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Décisions

CJCE, 2e ch., 4 juin 2009, n° C-158/08

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste

Défendeur :

Pometon SpA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Timmermans

Avocat général :

Mme Trstenjak

Juges :

MM. Bonichot (rapporteur), Makarczyk, Kuris, Bay Larsen

Avocats :

Mes Volli, Trevisan, Albenzio

CJCE n° C-158/08

4 juin 2009

LA COUR (deuxième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 13 du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), ainsi que des articles 4, 114 et suivants, 202, 204, 212 et 214 du règlement (CEE) n° 2913-92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le "Code des douanes communautaire").

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant l'Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste (bureau des douanes de Trieste) à Pometon SpA au sujet de l'importation, déclarée sous un régime de perfectionnement actif, de lingots de magnésium sous forme brute originaires et en provenance de Chine.

La réglementation communautaire

3 L'article 13 du règlement n° 384-96, dans sa version en vigueur à l'époque des faits au principal, disposait:

"1. Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires ou de parties de ces produits lorsque les mesures en vigueur sont contournées. Le contournement se définit comme une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et la Communauté découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, la preuve étant par ailleurs établie que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et qu'il y a dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

2. Une opération d'assemblage dans la Communauté ou dans un pays tiers est considérée comme contournant les mesures en vigueur lorsque:

a) l'opération a commencé ou s'est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l'ouverture de l'enquête antidumping et que les pièces concernées proviennent du pays soumis aux mesures;

b) les pièces constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé; cependant, il ne sera en aucun cas considéré qu'il y a contournement lorsque la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage ou d'achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication

et

c) les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire assemblé et qu'il y a la preuve d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

3. Une enquête est ouverte en vertu du présent article lorsque la demande comporte des éléments de preuve suffisants en ce qui concerne les facteurs énumérés au paragraphe 1. L'enquête est ouverte, après consultation du comité consultatif, par un règlement de la Commission qui enjoint également aux autorités douanières de soumettre les importations à enregistrement conformément à l'article 14 paragraphe 5 ou d'exiger des garanties. L'enquête est effectuée par la Commission avec l'aide éventuelle des autorités douanières et doit être conclue dans les neuf mois. Lorsque les faits définitivement établis justifient l'extension des mesures, celle-ci est décidée par le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission, à compter de la date à laquelle l'enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l'article 14 paragraphe 5 ou les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l'ouverture et la conduite des enquêtes s'appliquent dans le cadre du présent article.

[...]"

4 Aux termes de l'article 114 du Code des douanes communautaires:

"1. Sans préjudice de l'article 115, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement:

a) des marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l'importation et aux mesures de politique commerciale;

b) des marchandises mises en libre pratique avec remboursement ou remise des droits à l'importation afférents à ces marchandises si elles sont exportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs.

2. On entend par:

a) système de la suspension, le régime du perfectionnement actif dans la forme prévue au paragraphe 1 point a);

[...]"

5 L'article 551, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913-92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), dans sa version en vigueur à l'époque des faits au principal, précisait en outre:

"Le système de la suspension n'est octroyé que lorsque le demandeur a des intentions concrètes de réexporter des produits compensateurs principaux hors du territoire douanier de la Communauté. Dans ce cas, ce système peut être octroyé pour toutes les marchandises à perfectionner."

6 L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) n° 2988-95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), dispose:

"Les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait."

Le litige au principal et les questions préjudicielles

7 Selon la décision de renvoi, Pometon SpA a, entre la fin de l'année 1998 et l'année 2001, acheté à Pometon doo, société apparentée, créée en 1998 et ayant son siège à Sezana (Slovénie), des lingots de magnésium sous forme brute originaires et en provenance de Chine, dont l'importation dans la Communauté aurait entraîné l'application d'un droit antidumping au titre du règlement (CE) n° 2402-98 du Conseil, du 3 novembre 1998, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de magnésium non allié sous forme brute originaire de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 298, p. 1). Ce produit était importé dans le cadre de contrats de transformation pour le compte de Pometon doo, client établi dans un pays tiers. Pometon SpA a demandé et obtenu de soumettre cette marchandise au régime du perfectionnement actif avec une période de suspension de six mois. Ladite marchandise était transformée par Pometon SpA en granulés de magnésium, non soumis à un droit antidumping, et était réexportée en passant par le poste frontière de Fernetti (Italie).

8 La décision de renvoi précise que la marchandise en cause au principal, sans atteindre l'établissement situé en Slovénie, était seulement stockée sur une plate-forme de stationnement et réintroduite en importation en Italie en tant que produit vendu par Pometon doo à Pometon SpA. Toujours selon cette décision, les enquêtes réalisées ont fait apparaître qu'environ 87 % du produit exporté par Pometon SpA rentraient immédiatement en Italie et étaient écoulés sur le marché européen.

9 Au regard de ces éléments, l'Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste a considéré que les importations temporaires de lingots de magnésium sous forme brute originaires et en provenance de Chine, déclarées sous un régime de perfectionnement actif, constituaient en réalité des importations définitives de ce produit. En conséquence de quoi l'Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste a émis des avis de taxations complémentaires et rectificatifs contre lesquels Pometon SpA a formé un recours auquel la Commissione tributaria provinciale di Trieste a fait droit.

10 L'Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Trieste a fait appel de ce jugement, contre lequel Pometon SpA a formé un appel incident. C'est dans ce contexte que la Commissione tributaria regionale di Trieste a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"1) Peut-on considérer à bon droit que le régime du perfectionnement actif, tel que mis en œuvre par Pometon SpA, est susceptible de violer les principes de politique douanière de la Communauté, et en particulier ceux de la législation antidumping générale et celle spécifique, outre ceux du Code des douanes communautaire [...]? En particulier, il est demandé si l'article 13 du règlement (CEE) n° 384-[96] doit s'interpréter en tant que principe de portée générale, applicable comme une clause générale de l'ordre juridique communautaire, directement contraignante également dans les rapports entre les autorités nationales et les contribuables, en sus de la procédure d'imposition du droit antidumping; par exemple, ce principe peut-il être invoqué lors de l'exécution des contrôles douaniers, conformément à la notion figurant à l'article 4, point 14, du Code des douanes communautaire [...][?]

2) Les dispositions combinées de l'article 13 du règlement (CE) n° 384-[96], en matière de contournement de la réglementation antidumping, des articles 114 et suivants du Code des douanes communautaire [...], en matière de perfectionnement actif, et de ses articles 202, 204, 212 et 214, en matière de naissance de la dette douanière, peuvent-elles s'interpréter en ce sens que l'assujettissement à un droit antidumping d'une marchandise n'est pas exclu dans le cas d'un achat préalable du produit lui-même par un sujet d'une nationalité d'un pays non soumis à droit antidumping, lequel l'aurait à son tour acheté auprès du pays soumis à cette mesure, et sans le modifier d'aucune façon, l'aurait introduit en importation temporaire dans la Communauté sous un régime de perfectionnement actif, pour ensuite le réimporter une fois transformé, mais provisoirement et pour quelques heures, et l'aurait revendu immédiatement à la même société du pays communautaire qui s'était chargée du perfectionnement actif[?]

3) [...] En l'absence de dispositions répressives communautaires, la présente juridiction ne les ayant pas trouvées, la juridiction de l'État membre peut[-elle] appliquer des règles de son propre ordre juridique qui permettent de déclarer, les conditions une fois réunies, la nullité des contrats de placement en perfectionnement actif et de vente du produit compensateur, telles que les articles 1343 (cause illicite), 1344 (contrat en fraude à la loi) et 1345 (motif illicite) du Code civil italien et les articles 1414 et suivants du Code civil italien, en matière de simulation, au cas où la violation des principes communautaires visés ci-dessus serait établie[?]

4) [...] Également pour d'autres raisons ou éléments d'interprétation que la Cour voudra bien indiquer, l'opération décrite ci-dessus, au cas où elle aurait été mise en place afin d'éluder les droits antidumping, est[-elle] conforme au régime de perfectionnement actif ou au contraire viole[-t-elle] effectivement les principes douaniers en matière d'application du droit antidumping que la Cour voudra bien indiquer[?]

5) [...] Également pour d'autres raisons ou éléments d'interprétation que la Cour voudra bien indiquer, l'opération en question correspond[-elle] à une importation définitive de produits soumis à un droit antidumping[?]"

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

11 Pometon SpA soutient, en substance, que les questions posées sont irrecevables dans la mesure où elles tendraient à obtenir de la Cour une consultation juridique et non l'interprétation du droit communautaire, qu'elles seraient posées à une juridiction incompétente pour en connaître et que la juridiction nationale n'aurait pas indiqué quelles sont les normes du droit communautaire dont elle demande l'interprétation non plus que les principes généraux auxquels elle se réfère.

12 Cette argumentation ne saurait être retenue.

13 Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l'interprétation du droit communautaire posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu'il définit sous sa responsabilité, et dont il n'appartient pas à la Cour de vérifier l'exactitude, bénéficient d'une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit communautaire n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, van der Weerd e.a., C-222-05 à C-225-05, Rec. p. I-4233, point 22 et jurisprudence citée).

14 Il n'apparaît pas en l'espèce que l'interprétation sollicitée ne concernerait à aucun égard l'interprétation du droit communautaire, de sorte que la Cour serait incompétente pour en connaître, ou que l'interprétation sollicitée n'aurait manifestement aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal. Les éléments de fait et de droit nécessaires pour que la Cour réponde de façon utile aux questions qui lui sont posées sont, en outre, exposés dans la décision de renvoi. Celle-ci indique par ailleurs les textes dont elle demande l'interprétation.

15 Il en découle que les questions préjudicielles sont recevables.

Sur les première et deuxième questions

16 Par ses première et deuxième questions, la juridiction de renvoi interroge, en substance, la Cour sur le point de savoir dans quelle mesure les dispositions de l'article 13 du règlement n° 384-96 sont applicables à un litige tel que celui dont elle a à connaître.

17 L'article 13, paragraphe 3, du règlement n° 384-96 prévoit que, en présence d'éléments de preuve suffisants d'un contournement de droits antidumping, la décision de la Commission d'ouvrir une enquête est adoptée sous la forme d'un règlement. Si cette enquête permet d'établir définitivement les faits justifiant d'étendre l'application des droits antidumping aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires ou de parties de ces produits, cette extension est décidée par le Conseil statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission.

18 En l'espèce, il suffit de constater qu'il n'y a pas eu de règlement de la Commission décidant l'ouverture d'une enquête, pas plus qu'il n'y a eu de décision du Conseil d'étendre l'application des mesures antidumping.

19 Il s'ensuit que les dispositions de l'article 13 du règlement n° 384-96 sont en tout état de cause inapplicables au litige au principal, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si la rédaction de cet article 13, paragraphe 1, dans sa version en vigueur au moment des faits au principal, visait les opérations effectuées par Pometon SpA.

20 Il y a lieu, par suite, de répondre aux première et deuxième questions que l'article 13 du règlement n° 384-96 est inapplicable en l'absence d'une décision du Conseil, prise sur proposition de la Commission, d'étendre l'application de droits antidumping aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires ou de parties de ces produits.

Sur les troisième à cinquième questions

21 Les troisième à cinquième questions portent, en substance, sur le point de savoir si doit être considérée comme une importation définitive sur le territoire douanier de la Communauté l'opération par laquelle une société importe sous le régime du perfectionnement actif des marchandises qui entrent dans le champ d'application de droits antidumping, les transforme en un produit qui n'est pas soumis à de tels droits et les réexporte vers une société qui lui est liée, située dans un État tiers voisin, laquelle réexporte ces marchandises vers la Communauté en les revendant à la première société.

22 En vertu de l'article 114 du Code des douanes communautaire, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté des marchandises non communautaires destinées à être ensuite réexportées hors de ce territoire. La mise en œuvre consiste à faire subir à ces marchandises des opérations de "perfectionnement", c'est-à-dire, notamment, de transformation. Les marchandises réexportées prennent le nom de "produits compensateurs".

23 La réexportation des marchandises sous forme de produits compensateurs hors du territoire douanier de la Communauté est une condition d'application du régime du perfectionnement actif. Il en résulte que celui-ci ne peut être légalement appliqué que si les marchandises sont réellement destinées à être réexportées hors du territoire douanier de la Communauté, ainsi que le rappellent les dispositions susmentionnées de l'article 551, paragraphe 1, du règlement n° 2454-93 selon lesquelles celui qui en demande le bénéfice doit avoir "des intentions concrètes de réexporter" les marchandises en question.

24 En effet, il résulte de l'ensemble des règles qui constituent son régime juridique que le perfectionnement actif a pour objet même d'exonérer de droits de douane les seules marchandises qui ne sont introduites sur le territoire douanier communautaire qu'à titre temporaire, afin qu'elles soient ouvrées, réparées ou transformées, puis réexportées, évitant ainsi de pénaliser l'activité économique des pays de la Communauté.

25 Il en résulte nécessairement qu'une pratique, telle que celle décrite au point 8 du présent arrêt, qui consisterait à se borner à faire franchir la frontière à une marchandise, sans réelle intention de la réexporter, et à la réimporter peu de temps après, serait contraire à l'objectif même du régime du perfectionnement actif et porterait atteinte à l'effectivité de la réglementation communautaire.

26 Il appartient à la seule juridiction de renvoi de vérifier si les faits ayant donné lieu au litige au principal sont constitutifs d'une telle irrégularité.

27 S'agissant des conséquences à tirer du constat d'une telle irrégularité, l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 2988-95, dont la portée est générale, énonce que "les actes pour lesquels il est établi qu'ils ont pour but d'obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l'espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l'obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l'avantage, soit son retrait".

28 La Cour a déjà jugé que l'obligation de restituer un avantage indûment perçu au moyen d'une pratique irrégulière ne méconnaît pas le principe de légalité. En effet, cette obligation ne constitue pas une sanction, mais est la simple conséquence de la constatation que les conditions requises pour l'obtention de l'avantage résultant de la réglementation communautaire ont été artificiellement créées, rendant indu l'avantage perçu et justifiant, dès lors, l'obligation de le restituer (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke, C-110-99, Rec. p. I-11569, point 56).

29 De même, l'importateur qui s'est irrégulièrement placé sous le régime du perfectionnement actif et en a bénéficié en créant artificiellement les conditions requises pour son application est tenu d'acquitter les droits afférents aux produits concernés, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions administratives, civiles ou pénales prévues par la législation nationale.

30 Il convient, par conséquent, de répondre aux troisième à cinquième questions que l'opération qui consisterait à se borner à faire franchir la frontière à une marchandise à la suite de sa transformation en un produit non soumis à des droits antidumping, sans réelle intention de la réexporter, et à la réimporter peu de temps après, ne peut légalement être placée sous le régime du perfectionnement actif. L'importateur qui se serait irrégulièrement placé sous ce régime et en aurait bénéficié est tenu d'acquitter les droits afférents aux produits concernés, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions administratives, civiles ou pénales prévues par la législation nationale. Il appartient à la juridiction nationale compétente d'apprécier si l'opération en cause au principal doit ou non, au regard des considérations rappelées plus haut, être considérée comme irrégulière au regard du droit communautaire.

Sur les dépens

31 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, LA COUR (deuxième chambre) dit pour droit:

1) L'article 13 du règlement (CE) n° 384-96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, est inapplicable en l'absence d'une décision du Conseil de l'Union européenne, prise sur proposition de la Commission des Communautés européennes, d'étendre l'application de droits antidumping aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires ou de parties de ces produits.

2) L'opération qui consisterait à se borner à faire franchir la frontière à une marchandise à la suite de sa transformation en un produit non soumis à des droits antidumping, sans réelle intention de la réexporter, et à la réimporter peu de temps après, ne peut légalement être placée sous le régime du perfectionnement actif. L'importateur qui se serait irrégulièrement placé sous ce régime et en aurait bénéficié est tenu d'acquitter les droits afférents aux produits concernés, sans préjudice, le cas échéant, des sanctions administratives, civiles ou pénales prévues par la législation nationale. Il appartient à la juridiction nationale compétente d'apprécier si l'opération en cause au principal doit ou non être considérée comme irrégulière au regard du droit communautaire.