement compte de la valeur des informations sur les accords qu'Akzo a fournies et aussi du fait qu'elle n'a pas contesté la matérialité des faits, la Commission lui accordera une réduction de 25 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligé en l'absence de coopération avec la Commission.

(346) Akzo bénéficiera d'une réduction moindre que celle d'Atofina, car elle a été la troisième entreprise à fournir des informations et des preuves à la Commission.

Conclusion sur l'application de la communication sur la clémence

(347) En conclusion, compte tenu de la nature de leur coopération et conformément à la communication sur la clémence de 1996, les destinataires suivants de la présente décision pourront bénéficier des réductions suivantes de leurs amendes respectives:

- Clariant AG/Clariant GmbH: une réduction de 100 %;

- Atofina/Elf Aquitaine: une réduction de 40 %;

- Akzo (à savoir Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB, Akzo Nobel AB): une réduction de 25 %.

5. Montants finals des amendes infligées dans la présente procédure

(348) En conclusion, les amendes infligées en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, devraient être les suivantes:

- Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB et Akzo Nobel AB: 84, 38 millions d'euro

- Hoechst AG: 74,03 millions d'euro

- Elf Aquitaine SA et Arkema SA (anciennement Atofina SA): responsabilité conjointe et solidaires: 45,00 millions d'euro

- Arkema SA (anciennement Atofina SA): 13,50 millions d'euro

- Clariant AG/Clariant GmbH, responsabilité conjointe et solidaire: 0 euro

(349) Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB et Akzo Nobel AB seront conjointement et solidairement responsables jusqu'à un montant de 50,63 millions d'euro. Les autres sociétés Akzo mentionnées au considérant (348) seront conjointement et solidairement responsables pour le montant total de l'amende.

A arrêté la présente décision:

Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité, en s'attribuant des quotas de production et des clients, en augmentant les prix de façon concertée, en mettant au point un mécanisme de compensation, en échangeant des informations sur les volumes de vente et les prix, et, en participant à des réunions régulières et à d'autres contacts afin de convenir et de mettre en œuvre les restrictions susmentionnées. Le comportement des entreprises suivantes a constitué une infraction à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE à partir du 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de l'accord EEE.

(a) Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Nederland BV et Akzo Nobel NV: du 1er janvier 1984 au 7 mai 1999;

(b) Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB et Akzo Nobel AB: du 15 juin 1993 au 7 mai 1999;

(c) Hoechst AG: du 1er janvier 1984 au 30 juin 1997;

(d) Elf Aquitaine et Arkema SA (anciennement Atofina SA): du 1er janvier 1984 au 7 mai 1999;

(e) Clariant AG, Clariant GmbH: du 1er juillet 1997 au 7 mai 1999.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions mentionnées à l'article 1er:

(a) Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB et Akzo Nobel AB: 84, 38 millions d'euro;

(b) Hoechst AG: 74,03 millions d'euro;

(c) Elf Aquitaine SA et Arkema SA (anciennement Atofina SA), responsabilité conjointe et solidaire: 45,00 millions d'euro;

(d) Arkema SA (anciennement Atofina SA) 13,50 millions d'euro;

(e) Clariant AG et Clariant GmbH, responsabilité conjointe et solidaire: 0 euro;

Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB et Akzo Nobel AB seront conjointement et solidairement responsables de l'amende infligée au premier alinéa, point (a), jusqu'à un montant de 50,63 millions d'euro. Les autres sociétés Akzo mentionnées au premier alinéa, point (a), seront conjointement et solidairement responsables pour le montant total de l'amende.

Ces amendes sont à payer en euro dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, sur le compte bancaire suivant:

Compte n° 001-3953713-69 de la Commission européenne auprès de Fortis Bank, Rue Montagne du Parc 3, B - 1000 Bruxelles (Code IBAN BE71 0013 9537 1369 - Code SWIFT: GEBABEBB)

À l'expiration de ce délai, des intérêts sont automatiquement dus, au taux appliqué par la Banque centrale européenne pour ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage, c.à.d. 5,59 %.

Article 3

Les entreprises citées à l'article 1er sont tenues de mettre fin immédiatement aux infractions mentionnées dans cet article, si elles ne l'ont pas déjà fait. Elles s'abstiennent de répéter tout acte ou comportement visé à l'article 1er ainsi que tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet similaire.

Article 4

Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:

1. Akzo Nobel NV Velperweg 76 NL - 6824 BM Arnhem Pays-Bas

2. Akzo Nobel Nederland BV Velperweg 76 NL - 6826 BM Arnhem Pays-Bas

3. Akzo Nobel AB Sickla industrieväg 6, nacka SE - 100 61 Stockholm Suède

4. Akzo Nobel Chemicals BV Stationsplein 4 NL - 3800 AE Amersfoort Pays-Bas

5. Akzo Nobel Functional Chemicals BV Barchman Wuytierslaan 10 NL - 3800 AE Amersfoort Pays-Bas

6. Akzo Nobel Base Chemicals AB Anholmen SE - 663 29 Skoghall Suède

7. Eka Chemicals AB SE - 445 80 Bohus Suède

8. Hoechst AG Legal Department K703 Industriepark Hoechst D - 65926 Frankfurt-am-Main Allemagne

9. Elf Aquitaine SA 2, place de la Coupole La Défense F - 92078 Paris France

10. Arkema SA (anciennement Atofina SA) 4-8 cours Michelet La Défense 10 F - 92800 Puteaux France

11. Clariant AG Rothausstrasse 61 CH - 4132 Muttenz 1 Suisse

12. Clariant GmbH Am Unisyspark 1 D - 65843 Sulzbach/Taunus Allemagne

sont destinataires de la présente décision.

La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité et à l'article 110 de l'accord EEE.

Notes :

1 JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204, règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216-1999 (JO L 148 du 15.6.1999, p. 5).

2 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 411-2044 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

3 JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.

4 JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.

5 JO [...], [...], p. [...].

6 Les durées imputables aux différentes sociétés figurent sous le titre "Durée".

7 Page d'accueil: www.akzo.com.

8 Voir pages 7930-7936 du dossier.

9 Voir pages 6696-6709 (8272-8281) du dossier.

10 Voir pages 6616-6617 et 6375 du dossier.

11 Taux de change Euro : 1 euro = 1.4528 CHF (JO C 1 du 4.1.2003, p. 2).

12 Voir pages 6696-6709 (8272-8281) du dossier.

13 Les estimations sont fondées sur les données de chiffre d'affaires (en valeur) et de parts de marché fournies par les parties.

14 Ces estimations sont fondées sur les données de chiffre d'affaires et de parts de marché pour l'EEE fournies par les parties. Toutefois, les entreprises n'ont pas toutes été en mesure de fournir des données complètes pour toute la durée de l'infraction.

15 Les chiffres du tableau 5 sont fondés sur les données de chiffre d'affaires des parties pour le marché EEE de l'AMCA. On estime que la somme de ces chiffres d'affaires représente environ 92 à 95 % du marché total. Les taux de change officiels de la Commission ont été utilisés pour la conversion des chiffres de Hoechst de DEM en écus/euro.

16 Sur la base des données fournies par Akzo.

17 Sur la base des données fournies par Akzo.

18 Sur la base des données de chiffre d'affaires communiquées par les parties pour le marché EEE de l'AMCA. Ces estimations sont fort probablement prudentes, étant donné que la somme des chiffres d'affaires communiqués par les parties ne représente en moyenne que 95 % du marché. Les chiffres sont confirmés par les estimations d'Akzo, qui sont légèrement plus élevées.

19 Sur la base des chiffres d'affaires communiqués par les parties.

20 Voir pages 7938-7940, 8200-8202, 8229-8232 du dossier.

21 Voir également page 1330.

22 Voir par exemple pages 1017 et 7848 du dossier.

23 Comme le confirment les informations sur les prix communiquées par les parties aux pages 7938-7940, 8200-8202, 8229-8232. Voir aussi pages 1041 et 2936-2937 du dossier.

24 Voir, par exemple, pages 2217-2219 du dossier, où une augmentation générale des prix en Europe pour 1995 est mentionnée à partir du 1.7.1995. Voir aussi pages 2936-2937 du dossier.

25 Voir pages 75-79 du dossier.

26 JO C 207 du 18.7.1996, p. 4.

27 Voir pages 1-998, 1116-1178, 1190-1217, 6375-6389 du dossier.

28 Voir pages 1003-1115, 6391-6398 du dossier.

29 Voir pages 7785-7900, 5875-6145, 6146-6374 du dossier.

30 Voir pages 1013-1014, 1016-1017, 1043, 1050-1053; voir également les pages 6385 et 7794, 7798-7799, 7847-7850 du dossier.

31 Voir pages 7799 et 7850 du dossier.

32 Voir pages 1016, 1044, 1050-1052 du dossier.

33 Voir pages 1016-1017 du dossier.

34 Voir page 1053 du dossier.

35 Voir pages 1050-1054 du dossier.

36 Voir pages 6375, 6378, 6382 et 7839 du dossier.

37 Voir pages 6385, 7850, 7866, 1016-1019 du dossier.

38 Voir par exemple page 1018 du dossier.

39 Voir pages 7868-7871 du dossier.

40 Voir pages 1053 et 7864 du dossier.

41 Voir pages 7854-7855 du dossier.

42 Voir pages 1016, 7839, 7863-7864 du dossier.

43 Voir pages 7864, 1018, 1029, 1046-1047 du dossier.

44 Voir pages 6385-6386 du dossier.

45 Voir pages 6385, 7862-7864 du dossier.

46 Voir pages 6377-6380, 6385-6386, 6388 et 12-20 du dossier.

47 Voir pages 7864-7868, 6379, 1018 du dossier.

48 Jusqu'à sa fusion avec Akzo en 1994.

49 Voir aussi pages 7847 et 1017-1018 du dossier.

50 Voir pages 1017-1018 du dossier.

51 Voir pages 7855-7860 du dossier.

52 Voir pages 3439-3446 du dossier.

53 Voir pages 6111 du dossier.

54 Voir pages 7847 du dossier.

55 Voir pages 1018, 1025, 1038-1040, 1130-1136, 1047 du dossier.

56 Ces statistiques ont été demandées à partir du 1.1.1994. Voir le deuxième contrat communiqué par Clariant à la page 98 du dossier de la Commission; voir également les pages 6029-6030, 6090-6091 et 1292-1304 du dossier.

57 Voir pages 1318-1324 du dossier. Voir aussi la page 6382 du dossier.

58 Voir pages 1133 du dossier. Voir aussi pages 1672-1743 du dossier.

59 Les dates de ces réunions ont été les suivantes: 18.5.1994; 2.9.1994; 31.1.1995; 27.4.1995; 27.10.1995; 26.4.1996; 25.10.1996; 30.1.1997; 28.10.1997; 30.1.1998; 21.10.1998; 29.1.1999 et 17.8.1999; voir aussi pages 3633-3726 du dossier.

60 Voir pages 1018, 1029 et 1039-1040 du dossier: voir aussi p. 6379 du dossier.

61 Voir page 1668 du dossier.

62 Voir par exemple les considérants 116, 118 et 124; voir pages 1017, 1024 et 1057 du dossier; voir également la page 6378 du dossier. Avant 1994, la part attribuée à Akzo correspondait à 22 %, mais elle est passée à 30 % après sa fusion avec Eka.

63 Jusqu'en juin 1995, les données ont été recueillies par Hoechst, puis par Akzo pendant une brève période, suivie d'Atochem; voir par exemple pages 6385-6386 et 1025 du dossier.

64 Voir pages 6381-6387 et 6388-6389, voir aussi les pages 11-20, 40-59 et 1062 du dossier.

65 Voir pages 2628-2630 du dossier; voir pages 442-492 du dossier; voir également pages 6381-6387 du dossier.

66 Voir pages 6381-6387 du dossier; voir aussi page 1057 du dossier.

67 Voir par exemple les considérants 127, 136, 139-146, 151, 155; voir aussi page 1039 du dossier de la Commission : Lamberti a été attribué à Atochem et Hoechst, Aqualon à Atofina, Witco: Atofina ne pouvait y toucher.

68 Voir également les considérants 103-105, 108, 111, 114, 126, 134, 151; voir aussi les pages 1018, 1038- 1039 du dossier; voir aussi la page 7870 du dossier.

69 Voir, par exemple, le considérant 105; voir également la page 1030 du dossier.

70 Voir pages 1025 et 1030 du dossier.

71 Voir page 7847 du dossier où il est indiqué qu'au cours de la période antérieure à 1993, les parties prenaient contact les unes avec les autres pour discuter de ce que serait un prix raisonnable du marché; voir aussi compte rendu des déclarations faites par Clariant le 13 décembre 1999 aux pages 6375-6376 du dossier.

72 Voir aussi aux considérants 126, 134, 151; voir pages 1023, 1307-1317 du dossier; voir aussi pages 7870, 7875-7876 du dossier.

73 Voir pages 1024 et 1045 du dossier.

74 Mais elle déclare aussi qu'il n'y a pas de preuves que ces accords ont été effectivement appliqués sur le marché; voir toutefois aussi pages 7873 et 7876 du dossier et considérants 126, 134 et 151 ci-dessous.

75 Voir page 1018; voir aussi notes jointes de l'entretien avec [employé d'Atofina] à la page 1023-1024 du dossier.

76 Voir page 7876 du dossier.

77 Voir pages 1025 et 1030 du dossier.

78 Voir considérants 120, 140, 151-152. (Une reconstitution des tableaux utilisés par les participants à l'entente a été remise par Atofina aux pages 1062-1064 du dossier, il semble que les originaux et les disquettes n'aient pas été conservés; voir aussi tableaux remis par Clariant aux pages 442-492 du dossier).

79 Voir considérants 139, 143, 151; voir aussi pages 1040-1041 du dossier, ainsi que pages 457 et 463 du dossier.

80 Voir pages 426-437 et 637-998 du dossier; voir aussi page 1033 du dossier; voir pages 1073-1086 du dossier. Voir aussi pages 1404-1420 du dossier.

81 Voir page 1017 du dossier; voir aussi copies de commandes et de factures prouvant les ventes croisées d'AMCA effectuées dans le cadre du mécanisme de compensation remises par Clariant aux pages 426-437 et 636-998 du dossier.

82 Voir par exemple page 1053 du dossier; voir aussi page 7864 du dossier.

83 Voir page 1053 du dossier.

84 Voir pages 7853-7854 du dossier.

85 Voir pages 6189-6190, 7852 du dossier.

86 Voir pages 6223-6226 et 7852 du dossier.

87 Voir considérants 97, 112 et 116-118.

88 Voir pages 7856-7859.

89 Voir page 7855 du dossier.

90 Voir page 7857 du dossier.

91 Voir page 7857 du dossier.

92 Voir page 7858 du dossier.

93 Voir pages 6192, 7852 du dossier.

94 Voir pages 6193, 7852 du dossier.

95 Pour d'autres exemples similaires, voir pages 7852-7854 et pages 6215, 6217-6218, 6306-6309 du dossier.

96 Voir pages 6321 et 7853 du dossier.

97 Voir pages 6372 et 7856-7857 du dossier.

98 Voir pages 7853-7854 et 6329 du dossier.

99 Voir pages 6336 et 7854 du dossier.

100 Voir page 7860 du dossier.

101 Voir page 7860 du dossier.

102 Voir page 3409 du dossier.

103 Voir pages 7858-7859 du dossier.

104 Voir pages 6352, 7854 du dossier.

105 Akzo indique aussi que le directeur général d'Eka a également rencontré Hoechst à une date antérieure au mois de novembre 1992 et le 9 décembre 1992.

106 Voir page 7858 du dossier.

107 Voir page 7861 du dossier.

108 Voir page 3408 du dossier.

109 Voir page 7861 du dossier. À peu près au même moment, Akzo a adressé le même message à Eka par téléphone. Compte tenu de la dégradation du marché européen de l'AMCA, plusieurs réunions bilatérales et multilatérales ont été organisées pour parler de ces problèmes.

110 Voir page 7862 du dossier.

111 Voir pages 7863-7864 du dossier; Akzo a remis le compte rendu d'une réunion sur les "aspects de santé et sécurité de l'AMC" qui s'est tenue à Paris les 21 et 22 septembre 1993; voir pages 6023-6028, 6031- 6033 du dossier.

112 Voir pages 7864, 1018 du dossier.

113 Voir pages 7864-7865 du dossier; voir aussi page 1193 du dossier.

114 Voir page 7871 du dossier.

115 Voir pages 7872 et 6064-6070 du dossier.

116 Voir page 1047 du dossier. Voir compte rendu de cette réunion aux pages 1130-1136 du dossier; voir page 1194 et pages 6088-6089, 6100 du dossier.

117 Voir pages 7872-7874 du dossier; voir aussi page 1046 du dossier.

118 Voir pages 7872-7873 du dossier.

119 Voir page 7873 du dossier.

120 Voir page 7873 du dossier.

121 Voir pages 7873-7874 et 1040 du dossier.

122 Voir pages 1020 et 1101-1103 du dossier.

123 Voir pages 1040 et 1194 du dossier.

124 Voir page 7874 du dossier.

125 Voir pages 1665-1668 du dossier ; voir pages 6104 et 6109 du dossier.

126 Voir pages 7875 du dossier; voir aussi page 1040 du dossier.

127 Voir page 7875 du dossier.

128 Voir page 7875 du dossier.

129 Voir pages 1662-1664; voir pages 6110-6112 du dossier.

130 Voir pages 3479-3488 du dossier.

131 Voir pages 1658-1661 du dossier; voir pages 6113-6116 du dossier.

132 Voir pages 1654-1657; voir pages 6120-6122 du dossier; voir pages 1272-1275 du dossier.

133 Voir page 7877 du dossier.

134 Voir pages 1276-1291 du dossier.

135 Voir pages 1651-1653 du dossier.

136 Voir page 7878 du dossier.

137 Voir pages 1647-1650 du dossier; voir pages 6123-6126 du dossier.

138 Voir page 7879 du dossier.

139 Voir page 1029 du dossier.

140 Voir pages 1643-1646 et 6127-6130 du dossier.

141 Voir page 7879 du dossier.

142 Voir page 7880 du dossier.

143 Voir page 1195 du dossier.

144 Voir pages 1639-1642 du dossier; voir page 1196 du dossier; voir pages 6131-6134 du dossier.

145 Un document contemporain relatif à cette réunion est inséré aux pages 70-71 (traduction aux pages 83-84) du dossier. Voir aussi pages 131 et 1212 du dossier.

146 Voir pages 70-71 du dossier; voir aussi pages 83-84 du dossier.

147 Voir page 7880 du dossier.

148 Voir page 1196 du dossier; voir pages 72 et 85 du dossier. Dans la note, on peut lire ceci: "Équilibre 1997 Europe occidentale: Clariant achètera 500 t à Ato au second semestre 1998" et "équilibre 1998 Europe occidentale : après le premier trimestre, Clariant dépasse d'environ 300 t les objectifs par rapport à Ato. Cette situation devrait être compensée dans le courant de l'année sur le marché, et non par des relations directes"; voir aussi pages 131, 140, 147 et 198 du dossier.

149 Voir pages 131 et 1211 et 7880-7881 du dossier.

150 Voir page 7881 du dossier.

151 Atochem parle de 1 000 tonnes, alors que les compensations variaient "normalement" entre 100 et 150 tonnes par trimestre.

152 Voir pages 457 et 463 du dossier.

153 Voir pages 1635-1638 du dossier; voir aussi pages 6135-6138 du dossier.

154 Voir pages 131, 141 et 1212 du dossier.

155 Voir pages 131 ou 1196 du dossier.

156 Voir aussi la page 1196 du dossier.

157 Voir pages 1631-1634 du dossier; voir pages 6133-6142 du dossier.

158 Voir page 131 du dossier. (Bien que Clariant mentionne le 28 janvier 1998, il ressort clairement de l'ordre chronologique de la liste qu'il s'agit de 1999 et non de 1998; ce point a été rectifié ultérieurement, voir page 1196 du dossier. La réunion est également confirmée par M. [...] d'Atofina qui y a participé : il déclare que l'atmosphère était tendue en raison de problèmes relatifs aux compensations pour 1998 et à un client en Scandinavie et un autre en Allemagne. Voir page 1059 du dossier.)

159 Voir page 80 du dossier.

160 Elle montre aussi que les chiffres n'étaient pas tous déclarés à [l'organisation], indiquant que [l'organisation] n'était pas impliquée dans les accords.

161 Comme on l'a vu plus haut, Fides est la dénomination précédente de [l'organisation].

162 Voir pages 132 du dossier; voir aussi page 1059 du dossier.

163 Voir page 1213 du dossier.

164 Voir pages 132 et 1197 du dossier.

165 Voir page 1019 du dossier.

166 Voir page 1197 du dossier.

167 Voir pages 94-95, 111-112 et 1034 du dossier.

168 Voir point 5.1 "Effet sur le commerce entre États membres de l'UE et entre parties contractantes à l'accord l'EEE".

169 Rec. 1999, p. II-931.

170 La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance analysée sous ce titre à propos de l'interprétation des termes "accords" et "pratiques concertées" à l'article 81 du traité énonce des principes constants avant la signature de l'accord EEE. Dès lors, elle s'applique également à ces termes dans la mesure où ils sont employés à l'article 53 de l'accord EEE. C'est pourquoi toute mention de l'article 81 du traité s'applique également à l'article 53 de l'accord EEE.

171 Affaires jointes 40-84/73, etc., Suiker Unie et autres/Commission, Rec. 1975, p. 1663.

172 Voir arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-7-89, Hercules/Commission, Rec. 1991, p. II-1711, point 256 des motifs. Voir aussi arrêt dans l'affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, Rec. 1972, p. 619, point 64 des motifs et arrêt dans les affaires jointes 40-48-73, etc., Suiker Unie e.a ./Commission, Rec. 1975, p. 1663.

173 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-199-92 P, Hüls/Commission, Rec. 1999, p. I-4287, points 158-166 des motifs.

174 En ce sens, voir arrêts rendus par le Tribunal de première instance dans les affaires T-147-89, Société Métallurgique de Normandie/Commission, Rec. 1995, p. II-1057, T-148-89, Trefilunion/Commission, Rec. 1995, p. II-1063 et T-151-89, Société des treillis et panneaux soudés/Commission, Rec. 1995, p. II-1191, point 72 des motifs.

175 Voir aussi l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire PVC II, où il est déclaré: "Dans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs pendant plusieurs années poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, d'accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article [81] du traité".

176 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-7-89, Hercules/Commission, point 264 des motifs.

177 Voir note 169, point 696 des motifs.

178 Rec. 1999, p-I-4125.

179 Point 83 des motifs.

180 Points 78-81, 83-85 et 203 des motifs.

181 Du 1.1.1984 au 7.5.1999 en ce qui concerne Akzo et Atochem. Du 1.1.1984 au 30.6.1997 en ce qui concerne Hoechst; du 1.7.1997 au 7.5.1999 en ce qui concerne Clariant et du 15.6.1993 au 7.5.1999 en ce qui concerne Eka Nobel AB (transformée en Eka Chemicals AB après sa fusion avec Akzo le 25.2.1994) et sa filiale de Skoghall.

182 Arrêt du Tribunal dans les affaires jointes T-25-95 etc., Cimenteries CBR and others/Commission, Rec. 2000, p. II-491, point 3927 des motifs. Voir aussi arrêt dans les affaires jointes T-374-94, T-375-94, T-384-94 et T-388-94, European Night Services and others c. Commission, Rec. 1998, p. II-3141, point 136 des motifs.

183 Affaire T-308-94, Cascades c. Commission, Rec. 1998, p. II-925, point 230 des motifs.

184 Voir arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-215-96 et C-216-96, Bagnasco, Rec. 1999, p. I-135, points 47 et 48 des motifs.

185 Voir arrêt dans l'affaire C-306-96, Javico c. YSLP, Rec. 1998, p. I-1983, points 16 et 17 des motifs; voir aussi arrêt dans les affaires jointes T-374-94 etc., European Night Services, point 136 des motifs.

186 Voir arrêt dans l'affaire T-13-89, Imperial Chemical Industries/Commission (Rec. 1992, p. II-1021, point 304 des motifs).

187 Arrêt de la Cour dans les affaires jointes 209 à 215 et 218-78, Van Landewyck e.a./Commission (Rec. 1980, p. 3125, point 170 des motifs).

188 Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries, points 132-133 des motifs.

189 Voir arrêt de la Cour dans l'affaire 107-82, AEG/Commission, Rec. 1983, p. 3151, point 50 des motifs.

190 Voir arrêt dans l'affaire 48-69, Imperial Chemicals Industries ICI/Commission, arrêt PVC II.

191 Affaire C-279-98 P, Cascades/Commission, Rec. 2000, p. I-9693, points 78 et 79 des motifs.

192 Affaire T-95-89, Enichem Anic SpA/Commission (Polypropylène), Rec., p. II-1623 et affaire C-49-92 P, Commission/Anic.

193 Décision 89-190-CEE de la Commission dans l'affaire IV/31.865 PVC, JO L 74 du 17.3.1989, considérant 43.

194 Voir par exemple pages 7855, 7859-7860, 7874 du dossier. Voir aussi 182-197 et 6388 du dossier.

195 M. [employé d'Akzo Nobel] a pris sa retraite en 2000 (voir page 6705 du dossier de la Commission).

196 Eka Nobel Skoghall AB a changé sa dénomination en Akzo Nobel Base Chemicals AB le 1er juin 1995.

197 Réponse d'Akzo à la communication des griefs.

198 Point 39 de la réponse d'Akzo à la communication des griefs.

199 Voir les arrêts de la Cour de justice dans l'affaire 107-82, AEG contre Commission, point 50 des motifs, et dans l'affaire C-286-98 P, Stora contre Commission, Rec. 2000, p. I-9925, point 29 des motifs.

200 Réponse d'Akzo à la communication des griefs.

201 Voir la réponse d'Akzo à la communication des griefs, point 9.

202 Décision de la Commission dans l'affaire COMP/E-2/37.857, Peroxydes organiques.

203 Voir arrêt de la Cour de justice dans l'affaire T-347-94, Mayr-Melnhof Kartongesellschaft mbH contre Commission, Rec. 1998, p. II-01751, points 367 et 368 des motifs. Bien que cet arrêt concerne des circonstances atténuantes, il établit le principe que la Commission n'est pas obligée de suivre la façon dont elle a exercée sa marge de manœuvre dans une affaire antérieure.

204 Voir page 6385 du dossier.

205 Voir pages 1198-1210 du dossier.

206 Voir page 7850 du dossier.

207 Voir pages 1013 et 1016 du dossier.

208 Voir pages 1016, 1044, 1050-1052 du dossier.

209 Voir page 1053 du dossier.

210 Voir pages 7882-7883, 1059, 132 du dossier.

211 Voir pages 7861-7863 du dossier de la Commission.

212 Voir pages 6345, 6372 et 7856-7858 du dossier.

213 Arrêt de la Cour du 7 janvier 2004 dans les affaires jointes C-204-00P, C-205-00P, C-211-00P, C- 213-00P, C-217-00P et C-219-00P, Aalborg Portland et autres/Commission (Ciment), points 81 et suivants, non encore publiés.

214 Atofina SA est la dénomination de l'entreprise depuis 2000. Avant cela, elle était dénommée Atochem SA jusqu'en 1992 et Elf Atochem SA depuis 1992 et jusque 2000 (voir "Destinataires").

215 Du 15 juin 1993 au 25 février 1994 Eka Nobel AB (maintenant Eka Chemicals AB), Eka Nobel Skoghall AB (maintenant Akzo Nobel Base Chemicals AB) et Nobel Industrier (maintenant Akzo Nobel AB) ont participé de façon indépendante à l'infraction. Après le 25 février 1994 elles y ont participé en tant que faisant partie du groupe Akzo.

216 Pour arriver à ce chiffre la Commission a pris en considération le montant de départ d'Akzo et les périodes de temps respectives d'Akzo et d'Eka. Le montant est calculé sur la base du montant de départ d'Akzo de 30 millions d'euro. Cela équivaut à une période d'infraction de 15 ans. Eka n'a commis l'infraction que pendant 8 mois. Le ratio entre les périodes d'infraction est 1: 22,5. Le montant de base d'Akzo (30 millions d'euro) est multiplié par 1/22,5 pour donner le montant de base pour Eka de 1,33 millions d'euro.

217 Toutefois, bien qu'une simple augmentation de 150 % pour la durée soit imposée, la branche suédoise de l'activité d'Akzo ne peut être tenue pour conjointement et solidairement responsable avec la branche néerlandaise d'Akzo pour une augmentation correspondant à une période où elle n'a pas participé à l'entente. Comme les deux branches, suédoise et néerlandaise d'Akzo (Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland NV, Akzo Nobel Chemicals BV, Akzo Nobel Functional Chemicals BV, Akzo Nobel Base Chemicals AB, Eka Chemicals AB et Akzo Nobel AB) ont participé à l'infraction pendant au moins 5 ans, elles seront tenues pour conjointement et solidairement responsables pour une partie de l'amende comprenant le montant de base et un multiplicateur plus une augmentation pour la durée de 50 %. Comme la branche néerlandaise d'Akzo a été impliquée dans l'infraction pendant 10 ans de plus que la branche suédoise, Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Nederland BV, Akzo Nobel Chemicals BV et Akzo Nobel Functional Chemicals BV seront conjointement et solidairement responsables pour l'autre partie de l'amende, c'est-à-dire un montant comprenant seulement l'augmentation de 100 % pour la durée imputable aux sociétés néerlandaises mentionnées pour 10 autres années d'infraction.

218 Voir considérant 69 et les réponses respectives de ces sociétés à la communication des griefs.

219 JO C 9 du 14.1.1998, pp. 3-5.

220 Décision de la Commission du 1.10.2003 dans l'affaire Sorbates, COMP/E-1/37.730.

221 Affaire T-220-00 Cheil Jedang/Commission, Rec. 2003, p. II-02473, point 56 des motifs.

222 L'augmentation pour récidive s'applique seulement à Atofina (Atochem) et non à la société-mère, Elf Aquitaine, car cette dernière ne contrôlait pas Atofina à l'époque de l'infraction. Le facteur multiplicateur appliqué à Elf, 2,5, n'est pas inclus dans le calcul. Au lieu de cela un facteur multiplicateur 1,5, qui aurait été appliqué si Atofina avait été le seul destinataire de la décision (étant donné son chiffre d'affaires mondial de 17,8 milliards d'euro), sera utilisé aux fins de calcul de la récidive. Une amende séparée sera en conséquence adressée à Atofina seule pour ce montant.

223 Voir considérant 269 et pages 7861-7863 du dossier.

224 Point 38 de la réponse de Hoechst à la communication des griefs; affaire T-223-00, Kyowa Hakko Kogyo et Kyowa Hakko (Lysine) c. Commission, Rec. 2003, p. II-2553; affaire T-224-00, Archer Daniels (Lysine) c. Commission, Rec. 2003, p. II-2597, arrêt du 29.4.2004 dans les affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01, T-245-01, T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Tokai et al contre Commission, (non encore publié), points 130 à 138 des motifs.