Livv
Décisions

Cass. com., 5 mai 2009, n° 07-15.622

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Château de Robert (EARL)

Défendeur :

Caves du Languedoc-Roussillon (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Bertrand, SCP Peignot, Garreau

T. com. Montpellier, du 22 juin 2005

22 juin 2005

LA COUR : - Donne acte à Mme Frontil de sa reprise d'instance en qualité de mandataire judiciaire de l'EARL Château de Robert ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2007), que la société Château de Robert ayant mis fin au contrat d'agent commercial la liant à la société Caves du Languedoc-Roussillon (la société CLR), cette dernière l'a assignée en paiement d'une indemnité compensatrice de rupture ; que celle-ci a demandé reconventionnellement le remboursement de remises de fin d'année;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Château de Robert fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement de la somme de 16 929,03 euro correspondant aux remises de fin d'année indûment versées, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 7 du contrat d'agence commerciale, les remises de fin d'année sont comprises dans la rémunération de la société CLR, égale à la différence entre le prix de revient et le prix de vente ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette stipulation que les ristournes et remises demeuraient à la charge de l'agent commercial qui ne pouvait en réclamer le paiement à sa mandante ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'agent commercial du 29 décembre 1995 et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du contrat rendaient nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la différence entre le prix de revient et le prix de vente incluait les remises et ristournes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Château de Robert fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CLR la somme de 44 902,42 euro à titre d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen : 1°) que selon les termes clairs et précis de l'article 7 du contrat, les ristournes et remises de fin d'année demeuraient à la charge de la société CLR qui ne pouvait en réclamer le paiement à la société Château de Robert ; qu'en considérant que le non-paiement des remises de fin d'année correspondait à une obligation de la société Château de Robert dont l'inexécution justifiait l'inexécution par la société CLR de ses propres obligations, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'agent commercial du 29 décembre 1995 et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en tout état de cause, il appartient au juge de vérifier que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat est proportionnée à l'inexécution par l'autre partie de ses propres obligations ; qu'en considérant que la société CLR pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution en raison du non-paiement des remises de fin d'année incombant, selon la cour d'appel, à la société Château de Robert sans s'assurer que l'interruption pure et simple de ses prestations par la société CLR était proportionnée à l'inexécution partielle imputée, sur un point mineur de la rémunération de l'agent, à la société Château de Robert, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1184 du Code civil et L. 134-13 du Code de commerce ; 3°) que seule l'inexécution par une partie des obligations découlant du contrat peut justifier l'autre partie à ne pas exécuter les siennes ; qu'en considérant que, malgré le paiement des primes de fin d'année par la société Château de Robert, la persistance de la société CLR dans l'interruption de ses prestations était justifiée par le refus du mandant de céder à l'exigence de l'agent tendant à obtenir le provisionnement de la remise au fur et à mesure des ventes, sans constater qu'un tel provisionnement constituait pour le mandant une obligation découlant du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de articles 1184 du Code civil et L. 134-13 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a retenu que l'article 7 du contrat d'agent commercial mettant à la charge de la société Château de Robert l'obligation de payer les remises à la société CLR, le refus de celle-ci d'y procéder justifiait l'inexécution par l'agent de ses propres obligations ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la société CLR d'avoir commis une faute grave en ayant suspendu les livraisons au client bénéficiaire des remises dont elle réclamait le règlement à la société Château de Robert depuis plusieurs mois, et refusé de les reprendre après leur paiement, tant que ces dernières ne feraient pas l'objet de provisions au fur et à mesure des ventes, cette exigence n'étant pas illégitime car le client en sollicitait le paiement à chaque livraison alors que le contrat ne prévoyait aucune périodicité ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.