Livv
Décisions

Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-12.832

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Blomme

Défendeur :

Martelle (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

Me Le Prado, SCP Roger, Sevaux

TGI Amiens, du 12 avr. 2006

12 avril 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 novembre 2007), que la société Martelle (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à Mme Blomme pour faute grave, cette dernière l'a assignée en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour dire que Mme Blomme avait commis une faute grave la privant de tout droit à indemnité compensatrice de rupture, l'arrêt retient parmi les reproches mentionnés dans la lettre de rupture que lui a adressée sa mandante ceux concernant la transmission tardive de commandes, l'indication sur des bons de commande de prix inférieurs aux prix réels, la défection de l'agent commercial à une journée du livre, le défaut de livraison de livres facturés et de récupération de livres laissés en dépôt malgré les demandes répétées du libraire ainsi que les conditions d'entreposage sales et précaires des ouvrages qui lui étaient confiés, qui seraient constitutifs d'incidents révélateurs de négligences répétées de sa part ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme Blomme, si l'absence de tout reproche ou de mise en garde formulés par la société à son agent commercial sur son comportement pendant l'exécution du contrat qui aurait été connu et toléré par la mandante, n'était pas de nature à avoir une incidence sur la gravité des manquements que celle-ci lui imputait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions de Mme Blomme faisant valoir que la société ne l'avait pas mise en mesure d'exécuter son mandat et avait ainsi commis une faute à l'origine des faits qu'elle lui reprochait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Blomme avait commis une faute grave au sens de l'article L. 134-13 du Code de commerce la privant de tout droit à indemnité de rupture, l'arrêt rendu le 15 novembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, autrement composée.