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Décisions

Cass. com., 7 avril 2009, n° 08-10.996

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Curvelier

Défendeur :

Aven Armand (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Le Bret-Desaché, SCP Peignot, Garreau

TGI Mende, du 31 août 2005

31 août 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 octobre 2007), que la société Aven Armand (la société) qui exploite la grotte du même nom depuis de longues années, a consenti successivement plusieurs contrats de location-gérance portant sur le fonds de commerce de débit de boissons-vente de souvenirs implanté sur le site aux membres de la même famille dont le dernier à M. Curvelier ; que ce dernier s'étant maintenu dans les lieux au terme du contrat, la société l'a assigné en restitution du fonds de commerce et M. Curvelier en a revendiqué la propriété et a demandé la requalification du contrat en bail commercial ;

Attendu que M. Curvelier fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société était propriétaire du fonds de commerce et d'avoir rejeté sa demande de requalification du contrat et prononcé son expulsion du fonds de commerce alors, selon le moyen : 1°) qu'il appartient au propriétaire bailleur de justifier qu'il répond aux conditions prévues par la loi pour la conclusion d'un contrat de location-gérance, tant au regard de sa propriété du fonds de commerce, de l'existence d'une clientèle propre et préexistante à la location que de l'exploitation personnelle du fonds pendant deux ans, si bien qu'en jugeant que le locataire gérant ne rapportait pas lui-même la preuve de la propriété du fonds de commerce revendiqué, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 145-1 et L. 144-3 du Code de commerce ; 2°) que le statut des baux commerciaux est applicable, nonobstant la qualification que les parties ont donné au contrat, à tout local stable et permanent, disposant d'une clientèle personnelle et régulière, d'une activité propre et jouissant d'une autonomie de gestion si bien qu'en statuant de la sorte sans rechercher si le fonds de commerce à usage de bar restauration, exploité et développé par M. Curvelier, seul titulaire de la licence IV, se caractérisait tant par une clientèle propre, que par l'absence de toutes contraintes dans l'exercice de l'activité commerciale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 145-1 du Code de commerce ; 3°) qu'en jugeant que M. Armand Curvelier ne pouvait agir en requalification du contrat conclu le 10 décembre 1973 par acte authentique entre la société Aven Armand et M. Albert Curvelier, étant tiers à cette convention, tout en constatant qu'il disposait de la qualité d'ayant droit de M. Albert Curvelier et de donataire des licences IV et du matériel du fonds de commerce, les juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; 4°) qu'en énonçant que les dispositions des contrats successifs de location-gérance n'étaient pas inexactes en droit ni incompatibles avec les dispositions d'ordre public, au regard de ses conclusions qui faisaient valoir que la société qui n'avait jamais exercé la moindre activité en rapport avec celle exploitée par le fonds de commerce, n'avait pu dès lors légalement transmettre une clientèle, qui n'avait jamais existé, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 5°) que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer au contrat sa véritable qualification juridique sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée si bien qu'en refusant de requalifier un contrat de location-gérance en contrat de bail commercial sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par ses conclusions, si en l'absence d'objet social relatif à l'exercice d'une activité de boisson et d'une licence IV, la société Aven Armand avait valablement pu consentir la location-gérance d'un fonds de commerce de bar, faute pour elle de l'avoir créé et surtout exploité, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 12 du Code de procédure civile et de l'article L. 144-3 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la société constituée pour l'exploitation de la grotte avait prévu dès l'origine la création d'un débit de boissons et que le local était implanté dans le périmètre du site à un passage obligé des nombreux touristes visitant la grotte qui est située dans un lieu isolé, éloigné de toute zone d'habitation d'une quelconque importance et constaté que seule la renommée du site apportait une clientèle conséquente au bar-magasin de souvenirs dont les horaires d'ouverture étaient liés à ceux de la grotte et l'activité interrompue lors de sa fermeture annuelle, l'arrêt retient que la société a créé ce fonds de commerce dont la clientèle préexistait à la conclusion du contrat de location-gérance ; qu'ayant ainsi fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturer les termes du litige, que M. Curvelier qui n'avait pas de clientèle propre et indépendante de celle de la grotte, ne démontrait pas être le véritable propriétaire du fonds de commerce revendiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que M. Curvelier était donataire du mobilier et de la licence de débit de boissons de quatrième catégorie qui peut être délivrée par l'autorité administrative à l'exploitant ou au propriétaire du fonds de commerce et n'était pas comprise dans le fonds de commerce et relevé que l'inadéquation des statuts de la société pour l'exploiter était sans conséquence sur la qualification donnée par les parties à leur convention, l'arrêt retient que M. Curvelier ne justifiait pas avoir bénéficié ni conclu un acte translatif de propriété du fonds de commerce et que la volonté commune des parties aux contrats successifs de location-gérance avait été de reconnaître la qualité de propriétaire du fonds de commerce à la société ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où, il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.