Cass. com., 7 avril 2009, n° 07-17.225
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Campofrio Montagne Noire (SA)
Défendeur :
Madrange (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Michel-Ansellem
Avocat général :
M. Raysséguier
Avocats :
SCP Gatineau, Fattaccini, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Kita, directeur commercial de la société Madrange a notifié à son employeur sa démission à compter du 13 décembre 2004 ; qu'il a effectué un préavis jusqu'au 12 mars 2005 et a été recruté par la société Campofrio Montagne Noire le 14 mars 2005 ; que le 16 mars 2005 la société Madrange lui a fait connaître qu'elle entendait maintenir sa clause de non-concurrence sur une durée réduite à 18 mois ; que la société Madrange a, le 15 avril 2005, notifié à la société Campofrio Montagne Noire la clause de non-concurrence et son intention d'en obtenir le respect intégral ; que M. Kita ayant fait valoir à son ancien employeur que la clause de non-concurrence était nulle, la société Madrange a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins de voir enjoindre à M. Kita de cesser toute activité concurrentielle dès le prononcé de la décision à intervenir ; que par ordonnance de référé du 6 juin 2005, confirmée par un arrêt du 11 octobre 2005, le conseil des prud'hommes a dit que l'article 9 du contrat de travail de M. Kita devait s'appliquer dans son intégralité et lui a interdit son activité concurrente ; que la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 11 octobre 2005 dans toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Poitiers ; qu'informée de l'ordonnance de référé du conseil des prud'hommes, la société Campofrio Montagne Noire a le 22 juin 2005 écrit à M. Kita qu'elle lui donnait son accord pour le dispenser d'activité, en lui conservant une rémunération ; que la société Madrange a assigné la société Campofrio Montagne Noire devant le tribunal de commerce aux fins de la voir condamner pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche et sur le second moyen réunis : - Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour dire que la société Campofrio Montagne Noire était coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société Madrange pour avoir recruté un de ses commerciaux lié par une clause de non-concurrence et pour l'avoir conservé à son service en connaissance de cause, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a pas à se prononcer sur la validité de la clause de non-concurrence stipulée dans les rapports entre la société Madrange et son ex-employé et qu'en vertu des décisions prononcées en référé tant par le conseil de prud'hommes que par la Cour d'appel de Limoges, cette clause était exécutoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le litige n'opposait pas la société Madrange et son ancien salarié mais celle-ci et la société Campofrio Montagne Noire dont la responsabilité pour actes de concurrence déloyale fondée sur le non-respect d'une clause de non-concurrence était recherchée et qu'il lui appartenait de trancher la contestation, formée en défense par la société mise en cause, et relative à l'applicabilité de la clause figurant au contrat de travail qui lui était opposé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Campofrio Montagne Noire était coupable de concurrence déloyale à l'égard de la société Madrange, l'arrêt rendu le 15 mai 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, autrement composée.