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Décisions

Cass. com., 27 janvier 2009, n° 07-21.616

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Phone Pratique (SARL)

Défendeur :

SFR (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Sémériva

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Paris, du 3 mars 2005

3 mars 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu l'article L. 330-3 du Code de commerce ; - Attendu que pour rejeter la demande de la société Phone pratique tendant à la condamnation de la Société française de radiotéléphone (SFR) au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information résultant de l'article L. 330-3 du Code de commerce, l'arrêt retient, par motifs substitués, que cette société fait valoir que SFR aurait manqué à trois reprises de lui communiquer le document prévu, et qu'il suffit, pour déclarer ce moyen inopérant, de relever que la société Phone pratique, qui soutient l'existence d'un dol constitutif d'un vice du consentement, sollicite en réparation uniquement l'octroi de dommages-intérêts, alors que la sanction d'une convention contractée avec dol suppose nécessairement une demande en nullité des contrats litigieux, conformément à l'article 1117 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que le dommage dont le franchisé réclamait réparation à raison de ce manquement n'était dû qu'à sa propre faute, peu important qu'il ne poursuive pas l'annulation du contrat de franchise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action de la société Phone pratique en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la Société française de radiotéléphone aux obligations résultant de l'article L. 330-3 du Code de commerce, l'arrêt rendu le 26 septembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.