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Décisions

Cass. soc., 6 mai 2009, n° 07-45.406

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bayard Réseau Religieux (SA)

Défendeur :

Richard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Sommé

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky

Cons. prud'h. Paris, sect. encadr., du 2…

23 septembre 2005

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu les articles 1134 du Code civil et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; - Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2007), que Mme Richard a été engagée le 2 avril 2002 en qualité de déléguée de la presse chrétienne, avec un statut de représentant, par l'Association presse rencontre chrétienne (APRC), suivant contrat à durée indéterminée prévoyant, en son article 6, que " pendant la durée du contrat, la salariée s'interdit, sauf accord préalable écrit de la direction de l'APRC, toute collaboration directe ou indirecte avec une entreprise susceptible de concurrencer les produits presse chrétienne distribués par l'APRC " ; qu'à la suite de la reprise du contrat de travail par la société Bayard réseau religieux, le statut collectif des VRP a été appliqué à Mme Richard à compter du 1er janvier 2003 ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 16 juin 2004, la salariée a été licenciée le 21 juillet 2004 ; qu'estimant la rupture imputable à son employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour dire que Mme Richard était bien fondée à revendiquer l'application de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a retenu que la clause interdisant à la salariée, sauf accord préalable écrit de l'employeur, toute collaboration directe ou indirecte avec une entreprise susceptible de concurrencer les produits presse chrétienne distribués par ce dernier, s'analysait en une clause d'exclusivité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle n'interdisait pas à la salariée d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : Casse et annule, mais seulement en qu'il a condamné la société Bayard réseau religieux à payer à Mme Richard les sommes de 15 534,95 euro à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2003 au 16 juin 2004, 1 553,54 euro pour les congés payés afférents, 2 638,13 euro à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 263,81 euro à titre de congés payés afférents, 423, 88 euro à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 10 000 euro pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 octobre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.