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Décisions

Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-11.916

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Tecno Plastic (Sté), Alprene (Sté)

Défendeur :

Charlet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

T. com. Roubaix-Tourcoing, du 6 avr. 200…

6 avril 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 novembre 2007), que par contrats respectifs des 18 décembre 1991 et 21 octobre 2002, les sociétés Tecno Plastic et Alprene, sociétés italiennes filiales du "groupe" Fischer, ont confié, jusqu'en 2005, à M. Binauld un mandat de représentant exclusif pour commercialiser leurs produits en France ; qu'à partir d'octobre 2002, M. Charlet s'est proposé pour prospecter au service des deux sociétés avec leur accord et celui de M. Binauld, malade ; qu'entre mai et décembre 2003 le lien entre M. Charlet et les sociétés italiennes a fait l'objet de réunions et d'échanges écrits et verbaux ; que ces négociations n'ont pas abouti, M. Binauld restant l'agent commercial en titre et percevant tout ou partie des commissions générées par M. Charlet ; qu'en mars 2004, dans le cadre d'une restructuration, le "groupe" Fischer a décidé de privilégier l'embauche de salariés et de ne pas transférer les deux contrats d'agents commerciaux conclus avec M. Binauld à M. Charlet ; que le 22 septembre 2004, M. Charlet a saisi le tribunal de commerce pour voir constater l'existence d'un contrat direct d'agent commercial entre lui et les sociétés Tecno Plastic et Alprene et qu'il a subsidiairement invoqué une rupture abusive de relations commerciales établies ;

Attendu que les sociétés Tecno Plastic et Alprene reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à indemniser un partenaire M. Charlet pour rupture abusive de relations commerciales établies, alors, selon le moyen, que la responsabilité d'un commerçant ou d'un industriel n'est engagée qu'en cas de rupture brutale sans préavis de "relations commerciales établies" ; qu'en octroyant une indemnisation au titre d'une telle rupture sans constater l'existence de relations commerciales "établies", la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I (5°) du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les sociétés Tecno Plastic et Alprene ont largement profité des prospections fructueuses de M. Charlet pendant dix-sept mois, que pendant cette période elles ont occasionnellement présenté M. Charlet comme leur "agent" et que ce dernier, qui était en négociation avec elles pour devenir leur agent à l'expiration des contrats d'agent de M. Binauld, a attendu vainement une régularisation de sa situation; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une relation de M. Charlet avec les sociétés Tecno Plastic et Alprene suivie, stable, et dont il pouvait penser qu'elle allait continuer, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.