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Décisions

Cass. com., 28 avril 2009, n° 08-12.788

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

CNH France (SA)

Défendeur :

Tilly (SA), Tilly

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Guillou

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

TGI Metz, ch. com., du 4 mai 2004

4 mai 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Metz, 12 décembre 2007) que la société Case France, aux droits de laquelle se trouve la société CNH France (la société CNH) a mis fin au contrat de distribution exclusive qui la liait à la société Tilly ; que cette dernière et son dirigeant, M. Tilly ont assigné la société Case France en réparation du préjudice résultant d'un préavis insuffisant ;

Attendu que la société CNH fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Tilly la somme de 1 187 249 euro à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) qu'en se déterminant, sans examiner les documents produits par la société Tilly, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) que dans ses écritures d'appel la société CNH faisait valoir que le rapport du cabinet d'expertise comptable n'était pas fiable puisqu'il émanait du propre expert-comptable de la société Tilly, qu'il avait été commandé pour les besoins de la procédure judiciaire, qu'il n'indiquait pas les éléments d'analyse sur lesquels il était fondé ni la méthodologie utilisée pour déterminer la marge brute annuelle moyenne ; qu'en se bornant à faire siennes les données chiffrées contenues dans ce rapport, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) qu'en se bornant à se référer aux données chiffrées de l'expert-comptable commandité par la société Tilly sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, en quoi avait consisté la méthodologie de l'expert et sans vérifier sur quelles bases et quels documents l'expert avait calculé le préjudice, quand le document litigieux ne comportait aucune énumération des éléments d'analyse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 4°) qu'en retenant comme élément de preuve le rapport unilatéralement établi par l'expert-comptable de la société, sans examen de ce dernier et sans se livrer à une appréciation du bien-fondé des critiques formulées par la société CNH dans ses écritures, au motif que cette dernière n'avait pas pris soin de soumettre à la cour d'appel l'analyse d'un expert, ni formé une demande d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 16 du Code de procédure civile ; 5°) qu'en entérinant, sans un examen même succinct, les données chiffrées du cabinet d'expertise commandité par la société Tilly, après avoir reproché à la société CNH, de s'être contentée de critiquer le travail de l'expert et de ne pas avoir soumis à la cour l'analyse d'un expert ni formé de demande d'expertise, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le préjudice de la société Tilly devait être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis, l'arrêt relève que le document établi, en vue de déterminer cette marge, par la Compagnie fiduciaire de conseil et d'audit, à la demande de la société Tilly, peut être utilement pris en compte comme base de calcul dès lors qu'assorti de documents comptables, notamment des bilans de la société Tilly pour les exercices 1994 à 1997, et complété par les observations de cette société aux objections de la société CNH, il a été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, sans encourir le grief de la troisième branche, souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.