CCE, 14 septembre 2005, n° 38.337
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
PO/Fil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 23, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 15 mars 2004 d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 (2), au règlement (CE) n° 284-98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE, à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003 et aux articles 10 et 12 du règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (3), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, vu le rapport final du conseiller-auditeur dans la présente affaire (4), Considérant ce qui suit:
1. RÉSUMÉ
1. Les constatations de la présente décision découlent de vérifications effectuées par la Commission les 7 et 8 novembre 2001, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, dans les locaux de plusieurs producteurs communautaires d'articles de mercerie (5). Dans le cadre de ces vérifications et de l'enquête ultérieure, la Commission a découvert des preuves attestant que des entreprises avaient participé aux trois ententes et aux pratiques concertées suivantes:
(a) une entente sur le marché du fil destiné à l'industrie au Benelux (6) et dans les pays nordiques (7) (marché d'une valeur totale estimative de [40-60] millions d'euro en 2000, dernière année complète couverte par l'infraction);
(b) une entente sur le marché du fil destiné à l'industrie au Royaume-Uni (marché d'une valeur estimative de [60-100] millions d'euro en 2000);
(c) une entente sur le marché du fil destiné à l'industrie automobile dans l'Espace économique européen (EEE) (marché d'une valeur totale estimative de [15-25] millions d'euro en 2000).
2. Pour ces trois marchés et pour les périodes visées par la présente décision, les producteurs de fil ont tenu des réunions régulières et entretenu des contacts bilatéraux concernant ces trois marchés pendant les périodes spécifiées dans la présente décision afin d'échanger des informations sensibles sur les listes de prix et/ou les prix par client, de convenir d'augmentations des prix et/ou de prix cibles, et d'éviter d'offrir des prix inférieurs à ceux du fournisseur "attitré" de manière à se répartir les clients.
3. Ces accords horizontaux et ces pratiques concertées sont contraires à l'article 81, paragraphe 1, du traité et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
4. Du fait de leur participation, ou de celle de leurs filiales, à l'entente et aux pratiques concertées concernant le marché du fil destiné à l'industrie au Benelux et dans les pays nordiques, la présente décision est adressée à Ackermann Nähgarne GmbH & Co, Amann und Söhne GmbH & Co KG, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread NV, Bieze Stork BV, Bisto Holding BV, Coats Holdings Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc et Zwicky & Co AG.
5. Du fait de leur participation, ou de celle de leurs filiales, à l'entente et aux pratiques concertées concernant le marché du fil destiné à l'industrie au Royaume-Uni, la présente décision est adressée à Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Coats Holdings Ltd, Dollfus Mieg et Cie SA, Donisthorpe & Company Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc, Oxley Threads Ltd et Perivale Gütermann Ltd.
6. Du fait de leur participation, ou de celle de leurs filiales, à l'entente et aux pratiques concertées concernant le marché du fil destiné à l'industrie automobile dans l'EEE, la présente décision est adressée à Amann und Söhne GmbH & Co KG, Barbour Threads Ltd, Coats Holdings Ltd, Cousin Filterie SA, Hicking Pentecost plc et Oxley Threads Ltd.
Partie I - Les faits
2. LE SECTEUR EN CAUSE DANS LA PRÉSENTE PROCÉDURE
2.1. Les marchés de produits
7. Les marchés de produits concernés par la présente décision sont les suivants:
(a) celui du fil destiné à l'industrie automobile;
(b) celui du fil destiné à l'industrie à l'exclusion du secteur automobile.
8. La filterie est un sous-secteur de l'industrie textile. Le fil est utilisé principalement par les industries et les consommateurs pour coudre des vêtements ou d'autres articles. Selon Coats, le marché mondial du fil se chiffrait à [6-7] milliards (8) d'euro en 2000.
9. On peut diviser la filterie en deux segments (9):
(a) le fil industriel est utilisé par diverses industries pour coudre ou broder toutes sortes d'articles d'habillement ou autres, tels que des articles de cuir, des revêtements textiles pour l'automobile et des matelas. Le fil industriel représente [60-70] % du marché mondial du fil, soit [4-5] milliards d'euro en 2000 (10);
(b) le fil domestique est principalement utilisé par les particuliers pour des travaux de couture ou de réparation et pour des activités de loisir. Il représente [30-40] % du marché mondial du fil (11).
10. Selon la plupart des entreprises (12), le fil industriel et le fil domestique constituent deux marchés de produits différents. Bien que les processus de production ne diffèrent pas nécessairement, il existe des différences majeures en ce qui concerne le conditionnement et la distribution (13). Le fil domestique est vendu en bobines de 100 mètres maximum et le fil industriel en cônes de 5 000 ou 10 000 mètres. Le premier est distribué par l'intermédiaire de points de vente en gros et au détail avant d'atteindre le consommateur final, tandis que le second est souvent livré directement aux clients industriels, lesquels ont la possibilité d'exiger des coloris répondant à leurs spécifications particulières. Ces différences en termes de coûts de production et de distribution conduisent à des structures de prix différentes.
11. On peut diviser le fil industriel en trois catégories selon son utilisation finale et les clients auxquels il est destiné (14):
(a) le fil à coudre destiné à la confection est utilisé pour fabriquer toutes sortes de vêtements; il représente [60-70] % du fil industriel vendu dans le monde (15);
(b) le fil de broderie est utilisé sur les machines à broder industrielles informatisées pour enjoliver des vêtements, des chaussures de sport et des textiles de maison; il représente [0-10] % du fil industriel vendu dans le monde (16);
(c) le fil spécial est utilisé dans divers secteurs tels que la chaussure, les articles de cuir, l'automobile, les matelas, le matelassage, le linge de lit, les articles de sport, les cordes et les câbles, la filtration et les gilets de protection' Il représente [20-30] % du fil industriel vendu dans le monde (17).
12. Le fil industriel peut aussi être divisé en plusieurs catégories selon le type de fibre et la structure du fil. En 2001, la production de fil à coudre industriel en Europe s'est élevée à plus de 20 000 tonnes, que l'on peut ventiler entre les catégories suivantes: fils à âme (18), fils synthétiques à haute ténacité, fils textiles à filaments continus (19), fils de polyester discontinu (20), coton, lin et autres types de fibres.
13. Comme il n'existe pas de correspondance stricte entre l'utilisation finale et le type de fibre et/ou la structure du fil, le fil industriel peut être considéré, du point de vue de l'offre, comme constituant un marché de produit unique (21).
14. Il convient cependant de distinguer le marché du fil destiné à l'industrie automobile du reste du marché du fil industriel. La raison en est que, bien que les processus de production de ces deux types de fil soient similaires ou aisément interchangeables, la demande de l'industrie automobile émane de gros clients qui imposent des spécifications d'un niveau plus élevé pour certains des produits qu'ils utilisent (par exemple pour le fil utilisé pour les ceintures de sécurité) et qui tiennent à l'uniformité des produits dans les différents pays où ils ont besoin de fil (22). Seules quelques entreprises peuvent satisfaire ce type de demande. Il s'agit soit d'entreprises spécialisées telles que Cousin Filterie SA, soit d'entreprises généralistes, telles que Coats Holdings Ltd ou Amann und Söhne GmbH & Co KG. Lorsqu'il s'agit d'entreprises généralistes, elles emploient généralement des cadres spécialisés (23), voire disposent de marques particulières (24), pour le secteur automobile.
15. La présente décision concerne par conséquent deux marchés de produits:
(a) celui du fil destiné à l'industrie à l'exception du secteur automobile, ci-après dénommé " fil industriel ";
(b) celui du fil destiné à l'industrie automobile, ci-après dénommé " fil à usage automobile ".
2.2. Les marchés géographiques
16. Les marchés géographiques concernés par la présente décision sont les suivants:
(a) les pays du Benelux (25), les pays nordiques (26) et le Royaume-Uni pour le fil industriel;
(b) l'Espace économique européen (EEE) pour le fil à usage automobile.
2.2.1. Les marchés géographiques en cause pour le fil industriel
17. Tout d'abord, il convient de noter que la définition du marché n'est pas déterminante dans une affaire d'entente. Selon les informations fournies par les parties, le marché géographique en cause pour le fil industriel est de dimension régionale. La région peut couvrir, selon le cas, plusieurs pays de l'EEE (par exemple, le Benelux ou les pays nordiques) ou un seul (par exemple, le Royaume-Uni).
18. Même s'il n'existe pas d'obstacles majeurs aux échanges à l'intérieur de l'EEE, tels que des normes réglementaires nationales ou des droits, plusieurs raisons font que le marché géographique en cause pour le fil industriel n'est pas à l'échelle de l'EEE:
(a) la capacité d'exécuter une commande dans un délai d'un à deux jours est un critère essentiel pour les clients' Étant donné la grande variété des coloris possibles pour chaque type de fil, les fournisseurs doivent disposer de points de stockage nationaux et, dans la plupart des pays, d'une capacité de teinture et de finissage capable de produire au moins les coloris moins courants (27);
(b) le marché est en grande partie constitué de petits clients, dont les commandes sont fréquentes mais relativement peu importantes' Il arrive aussi que ces clients aient besoin d'être conseillés sur place sur le fil à utiliser. Seule une structure commerciale régionale permet de gérer efficacement un aussi grand nombre de clients et de commandes et de répondre aux demandes de conseils sur le terrain (28). Les producteurs disposent en général de structures de distribution différentes selon les pays (29);
(c) la demande de fil industriel et les spécifications du produit varient fortement d'un pays de l'EEE à l'autre (30), et ce pour deux raisons principales: premièrement, les machines à coudre diffèrent d'un pays de l'EEE à l'autre et nécessitent souvent l'utilisation de fils répondant à des spécifications différentes; deuxièmement, chaque pays de l'EEE a une spécialisation économique distincte (par exemple, le Danemark produit des vêtements professionnels pour l'industrie et utilise par conséquent du fil destiné à des textiles techniques, l'Allemagne utilise beaucoup de fil à usage automobile, l'Italie utilise surtout du fil destiné à la confection) (31).
19. Le caractère régional du marché du fil industriel est confirmé par l'étendue de la fourchette de prix observée pour le fil industriel à l'intérieur de l'EEE. Cette fourchette de prix, combinée aux différences de spécifications du produit, fait que le chiffre d'affaires tiré de la vente d'un kilo de fil industriel varie d'un pays de l'EEE à l'autre: par exemple, le chiffre d'affaires que Gütermann AG réalise en vendant un kilo de fil industriel dans un pays de l'EEE peut représenter près du double de celui qu'elle dégage d'une vente équivalente dans un autre pays de l'EEE (32). En outre l'organisation de l'entreprise elle-même: les producteurs participant à l'infraction organisaient des réunions spécialisées pour des entités régionales telles que le Benelux, les pays nordiques et le Royaume-Uni.
20. Le Benelux et les pays nordiques apparaissent comme deux marchés différents puisqu'ils ne sont pas géographiquement adjacents. Toutefois, en raison de la structure de l'entente et de la similarité des participants et des réunions, tels que décrits ci-dessous, la Commission a décidé de les examiner conjointement.
2.2.2. Le marché géographique en cause pour le fil à usage automobile
21. Pour le fil à usage automobile, le marché géographique en cause est l'EEE.
22. Cela tient principalement à deux raisons' Premièrement sur le marché du fil à usage automobile, les clients sont beaucoup moins nombreux que sur celui du fil industriel et ils achètent du fil pour des installations de production situées dans plusieurs pays en exigeant un produit uniforme dans ces différents pays (33). Deuxièmement les clients qui achètent du fil à usage automobile imposent des spécifications d'un niveau plus élevé que les autres acheteurs de fil industriel pour certains des produits qu'ils utilisent (par exemple pour le fil utilisé pour les ceintures de sécurité). Il est généralement nécessaire d'atteindre une norme de qualité minimale correspondant à ISO 9002 pour avoir accès à l'industrie du fil à usage automobile. La traçabilité du produit est aussi un facteur essentiel pour des raisons de qualité des produits et de responsabilité du fait des produits (34). Cela a pour effet de restreindre la concurrence à quelques fournisseurs capables de proposer une offre standardisée pour l'ensemble de l'EEE. Les acheteurs de fil à usage automobile peuvent ainsi demander des offres indifféremment à l'un ou l'autre de ces fournisseurs, y compris ceux qui sont établis dans d'autres pays de l'EEE.
23. Le caractère européen du marché du fil à usage automobile est confirmé par l'organisation de l'entente des fournisseurs de ce type de fil: ils n'organisaient qu'une réunion pour l'ensemble de l'Europe.
2.3. Structure et taille des marchés en cause
24. La présente section porte sur les marchés concernés par la présente décision, à savoir:
(a) les marchés du fil industriel au Benelux et dans les pays nordiques (35);
(b) le marché du fil industriel au Royaume-Uni;
(c) le marché du fil à usage automobile dans l'EEE.
2.3.1. Les marchés du fil industriel
2.3.1.1. Caractéristiques générales des marchés du fil industriel de l'EEE
25. Dans l'EEE, le fil industriel est fourni par quelques acteurs mondiaux, qui sont actifs dans tous les segments du marché (par exemple, Coats plc) ou dans un seul (par exemple, Madeira, qui ne produit que du fil industriel destiné à la broderie), et par plusieurs entreprises familiales régionales (par exemple, Amann und Söhne GmbH & Co KG, Gütermann AG). Le degré de concentration de la filterie européenne s'est considérablement renforcé au cours des dernières années sous l'effet de plusieurs acquisitions réalisées à l'intérieur même du secteur.
26. Contrairement au fil domestique, le fil industriel est acheté par de gros clients, tels que des fabricants de vêtements, qui achètent le produit directement aux fournisseurs et négocient des réductions sur les prix catalogue. Les fabricants de vêtements étant nombreux, les fournisseurs de fil destiné à la confection ont une clientèle dispersée (les dix plus gros clients représentent généralement entre 10 % et 20 % du chiffre d'affaires du fournisseur de fil (36). Les fabricants de vêtements choisissent leurs fournisseurs sur la base des critères suivants: a) l'étendue des références et la qualité du fil offertes par le fournisseur, b) la capacité du fournisseur à livrer le produit dans des délais très brefs (24 heures) et c) les prix. Les fabricants de vêtements sont plutôt fidèles à leurs fournisseurs de fils, car un changement de fournisseur nécessite un réglage des machines à coudre, alors que le coût du fil est très faible par rapport au prix total du vêtement (environ 1,5 % (37)). Ils ont généralement deux ou trois fournisseurs. Ils négocient les prix et les volumes semestriellement.
27. La filterie industrielle dans l'EEE souffre du déclin de l'industrie européenne du textile et de l'habillement, même si les ventes diminuent à un rythme moins rapide que la consommation (la majeure partie du fil industriel vendu dans l'EEE est achetée par des opérateurs qui revendent le produit en dehors de l'EEE (38). Selon les autorités françaises de la concurrence, le marché du fil destiné à la confection a diminué de 8 % par an depuis 1994. Selon une autre enquête, la production de fil à coudre en Europe occidentale a chuté de 34 850 tonnes en 1992 à 18 240 tonnes en 2002 (39). Selon les parties, les prix tendent à diminuer depuis 1996.
2.3.1.2. Le marché du fil industriel au Benelux et dans les pays nordiques
28. Selon les réponses aux demandes de renseignements de la Commission, les ventes de fil industriel, à l'exclusion du fil à usage automobile, ont été estimées par les parties à [400-600] millions d'euro dans l'EEE. Les ventes de fil industriel à l'exclusion du fil automobile ont été estimées à environ [40-60] millions d'euro dans le Benelux et dans les pays nordiques en 2000. En 2004, les ventes de fil industriel, à l'exclusion du fil à usage automobile dans le Benelux et dans les pays nordiques, ont été estimées par les parties à [30-50] millions d'euro (40).
29. À la fin des années 90, les principaux fournisseurs de fil industriel au Benelux et dans les pays nordiques étaient les suivants: Coats Viyella plc, Amann und Söhne GmbH & Co KG, Gütermann AG, Bieze Stork BV, Belgian Sewing Thread NV, Zwicky & Co AG, Barbour Threads Ltd, avant son acquisition par Coats Viyella plc, Älterfil Nähfaden, I. Börner KG (fil destiné à la confection aux Pays-Bas et en Belgique), Dollfus Mieg et Cie SA, American and Efird Inc et Forbitex Industrial Threads (principalement aux Pays-Bas) (41).
2.3.1.3. Le marché du fil industriel au Royaume-Uni
30. Selon les statistiques de la UK Thread Manufacturers Association (UKTMA), association commerciale regroupant tous les principaux fournisseurs de fil industriel au Royaume-Uni, le marché britannique du fil industriel, y compris le fil à usage automobile, s'est chiffré à 73,2 millions de GBP (42), soit environ 106 millions d'euro (43), en 1997.
31. Selon les réponses aux demandes de renseignements de la Commission, les ventes totales de fil à l'industrie, y compris au secteur automobile, ont atteint entre 37 et 100 millions d'euro au Royaume-Uni en 2001. L'estimation de [30-45] millions d'euro avancée par Amann und Söhne GmbH & Co KG/Donisthorpe & Company Ltd est trop faible: en additionnant les chiffres d'affaires des principaux fournisseurs de fil industriel au Royaume-Uni, on constate que le marché britannique du fil industriel, y compris le fil à usage automobile, s'élève au minimum à 65,2 millions d'euro (voir ci-dessous). Bieze Stork BV, Gütermann AG et Coats situent la valeur du marché industriel britannique, y compris le secteur automobile, entre 70 et 100 millions d'euro.
32. Les ventes de fil à usage automobile au Royaume-Uni sont estimées à quelque [1-5] millions d'euro. La valeur du marché britannique du fil industriel (à l'exclusion du fil à usage automobile) pourrait donc se situer entre [50-100] millions d'euro.
33. Les principaux fournisseurs de fil industriel au Royaume-Uni à la fin des années 90 étaient les suivants: Coats UK Ltd, Donisthorpe & Company Ltd, Oxley Threads Ltd, Barbour Threads Ltd, avant son acquisition par Coats plc, American and Efird Ltd, Gütermann AG, Amann und Söhne GmbH & Co KG et Somac Threads Ltd (44). Selon le compte rendu de la réunion du 20 avril 1998 (45) de la UKTMA, les parts de marché s'établissaient comme suit sur le marché britannique du fil: Coats [30-40] %, Donisthorpe & Company Ltd [15-25] %, Oxley Threads Ltd [15-25] %, Barbour Threads Ltd [5-15] %, American & Efird [0-10] %, Perivale-Gütermann Ltd [0-10] %. Toutefois, ces parts de marché sont légèrement surestimées étant donné que la valeur totale estimative du marché n'inclut pas les ventes au Royaume-Uni des importateurs.
2.3.1.4. Commerce du fil industriel entre pays de l'EEE
34. Selon les statistiques douanières (46), les échanges intracommunautaires de fil industriel (y compris le fil à usage automobile) se sont élevés à [150-250] millions d'euro en 2001 dans la Communauté (47). Si l'on estime la valeur du marché communautaire du fil industriel à quelque [400-600] millions d'euro (48), les échanges intracommunautaires (49) de fil industriel (y compris le fil à usage automobile) représentent environ un tiers du marché communautaire. Le commerce du fil n'est entravé par aucune barrière technique ou réglementaire dans l'EEE. En outre, le fil est facile à stocker et à transporter.
2.3.2. Le marché du fil à usage automobile
2.3.2.1. Caractéristiques générales du marché du fil à usage automobile
35. Les ventes de fil à l'industrie automobile dans l'EEE ont été estimées par les parties à environ [15-25] millions d'euro en 1999 (50).
2.3.2.2. Principaux fournisseurs de fil à usage automobile dans l'EEE
36. En 2004, les principaux fournisseurs de fil à usage automobile dans l'EEE étaient Amann und Söhne GmbH & Co-Cousin Filterie SA, Coats plc-Barbour Threads Ltd, Gütermann AG-Zwicky & Co AG, Oxley Threads Ltd et American and Efird Inc (51). Amann und Söhne GmbH & Co-Cousin Filterie SA est le premier fournisseur de ce type de fil.
2.3.2.3. Commerce du fil à usage automobile entre pays de l'EEE
37. Le volume des échanges de fil à usage automobile entre pays de l'EEE est élevé. C'est un produit facile à stocker et à transporter. Comme pour le fil industriel, le commerce du fil à usage automobile n'est entravé par aucune barrière technique ou réglementaire dans l'EEE
38. De même que pour le fil industriel, le commerce interétatique résulte principalement de la rationalisation croissante de la production de fil. Étant donné le coût des machines et des entrepôts, de nombreux fournisseurs de fil ont concentré leur production dans quelques pays de l'EEE et exportent leurs produits vers les autres pays de cette zone.
2.4. Entreprises ayant participé aux infractions décrites dans la présente décision
2.4.1. Coats Viyella plc (rebaptisée ensuite " Coats plc " puis "Coats Ltd", et dénommée à présent " Coats Holdings Ltd ") (52)
39. Pendant la majeure partie de la période qu'a duré l'infraction, la société était dénommée Coats Viyella plc, mais en mai 2001, elle a été rebaptisée Coats plc, pour devenir Coats Ltd en novembre 2003, puis Coats Holdings Ltd en juillet 2004. Coats Ltd, dénommée à présent Coats Holdings Ltd, est le successeur juridique de Coats Viyella et de Coats plc Coats Ltd n'a pas contesté cette conclusion de la Commission (depuis 1990 au moins et donc pendant la période couverte par l'infraction, Coats Viyella plc (ci-après dénommée Coats) était une entité juridique séparée). Coats n'était contrôlée par aucune société-mère jusqu'au 7 avril 2003. Depuis cette date, elle est contrôlée par Coats Holdings plc.
40. Coats a de nombreuses filiales actives dans le secteur de la filterie (53). Parmi celles-ci, Coats UK Ltd, sa filiale britannique, et Barbour Threads Ltd, acquise par Coats Viyella plc en septembre 1999, ont pris part aux infractions décrites dans la présente décision.
41. Coats est numéro un sur le marché mondial du fil. Elle fabrique et distribue du fil à coudre à usage industriel et domestique. Elle a également pour activités la fabrication et la distribution de fermetures éclair et la distribution de produits de mercerie.
42. Selon le rapport annuel de Coats pour 2001, ses ventes mondiales se sont élevées au total à 1,247 milliard de GBP (2,005 milliards d'euro (54)) et ses ventes mondiales de fil ont atteint 844 millions de GBP (1,357 milliard d'euro (55)). Coats était en outre le plus grand fournisseur de fil du monde, avec une part de 22 % du marché mondial et des activités dans 63 pays. Selon les informations fournies par Coats (56), ses ventes de fil industriel dans l'EEE se sont chiffrées à [100-150] millions d'euro en 2001.
43. En 2004, Coats a réalisé un chiffre d'affaires total de 1,375 milliard d'euro.
2.4.2. Amann und Söhne GmbH & Co. KG (57)
44. Depuis 1990 au moins, période dans laquelle s'inscrit l'infraction, Amann und Söhne GmbH & Co KG (ci-après dénommée " Amann ") est une entité juridique distincte, qui n'est contrôlée par aucune société-mère. Amann a acquis Ackermann Nähgarne GmbH & Co en 1994, Cousin Filterie Sa entre 1996 et 2002 et Donisthorpe & Company Ltd en 2001.
45. Selon les autorités françaises de la concurrence (58), Amann est, sur le marché européen, le deuxième fournisseur de fil destiné à la confection (derrière Coats), avec une part de marché de 20 à 30 %, et le plus grand fournisseur de fil spécial, avec une part de marché de 40 à 50 %.
46. Selon les informations fournies par Amann, ses ventes mondiales se sont élevées à 195 millions d'euro en 2001 (59) et ses ventes de fil industriel dans l'EEE ont atteint [100-150] millions d'euro (60).
47. En 2004, Amann a réalisé un chiffre d'affaires total de 154 millions d'euro.
2.4.3. Gütermann AG (61)
48. Depuis 1990 au moins, période dans laquelle s'inscrit l'infraction, Gütermann AG (ci-après dénommée " Gütermann ") est une entité juridique distincte, qui n'est contrôlée par aucune société-mère. Elle contrôle Perivale Gütermann Ltd, sa filiale britannique, et Zwicky & Co AG, qui a été acquise en 2000.
49. Selon les informations fournies par Gütermann, ses ventes mondiales se sont élevées à 136 millions d'euro en 2001 (62) et ses ventes de fil industriel dans l'EEE ont atteint [10-50] millions d'euro (63).
50. En 2004, Gütermann a réalisé un chiffre d'affaires total de 132 millions d'euro.
2.4.4. Coats UK Ltd (64)
51. Depuis 1990 au moins, période dans laquelle s'inscrit l'infraction, Coats UK Ltd (ci-après dénommée " Coats UK ") est dotée de la personnalité juridique et est une filiale à 100 % de Coats (65).
52. Selon les informations fournies par Coats UK, ses ventes mondiales se sont élevées à 71 millions d'euro en 2001(66) et ses ventes de fil industriel dans l'EEE ont atteint [10-50] millions d'euro.
2.4.5. Cousin Filterie SA (67)
53. Depuis 1995 au moins, période dans laquelle s'inscrit l'infraction, Cousin Filterie SA est dotée de la personnalité juridique.
54. In 1995, Cousin Filterie SA était une filiale à 100 % de Cousin Frères. À partir de 1996, Amann a progressivement acquis Cousin Filterie (ci-après dénommée " Cousin ").
<emplacement tableau> (68)
55. Cousin fabrique du fil à coudre, principalement du fil synthétique continu. Ses principaux clients sont des utilisateurs de fils spéciaux appartenant notamment à l'industrie automobile. Son principal marché géographique est la France.
56. Selon les informations fournies par Cousin (69), ses ventes mondiales se sont élevées à 27 millions d'euro en 2001 et ses ventes de fil industriel dans l'EEE ont atteint [10-27] millions d'euro.
2.4.6. Oxley Threads Limited (70)
57. Depuis 1990 au moins, période dans laquelle s'inscrit l'infraction, Oxley Threads Ltd (ci-après dénommée " Oxley Threads ") est une entité juridique distincte qui n'a jamais été contrôlée par une société-mère.
58. Ses activités se divisent à peu près à parts égales entre les fils destinés à la confection et les fils spéciaux (y compris à usage automobile).
59. Selon les informations fournies par Oxley Threads (71), ses ventes mondiales se sont élevées à 25,6 millions d'euro en 2001 et ses ventes de fil industriel dans l'EEE ont atteint [10-25,6] millions d'euro.
60. En 2004, Oxley a réalisé un chiffre d'affaires total de 19,44 millions d'euro.
2.4.7. Donisthorpe & Company Ltd (72)
61. Depuis sa fondation en 1739, Donisthorpe & Company Ltd (ci-après dénommée " Donisthorpe ") jouit de la personnalité juridique. De 1988 au 8 janvier 2001, Donisthorpe a été une filiale à cent pour cent de Dollfus Mieg et Cie SA (ci-après dénommée " DMC ") (73). Jusqu'en 2001, DMC fournissait du fil industriel et domestique. Après avoir atteint 234 millions d'euro en 2000, les ventes mondiales de DMC sont tombées à 95 millions d'euro en 2002 (74). Depuis le 9 janvier 2001, Donisthorpe est une filiale à cent pour cent d'Amann.
62. Selon les informations fournies par Donisthorpe (75), ses ventes mondiales se sont élevées à 18 millions d'euro en 2001 et ses ventes de fil industriel dans l'EEE ont atteint [10-18] millions d'euro.
2.4.8. Belgian Sewing Thread NV (76)
63. Depuis 1990 au moins, période dans laquelle s'inscrit l'infraction, Belgian Sewing Thread NV (ci-après dénommée " BST ") est dotée de la personnalité juridique. Jusqu'en 1996, BST n'avait pas de société-mère. Depuis avril 1996 (77), BST est entièrement contrôlée par Flovest NV (78), soit directement, soit par l'intermédiaire de Vannesco NV, filiale à cent pour cent de Flovest (79).
64. BST fabrique du fil industriel pour le secteur de la confection. La Belgique constitue son principal marché ([...] de ses ventes totales).
65. Selon les informations fournies par BST (80), ses ventes mondiales se sont élevées à 15,5 millions d'euro en 2001 et ses ventes de fil industriel dans l'EEE ont atteint [10-15,5] millions d'euro.
66. En 2004, BST a réalisé un chiffre d'affaires total de 12,24 millions d'euro.
2.4.9. Barbour Threads Ltd (81) (ex-Barbour Campbell Threads Ltd).
67. Depuis 1990 au moins, période dans laquelle s'inscrit l'infraction, Barbour Threads Ltd (ci-après dénommée " Barbour ") est dotée de la personnalité juridique. Jusqu'en septembre 1999, Barbour Threads Ltd était détenue à cent pour cent par Barbour Campbell Textiles Ltd, elle-même détenue à 100 % par une société holding britannique cotée en bourse - Hicking Pentecost plc (82). En 1998, cette dernière a réalisé un chiffre d'affaires mondial de 195 millions d'euro (83). En septembre 1999, Coats a acquis Hicking Pentecost plc. Barbour Threads Ltd continue d'exister en tant que personne morale inactive au sein du groupe Coats, mais ses activités ont maintenant été absorbées par Coats.
68. Selon les informations fournies par Barbour (84), ses ventes mondiales se sont élevées au minimum à 135 millions d'euro en 1998 et ses ventes de fil industriel dans l'EEE ont atteint [0-50] millions d'euro.
2.4.10. Perivale Gütermann Ltd (85)
69. Depuis 1990 au moins, période dans laquelle s'inscrit l'infraction, Perivale Gütermann Ltd (ci-après dénommée " Perivale Gütermann ") est dotée de la personnalité juridique. Perivale Gütermann est la filiale de Gütermann qui est notamment chargée du marché britannique.
70. Selon les informations fournies par Perivale Gütermann (86), ses ventes mondiales se sont élevées à 9 millions d'euro en 2001 et ses ventes de fil industriel dans l'EEE ont atteint [0-9] millions d'euro.
2.4.11. Bieze-Stork BV (87)
71. Depuis 1990 au moins, période dans laquelle s'inscrit l'infraction, Bieze Stork BV (ci-après dénommée " Bieze Stork ") est dotée de la personnalité juridique. En 1990, Bieze Stork a fait l'objet d'une opération de rachat de l'entreprise par sa direction réalisée par M. André Le Noble, par l'intermédiaire de sa société holding Bisto Holding BV ci-après dénommée " Bisto ") (88). En 2002, American and Efird Inc a acquis le contrôle de Bieze Stork.
72. Selon les informations fournies par Bieze Stork (89), ses ventes mondiales se sont élevées à 7,1 millions d'euro en 2001 et ses ventes de fil industriel dans l'EEE ont atteint [0-7,1] millions d'euro.
73. En 2004, Bieze Stork a réalisé un chiffre d'affaires total de 5,71 millions d'euro.
2.4.12. Zwicky & Co AG (90)
74. Depuis 1990 au moins, période dans laquelle s'inscrit l'infraction, Zwicky & Co AG (ci-après dénommée " Zwicky ") est dotée de la personnalité juridique. Jusqu'en novembre 2000, elle n'avait pas de société-mère. En novembre 2000, elle a été acquise par Gütermann. Elle n'exerce plus d'activités depuis lors.
75. Zwicky était un fabricant et un distributeur de fil à coudre, en particulier de fils spéciaux destinés aux industries automobile, de la chaussure et du cuir.
76. Selon les informations fournies par Zwicky (91), ses ventes mondiales se sont élevées à 4,5 millions d'euro en 1999 et ses ventes de fil industriel dans l'EEE ont atteint [0-4,5] millions d'euro.
2.4.13. Ackermann Nähgarne GmbH & Co (92)
77. Depuis 1990 au moins, période dans laquelle s'inscrit l'infraction, Ackermann Nähgarne GmbH & Co (ci-après dénommée " Ackermann Nähgarne ") est dotée de la personnalité juridique. Ackermann Nähgarne a été acquise par Amann le 1er janvier 1994. Elle jouit encore de la personnalité juridique, mais se trouve sous le contrôle d'Amann, en particulier en ce qui concerne sa politique de vente. Depuis 1994, Ackermann Nähgarne ne dispose plus de structure de vente et n'a plus de clients.
3. Procédure
3.1. Ouverture de l'affaire
78. La Commission a ouvert une procédure d'office après avoir reçu une lettre d'Entaco (The English Needle & Tackle Company) le 29 août 2000. Entaco, fabricant d'aiguilles à coudre ayant son siège au Royaume-Uni, accusait Coats et Prym GmbH, l'un des leaders du marché de la mercerie en Europe, de comportement anticoncurrentiel sur le marché des articles de mercerie (aiguilles, épingles, mètres à ruban, élastiques, ciseaux, fermetures, etc.).
3.2. Vérifications
79. Le 30 octobre 2001, en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, la Commission européenne a adopté des décisions imposant à Coats, Prym, Entaco et Fachverband Verbindungs-und Befestigungstechnik (93) l'obligation de " se soumettre à des vérifications concernant leur participation possible à des accords et/ou des pratiques et/ou des décisions anticoncurrentiels contraires à l'article 81 du traité CE dans le secteur de la mercerie, du fil et des textiles, par lesquels les producteurs et les distributeurs, directement ou par l'intermédiaire de Fachverband Verbindungs-und Befestigungstechnik, fixent les prix des produits en question, concluent des accords sur les prix prévoyant des augmentations en pourcentage pour chaque entreprise, échangent des informations sensibles, passent des accords de partage du marché et concluent des accords de distribution exclusive dans le but présumé de contrecarrer toute tentative d'entrée sur le marché ".
80. Les 7 et 8 novembre 2001, des vérifications ont été effectuées dans les locaux de Coats plc (Royaume-Uni), Prym (Allemagne), Entaco Ltd (Royaume-Uni) et " Fachverband Verbindungs- und Befestigungstechnik " (Allemagne).
81. Dans les locaux de Coats, les inspecteurs ont trouvé des preuves d'une entente formée par des fabricants de fil en vue d'échanger des informations sensibles, de fixer les prix et de se répartir les clients sur le marché du fil industriel dans les pays nordiques (94) et dans le Benelux (95) et sur le marché du fil à usage automobile de l'EEE (96). Un courriel interne, dans lequel un salarié de Coats déplore qu'Oxley " continue encore d'offrir des prix inférieurs à ceux de Coats pour [...] " (97) a également été trouvé.
3.3. Demandes de clémence et réponses aux demandes de renseignements de la Commission
82. Par lettre datée du 26 novembre 2001, reçue par la Commission le 27 novembre 2001, Coats (ainsi que ses filiales) a introduit une demande de clémence en application de la communication de la Commission concernant la non imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (98), en fournissant des preuves de l'existence d'ententes concernant respectivement le fil à usage automobile vendu en Europe et le fil industriel vendu dans le Benelux, dans les pays nordiques et au Royaume-Uni. Coats a envoyé à la Commission des documents attestant qu'elle avait institué une politique de mise en conformité avec les règles antitrust en Europe le 14 novembre 2001.
83. Sur la base des documents saisis pendant les vérifications et fournis par Coats avec sa demande de clémence, la Commission a envoyé des demandes de renseignements en application de l'article 11 du règlement n° 17 en mars et en août 2003. Ces demandes ont été adressées à Ackermann Nähgarne, Amann, American & Efird, Barbour, Bieze Stork, BST, Coats UK, Coats, Cousin, Donisthorpe, DMC, Gütermann, Oxley Threads, Perivale Gütermann et Zwicky. Dans les lettres, la Commission demandait des informations détaillées sur les sociétés, les marchés du fil de l'EEE et les contacts que ces entreprises avaient eus avec d'autres fournisseurs de fil depuis 1990. Des demandes de renseignements ont également été adressées à la Fédération Internationale de la Filterie et à Johnson Controls, un client du secteur du fil à usage automobile.
84. Des réponses aux demandes de renseignements de la Commission ont été reçues d'avril à octobre 2003.
85. Dans sa réponse à la demande de renseignements datée du 17 avril 2003 et reçue par la Commission le 18 avril 2003, Oxley Threads a demandé une réduction des amendes. Dans ses lettres datées respectivement du 17 avril 2003 et du 2 mai 2003, Oxley Threads a fourni des informations concernant des contacts entre les fournisseurs de fil britanniques, ainsi que certaines informations concernant les contacts entre fournisseurs de fil à usage automobile (99).
86. Dans sa réponse à la demande de renseignements datée du 17 avril 2003 et reçue par la Commission le 22 avril 2003, Bieze Stork a exprimé son intention de coopérer avec la Commission et a fourni certaines informations concernant des contacts entre les fournisseurs de fil approvisionnant la clientèle industrielle au Benelux (100). Bieze Stork n'a cependant pas fourni toutes les informations dont elle disposait et a même nié des infractions pour lesquelles la Commission disposait de preuves de sa participation (101).
87. Dans sa réponse à la demande de renseignements de la Commission, Amann (102) a admis que les prix catalogue en Scandinavie et au Benelux faisaient l'objet de discussions au cours de réunions, que l'objectif consistait à augmenter les prix catalogue et que les discussions portaient également sur les fournisseurs qui avaient offert des prix inférieurs à ceux de leurs concurrents.
88. Le 18 mars 2004, la Commission a adressé une communication des griefs aux destinataires suivants :
a) du fait de leur participation, ou de celle de leur filiale, à l'entente et aux pratiques concertées concernant le marché du fil destiné à l'industrie au Benelux et dans les pays nordiques, Ackermann Nähgarne GmbH & Co, Amann und Söhne GmbH & Co KG, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread NV., Bieze Stork BV, Bisto Holding BV, Coats Ltd, Flovest NV., Gütermann AG, Hicking Pentecost plc et Zwicky & Co AG;
b) du fait de leur participation, ou de celle de leur filiale, à l'entente et aux pratiques concertées concernant le marché du fil destiné à l'industrie au Royaume-Uni, American & Efird Inc, American & Efird Ltd, Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Coats Ltd, Dollfus, Mieg et Cie SA, Donisthorpe & Company Ltd, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc, Oxley Threads Ltd et Perivale Gütermann Ltd;
c) du fait de leur participation, ou de celle de leur filiale, à l'entente et aux pratiques concertées concernant le marché du fil destiné à l'industrie automobile dans l'EEE, Amann und Söhne GmbH & Co KG, Barbour Threads Ltd, Coats Ltd, Cousin Filterie SA, Gütermann AG, Hicking Pentecost plc et Oxley Threads Ltd.
89. Les parties ont eu accès au dossier sous forme électronique. Un CD-Rom contenant une copie, abstraction faite des secrets d'affaires et des autres informations confidentielles, de tous les documents relatifs à la filterie contenus dans le dossier COMP/38036 (103) et de tous les documents figurant dans le dossier COMP/38337 de la Commission a été envoyé aux parties le 7 avril 2004. Le délai de réponse était fixé au 27 mai, mais des prorogations du délai ont été accordées à plusieurs destinataires.
90. Les réponses à la communication des griefs ont été reçues entre le 18 mai et le 21 juin 2004. Certains destinataires ont présenté une réponse conjointe. Coats Ltd a répondu au nom de Coats Ltd, Coats UK Ltd, Barbour Threads Ltd et Hicking Pentecost plc. Amann und Söhne GmbH a répondu au nom d'Amann, Ackermann Nähgarne GmbH, Cousin Filterie SA et Donisthorpe & Company Ltd. Gütermann AG a répondu au nom de Gütermann AG, Perivale Gütermann Ltd et Zwicky & Co AG.
91. Comme il sera expliqué dans la section 4, la plupart (104) des parties qui sont destinataires de la présente décision ont admis les faits exposés dans la communication des griefs mais certaines d'entre elles ont contesté l'importance de leur participation ou l'incidence des accords sur les marchés concernés.
92. Une audition a eu lieu les 19 et 20 juillet 2004.
93. L'accès à la version non confidentielle des réponses à la communication des griefs ainsi qu'aux commentaires reçus concernant l'audition a été accordé aux parties par lettre envoyée le 24 septembre 2004 (105). La possibilité a été donnée aux parties de présenter leurs observations dans un délai donné.
94. Après avoir donné aux entreprises l'occasion de faire connaître leurs vues sur les griefs retenus par la Commission, celle-ci a décidé de clore la procédure à l'encontre d'American & Efird Inc et American & Efird Ltd étant donné qu'elle ne disposait pas de preuves suffisantes de la participation d'American & Efird à l'entente au Royaume-Uni. De même, la Commission a décidé de clore la procédure à l'encontre de Gütermann en ce qui concerne l'entente sur le fil à usage automobile.
4. Description des faits
95. La présente section fournit une description des faits en rapport avec chacune des trois ententes, à savoir celle concernant le fil industriel vendu dans le Benelux et les pays nordiques, celle concernant le fil industriel vendu au Royaume-Uni et celle concernant le fil à usage automobile vendu dans l'EEE.
4.1 Entente concernant le fil industriel vendu dans le Benelux (106) et dans les pays nordiques (107)
1.1.1. Objectifs, parties et organisation
96. L'accord et les pratiques concertées entre Ackermann Nähgarne GmbH & Co (108), Amann und Söhne GmbH & Co KG, Barbour Threads Ltd (109), Belgian Sewing Thread NV., Bieze Stork BV, Coats Viyella plc (110), Gütermann AG et Zwicky & Co AG avaient pour principal objectif de maintenir les prix à un niveau élevé sur le marché du fil industriel vendu dans le Benelux et les pays nordiques.
97. Les réunions se tenaient au moins une fois par an et étaient scindées en deux parties: une séance (généralement celle du matin, mais l'ordre changeait quelque fois) au cours de laquelle les marchés nordiques étaient examinés et une séance (généralement l'après-midi) consacrée aux marchés du Benelux. De 1990 à 2001, les entreprises suivantes ont participé aux réunions: Coats, Amann, Gütermann, Bieze Stork, BST, Zwicky, jusqu'à son acquisition par Gütermann, Ackermann Nähgarne, jusqu'à son acquisition par Amman, et Barbour, jusqu'à son acquisition par Coats. Bieze Stork et BST ont participé à la séance consacrée au Benelux du début de l'entente jusqu'en 2001 et à celle consacrée aux pays nordiques seulement de 1998 et 1997 respectivement jusqu'en 2001.
98. Le Benelux et les pays nordiques apparaissent comme deux marchés différents. Comme il est indiqué plus haut, les ententes sur les deux marchés seront néanmoins examinées conjointement aux fins de la présente décision. De fait, les discussions sur les marchés du Benelux et les marchés nordiques avaient lieu le même jour, les participants étaient exactement les mêmes et les décisions prises étaient similaires.
99. Comme la grande majorité des clients négocient des réductions sur les prix catalogue (111) et obtiennent des " prix spéciaux ", les parties aux ententes entretenaient principalement deux types de contacts. Au moins une fois par an, ils assistaient à des réunions principalement destinées à s'entendre sur les prix catalogue et sur des réductions maximales. Périodiquement, ils avaient aussi des contacts bilatéraux quotidiens principalement destinés à convenir des prix nets (112) applicables à certains clients afin d'éviter de se faire concurrence par les prix.
100. Les réunions seront décrites en détail dans la section suivante.
101. Pour maintenir les prix à des niveaux élevés, les parties à l'accord ont commis un certain nombre d'infractions décrites ci-dessous.
Échange des listes de prix et discussion de clés listes
102. Les listes de prix en vigueur étaient échangées soit avant les réunions soit au cours de celles-ci, et elles faisaient l'objet de discussions pendant les réunions. Un des membres du groupe était chargé de recueillir les listes de prix et de les distribuer. Ce rôle a été joué par Bieze Stork pendant un certain temps (113).
103. Le fait que les listes de prix étaient échangées et examinées pendant les réunions est admis par tous les fournisseurs (114). BST a fourni à la Commission les listes de prix qu'elle a reçues de ses concurrents pendant ces réunions. Coats, BST, Bieze Stork, Gütermann et Amman ont toutes reconnu dans leur réponse que les listes de prix étaient échangées et faisaient l'objet de discussions.
Accord sur les futures listes de prix y compris sur les augmentations des prix catalogue ainsi que sur les dates à partir desquelles chaque fournisseur devait annoncer et mettre en œuvre ces augmentations
104. Les réunions avaient pour principal objectif de s'entendre sur les futures listes de prix. Lorsqu'une augmentation des prix était décidée, les participants convenaient aussi de la date à partir de laquelle elle serait annoncée et mise en œuvre.
105. Tous les fournisseurs ont admis que les participants aux réunions s'entendaient sur les futures listes de prix, y compris les augmentations des prix catalogues et la date de leur mise en œuvre.
106. Coats a admis s'être entendue avec ses concurrents sur les futures listes de prix et sur les dates à partir desquelles les éventuelles augmentations devaient prendre effet, et cela tant sur le marché nordique (115) que sur celui du Benelux (116). Ces faits sont également confirmés par les notes prises pendant les réunions par BST, Barbour et Coats (117).
107. Bieze Stork (118) a également reconnu que les prix catalogue avaient fait l'objet d'un accord à deux reprises, pour 1998 et 2001, pour la Belgique et les Pays-Bas.
108. Amann/Ackermann (119) ont admis, dans leur réponse à la demande de renseignements de 2003, que les participants aux réunions discutaient des listes de prix et tentaient de les augmenter. Dans leur réponse à la communication des griefs (120), Amann/Ackermann ont confirmé leur participation, jusqu'en 2001, à plusieurs réunions au cours desquelles les concurrents se sont entendus sur des augmentations des prix catalogue.
109. Dans sa réponse de mai 2003 à la demande de renseignements de la Commission, Gütermann a d'abord nié que les futures listes de prix aient fait l'objet d'accords lors de ces réunions. Toutefois, dans sa réponse à la communication des griefs, Gütermann est revenue sur sa réponse antérieure et a admis qu'entre 1990 et 2001 .les concurrents échangeaient leurs listes de prix en vigueur avant ou pendant ces réunions. Sur la base des listes de prix échangées, la discussion s'engageait sur les futurs prix catalogue et en partie aussi sur les prix spéciaux (...). La décision de chaque société sur les augmentations des prix catalogue et en partie aussi des prix spéciaux et sur leur mise en œuvre était révélée. À la réunion suivante, chaque société rendait compte de la mise en œuvre des augmentations des prix catalogue et des prix spéciaux discutées précédemment. Gütermann a, en outre, expliqué que les prix réels nets du fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques s'étaient écartés des prix catalogue, de sorte que les réunions avaient pour but de combler l'écart entre les prix catalogue et les prix réels nets et, par une augmentation des prix catalogue, de relever indirectement les prix nets (qui n'étaient pas échangés entre les participants) pour certains produits (121).
110. Dans sa réponse à la communication des griefs, BST a admis qu'entre avril 1991 et septembre 2001, elle avait participé à des réunions périodiques destinées à .échanger des informations (listes de prix et réductions) et à s'entendre sur des augmentations des prix et/ou des prix recommandés (122).
111. Les prix étaient examinés par pays et par marque plutôt que par utilisation finale (123). Comme chaque marque correspond à un type de fibre et/ou à une structure du fil donné (124), il était possible de déterminer quelles marques se trouvaient en concurrence (125). Coats a indiqué les principales marques qui ont fait l'objet de discussions (126). Les augmentations des prix pouvaient concerner toutes les marques, seulement une, ou plusieurs. Elles concernaient la région tout entière (Benelux et/ou pays nordiques) ou seulement certains pays. Elles pouvaient varier d'un fournisseur à l'autre.
Échange d'informations sur les rabais, accord sur les rabais maximaux et les diminutions des rabais, et/ou fixation de prix minimaux
112. Les rabais étaient discutés et fixés d'un commun accord lors des réunions. Jo Leenders, de Coats, a admis que les fournisseurs se sont entendus sur des rabais maximaux jusqu'au milieu des années 90 (127). Les notes de Barbour (128) montrent également que les participants à la réunion tenue à Prague le 8 septembre 1998 se sont mis d'accord sur un rabais maximal de 50 % en Norvège. Coats, Amann et Gütermann ont également décidé d' " échanger des informations sur la ventilation du chiffre d'affaires en fonction des fourchettes de taux de réduction ". En outre, Coats et Bieze Stork ont confirmé avoir réduit les rabais et les bonifications pour la Belgique. Le 19 septembre 2000, les participants ont discuté d'une réduction des rabais en Suède (129). Les fournisseurs se sont également entendus sur les rabais pendant la réunion organisée à Vienne le 8 octobre 1996 (" réductions de 15 à 25 % pour les petits clients "), pendant la réunion tenue à Zurich le 9 septembre 1997 (130) et pendant la réunion du 7 septembre 1999 (131). Un prix minimal pour le fil à âme 120 en cônes de 5 000 m a été fixé pour la Suède lors de la réunion du 19 septembre 2000 (132).
113. Dans sa réponse à la communication des griefs, Coats a confirmé que, pendant les réunions, les fournisseurs ont échangé des informations et conclu des accords sur les rabais et autres réductions (133). Les preuves fournies par Coats comprennent la déclaration de M. [employé de Coats] (134), les notes prises par Barbour lors de la réunion du 8 septembre 1998 (135) et un courriel daté du 10 octobre 2000 qui présente les résultats de la réunion du 19 septembre 2000 (136).
114. De même, BST a reconnu que les réductions ont fait l'objet de discussions lors des réunions en question et Amann et Coats voulaient conclure des accords à ce sujet (137).
115. Amann considère les éléments de preuve contenus dans la communication des griefs comme insuffisants pour établir l'existence d'un accord sur les rabais accordés soit d'une manière générale, soit à des clients en particulier (138). Selon Amann, la déclaration de Coats s'inspire de suppositions spéculatives de M. [employé de Coats]. Elle prétend que les notes de Barbour selon lesquelles " il a été accepté à Prague que les prix réels du marché sont les prix catalogue moins 50 % et plus " tiennent simplement compte d'une caractéristique du marché norvégien, où les rabais accordés étaient d'au moins 50 %. Si les rabais avaient été fixés, les notes de Barbour selon lesquelles " il a été accepté à Prague que les prix réels du marché sont les prix catalogue moins 50 % et plus " aurait dû se lire comme suit: " il a été accepté que les prix réels du marché sont les prix catalogue moins 50 % et moins ". Le compte rendu manuscrit de la réunion de Zurich ne révélerait rien non plus concernant les rabais. Le compte rendu des réunions de Budapest n'indiquerait pas que les rabais aient fait l'objet de discussions pour la Finlande. Selon Amann, seuls les " prix spéciaux " aux clients étaient discutés et convenus.
116. Outre les déclarations de Coats et de BST selon lesquelles les rabais ont fait l'objet de discussions et d'accords, la Commission considère que de nombreuses pièces du dossier attestent clairement qu'il y a eu échange d'informations sur les rabais, accord sur les rabais maximaux et les réductions des rabais et fixation de prix minimaux. Le compte-rendu de la réunion de Prague (139), selon lequel " il a été accepté que les prix réels sont les prix catalogue moins 50 % et plus " indique clairement que les participants sont convenus de fixer les rabais maximaux à 50 % et ne peut se rapporter à une simple caractéristique factuelle du marché norvégien. " Ou plus " se rapporte aux prix et non aux 50 %, ce qui revient à fixer les prix minimaux aux prix catalogue moins 50 %. Le compte rendu de la réunion de Zurich (140) mentionne des rabais variant de 15 à 20-25 % pour 1995 et 1996 pour les petits clients. Le compte rendu de la réunion de Vienne (141) mentionne des " réductions allant de 15 à 25 % pour les petits clients ". Le compte rendu de la réunion de Prague (142) indique que Coats, Amann et Gütermann sont convenues d'échanger des informations sur la ventilation du chiffre d'affaires en fonction des fourchettes de taux de réduction. À la réunion de Budapest, il est question d'une augmentation de 3,5 % des prix spéciaux ou réduction des rabais en Suède (143). Il est vrai que les points 104 et 126 de la communication des griefs mentionnaient par erreur la Finlande au lieu de la Suède. Toutefois, le renvoi au document correspondant figurant dans la note de bas de page (courriel du 10 octobre 2000, joint à l'annexe 3 de la déclaration de M. [...]) était suffisamment clair pour permettre aux parties de déduire raisonnablement de la communication des griefs qu'il était question de la Suède.
117. Dans sa réponse à la communication des griefs (144), Bieze Stork soutient également qu'elle n'a ni échangé d'informations sur les rabais ni convenu de rabais maximaux ou de réductions des rabais et que les éléments de preuve utilisés par la Commission à cet égard ne la concernent pas. Elle explique qu'elle n'appliquait pas de système de rabais, sauf pour certains clients aux Pays-Bas.
118. Toutefois la Commission considère que Bieze Stork a participé aux réunions au cours desquelles les rabais ont fait l'objet de discussions et d'accords. Le compte rendu de la réunion de Prague du 8 septembre 1998 est particulièrement clair en ce qui concerne le fait que Coats et Bieze Stork ont confirmé avoir réduit les rabais et les bonifications (145).
Échange d'informations et accord sur les " prix spéciau x" offerts aux clients
119. Les prix spéciaux offerts aux clients, dits " spécials ", faisaient également l'objet de discussions pendant les réunions. Des augmentations générales étaient décidées épisodiquement. Au cours de la réunion tenue à Vienne le 8 octobre 1996, Gütermann a indiqué avoir réussi à augmenter les prix spéciaux en 1996 (146), et pendant la réunion tenue à Prague le 8 septembre 1998, Coats a proposé une augmentation de 3 % des prix spéciaux aux Pays-Bas et en Belgique (147).
120. Dans leur réponse à la communication des griefs, Gütermann, Amann et Coats ont toutes confirmé s'être entendues sur les " prix spéciaux " offerts aux clients. Gütermann a expliqué que " les prix spéciaux " et les augmentations des prix spéciaux étaient, dans une certaine mesure, examinés dans le contexte des discussions régulières concernant les prix catalogue et les augmentations des prix catalogue (148). Amann a reconnu que " des échanges d'informations ont eu lieu et des accords ont été conclus par les représentants d'Amann sur les " prix spéciaux " (...) mais ils ne concernaient pas des clients en particulier et n'étaient pas systématiques (149), tandis que Coats a également indiqué clairement qu'elle .a fourni des informations et des documents ayant servi à établir l'existence et la portée de la coopération en matière de rabais et de prix spéciaux (150).
121. Seule Bieze Stork nie avoir échangé des informations ou conclu des accords sur les " prix spéciaux " (151). Il est cependant incontestable qu'elle a participé aux réunions au cours desquelles les prix spéciaux ont fait l'objet de discussions et d'accords (152).
Échange d'informations sur la mise en œuvre des augmentations des prix catalogue, des diminutions des rabais et des augmentations des prix spéciaux offerts aux clients
122. Au cours des réunions, les participants avaient coutume d'indiquer s'ils avaient " réussi " ou non à mettre en œuvre une augmentation des prix catalogue ou des prix spéciaux ou une diminution des rabais (153). S'ils n'avaient pas réussi, ils devaient expliquer pourquoi. Cela permettait aux participants de contrôler la mise en œuvre des décisions prises au cours des réunions antérieures. Le contrôle de la mise en œuvre des hausses s'exerçait parfois aussi sous la forme de contacts bilatéraux, comme en témoigne le courriel interne de Coats daté d'octobre 2000: " J'ai été informé par Amann qu'ils augmentaient les prix catalogue des fils industriels sur vos marchés (Norvège, Suède, Danemark, Finlande) de 5 % à compter du 1er janvier prochain. Ils visent à obtenir finalement 3,5 % en moyenne. Les prix spéciaux seront augmentés de 3,5 % et le filament continu ne sera pas augmenté en Norvège. Gütermann suivra les augmentations de prix d'Amann " (154). Amann a confirmé cette pratique dans sa réponse à la communication des griefs (155), selon laquelle, à certaines occasions, les concurrents cherchaient à savoir si les hausses de prix convenues lors des réunions avaient été appliquées par les autres. Cela se reflète dans un courriel envoyé par M. [employé d'Amann] à son collègue de Coats, M. [...]. À la question, posée par M. [employé d'Amann], de savoir si Coats avait augmenté - comme convenu - ses prix de 3,5 % à compter de janvier 2001, M. [l'employé de Coats] a répondu ceci: .les prix sont généralement augmentés, mais pas pour ce client [...] car il est possible que vous n'ayez pas modifié les conditions de paiement jusqu'à présent (155).
123. Seule Bieze Stork, dans sa réponse à la communication des griefs, a nié avoir participé à l'échange d'informations sur la mise en œuvre des augmentations des prix catalogue, les diminutions des rabais et les augmentations des prix spéciaux offerts aux clients. Les arguments de Bieze Stork ne sont pas recevables étant donné que les comptes rendus des réunions des 8 octobre 1996 (157), 9 septembre 1997 (158) et 8 septembre 1998 (159) indiquent clairement que les participants (dont Bieze Stork) avaient coutume de contrôler la mise en œuvre des décisions prises lors des réunions précédentes. En outre, il convient également de mentionner les notes de BST concernant la réunion du 8 octobre 1996, qui concernait la mise en œuvre d'engagements antérieurs. A propos de Bieze Stork, les notes contiennent la mention : " B-S: in .95 ok 96 niet ". Bieze Stork n'a pu faire que le commentaire suivant: .à supposer que " B-S " signifie " Bieze Stork ", Bieze Stork ne sait plus à quoi se rapportent ces mots manuscrits ". Le compte rendu est cependant très clair, car " OK " se comprend généralement comme une déclaration affirmative et " niet " indique la négation en néerlandais.
Échange d'informations et accord sur les prix par client pour éviter de concurrencer par les prix le fournisseur " attitré " et se répartir les clients
124. Outre les accords sur les futures listes de prix, les réductions et les prix spéciaux, il existait entre les parties à l'entente un consensus consistant à ne pas offrir de prix inférieurs à ceux du fournisseur
" attitré ", en vue de se répartir les clients (160). Pour appliquer cet accord, les participants à l'entente avaient coutume de se contacter pour échanger des informations et s'entendre sur les prix qu'ils allaient offrir à leurs clients.
125. Ces faits ont été confirmés par presque tous les fournisseurs dans leur réponse à la communication des griefs. Gütermann a confirmé qu'" il se dégageait des réunions un accord de principe consistant à ne pas se faire concurrence par les prix. Pour éviter d'offrir des prix inférieurs à ceux d'un autre fournisseur, certains concurrents échangeaient régulièrement des informations sur les prix " (161). Amann a expliqué que " cette philosophie était de ne pas offrir des prix inférieurs à ceux pratiqués par les concurrents " et que " cela a conduit à des échanges d'informations sensibles, notamment sur les prix, ce qui tombe sous le coup de l'article 81 ". Seule Bieze Stork a déclaré n'avoir " pas participé à un consensus visant à ne pas offrir de prix inférieurs à ceux des autres parties en vue de se répartir les clients. La concurrence par les prix est l'un des moyens utilisés par Bieze Stork pour conserver une clientèle et elle n'aurait donc aucun intérêt à s'entendre avec d'autres fournisseurs pour ne pas offrir de prix inférieurs ". Il se peut que Bieze Stork n'ait pas suivi le consensus et qu'elle ait effectivement pratiqué la concurrence par les prix. Il n'en reste pas moins qu'elle a participé à des réunions au cours desquelles tous les autres fournisseurs admettent qu'il était décidé, d'un commun accord, de ne pas offrir de prix inférieurs à ceux du fournisseur " attitré ".
Plaintes et menaces de représailles à l'encontre des fournisseurs qui avaient offert des prix moins élevés
126. Il arrivait qu'un fournisseur appelle un concurrent pour se plaindre des prix que celui-ci avait offerts à un client et, au besoin, le menacer de représailles. De telles plaintes pouvaient également être émises pendant les réunions, comme l'a indiqué Amann (162). C'est ce qui s'est passé pendant la réunion tenue le 16 janvier 2001 (163).
127. Cela a été confirmé par Gütermann dans sa réponse à la communication des griefs, où elle précise que " Coats a joué un rôle moteur, par le biais de contacts bilatéraux, pour mettre en place la " règle " selon laquelle les concurrents ne devaient pas se faire concurrence par les prix. Si Coats estimait qu'un concurrent avait délibérément offert des prix inférieurs aux siens, elle lui adressait moult plaintes et exerçait de fortes pressions. Compte tenu du pouvoir de marché considérable qu'elle exerçait sur les marchés du fil industriel dans le Benelux et les pays nordiques, les plaintes déposées par Coats revêtaient un caractère menaçant ". Gütermann n'a cependant pas pu produire de preuves de ces pressions.
Accord pour prendre contact avec les fournisseurs qui n'étaient pas parties à l'entente pour les amener à y adhérer
128. Comme le montrent les notes prises pendant la réunion du 8 septembre 1998 (164), les participants ont essayé d'amener les fournisseurs qui n'étaient pas parties à l'entente à y adhérer, en particulier Forbitex, DMC et American & Efird.
129. Cela a été confirmé par Coats, Gütermann, Amann et BST qui, dans leur réponse à la communication des griefs, ont reconnu qu'un membre du groupe se chargeait de contacter les autres concurrents " pour les informer de certains prix en Europe (165) et pour les persuader d'adhérer à l'entente à l'avenir (166).
4.1.2. Les réunions
4.1.2.1. Organisation des réunions
130. De 1990 à 2001, alors que la Commission procédait à des vérifications, des réunions ont eu lieu au moins annuellement. Y participaient des représentants de sociétés européennes qui vendaient du fil industriel dans les pays nordiques et au Benelux (167). Les entreprises représentées étaient Coats, Amann, Gütermann, Bieze Stork (168), BST (169), Zwicky, Ackermann Nähgarne jusqu'à son acquisition par Amann et Barbour jusqu'à son acquisition par Coats. DMC était également invitée, mais n'a pas participé. Les réunions ont été présidées successivement par les personnes suivantes: M. [...] de Coats de 1990 à 1997, M. [...] de Gütermann et M. [...] de Zwicky. La journée était divisée en deux: une séance était consacrée aux marchés scandinaves et l'autre à ceux du Benelux.
4.1.2.2. Chronologique des réunions
Réunions tenues au début des années 90
131. Ces réunions ont eu lieu
. à l'hôtel Hilton, Glattbrugg, à Zurich, le 16 janvier 1990 (170),
. à l'hôtel Plazza à Vienne, les 14 et 15 juin 1990 (171),
. à l'hôtel Hilton, Glattbrugg, à Zurich, les 27 et 28 novembre 1990 (172),
. à l'hôtel Mövenpick Airport, Meyrin, à Genève, les 20 et 21 juin 1991 (173),
. à l'hôtel Hilton Plazza à Vienne, les 13 et 14 février 1992 (174),
. à l'hôtel Swisshotel International, Oerlikon, à Zurich, les 5 et 6 novembre 1992 (175),
. à l'hôtel Hilton, Glattbrugg, à Zurich, les 7 et 8 octobre 1993 (176),
. à l'hôtel Hilton, Glattbrugg, à Zurich, les 11 et 12 octobre 1994 (177),
. à l'hôtel Hilton, Glattbrugg, à Zurich, le 10 octobre1995 (178),
. à Zurich, le 21 juin 1996 (179).
132. Les participants (180) étaient:
. Coats (M. [...] et M. [...]);
. Gütermann (M. [...] (181), directeur des exportations);
. Ackermann Nähgarne (M. [...] (182) et M. [...]) jusqu'à la reprise d'Ackermann Nähgarne par Amann en janvier 1994 (183);
. Amann (M. [...] (184), M. [...] (185), M. [...] (186) et M. [...], directeur des ventes pour l'Europe (187);
. Bieze Stork (M. [...], directeur);
. BST (M. [...] (188) et M. [...] (189);
. Barbour (M. [...] ou M.[...]);
. Zwicky (M. [...] (190).
DMC était invitée mais n'assistait pas aux réunions.
133. Au cours des réunions, des listes de prix étaient échangées (191). Bieze Stork était chargée d'envoyer les invitations et les ordres du jour et de distribuer les listes de prix (192). Des notes figurant sur une liste de prix de BST pour 1991 confirment que des accords sur les prix futurs étaient conclus au cours des réunions (193), tels que la décision de fixer le prix catalogue du polyester discontinu à un niveau inférieur de 10 % à celui du prix catalogue du polyester/polyester (au lieu des 27 % prévus par BST au moment où la décision a été prise). M. [...], de Coats, a également déclaré que les participants s'entendaient aussi sur les rabais maximaux qu'ils offriraient à leurs clients (194). L'existence de ces premières réunions, leur but et la liste des participants n'ont été contestés par aucune des parties (195). Réunion tenue à l'hôtel Crowne Plaza à Vienne le 8 octobre 1996 (196).
134. Les participants étaient Zwicky, BST, Bieze Stork, Coats, Amann, Gütermann (M. [...] (197) et Barbour.
135. Selon les notes envoyées par BST (198), les participants ont échangé leurs listes de prix les plus récentes, ainsi que des informations sur la mise en œuvre des augmentations des prix catalogue et des prix spéciaux en 1995 et 1996. Coats a indiqué, en particulier, qu'" une augmentation de 3 % était permise " en 1995 et Gütermann a indiqué qu'elle avait réussi à augmenter les prix spéciaux en 1996.
Réunion tenue à l'hôtel Hilton à l'aéroport de Zurich le 9 septembre 1997 (199)
136. La réunion était présidée par M. [...] de Coats (200). Participaient à la réunion (201) Coats (M. [...], M. [...], directeur pour la région nordique, et M. [...], directeur général pour le Benelux), Gütermann (M. [...] (202)), Amann (M. [...] (203)), M. [...] (204)), Bieze Stork (M. [...] (205)), BST (M. [...] et M. [...] (206)), Barbour (M. [...] (207)) et Zwicky (M. [...] (208)).
137. Selon des notes envoyées par BST (209), les participants ont échangé des informations sur les listes de prix et les réductions en 1995 et 1996. Ils ont indiqué si leurs tentatives d'augmentation des prix avaient abouti (par exemple Gütermann pour les prix spéciaux aux Pays-Bas). Pour le marché néerlandais, il a été rapporté que Börner et Forbitex auraient créé des problèmes.
Réunion tenue à l'hôtel Maximilian à Prague le 8 septembre 1998 (210)
138. La réunion a été présidée par M. [...], de Gütermann, qui a succédé à M. [...], de Coats. Les participants (211) étaient Coats (M. [...], M. [...], M. [...]), Gütermann (M. [...] (212)), Amann (M. [...] (213)), Bieze Stork (M. [...] (214)), BST (M. [...] (215)), Zwicky (M. [...] (216)) et Barbour (M. [...]).
139. Selon les notes de Barbour (217), les principaux points étaient les suivants:
a) concernant la Norvège: Coats et Bieze Stork ont indiqué qu'elles avaient mis en œuvre avec succès leur augmentation de 3 % au début de 1998; Gütermann a indiqué qu'elle diffuserait sa nouvelle liste de prix de septembre, qui affichait une hausse de 3-4 %; Amann allait également diffuser sa liste de prix de 1998; en outre, il a été convenu que les prix réellement pratiqués sur le marché seraient les prix catalogue réduits de 50 % et plus;
b) concernant la Suède: Amann a indiqué que sa liste de prix de janvier avait été mise en œuvre vers mai/juin 1998; BST a indiqué qu'elle avait augmenté les prix applicables à son distributeur de 6 % en février 1998; Bieze Stork a indiqué qu'elle avait mis en œuvre une augmentation de 10 % des prix catalogue comme convenu précédemment (il a été expliqué que la liste de prix de Bieze Stork reflétait les prix du marché et qu'elle était donc inférieure d'environ 50 % à celles des autres fournisseurs; il a été convenu que cette liste représentait un prix net au-dessous duquel l'agent de Bieze Stork ne devait pas vendre); Gütermann a indiqué qu'elle n'avait pas mis en œuvre d'augmentation en avril, comme elle l'avait proposé précédemment (sa dernière augmentation remontait à septembre 1997); Coats a exprimé son intention d'augmenter ses prix catalogue de 2-3 % en février 1999 et de mettre cette augmentation en œuvre au cours du premier trimestre; enfin, Coats, Amann et Gütermann ont décidé d'échanger des informations sur la ventilation du chiffre d'affaires en fonction des fourchettes de taux de réduction;
c) concernant la Finlande: Coats a confirmé qu'elle avait mis en œuvre une augmentation de 3 % de ses prix catalogue à compter du début de 1998 et que Finlayson avait suivi; Coats a indiqué que Finlayson ne posait plus de problème; les participants sont convenus qu'il serait possible d'augmenter les prix catalogue de 3 % au début de 1999;
d) concernant le Danemark, Amann, présenté comme le numéro un sur le marché pour les gros clients, a proposé de ne pas augmenter les prix et Gütermann a approuvé cette proposition. Il a été indiqué que DMC restait un obstacle majeur au succès des hausses de prix;
e) concernant les Pays-Bas: Coats a indiqué qu'elle avait essayé d'augmenter les prix de 2-3 % mais n'avait pas réussi; elle a proposé d'augmenter les prix spéciaux de 3 % début 1999 mais de ne pas augmenter les prix catalogue. Les participants à la réunion sont convenus de suivre cette proposition et de la mettre pleinement en œuvre pour le 1er avril 1999 au plus tard. En outre, les participants sont convenus de prendre contact avec les concurrents qui n'étaient pas parties à l'entente: il a été décidé que M. [...], de Coats, contacterait Forbitex pour organiser une réunion en vue d'apprécier les possibilités de coopération (Forbitex avait confirmé avoir pour stratégie de pratiquer des prix inférieurs de 10 % aux prix du marché); il a été convenu que BST établirait des liens avec Danfield et qu'Amann fournirait à BST des informations sur le faible niveau des prix, qui seraient utilisées par BST pour influencer Danfield. Amann a indiqué que dans l'industrie du matelassage, les prix avaient été fortement réduits par des entreprises telles que Heinke et Liberty et avaient atteint un niveau de [0,5-1] DM/1 000 m pour le polyester en filaments continus MO;
f) concernant la Belgique: Bieze Stork a indiqué qu'elle avait réussi à mettre en œuvre l'augmentation de 5 % convenue précédemment mais uniquement pour le polyester discontinu (BST a indiqué un prix de [50-70] BEF pour le polyester discontinu M 120, 5 000 mètres, Colours, offert par Boerner, A&E et des grossistes); après qu'on lui eut fait observer que le prix qu'elle suggérait pour les coloris M60 sur la liste " Heavy Threads " ne semblait pas raisonnable, Coats a déclaré qu'elle vérifierait et informerait les participants par l'intermédiaire de M. [employé de Gütermann]; Coats et Bieze Stork ont confirmé qu'elles réduisaient les rabais et les bonifications; Barbour a distribué une liste de prix proposés pour des clients en Belgique (218) et, pour terminer, les participants sont convenus d'augmenter les prix spéciaux de 3 % début 1999 et de mettre en œuvre l'augmentation pour le 1er avril 1999 au plus tard. En ce qui concerne les concurrents qui n'étaient pas présents à la réunion, les participants sont convenus de mesurer leur influence en fonction de leur taille (par exemple, pour les Pays- Bas la taille de Boerner, DMC, A&E et Forbitex) et d'établir leur profil concurrentiel sur chaque marché; les participants sont également convenus que M. [...], de Gütermann, demanderait à Coats de parler à American & Efird et à DMC (ceux-ci étaient considérés comme restant les principaux obstacles aux augmentations de prix).
Réunion tenue à l'hôtel Maximilian à Prague le 7 septembre 1999 (219)
140. Ont participé à la réunion (220) Coats (M. [...], directeur général pour les pays nordiques, et M. [...], directeur général pour le Benelux), Gütermann (M. [...] (221), directeur des exportations pour le fil à coudre industriel, et M. [...]), Amann (M. [...], directeur des ventes pour l'Europe, et M. [...], directeur des ventes (222)), Bieze Stork (M. [...], directeur (223)) et BST (M. [...] et M. [...] (224)).
141. Il a été indiqué que les participants à la réunion sur les pays nordiques avaient apporté les listes de prix officielles de leur société à la réunion. " Une discussion a eu lieu entre les participants sur le taux d'augmentation des prix catalogue qu'il fallait appliquer et sur la date à partir de laquelle elle devait être mise en œuvre " (225).
Réunion tenue à l'hôtel Mercure à Budapest le 19 septembre 2000 (226).
142. La réunion a été présidée par M. [...], de Gütermann, qui a succédé à M. [...], de Coats (227). Ont participé à la réunion Zwicky (M. [...] (228)), Gütermann (M. [...] (229) et M. [...] (230)), Coats (M. [...]), Amann (M. [...] et M [...] (231)), Bieze Stork (M. [...] (232)) et BST (M. [...] (233)).
143. Les participants sont convenus des mesures suivantes :
a) augmentation des prix de 3,5 % au Danemark et en Suède et augmentation générale des prix de 3,5 % aux Pays-Bas et en Belgique entre janvier et mars 2001 (BST serait le premier fournisseur à mettre l'augmentation en œuvre; les participants pensaient disposer d'arguments forts pour justifier cette augmentation (234));
b) diminution des rabais en Suède;
c) ajustement des listes de prix (BST relèverait ses prix catalogue de 2,5 % au Danemark, les prix catalogue de Gütermann seraient portés au niveau de ceux d'Amann et de Coats en Finlande);
d) fixation d'un prix minimal pour le fil à âme 120 en cônes de 5 000 m en Suède.
144. Pour le Benelux, DMC a été décrite comme " non agressive " (235). Réunion tenue à l'hôtel Eichenhof à Rödermark, près de Francfort, le 16 janvier 2001 (236).
145. Les participants étaient Gütermann (M. [...] (237), qui a présidé la réunion (238), et M. [...] (239)), Coats, Amann (M. [...] (240)), Bieze Stork (M. [...]) et BST (M. [...] (241)).
146. Des listes de prix ont été échangées avant la réunion ou au cours de celle-ci (242). Pour la région nordique, Gütermann a recommandé des hausses des prix catalogue et les prix catalogue de certaines marques ont fait l'objet d'intenses discussions (243). Fred Sacks, de Coats, a réglé un problème bilatéral avec Amann concernant le fait que leurs agents respectifs au Danemark se faisaient concurrence par les prix et tiraient les prix vers le bas. Toutefois, selon Coats, cette réunion n'a donné que très peu de résultats, tant en ce qui concerne les mesures convenues que leur mise en œuvre.
Réunion tenue au Swisshotel, Messeplatz, à Bâle le 18 septembre 2001 (244)
147. Les participants étaient Coats (M. [...]), Gütermann (M. [...] (245) et M. [...] (246)), Bieze Stork (M. [...] (247)) et BST (M. [...] (248)).
148. Les participants ont échangé des informations sur les prix et sur les marchés et ont procédé à un échange de vues sur les prix pour l'année suivante. La possibilité d'organiser une " réunion intermédiaire rapide " a été envisagée. Selon Coats, les participants ont suggéré que les réunions aient lieu semestriellement plutôt qu'annuellement. Il a été fait état de problèmes concernant les fils spéciaux. Une réunion a été prévue pour le 17 septembre 2002 à Prague.
4.1.3. Contacts bilatéraux
149. Outre ces réunions, les concurrents avaient coutume de se contacter pour échanger des informations et convenir des prix qu'ils appliqueraient à certains clients.
150. Selon M. [...], directeur des ventes de Coats pour la Scandinavie, "avant d'offrir des produits aux clients des concurrents, il était d'usage, dans de nombreux cas, de téléphoner au concurrent concerné et de s'enquérir du prix qu'il facturait au client en question. Il m'est souvent arrivé de recevoir des appels téléphoniques et des courriels de presque tous nos concurrents, qui demandaient des informations sur les prix que Coats appliquait à certains clients ou sur les prix de certains produits. Agissant de même, je demandais ce type d'informations aux concurrents. Cet échange d'informations avait pour but de faire en sorte que personne n'offre de prix inférieurs à ceux offerts par le fournisseur " attitré ". Dans la pratique, il était fréquent que la règle ne soit pas respectée. Il nous arrivait aussi de discuter entre nous des cas où il était apparu que des concurrents avaient " enfreint les règles " et pratiqué la concurrence par les prix ou avaient pris contact avec de nouveaux clients pour leur offrir des prix inférieurs à ceux qui leur étaient offerts par le fournisseur " attitré ", contrairement au principe du " club ". Si un concurrent pensait que Coats avait délibérément offert des prix inférieurs aux siens à l'un de ses clients, il m'adressait en principe une plainte, souvent accompagnée d'une menace de représailles " (249).
151. De nombreux courriels fournis par Coats à l'appui de sa demande de clémence prouvent qu'elle-même, Amann et Gütermann au moins ont échangé des informations sur des augmentations générales des prix catalogue (250) pour le fil industriel en Norvège, en Suède, au Danemark et en Finlande et sur les prix appliqués à certains clients en vue d'éviter d'offrir des prix inférieurs à ceux du fournisseur " attitré " (251-252). Les courriels datent de juin 2000 à mai 2001 mais, comme certains semblent l'indiquer, des échanges d'informations doivent aussi avoir eu lieu avant 2000.
152. Amann et Gütermann ont également toutes deux confirmé dans leur réponse à la communication des griefs que des contacts bilatéraux avaient lieu entre certains participants.
153. Selon M. [...], de Coats (253), les contacts bilatéraux étaient moins fréquents pour le Benelux que pour les pays nordiques. M. [...] pense avoir fait tout au plus deux ou trois appels pour demander des informations sur les prix applicables à un client donné.
4.1.4. Mise en œuvre des accords
4.1.4.1. Mise en œuvre des augmentations des prix catalogue convenues et des prix nets appliqués aux clients
154. Coats a soutenu qu'elle n'avait pas mis en œuvre les augmentations des prix catalogue qui avaient été convenues (254). Elle a déclaré, en particulier, que ses listes de prix pour le Benelux étaient restées inchangées entre 1995 et 2000, si l'on excepte une augmentation unilatérale en 2000.
155. Toutefois, même si les prix catalogue pour le Benelux sont restés inchangés entre 1995 et 1999, ils auraient pu diminuer si les concurrents ne s'étaient pas entendus. Comme il est indiqué dans la section 2.3.1.1, les prix du fil ont généralement eu tendance à diminuer depuis 1996.
156. En outre, les comptes rendus des réunions montrent que certaines des augmentations convenues au moins ont été effectivement mises en œuvre. Ainsi, lors de la réunion tenue à Prague le 8 septembre 1998 (255), Coats et Bieze Stork ont indiqué qu'ils avaient réussi à mettre en œuvre leur augmentation de 3 % en Norvège au début de 1998 (256), Amann a déclaré que sa liste de prix de janvier pour la Suède avait été mise en œuvre vers mai/juin 1998 et Bieze Stork a déclaré qu'elle avait appliqué une augmentation de 10 % des prix catalogue pour la Suède comme convenu précédemment; Coats a confirmé qu'elle avait appliqué une augmentation de 3 % en Finlande et Bieze Stork a déclaré avoir réussi à mettre en œuvre l'augmentation de 5 % convenue précédemment pour la Belgique.
157. Les listes de prix montrent également que certaines des augmentations convenues au moins ont été effectivement mises en œuvre. Ainsi, Bieze Stork (257) a augmenté ses prix catalogue de 3,5 % aux Pays-Bas et en Belgique en 2001 comme cela avait été convenu lors de la réunion tenue à Budapest le 19 septembre 2000. Belgian Sewing Thread (258) et Coats (259) ont également augmenté leurs prix de 3,5 % aux Pays-Bas en 2001. Gütermann a relevé ses tarifs de 3,5 % aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède (260). Amann a augmenté ses prix catalogue de 3 à 5 % aux Pays-Bas (261) et en Belgique (262).
158. Dans leur réponse à la communication des griefs, de nombreux fournisseurs ont fait valoir que les augmentations des prix catalogue n'avaient pas d'effet réel étant donné qu'elles ne se traduisaient pas automatiquement par des hausses des prix effectivement facturés aux clients.
159. Amann (263) a expliqué que l'importance des prix catalogue était plus politique que concurrentielle. Seuls les très petits clients paient les prix indiqués dans les listes. Comme les listes de prix officielles établies par chaque concurrent se basent sur des marges bénéficiaires importantes, les clients négocient régulièrement des rabais, mais les rabais qui leur sont accordés ne correspondent pas à un montant clair ou fixe. Amann a en outre soumis une comparaison des prix catalogue et des prix effectivement payés dans les pays nordiques et dans le Benelux qui démontre, selon elle, que les prix effectivement payés ont diminué pour certains produits et dans certains pays et que les prix catalogue n'influent pas sur les prix effectivement payés.
160. De même, Gütermann (264) fait valoir que la hausse des prix catalogue n'impliquait pas que les prix nets effectivement obtenus sur le marché en cause augmentaient également. Les prix catalogue ne sont presque jamais facturés aux clients. Le prix net facturé est ajusté cas par cas sur la base des négociations et non sur celle des prix catalogue. Ceux-ci sont par conséquent essentiellement des prix " fictifs ". Gütermann soutient que ses prix moyens réels ont diminué dans la plupart des pays en dépit de l'augmentation des prix catalogue.
161. BST (265) a fait valoir qu'elle n'avait jamais communiqué ses listes de prix authentiques à ses concurrents lors des réunions en question' Elle les remplaçait par des listes de prix falsifiées (" faked price lists "), qui n'avaient aucun rapport avec ses prix catalogue réels et avec les prix qu'elle appliquait effectivement. Ainsi, elle a pu donner à ses concurrents l'impression qu'elle s'alignerait sur les hausses de prix souhaitées et convenues (...). BST n'a jamais réellement appliqué les hausses de prix " convenues ". Au contraire, elle facturait à ses clients des prix sensiblement inférieurs à ceux dont il était question dans les discussions. En outre, en ce qui concerne l'augmentation de 3,5 % aux Pays-Bas et en Allemagne décidée lors de la réunion tenue à Budapest en septembre 2000, BST n'a pas nié avoir augmenté ses prix catalogue de 3,5 % en moyenne au début de 2001, mais a fait valoir que C'était en réaction à une lettre de Febeltex (l'organisation professionnelle des entreprises textiles belges) d'octobre 2000.
162. Bieze Stork (266) explique également que les listes de prix ne sont pas importantes. Elles ne présentent d'intérêt qu'en tant que point de départ pour la négociation des prix individuels.
163. La Commission considère comme non recevable l'argument selon lequel les augmentations des prix catalogue n'auraient pas eu d'effet réel étant donné que les prix catalogue n'étaient presque jamais appliqués et que ces augmentations ne se traduisaient pas automatiquement par des hausses des prix réels facturés aux clients.
164. Les prix catalogue sont appliqués aux petits clients, dont le pouvoir de négociation est généralement plus faible. Les augmentations des prix catalogue se traduisent par conséquent par des hausses des prix nets pour certains petits clients.
165. En outre, pour les clients plus importants, les prix sont calculés en appliquant un rabais aux prix catalogue, ce qui implique qu'une augmentation des prix catalogue se traduit par une hausse des prix nets. Il est vrai que les prix réels facturés aux clients diffèrent très souvent des prix catalogue, mais il est inexact de prétendre qu'une augmentation des prix catalogue n'aurait aucun effet sur les prix réels. Puisque les prix catalogue servent de base pour calculer les prix réels, par l'application d'un rabais ou comme " point de départ pour négocier ", toute augmentation des prix catalogue influe automatiquement sur le niveau des prix réels. Même si le montant des rabais n'était pas fixé de manière forfaitaire, les prix catalogue faisaient fonction de cible et servaient à la fois de point de départ pour les discussions et d'indicateur auquel un taux de réduction pouvait être appliqué. Ils ont par conséquent nécessairement eu une influence sinon probable à tout le moins potentielle sur les prix réels.
166. En outre, il est difficile de comprendre pourquoi les fournisseurs se seraient rencontrés régulièrement pour convenir d'augmentations des prix catalogue pendant au moins 11 ans si ces augmentations n'avaient pas le moindre effet sur les prix réels.
167. Comme Gütermann l'a elle-même expliqué, " les réunions avaient pour but de combler l'écart entre les prix catalogue et les prix réels et, par une augmentation des prix catalogue, de relever indirectement les prix nets (...) pour certains produits " (267).
168. Parfois, les fournisseurs ont même augmenté leurs prix catalogue d'un pourcentage supérieur à celui qu'ils avaient fixé d'un commun accord avec leurs concurrents afin de mettre en œuvre les augmentations convenues au niveau des prix nets appliqués aux clients. Amann a déclaré que les prix catalogue des marques Saba et Rasant au Danemark avaient été majorés de 5 % à partir de janvier 2001 (268) (au lieu des 3,5 % convenus lors de la réunion du 19 septembre 2000). Toutefois, un courriel adressé par M. [...], d'Amann, à M. [...], de Coats, montre qu'Amann a augmenté les prix appliqués à son client danois [...] de 3,5 % le 1er janvier 2001 (269). En outre, M. [...], de Coats, a déclaré dans un courriel interne (270): " J'ai été informé par Amann qu'elle augmentait les prix catalogue du fil industriel sur vos marchés [Norvège, Suède, Danemark] de 5 % à compter du 1er janvier 2001. En cas de forte résistance de la part des clients, l'augmentation pourrait dans certains cas être reportée à fin mars. Comme nous savons tous à quel point il est difficile d'amener tous les clients à approuver les augmentations suggérées, leur objectif est finalement de parvenir à une moyenne de 3,5 %. Les prix spéciaux seront augmentés de 3,5 % et le filament continu ne sera pas augmenté en Norvège. Gütermann suivra les augmentations de prix d'Amann. Ils expliqueront que l'augmentation est due à des coûts de transport supplémentaires, à la hausse des coûts des matières premières et à celle (25 %) des coûts d'emballage ".
169. L'argument selon lequel les prix nets ont baissé pendant la période considérée n'est pas non plus recevable. L'analyse des tableaux soumis par les parties ne permet pas de tirer pareille conclusion générale sur l'évolution des prix. D'une manière générale, les prix sont restés inchangés pendant cette période dans les pays nordiques et dans le Benelux. Ils auraient cependant pu diminuer si les concurrents ne s'étaient pas entendus sur des augmentations des prix catalogue, puisque la tendance à l'échelle mondiale était à la baisse des prix dans le secteur de la filterie. Selon le produit ou le pays, certains prix ont augmenté alors que d'autres ont diminué ou sont restés inchangés.
170. En ce qui concerne l'argument plus spécifique de BST selon lequel elle a communiqué des listes de prix falsifiées spécialement établies à cet effet, BST n'a pas fourni de preuve que les listes de prix remises aux concurrents étaient fausses et spécialement établies pour les réunions avec les concurrents. BST déclare qu'elle facturait à ses clients des prix sensiblement inférieurs à ceux dont il était question dans les discussions. Cela n'est pas surprenant puisque chaque fournisseur accordait des rabais à ses clients. En outre, le fait qu'en octobre 2000 Febeltex a envoyé à ses membres une lettre leur recommandant une augmentation des prix de 5 % n'est pas du tout en contradiction avec l'existence d'un accord conclu entre les membres de l'entente concernés à Budapest en septembre 2000. Le compte rendu de cette réunion concernant le Benelux indique clairement qu'il a été convenu de procéder à une augmentation générale des prix de 3,5 % l'année prochaine entre janvier et mars. La lettre de Febeltex est postérieure à la réunion de Budapest. En outre, BST a reconnu qu'elle avait augmenté ses prix catalogue de 3,5 % en moyenne au début de 2001 et non de 5 %, comme l'avait demandé Febeltex. En conséquence, BST n'a pas pu démontrer que l'augmentation de 3,5 % de ses prix catalogue qu'elle admet avoir appliquée n'était pas une mesure prise en exécution de l'accord conclu lors de la réunion de Budapest.
171. En conclusion, certaines des augmentations des prix catalogues décidées d'un commun accord au moins ont été mises en œuvre et ont fait l'objet d'un suivi sous forme de réunions régulières et de contacts bilatéraux. À chaque réunion, c'est-à-dire au moins une fois par an, les participants indiquaient s'ils avaient ou non été en mesure de mettre en œuvre les augmentations des prix qu'ils avaient décidées (271). S'ils n'avaient pas réussi, ils devaient expliquer pourquoi. Ces augmentations des prix catalogue avaient un effet, direct ou indirect, sur les prix nets appliqués aux clients.
4.1.4.2. Application aux clients des rabais et des prix spéciaux convenus
172. Les comptes rendus des réunions indiquent clairement que certains des accords sur les rabais et les prix spéciaux au moins ont été effectivement mis en œuvre. Ainsi, lors de la réunion tenue à Vienne en 1996, chaque participant a informé les autres des rabais appliqués l'année précédente et Gütermann a déclaré qu'elle avait procédé avec succès à une augmentation des prix spéciaux en 1996 (272). Pendant la réunion tenue à Prague en 1998, Coats et Bieze Stork ont confirmé qu'elles avaient renoncé aux rabais et aux systèmes de bonification sur le marché belge (273).
4.1.4.3. Mise en œuvre de la règle consistant à ne pas faire concurrence par les prix au fournisseur attitré
173. Dans leur réponse à la communication des griefs, certaines parties ont fait valoir qu'en dépit de la règle excluant la concurrence par les prix, tous les participants ont régulièrement offert des prix inférieurs à ceux de leurs concurrents pendant la période couverte par l'enquête de la Commission (274). Amann a soumis plusieurs exemples dans lesquels des concurrents ont offert des prix inférieurs aux siens à certains clients sur les marchés scandinaves et du Benelux.
174. Des exemples sporadiques de situations où, contrairement à l'accord initial, des fournisseurs se sont fait concurrence par les prix, ne prouvent pas que cet accord était sans effet. Tous les fournisseurs (sauf Bieze Stork) ont confirmé l'existence, parmi les parties à l'entente, d'un consensus consistant à ne pas offrir de prix inférieurs à ceux du fournisseur attitré, de manière à se répartir les clients' Les fournisseurs qui pensaient qu'un concurrent avait offert des prix inférieurs aux leurs se plaignaient auprès dudit concurrent et le menaçaient de représailles au cours de la réunion ou lors de contacts bilatéraux. Coats a admis avoir reçu de telles plaintes et en avoir occasionnellement adressées à des concurrents' À cet égard, l'existence d'une telle règle, à laquelle tous les participants souscrivaient, a nécessairement influencé directement ou indirectement les concurrents dans la conduite de leurs affaires et leur comportement sur le marché. Il est vrai, cependant, qu'en dépit du consensus, les concurrents semblent s'être fait concurrence par les prix à plusieurs occasions, comme en témoignent les exemples fournis par les parties.
4.2. Entente concernant le fil industriel vendu au Royaume-Uni
4.2.1. Objectifs, parties et organisation de l'entente
175. Les accords et les pratiques concertées entre Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Donisthorpe & Company Ltd, Perivale Gütermann Ltd et Oxley Threads Ltd avaient pour objectif principal de maintenir les prix à un niveau élevé sur le marché du fil industriel vendu au Royaume-Uni et/ou d'échanger des informations sur les prix par client afin d'éviter d'offrir des prix inférieurs à ceux du fournisseur attitré.
176. Afin d'atteindre cet objectif, Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Donisthorpe & Company Ltd et Oxley Threads Ltd se sont réunis régulièrement au moins de 1990 à 1996 pour se mettre d'accord sur des pourcentages d'augmentation des prix catalogue et des prix nets, le calendrier de ces hausses et l'ordre des annonces qui en seraient faites par les fournisseurs (275). Ces réunions se tenaient après celles de l'association des producteurs de fil britanniques (UK Thread Manufacturer Association - UKTMA). Ce point ne faisait pas l'objet de comptes rendus ni d'échanges de documents.
177. Pendant toute la période 1990-2000, des communications intermittentes ont également eu lieu entre les principaux producteurs de fil britanniques, à savoir Barbour, Coats, Donisthorpe, Perivale Gütermann et Oxley Threads, au sujet des prix appliqués aux différents clients afin d'éviter de concurrencer par les prix les fournisseurs attitrés (276). En particulier, certains d'entre eux sont convenus de coordonner leurs réponses à l'appel d'offres de [...] en 1999 (277).
178. Vers avril 1999, les trois principaux producteurs britanniques, à savoir Coats UK, Oxley Threads et Donisthorpe, se sont réunis pour discuter de la question de savoir s'il fallait mettre fin à l'offre de dépôts-consignations à leur clientèle. Ils se sont retrouvés en octobre 2001 pour augmenter les prix, supprimer certaines réductions et tenter de rétablir l'UKTMA (278).
179. Dans le cadre de ces réunions et de ces communications, Coats UK, Donisthorpe et Oxley Threads:
a) sont convenues d'augmentations concertées des prix catalogue et des prix nets appliqués aux clients,
b) sont convenues d'éliminer les remises pour règlement rapide et de refuser d'appliquer les conditions au comptant sous certaines conditions,
c) sont convenues de mettre fin à l'offre de dépôts-consignations à leur clientèle,
d) sont convenues de ne pas concurrencer par les prix le fournisseur attitré, afin de se répartir la clientèle,
e) sont convenues de coordonner leur offre à [...],
f) se sont plaintes de la concurrence par les prix.
180. Barbour Threads:
a) est convenue avec les autres parties d'augmentations concertées des prix catalogue et des prix nets appliqués aux clients,
b) est convenue avec les autres parties de ne pas concurrencer par les prix le fournisseur attitré, afin de se répartir la clientèle.
181. Perivale Gütermann: est convenue avec les autres parties de ne pas concurrencer par les prix le fournisseur attitré, afin de se répartir la clientèle.
4.2.2. Réunions entre les membres de l'UKTMA
182. De décembre 1989 (279) à octobre 1998 (280) au moins, l'UKTMA s'est réunie régulièrement une fois, et occasionnellement deux fois par an (281). Les réunions se tenaient généralement dans les bureaux du cabinet d'avocats [...] à Manchesterb (282), qui représentait l'UKTMA.
183. De 1991 à 1998, les membres de l'UKTMA et les représentants habituels de ces membres aux réunions étaient les suivants (283) :
. American & Efird Ltd: M. [...] (Directeur des ventes) et M. [...],
. Barbour Threads Ltd: M. [...] (Directeur des ventes à partir de mai 1995),
. Coats UK: M. [...] jusqu'à mai 1995, M. [...], M. [...], M. [...], M. [...],
. Donisthorpe & Company Ltd: M. [...] (Directeur général jusqu'à juin 1996), M. [...] (Directeur général) et M. [...] (Directeur des ventes),
. Oxley Threads Ltd: M. [...], Directeur, M. [...] et M. [...],
. Perivale Gütermann Ltd: M. [...], Directeur, et M. [...].
184. La présidence a été assurée par M. [...], de Donisthorpe (284) jusqu'à décembre 1995, puis par M. [...], de Gütermann, et enfin, à partir de juillet 1997, par M. [...], d'Oxley Threads (285).
185. Avant la réunion, les participants indiquaient leurs prix catalogue britanniques ainsi que leurs prix nets moyens pour chaque type de fil à M. [...], directeur des exportations en retraite de Tootal; ce dernier réunissait les données fournies par les différents fournisseurs afin de leur distribuer des listes des prix catalogue moyens et des prix nets moyens appliqués par les membres de l'UKTMA pour chaque type de fil et pour les différents mois de l'exercice précédent (286). Avant 1993, l'UKTMA diffusait même des listes des prix maximaux et minimaux appliqués par ses membres pour chaque type de fil au Royaume-Uni. La Commission est en possession d'une liste de ce genre pour 1991(287). L'UKTMA déclare qu'elle avait mis fin à cette pratique après y avoir été invitée par l'Office of Fair Trading (288). Toutefois, au sujet de l'appel d'offres de [...] de 1999, Donisthorpe a envoyé à Coats et à Oxley Threads un " document de discussion " (289), indiquant les prix les plus bas de l'UKTMA pour certains types de fils.
186. L'UKTMA établissait et distribuait également les statistiques des ventes de fil industriel au Royaume-Uni (en valeur et en poids) (290), ainsi que les parts de marché des différents fournisseurs. Ces chiffres ont été produits au moins jusqu'au 20 avril 1998 (291).
187. Lors de l'une de ces réunions, M. [...], d'Oxley Threads, a déclaré que " s'il n'y avait pas de discipline dans le secteur (industrie du fil), il pâtirait du faible niveau des prix " (292).
188. Coats (293) a expliqué qu'il y avait également des discussions séparées sur les hausses de prix. " Après l'ordre du jour principal, l'avocat présent (294) quittait la salle et le président soulevait généralement la question des prix. La discussion portait en règle générale sur le taux des augmentations des prix catalogue et des prix nets, le calendrier de ces hausses et l'ordre des annonces qui en seraient faites par les fournisseurs. Ce point ne faisait pas l'objet d'un compte rendu ni d'échanges de documents ". D'après Coats, à partir de 1997, les hausses de prix n'ont plus été discutées " parce que le volume des ventes avait diminué et que chaque fournisseur cherchait à vendre à tout prix ".
189. Ces informations ont été confirmées par Oxley dans sa réponse à la communication des griefs, selon laquelle " après les réunions, lorsque l'avocat de L'UKTMA avait quitté la salle, la question des prix catalogue était abordée (295) ".
190. De même, Donisthorpe a confirmé pendant l'audition que les prix catalogue du fil industriel vendu au Royaume-Uni faisaient l'objet de discussions entre Donisthorpe, Oxley et Coats (296).
191. À l'inverse, American Efird Ltd (297) et Perivale Gütermann (298) ont nié avoir participé à de telles discussions. Perivale a toutefois expliqué qu'elle " ne [pouvait] exclure la possibilité que certaines discussions concernant les listes de prix aient eu lieu " mais qu'elle n'a pas jamais participé à de telles discussion et n'en a pas connaissance ".
192. Compte tenu du fait que ces réunions " post-UKTMA " ne donnaient lieu ni à l'établissement d'un compte rendu ni à des échanges de documents, seule peut être établie la participation à ces réunions d'au moins quatre entreprises - Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Donisthorpe Ltd et Oxley Threads Ltd.
193. Oxley Threads (299) a également admis que des réunions annuelles se tenaient entre elle-même, Coats, Donisthorpe et, à l'occasion, d'autres membres de l'UKTMA, vers le mois de septembre, et ce jusqu'en 1996. Ces réunions annuelles s'ajoutaient aux réunions de L'UKTMA et à celles qui avaient lieu immédiatement après la clôture officielle de celles-ci. " Les participants examinaient si une demande d'augmentation des prix était justifiée par une hausse quelconque, par exemple du coût des matières premières. Dans l'affirmative, un taux d'augmentation était décidé d'un commun accord, soit pour certains produits, soit, à l'occasion, pour toute la gamme. Afin d'appliquer les décisions prises pendant ces réunions, des lettres de notification des hausses de prix étaient adressées aux clients dans les trois ou quatre mois suivants. Ces lettres visaient toute la gamme de fils pour tous les produits standard (donc autres que les produits spéciaux) figurant dans la liste de prix standard ".
194. À la suite des décisions prises pendant ces réunions, Oxley Threads a admis avoir augmenté ses prix catalogue (300):
. le 3 décembre 1990,
. de 4 % au 1er janvier 1993,
. de 2 % au 1er janvier 1994,
. de 3 % pour le blanc et de 5 % pour les couleurs au 1er novembre 1994,
. de 10 % pour le coton et de 8 % pour tous les autres articles au 1er septembre 1995.
195. Depuis octobre 1996, les prix catalogue d'Oxley sont inchangés.
196. En ce qui concerne la traduction des augmentations des prix catalogue en hausses des prix nets, Oxley Threads déclare que toute augmentation des prix négociés avec chaque client restait soumise à l'accord de ce client (301) et Coats affirme que les hausses de prix étaient difficiles à mettre en œuvre pour les clients gros et moyens parce que ceux-ci menaçaient de changer de fournisseur (302). Coats admet toutefois que les hausses de prix convenues étaient généralement appliquées aux petits clients (303).
197. En résumé, certains membres de L'UKTMA au moins, à savoir Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Donisthorpe Ltd et Oxley Threads Ltd, se sont mis d'accord sur les prix catalogue et les prix nets au Royaume Uni pour le fil industriel au moins d'octobre 1990 (304) à septembre 1996 (305). Sous l'effet de ces accords, ces membres de l'UKTMA ont augmenté les prix catalogue et négocié des hausses des prix nets avec chacun de leurs clients.
4.2.3. Contacts bilatéraux concernant les prix par client
198. Oxley Threads reconnaît que de 1990 à 2000, les membres de l'UKTMA s'étaient mis d'accord pour qu'aucun d'entre eux n'offre de prix inférieurs à ceux du fournisseur attitré au Royaume-Uni (306). Coats (307) déclare, en outre, que de 1995 à 2000 au moins, des communications intermittentes ont eu lieu entre les principaux producteurs de fil britanniques au sujet des prix appliqués aux différents clients. Coats a fourni des preuves de ces contacts (voir le considérant suivant). Les contacts peuvent avoir été plus irréguliers à partir de 2000, après le différend au sujet de l'appel d'offres de [...] (voir section 4.2.5 de la présente décision), mais ils n'ont pas cessé puisqu'en avril 2002, M. [...], d'Oxley Threads, a appelé Coats pour se renseigner sur les prix qu'elle appliquait au client d'Oxley, [...] (308). De surcroît, depuis l'inspection menée par la Commission en novembre 2001, Oxley Threads admet avoir eu une dizaine de conversations téléphoniques avec des concurrents autres que Coats pour s'enquérir des prix appliqués aux clients (309).
199. Les fournisseurs concernés étaient Coats UK Ltd, Donisthorpe & Co Ltd, Oxley Threads Ltd, Perivale Gütermann Ltd et Barbour Threads Ltd. M. [...] (310), directeur des activités de Coats au Royaume-Uni depuis 1998, admet avoir eu des contacts avec Donisthorpe (M. [...]) et Oxley Threads (M. [...]) au sujet des prix appliqués aux différents clients. Oxley Threads admet avoir eu des contacts avec Coats jusqu'à l'inspection menée par la Commission européenne dans les locaux de cette société en novembre 2001, avec Barbour jusqu'à son rachat par Coats en septembre 1999, avec Donisthorpe et avec Perivale Gütermann. Oxley Threads a remis à la Commission une liste de ses principaux contacts chez Coats, Donisthorpe, Perivale Gütermann et Barbour (311). Coats a remis à la Commission des documents (312) que Donisthorpe lui avait adressés en août et en septembre 1999 pour se plaindre de la concurrence par les prix pratiquée par Coats à l'égard de son client [...].
200. Dans sa réponse à la communication des griefs, Oxley a admis avoir pris contact avec ses concurrents concernant les prix par client mais déclare qu'elle avait pour .principal objectif d'obtenir des informations concernant les prix de Coats pour pouvoir prendre ses propres décisions en matière de fixation des prix... Oxley a néanmoins reconnu " qu'inévitablement, cela permettait de déterminer si Coats se conformait aux arrangements " (313).
201. De même, Perivale Gütermann (314) a reconnu " qu'un consensus s'était fait, parmi les membres de l'UKTMA, pour éviter, si possible, de se faire concurrence par les prix. C'est surtout Coats qui a fait accepter et appliquer le consensus sur le marché. Dès qu'un membre de L'UKTMA offrait un prix inférieur à celui de Coats, celle-ci lui adressait des plaintes et exigeait que le prix soit retiré, faute de quoi Coats menaçait le concurrent de lui prendre ses clients en leur offrant des prix inférieurs (...). Ce consensus a donné lieu à un certain nombre de contacts bilatéraux entre concurrents sur le marché du fil industriel au Royaume-Uni. Perivale ne peut exclure la possibilité que, sans le consentement de la direction, un ou plusieurs membres de son personnel de vente aient pris part à ces contacts bilatéraux " (315).
202. En conséquence, tous les fournisseurs qui ont participé aux contacts bilatéraux, à savoir Coats UK Ltd, Donisthorpe & Co Ltd, Oxley Threads Ltd, Perivale Gütermann Ltd et Barbour Threads Ltd, ont confirmé qu'ils s'étaient mis d'accord entre eux pour ne pas concurrencer par les prix le fournisseur attitré sur le marché des fils au Royaume-Uni et qu'ils consultaient les concurrents au sujet des prix. La déclaration de Gütermann selon laquelle il est possible que " sans le consentement de la direction, un ou plusieurs membres de son personnel de vente aient pris part à ces contacts bilatéraux " n'enlève rien à sa responsabilité puisque Perivale Gütermann est responsable des agissements des membres de son personnel agissant au nom de l'entreprise (316).
4.2.4. Réunions consacrées à la discussion des dépôts-consignations (vers avril 1999)
203. Donisthorpe (317), Coats (M. [...], M. [...], M. [...], M. [...]), Donisthorpe (M. [...], M. [...]) et Oxley Threads (M. [...], M. [...]) ont reconnu s'être réunies au Club de football de Leicester City en avril 1999 ou vers cette date pour discuter de la suppression de l'offre de dépôts-consignations (318) aux clients. Cette question a été discutée une nouvelle fois lors d'une réunion supplémentaire au cours de laquelle chaque entreprise a négocié un retrait des dépôts-consignations constitués auprès de certaines sociétés.
4.2.5. Appel d'offres de [...] (octobre 1999)
204. À la mi-octobre 1999, [...] a adressé un appel d'offres très détaillé pour couvrir la totalité des besoins en fil de leurs fournisseurs de vêtements (au Royaume-Uni et à l'étranger).
205. D'après Coats (319), M. [...], d'Oxley Threads, et M. [...], de Donisthorpe, se sont rencontrés le 19 octobre 1999 pour examiner la réponse à apporter à [...]. Donisthorpe a envoyé le compte rendu de la réunion à Coats, qui en a remis une copie à la Commission (320). Il ressort du point 22 du document que les participants à la réunion se sont mis d'accord sur les prix: ils ont décidé de faire une offre dans une fourchette de 2 % de la moyenne de l'UKTMA (les derniers chiffres disponibles de l'UKTMA datent d'environ 1997-1998), de ne pas offrir de rabais ou de réductions et d'échanger des données sur les prix courants la semaine suivante. Donisthorpe a adressé à Oxley Threads et Coats le compte rendu de la réunion accompagné d'un tableau des prix qu'elle appliquait aux gros clients (321) et d'un " document de discussion " (322) donnant les prix les plus élevés, les plus bas et les prix moyens de l'UKTMA et laissant trois colonnes en blanc pour les prix indicatifs de Coats, d'Oxley et de Donisthorpe. Ce document contient également des règles telles que "poly/poly et poly/coton mêmes niveaux", " même offre pour tous les pays pour le fil à âme ", " s'accorder sur toute différence nominale concernant les offres de prix en fonction des volumes (%) ", " délais et conditions de paiement identiques au Royaume-Uni et sur les autres marchés ", " ne pas parler de rabais ".
206. D'après Oxley Threads (323), deux réunions distinctes ont été organisées au sujet de l'offre de [...]. Les participants étaient Coats UK (M. [...] et peut-être M. [...]), Donisthorpe (M. [...]) et Oxley Threads (M. [...], M. [...]). Oxley Threads n'a pu préciser la date et le lieu des deux réunions. " La première réunion a été consacrée à l'examen de la réponse à apporter au projet de [...] d'obliger ses fournisseurs de vêtements à imposer un prix unilatéral à tous leurs sous-traitants, quels que soient les couleurs et volumes commandés. Les participants ont examiné la réponse à apporter en ce qui concerne la structure des prix et les points de prix, et sont convenus d'essayer de faire offre à l'intérieur d'une fourchette étroite de prix ". " Coats a convoqué une deuxième réunion, qui a porté notamment sur les sous-traitants de Coats. Elle n'a pas porté sur les prix auxquels Oxley Threads fournirait ces articles à Coats ou sur le prix que Donisthorpe facturerait. Coats n'a pas indiqué à quels prix elle ferait offre ".
207. Donisthorpe reconnaît avoir rencontré Coats (M. [...]) et Oxley Threads (M. [...] et M. [...]) dans les bureaux d'Oxley le 20 octobre 1999 (324). D'après Donisthorpe, Coats et Oxley Threads estimaient qu'elles devaient faire à [...] une offre de prix analogue à celles qu'elles avaient faites à [...]. Donisthorpe admet que Coats, Oxley Threads et elle-même sont convenues de faire une offre analogue en réponse à l'appel d'offres de [...], mais d'après Donisthorpe, elles ont également décidé d'un commun accord que les rabais de quantité devraient être fixés par chaque société productrice de fils après discussion avec [...] ou les différents clients (325). Or, la déclaration de Donisthorpe est infirmée par le compte rendu de la réunion du 20 octobre 1999, qui indique que les participants à la réunion du 19 octobre ont décidé d'un commun accord de ne pas offrir de rabais ou de réductions (326).
208. D'après ses déclarations, Coats UK a décidé de faire une offre de prix agressive [...]. L'une des raisons qui expliquent que l'accord ait échoué peut être la menace représentée par American & Efird, considérée par Coats comme " très dangereuse " (327).
4.2.6. Réunion du 22 octobre 2001
209. Coats explique en outre (328) qu'en raison du différend concernant l'offre de prix de [...], les contacts entre Coats UK, Donisthorpe et Oxley Threads ont cessé jusqu'à octobre 2001. Toutefois, Oxley Threads (M. [...], M. [...], M. [...]), Donisthorpe (M. [...]) et Coats UK (M. [...], M. [...]) se sont retrouvées le 22 octobre 2001(329) pour discuter des hausses de prix pour 2002; elles ont décidé:
a) de supprimer les réductions pour règlement rapide au 1er janvier 2002 (les hausses de prix supplémentaires seraient facultatives) pour leurs clients exclusifs,
b) de refuser d'appliquer des conditions au comptant aux clients approvisionnés exclusivement par un concurrent et de faire une offre supérieure de 7,5 % au prix du fournisseur attitré,
c) de relever les prix de 4 % pour les clients communs représentant une valeur potentielle totale de 50 000 GBP à partir du 1er mars 2002,
d) de supprimer les conditions applicables à certains clients lorsque les achats prévus n'avaient pas été effectués en 2001.
210. Oxley Threads (330) se rappelle cette réunion et confirme qu'elle a bien eu lieu dans ses locaux le 22 octobre 2001. D'après Oxley Threads, l'objectif premier de la réunion était de s'efforcer de persuader les autres parties de rétablir l'UKTMA.
211. Donisthorpe admet en outre qu'une réunion a eu lieu le 22 octobre 2001 entre Coats, Oxley Threads et Donisthorpe. D'après Donisthorpe, les participants " ont discuté de la tendance du secteur à diminuer les remises pour paiement au comptant " et considéré que " eu égard aux taux d'intérêt, les participants devaient chercher à mettre fin à ce type de remises pour les clients existants et offrir des conditions nettes aux nouveaux clients " (331).
212. Coats a fait valoir que rien n'avait été fait pour mettre en œuvre les mesures décidées lors de la réunion du 22 octobre 2001.
213. D'après Coats, M. [...], d'Oxley Threads, a repris contact avec elle en juillet 2002 " pour demander si Coats pouvait imaginer une hausse des prix en Europe au cours des trois prochaines années " (332).
4.3 Entente concernant le fil destiné au secteur automobile
4.3.1. Objectifs, parties et organisation de l'entente
214. Les accords et pratiques concertées entre les principaux fournisseurs de fil à usage automobile de l'EEE avaient pour objectif principal de maintenir les prix à un niveau élevé sur le marché du fil à usage automobile dans l'EEE.
215. Afin d'atteindre cet objectif, les parties à l'accord:
a) ont fixé des prix cibles pour les produits de base vendus à la clientèle automobile européenne; elles ont fixé deux prix cibles: l'un pour les clients existants et l'autre pour les nouveaux clients,
b) ont échangé des renseignements sur les prix appliqués à certains clients et se sont entendues sur des prix cibles minimaux à appliquer à ces clients,
c) ont évité de se faire concurrence par les prix, à l'avantage du fournisseur attitré.
216. Les parties à ces accords étaient:
. Amann und Söhne GmbH & Co. KG,
. Cousin Filterie SA,
. Coats Viyella plc (333),
. Barbour Threads Ltd jusqu'à son rachat par Coats Viyella plc en septembre 1999,
. Oxley Threads Ltd.
217. D'après Amann, les principales parties à ces accords (Amann, Cousin, Barbour et Oxley Threads) représentaient [70-90] % du marché européen du fil à usage automobile en 1999. Il convient d'y ajouter la part de marché de Coats pour apprécier la part de marché globale des parties aux accords sur le marché du fil à usage automobile en Europe. Seul le fournisseur American & Efird représentait apparemment une menace pour les parties.
218. L'entente était organisée d'une manière assez lâche. Le petit nombre d'acteurs, dû au rachat de Cousin par Amann entre 1996 et 2002, au rachat de Barbour par Coats en septembre 1999 et au rachat de Zwicky par Gütermann en novembre 2000, permettait de tenir de petites réunions irrégulières complétées par de fréquents contacts bilatéraux.
219. La première réunion dont la Commission a connaissance s'est tenue en mai ou juin 1998. Les principales réunions ont été organisées entre avril 1999 et mai 2000, lorsqu'Amann et Cousin se sont efforcées d'obtenir la garantie de Coats, de Barbour et d'Oxley Threads qu'elles ne feraient pas d'offre inférieure à celle de Cousin [...]. Les parties ont finalement fixé des prix cibles minimaux pour l'ensemble de la clientèle. La dernière réunion pour laquelle la Commission dispose de preuves s'est tenue en juin 2001, cinq mois avant l'inspection qu'elle a effectuée chez Coats.
220. Les preuves écrites sont les suivantes:
a) un courriel interne saisi lors de l'inspection, qui a permis à la Commission d'établir que les principaux fournisseurs de fil destiné à la clientèle automobile de l'EEE s'étaient réunis le 8 juin 1999 pour discuter des prix (334);
b) une déclaration de M. [...], directeur chez Barbour, pour la demande de clémence présentée par Coats (335): M. [...] a fourni des précisions sur l'historique de l'entente;
c) la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission: Oxley Threads admet avoir participé à une ou deux réunions avec Amann, Cousin et Barbour en 1999 ou 2000, au cours desquelles des prix cibles pour la clientèle automobile européenne ont été discuté. Oxley Threads admet en outre que les parties ont discuté d'un prix cible pour le fil que Cousin devait fournir à [...], et pour lequel Oxley Threads et Barbour s'abstiendraient de faire une offre inférieure (336);
d) Amann et Cousin reconnaissent avoir participé à des réunions avec Oxley Threads, Barbour, Coats et Gütermann/Zwicky entre 1999 et 2001 pour discuter des demandes de qualité supérieure et de prix réduits émanant de la clientèle du secteur automobile. Amann et Cousin admettent que des mesures visant à maintenir le niveau des prix ont été discutées à l'occasion, mais affirment qu'elles n'ont pas été respectées. Cousin admet également que les concurrents sont convenus de facturer toute procédure d'agrément de la production, sauf la première, et de facturer tout service non lié directement au produit (par exemple l'apposition d'étiquettes personnalisées ou de codes barres) (337). M. [employé de Cousin] déclare qu'il prenait ses décisions sur ses offres de fourniture sans tenir compte de ces discussions.
221. Dans leur réponse à la communication des griefs, tous les fournisseurs ont confirmé leur participation aux accords ayant pour objet de fixer des prix cibles, d'échanger des informations sur les prix et d'éviter de se faire concurrence par les prix à l'avantage du fournisseur attitré.
4.3.2. Historique de l'entente
Réunion de mai ou juin 1998
222. Les participants étaient Oxley Threads (M. [...], M. [...], M. [...]), Amann (M. [...], M. [...]) et Barbour (M. [...]). Selon le point 8 du compte rendu de cette réunion, la politique convenue avec Amann s'appliquerait également à Cousin.
223. D'après Coats/Barbour (338), le principal sujet de la réunion était le fait qu'en raison de l'existence d'accords de fourniture de deux ou trois ans, les prix d'Amann avaient fortement baissé. Il a été convenu que les contrats seraient fixés pour 12 mois au maximum et que les participants agiraient avec prudence dans le cas des prix " spéciaux " ou réduits offerts à certains clients. De surcroît, les participants ont échangé des renseignements sur les prix proposés à certains clients tels que [...], [...], [...] et [...].
224. D'après M. [...], directeur général de Barbour et de Coats/Barbour après le rachat de cette dernière par Coats en septembre 1999, Amann a pris contact avec Barbour pour discuter de la fourniture de fil au secteur automobile afin d'" améliorer " les prix vers mars/avril 1999 (339).
Réunion à l'aéroport de Schiphol le 15 avril 1999
225. Les participants étaient Amann (M. [...], [...]) et Barbour (M. [...], M. [...], M. [...]).
226. D'après la déclaration de M. [employé de Barbour] et le compte rendu de la réunion (340), Amann s'est dit préoccupée par la baisse des prix dans le secteur automobile. Cette société souhaitait organiser une réunion avec Barbour et Cousin. Amann a déclaré qu'elle-même, Cousin et Barbour détenaient 80 % du marché automobile européen et a indiqué à Barbour le prix qu'elle avait offert à [...] (341).
Réunion à Paris le 8 juin 1999 (342)
227. Les participants étaient Amann (M. [...], M. [...]), Cousin (M. [...]), Coats (M. [...]), Barbour (M. [...]) et Oxley Threads (M. [...]).
228. D'après un courriel interne de Coats daté du 9 juin 1999, saisi lors de l'inspection chez Coats (343), la réunion devait être consacrée à l'examen de l'offre de fil de filament aux clients du secteur automobile européen. Les participants ont échangé des renseignements sur les prix qu'ils appliquaient à [...] et se sont mis d'accord sur un prix cible minimal pour ce client. En règle générale, les participants s'accordaient sur des prix cibles pour les produits de base pour l'ensemble des clients et des pays européens' Ils ont décidé de procéder comme suit: une fois que la liste des produits de base serait arrêtée (344), les prix minimaux seraient fixés pour chacun d'entre eux à la réunion suivante. À cet effet, les participants étaient invités à remettre à M. [...], d'Oxley Threads, leurs prix européens les plus élevés et les plus bas pour certains produits de base. M. [...] dressait alors un tableau donnant les prix les plus élevés et les prix les plus faibles pour chaque produit sans attribuer de prix déterminé à un client ou à un fournisseur particulier (345).
229. D'après M. [...], de Coats/Barbour (346), Cousin a invité Barbour à " sonder les intentions de Barbour envers [...], tandis que Cousin s'efforçait de faire passer une hausse de prix ".
230. Amann a également confirmé que les participants à la réunion de Paris .étaient convenus de s'entendre sur les prix européens les plus élevés et les plus bas pour certains produits de base (...) afin de contribuer à empêcher une nouvelle détérioration des prix, en particulier vis-à-vis de clients puissants tels que [...] (347). Elle a également expliqué qu'en 1999, [...] a acheté des produits de base à Cousin au prix de [...] FF le kg. M. [employé de Cousin] a indiqué aux autres participants à la réunion de Paris qu'il essaierait de relever les prix de sa société de [...] % par kg. Selon M. Cousin, les participants sont parvenus à un consensus prévoyant que les autres concurrents n'offriraient pas de prix inférieurs aux siens à [...].
231. De même, Oxley a confirmé qu'elle était partie à des accords conclus par des concurrents concernant la fourniture de fil à usage automobile dans l'ensemble de l'EEE (348).
Réunion à l'aéroport de Zurich le 9 juillet 1999
232. Les participants étaient les mêmes qu'à Paris le 8 juin 1999.
233. Coats a déclaré (349) ce qui suit: " le tableau de M. [...] a été discuté. Les produits figurant sur la liste étaient " CF nylon bonded " pour les coussins d'air automobiles (M20, M30), " CF nylon ou polyester " pour les sièges (M13, M20, M30, M40) et " CF nylon " pour les ceintures de sécurité (M13, M20). Les participants étaient d'accord pour considérer qu'il fallait un prix cible minimal de [10-20] euro/kg pour les acheteurs de fil à usage automobile existants et de [10-20] euro/kg pour les nouveaux clients. En ce qui concerne [...], M. [employé de Cousin] a déclaré qu'il s'efforcerait d'augmenter son prix de [10-20 %], de [95-105] FF par kg à [110-120] FF. Cousin a ensuite appelé M. [...], de Barbour, pour annoncer qu'il avait effectivement appliqué la hausse en question ".
234. Dans sa réponse à la communication des griefs, Amann a estimé que la déclaration de M. [employé de Barbour] donnait une image déformée de la réalité dans la mesure où il soutient que M. [employé de Cousin] l'aurait appelé " pour annoncer qu'il avait effectivement appliqué la hausse " (350). Amann a expliqué que M. [employé de Cousin] a appelé M. [employé de Barbour] pour lui rendre compte de sa démarche à l'égard de [...]. À cette époque, M. [employé de Cousin] avait effectivement annoncé à [...] Belgique qu'il devrait augmenter ses prix du pourcentage (convenu) de [10- 20 %]. Toutefois, cette proposition n'a pas été acceptée par [...]. Contrairement à " l'accord " conclu lors de la réunion de Paris, Coats a ensuite offert à [...] des prix inférieurs à ceux de Cousin' Cela a forcé Cousin à annuler au moins partiellement la hausse des prix. Au lieu du prix souhaité de [...]FF par kilo, Cousin Filterie a finalement accepté de fournir à [...]FF par kilo.. Comme il est expliqué dans la communication des griefs, et ainsi que Cousin l'a reconnu dans sa réponse, le prix de Cousin a par conséquent effectivement été augmenté, bien que l'augmentation ait été moins forte que ce qui avait été convenu initialement le prix a été relevé de [0-10 %] au lieu de [10-20 %], et l'augmentation des prix a effectivement été mise en œuvre.
235. D'après Coats/Barbour351, " les prix cibles convenus lors de la réunion de Zurich n'ont pas été suivis, tout au moins pas par elle-même ". En particulier, l'offre faite par Coats/Barbour à [...] en janvier 2000 était nettement inférieure à [10-20] euro pour " Nylon bonded M 30/3 "352 et l'offre de Coats/Barbour à [...] en mars 2000 était légèrement inférieure à [10-20] euro pour " Aptan Unbounded " et " Nylon soft ", moyennant un accord pour trois ans prévoyant une diminution annuelle de 3 %353. Toutefois, l'offre faite par Coats/Barbour à [...] en janvier 2000 était supérieure à [10-20] euro pour " Nylon Bonded M 40/3 "354 et l'offre de Coats/Barbour à [...] de mars 2000 était supérieure à [10-20] euro pour " Bonded Nylon " et " Aptan Bonded " (355). C'est Coats/Barbour qui a remporté le marché de [...].
236. M. [...], de Barbour, a également déclaré que vers février ou mars 2000, M. [...], d'Oxley Threads, l'avait appelé pour obtenir son accord sur le niveau des prix du fil à usage automobile (356). Il a également fait valoir que M. [...] (PDG de Coats) et M. [...] avait reçu un coup de téléphone de M. [...], d'Amann, qui s'était plaint de leur concurrence par les prix. Coats a répondu, d'après ses déclarations, qu'elle était obligée d'offrir des prix correspondant à ceux d'American & Efird. Une réunion a alors été fixée au 15 mai 2000 pour discuter de ces questions.
Réunion du 15 mai 2000 dans les bureaux de Coats à Stockley Park (357)
237. Les participants (358) étaient Amann/Cousin (M. [...]), Oxley Threads (M. [...]) et Coats (M. [...], M. [...]).
238. Les discussions ont porté sur les prix offerts par Coats à [...] et à [...]. D'après Coats, Amann et Oxley Threads se sont plaintes du niveau des prix de Coats/Barbour à [...] et à [...] et ont demandé que Coats s'engage sur des prix minimums, mais " Coats n'était pas disposée à prendre un engagement quelconque sur les prix en Europe ".
239. Une autre réunion a eu lieu à la " Fédération Internationale de la Filterie " (359) à Bruxelles le 13 juin 2001(360). Les participants étaient Amann (M. [...]), Cousin (M. [...]), Gütermann (M. [...] (361)), Oxley Threads (M. [...], M. [...]) et Coats (M. [...], [...]). La Commission ne dispose cependant d'aucun élément prouvant qu'il a été question des prix pendant cette réunion'
4.3.3. Mise en œuvre de l'accord
240. Les participants ont effectivement échangé des renseignements sur les prix par client (362), se sont mis d'accord sur des prix cibles minimaux pour tous les clients européens (363) et ont fait pression sur d'autres participants par des coups de téléphone (364) et des réunions (365) afin de mettre en œuvre l'accord. Ces faits ressortent de nombreux documents contenus dans le dossier et ils ont été reconnus par les parties dans leur réponse à la communication des griefs.
241. Or, les fournisseurs de fil à usage automobile nient que ces prix minimaux aient été appliqués. Amann et Cousin font valoir que les mesures de maintien du niveau des prix n'ont pas été respectées. Coats/Barbour et Oxley Threads déclarent que les décisions d'appliquer des prix cibles minimaux, d'une manière générale et pour des clients bien précis, n'ont pas été mises en œuvre, ou tout au moins pas par elles-mêmes.
242. Toutefois, il est clair qu'à la suite des réunions avec ses concurrents en 1999, Cousin est parvenue à mettre en œuvre une hausse de prix pour son client [...]. De même, l'offre faite par Coats/Barbour à [...] en janvier 2000 était supérieure à [10-20] euro pour " Nylon Bonded M 40/3 " (366) et l'offre faite par Coats/Barbour à [...] en mars 2000 était supérieure à 15 euro pour " Bonded Nylon " et " Aptan Bonded ". Ces deux offres étaient donc supérieures aux prix minimaux convenus pendant la réunion de Zurich.
Partie II - Appréciation juridique
5. APPLICATION DE L'ARTICLE 81 DU TRAITE ET DE L'ARTICLE 53 DE L'ACCORD EEE
5.1. Rapport entre le traité et l'accord EEE
243. Les arrangements relatifs au fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques ont été appliqués en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Danemark, en Suède, en Finlande et en Norvège de janvier 1990 à septembre 2001.
244. Les arrangements relatifs au fil industriel vendu au Royaume-Uni ont été appliqués d'octobre 1990 à octobre 2001.
245. Les arrangements relatifs au fil à usage automobile ont été appliqués sur l'ensemble du territoire de l'EEE, c'est-à-dire dans tous les États membres que comptait à l'époque la Communauté européenne, plus la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande, de juin 1998 au 15 mai 2000.
246. L'accord EEE, qui contient des dispositions sur la concurrence analogues à celles du traité, est entré en vigueur le 1er janvier 1994. C'est pourquoi la présente décision concerne également l'application, à partir de cette date, des règles de concurrence énoncées dans ledit accord (essentiellement l'article 53 de l'accord EEE) aux accords à l'encontre desquels des griefs sont formulés'
247. Dans la mesure où les arrangements ont affecté la concurrence dans le marché commun et le commerce entre États membres, l'article 81 du traité est applicable. En ce qui concerne les activités de l'entente dans les États de l'AELE qui font partie de l'EEE et leurs effets sur le commerce entre la Communauté et les parties à l'accord EEE ou entre parties à l'accord EEE, ceux-ci relèvent de l'article 53 de l'accord EEE.
5.2. Compétence
248. Comme chacune des trois ententes a eu un effet sensible sur la concurrence dans la Communauté et sur le commerce entre des États membres de la CE et des parties contractantes à l'accord EEE (367), c'est la Commission des Communautés européennes qui est compétente en l'espèce pour appliquer aussi bien l'article 81 du traité CE que l'article 53 de l'accord EEE sur la base de l'article 56 de l'accord EEE.
5.3. Application des règles de concurrence
5.3.1. Article 81 du traité et article 53 de l'accord EEE
249. Aux termes de l'article 81, du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou à contrôler la production et les débouchés, ou à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
250. L'article 53 de l'accord EEE contient la même disposition. Toutefois, à l'article 81, les termes " commerce entre États membres " sont remplacés par " commerce entre les parties contractantes " et les termes " concurrence à l'intérieur du marché commun " par "concurrence à l'intérieur du territoire couvert par .... [l'accord EEE] ".
5.3.2. Entreprises
251. Les entreprises visées par la présente procédure sont des entreprises au sens de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE.
5.3.3. Accords, décisions et pratiques concertées
252. L'article 81 du traité interdit, pour incompatibilité avec le marché commun, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou à contrôler la production et les débouchés, ou à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
253. On peut considérer qu'il y a accord dès lors que les parties adhèrent à un projet commun qui limite ou est susceptible de limiter leur autonomie commerciale en déterminant les lignes de leur action ou de leur abstention réciproques sur le marché. Il n'est pas nécessaire qu'un tel accord soit établi par écrit; aucune formalité n'est nécessaire et il n'est pas obligatoire que des sanctions contractuelles ou des mesures de contrainte soient prévues. L'accord peut être exprès ou ressortir implicitement du comportement des parties. En outre, il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait infraction à l'article 81 du traité, que les participants se soient préalablement entendus sur un plan global. La notion d'accord au sens de l'article 81 du traité s'applique aux amorces d'entente et aux accords partiels et conditionnels conclus dans le cadre du processus de négociation conduisant à l'accord définitif. Dans son arrêt dans les affaires jointes T-305-94 etc., Limburgse Vinyl Maatschappij NV. et autres/Commission (PVC II (368)), le Tribunal de première instance a précisé que " selon une jurisprudence constante, pour qu'il y ait accord, au sens de l'article [81, paragraphe 1] du traité, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée " (369).
254. En l'espèce, les entreprises en cause sont convenues d'échanger des renseignements sur les prix, de coordonner leurs prix et d'éviter de se faire concurrence par les prix, afin de maintenir des prix élevés sur le marché en cause. L'existence de ces accords a été démontrée dans la section 4 de la présente décision par la participation des entreprises à des réunions régulières où les prix étaient discutés et fixés et par les contacts bilatéraux que ces entreprises entretenaient pour s'informer sur les prix de leurs concurrents et, au besoin, pour se plaindre et les menacer de représailles s'ils offraient des prix inférieurs' Ces accords ont déterminé les lignes de leur action ou de leur abstention réciproques sur le marché.
255. L'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE établissent une distinction entre la notion de " pratiques concertées " et celle d' " accords entre entreprises " ou de " décisions d'associations d'entreprises ", le but étant d'appréhender sous les interdictions de ces articles une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu'à la réalisation d'une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (370).
256. Les critères de " coordination " et de " coopération "établis par la jurisprudence de la Cour, loin d'exiger l'élaboration d'un véritable " plan ", doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence et selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique commerciale qu'il entend suivre sur le marché commun. S'il est exact que cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des opérateurs économiques de s'adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s'oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre ces opérateurs, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influer sur le comportement sur le marché d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à ce concurrent le comportement que l'on est décidé à adopter ou que l'on envisage d'adopter soi-même sur le marché (371).
257. En l'espèce, les fournisseurs de fil ont eu des contacts directs, tant multilatéraux que bilatéraux, qui leur ont permis de coordonner leurs prix, y compris pour des clients en particulier, et de mettre en œuvre l'accord général consistant à ne pas se faire concurrence par les prix, afin de maintenir des prix élevés. Même si les parties n'ont pas souscrit explicitement à un plan commun définissant leur action sur le marché, elles ont sciemment adopté des mécanismes collusoires qui facilitaient la coordination de leur politique commerciale ou y ont adhéré (372). Ce comportement peut donc être considéré comme une " pratique concertée " au sens de l'article 81 du traité.
258. Même si la notion de pratique concertée au sens de l'article 81 du traité implique, outre la concertation, un comportement sur le marché faisant suite à cette concertation et ayant avec celle-ci un lien de cause à effet, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire, que les entreprises qui participent à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur le marché; il en sera d'autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu régulièrement et sur une longue période (373). En l'occurrence, même si un fournisseur a décidé " d'enfreindre les règles " de temps à autre et d'offrir des prix inférieurs à ceux de ses concurrents, il devait très probablement faire usage de la connaissance qu'il avait du prix de son concurrent pour arrêter le prix qu'il allait offrir.
259. Il n'est pas nécessaire, surtout dans le cas d'une infraction complexe de longue durée, que la Commission qualifie la conduite en cause comme étant exclusivement l'une ou l'autre de ces formes de comportement illégal. Les notions d'accord et de pratique concertée n'ont pas de contours bien nets et peuvent se chevaucher. En effet, il peut même s'avérer impossible d'établir cette distinction de manière réaliste, car il arrive qu'une infraction présente simultanément les caractéristiques de ces deux types de comportement interdit, alors que, considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient s'assimiler avec précision davantage à l'un qu'à l'autre. Il serait artificiel, d'un point de vue analytique, de subdiviser ce qui est manifestement une entreprise commune durable, caractérisée par une seule et même finalité, en y voyant plusieurs formes d'infraction distinctes. Une entente peut donc constituer à la fois un accord et une pratique concertée. L'article 81 du traité ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d'infraction complexe (374).
260. Dans son arrêt PVC II, le Tribunal de première instance a confirmé que " dans le cadre d'une infraction complexe, qui a impliqué plusieurs producteurs poursuivant pendant plusieurs années un objectif de régulation en commun du marché, on ne saurait exiger de la Commission qu'elle qualifie précisément l'infraction d'accord ou de pratique concertée, pour chaque entreprise et à chaque instant donné, dès lors que, en toute hypothèse, l'une et l'autre de ces formes d'infraction sont visées à l'article [81] du traité " (375).
261. Un accord au sens de l'article 81 du traité n'exige pas le même certitude que celle qui serait nécessaire pour l'exécution d'un contrat commercial de droit civil. De plus, dans le cas d'une entente complexe de longue durée, le terme " accord " peut être appliqué à juste titre non seulement à tout plan global ou aux conditions expressément convenues, mais aussi à la mise en œuvre de ce qui a été convenu sur la base des mêmes mécanismes et dans la poursuite du même objectif commun. Comme la Cour de justice, confirmant l'arrêt du Tribunal de première instance, l'a souligné dans l'affaire C-49-92P, Commission contre Anic Partecipazioni SpA (376), il découle des termes mêmes de l'article 81, paragraphe 1, du traité que cet accord peut consister non seulement en un acte isolé, mais également en une série d'actes ou bien encore en un comportement continu.
262. En l'espèce, l'entente comprend des accords, tels que l'accord général visant à éviter la concurrence par les prix et à maintenir des prix élevés, et des pratiques concertées, telles que des appels réguliers entre les parties pour s'informer du prix offert à un client donné.
263. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission estime que les infractions commises en l'espèce présentent toutes les caractéristiques propres aux accords et/ou aux pratiques concertées visées à l'article 81 du traité.
5.3.4. Trois infractions uniques et continues
5.3.4.1. Trois infractions
264. En l'espèce, il convient de distinguer trois infractions:
a) une entente portant sur le fil à usage industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques, entre Ackermann-Nähgarne GmbH & Co, Amann & Söhne GmbH & Co KG, Barbour Threads Ltd, Belgian Sewing Thread NV., Bieze Stork BV, Coats Viyella plc (377), Gütermann AG et Zwicky & Co AG;
b) une entente britannique portant sur le fil industriel, entre Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Donisthorpe & Co Ltd, Oxley Threads Ltd et Perivale Gütermann Ltd;
c) une entente à l'échelle de l'EEE portant sur le fil à usage automobile, entre Amann und Söhne GmbH & Co KG, Barbour Threads Ltd, Coats Viyella plc (378), Cousin Filterie SA et Oxley Threads Ltd.
265. Ces trois ententes doivent être distinguées l'une de l'autre pour les raisons suivantes:
a) d'abord, les parties aux accords n'étaient pas les mêmes; même si certaines d'entre elles, telles que Coats, Amann et Gütermann, ont pris part à deux ou trois des ententes, la plupart des entreprises n'ont participé qu'à une seule entente parce qu'elles n'avaient pas d'activité sur les marchés visés par les autres ententes;
b) ensuite, il n'existe pas de preuve d'une coordination globale entre les trois accords collusoires. L'organisation de l'entente sur le fil à usage automobile différait de celles des deux ententes pour le fil industriel: alors que les fournisseurs de fil industriel se réunissaient une ou deux fois par an pour discuter des prix catalogue et des prix " spéciaux ", les fournisseurs de fil à usage automobile ont commencé à se réunir irrégulièrement pour discuter des prix qu'ils appliquaient à certains clients et ont fini par fixer des prix minimaux pour les produits de base. Si certains éléments du système mis en place par les deux ententes sur le fil industriel sont identiques (379), les décisions étaient différentes. Ainsi, les fournisseurs du Benelux et des pays nordiques ont décidé de relever les prix catalogue d'environ 3 à 3,5 % en 1998 et 2001, alors que Coats et Oxley Threads au moins n'ont pas modifié leurs prix catalogue britanniques depuis 1996.
266. À cela s'ajoute que les marchés en cause dans les trois ententes sont différents. Ainsi qu'il est établi dans la section 2 de la présente décision, soit les marchés de produits (fil industriel d'une part, fil à usage automobile d'autre part), soit les marchés géographiques (Benelux, pays nordiques (380), Royaume-Uni) sont différents. Comme le déclare Coats, il y avait des réunions séparées et il n'était pas nécessaire d'assurer la coordination entre les différentes régions puisque " les marchés du fil étaient essentiellement nationaux et chaque producteur désignait des responsables différents selon les pays ou les régions " (381).
267. Bien que la présente affaire concerne trois infractions différentes, la Commission a décidé, dans un souci d'efficacité et de concision, de présenter l'affaire dans une seule communication des griefs et dans une seule décision, car les marchés de produits sont les mêmes ou très proches (382) et certaines entreprises prennent part à deux ou trois des ententes.
5.3.4.2. Chacune de ces trois infractions constitue une infraction unique et continue.
268. Une entente complexe peut à juste titre être considérée comme une infraction unique et continue dont la durée est égale à la période au cours de laquelle cette entente a effectivement existé. L'accord peut très bien être modifié à l'occasion, ou ses mécanismes adaptés ou renforcés pour tenir compte d'éléments nouveaux. La validité de cette appréciation n'est pas remise en question par le fait qu'un ou plusieurs éléments d'une série d'actions ou d'un comportement continu peuvent constituer individuellement et en soi une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité.
269. Les trois groupes d'accords et de pratiques concertées dont l'existence a été établie constituaient trois plans d'ensemble qui définissaient les grandes lignes de l'action des parties sur le marché et restreignaient leur autonomie commerciale en vue de poursuivre, dans le cadre de chacune des trois infractions, un objet anticoncurrentiel identique et une finalité économique unique. Ceux-ci consistaient à :
a) fausser l'évolution normale des prix du fil industriel sur les marchés du Benelux et des pays nordiques;
b) fausser l'évolution normale des prix du fil industriel sur le marché britannique;
c) fausser l'évolution normale des prix du fil à usage automobile sur le marché de l'EEE.
270. Il serait artificiel de subdiviser davantage ces trois lignes de conduite, en soi continues, caractérisées chacune par un seul objet, en les considérant comme plusieurs infractions distinctes. Chacune des trois infractions constituait une seule infraction distincte qui s'est progressivement manifestée aussi bien dans des accords que dans des pratiques concertées.
271. Bien qu'une entente constitue une initiative commune, chaque partie à l'accord peut jouer un rôle qui lui est propre. Une ou plusieurs d'entre elles peuvent jouer un rôle dominant en tant que chef(s) de file. Il peut y avoir des luttes et des rivalités intestines, voire des tricheries, mais elles n'empêcheront pas l'arrangement de constituer un accord et/ou une pratique concertée aux fins de l'article 81 du traité, dès lors qu'il y a un seul et même objectif commun et continu.
272. Le simple fait que chaque participant à l'entente ait pu jouer un rôle qui lui est propre n'exclut pas sa responsabilité pour l'infraction dans son ensemble, y compris les actes commis par les autres participants mais qui partagent le même objectif illicite et le même effet anticoncurrentiel. L'entreprise qui participe à l'initiative commune illégale par des actes qui contribuent à la réalisation de l'objectif commun est également responsable, pour toute la période de sa participation au comportement commun, des comportements mis en œuvre par d'autres participants dans le cadre de la même infraction. Tel est certainement le cas lorsqu'il est établi que l'entreprise en question connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou qu'elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu'elle était prête à en accepter le risque (383).
273. En fait, comme l'a établi la Cour dans son arrêt Commission contre Anic Partecipazioni (384), les accords et pratiques concertées visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité résultent nécessairement d'une collaboration entre plusieurs entreprises, qui sont toutes coauteurs de l'infraction, mais dont la participation peut prendre des formes différentes selon, en particulier, les caractéristiques du marché en cause et la position de chaque entreprise sur ce marché, les objectifs poursuivis et les moyens de mise en œuvre choisis ou envisagés. Il en résulte que l'infraction à cet article peut résulter non seulement d'un acte isolé, mais également d'une série d'actes ou bien encore d'un comportement continu. Cette interprétation ne saurait être contestée au motif qu'un ou plusieurs éléments de cette série d'actes ou de ce comportement continu pourraient également constituer en eux-mêmes une violation de l'article 81 du traité (385).
274. Pour la période de janvier 1990 à septembre 2001, l'accord collusoire sur le marché du fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques constitue une infraction unique et continue:
a) la continuité de l'infraction est établie par l'existence, pendant toute cette période, d'un projet global axé sur l'objectif de maintenir des prix élevés. Afin d'atteindre cet objectif et d'assurer la continuité de leur accord, entre 1990 et 2001, les entreprises ont participé à des réunions une ou deux fois par an pour discuter des prix et entretenu des contacts bilatéraux réguliers;
b) bien que l'infraction porte sur deux régions qui ne sont pas géographiquement adjacentes, il s'agit néanmoins d'une infraction unique. Même si le Benelux et les pays nordiques constituent deux marchés géographiques distincts, les fournisseurs ont décidé d'organiser des réunions pour les deux régions le même jour, les entreprises représentées étaient les mêmes et les décisions étaient souvent semblables (386).
275. Entre octobre 1990 et septembre 1996, l'accord collusoire sur le marché britannique du fil industriel a constitué une infraction unique et continue. La continuité de l'infraction est établie par l'existence d'un projet global axé sur l'objectif de maintenir les prix à un niveau élevé. Afin d'atteindre cet objectif et d'assurer la continuité de leur accord, les membres de l'UKTMA qui sont destinataires de la présente décision participaient à des réunions annuelles pour convenir de hausses des prix catalogue et entretenaient des contacts réguliers avec leurs concurrents pour éviter de se faire concurrence par les prix.
276. À partir d'octobre 1996, des éléments de l'entente britannique pour le fil industriel sont devenus trop hétérogènes et fragmentés dans le temps pour établir la continuité de l'accord collusoire. Certains éléments de l'accord ont certes été maintenus, tels que les contacts occasionnels entre concurrents pour éviter la concurrence par les prix, ainsi que deux réunions, l'une en avril 1999 pour discuter des dépôts-consignations et l'autre, le 22 octobre 2001, pour tenter de rétablir l'UKTMA et discuter des prix, mais ces éléments ne suffisent pas pour permettre à la Commission de conclure à l'existence d'une infraction unique et continue après octobre 1996.
277. Entre 1998 et 2000, l'accord collusoire sur le marché du fil à usage automobile dans l'EEE a constitué une infraction unique et continue. Ces accords et pratiques concertées s'inscrivent dans une stratégie générale qui déterminait les lignes de l'action des fournisseurs sur le marché et limitait leur autonomie commerciale dans le but de poursuivre un objectif anticoncurrentiel identique et un but économique unique, à savoir fausser l'évolution normale des prix sur le marché du fil à usage automobile dans l'EEE.
5.3.5. Restriction de concurrence
278. Le comportement anticoncurrentiel en cause en l'espèce avait pour objet et pour effet de restreindre la concurrence dans la Communauté et dans l'EEE.
279. L'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE mentionnent expressément comme étant restrictifs de la concurrence les accords qui consistent à
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente ou d'autres conditions de transaction,
b) limiter ou contrôler la production;
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
280. Dans le réseau d'accords et de pratiques concertées relatifs au marché du fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques mis en œuvre de janvier 1990 à septembre 2001, les éléments suivants du comportement des parties permettent de conclure à l'existence d'une infraction à l'article 81 du traité:
a) échange d'informations commerciales sensibles, telles que les prix catalogue, les rabais et les prix spéciaux et nets par client;
b) accord sur des augmentations des listes de prix et sur les dates auxquelles chaque fournisseur annoncerait et appliquerait l'augmentation;
c) définition des rabais maximums accordés aux clients et accord sur des réductions de ces rabais;
d) accord sur des augmentations des " prix spéciaux " offerts aux clients;
e) participation à des réunions régulières afin de s'entendre sur ces restrictions, d'échanger des informations sur la mise en œuvre de ces accords et de les modifier au besoin;
f) décision prise d'un commun accord de ne pas concurrencer par les prix le fournisseur attitré, afin de se répartir la clientèle;
g) contacts destinés à convenir de prix nets pour certains clients et à mettre en œuvre l'accord interdisant la concurrence par les prix.
281. Dans le réseau d'accords et de pratiques concertées portant sur le marché britannique du fil industriel et mis en œuvre d'octobre 1990 à septembre 1996, les éléments suivants permettent de constater une infraction à l'article 81 du traité:
a) accord sur des augmentations des prix catalogue et des prix nets appliqués aux clients,
b) décision prise d'un commun accord de ne pas concurrencer par les prix le fournisseur attitré, afin de se répartir la clientèle.
282. Dans le tissu d'accords et de pratiques concertées portant sur le marché de l'EEE du fil à usage automobile mis en œuvre de juin 1998 à mai 2000, les éléments suivants permettent de conclure à l'existence d'une infraction à l'article 81 du traité:
a) fixation de prix cibles pour les produits de base vendus à la clientèle automobile européenne;
b) échange d'informations sur les prix appliqués à certains clients et accord sur des prix cibles minimaux pour ces clients,
c) décision prise d'un commun accord de ne pas concurrencer par les prix le fournisseur attitré afin de se répartir la clientèle.
283. Ces catégories d'accords et de pratiques concertées ont pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Le prix étant l'instrument principal de la concurrence, les différents accords et mécanismes collusoires que les producteurs ont adoptés dans les trois ententes visaient en définitive à gonfler les prix à leur profit et à les porter à un niveau supérieur à celui qui aurait été déterminé par le libre jeu de la concurrence.
284. Il est de jurisprudence constante qu'aux fins de l'application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE, la prise en considération des effets concrets d'un accord est superflue, dès lors qu'il apparaît que celui-ci a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun' Par conséquent, la démonstration d'effets anticoncurrentiels réels n'est pas requise, alors même que l'objet anticoncurrentiel des comportements reprochés est établi (387).
285. Dans l'affaire European Night Services, le Tribunal de première instance a considéré que l'appréciation d'un accord au titre de l'article 81, paragraphe 1, du traité doit tenir compte du cadre concret dans lequel il déploie ses effets, et notamment du contexte économique dans lequel opèrent les entreprises concernées, de la nature des produits ou services visés par cet accord ainsi que de la structure du marché concerné, à moins qu'il ne s'agisse d'un accord comportant des restrictions patentes de la concurrence comme la fixation des prix, la répartition du marché ou le contrôle des débouchés (388).
286. En l'espèce, l'objet anticoncurrentiel du comportement était patent au sens de l'arrêt du Tribunal de première instance et il n'est donc pas nécessaire d'en démontrer les effets anticoncurrentiels réels. La Commission considère néanmoins que, compte tenu des éléments présentés dans la section 4 de la présente décision, les trois accords ont également eu un effet restrictif sur la concurrence:
a) Effet sur la concurrence de l'entente relative au fil industriel vendu dans le Benelux et les pays nordiques: la section 4.1.4 de la présente décision démontre que les accords ont été mis en œuvre. Les parties à l'entente ont effectivement mis en œuvre au moins certaines des augmentations dont elles étaient convenues pour les prix catalogue et les prix nets. Certains des accords sur les rabais et les prix spéciaux applicables aux consommateurs au moins ont également été mis en œuvre. En ce qui concerne la règle interdisant d'offrir des prix inférieurs à ceux du fournisseur attitré, elle a nécessairement influencé directement ou indirectement les concurrents dans leur comportement sur le marché, même s'il est vrai qu'en dépit de l'accord général, les concurrents se sont apparemment fait concurrence par les prix à plusieurs reprises' Toutefois, si certains membres de l'entente n'ont pas respecté totalement les engagements pris envers les autres participants, cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas mis en œuvre cette entente. Comme le Tribunal de première instance l'a déclaré dans son arrêt dans l'affaire Cascades389, " une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit ".
b) Effet sur la concurrence de l'entente portant sur le fil industriel vendu au Royaume-Uni: la section 4.2.2 de la présente décision démontre que, sous l'effet des accords collusoires en vigueur d'octobre 1990 à septembre 1996, certains membres de l'UKTMA ont relevé les prix catalogue et négocié des hausses des prix nets avec leurs clients en coordonnant leur action. Bien que Coats fasse état de difficultés dans la mise en œuvre des hausses convenues pour les clients gros et moyens, l'effet sur la concurrence et les prix de ces accords est indéniable: d'abord, comme Coats l'admet, ces hausses ont généralement été appliquées aux petits clients; deuxièmement, ni Coats ni Oxley Threads n'ont déclaré qu'elles avaient toujours omis de mettre en œuvre les augmentations prévues pour les clients gros et moyens. Dans sa réponse à la communication des griefs, Oxley a admis avoir augmenté ses prix catalogues à la suite des accords conclus lors des réunions' Ces hausses des prix catalogue concernaient environ 10 % de ses clients, qui étaient des clients auxquels le prix catalogue était applicable. Les gros clients négociaient des accords sur les prix et Oxley reconnaît que " parfois, ces négociations commençaient en prenant comme point de départ le prix catalogue actuel ". Une hausse des prix catalogue avait donc nécessairement une incidence sur les prix nets. En ce qui concerne l'accord interdisant la concurrence par les prix, Oxley a déclaré que le consensus concernant la concurrence par les prix " n'était pas toujours mis en œuvre ", ce qui implique que l'accord était effectivement mis en œuvre, bien que certains membres de l'entente aient parfois pu ignorer les engagements prix envers les autres parties à l'entente. L'accord avait pour effet de restreindre la concurrence à l'avantage du fournisseur attitré, qui pouvait alors mettre en œuvre plus facilement les hausses convenues avec ses concurrents.
c) Effet sur la concurrence de l'entente portant sur le fil à usage automobile: comme on l'a vu dans la section 4.3.3 de la présente décision, les parties à l'entente portant sur le fil à usage automobile ont échangé des renseignements sur les prix appliqués à certains clients et sont convenus de prix cibles minimaux pour l'ensemble de la clientèle européenne. Dans leur réponse à la communication des griefs, tous les fournisseurs ont confirmé leur participation aux accords concernant la fixation des prix, l'échange d'informations sur les prix et l'accord interdisant la concurrence par les prix. Bien que les parties à l'entente nient avoir appliqué les prix minimaux convenus, il est clair que certains des accords au moins ont été mis en œuvre. Ainsi, à la suite des réunions avec ses concurrents en 1999, Cousin est parvenue à appliquer une hausse de prix à son client [...]. De même, l'offre faite par Coats/Barbour à [...] en janvier 2000 était supérieure à [10-20] euro pour " Nylon Bonded M 40/3 " (390) et l'offre faite par Coats/Barbour à [...] en mars 2000 était supérieure à [10-20] euro pour " Bonded Nylon " et " Aptan Bonded ". Ces deux offres étaient donc supérieures aux prix minimaux convenus pendant la réunion de Zurich. Si certains membres de l'entente n'ont pas respecté totalement les engagements pris envers les autres participants, cela ne signifie pas qu'ils n'aient pas concrétisé cette entente. Si l'objet restrictif de la concurrence des arrangements en cause suffit pour étayer la conclusion que l'article 81, paragraphe 1, du traité et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE s'appliquent, la Commission considère qu'en l'espèce, les trois accords ont également eu pour effet de restreindre la concurrence.
5.3.6. Effet sur le commerce entre États membres et parties contractantes à l'accord EEE
287. L'accord continu entre les producteurs a eu un effet sensible sur le commerce entre États membres et entre parties contractantes à l'accord EEE.
288. L'article 81 du traité vise les accords qui sont susceptibles de porter atteinte à la réalisation d'un marché unique entre les États membres soit en cloisonnant les marchés nationaux soit en affectant la structure de la concurrence à l'intérieur du marché commun. De même, l'article 53 de l'accord EEE vise les accords qui nuisent à la réalisation d'un Espace économique européen homogène.
289. Aux termes de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Bagnasco, " un accord entre entreprises, pour être susceptible d'affecter le commerce entre États membres, doit, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entres États membres " (391). En tout état de cause, si l'article 81, paragraphe 1, du traité n'exige pas que les accords visés dans cette disposition aient effectivement affecté les échanges intracommunautaires, il demande qu'il soit établi que ces accords sont de nature à avoir un tel effet (392).
290. Comme il est démontré dans la section 2.3.1.4 intitulée " Commerce du fil industriel entre pays de l'EEE " et dans la section 2.3.2.3, " Commerce de fil à usage automobile entre pays de l'EEE ", le volume du commerce du fil industriel et du fil à usage automobile entre les parties à l'accord EEE est important.
291. Toutefois, l'application de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE à une entente n'est pas limitée à la partie des ventes des membres qui implique effectivement le transfert de biens d'un État à un autre. Pour que ces dispositions s'appliquent, la Commission n'a pas non plus l'obligation de démontrer que le comportement individuel de chaque participant, par opposition à l'ensemble de l'entente, a affecté les échanges entre États membres (393).
292. Pour les aspects de la présente affaire qui portent sur le fil à usage automobile, les accords collusoires couvrent la quasi-totalité des échanges à l'intérieur de la Communauté et de l'EEE. L'existence d'un mécanisme de fixation des prix doit avoir eu pour effet, ou était susceptible d'avoir pour effet, de détourner systématiquement les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue (394).
293. Pour les aspects de la présente affaire qui portent sur le fil industriel, les accords collusoires couvrent soit plusieurs parties à l'accord EEE (le Benelux et les pays nordiques), soit un seul pays (le Royaume-Uni) (395). L'existence d'un mécanisme de fixation des prix pour plusieurs pays doit avoir eu pour effet, ou était susceptible d'avoir pour effet, de détourner systématiquement les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue. L'existence d'un mécanisme de fixation des prix pour un seul pays doit aussi avoir eu pour effet, ou était susceptible d'avoir pour effet, de détourner systématiquement les courants commerciaux de l'orientation qu'ils auraient autrement connue, en ce que le fait de supprimer ou de réduire la possibilité pour les clients de trouver des prix moins élevés ou d'autres fournisseurs à l'étranger (comme au Royaume-Uni) entrave le commerce interétatique.
294. Dans la mesure où les activités de l'entente concernaient les ventes dans des pays qui ne sont pas des Etats membres ou des parties à l'accord EEE, elles ne sont pas couvertes par la présente décision.
5.3.7. Règles de concurrence applicables à la Finlande, à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège et à la Suède
5.3.7.1. Règles de concurrence applicables aux arrangements relatifs à la Finlande, à la Norvège et à la Suède de l'entente portant sur le fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques.
295. L'accord EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Pour la période antérieure à cette date, la seule disposition applicable à la présente procédure est l'article 81 du traité. Les arrangements de l'entente applicables au fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques visant la Finlande, la Norvège et la Suède (alors États membres de l'AELE) ne tombent pas sous le coup de cette disposition.
296. Du 1er janvier au 31 décembre 1994, les dispositions de l'accord EEE étaient applicables aux États de l'AELE qui avaient adhéré à l'EEE. Les arrangements de l'entente relatifs au fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques constituaient par conséquent une infraction à l'article 53 de l'accord EEE ainsi qu'à l'article 81 du traité et la Commission a compétence pour appliquer ces deux dispositions' La restriction de la concurrence en Finlande, en Norvège et en Suède pendant cette période d'un an tombe sous le coup de l'article 53 de l'accord EEE.
297. Après l'adhésion de la Finlande et de la Suède à la Communauté européenne, le 1er janvier 1995, l'article 81 du traité CE est devenu applicable à l'entente dans la mesure où elle affectait la Finlande et la Suède. Les arrangements de l'entente en Norvège constituaient toujours une infraction à l'article 53 de l'accord EEE.
298. Dans la pratique, il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'entente portant sur le fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques applicables à la Finlande, à la Norvège et à la Suède ont constitué une violation des règles de concurrence de l'EEE et/ou des règles communautaires de la concurrence à partir du 1er janvier 1994. Les dispositions de l'entente portant sur le fil industriel en Belgique, au Danemark, au Luxembourg et aux Pays-Bas ont constitué depuis janvier 1990, la date la plus ancienne dont la Commission dispose, une violation des règles communautaires de la concurrence.
5.3.7.2. Règles de concurrence applicables aux arrangements de l'entente portant sur le fil à usage automobile applicables à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège.
299. Il résulte également de ce qui précède que les dispositions de l'entente portant sur le fil à usage automobile applicables en Norvège, au Liechtenstein et en Islande ont constitué une infraction aux règles de concurrence de l'EEE à partir du début du fonctionnement de l'entente, en 1998, jusqu'en 2000. Les dispositions de cette même entente applicables en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni et en Suède ont constitué une infraction aux règles communautaires de la concurrence depuis le début du fonctionnement de l'entente, en 1998, jusqu'en 2000.
5.3.8. Exemption individuelle en application de l'article 81, paragraphe 3, du traité et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE
300. Comme les parties n'ont fait valoir aucun argument tendant à démontrer que les conditions prévues à l'article 81, paragraphe 3, seraient remplies en l'espèce, la Commission considère qu'elles ne le sont pas. Les accords mis en œuvre par les parties l'ont été à leur avantage exclusif et les clients ou les consommateurs finals n'en ont tiré aucun bénéfice. En conséquence, les accords en cause ne remplissent pas les conditions cumulatives prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE.
6. DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DECISION
6.1. Destinataires responsables des accords collusoires portant sur le fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques
301. Coats Viyella plc (396), Amann & Söhne GmbH & Co KG, Gütermann AG, Bieze Stork BV, Belgian Sewing Thread NV., Zwicky & Co AG, jusqu'à son rachat par Gütermann en novembre 2000, Barbour Threads Ltd, jusqu'à son rachat par Coats en 1999, et Ackermann Nähgarne GmbH & Co, jusqu'à son rachat par Amann en 1994, ont participé à l'entente portant sur le fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques.
302. Coats Viyella plc (397), Amann & Söhne GmbH & Co KG et Gütermann AG sont dotées de la personnalité juridique depuis 1990. Elles sont par conséquent responsables de leur participation à l'entente portant sur le fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques de 1990 à 2001, date à laquelle la Commission a effectué des inspections, et sont destinataires de la présente décision.
303. Zwicky & Co AG est dotée de la personnalité juridique depuis 1990. Jusqu'en novembre 2000, elle n'avait pas de société-mère. En novembre 2000, Zwicky a été rachetée par Gütermann AG et a mis fin à ses activités dans le secteur du fil, ainsi qu'à sa participation à l'entente portant sur le fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques. Zwicky & Co AG est par conséquent responsable de sa participation à l'entente portant sur le fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques de 1990 à octobre 2000 et est destinataire de la présente décision'
304. Barbour Threads Ltd est dotée de la personnalité juridique depuis 1990. Jusqu'en septembre 1999, Barbour Threads Ltd était détenue à 100 % par Barbour Campbell Textiles Ltd, elle-même détenue à 100 % par Hicking Pentecost plc' Comme Barbour Threads Ltd était une filiale à cent pour cent de Hicking Pentecost plc, on peut présumer que celle-ci a exercé une influence déterminante sur la stratégie commerciale de Barbour. De fait, selon une jurisprudence constante, on peut présumer qu'en principe, une filiale à cent pour cent suit nécessairement la politique tracée par la société-mère et ne jouit donc pas d'une position autonome (398). En conséquence, Barbour Threads Ltd et Hicking Pentecost plc sont conjointement et solidairement responsables de la participation de Barbour Threads Ltd à l'entente concernant le fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques jusqu'à son rachat par Coats en septembre 1999 et elles sont toutes deux destinataires de la présente décision. Depuis septembre 1999, Barbour Threads Ltd est une personne morale non opérationnelle, qui n'a plus pris part à l'entente.
305. Barbour Threads Ltd, Coats Ltd, Coats UK Ltd et Hicking Pentecost plc ont soumis une réponse conjointe à la communication des griefs et n'ont soulevé aucune contestation en ce qui concerne l'imputation des responsabilités pour chacune des trois ententes.
306. Depuis 1990, Belgian Sewing Thread NV. est dotée de la personnalité juridique. Jusqu'en mars 1996, BST n'avait pas de société-mère. En conséquence, BST est seule responsable de sa participation à l'entente portant sur le fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques de 1991 à mars 1996 et est destinataire de la présente décision. Depuis avril 1996, BST est entièrement contrôlée par Flovest NV (399), directement ou par l'intermédiaire de Vannesco NV (400). Toutefois, Flovest a fourni des pièces justificatives qui conduisent la Commission à conclure qu'elle n'a pas effectivement exercé d'influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale.
307 Bieze Stork BV est dotée de la personnalité juridique depuis 1990. De 1990 à 2002, elle était détenue à cent pour cent par la société holding Bisto Holding BV, à la suite du rachat de l'entreprise par un de ses cadres, M. [...], en 1990. Ce dernier admet que, par sa holding personnelle, Bisto Holding BV, il contrôlait complètement Bieze Stork et exerçait de ce fait une influence déterminante sur la politique commerciale de cette société (401).
308. Dans sa réponse à la communication des griefs (402), Bisto contredit sa réponse antérieure et déclare que son rôle se limitait à détenir des parts dans le capital de Bieze Stork et que Bisto Holding n'exerçait aucune influence sur la politique commerciale de Bieze Stork. Le fait que M. [...] était directeur de Bisto depuis 1989 et directeur général de Bieze Stork (403), société qu'il représentait aux réunions décrites dans la présente décision, n'est cependant pas contesté. La Commission note que Bieze Stork BV a été entièrement contrôlée par Bisto Holding BV En conséquence, on peut présumer que les infractions commises par la filiale sont imputables à la société-mère. Une filiale à cent pour cent suit nécessairement la politique tracée par la société-mère (404). Les arguments de Bisto ne sont pas suffisants pour réfuter cette présomption. Bisto Holding ne peut pas prétendre qu'elle n'a pas exercé d'influence déterminante lorsque le directeur de Bisto et unique propriétaire de Bisto Holding représentait Bieze Stork au sein de l'entente.
309. Bisto était donc parfaitement informée de la participation de Bieze Stork à l'entente sur le fil industriel vendu au Benelux, puisque M. [...], directeur de Bisto, représentait Bieze Stork au sein de l'entente. En conséquence, Bieze Stork BV et Bisto Holding BV sont conjointement et solidairement responsables de la participation de Bieze Stork à l'entente portant sur le fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques depuis 1990. Ces deux entreprises sont destinataires de la présente décision.
310. Ackermann Nähgarne GmbH & Co est dotée de la personnalité juridique depuis 1990. Ackermann Nähgarne GmbH & Co est par conséquent responsable de sa participation à l'entente sur le fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques jusqu'au 1er janvier 1994 et figure parmi les destinataires de la présente décision. Depuis 1994, Ackermann Nähgarne GmbH & Co reste une personne morale, mais n'a plus de clients et n'a plus pris part à l'entente.
6.2. Destinataires responsables des accords collusoires portant sur le fil industriel vendu au Royaume-Uni
311. D'octobre 1990 à septembre 1996, Coats UK Ltd, Donisthorpe & Co Ltd, Oxley Threads Ltd, Perivale Gütermann Ltd et Barbour Threads Ltd ont participé à l'entente sur le fil industriel vendu au Royaume-Uni.
312. Depuis 1990, Oxley Threads Ltd est dotée de la personnalité juridique et n'a pas de société-mère. Du fait de sa participation à l'entente portant sur le fil industriel vendu au Royaume-Uni, elle est responsable des infractions qu'elle a commises et est destinataire de la présente décision'
313. Depuis 1990, Coats UK Ltd est dotée de la personnalité juridique et est détenue à 100 % par Coats' Comme Coats UK Ltd était une filiale à cent pour cent de Coats, on peut présumer que Coats exerçait une influence sur la stratégie commerciale de Coats UK Ltd405. En outre, Coats admet que ses filiales étaient gérées par ses propres salariés (406). En conséquence, Coats UK et Coats sont conjointement et solidairement responsables de la participation de Coats UK à l'entente portant sur le fil industriel vendu au Royaume-Uni et sont toutes deux destinataires de la présente décision.
314. Barbour Threads Ltd est dotée de la personnalité juridique depuis 1990. Jusqu'en septembre 1999, Barbour Threads Ltd était détenue à 100 % par Barbour Campbell Textiles Ltd, elle-même détenue à 100 % par Hicking Pentecost plc. Comme Barbour Threads Ltd était une filiale à cent pour cent de Hicking Pentecost plc, on peut présumer que celle-ci a exercé une influence sur la stratégie commerciale de Barbour. En conséquence, Barbour Threads Ltd et Hicking Pentecost plc sont conjointement et solidairement responsables de la participation de Barbour Threads Ltd à l'entente portant sur le fil industriel vendu au Royaume-Uni et toutes deux sont destinataires de la présente décision.
315. Barbour Threads Ltd, Coats Ltd, Coats UK Ltd et Hicking Pentecost plc ont soumis une réponse conjointe à la communication des griefs et n'ont soulevé aucune contestation en ce qui concerne l'imputation des responsabilités pour chacune des trois ententes.
316. Donisthorpe & Co Ltd est dotée de la personnalité juridique depuis 1990. Jusqu'au 8 janvier 2001 (407), Donisthorpe était une filiale à 100 % de DMC par l'intermédiaire d'une société holding britannique, Double Arch Ltd. Selon Donisthorpe, la société-mère avait le pouvoir de la contrôler en vertu des statuts de la société. Le président du conseil d'administration (408) était nommé par la société-mère et disposait de droits de vote pondérés. Si la fixation des prix était la prérogative du directeur des ventes britannique, la capacité de DMC d'exercer une influence déterminante sur la stratégie commerciale et l'exercice de cette influence peuvent être présumés. Par conséquent, DMC et Donisthorpe sont conjointement et solidairement responsables de la participation de Donisthorpe à l'entente portant sur le fil industriel vendu au Royaume-Uni et sont toutes deux destinataires de la présente décision.
317. Dans sa réponse à la communication des griefs, DMC déclare simplement qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits et qu'elle n'a pas de commentaires à formuler ni d'autres informations à communiquer.
318. Perivale Gütermann Ltd, dotée de la personnalité juridique depuis 1990, est détenue à 100 % par Gütermann AG. Comme Perivale Gütermann Ltd était une filiale à cent pour cent de Gütermann AG, on peut présumer que celle-ci a exercé une influence sur la stratégie commerciale de Perivale. De surcroît, M. [...], en tant que représentant de Gütermann, a présidé le conseil d'administration de Perivale Gütermann entre juin 1990 et juillet 2002 (409). Cela n'a pas été contesté par Gütermann AG ni par Perivale Gütermann Ltd dans leur réponse conjointe à la communication des griefs. En conséquence, Perivale Gütermann Ltd et Gütermann AG sont conjointement et solidairement responsables de la participation de Perivale Gütermann Ltd à l'entente portant sur le fil industriel vendu au Royaume-Uni et sont toutes deux destinataires de la présente décision.
6.3. Destinataires responsables des accords collusoires portant sur le fil à usage automobile vendu dans l'EEE
319. À partir de 1998, Amann und Söhne GmbH & Co KG, Coats Viyella plc (410), Oxley Threads Ltd, Barbour Threads Ltd, jusqu'à son rachat par Coats en septembre 1999, et Cousin Filterie SA ont participé à l'entente portant sur le fil à usage automobile vendu dans l'EEE.
320. Coats Viyella plc (411), Amann & Söhne GmbH & Co KG, Oxley Threads Ltd et Gütermann AG sont dotées de la personnalité juridique depuis 1998. Entre 1998 et 2003, elles n'avaient pas de société-mère. Du fait de leur participation à l'entente portant sur le fil à usage automobile dans l'EEE, elles sont responsables de leurs infractions respectives et sont destinataires de la présente décision.
321. Barbour Threads Ltd est dotée de la personnalité juridique depuis 1998. Jusqu'en septembre 1999, Barbour Threads Ltd était détenue à 100 % par Barbour Campbell Textiles Ltd, elle-même détenue à 100 % par Hicking Pentecost plc. Comme Barbour Threads Ltd était une filiale à cent pour cent de Hicking Pentecost plc, on peut présumer que Hicking Pentecost plc a exercé une influence sur la stratégie commerciale de Barbour. En conséquence, Barbour Threads Ltd et Hicking Pentecost plc sont conjointement et solidairement responsables de la participation de Barbour Threads Ltd à l'entente portant sur le fil à usage automobile vendu dans l'EEE et toutes deux sont destinataires de la présente décision. Depuis septembre 1999, Barbour Threads Ltd est une entité juridique non opérationnelle, qui n'a plus pris part à l'entente.
322. Barbour Threads Ltd, Coats Ltd, Coats UK Ltd et Hicking Pentecost plc ont soumis une réponse conjointe à la communication des griefs et n'ont soulevé aucune contestation en ce qui concerne l'imputation des responsabilités pour chacune des trois ententes.
323. Cousin Filterie SA est dotée de la personnalité juridique depuis 1998. Entre le 30 septembre 1996 et le 31 octobre 1998, Amann détenait [...] % des parts de Cousin et nommait [...] des [...] membres de son conseil d'administration (412); entre le 31 octobre 1998 et le 29 septembre 2001, Amann détenait [...] % des parts de Cousin et nommait [...] des [...] membres de son conseil d'administration (413); après le 29 septembre 2001, Amann détenait [...] % des parts de Cousin et nommait [...] des [...] membres de son conseil d'administration (414). Selon Cousin, Amann n'a jamais influencé sa politique commerciale. La participation de Cousin à l'entente semble cependant avoir été décidée à l'initiative d'Amann. Cousin n'a pas pris part à la réunion de mai ou juin 1998, mais le point 8 du compte rendu de la réunion indique que la politique convenue avec Amann (qui détenait à ce moment-là [...] % de Cousin) s'appliquerait également à Cousin (415). Lors de la réunion tenue à l'aéroport de Schiphol le 15 avril 1999 (peu après le rachat par Amann de [...] % de Cousin), Amann a proposé d'organiser une réunion avec Barbour et Cousin (416). Son objectif était d'augmenter le prix de Cousin pour [...] et elle cherchait à cet effet l'appui d'Oxley Threads et de Coats (417). Cousin a ensuite assisté aux réunions du 8 juin 1999, du 9 juillet 1999, du 15 mai 2000 et du 13 juin 2001. Lors de la réunion organisée le 15 mai 2000 chez Coats, Amann et Cousin étaient représentées par M. [...], qu'Amann avait nommé au conseil d'administration de Cousin depuis octobre 1996. Par conséquent, Amann était au courant de la participation de Cousin à l'entente portant sur le fil à usage automobile dans l'EEE et a exercé une influence déterminante sur cette participation depuis la première réunion de l'entente, en mai ou en juin 1998. Cela n'a pas été contesté par Amann ni Cousin dans leur réponse conjointe à la communication des griefs. Par conséquent, Cousin Filterie SA et Amann & Söhne GmbH & Co KG sont conjointement et solidairement responsables de la participation de Cousin à l'entente portant sur le fil à usage automobile vendu au Benelux et dans l'EEE depuis la réunion de mai ou juin 1998. Ces deux entreprises sont destinataires de la présente décision.
7. DUREE DES INFRACTIONS
7.1 Durée des infractions portant sur le fil industriel vendu dans les pays nordiques et au Benelux
324. Il ressort des faits décrits dans la section 4.1 de la présente décision que la collusion entre les fournisseurs de fil industriel vendu au Benelux et dans les pays nordiques s'est poursuivie au moins de janvier 1990 à septembre 2001. Les réunions et les contacts bilatéraux entre ces fournisseurs ont eu lieu au moins depuis janvier 1990 (418). La dernière réunion dont la Commission ait connaissance a eu lieu le 18 septembre 2001.
325. Amann und Söhne GmbH & Co KG, Coats Viyella plc (419) et Gütermann AG ont pris part à l'infraction au moins de janvier 1990 à septembre 2001.
326. Bieze Stork BV a pris part à l'infraction de janvier 1990 à septembre 2001 (420). Avant le 8 septembre 1998, elle n'a participé qu'aux discussions concernant les pays du Benelux (421).
327. Belgian Sewing Thread NV a participé à l'infraction de juin 1991 à septembre 2001 (422). Avant le 9 septembre 1997, elle n'a participé qu'aux discussions concernant les pays du Benelux (423).
328. Zwicky & Co AG a pris part à l'infraction au moins de janvier 1990 jusqu'à son rachat par Gütermann en novembre 2000.
329. Barbour Threads Ltd a pris part à l'accord au moins de janvier 1990 jusqu'à son rachat par Coats plc en septembre 1999.
330. Ackermann Nähgarne GmbH & Co a pris part à l'infraction au moins de janvier 1990 jusqu'à son rachat par Amann le 1er janvier 1994.
331. Il convient évidemment de noter que dans la mesure où l'entente visait la Finlande, la Norvège et la Suède, elle n'a constitué une infraction aux règles communautraires de la concurrence et aux règles de l'EEE concernant la concurrence qu'à partir du 1er janvier 1994, date de l'entrée en vigueur de l'accord EEE.
7.2. Durée des infractions portant sur le fil industriel vendu au Royaume-Uni
332. Il ressort des faits décrits dans la section 4.2 de la présente décision que la collusion entre les fournisseurs britanniques de fil industriel s'est poursuivie au moins d'octobre 1990 (424) à septembre 1996 et que Barbour Threads Ltd, Coats UK Ltd, Donisthorpe Ltd, Perivale Gütermann Ltd et Oxley Threads Ltd y ont pris part pendant toute cette période.
7.3. Durée des infractions portant sur le fil à usage automobile vendu dans l'EEE
333. Il ressort des faits décrits à la section 4.3 de la présente décision que la collusion entre les fournisseurs de fil à usage automobile de l'EEE a duré au moins de mai/juin 1998 à mai 2000.
334. Amann und Söhne GmbH & Co KG, Cousin Filterie SA et Oxley Threads Ltd ont pris part à la collusion au moins de mai/juin 1998 à mai 2000. Même si Cousin n'a pas assisté à la réunion de mai ou juin 1998, le compte rendu précise que la politique convenue avec Amann s'appliquerait également à Cousin (425).
335. Coats Viyella plc (426) a participé à la collusion du 8 juin 1999 à mai 2000.
336. Barbour Threads Ltd a participé à la collusion au moins de mai/juin 1998 jusqu'à son rachat par Coats Viyella plc (427) en septembre 1999.
8. CESSATION DE L'INFRACTION ET SANCTIONS
8.1. Article 7 du règlement (CE) n° 1-2003
337. Si la Commission constate une infraction à l'article 81 du traité, elle peut obliger les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1-2003.
338. Dans sa communication des griefs, la Commission a indiqué qu'il n'était pas possible de déclarer avec une certitude absolue que les infractions avaient pris fin.
339. Les entreprises ont soutenu avoir mis fin à leur participation à l'infraction. Néanmoins, et pour lever tout doute, il est nécessaire d'exiger des entreprises destinataires qu'elles mettent fin à l'infraction, si elles ne l'ont pas encore fait, et qu'elles s'abstiennent à l'avenir de tout accord, pratique concertée ou décision d'association dont l'objet ou l'effet serait identique ou similaire.
8.2. Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 (article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17)
340. En vertu de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission peut infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81 ou 82 du traité. L'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, qui était applicable au moment où l'infraction a été commise, prévoyait que l'amende ne pouvait excéder 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction. L'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 applique le même plafond.
341. Pour déterminer le montant d'une amende, la Commission doit prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment la gravité et la durée de l'infraction, qui sont les deux critères explicitement mentionnés à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1-2003. Ce montant de base sera majoré afin de tenir compte des circonstances aggravantes ou réduit en fonction des circonstances atténuantes.
342. Pour apprécier la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de sa nature, de son incidence effective sur le marché, lorsque celle-ci peut être mesurée, et de la taille du marché en cause. Le rôle joué par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction sera apprécié cas par cas. Dans le montant de l'amende infligée, la Commission tiendra compte, en particulier, des éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes et elle appliquera, le cas échéant, la communication sur la clémence de 1996.
8.2.1. Entente concernant le fil industriel vendu dans le Benelux et les pays nordiques
343. Le montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.
Gravité de l'infraction
344. Pour apprécier la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de sa nature, de son incidence réelle sur le marché et de l'étendue du marché géographique en cause.
Nature de l'infraction
345. Il ressort des faits décrits dans la Partie I que l'infraction commise par les parties a consisté essentiellement à échanger des informations sensibles sur les listes de prix et/ou les prix par client, à s'entendre sur des hausses de prix et/ou des prix cibles et à éviter de concurrencer par les prix le fournisseur attitré en vue de se répartir la clientèle. De telles pratiques constituent, de par leur nature même, le type le plus grave de violation de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE. Par sa nature même, la mise en œuvre d'un accord à entente du type de celle qui est décrite ci-dessus conduit à une importante distorsion de concurrence, qui ne bénéficie qu'aux producteurs qui y participent et porte atteinte aux intérêts de leurs clients et, en dernière analyse, des consommateurs.
346. En conséquence, la Commission considère que la présente infraction a constitué, par sa nature même, une infraction très grave à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE.
Les effets réels de l'infraction
347. Il n'est pas nécessaire de quantifier en détail la mesure dans laquelle les prix ont différé de ceux qui auraient pu être appliqués en l'absence des arrangements anticoncurrentiels en question. En effet, il n'est pas toujours possible de mesurer un tel écart de façon fiable, étant donné qu'un certain nombre de facteurs extérieurs ont pu affecter simultanément l'évolution des prix du produit, de sorte qu'il est extrêmement difficile de tirer des conclusions quant à l'importance relative de tous les effets de causalité possibles.
348. Dans leur réponse à la communication des griefs, les parties à l'entente ont fait valoir que les accords n'ont pas été mis en œuvre et elles ont contesté le fait que les arrangements collusoires aient eu des incidences sur le marché. D'aucuns ont fait valoir que certains prix sont restés inchangés ou ont même diminué pendant la période en cause.
349. Comme il est démontré dans la section 4.1.4, la Commission considère que les dispositions anticoncurrentielles de l'entente ont été clairement mises en œuvre pendant toute la durée de l'infraction, étant donné que certaines des hausses de prix convenues au moins ont été appliquées et ont fait l'objet d'un suivi par le biais de réunions régulières et de contacts bilatéraux. S'il est possible que certains prix soient restés inchangés ou aient diminué pendant la période considérée, ils auraient pu diminuer plus encore si les concurrents ne s'étaient pas entendus sur des hausses, puisque la tendance à l'échelle mondiale était à la baisse des prix dans le secteur de la filterie.
350. Même si, dans certains cas, les tentatives d'augmentation des prix n'ont pas abouti ou la " règle " interdisant la concurrence par les prix n'a pas été respectée, on ne peut en tirer d'argument tant soit peu convaincant pour réfuter le point de vue de la Commission et prouver que l'entente n'a pas eu d'effet sur le marché. De fait, les hausses des prix nets n'étaient généralement pas aussi élevées que les augmentations des prix catalogue puisque les clients négociaient des rabais sur les prix catalogue. Il est vrai, en outre, qu'en dépit du consensus, les concurrents semblent avoir fait jouer la concurrence par les prix à plusieurs occasions, comme en témoignent les exemples fournis par les parties. Toutefois, le fait que, malgré les efforts déployés par les participants à l'entente, les résultats escomptés n'aient pas été toujours été atteints peut être une illustration des difficultés auxquelles se heurtaient les parties pour augmenter les prix dans une situation de marché spécifique, mais ne prouve en rien que l'entente n'a produit aucun effet sur le marché ou que les prix n'ont pas été maintenus à un niveau artificiel.
351. Pour conclure sur ce point, la Commission considère que les accords collusoires ont été mis en œuvre et ont bel et bien eu un impact sur le marché concerné et pour le produit concerné, même s'il est difficile de le mesurer cet effet avec précision.
Taille du marché géographique en cause
352. Les dispositions collusoires couvrent plusieurs parties à l'accord EEE, à savoir le Benelux et les pays nordiques.
Conclusion de la Commission quant à la gravité de l'infraction
353. Compte tenu de tous ces facteurs, la Commission considère que les entreprises visées par la présente décision ont commis une infraction très grave à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE.
Traitement différencié
354. Au sein de la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes possibles permet d'appliquer aux entreprises un traitement différencié afin de tenir compte de la capacité économique effective de chacune de causer un préjudice important à la concurrence et de fixer le montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif.
355. Dans les circonstances de la présente affaire, qui concerne plusieurs entreprises, il convient, pour fixer le montant de base des amendes, de tenir compte du poids spécifique des entreprises et donc de l'incidence réelle de son comportement illicite sur la concurrence. À cet effet, les entreprises concernées peuvent être réparties en plusieurs catégories établies selon leur importance relative sur le marché en cause, sous réserve d'ajustements éventuels pour tenir compte d'autres facteurs et, en particulier, de la nécessité de garantir un effet dissuasif suffisant (428). Cet exercice est encore plus nécessaire lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des différences importantes, en termes de poids sur le marché, entre les entreprises ayant participé à l'infraction.
356. Comme base de comparaison de l'importance relative des entreprises concernées, la Commission considère qu'il convient, en l'espèce, de prendre le chiffre d'affaires réalisé par chaque entreprise sur le marché et pour le produit concerné par la présente procédure au cours de la dernière année complète couverte par l'infraction (429).
Tableau: ventes de fil industriel au Benelux et dans les pays nordiques en 2000 (millions d'euro)
Entreprise Ventes de fil industriel au Benelux et dans les pays nordiques en 2000 (en millions d'euro)
Coats [10-20]
Amann [10-20]
Gütermann [2-4]
Barbour (1998) [2-4]
BST [4-8]
Bieze Stork [2-4]
Zwicky (1999) [0-1]
357. Les ventes de Coats et d'Amann dans le Benelux et dans les pays nordiques se sont élevées à respectivement [10-20] millions d'euro en 2000. Ces sociétés doivent donc être classées dans la première catégorie. BST, avec des ventes de [5-8] millions d'euro, doit être classée dans la deuxième catégorie. Gütermann, Barbour et Bieze Stork, avec des ventes de [2-4] millions, entrent dans la troisième catégorie. Enfin, Zwicky, avec des ventes de [0-1] million d'euro, relève d'une quatrième catégorie.
358. Sur la base de ce qui précède, les montants de départ des amendes, tels qu'ils résultent de l'application du critère de l'importance relative sur le marché du fil industriel, s'établissent comme suit:
. Coats: 14 millions d'euro
. Amann und Söhne GmbH: 14 millions d'euro
. Belgian sewing thread NV: 5,2 millions d'euro
. Gütermann AG: 2,2 millions d'euro
. Barbour Thread Ltd430: 2,2 millions d'euro
. Bieze Stork BV: 2,2 millions d'euro
. Zwicky431: 0,1 millions d'euro.
Durée de l'infraction
359. Comme il est expliqué dans la section 7.1, les entreprises concernées ont participé à l'infraction pendant les périodes suivantes:
. Amann und Söhne GmbH & Co KG, Coats et Gütermann AG ont pris part à l'infraction au moins de janvier 1990 à septembre 2001, soit une période de 11 ans et 9 mois;
. Bieze Stork BV a pris part à l'infraction de janvier 1990 à septembre 2001, soit une période globale de 11 ans et 9 mois. Sa participation avant le 8 septembre 1998 a été limitée aux pays du Benelux et il en sera tenu compte pour déterminer le montant de l'amende qui lui sera infligée;
. Belgian Sewing Thread NV a pris part à l'infraction de juin 1991 à septembre 2001, soit une période globale de 10 ans et 3 mois. Sa participation avant le 9 septembre 1997 a été limitée aux pays du Benelux et il en sera tenu compte pour déterminer le montant de l'amende qui lui sera infligée;
. Zwicky & Co AG a pris part à l'infraction au moins de janvier 1990 jusqu'à son rachat par Gütermann en novembre 2000, soit une période de 10 ans et 10 mois ;
. Barbour Threads Ltd a pris part à l'infraction au moins de janvier 1990 jusqu'à son rachat par Coats en septembre 1999, soit une période de 9 ans et 8 mois.
360. Toutes les entreprises ont commis une infraction de longue durée. Les montants de départ des amendes doivent par conséquent être majorés de 10 % par année complète qu'a duré l'infraction' Ils doivent être augmentés de 5 % supplémentaires pour toute période restante égale ou supérieure à 6 mois mais inférieure à un an. Cela conduit aux taux de majoration suivants du montant de départ fixé pour chacune des entreprises:
. Coats: 115 %
. Amann und Söhne GmbH: 115 %
. Gütermann AG: 115 %
. Barbour Thread Ltd: 95 %
. Bieze Stork BV: 115 %
. Belgian sewing thread NV: 100 %
. Zwicky: 105 %
361. Les montants de base des amendes s'établissent par conséquent comme suit:
. Coats: 30,1 millions d'euro
. Amann und Söhne GmbH: 30,1 millions d'euro
. Belgian sewing thread NV: 10,4 millions d'euro
. Gütermann AG: 4,73 millions d'euro
. Barbour Thread Ltd: 4,29 millions d'euro
. Bieze Stork BV: 4,73 millions d'euro
. Zwicky: 0,205 millions d'euro
Circonstances aggravantes et atténuantes
Circonstances aggravantes
362. Certaines parties font valoir que Coats a joué un rôle moteur dans l'entente.
363. Dans sa réponse à la communication des griefs, Amann déclare que M. Verstappen, de Coats, a présidé les réunions concernant le Benelux et les pays nordiques. Coats était leader sur le marché pendant toute la période considérée et il semble naturel qu'à ce titre, elle ait été la plus intéressée par ces réunions et que, compte tenu du fait que l'un de ses principaux responsables présidait les réunions, Coats ait joué un rôle moteur dans le cadre de celles-ci. C'est également ce qu'illustre le fait que ces réunions ont cessé lorsqu'il est devenu évident que Coats n'y participerait plus. Ces réunions n'avaient plus guère de sens en l'absence du leader sur le marché et du président historique du club (432).
364. Gütermann fait également valoir que " pendant toute la période de 1990 à 2001, Coats a joué un rôle de chef de file dans les réunions et pour les contacts bilatéraux. Cela ressort non seulement de la position forte qu'elle occupait sur le marché du fil industriel au Benelux et dans les pays nordiques mais aussi du comportement de ses représentants avant et pendant les réunions (...) L'idée d'avoir des discussions régulières sur les listes de prix vient de Coats (...) Coats a joué un rôle moteur dans la mise en place, par le biais de contacts bilatéraux, de la règle selon laquelle les parties ne devaient pas se faire concurrence par les prix. Si Coats estimait qu'un concurrent avait délibérément offert des prix inférieurs aux siens, elle lui adressait moult plaintes et exerçait de fortes pressions. Gütermann a interprété les plaintes de Coats comme étant une menace claire de représailles. Le caractère menaçant découlait naturellement de la forte position que Coats détenait sur le marché (433). "
365. De même, BST déclare: " les contacts et les réunions étaient organisés par Coats, peut-être en consultation avec Amann (...). Coats a, en particulier, joué un rôle de pionnier dans l'organisation des réunions' Par exemple, elle décidait dans une large mesure de l'ordre du jour des réunions et lançait la plupart des invitations pour les réunions internationales (oralement ou par écrit). Plusieurs réunions ont également été présidées par un représentant de Coats. Le rôle prééminent joué par Coats ressort également clairement du fait qu'il était convenu qu'une réunion programmée n'aurait pas lieu si le représentant de Coats (M. [...]) ne pouvait y assister (434).
366. En conséquence, certaines parties déclarent que Coats était l'élément moteur de l'entente. Elles n'ont cependant pas apporté la preuve que Coats aurait forcé une autre entreprise à prendre part à l'entente ni qu'elle aurait joué un rôle d'instigateur. Les allégations d'Amann, Gütermann et BST sont basées sur le fait que Coats est le chef de file sur le marché du fil industriel.
367. Il est clair que Coats était le plus gros producteur. Cette circonstance se reflète déjà dans le poids spécifique qui lui est accordé pour la fixation du montant de base de l'amende. La Commission ne dispose cependant d'aucune preuve lui permettant d'affirmer que Coats a joué un rôle de meneur dans l'entente. Comme l'indiquent les comptes rendus des réunions, toutes les entreprises concernées ont participé à la plupart des réunions de l'entente, et rien ne prouve qu'une entreprise en particulier ait persuadé les autres de participer.
368. La Commission estime par conséquent qu'il n'existe pas de circonstances aggravantes dans la présente affaire.
Circonstances atténuantes
Non-mise en œuvre effective des arrangements
369. Presque toutes les parties ont demandé que la Commission prenne en compte, en tant que circonstance atténuante, le fait que l'entente n'a pas été mise en œuvre. Pour le prouver, elles ont cité des exemples sporadiques de concurrence par les prix ou déclaré que certaines augmentations des prix n'avaient pas été mises en œuvre. Toutefois aucune des entreprises n'a montré qu'elle s'était systématiquement et clairement abstenue de mettre en œuvre des accords collusoires. Comme cela a déjà été démontré, la Commission considère, au contraire, que les accords anticoncurrentiels ont été mis en œuvre. S'il a été prouvé qu'une entreprise a participé à des accords sur les prix avec ses concurrents, le fait que les entreprises ne se soient pas en tout temps comportées sur le marché d'une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l'amende à infliger. Comme indiqué précédemment, une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit (435). Il serait trop facile pour les entreprises de réduire le risque de se voir infliger une lourde amende au motif qu'elles n'ont joué qu'un rôle limité dans la mise en œuvre de l'infraction.
370. Cette circonstance atténuante n'est par conséquent applicable à aucun des participants à la présente infraction' Participation limitée aux réunions
371. Amann, Gütermann/Zwicky, BST et Bieze Stork ont déclaré dans leur réponse qu'elles avaient toujours joué un rôle passif ou de simple suiveur dans l'infraction. Gütermann/Zwicky, BST et Bieze Stork ont soutenu qu'étant donné leur petite taille, elles n'étaient pas capables d'exercer une influence déterminante sur le marché ni sur leurs concurrents.
372. La Commission note que Gütermann et Amann ont participé à toutes les réunions concernant le Benelux et les pays nordiques. L'argument selon lequel leur participation à l'entente aurait été limitée n'est par conséquent pas acceptable. Il faut bien admettre, cependant, que BST et Bieze Stork se sont jointes aux discussions concernant les pays nordiques en 1997 et 1998 respectivement. Comme la participation de BST dans le temps et celle de Bieze Stork aux réunions de l'entente est beaucoup plus limitée que celle des membres " ordinaires ", pour utiliser le langage de la Cour de justice, elles doivent bénéficier d'une réduction de 15 % du montant de base de l'amende.
Programme de mise en conformité
373. Coats et Gütermann ont attiré l'attention sur le fait qu'elles ont mis en place un programme de mise en conformité.
374. La Commission se félicite de toute initiative visant à mettre en place des programmes de mise en conformité avec la législation antitrust. Néanmoins, s'il est certes important qu'une entreprise prenne des mesures pour empêcher que de nouvelles infractions au droit communautaire de la concurrence soient commises à l'avenir par des membres de son personnel, cela ne change rien au fait qu'une infraction a été commise (436).
375. La Commission n'accepte par conséquent pas la prétention selon laquelle il doit être tenu compte de l'adoption d'un programme de mise en conformité en tant que circonstance atténuante.
Difficultés économiques dans le secteur de la filterie
376. Les parties ont fait valoir que les faits s'étaient produits dans un contexte très particulier et très défavorable sur le plan économique. La production de fil à coudre en Europe occidentale a chuté en dix ans de 34 850 tonnes en 1992 (437) à 18 240 tonnes en 2002. Les producteurs européens de fil seraient confrontés à une baisse substantielle de la demande des producteurs textiles européens, tandis que les importations communautaires de fil de producteurs non européens (Turquie, Inde, Pakistan, Chine, etc.) ont connu une forte expansion.
377. La Commission considère que, pour tenter de faire face à des conditions de marché difficiles, les entreprises ne doivent recourir qu'à des moyens compatibles avec les règles de concurrence. La fixation des prix n'est certainement pas un moyen légitime d'affronter des conditions de marché difficiles.
378. Le Tribunal de première instance a confirmé que la Commission n'est pas tenue de considérer comme circonstance atténuante la mauvaise santé financière du secteur en cause (438). Il n'est pas inhabituel que des ententes voient le jour lorsqu'un secteur connaît des problèmes. Si l'on devait suivre le raisonnement des parties, l'amende devrait être réduite dans la quasi-totalité des cas.
Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires
379. Le montant final ne peut en aucun cas excéder 10 % du chiffre d'affaires mondial des entreprises concernées, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 et à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n°17. L'exercice comptable auquel le chiffre d'affaires mondial se réfère doit être, dans toute la mesure du possible, celui qui précède l'année au cours de laquelle la décision est arrêtée ou, dans l'hypothèse où les chiffres relatifs à cet exercice ne sont pas disponibles, l'exercice immédiatement antérieur.
380. En 2004, dernière année complète précédant l'adoption de la présente décision, Amann a realisé un chiffre d'affaires à l'échelle mondiale de 154 millions d'euro. L'amende infligée à Amann doit donc être limitée à 10% de ce montant, soit 15 400 000 euro.
381. En 2004, dernière année complète précédant l'adoption de la présente décision, BST a réalisé un chiffre d'affaires à l'échelle mondiale de 12,24 millions d'euro. L'amende infligée à BST doit donc être limitée à 10 % de ce montant, soit 1 224 000 euro.
382. En 2004, dernière année complète précédant l'adoption de la présente décision le chiffre d'affaires de Bieze Stork à l'échelle mondiale s'est élevé à 5,71 millions d'euro. L'amende infligée à Bieze Stork ne peut donc dépasser 10 % de ce montant, soit 571 000 euro.
383. Après son acquisition par Gütermann en novembre 2000, les activités de Zwicky ont cessé et elle est devenue une personne morale inactive. Comme elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires l'année précédant l'adoption de la présente décision en raison de la réorganisation interne des activités de filterie par sa nouvelle société-mère, Gütermann, qui a conduit au maintien en vie de Zwicky mais au transfert de ses activités à l'intérieur du groupe, la Commission considère que le chiffre d'affaires qui doit être pris en considération aux fins de l'application du plafond de 10 % est celui de Gütermann. Par conséquent, le plafond de 10 % n'est pas atteint.
384. Après son acquisition par Coats en septembre 1999, les activités de Barbour ont cessé et elle est devenue une personne morale inactive. Comme elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires l'année précédant l'adoption de la présente décision en raison de la réorganisation interne des activités de filterie par sa nouvelle société-mère, Coats, qui a conduit au maintien en vie de Barbour mais au transfert de ses activités à l'intérieur du groupe, la Commission considère que le chiffre d'affaires qui doit être pris en considération aux fins de l'application du plafond de 10 % est celui de Coats. Par conséquent, le plafond de 10 % n'est pas atteint.
Application de la communication de la Commission sur la non-imposition d'amendes sur les dans les affaires portant sur des ententes
385. Certains des destinataires de la présente décision ont coopéré avec la Commission, à différents stades de l'enquête et pour les différentes périodes couvertes par l'infraction en cause, afin de bénéficier du traitement plus favorable prévu par la communication sur la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (Communication sur la clémence de 1996). Pour répondre aux attentes légitimes des entreprises concernées en termes d'immunité d'amendes ou de réduction du montant des amendes en contrepartie de leur coopération, il convient d'examiner si les parties en question remplissent les conditions énoncées dans la communication sur la clémence de 1996. En l'espèce, C'est la communication sur la clémence de 1996 qui est applicable étant donné que Coats a pris contact avec la Commission avant le 14 février 2002, date à partir de laquelle la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (439) (la communication sur la clémence de 2002.) a remplacé la communication sur la clémence de 1996. Les titres B et C de la communication sur la clémence de 1996 ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'aucune entreprise ne remplit les conditions qui y sont énoncées. En effet, Coats a fait une demande de clémence après que la Commission eut fait une vérification en Novembre 2001, vérification qui a prouvé l'existence de l'entente au Benelux et dans les pays nordiques et de l'entente pour le fil à usage automobile. Dans les locaux de Coats en effet, les inspecteurs ont trouvé des preuves d'une entente formée par des fabricants de fil en vue d'échanger des informations sensibles, de fixer les prix et de se répartir les clients sur le marché du fil industriel dans les pays nordiques (440) et dans le Benelux (441) et sur le marché du fil à usage automobile de l'EEE (442). L'inspection dans les locaux de Coats a de fait fourni des preuves suffisantes pour engager la procédure menant à une décision.
Coats et ses filiales
386. Le 26 novembre 2001, Coats a introduit une demande (443) en son nom et au nom de ses filiales en application de la communication. Dans sa réponse à la communication des griefs, Coats a fait valoir qu'elle devrait bénéficier d'une réduction de 50 % du montant de l'amende en application du titre D de la communication de 1996 pour les ententes du Benelux/pays Nordiques et automobile.
387. Coats était effectivement la première entreprise à avoir fourni des éléments déterminants pour prouver l'existence des infractions (444). Comme listé dans l'annexe 5 de la réponse de Coats à la Communication des griefs, l'information soumise par Coats a été largement utilisée dans la communication des griefs, en ce qui concerne le marché du produit et les marchés géographiques ainsi que pour la description des faits. S'agissant de l'entente pour le fil indsutriel au Benelux et dans les pays nordiques, les preuves provenant de Coats ont été utilisées pour établir notamment les points 97, 102, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 112, 113 à 138, 141, 143 de la communication des griefs.
388. Elle a mis fin à sa participation à l'activité illicite au plus tard au moment où elle a dénoncé l'entente.
389. Elle a fourni à la Commission toutes les informations utiles, ainsi que tous les documents et éléments de preuve dont elle dispose au sujet de l'entente et a maintenu une coopération permanente et totale tout au long de l'enquête et n'a pas contesté de façon substantielle les faits sur lesquels la Commission a fondé ses allégations.
390. La Commission accorde par conséquent à Coats et Barbour (conformément au premier et second tiret du point D2 de la Communication de 1996) une réduction de 50% de l'amende qui lui aurait été infligée pour l'infraction portant sur le marché du fil si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.
BST
391. Dans sa réponse à la communication des griefs datée du 9 juin 2004, BST a fait valoir qu'elle devrait bénéficier d'une réduction du montant de l'amende en application du titre D de la communication sur la clémence de 1996.
392. Il est vrai que BST a coopéré à l'enquête de la Commission et elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission base ses allégations dans sa communication des griefs.
393. BST a fourni à la Commission des éléments de preuve qui l'ont considérablement aidée à établir les infractions et lui ont permis de les prouver plus aisément. BST est également citée dans la communication des griefs comme une source importante des conclusions factuelles auxquelles la Commission est parvenue. L'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission a aidé la Commission à établir le contenu de nombreuses réunions tel que l'essentiel du contenu des accords du début des années 90, le contenu de la réunion de Vienne et le contenu de l'accord de Zurich du 9 septembre 1997. BST a été la seule à fournir à la Commission les listes de prix qu'elle a reçues au moment des accords avec ses concurrents. Dans sa lettre du 23 avril 2003, BST ne s'est pas contentée de fournir des données factuelles, mais au point 4.3. " Contenu des discussions lors des réunions informelles ", elle a effectivement fourni à la Commission des preuves importantes.
394. La Commission accorde par conséquent à BST (conformément au premier et second tiret du point D2 de la Communication de 1996) une réduction de 20 % de l'amende qui lui aurait été infligée pour l'infraction portant sur le marché du fil si elle n'avait pas coopéré avec la Commission.
Amann, Gütermann, Zwicky
395. Avant de recevoir la communication des griefs, Amann, Gütermann et Zwicky ont aussi fourni à la Commission des informations, documents et autres preuves qui ont matériellement contribué à établir l'existence de l'infraction... L'information fournie par ces entreprises était moindre que celle fournie par BST. La coopération de ces trois entreprises et leurs contributions étaient largement similaires, la valeur de l'information fournie par chacune d'entre elles est comparable et aucune d'entre elles n'a contribué de façon plus significative que les autres à établir l'existence de l'infraction.
396. Le fait que les listes de prix furent échangées et discutées pendant les réunions, a été admis par toutes ces entreprises dans leur première réponse à la demande de renseignements de la Commission. De plus, après avoir reçu la communication des griefs, ils n'ont pas contesté de façon substantielle les faits sur lesquels la Commission fonde ses allégations.
Commission fonde ses allégations
397. Compte tenu de ce qui précède, la Commission accorde à Amann, Gütermann et Zwicky (conformément au premier et second tiret du point D2 de la Communication de 1996) une réduction de 15 % de l'amende.
Bieze Stork
398. Avant de recevoir la communication des griefs, Bieze Stork a aussi fourni à la Commission des informations, documents ou autres preuves utiles.
399. De plus, dans sa réponse à la communication des griefs, elle n'a généralement pas contesté les faits sur lesquels la Commission a fondé ses allégations et l'existence des accords Bieze Stork a admis qu'elle avait augmenté ses listes de prix au moins deux fois, comme convenu lors des réunions. Cependant, Bieze Stork a affirmé qu'elle n'avait pas participé à l'échange d'informations sur la mise en œuvre des hausses des listes de prix, des réductions sur les rabais et des hausses des prix spéciaux offerts aux clients. Cependant, pour les raisons expliquées plus haut (voir considérant 123), cette affirmation est apparemment contredite par les faits en au moins deux occasions et ne peut de ce fait être acceptée : la Commission a la preuve que Bieze Stork a confirmé avoir réduit ses rabais pendant la réunion de Prague du 8 septembre 1998 et a discuté de la mise en œuvre des engagements précédents pendant la réunion du 8 octobre 1996.
400. Compte tenu de ces circonstances, la Commmission accorde à Bieze Stork (conformément au premier et second tiret du point D2 de la Communication de 1996) une réduction de 10 % de l'amende.
Solvabilité
401. BST a déclaré que si la Commission lui infligeait une amende plus que symbolique, elle serait contrainte de cesser ses activités. Ses ventes totales ont chuté de [... %] depuis 1990 et ses effectifs de [... %]. Son chiffre d'affaires total a chuté de [... %] en 2003. Son revenu net s'est élevé à [...] d'euro en 2004.
402. De même, au cours de l'audition, lors d'une séance à huis clos, Gütermann a attiré l'attention sur la situation économique difficile de Zwicky. Zwicky avait accusé des pertes jusqu'à sa reprise par Gütermann. Même maintenant, comme l'année précédente, Zwicky n'a réalisé de gains que grâce à la vente de biens immobiliers. Il a été argué du fait qu'une amende élevée compromettrait l'existence de la société.
403. Amann a également déclaré au cours de l'audition, lors d'une séance à huis clos, que les ventes du groupe ont diminué proportionnellement à la baisse des ventes du secteur de la filterie dans son ensemble.
404. La Commission observe que, dans une économie de marché, il existe toujours un risque entrepreneurial de pertes occasionnelles, voire de faillite. Le fait qu'une entreprise peut ne pas avoir fait de bénéfices ne l'autorise pas à conclure une entente secrète avec des concurrents et à tromper les consommateurs et les autres concurrents. Selon une jurisprudence constante, la Commission n'est pas obligée, pour déterminer le montant de l'amende, de tenir compte de la situation financière déficitaire d'une entreprise intéressée, étant donné que la reconnaissance d'une telle obligation reviendrait à procurer un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché. Le fait que la Commission ait considéré dans sa pratique décisionnelle antérieure qu'il y avait lieu de tenir compte des difficultés financières d'une entreprise donnée n'implique pas qu'elle soit systématiquement obligée de porter la même appréciation dans une décision ultérieure (445).
Montant des amendes
405. En conclusion, les amendes à infliger doivent être les suivantes:
. Coats: 15,05 millions d'euro
. Amann und Söhne GmbH: 13,09 millions d'euro
. Belgian sewing thread NV: 0,979 millions d'euro
. Gütermann AG: 4,021 millions d'euro
. Barbour Thread Ltd: 2,145 millions d'euro
. Bieze Stork BV: 0,514 millions d'euro
. Zwicky: 0,174 millions d'euro.
406. Ackermann Nähgarne a cessé de participer à la collusion entre les fournisseurs de fil aux clients industriels au Benelux et dans les pays nordiques plus de cinq ans avant l'inspection menée par la Commission dans les locaux de Coats en novembre 2001. En conséquence, conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission ne peut infliger d'amendes ou d'astreintes à Ackermann Nähgarne GmbH & Co pour sa participation à l'entente susmentionnée au cours de la période antérieure à 1994.
8.2.2. Entente concernant le fil industriel vendu au Royaume-Uni
407. Bien que la Commission ait conclu à l'existence d'une infraction à l'article 81 du traité, il n'est pas approprié d'infliger une amende en application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 (article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17) concernant l'entente sur le fil industriel vendu au Royaume Uni car il n'existe pas de preuves suffisantes de la participation de Coats UK Ltd, Donisthorpe, Oxley Threads, Barbour Thread Ltd et Perivale Gütermann à une entente continue portant sur le marché britannique du fil industriel pendant les cinq années précédant l'inspection effectuée par la Commission dans les locaux de Coats en novembre 2001. C'est pourquoi, conformément à l'article 25 du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission ne peut infliger d'amendes ou d'astreintes à Coats UK Ltd, Donisthorpe & Co Ltd, Perivale Gütermann, Barbour Thread Ltd ni Oxley Threads Ltd pour leur participation à l'entente portant sur le fil industriel vendu au Royaume-Uni. Elle ne peut pas non plus infliger d'amende à leurs sociétés mères Coats plc, Hicking Pentecost Plc, Dollfus Mieg et Cie SA ou Gütermann AG pour la participation de leurs filiales aux accords collusoires entre fournisseurs de fil industriel au Royaume-Uni. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une appréciation approfondie de la gravité, de la durée ou de toute autre circonstance influant sur la fixation de l'amende en ce qui concerne cette infraction.
408. On peut soulever la question de savoir si la Commission a, en l'espèce, un intérêt légitime à adopter une décision constatant l'illégalité des accords portant sur le fil industriel vendu au Royaume-Uni, auxquels les parties soutiennent qu'il a été mis fin, étant donné que selon l'article 25 du règlement (CE) n° 1-2003, la prescription pour l'imposition de sanctions est acquise.
409. Selon l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003, la Commission peut constater qu'une infraction a été commise dans le passé si elle a un intérêt légitime à le faire. Selon la Cour (446), cet intérêt est présent s'il existe un danger réel de retour aux pratiques auxquelles les entreprises ont mis fin'
410. La Commission a établi que Barbour Thread Ltd, Coats UK Ltd, Donisthorpe Ltd, Perivale Gütermann Ltd, Oxley Thread Ltd ont effectivement participé à des accords et des pratiques concertées portant sur le marché du fil destiné à l'industrie au Royaume-Uni d'octobre 1990 à 1996.
411. Toutefois, la Commission considère qu'en l'espèce, il existe des signes tangibles indiquant l'existence possible de tentatives de retour auxdites pratiques, étant donné la nature de certains contacts entre les parties après 1996.
412. Les contacts qui ont eu lieu après 1996 ne figurent pas parmi les griefs retenus à l'encontre des parties étant donné que, la Commission avait considéré qu'à partir d'octobre 1996, ces contacts avaient été trop hétérogènes et fragmentés pour démontrer qu'il s'agissait encore d'une infraction unique et continue (447), et trop sporadiques pour constituer un projet global ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
413. Certains de ces contacts indiquent cependant une volonté potentielle de renouer avec les pratiques anticoncurrentielles organisées qui avaient lieu dans le passé au sein de l'UKTMA. En témoigne, par exemple, la réunion d'octobre 2001 entre Oxley, Coats et Donisthorpe. D'après les parties, l'objectif premier de la réunion était de " s'efforcer de persuader les autres parties de rétablir l'UKTMA ". Même si cette tentative a échoué, cette réunion est l'un des éléments illustrant le fait qu'il existe un danger réel d'un retour aux pratiques en cause.
414. En outre, Coats et Oxley ont admis avoir eu des contacts téléphoniques avec des concurrents pour vérifier les niveaux des prix offerts aux clients même après les vérifications effectuées par la Commission, à savoir dans l'année qui a suivi l'inspection-surprise, ce qui renforce l'intérêt de la Commission pour l'adoption d'une décision en l'espèce.
415. En outre, il est important de noter que les entreprises concernées ont également pris part récemment à d'autres ententes, portant sur d'autres marchés, à savoir le marché du fil industriel dans le Benelux et les pays nordiques et celui du fil à usage automobile dans l'EEE.
416. Enfin, le marché du fil industriel au Royaume-Uni est le plus important par la taille (il a été estimé par les parties entre [50-70] et [80-100] millions d'euro), par comparaison avec les deux autres marchés qui font l'objet de la présente décision. Tout retour aux pratiques anticoncurrentielles sur le marché britannique du fil décrites dans la présente décision porterait gravement atteinte, par ses effets, aux intérêts des clients et, en dernière analyse, des consommateurs.
417. Telles sont les raisons pour lesquelles la Commission considère qu'en l'espèce, elle a un intérêt légitime à adopter une décision constatant que les accords entre octobre 1990 et septembre 1996 concernant le fil industriel vendu au Royaume-Uni, auxquels il a été mis fin selon les parties et qui sont à présent prescrits, constituaient une infraction.
8.2.3. Entente portant sur le fil à usage automobile dans l'EEE
418. Le montant de base de l'amende est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction.
Gravité de l'infraction
419. Pour apprécier la gravité de l'infraction, la Commission tient compte de sa nature, de son incidence réelle sur le marché et de l'étendue du marché géographique en cause.
Nature de l'infraction
420. Comme il est établi dans la partie I de la présente décision, l'infraction portant sur le fil à usage automobile consiste essentiellement dans les pratiques suivantes: fixation de prix cibles pour les produits de base vendus à la clientèle automobile européenne, échange d'informations sur les prix applicables à certains clients et accord sur la fixation de prix cibles minimaux pour ces clients et accord visant à éviter la concurrence par les prix à l'avantage du fournisseur attitré.
421. De telles pratiques constituent, de par leur nature même, le type le plus grave de violation de l'article 81 du traité et de l'article 53 de l'accord EEE. Par sa nature même, la mise en œuvre d'un accord d'entente du type de celui qui est décrit ci-dessus conduit à une importante distorsion de concurrence, qui ne bénéficie qu'aux producteurs qui y participent et porte atteinte aux intérêts de leurs clients et, en dernière analyse, des consommateurs.
422. En conséquence, la Commission considère que la présente infraction a constitué, par sa nature même, une infraction très grave à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE.
Les effets réels de l'infraction
423. Dans leur réponse à la communication des griefs, les membres de l'entente ont fait valoir que les accords n'étaient pas mis en œuvre.
424. Toutefois, la Commission considère que, contrairement à ce que soutiennent les parties, les accords collusoires ont été mis en œuvre étant donné que certains des prix convenus au moins ont été mis en œuvre, de même que l'accord interdisant la concurrence par les prix. Ainsi, il est clair qu'à la suite des réunions qu'elle a tenues avec ses concurrents en 1999, Cousin est parvenue à appliquer une augmentation des prix à son client [...]. De même, l'offre faite par Coats/Barbour à [...] en janvier 2000 était supérieure à [10-20] euro pour " Nylon Bonded M 40/3 " (448) et l'offre faite par Coats/Barbour à [...] en mars 2000 était supérieure à [10-20] pour " Bonded Nylon " et " Aptan Bonded ", ce qui représente un niveau supérieur aux prix minimaux décidés d'un commun accord lors de la réunion de Zurich.
425. En outre, comme cela a été expliqué précédemment, il n'est pas nécessaire de quantifier en détail la mesure dans laquelle les prix ont différé de ceux qui auraient pu être appliqués en l'absence des arrangements anticoncurrentiels en question. En effet, il n'est pas toujours possible de mesurer un tel écart de façon fiable, étant donné qu'un certain nombre de facteurs extérieurs peuvent avoir influencé simultanément l'évolution des prix des produits en question, de sorte qu'il est extrêmement difficile de tirer des conclusions quant à l'importance relative de tous les effets de causalité possibles.
426. Même si, dans certains cas, les tentatives d'augmentation des prix n'ont pas abouti ou la " règle " interdisant la concurrence par les prix n'a pas été respectée, on ne peut en tirer d'argument tant soit peu convaincant pour réfuter le point de vue de la Commission et prouver que l'entente n'a pas eu d'effet sur le marché. Il est vrai que les hausses des prix nets n'étaient généralement pas aussi élevées que les augmentations des prix catalogue puisque les clients négociaient des rabais sur les prix catalogue. En outre, malgré le consensus, les parties semblent s'être fait concurrence par les prix à certaines occasions. Toutefois, le fait qu'en dépit des efforts déployés par les parties à l'entente, les résultats escomptés n'aient pas été totalement atteints peut être une illustration des difficultés auxquelles se heurtaient les parties pour augmenter les prix lorsque la situation sur le marché n'était pas propice, mais ne prouve en rien que l'entente n'a produit aucun effet sur le marché ou que les prix n'ont pas été maintenus à un niveau artificiel.
427. Pour conclure sur ce point, la Commission considère que les accords collusoires ont été mis en œuvre et ont bel et bien eu un impact sur le marché concerné et pour le produit concerné, même s'il est difficile de mesurer cet effet avec précision.
Taille du marché géographique en cause
428. Pour apprécier la gravité, il est important de noter que l'entente couvrait l'ensemble de l'EEE.
Conclusion de la Commission quant à la gravité de l'infraction
429. Compte tenu de tous ces facteurs, la Commission considère que les entreprises destinataires de décision ont commis une infraction très grave à l'article 81 du traité et à l'article 53 de l'accord EEE. Pour fixer le montant de l'amende à infliger en l'espèce, la Commission tiendra compte, en l'espèce, de la petite taille du marché.
Traitement différencié
430. Dans la catégorie des infractions très graves, l'échelle des amendes possibles permet d'appliquer aux entreprises un traitement différencié afin de tenir compte de la capacité économique effective de chacune de causer un préjudice important à la concurrence et de fixer le montant de l'amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif.
431. Dans les circonstances de la présente affaire, qui concerne plusieurs entreprises, il convient, pour fixer le montant de base des amendes, de tenir compte du poids spécifique de chaque entreprise et donc de l'incidence réelle de son comportement illicite sur la concurrence. À cet effet, les entreprises concernées peuvent être réparties en plusieurs catégories établies selon leur importance relative sur le marché en cause, sous réserve d'ajustements éventuels pour tenir compte d'autres facteurs et, en particulier, de la nécessité de garantir un effet dissuasif suffisant. Cet exercice est d'autant plus nécessaire lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des différences importantes, en termes de poids sur le marché, entre les entreprises ayant participé à l'infraction.
432. Comme base de comparaison de l'importance relative des entreprises concernées, la Commission considère qu'il convient, en l'espèce, de prendre le chiffre d'affaires réalisé par chaque entreprise dans l'EEE en 1999, dernière année complète couverte par l'infraction, pour le produit concerné par la présente procédure.
Tableau: ventes de fil à usage automobile en 1999
Entreprise Ventes de fil à usage automobile dans l'EEE en 1999
Coats [1-3]
Amann/Cousin [5-10]
Oxley [1-3]
Barbour (1998) [1-3]
433. Comme il est expliqué dans la section 6.1. de la présente décision, Amann a exercé une influence déterminante sur la participation de Cousin depuis la première réunion de l'entente en mai/juin 1998. À cette date, Amann avait déjà entamé le processus d'acquisition de Cousin. Entre le 30 septembre 1996 et le 31 octobre 1998, Amann détenait [...] % des parts de Cousin et nommait [...] des [...] membres de son conseil d'administration (449). Entre le 31 octobre 1998 et le 29 septembre 2001, Amann détenait [...] % des parts de Cousin et nommait [...] des [...] membres de son conseil d'administration (450). Après le 29 septembre 2001, Amann détenait [...] % des parts de Cousin et nommait [...] des [...] membres de son conseil d'administration (451). Depuis le 1er septembre 2002, Amann détient Cousin à cent pour cent et nomme les quatre administrateurs. Cousin n'a pas pris part à la réunion de mai ou juin 1998, mais le point 8 du compte rendu de la réunion indique que la politique convenue avec Amann (qui détenait à ce moment-là [...] % de Cousin) s'appliquerait également à Cousin (452). Lors de la réunion tenue à l'aéroport de Schiphol le 15 avril 1999 (peu après le rachat par Amann de [...] % de Cousin), Amann a proposé d'organiser une réunion avec Barbour et Cousin (453). Son objectif était d'augmenter le prix offert par Cousin à [...] et elle cherchait à cet effet l'appui d'Oxley Threads et de Coats (454). Cousin a ensuite assisté aux réunions du 8 juin 1999, du 9 juillet 1999, du 15 mai 2000 et du 13 juin 2001. Lors de la réunion organisée le 15 mai 2000 chez Coats, Amann et Cousin étaient représentées par M. [...], qu'Amann avait nommé au conseil d'administration de Cousin depuis octobre 1996. En conséquence, Amann a exercé une influence déterminante sur la participation de Cousin depuis la première réunion de l'entente, en mai ou juin 1998. En conséquence, Cousin Filterie SA et Amann & Söhne GmbH & Co KG sont conjointement et solidairement responsables de leur participation à l'entente portant sur le fil à usage automobile vendu au Benelux et dans l'EEE depuis la réunion de mai ou juin 1998. Cela n'a été contesté ni par Amann ni par Cousin dans leur réponse conjointe à la communication des griefs. Un montant de base unique devrait par conséquent être fixé pour les deux sociétés du groupe.
434. Le groupe Amann/Cousin est le plus grand fournisseur de fil à usage automobile. Ses ventes à l'échelle de l'EEE se sont élevées à [5-10] millions d'euro en 1999. Il doit donc être classé dans la première catégorie. Coats, Barbour et Oxley, avec des ventes dans l'EEE variant entre [1-3] millions d'euro, doivent figurer dans la seconde catégorie.
435. Sur la base de ce qui précède, les montants de départ des amendes, tels qu'ils résultent de l'application du critère de l'importance relative sur le marché du fil à usage automobile, s'établissement comme suit:
. Cousin/Amann 5 millions d'euro
. Coats 1,3 millions d'euro
. Oxley 1,3 millions d'euro
. Barbour 1,3 millions d'euro.
Durée de l'infraction
436. Comme il est expliqué dans la section 7.3, l'infraction entre les fournisseurs de fil à usage automobile sur le marché de l'EEE a duré du moins de juin 1998 à mai 2000.
437. Amann und Söhne GmbH & Co KG, Cousin Filterie SA et Oxley Threads Ltd ont pris part à l'infraction au moins de mai/juin 1998 au 15 mai 2000, soit une période d'un an et 11 mois.
438. Coats Viyella plc a participé à l'infraction du 8 juin 1999 au 15 mai 2000, soit une période de 11 mois.
439. Barbour Threads Ltd a participé à l'infraction au moins de mai/juin 1998 jusqu'à son rachat par Coats Viyella plc en septembre 1999, soit une période d'un an et trois mois.
440. Amann und Söhne GmbH & Co KG, Cousin Filterie SA, et Oxley Threads Ltd ont commis une infraction de durée moyenne. Le montant de départ des amendes doit par conséquent être majoré de 15 %. Le montant de départ de l'amende infligée à Barbour doit par conséquent être majoré de 10 %.
441. Coats a commis une infraction de courte durée. Il n'est donc pas approprié de majorer le montant de l'amende à infliger à Coats.
442. Cela conduit aux taux de majoration suivants du montant de départ fixé pour chacune des entreprises:
. Cousin/Amann 15 %
. Coats 0 %
. Oxley 15 %
. Barbour 10 %
443. Les montants de base des amendes à infliger s'établissent par conséquent comme suit :
. Cousin/Amann 5,75 millions d'euro
. Coats 1,3 millions d'euro
. Oxley 1,495 millions d'euro
. Barbour 1,43 millions d'euro
Circonstances aggravantes et atténuantes
Circonstances aggravantes
444. Selon Coats et Oxley, il semble qu'Amann-Cousin, en tant que leader sur le marché européen du fil spécial (y compris le fil à usage automobile), ait aussi joué un rôle de meneur pour les contacts et l'organisation de réunions. Oxley est d'avis que les réunions de 1999 et de 2000 ont probablement été convoquées par Amann (455). M. [...], de Coats, a également déclaré que Barbour avait été contactée vers mars-avril 1999 en vue d'" améliorer " les prix du fil à usage automobile.
445. Dans sa réponse à la communication des griefs, Oxley déclare également que .les accords conclus par les participants aux réunions reflétaient généralement les demandes d'Amann et de Coats (456).
446. l est clair qu'Amman est le plus grand producteur de fil à usage automobile, suivi par Coats. Cette circonstance se reflète déjà dans le poids spécifique qui lui est accordé pour déterminer le montant de base de l'amende. La Commission ne dispose cependant d'aucune preuve lui permettant d'affirmer qu'Amman ou Coats ont joué un rôle de meneur dans l'entente. Comme l'indiquent les comptes rendus des réunions, toutes les entreprises concernées ont participé à la plupart des réunions de l'entente, et rien ne prouve qu'une entreprise en particulier ait persuadé les autres de participer.
447. La Commission estime par conséquent qu'il n'existe pas de circonstances aggravantes
Circonstances atténuantes
Non-mise en œuvre des arrangements en pratique
448. Toutes les parties ont demandé à la Commission de tenir compte, en tant que circonstance atténuante, du fait que l'entente n'a pas été mise en œuvre, en citant des exemples sporadiques de concurrence par les prix ou en affirmant que certaines augmentations des prix n'ont pas été appliquées. Aucune des entreprises n'a montré qu'elle s'était systématiquement et clairement abstenue d'appliquer les accords. Comme cela a déjà été démontré, la Commission considère que les accords anticoncurrentiels ont été mis en œuvre. S'il a été prouvé qu'une entreprise a participé à des accords sur les prix avec ses concurrents, le fait qu'une entreprise ne se soit pas en tout temps comportée sur le marché d'une manière conforme à celle convenue avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l'amende à infliger. Comme indiqué précédemment, une entreprise qui poursuit, malgré la collusion avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d'utiliser l'entente à son profit.
449. Cette circonstance atténuante n'est par conséquent applicable à aucun des participants à la présente infraction.
Application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires
450. Le montant final de l'amende à infliger ne peut en aucun cas excéder 10 % du chiffre d'affaires mondial des entreprises concernées, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 et à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. L'exercice comptable auquel le chiffre d'affaires mondial se réfère doit être, dans toute la mesure du possible, celui qui précède l'année au cours de laquelle la décision est arrêtée ou, si les chiffres relatifs à cet exercice ne sont pas disponibles, l'exercice immédiatement antérieur.
Application de la communication sur la clémence de 1996
451. Certains des destinataires de la présente décision ont coopéré avec la Commission, à différents stades de l'enquête et pour les différentes périodes couvertes par l'infraction en cause, afin de bénéficier du traitement favorable prévu par la communication sur la clémence de 1996. Pour répondre aux attentes légitimes des entreprises concernées quant à l'immunité d'amendes ou à la réduction de leur montant en contrepartie de leur coopération, il convient d'examiner si les parties en question remplissent les conditions énoncées dans la communication sur la clémence de 1996. En l'espèce, C'est la communication sur la clémence de 1996 qui est applicable étant donné que Coats a pris contact avec la Commission avant le 14 février 2002, date à partir de laquelle la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (457) (" la communication sur la clémence de 2002 ") a remplacé la communication sur la clémence de 1996. Comme déjà expliqué précédemment, les titres B et C de la communication sur la clémence de 1996 ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'aucune entreprise ne remplit les conditions qui y sont énoncées.
Coats et Barbour
452. Le 26 novembre 2001, Coats a introduit une demande en son nom et au nom de ses filiales (458) en application de la communication sur la clémence de 1996. Dans sa réponse à la communication des griefs, Coats a fait valoir qu'elle devrait bénéficier d'une réduction significative du montant de l'amende en application du titre D de la communication de 1996 pour l'entente portant sur le fil à usage automobile.
453. Coats est la première entreprise à avoir fourni des éléments déterminants pour prouver l'existence des infractions.
454. Coats a mis fin à sa participation à l'activité illicite au plus tard au moment où elle a dénoncé l'entente.
455. Elle a fourni à la Commission toutes les informations utiles, ainsi que tous les documents et éléments de preuve dont elle dispose au sujet de l'entente et a maintenu une coopération permanente et totale tout au long de l'enquête et n'a pas contesté de façon substantielle les faits sur lesquels la Commission a fondé ses allégations. S'agissant de l'entente pour le fil à usage automobile, les preuves fournies par Coats ont été utilisées pour établir notamment les points 182, 184, 185, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 198 de la communication des griefs.
456. La Commission accorde par conséquent à Coats et ses filiales (conformément au premier et second tiret du point D2 de la Communication de 1996) une réduction de 50 % de l'amende qui lui aurait été infligée pour l'infraction portant sur le marché du fil si elle n'avait pas coopéré avec la Commission'
Oxley et Amann/Cousin
457. Avant de recevoir la communication des griefs, Oxley et Aman / Cousin ont aussi fourni à la Commission des informations, documents ou autres preuves qui ont matériellement contribué à établir l'existence de l'infraction.
458. Dans sa réponse à la demande de renseignements datée du 17 avril 2003 et reçue par la Commission le 18 avril 2003, Oxley Threads a demandé une réduction des amendes qui seraient infligés. Cependant, les informations fournies par Oxley concernaient principalement l'entente au Royaume-Uni et dans une bien moindre mesure, l'entente pour le fil à usage automobile et n'ont pas été aussi utiles pour l'enquête menée par la Commission sur l'entente concernant le fil à usage automobile.
459. Dans ses lettres du 17 avril 2003 et 2 mai 2003, Oxley Thread a fourni des informations sur des contacts entre les fabricants de fil à usage automobile. Particulièrement Oxley a admis qu'elle avait participé à des réunions avec Amann Cousin et Barbour pendant lesquelles des prix cibles pour les clients automobiles étaient discutés. Oxley Thread a également admis que les participants ont discuté des prix cibles du fil de Cousin à fournir à [...] pour lesquels Oxley et Barbour s'abstiendraient de faire une offre (459). Cependant, aucune preuve documentaire des contacts entre les fabricants de fil automobile n'a été fournie.
460. De façon similaire, avant de recevoir la communication des griefs, Amann et Cousin ont admis avoir participé à des réunions avec leur concurrants de 1999 à 2001 pour discuter et maintenir les prix. Ils ont aussi admis que les concurrents se sont mis d'accord pour augmenter toute production et service qui ne serait pas directement lié au produit.
461. La contribution d'Oxley et celle d'Amann/Cousin étaient largement similaires et la valeur de l'information fournie est comparable. Aucune d'entre elles n'a contribué de façon plus significative à établir l'existence de l'infraction.
462. De plus, après avoir reçu la communication des griefs, elles n'ont pas constesté de façon substantielle, les faits sur lesquelles la Commission fonde ses allégations.
463. Sur la base des considérations qui précédent, la Commission accorde à Oxley et Amann/Cousin (conformément au premier et second tiret du point D2 de la Communication de 1996) une réduction de 15 % de l'amende qui leur avait été infligé pour l'infraction concernant le marché du fil s'ils n'avaient pas coopéré avec la Commission.
Montant des amendes
464. Les montants finals des amendes qui doivent être infligées pour l'entente portant sur le fil à usage automobile s'établissent comme suit:
. Cousin/Amann 4,888 millions d'euro
. Coats 0,65 millions d'euro
. Oxley 1,271 millions d'euro
. Barbour 0,715 millions d'euro,
A arrêté la présente décision:
Article premier
1) Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE en participant, pendant la période indiquée pour chacune, à des accords et à des pratiques concertées portant sur les marchés du fil destiné à l'industrie au Benelux et dans les pays nordiques:
a) Ackermann Nähgarne GmbH & Co, de janvier 1990 à janvier 1994;
b) Amann und Söhne GmbH & Co KG, de janvier 1990 à septembre 2001;
c) Barbour Threads Ltd et Hicking Pentecost plc, solidairement responsables, de janvier 1990 à septembre 1999;
d) Belgian Sewing Thread NV, de juin 1991 à septembre 2001;
e) Bieze Stork BV et Bisto Holding BV, solidairement responsables, de janvier 1990 à septembre 2001;
f) Coats Holdings Ltd, de janvier 1990 à septembre 2001;
g) Gütermann AG, de janvier 1990 à septembre 2001;
h) Zwicky & Co AG, de janvier 1990 à novembre 2000.
2) Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité en participant, pendant la période indiquée pour chacune, à des accords et à des pratiques concertées portant sur les marchés du fil destiné à l'industrie au Royaume-Uni :
a) Barbour Threads Ltd et Hicking Pentecost plc, solidairement responsables, d'octobre 1990 à septembre 1996;
b) Coats UK Ltd et Coats Holdings Ltd, solidairement responsables, d'octobre 1990 à septembre 1996;
c) Donisthorpe & Company Ltd et Dollfus Mieg et Cie SA, solidairement responsables, d'octobre 1990 à septembre 1996;
d) Perivale Gütermann Ltd et Gütermann AG, solidairement responsables, d'octobre 1990 à septembre 1996;
e) Oxley Threads Ltd, d'octobre 1990 à septembre 1996.
3) Les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81 du traité et l'article 53 de l'accord EEE en participant, pendant la période indiquée pour chacune, à des accords et à des pratiques concertées portant sur les marchés du fil à usage automobile dans l'EEE:
a) Amann und Söhne GmbH & Co KG et Cousin Filterie SA, solidairement responsables, de mai/juin 1998 au 15 mai 2000;
b) Barbour Threads Ltd et Hicking Pentecost plc, solidairement responsables, de mai/juin 1998 à septembre 1999;
c) Coats Holdings Ltd, du 8 juin 1999 au 15 mai 2000;
d) Oxley Threads Ltd, de mai/juin 1998 au 15 mai 2000.
Article 2
Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises ci-après pour les infractions visées à l'article premier:
a) Cartel concernant le fil industriel au Benelux et dans les pays nordiques:
. Coats Holdings Ltd: 15,05 million d'euro
. Amann und Söhne GmbH & Co KG: 13,09 million d'euro
. Belgian Sewing Thread NV: 0,979 million d'euro
. Gütermann AG: 4,021 million d'euro
. Barbour Threads Ltd et Hicking Pentecost plc, solidairement responsables: 2,145 million d'euro
. Bieze Stork BV and Bisto Holding BV, solidairement responsables: 0,514 million d'euro
. Zwicky & Co AG: 0,174 million d'euro
b) Cartel concernant le fil automobile dans l'EEE:
. Cousin Filterie SA et Amann et Söhne GmbH& Co KG, solidairement responsables: 4,888 million d'euro
. Coats Holdings Ltd 0,65 million d'euro
. Oxley Threads Ltd 1,271 million d'euro
. Barbour Threads Ltd et Hicking Pentecost plc, solidairement responsables: 0,715 million d'euro
Les amendes infligées sont payables en euro dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, au compte bancaire suivant:
Compte n° 001-3953713-69 de la Commission européenne auprès de Fortis Bank SA., Rue Montagne du Parc, 3 à B-1000 Bruxelles (code IBAN: BE71 0013 9537 1369; code SWIFT: GEBABEBB).
L'amende porte intérêt de plein droit à compter de l'expiration du délai précité, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour du mois au cours duquel la présente décision est adoptée, majoré de 3,5 points de pourcentage.
Article 3
Les entreprises énumérées à l'article premier mettent immédiatement fin aux infractions qui y sont visées, si elles ne l'ont déjà fait.
Elles s'abstiennent de reproduire tout acte ou pratique visé à l'article premier et de tout acte ou pratique ayant un objet ou un effet équivalents.
Article 4
Sont destinataires de la présente décision:
- Ackermann Nähgarne GmbH & Co Fabrikstrasse 11 D -86199 Augsburg
- Amann und Söhne GmbH & Co KG Hauptstrasse 1 D-74357 Bönnigheim
- Barbour Threads Ltd Pacific house (Second Floor) 70 Wellington Street Glasgow UK. Scotland G2 6UB
- Belgian Sewing Thread NV Oude Heerweg 129 B. 8540 Deerlijk
- Bieze Stork BV p.c. Stamstraat 19a Postbus 22 NL. 7440 AA Nijverdal
- Bisto Holding BV Hofkampstraat 100 NL. 7607 NJ Almelo
- Coats Holdings Ltd 1 The Square Stockley Park Uxbridge UK. Middlesex UB11 1TD
- Coats UK Ltd 1 The Square Stockley Park Uxbridge UK. Middlesex UB11 1TD
- Cousin Filterie SA 8, rue de L'Abbé Bonpain F. 59117 Wervicq-Sud
- Dollfus Mieg et Cie SA 10, avenue Ledru Rollin F. 75579 Paris
- Donisthorpe & Company Ltd Bath Lane Leicester UK. LE1 9BQ Leicestershire
- Gütermann AG Landstrasse 1 D. 79261 Gutach-im-Breisgau
- Hicking Pentecost plc c/o Coats Holdings Ltd 1 The Square Stockley Park Uxbridge UK. Middlesex UB11 1TD
- Oxley Threads Ltd Guide Mills UK. Ashton under Lyne, OL7 0PJ
- Perivale Gütermann Ltd Bullsbrook Road UK. Hayes Middx G.B. UB4 0JR
- Zwicky & Co AG Neugut CH-8304 Wallisellen La présente décision forme titre exécutoire au sens de l'article 256 du traité.
Notes :
1 JO L1 du 4.1.2003, p. 1-25; règlement modifié par le règlement (CE) n° 411-2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).
2 JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62, règlement abrogé par le règlement (CE) n° 1-2003. L'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 dispose que les actes de procédure accomplis en application du règlement n° 17 conservent leurs effets pour l'application du règlement (CE) n° 1-2003.
3 JO L 123 du 27.04.2004, p. 18.
4 JO C
5 Voir la décision de la Commission du 26.10.2004, affaire 38.338 PO/Aiguilles.
6 Belgique, Luxembourg et Pays-Bas.
7 Danemark, Finlande, Suède et Norvège.
8 Voir la présentation de la stratégie de Coats en avril 2001 (38036, p. 3618). Taux de change /£ = 0,609 en 2000 (source: Banque centrale européenne).
9 Voir la présentation de la stratégie de Coats en avril 2001 (38036, p. 3615-3616) et réponses de Coats aux demandes de renseignements de la Commission (38337, p. 7464).
10 Voir la présentation de la stratégie de Coats en avril 2001 (38036, p.3618). Taux de change /£=0,609 en 2000 (source: BCE).
11 Voir la présentation de la stratégie de Coats en avril 2001 (38036 p. 3618).
12 Voir les réponses d'Amann (38337, p. 8427), de Coats (38337 p. 7464) et de Gütermann (38337, p. 8767) aux demandes de renseignements de la Commission'
13 Voir le point 2.2.1 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9489).
14 Voir la présentation de la stratégie de Coats en avril 2001 (38036, p. 3615) et la lettre du ministre français de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 29 décembre 2000 concernant l'opération de concentration entre Coats Viyella Plc et DMC, publiée au BOCCRF N°11 du 23 août 2001.
15 Voir la présentation de la stratégie de Coats en avril 2001 (38036, p. 3618).
16 Voir la présentation de la stratégie de Coats en avril 2001 (38036, p. 3618).
17 Voir la présentation de la stratégie de Coats en avril 2001 (38036, p. 3618).
18 Filament continu de polyester vanisé de coton ou de polyester discontinu ; il existe en version poly/poly ou coton/poly.
19 Fils plats, texturés et enchevêtrés par air.
20 Y compris le câble de filaments de polyester.
21 Voir le point 2.2.1 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9489). Selon Coats, la catégorie des fils destinés à la confection comprend des fils de coton et de polyester discontinu et des fils à âme. La catégorie des fils spéciaux comprend des fils faits de filaments continus de nylon ou de polyester. La catégorie des fils de broderie comprend des fils composés de filaments continus de rayonne. Cette classification n'empêche pas que du polyester en filaments continus soit utilisé par certains clients du secteur de la confection, que des fils à âme soient utilisés, dans certains cas, dans les secteurs de la chaussure, de la literie et des tissus d'ameublement, et que du polyester discontinu et/ou du coton soient utilisés par certains clients du secteur de la broderie. En outre, selon Coats, un producteur d'une catégorie de fils peut, moyennant un investissement différentiel minimal, produire toutes les catégories de fils' Les processus de production du fil destiné à la confection, du fil de broderie et des différents types de fils spéciaux peuvent par conséquent être communs ou aisément interchangeables.
22 Voir le point 2.2.1 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9489).
23 Voir le point 4.3.j de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9530).
24 Voir Neophil: gamme spéciale de fils produite par Coats pour répondre aux besoins de l'industrie automobile.
25 Belgique, Luxembourg et Pays-Bas.
26 Danemark, Finlande, Norvège et Suède.
27 Voir le point 2.2.2 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9491), ainsi que la réponse de la Fédération internationale de la filterie à la demande de renseignements de la Commission, selon laquelle les fournisseurs de fil, et en particulier de fil destiné à la confection et à l'industrie du cuir, doivent livrer le fil à leurs clients à très bref délai (38337 p. 10577).
28 Voir le point 2.2.2 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9491).
29 Voir la réponse de Gütermann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8781).
30 Voir le point 2.2 de la réponse de Gütermann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8778).
31 Voir le courriel de Gütermann daté du 9 octobre 2003 (38337 p. 10989-10991).
32 Voir l'annexe 1 de la réponse de Gütermann à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 8785).
33 Voir le point 2.2.1 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9490-9491).
34 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8722-8723).
35 Comme on le verra ci-après, la Commission examinera ces deux marchés conjointement.
36 Source d'information utilisée pour ce point: lettre du ministre français de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en date du 29 décembre 2000 concernant l'opération de concentration entre Coats Viyella Plc et DMC, publiée au BOCCRF n° 11 du 23 août 2001.
37 Voir la réponse de Zwicky à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9353).
38 Voir l'étude fournie par Coats sur l'industrie européenne du textile et de l'habillement (38337 p. 9679).
39 "KoSa Sewing threads European Study 2002", KoSa GmbH & Co. KG, p.22, rapport cité par BST dans sa réponse à la communication des griefs.
40 Voir les réponses des parties à la demande de renseignements de la Commission datée du 16 mars 2005.
41 Selon les notes de Jimmy Mc Cullough concernant la réunion du 8 septembre 1998 qui figurent à l'annexe 8 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9597), le chiffre d'affaires total de Forbitex en 1998 était estimé à 4 millions d'euro, dont 1,8 million d'euro aux Pays-Bas.
42 Voir 38337, p. 1183.
43 Taux de change: 1£=1,445 en 1997 (source: BCE).
44 Voir la réponse d'Oxley Threads à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8729).
45 Voir 38337, p. 2168.
46 Voir la réponse de la Fédération Internationale de la Filterie à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 10581). Ces statistiques incluent également les échanges imputables aux grossistes et aux clients.
47 Le commerce interétatique résulte principalement de la rationalisation croissante de la production de fiL' Étant donné le coût des machines et des entrepôts (le processus de fabrication du fil comprend plusieurs étapes), de nombreux producteurs de fil tendent à concentrer leur production dans quelques pays de l'EEE et à l'exporter vers le reste de cette zone (en Allemagne et en Espagne pour Gütermann, au Royaume-Uni pour Oxley Threads). Dans le cas de certains grands producteurs (par exemple Coats) qui disposent de structures commerciales nationales, ces exportations sont des flux internes à l'entreprise. D'autres fournisseurs de fil ont des distributeurs ou envoient le fil directement à leurs clients et ces exportations sont prises en considération dans les échanges interétatiques' En conséquence, certains destinataires de la présente décision n'exportent qu'une petite part de leur production vers d'autres pays de l'EEE, alors que d'autres en exportent la majeure partie.
48 Voir les tableaux 2 et 3.
49 Y compris les échanges interétatiques à l'intérieur des régions concernées par la présente décision, telles que le Benelux et la région nordique.
50 Voir les réponses des parties à la demande de renseignements de la Commission datée du 16 mars 2005.
51 Voir la réponse de Zwicky à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9359).
52 Coats Holdings Ltd', The Square, Stockley Park, Uxbidge, UK-Middlesex UB11 1TD.
53 Voir l'annexe 2 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9541-9542).
54 Taux de change £/=1,608 en 2001 (source: Eurotat).
55 Taux de change £/=1,608 en 2001 (source: Eurotat).
56 Voir la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 7472/9499 et p. 7501/9538) et son courriel du 24 juillet 2003 (38337 p. 10495).
57 Amann und Söhne GmbH & Co KG, Hauptstrasse 1, D-74357 Bönnigheim.
58 Voir la lettre du ministre français de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 29 décembre 2000 relative à l'opération de concentration entre Coats Viyella Plc et DMC.
59 Voir le point 3.3.1 de la réponse d'Amann à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 8276).
60 Voir l'annexe 2 de la réponse d'Amann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8286).
61 Gütermann AG, Landstrasse 1, D-79261 Gutach-Breisgau.
62 Voir le point 3.3.2 de la réponse de Gütermann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8770).
63 Voir l'annexe 6 de la réponse de Gütermann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9051).
64 Coats UK Ltd. 1 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1TD, Angleterre.
65 Voir l'annexe 2 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9542).
66 Taux de change £/=1,608 en 2001 (source: Eurotat). Voir la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 11003).
67 Cousin Filterie SA, 8 rue de l'abbé Bonpain, F-59117 Wervicq-sud.
68 Voir la réponse de Cousin à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 380).
69 Voir la réponse de Cousin à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 381 et p. 392).
70 Oxley Threads Limited, Guide Mills, UK- Ashton-Under-Lyne, OLP7 OPJ.
71 Voir la réponse d'Oxley Threads à la demande de renseignements de la Commission (38337, p.874/8728).
72 Donisthorpe & Company Ltd, Bath Lane, Leicester, UK-LE1 9BQ Leicestershire.
73 Dollfus Mieg et Cie, 10 avenue Ledru Rollin, F-75579 Paris.
74 Voir la réponse de DMC à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 431).
75 Voir la réponse de Donisthorpe à la demande de renseignements de la Commission (38337 p.3248) et son courriel du 1er juillet 2003 (38337, p.10087).
76 BST, Oude Heerweg 129, B-8540 Deerlijk.
77 Voir le courriel de BST daté du 27 octobre 2003 (38337, p.11005).
78 Flovest NV., Burg. B. Dannelstraat 191 C, B-8500 Kortrijk.
79 Vannesco S'A., avenue Louise 522, 2e étage, B-1050 Bruxelles.
80 Voir la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 3366).
81 Barbour Threads Ltd c/o Coats, 1 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UK-Middlesex UB11 1TD.
82 Hicking Pentecost plc c/o Coats, 1 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UK-Middlesex UB11 1TD.
83 Voir la réponse de Coats pour Barbour à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 8752).
84 Voir le courriel de Coats daté du 18 juillet 2003 (38337, p.10492).
85 Bullsbrook Rd' UK- Hayes, Middlesex UB4 OJR.
86 Voir la réponse de Perivale Gütermann à la demande de renseignements de la Commission' Taux de change /£=0,622 en 2001 (source: Eurotat).
87 Bieze Stork BV, p.C' stamstraat 19a, postbus 22, NL- 7440 ZA NijverdaL.
88 Bisto Holding BV Hofkampstraat 100, 7607 NJ Almelo, NL.
89 Voir la réponse de Bieze Stork à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 522/10468 et p. 561).
90 Zwicky & Co AG, Neugut, CH-8304 Wallisen.
91 Voir la réponse de Zwicky à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9357-9358).
92 Ackermann Nähgarne GmbH, Fabrikstrasse 11, D-86199 Augsburg.
93 Association professionnelle du secteur de la mercerie.
94 Voir (38036, p.3603): "La règle en Scandinavie a toujours été qu'aucun d'entre nous n'offre de prix inférieurs à ceux des autres' Les règles générales sont arrêtées chaque année dans le cadre d'une réunion ("club meeting") à laquelle participent aussi Gütermann, BST et Bieze-Stork.".
95 Voir le courriel adressé le 18 mai 1999 par M. [...], de Gütermann AG, à M. [...], de Coats, qui contenait une invitation à une réunion à Prague le 7 septembre, avec une réunion "Scandinave" le matin et une réunion "Benelux" l'après-midi (38036 p.4145). Voir le courriel interne de Coats adressé le 4 août 1999 par M. [...] à M. [...], dans lequel on peut lire au sujet de l'invitation de M. [...]: "la réunion est organisée par Amann et Gütermann' Il s'agit de discuter des prix une fois par an' [...] J.ai participé une fois à une réunion concernant la région balte et cette réunion s'est révélée utile et nous aide à maintenir la structure de prix plutôt élevés, en particulier en Estonie." (38036 p.4145). Voir le courriel interne de Coats rédigé le 30 juin 2000 par M. [...]: "La règle en Scandinavie a toujours été qu'aucun d'entre nous n'offre de prix inférieurs à ceux des autres". Les règles générales sont arrêtées chaque année dans le cadre d'une réunion ("club meeting") à laquelle participent aussi Gütermann, BST et Bieze-Stork." (38036, p.3603).
96 Voir le courriel interne de Coats daté du 9 juin 1999 adressé par M. [...] à M. [...]. Ce courriel constitue une preuve que Coats, Oxley Threads, Barbour Threads, Cousin Filterie et Amann se sont réunis le 8 juin 1999 et ont discuté des prix des filaments pour le secteur automobile européen' Les participants ont, en particulier, discuté des prix offerts à [...] et sont convenus d'établir des prix cibles minimaux pour les produits de base pour tous les clients et les pays européens (38036 p. 4147).
97 Voir 38036, p. 4028 et p.4029
98 JO C 207 du 18.07.1996, p. 4.
99 Voir 38337, p. 8746.
100 Bieze Stork a confirmé que des réunions entre fournisseurs de fil approvisionnant le Benelux avaient eu lieu à partir de 1990, qu'ils s'échangeaient les listes de prix et qu'il avait été convenu deux fois (pour les années 1998 et 2001) que les prix catalogue devaient être augmentés (38337 p.526-527/10472).
101 Dans sa lettre du 17 avril 2003, Bieze Stork a demandé une réunion avec la Commission "pour divulguer tout ce que Bieze Stork savait au sujet de ces réunions" (38337 p.514). Toutefois, lors de la réunion tenue le 21 mai 2003 avec la Commission, Bieze Stork n'a fourni aucune information nouvelle. Elle n'en a pas non plus fourni dans sa lettre datée du 14 juillet 2003 (38337 p.10457-10462). Dans cette lettre, Bieze Stork a même nié avoir eu connaissance d'un éventuel comportement anticoncurrentiel affectant d'autres régions que le Benelux, alors que dans sa lettre datée du 17 avril 2003, elle avait admis avoir assisté à une ou deux reprises à des réunions concernant le marché scandinave. En outre, la Commission dispose de preuves de la participation de Bieze Stork à des accords concernant des hausses de prix dans les pays nordiques' Dans sa lettre du 14 juillet 2003, Bieze Stork n'a pas confirmé l'augmentation de 3,5 % de ses prix aux Pays-Bas et en Belgique de 2001 et a déclaré ceci: .jusqu'à présent, nous ne disposons d'aucun élément pour confirmer cette estimation donnée par la Commission européenne lors de la réunion du 21 mai 2003., en dépit du fait qu'il serait aisé de vérifier cette augmentation de 3,5 % sur ses listes de prix.
102 Voir la réponse d'Amann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8283).
103 Le dossier COMP/38036 contient les documents reçus avant la vérification, les documents copiés lors de la vérification et les documents reçus juste après la vérification.
104 Comme il sera expliqué plus loin, Coats, Gütermann et BST ont admis les faits exposés dans la communication des griefs mais ont, dans certains cas, contesté la durée ou l'importance de leur participation ou l'incidence des accords' Amann a reconnu les faits mais considère que les preuves concernant les rabais étaient insuffisantes' Bieze Stork a reconnu avoir participé aux réunions et avoir convenu d'augmenter ses prix catalogue à deux reprises lors des réunions mais a nié avoir commis personnellement les autres infractions.
105 L'accès a également été donné aux commentaires de BST concernant l'audition' L'accès a été donné à la réponse écrite d'Oxley aux questions posées pendant l'audition le 7 octobre 2004.
106 Belgique, Luxembourg et Pays-Bas.
107 Danemark, Finlande, Norvège et Suède.
108 Jusqu'à son rachat par Amann en 1994.
109 Jusqu'à son rachat par Coats en septembre 1999.
110 Dénommée Coats plc de mai 2001 à novembre 2003 et Coats Ltd après novembre 2003.
111 Selon M. [...] de Coats (voir 38337 p.10222), les clients achètent généralement à des prix inférieurs de 20 à 60 % aux prix catalogue.
112 Prix catalogue moins réduction.
113 Voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337 p.6426-7437).
114 Coats/Barbour, BST, Bieze Stork, Gütermann/Zwicky, Aman/Ackermann.
115 Au sujet des réunions concernant les pays nordiques, M. [...] de Coats, a déclaré: "Les prix catalogue pour le fil industriel au Danemark, en Suède, en Norvège et en Finlande étaient discutés et les prix futurs étaient fixés au cours des réunions, de même que les dates à partir desquelles les éventuelles augmentations devaient prendre effet. Il était entendu entre les participants qu'ils respecteraient toute augmentation des prix convenue" (38337 p.10304).
116 Au sujet des réunions concernant le Benelux, M. [...] de Coats, a déclaré: "Les discussions qui avaient lieu lors des réunions concernaient les prix catalogue et la question de savoir s'il fallait les augmenter (les prix catalogue des sociétés représentées aux réunions n'étaient jamais tout à fait les mêmes, mais ils se situaient à peu près au même niveau). [...] Lors d'un tour de table, chaque représentant annonçait les intentions de sa société concernant d'éventuelles augmentations des prix catalogue pour l'année suivante" (38337 p.10311-10313).
117 Par exemple, des notes fournies par BST concernant une de ses listes de prix montrent qu'en 1991, les parties ont décidé de fixer le prix catalogue du polyester discontinu à un niveau inférieur de 10 % à celui du prix catalogue du polyester/polyester, au lieu des 27 % prévus par BST au moment où la décision a été prise. Selon d'autres notes fournies par BST, lors de la réunion tenue le 8 octobre 1996, Coats a déclaré: "en 1995, une augmentation de 3 % a été autorisée" (38337, p.6499). Selon les notes de Barbour concernant la réunion tenue le 8 septembre 1998, Bieze Stork a déclaré avoir "mis en œuvre une augmentation de 10 % de la liste de prix en Suède comme convenu précédemment" (38337, pp. 8058-5059). Comme le montre le courriel interne de Coats, les participants à la réunion tenue le 19 septembre 2000 sont convenus d'augmenter les prix en Belgique et aux Pays-Bas de 3,5 % entre janvier et mars et ont décidé que BST serait la première à appliquer l'augmentation (38337, p. 10232-10234).
118 Selon sa réponse à la communication des griefs, Bieze Stork n'est convenue qu'à deux reprises ("only") (pour les années 1998 et 2001) d'augmenter les prix catalogue. Même si, selon ses dires, Bieze Stork n'est convenue qu'à deux reprises d'augmenter ses prix catalogue, L'historique des réunions tracé cidessous montre que, s'il est possible que les augmentations générales de prix aient été plutôt rares à partir de 1995 (principalement en 1998 et 2001), les hausses limitées à certaines marques et certains fournisseurs en vue de coordonner les prix étaient fréquentes, comme en témoignent les déclarations des autres parties.
119 Voir la réponse d'Amann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8282-8283).
120 Réponse d'Amann/Ackermann/ Cousin/ Donisthorpe à la communication des griefs, p. 7-8.
121 Réponse de Gütermann à la communication des griefs, p.3.
122 Réponse de BST à la communication des griefs, par. 31.
123 Voir la déclaration de M. [...] de Coats (38337, p. 10222) et le point 4.2.1.e de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8222-8227/9513).
124 Voir la section de la présente décision intitulée " Les marchés de produit ".
125 Par exemple, la marque Epic, produite par Coats, est un fil vanisé de polyester avec une âme en filaments de polyester. Elle est en concurrence avec Saba d'Amann et avec Gütermann A. Epic peut servir à plusieurs utilisations finales, telles que la confection de vêtements et d'articles en cuir.
126 Voir le point 4.2.1.e de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p.8222-8227/9513).
127 Voir la déclaration de M. [...] (38337, p.10311).
128 38337, pp.8058-8059.
129 Voir 38337, p. 5682 et p. 10232-10234.
130 Voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission.
131 Voir le procès-verbal de la réunion du 7 septembre 1999 à l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission concernant la Belgique (38337, p.6442-6444).
132 Voir 38337, p.5682 et p.10232-10234.
133 Voir la réponse de Coats à la communication des griefs, p.11, dans laquelle elle confirme avoir toujours bien précisé que les rabais faisaient l'objet de discussions.
134 38337, p. 10311.
135 38337, pp. 8058-8059
136 Dans ce courriel daté du 10 octobre 2000, joint en annexe 3 à la déclaration de Saks, il est indiqué que, lors d'une réunion tenue le 19 septembre 2000, des réductions des rabais et des augmentations des prix spéciaux ont été décidées pour la Finlande et la Suède.
137 Réponse de BST à la communication des griefs, paragraphe 42. Voir aussi le paragraphe 31 de la réponse: " BST ne nie pas avoir assisté à des réunions périodiques avec des concurrents, ni le fait qu'en organisant ces contacts, Coats et Amann avaient l'intention d'échanger des informations (listes de prix et réductions) et de conclure des accords sur les augmentations des prix et/ou les prix recommandés ".
138 Voir la réponse d'Amann à la communication des griefs, p. 11-15.
139 Voir les notes de Barbour à l'annexe 8 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, pp. 8058-8059).
140 Voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la communication des griefs.
141 Voir la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 6499).
142 Voir les notes de Barbour à l'annexe 8 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, pp. 8058-8059).
143 Voir le courriel de M. [...] de Coats, notamment le compte rendu de la réunion (38337, pp. 10232-10234), ainsi que le compte rendu de la réunion établi par M. [...], à l'annexe 13 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission.
144 Voir la réponse de Bieze Stork à la communication des griefs, p. 14.
145 Voir les notes de Barbour à l'annexe 8 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, pp. 8058-8059).
146 Voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 6499).
147 Voir les notes rédigées par M. [...] de Barbour, à l'annexe 8 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p.8058-8059).
148 Voir la réponse de Gütermann à la communication des griefs, p. 4 de la traduction anglaise.
149 Voir la réponse d'Amann à la communication des griefs, p. 67.
150 Voir la réponse de Coats à la communication des griefs, p. 11.
151 Voir la réponse de Bieze Stork à la communication des griefs, p. 15.
152 Pour la réunion tenue à Vienne le 8 octobre 1996, voir le point 4.1 de la réponse de Bieze Stork à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 526/10472), le compte rendu figurant à l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission, l'annexe 18 de la réponse de Gütermann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9328) ainsi que la réponse de BST (38337, p. 6499). Pour la réunion tenue à Prague le 8 septembre 1998, voir la réponse.
153 Voir, par exemple, les notes de BST concernant les réunions du 8 octobre 1996 (38337 p. 6499) et du 9 septembre 1997 à l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 6442-6444); voir aussi les notes de Barbour concernant la réunion du 8 septembre 1998 à l'annexe 8 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 8058-8059).
154 Courriel de Coats à Coats daté d'octobre 2000 (38337, p. 10289-10290).
155 Réponse d'Amann à la communication des griefs, p.8.
156 38337, p. 10265.
157 Voir le point 4.1 de la réponse de Bieze Stork à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 526/10472), le compte rendu figurant à l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission, l'annexe 18 de la réponse de Gütermann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9328), ainsi que la réponse de BST (38337, p. 6499).
158 Voir la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9519), l'annexe 14 de la réponse de BST, ainsi que l'annexe 4.1 et la note de frais de M. [...] dans la réponse de Bieze Stork (38337, p.526 et 743).
159 Voir la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8058-8059), ainsi que le point 4.1 (38337, p.526) et la note de frais de M. [...] (38337, p.744) dans la réponse de Bieze Stork.
160 Voir (38036, p. 3603): "La règle en Scandinavie a toujours été qu'aucun d'entre nous n'offre de prix inférieurs à ceux des autres ". Les règles générales sont arrêtées chaque année dans le cadre d'une réunion ("club meeting") à laquelle participent aussi Gütermann, BST et Bieze-Stork".
161 Réponse de Gütermann à la communication des griefs, p.7.
162 Voir la réponse d'Amann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8282-8283).
163 Voir l'annexe 4 de la déclaration de M. [...] de Coats (38337, p. 10236).
164 Voir aussi les notes de Barbour concernant la réunion du 8 septembre 1998 à l'annexe 8 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8058-8059).
165 Voir la réponse d'Amann à la communication des griefs, p. 16.
166 Voir la réponse de Gütermann à la communication des griefs, p. 4. Réponse de BST, point 44.
167 Voir la déclaration de M. [...] (38337, p. 10221-10224).
168 Selon Bieze Stork, celle-ci a assisté aux réunions pour le Benelux chaque année, mais n'a assisté que deux ou trois fois à la réunion consacrée à la Scandinavie (38337, p. 528/10473).
169 Avant le 9 septembre 1997, la participation de BST était limitée à la séance concernant le Benelux. Voir la réponse de BST à la communication des griefs, point 46.
170 Voir la réponse de Zwicky à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9369).
171 Voir la réponse de Zwicky à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9369).
172 Voir la réponse de Zwicky à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9369).
173 Voir la liste des participants à l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 6522).
174 Voir la réponse de Zwicky à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9369).
175 Voir les réponses respectives de Zwicky (38337, p. 9369) et de BST (38337 p. 6423) aux demandes de renseignements de la Commission.
176 Voir la réponse de Zwicky (38337, p. 9369) et les annexes 13 (38337, p. 6423) et 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission.
177 Voir la réponse de Zwicky (38337, p. 9369) et l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission.
178 Voir la réponse de Zwicky (38337, p. 9369) et les annexes 13 (38337, p. 6424) et 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission.
179 Voir le point 4.2.2 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9519).
180 Voir la déclaration de M. [...] concernant la Scandinavie, confirmée par les listes des participants aux réunions (38036, p.6522, p.6704, p. 6719-6721, p.6842) et par d'autres éléments de preuve (voir les notes de bas de page de la section "Réunions tenues au début des années 90").
181 Voir les notes de frais de M. [...] (38337, p. 9334 et p. 9339).
182 Voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 6522, p. 6704, pp. 6719-6721, p. 6842).
183 Voir le point 4.1 de la réponse d'Amann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8282).
184 Voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 6522, p. 6704).
185 Directeur des ventes.
186 Voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 6719-6721, p. 6842).
187 Voir le point 4.1 de la réponse d'Amann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p.8282).
188 Voir l'annexe 13 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, p.6424): M. [...] a participé aux réunions des 21 juin 1991, 6 novembre 1992, 7 octobre 1993 et 10 octobre 1995. M. [...] a également participé à des réunions après 1995 (voir les autres considérants).
189 Voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission.
190 Voir la réponse de Zwicky à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9422).
191 Voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission.
192 Voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission, ainsi que la réponse de Bieze Stork à la communication des griefs, p.10.
193 Voir la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission, "voorstel prijslijst 01.07.91" (38337, p.6524).
194 Voir la déclaration de M. [...] (38337, p.10221-10313).
195 Dans leur réponse à la communication des griefs, aucune des parties n'a contesté le fait que l'infraction avait commencé en janvier 1990.
196 Voir le point 4.1. de la réponse de Bieze Stork à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 526/10472) et le compte rendu figurant à l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission.
197 Voir l'annexe 18 de la réponse de Gütermann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9328).
198 Voir la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 6499).
199 Voir le point 4.2.2 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9519).
200 Voir la déclaration de M. [...] concernant la Scandinavie (38337 p.10304-10305).
201 Voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission.
202 Voir l'annexe 18 de la réponse de Gütermann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9322).
203 Voir le point 4.1 (38337 p. 8282-8283) et les notes de frais de M. [...] dans la réponse d'Amann à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 8673).
204 Voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission.
205 Voir le point 4.1 (38337, p. 526/10472) et les notes de frais de M. [...] à l'annexe 14 a) (38337, p.743) de la réponse de Bieze Stork à la demande de renseignements de la Commission.
206 Voir l'annexe 13 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 6424).
207 Voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission.
208 Voir l'annexe 2 de la réponse de Zwicky à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 3969).
209 Voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission.
210 Voir la déclaration de M. [...] (38337, p. 10304-10305) et les notes rédigées par M. [...] de Barbour, à l'annexe 8 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8058- 8059).
211 Voir les notes rédigées par M. [...] de Barbour, à l'annexe 8 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8058-8059).
212 Voir l'annexe 18 de la réponse de Gütermann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9310).
213 Voir le point 4.1 (38337, p. 8282-8283) et les notes de frais de M. [...] dans la réponse d'Amann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8679).
214 Voir le point 4.1 (38337, p. 526/10472) et les notes de frais de M. [...] à l'annexe 14 a) (38337, p. 744) de la réponse de Bieze Stork à la demande de renseignements de la Commission.
215 Voir l'annexe 13 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 6424) et les notes de frais de M. [...] (38337, p. 5676).
216 Voir l'annexe 2 de la réponse de Zwicky à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9369) et les notes de frais de M. [...] (38337, p. 9389).
217 Voir les notes rédigées par M. [...], de Barbour, à l'annexe 8 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8058-8059).
218 Voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 7025).
219 Voir 38036 p. 4145-4146 et les déclarations faites par M. [...] (38337, p. 10221-10224) et M. [...] (38337 p.10311-10314), ainsi que le compte rendu établi par M. [...], à l'annexe 13 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 6422-6425).
220 Voir les déclarations respectives de M. [...] (38337, p. 10221-10224) et de M. [...] (38337, p. 10311-10314).
221 Voir l'annexe 18 de la réponse de Gütermann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9293).
222 Voir le point 4.1 (38337 p.8282-8283) et les notes de frais de M. [...] et M. [...] dans la réponse d'Amann à la demande de renseignements de la Commission' Toutefois, M. [...] aurait apparemment été à Prague le 6 et non le 7 septembre 1999.
223 Voir le point 4.1 (38337, p. 526/10472) et les notes de frais de M. [...] à l'annexe 14 a) (38337, p. 745) de la réponse de Bieze Stork à la demande de renseignements de la Commission.
224 Voir les notes de frais respectives de M. [...] (38337 p. 5678) et de M. [...] (38337, p. 5764).
225 Voir la déclaration de M. [...] (38337, p. 10221-10224).
226 Voir le courriel de M. [...], de Coats, et notamment le compte rendu de la réunion figurant à l'annexe 3 de la déclaration de M. [...], de Coats (38337, p. 10232-10234), ainsi que le compte rendu de la réunion rédigé par M. [...], à l'annexe 13 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission.
227 Voir le point 4.1 de la réponse d'Amann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8282-8283).
228 Voir la réponse de Zwicky à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9369 et p. 9397).
229 Voir l'annexe 18 de la réponse de Gütermann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9282). 230 Voir 38337, p. 9230 et p. 9242. 231 Voir le point 4.1 (38337, p.8282-8283), ainsi que les notes de frais respectives de M. [...] et M. [...] dans la réponse d'Amann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8651-8717).
232 Voir le point 4.1 (38337, p. 526/10472) et les notes de frais de M. [...] à l'annexe 14 a) (38337, p. 746) de la réponse de Bieze Stork à la demande de renseignements de la Commission.
233 Voir le compte rendu de la réunion rédigé par M. [...] à l'annexe 13 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission, ainsi que ses notes de frais (38337, p. 5682).
234 Voir l'annexe 3 de la déclaration de M. [...], de Coats (38337, p. 10232-10234).
235 Voir l'annexe 3 de la déclaration de M. [...], de Coats (38337, p. 10232-10234).
236 Voir la déclaration faite par M. [...], de Coats (38337, p. 10221-10224) et l'annexe 4 de la déclaration (38337, p. 10236).
237 Voir l'annexe 2 de la réponse de Zwicky à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9369). En janvier 2001, après l'acquisition de Zwicky par Gütermann, M. [...] a été chargé des ventes internationales de fil industriel au sein du comité de direction de Gütermann (voir 38337, p.8995).
238 Voir la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission.
239 Voir la réponse de Gütermann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9230 et 9241).
240 Selon Amann, M. [...] n'a pas assisté à cette réunion. Il ressort cependant de ses notes de frais qu'il était à Rödermark le 16 janvier 2001 (38337, p. 8651-8717).
241 Cette réunion n'est pas indiquée par BST à l'annexe 13. L'agenda de M. [...] indique cependant qu'il y a assisté (38337, p. 5672).
242 Voir la lettre de M. [...] et le tableau intitulé "contrôle de disponibilité des listes de prix" à l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 6434).
243 Voir le point 4.2.2.g de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9521).
244 Voir la déclaration de M. [...], de Coats (38337, p. 10221-10224) et les notes figurant à l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission.
245 Voir l'annexe 2 de la réponse de Zwicky à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9368).
246 Voir la réponse de Gütermann à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9230, 9240).
247 Voir le point 4.1 (38337, p.526/10472) et les notes de frais de M. [...] à l'annexe 14 a) (38337, p. 746) de la réponse de Bieze Stork à la demande de renseignements de la Commission.
248 Voir l'agenda (38337, p. 5672) et les notes de frais (38337, p. 5685) de M. [...].
249 Voir la déclaration de M. [...], de Coats (38337 p.10221-10224).
250 Courriel interne de Coats daté d'octobre 2000: "J'ai été informé par Amann qu'ils augmentaient les prix catalogue pour les fils industriels sur vos marchés (Norvège, Suède, Danemark, Finlande) de 5 % à compter du 1er janvier prochain' Ils ont pour but d'obtenir finalement 3,5 % en moyenne. Les prix spéciaux seront augmentés de 3,5 % et le filament continu ne sera pas augmenté en Norvège. Gütermann suivra les augmentations de prix d'Amann".
251 Courriel interne d'Amann faisant suite à une demande de Coats concernant [...], un client norvégien: "nous voulons revenir sur l'offre que nous avons remise le 5 janvier. Nous devons retirer les prix. Veuillez contacter le client pour augmenter les prix de 10 %".
252 De Coats à Amann: "pourriez-vous m'envoyer vos prix pour [...]?" Coats: "J'informerai Amann qu'elle doit retirer son offre pour ne pas créer de problèmes".
253 Voir le point 4.2.3.g de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9524).
254 Voir le point 4.2.3.b de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9522-9523).
255 Voir la section 4.1.2.2. intitulée "Réunion tenue à Prague le 8 septembre 1998".
256 Voir les notes rédigées par M. [...], de Barbour, à l'annexe 8 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 8058-8059).
257 À partir de janvier 2001.
258 À compter du 1er janvier 2001. Voir la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337, pp.5324-5333).
259 Voir les listes de prix dans la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 7817-7827).
260 Voir le point 3.7.4 de la réponse de Gütermann à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 8781, p. 9186, p. 9187).
261 Augmentation des prix catalogue de tous les articles de 3 à 5 % à partir de janvier 2001 (38337 p. 8281).
262 Les prix catalogue des marques Saba et Rasant ont été augmentés de 5 % à compter de janvier 2001 (38337, p. 8281). Les prix des autres articles sont restés inchangés.
263 Voir la réponse d'Amann à la communication des griefs, p.7-11.
264 Voir la réponse de Gütermann à la communication des griefs, p. 8-11.
265 Voir la réponse de BST à la communication des griefs, points 33-42.
266 Voir la réponse de Bieze Stork à la communication des griefs, p .6.
267 Voir la réponse de Gütermann à la communication des griefs, p. 5.
268 Voir 38337, p. 8261.
269 Voir la demande de clémence présentée par Coats (38337, p. 10266).
270 Voir 38337, p. 10289.
271 Voir, par exemple, les notes de BST concernant les réunions du 8 octobre 1996 (38337 p.6499) et du 9 septembre 1997 à l'annexe 14 de la réponse de BST à la demande de renseignements de la Commission (38337 p.6442-6444); voir aussi les notes de Barbour concernant la réunion du 8 septembre 1998 à l'annexe 8 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p.8058-8059).
272 Voir 38337, p. 6499 et section 4.1.2.2. ci-dessus.
273 Voir 38337, p. 8058-8059 et la section 4.1.2.2 ci-dessus.
274 Voir la réponse de Gütermann à la communication des griefs, p. 10-11. Réponse d'Amann à la communication des griefs, p. 17-41.
275 Voir le point 4.2.4.1 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9524-9525).
276 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 888/8737).
277 Voir la déclaration de M. [...], de Coats UK Ltd (38337, p. 0326-10329).
278 Voir le point 4.1 de la réponse de Donisthorpe à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 3252).
279 Voir le compte rendu de la réunion de l'UKTMA figurant à l'annexe 2 de la réponse de Perivale Gütermann à la demande de renseignements de la Commission.
280 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 2112).
281 Voir la déclaration de M. [...], responsable des activités de Coats au Royaume-Uni et au Maroc depuis février 1998, dans la demande de clémence présentée par Coats (38337, p. 10326-10329).
282 Voir le point 4.2.4.1 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9524) et les comptes rendus des réunions fournis par Oxley (38337, p. 2111-2567).
283 Voir la liste des membres de l'UKTMA en mai 1998 (38337 p. 1472) et les comptes rendus des réunions fournis par Oxley (38337 p. 2111-2567), ainsi que le point 4.2.4.1 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9524).
284 Voir le compte rendu de la réunion de l'UKTMA en décembre 1995 figurant dans la réponse de Donisthorpe à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 3281-3297).
285 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 1218).
286 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 1705).
287 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 2101-2110).
288 Voir la lettre de l'Office of Fair Trading d'avril 1994 (38337, p. 1445).
289 Voir la demande de clémence présentée par Coats (38337, p. 10343).
290 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 1719-1751 par exemple).
291 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 1711 et 1717).
292 Voir le point 5 du compte rendu de la réunion de l'UKTMA du 23 octobre 1998 figurant dans la réponse de Donisthorpe à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 3281-3297).
293 Voir la déclaration de M. [...] pour la demande de clémence présentée par Coats (38337, p. 10326-10329) et le point 4.2.4.1 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9524).
294 Représentant l'UKTMA.
295 Voir la réponse d'Oxley à la communication des griefs, point 40.
296 Lors de la séance consacrée aux questions de l'audition tenue le 20 juillet 2004, la Commission a demandé à Amann (Donisthorpe) de confirmer que les prix catalogue faisaient l'objet de discussions après les réunions de l'UKTMA.
297 Voir la réponse d'American Efird Ltd à la communication des griefs, 4-5.
298 Voir la réponse de Gütermann à la communication des griefs, p. 27.
299 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 885).
300 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 1041-1046).
301 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 885/8737).
302 Voir la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9525).
303 Voir la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9525).
304 Oxley admet avoir écrit à ses clients en octobre 1990 pour leur notifier des hausses de prix, à la suite des décisions prises pendant les réunions avec ses concurrents (38337, p. 885/8737).
305 Oxley admet que ses prix catalogue, applicables du 1er septembre 1995 à septembre 1996, ont été relevés en application d'une décision prise avec ses concurrents (38337, p. 885/8737).
306 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 888/8737).
307 M. [...] déclare que ces contacts avaient lieu par intermittence entre 1995 et 2000 et qu'il y en avait déjà depuis plusieurs années avant qu'il ne s'occupe du marché britannique (38337, p.10326-10329).
308 Voir l'annexe 14 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9656 9657).
309 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 888/8737).
310 Voir la déclaration de M. [...] pour la demande de clémence présentée par Coats (38337, p. 10326-10329).
311 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 889-890/8737).
312 Voir l'annexe 1 de la déclaration de M. [...] (38337 p. 10331-10336).
313 Voir la réponse d'Oxley à la communication des griefs, points 54-60.
314 Voir la réponse de Gütermann à la communication des griefs, p. 29.
315 De même, Oxley avait déclaré avoir toujours su, en particulier en ce qui concerne Coats, que si elle offrait des prix inférieurs à ceux de Coats, elle serait confrontée, de la part de celle-ci, à une campagne concertée de concurrence agressive par les prix. Étant donné la domination de Coats sur le marché de la confection (...). Oxley craignait toujours que Coats ne soit .une épine au pied' et puisse, si on la provoquait, chercher à détruire la société. (38337, p.11087).
316 La Cour de justice a établi que la culpabilité d'une entreprise "ne suppose pas une action ou même une connaissance des associés ou des gérants principaux de l'entreprise concernée de cette infraction, mais l'action d'une personne qui est autorisée à agir pour le compte de l'entreprise" (arrêt de la Cour dans les affaires jointes C-100-103/80 SA Musique Diffusion française/Commission des Communautés européennes, Recueil 1983, p. 1825, point 97; des motifs du Tribunal de première instance dans l'affaire T-9-99, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG et autres/Commission, Recueil 2002, p. II-1487, point 275 des motifs.
317 Voir la réponse 4.1 de Donisthorpe à la demande de renseignements de la Commission (38336, p. 3252).
318 Les dépôts-consignations sont les dépôts faits dans l'entrepôt du client sans frais' Le dépôt reste la propriété du fournisseur jusqu'à son utilisation effective. Le client ne paye pour la marchandise qu'au moment où il la prélève sur le dépôt-consignation; il peut généralement retourner la partie du dépôt qui n'est pas utilisée.
319 Voir la demande de clémence présentée par Coats (38337, p.10326-10329).
320 Voir la demande de clémence présentée par Coats (38337, p. 10338-10343) et l'annexe 13 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9652-9653).
321 Voir la demande de clémence présentée par Coats (38337, p. 10342).
322 Voir la demande de clémence présentée par Coats (38337, p. 10343).
323 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 888-885/8737).
324 Voir le point 4.1. de la réponse de Donisthorpe à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 3252).
325 Voir 38337, p. 3253.
326 Voir 38337, p. 10338-10343.
327 Voir la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission.
328 Voir la déclaration de M. [...] (38337, p. 10326-10329).
329 Voir le compte rendu de la réunion à l'annexe 4 de la déclaration de M. [...] (38337, p. 10350-10351).
330 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 885/8737).
331 Voir la réponse de Donisthorpe à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 3253).
332 Voir l'annexe 14 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 9655-9657).
333 Dénommé Coats plc de mai 2001 à octobre 2003.
334 Voir les documents saisis lors de l'inspection (38036, p. 4147).
335 Voir la demande de clémence présentée par Coats (38337, pp. 10352-10354).
336 Voir la réponse d'Oxley à la demande de renseignements de la Commission, p. 862-896.
337 Voir le point 4 de la réponse de Cousin à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 382-383).
338 Voir le point 4.3.a (38337, p. 9528) et l'annexe 15 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 8190-8191).
339 Voir la déclaration de M. [...], de Coats (38337, p. 10352-10354).
340 Voir la déclaration de M. [...], de Coats (38337, p. 10352-10354).
341 Voir le point 4.3 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission: Coats a indiqué que le prix d'Amann était de [10-12] DEM pour un vicone de 3000 m de nylon CF lubrifié M40, soit [40-50] DEM par kilo (38337 p. 9529).
342 Voir le courriel de M. [...] (38037 p. 4147) et la déclaration de M. [...], de Coats (38337 p.10352- 10354).
343 Voir 38036 p. 4147.
344 M. [...] a été invité à diffuser ses suggestions quant aux produits qui devaent être considérés comme des produits de base. Voir le document (38337 p.10358) saisi lors de l'inspection.
345 Voir la déclaration de M. [...], de Coats (38337 p. 10352-10354).
346 Voir la déclaration de M. [...], de Coats (38337 p. 10352-10354).
347 Voir la réponse d'Amann à la communication des griefs, p. 45.
348 Voir la réponse d'Oxley à la communication des griefs, point 73.
349 Voir le point 4.3 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9528-9530).
350 Voir la réponse d'Amann à la communication des griefs, p. 46.
351 Voir la déclaration de M. [...] pour la demande de clémence présentée par Coats (38337 p. 10352-10354).
352 Voir la demande de clémence présentée par Coats (38337 p. 10363).
353 Voir la demande de clémence présentée par Coats (38036 p. 5771-5775/ 38337 et p.10364).
354 Voir la demande de clémence présentée par Coats (38337 p. 10363).
355 Voir la demande de clémence présentée par Coats (38036 p. 5771-5775/ 38337 p.10364).
356 Voir la déclaration de M. [...] pour la demande de clémence présentée par Coats (38337 p. 10352-10354).
357 Voir la déclaration de M. [...] pour la demande de clémence présentée par Coats (38337 p. 10352-10354).
358 Voir le registre des visiteurs fourni par Coats dans sa demande de clémence (38337 p.10367).
359 Fédération Internationale de la Filterie.
360 Voir la déclaration de M. [...] pour la demande de clémence présentée par Coats (38337 p. 10352-10354).
361 Voir l'agenda de M. [...] (38337 p. 9350).
362 Voir la réunion de mai ou juin 1998, du 15 avril 1999 et du 8 juin 1999.
363 Voir la réunion du 8 juin 1999 et du 9 juillet 1999.
364 Voir l'appel téléphonique de Cousin à Barbour pour sonder ses intentions à l'égard de [...] à la mi-1999 et l'appel d'Amann à Coats au début de l'année 2000 pour se plaindre de la concurrence par les prix.
365 Lors de réunions en 1999, Cousin a tenté d'obtenir de la part de Coats, de Barbour et d'Oxley Threads la garantie qu'ils n'offriraient pas de prix inférieurs à ceux de l'offre de Cousin à [...]; lors de la réunion du 15 mai 2000, Amann et Oxley se sont plaints du niveau des prix appliqués par Coats/Barbour à [...] et à [...].
366 Voir la demande de clémence présentée par Coats (38337, p. 10363).
367 Voir ci-dessous la section "Effet sur le commerce entre États membres de la Communauté européenne et parties contractantes à l'accord EEE".
368 Affaires jointes T-305/94 etC', Limburgse Vinyl Maatschappij NV. et autres/Commission (PVC II), Recueil 1999, p. II-931, point 715 des motifs.
369 La jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance relative à l'interprétation de l'article 81 du traité s'applique également à l'article 53 de l'accord EEE. Voir les considérants 4 et 15 et l'article 6 de l'accord EEE, l'article 3, paragraphe 2, de l'accord EEE instituant une autorité de surveillance et une Cour de justice et l'arrêt du 16 décembre 1994 dans l'affaire E-1/94, points 32 à 35 des motifs. Les références faites à l'article 81 dans la présente communication renvoient donc aussi à l'article 53.
370 Affaire 48-69, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1972, p. 619, point 64 des motifs'
371 Affaires jointes 40-48/73, etc., Suiker Unie et autres/Commission, Recueil 1975, p. 1663.
372 Voir également l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-7-89, Hercules/Commission, Recueil 1991, p. II-1711, point 256 des motifs.
373 Voir également l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-199-92, P Hüls/Commission, Recueil 1999, p I-4287, points 158 à 166 des motifs.
374 Voir à nouveau l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-7/89, Hercules/Commission, point 264 des motifs.
375 Affaires jointes T-305-94, etc., Limburgse Vinyl Maatschappij et autres/Commission (PVC II), Recueil 1999, p. II-931, point 696 des motifs.
376 Recueil 1999, p. I-4125, voir le point 81 des motifs.
377 Dénommée Coats plc de mai 2001 à novembre 2003.
378 Dénommée Coats plc de mai 2001 à novembre 2003.
379 Tels que les accords sur les prix catalogue et l'accord visant à ne pas concurrencer par les prix le fournisseur attitré.
380 Comme il a été expliqué précédemment dans la présente décision, même si le Benelux et les pays nordiques apparaissent comme deux marchés différents, ils ont été examinés conjointement en raison de la structure et du fonctionnement de l'entente, de son organisation et des entreprises participantes.
381 Voir la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9511).
382 Pour deux ententes, le marché de produit est le fil industriel et pour la troisième entente, le marché de produit est le fil à usage automobile.
383 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire C-49-92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, point 83 des motifs.
384 Affaire C-49-92 P.
385 Voir l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-49-92, Commission/Anic Partecipazioni, points 78 à 81, 83 à 85 et 203 des motifs.
386 Ainsi, les participants à la réunion du 19 septembre 2000 ont décidé de relever les prix de 3,5 % au Danemark, en Suède, en Belgique et aux Pays-Bas pour 2001.
387 Affaire T-62-98, Volkswagen AG/Commission, Recueil 2000, p. II-2707, point 178 des motifs.
388 Arrêt du Tribunal de première instance dans les affaires jointes T-374-94, T-375-94,T-384-94 et T-388-94, European Night Services Ltd (ENS) et autres/Commission, Recueil 1998, p. II-3141, point 136 des motifs.
389 Arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-308-94, Cascades, Recueil 1998, p. II-295, point 230 des motifs.
390 Voir la demande de clémence présentée par Coats (38337, p. 10363).
391 Affaires jointes C-215-96 et C-216-96, Bagnasco, Recueil 1999, p. I-135, points 47 et 48 des motifs.
392 Affaire 19-77, Miller International Schallplaten, Recueil 1978, p. 131, 150-151; affaire 322-81, Michelin, Recueil 1983, p. 3461, point 104 des motifs.
393 Voir l'arrêt du Tribunal de première instance dans l'affaire T-13-89, Imperial Chemical Industries/Commission, Recueil 1992, p. II-1021, points 304 et 305 des motifs.
394 Voir l'arrêt de la Cour de justice dans les affaires jointes 209 à 215 et 218-78, Van Landewyck et autres/Commission, Recueil 1980, p. 3125, point 170 des motifs.
395 Cf. l'affaire C-309-99, Wouters, Recueil 2002, p. I1-577, point 95 des motifs.
396 Denommée Coats plc (successeur légal de Coats Viyalla plc) de mai 2001 à novembre 2003, Coats Ltd (successeur légal de Coats plc) après novembre 2003, et Coats Holdings Ltd (successeur légal de Coats Ltd) après juillet 2004.
397 Dénommée Coats plc de mai 2001 à novembre 2003, Coats Ltd après novembre 2003 et Coats Holdings Ltd après juillet 2004.
398 Voir l'affaire 107-82, AEG-Telefunken/Commission, Recueil 1983, p. 3151, point 50 des motifs et l'affaire C-286-98 P Stora Kopparbergs Bergslags AB/ Commission, Recueil 2000, p. I-9925, point 29des motifs.
399 Flovest NV., Burg. B. Dannelstraat 191 C, B-8500 Kortrijk.
400 Vannesco S'A., avenue Louise 522, 2e étage, B-1050 Bruxelles.
401 Voir la réponse de Bieze Stork à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 520/10465).
402 Voir la réponse de Bisto à la communication des griefs, p. 2.
403 Voir les rapports de Dun & Bradstreet sur Bieze Stork et Bisto.
404 Affaires jointes T-305-94, T-306-94, T-307-94 T-313-04 à T-316-94, T-318-94, T-325-94, T-328-94, T-329-94 T-335-94, PVCII, Recueil 1999, p. II-931, point 961 des motifs, où le Tribunal de première instance considère que "Montedison a confirmé qu'elle détenait la totalité du capital des sociétés Montedipe et Montepolimeri, si bien que ces filiales doivent être regardées comme suivant nécessairement une politique tracée par les organes statutaires qui fixent la politique de sa société-mère., ainsi que les points 984 et 985; affaire 107-82, AEG-Telefunken/Commission, Recueil 1983, p. 3151, point 50 des mofits, affaire C-286-98 P, Stora Kopparbergs Bergslags AB/Commission, Recueil 2000, point I-9925, point 2; affaire T-31-99, ABB Asea Brown Boveri Ltd/Commission, Recueil 2002, p. I-1881, points 35 à 37 des motifs.
405 Affaire 107-82, AEG-Telefunken/Commission, Recueil 1983, p. 3151, point 50 des motifs et affaire C- 286-98 P, Stora Kopparbergs Bergslags AB/ Commission, Recueil 2000, p. I-9925, point 29 des motifs.
406 Voir le point 3.1.3 de la réponse de Coats à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 9494).
407 Depuis le 9 janvier 2001, Donisthorpe est une filiale à cent pour cent d'Amann.
408 M. [...] de 1991 à 2000. Voir la réponse de Donisthorpe à la demande de renseignements de la Commission (38337, p. 3242).
409 Voir (38337 p.8840).
410 Dénommée Coats plc de mai 2001 à novembre 2003.
411 Dénommée Coats plc de mai 2001 à novembre 2003.
412 M. [...] et M. [...]. Voir la réponse de Cousin à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 386).
413 M. [...] et M. [...]. Voir la réponse de Cousin à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 386).
414 M. [...] et M. [...]. Voir la réponse de Cousin à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 386).
415 Voir 38337, p. 8190-8191.
416 Voir la section 4.3.3 "Historique de l'entente".
417 Voir la lettre d'Oxley du 2 mai 2003 (38337 p.8742).
418 Bien que des réunions aient aussi pu avoir lieu dans les années 80 (voir la déclaration de M. [...], de Coats), la Commission limitera son appréciation dans le cas d'espèce à la période commençant en 1990.
419 Dénommée Coats plc de mai 2001 à novembre 2003.
420 Comme il expliqué plus haut, les infractions commises respectivement au Benelux et dans les pays nordiques sont traitées conjointement.
421 Voir la réponse de Bieze Stork à la communication des griefs, p.10, et le courriel daté du 19 août 2004 décrivant les réunions scandinaves auxquelles a participé M. [...].
422 Comme il expliqué plus haut, les infractions commises respectivement au Benelux et dans les pays nordiques sont traitées conjointement.
423 Voir la réponse de BST à la communication des griefs, section III-C.
424 Oxley admet avoir écrit à ses clients en octobre 1990 pour leur notifier une hausse de prix appliquée en vertu d'une décision prise lors d'une réunion avec ses concurrents (38337, p. 885/8737). Comme cette lettre est datée d'octobre 1990 (38337, p. 1041), les membres de l'UKTMA ont fixé des prix d'un commun accord au moins depuis 1990. De surcroît, Oxley admet que pendant toute la période 1990- 2000, un consensus régnait entre les membres de l'UKTMA pour ne pas se faire concurrence par les prix pour le fil destiné à la confection au Royaume-Uni (38337, p. 888/8737).
425 Voir 38337, pp. 8190-8191.; voir ci-dessus à la section 6.3.
426 Dénommée Coats plc de mai 2001 à novembre 2003
427 Dénommée Coats plc de mai 2001 à novembre 2003
428 Le tribunal de première instance a invariablement accepté le classement en catégories, lorsque celles-ci sont cohérentes et justifiées. Voir l'arrêt du 29 avril 2004, Tokai Carbon/Commission, T-236-01, point 217.
429 Les parts de marché fournies par les parties n'étaient pas suffisamment précises pour servir de base de comparaison de l'importance relative de l'entreprise concernée.
430 Barbour a été acquise par Coats en septembre 1999. Depuis septembre 1999, Barbour est une personne morale non opérationnelle, qui n'a plus pris part à l'entente. Puisque Barbour est encore dotée de la personnalité juridique, elle peut répondre personnellement de l'infraction, même si elle est devenue une filiale d'une autre société. Comme la Cour de justice l'a établi, il incombe "à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise en cause au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne" (Arrêt du 16 novembre 2000, C-286-98, Stora/Commission, point 37).
431 Zwicky a vendu ses activités de filterie à Gütermann le 1er novembre 2000 et n'est plus active dans ce secteur. Zwicky n'a plus assisté aux réunions du cartel à partir de novembre 2000. Puisque Zwicky est encore dotée de la personnalité juridique, elle peut répondre personnellement de l'infraction.
432 Voir la réponse d'Amann à la communication des griefs, p. 66.
433 Voir la réponse de Gütermann à la communication des griefs, point 4 de la version anglaise.
434 Réponse de BST à la communication des griefs.
435 Affaire T-327-94, SCA Holding/Commission, Recueil 1998, p. II-1373, point 142 et affaire T-44-00, Mannesmannröhren-Werke AG/Commission, arrêt non encore publié au Recueil, point 277.
436 Voir affaire T-305-94, T-306-94, T-307-94, T-313-94 à T-316-94, T-318-94, T-325-94, T-328-94, T- 329-94 et T-335-94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV et autres/Commission, Recueil 1999, p. II-931, point 1162.
437 "KoSa Sewing Threads European Study 2002", KoSa GmbH & Co. KG, HB Luchtefeld, juillet 2002, p. 22 (.l'étude KOSA.), voir l'annexe 14 de la réponse de BST à la communication des griefs'
438 Affaires jointes T-236, 239, 244-246, 251, 252-01, Tokai Carbon/Commission, arrêt du 29 avril 2004, point 345.
439 JO C 45 du 19 février 2002, p. 3 et suiv., notamment le point 28.
440 Voir (38036, p.3603): "La règle en Scandinavie a toujours été qu'aucun d'entre nous n'offre de prix inférieurs à ceux des autres. Les règles générales sont arrêtées chaque année dans le cadre d'une réunion ("club meeting") à laquelle participent aussi Gütermann, BST et Bieze-Stork".
441 Voir le courriel adressé le 18 mai 1999 par M. [...], de Gütermann AG, à M. [...], de Coats, qui contenait une invitation à une réunion à Prague le 7 septembre, avec une réunion "Scandinave" le matin et une réunion "Benelux" l'après-midi (38036 p.4145). Voir le courriel interne de Coats adressé le 4 août 1999 par M. [...] à M. [...], dans lequel on peut lire au sujet de l'invitation de M. [employé de Gütermann]: "la réunion est organisée par Amann et Gütermann. Il s'agit de discuter des prix une fois par an. [...] J'ai participé une fois à une réunion concernant la région balte et cette réunion s'est révélée utile et nous aide à maintenir la structure de prix plutôt élevés, en particulier en Estonie." (38036 p.4145). Voir le courriel interne de Coats rédigé le 30 juin 2000 par M. [...]: "La règle en Scandinavie a toujours été qu'aucun d'entre nous n'offre de prix inférieurs à ceux des autres". Les règles générales sont arrêtées chaque année dans le cadre d'une réunion ("club meeting") à laquelle participent aussi Gütermann, BST et Bieze-Stork" (38036, p.3603).
442 Voir le courriel interne de Coats daté du 9 juin 1999 adressé par M. [...] à M. [...]. Ce courriel constitue une preuve que Coats, Oxley Threads, Barbour Threads, Cousin Filterie et Amann se sont réunis le 8 juin 1999 et ont discuté des prix des filaments pour le secteur automobile européen' Les participants ont, en particulier, discuté des prix offerts à [...] et sont convenus d'établir des prix cibles minimaux pour les produits de base pour tous les clients et les pays européens (38036 p. 4147).
443 La demande de clémence comprenait des documents concernant la participation de Barbour à des ententes en tant qu'entité indépendante avant septembre 1999.
444 Voir la liste des preuves émanant de Coats à l'annexe 5 de la réponse de Coats à la communication des griefs.
445 Affaires jointes T-236-01, T-239-01, T-244-01 à T-246-01, T-251-01 et T-252-01, Tokai Carbon Co. Ltd et autres/Commission, point 370; affaire T-23-99, LR AF 1998/Commission, Recueil 2002, p. II- 1705, point 308, ainsi que la jurisprudence qui y est citée.
446 Arrêt de la Cour du 2 mars 1983. Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)/Commission des Communautés européennes, affaire 7-82.
447 Voir la communication des griefs, point 234.
448 Voir la demande de clémence présentée par Coats (38337, p. 10363).
449 M. [...] et M. [...]. Voir la réponse de Cousin à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 386).
450 M. [...] et M. [...]. Voir la réponse de Cousin à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 386).
451 M. [...] et [...]. Voir la réponse de Cousin à la demande de renseignements de la Commission (38337 p. 386).
452 Voir 38337, pp. 8190-8191.
453 Voir la section 4.3.3, .Historique de l'entente".
454 Voir la lettre d'Oxley du 2 mai 2003 (38337 p.8742).
455 Voir la lettre d'Oxley (38337, p. 8742-8746/11115-11119).
456 Voir la réponse d'Oxley à la communication des griefs, point 70.
457 JO C 45 du 19 février 2002, p. 3 et suiv., notamment le point 28.
458 La demande de clémence comprenait des documents concernant la participation de Barbour à des ententes en tant qu'entité endépendante avant septembre 1999.
459 Voir 38337, p. 8742.