Livv
Décisions

Cass. com., 7 avril 2009, n° 07-17.529

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Widmann (Sté), Verpiot (Consorts)

Défendeur :

Rubie's Costume Company Inc. (Sté), Rubie's France (SAS), Picard (ès qual.), SCP Deslorieux (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Thomas-Raquin, Bénabent

T. com. Nanterre, 4e ch., du 20 janv. 20…

20 janvier 2006

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Widmann, que sur le pourvoi incident relevé par la société Rubie's Costume Company Inc., la société Rubie's France et M. Picard en qualité d'administrateur judiciaire de la société Rubie's France ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2007) que la société de droit américain Rubie's Costume Company Inc. (la société Rubie's Costume), est spécialisée dans la création et la distribution de déguisements ; que sa filiale, la société Rubie's France commercialise auprès des détaillants français au moyen d'un catalogue des costumes conçus par sa maison mère ou inspirés de personnages de fiction célèbres ; qu'estimant que sa concurrente directe, la société de droit italien Widmann commercialisait, dans divers pays européens, des costumes constituant des reproductions serviles ou quasi-serviles des modèles du catalogue Rubie's, la société Rubie's France a assigné la société Widmann et ses deux agents commerciaux en France, MM. Jean-François et Henri-Paul Verpiot afin d'obtenir réparation du préjudice subi à raison d'agissements déloyaux et parasitaires ; que la société Rubie's Costume est intervenue volontairement à l'instance, en dénonçant la contrefaçon des modèles de son catalogue, ainsi que la concurrence déloyale et parasitaire à laquelle se livrait à son égard la société Widmann ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident réunis : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que la société Widmann fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société de droit américain Rubie's Costume recevable à agir en concurrence déloyale à son encontre, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la société Rubie's Costume aurait intérêt à agir en concurrence déloyale contre la société Widmann, tout en constatant que "les actes de concurrence déloyale par parasitisme incriminés ne peuvent ... que concerner le marché français" et que la société Rubie's Costume ne commercialise pas directement ses produits en France mais en confie le soin à sa filiale, la société Rubie's France, ce dont il résultait que la société mère n'intervenait pas sur le marché français, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 31 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le parasitisme, comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d'un agent économique pour récupérer, à bon compte et sans son consentement, les fruits des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement, ne nécessite pas que cet agent économique se situe dans une relation de concurrence directe avec celui qu'il qualifie de parasite et que la commercialisation des produits de la société Rubie's Costume en France a été confiée par cette dernière à sa filiale, la société Rubie's France ; que la cour d'appel a souverainement déduit de ces appréciations et constatations que la société Rubie's Costume, dont les produits étaient commercialisés en France, avait un intérêt légitime à agir sur le fondement de la concurrence déloyale par agissements parasitaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Rubie's Costume et Rubie's France fondées sur la copie servile ou quasi-servile par la société Widmann des modèles de déguisement "Inferna", "Skullzor", "Morianna the Mystic", "Lord Falcor", "Sugar Plum Fairy", "Queen of the Nile", "Samuraï Warrior" et "Geisha Girl", l'arrêt retient que la commercialisation des déguisement Rubie's, qui en 1998 étaient distribués dans de nombreux pays, n'a débuté sur le territoire français que pour l'exercice 1999 et qu'à défaut de démontrer que ces costumes ont été commercialisés en France antérieurement à la commercialisation, la même année, par la société Widmann des modèles "Demonia", "Mortimer", "Perfida", "Gladiator", "Little Ballerina", "Cleopatra", "Samuraï" et "Geisha", les sociétés Rubie's Costume et Rubie's France ne peuvent invoquer un quelconque parasitisme de la société Widmann ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les modèles en litige, commercialisés en France au même moment, n'avaient pas figuré dans le catalogue de la société Rubie's Costume avant d'apparaître dans celui de la société Widmann, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi principal. Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à défaut de commercialisation antérieure démontrée sur le territoire français, les sociétés Rubie's Costume et Rubie's France ne peuvent invoquer un quelconque parasitisme de la société Widmann sur leurs modèles de costumes "Demonia", "Mortimer", "Perfida", "Gladiator", "Little Ballerina", "Cleopatra", "Samuraï" et "Geisha", l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.