Livv
Décisions

ADLC, 10 juin 2009, n° 09-D-19

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à des pratiques concernant le déménagement de personnels militaires relevant du CTAC de l'armée de terre à Nancy

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de M. Didier Ferrero, , l'intervention de M. Jean-Marc Belorgey, rapporteur général adjoint, par Mme Françoise Aubert, vice-présidente, présidente de séance, MM. Jean-Vincent Boussiquet, Yves Brissy, Noël Diricq, Jean-Bertrand Drummen, membres.

ADLC n° 09-D-19

10 juin 2009

L'Autorité de la concurrence (section II),

Vu la lettre, enregistrée le 2 décembre 2005 sous le numéro 05/0096 F, par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement des personnels militaires dépendant du centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) de l'armée de terre à Nancy ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, et notamment son article 5 ; Vu les décisions de protection du secret des affaires n° 07-DSA-217 et n° 07-DSA-218 du 19 octobre 2007 ainsi que la décision de déclassement n° 07-DECR-39 du 18 décembre 2007 ; Vu les procès-verbaux du 8 septembre 2008 par lesquels les sociétés Seegmuller et Cie, Charl'Antoine et Euromoving ont déclaré ne pas contester le grief qui leur a été notifié et ont demandé le bénéfice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce ; Vu les observations présentées par les sociétés Seegmuller et Cie, Charl'Antoine, Euromoving, Wincanton-Mondia, Déménagements Rollet, Transports Stoeckel, Lovest, TTDI, Demelux, LTJH, Beyer Simon Déménagements, Déménagements Heiss Claude et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Seegmuller et Cie, Charl'Antoine Déménagements Logistique, Euromoving, Wincanton-Mondia SA, Transports Int. Déménagements Stoeckel, Demelux SARL , LTJH, Beyer Simon Déménagements, Déménagements Heiss Claude, DL (ci-après Déménagement Lang) et Aaction DEM entendus lors de la séance du 29 avril 2009, les sociétés Lovest ainsi que Schmid et Kahlert S&K 2000 France présentes, et les sociétés Commissionnaires Verts, SARL Gangloff Michel et Fils, Etablissements Rollet Transport Déménagements, Partner Plus Services, Transport-Transit-Déménagement (ci-après TTDI), Transports Déménagements Berg ayant été régulièrement convoquées ; Adopte la décision suivante :

I. Constatations

1. Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie dénonce par sa saisine des pratiques mises en œuvre par des entreprises spécialisées dans le déménagement, susceptibles d'avoir faussé la concurrence en ce qui concerne le déménagement des personnels militaires gérés par le centre territorial d'administration et de comptabilité (ci-après CTAC) de l'armée de terre à Nancy.

A. LE SECTEUR

2. Un déménagement comporte un ensemble de prestations. Pour un particulier, il comprend au minimum le chargement des biens dans l'ancien domicile, leur transport par voie routière, ferrée, maritime ou aérienne, leur déchargement au nouveau domicile du client. La gamme des prestations offertes dépend des souhaits exprimés par le client, allant du simple transport à une offre complète intégrant l'emballage et le déballage de tout ou une partie des objets à transporter ainsi que le démontage et le remontage des meubles, outre des prestations spécifiques concernant les meubles de valeur et les objets précieux.

3. Un devis établissant le prix du déménagement selon les différentes prestations possibles est en général effectué gratuitement. Suivant les règles communiquées par la chambre syndicale du déménagement (CSD), le devis doit détailler l'ensemble des conditions d'intervention, c'est-à-dire la description détaillée des services demandés par le client, les dates ou périodes d'exécution, la distance à parcourir, le volume du mobilier à transporter, sa valeur, le prix proposé, ainsi que les conditions de paiement. Le devis, s'il est accepté, est complété par une déclaration de valeur détaillée établie par le client et par une lettre de voiture, l'ensemble formant le contrat de déménagement. La CSD conseille aux clients intéressés de consulter au moins deux entreprises afin de comparer les devis proposés.

4. Les opérations concernant les personnels militaires présentent des singularités dues à l'application d'une réglementation particulière régissant le remboursement par l'armée des déménagements induits par les mutations. Le régime du remboursement des frais de déménagement des militaires sur le territoire métropolitain et dans la zone des forces françaises d'Allemagne est resté soumis aux dispositions d'un décret du 1er mars 1954, précisées par l'instruction interarmées n° 30 000/DEF/C 30 du 1er septembre 1974.

- Cette instruction établit que les frais de déménagement sont pris en charge dans la limite de droits évalués notamment à partir d'un volume qui varie en fonction du grade et de la situation familiale de l'intéressé.

Le montant maximal de l'indemnité allouée par l'État, est donné par application de la formule : I = V*a + V*D*b

- I représente le montant de l'indemnité ;

- V (en m3) représente le volume figurant sur la lettre de voiture, plafonné ;

- D (en km) représente la distance parcourue en charge ;

- a est un coefficient dont la valeur est fonction du coût de main d'œuvre du département où se trouve situé l'établissement signataire de la lettre de voiture ;

- b est un coefficient destiné à couvrir les charges variables en fonction du volume et de la distance à parcourir.

Les valeurs des coefficients a et b sont publiées par le ministère de la défense et sont remises périodiquement à jour lorsque des augmentations interviennent.

- Cette instruction indique que le remboursement est subordonné à la condition de produire deux devis de déménageurs concurrents à l'administration militaire.

Pour les déménagements internationaux et outre-mer, le mécanisme de remboursement est organisé notamment de la façon suivante :

* les frais de déménagement des personnels militaires envoyés en service à l'étranger ou outre-mer sont pris en charge par l'autorité militaire selon leur coût réel, dans la limite d'un tonnage maximum, fixé par l'article 6 du décret n° 50-93 du 20 janvier 1950 et qui varie en fonction du grade et de la situation de famille de l'intéressé ;

* la prise en charge des frais de déménagement a pour contrepartie obligatoire l'appel à la concurrence : l'intéressé doit présenter trois devis de déménageurs différents. L'administration opte pour le coût le moins élevé.

5. L'exigence de ces devis, au nombre de deux ou de trois, vise à garantir un appel effectif à la concurrence par les militaires intéressés afin que la prestation effectuée, facturée et remboursée, s'avère réellement la plus économique.

6. Une véritable mise en concurrence suppose donc que :

- les clients militaires contactent au moins deux déménageurs et demandent à chacun une visite préalable d'inventaire du mobilier et un devis ;

- les professionnels effectuent ces visites et établissent en toute connaissance de cause les devis sans connaître les estimations proposées par les concurrents.

7. L'administration militaire fait signer aux personnels militaires une attestation les mettant en garde sur les conséquences pénales et civiles de l'absence d'une véritable mise en concurrence.

1. LE CTAC DE NANCY

8. Le CTAC de Nancy est un service administratif du ministère de la défense, chargé notamment de procéder dans la région militaire Nord-Est, couvrant les treize départements du Bas-Rhin, Côte-d'Or, Doubs, Haut-Rhin, Haute-Saône, Jura, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Nièvre, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Vosges et Yonne, et dans la zone des forces françaises d'Allemagne, au règlement de l'indemnité de déménagement lors de la mutation des personnels de l'armée.

9. Ce service traite de l'ordre de 2 200 dossiers par an. Les frais occasionnés par le déménagement du mobilier des personnels mutés sont importants puisqu'ils représentent annuellement les montants suivants :

<emplacement tableau>

10. Le CTAC est chargé de vérifier que les personnels mutés remettent un dossier complet comportant notamment deux devis en concurrence.

11. En l'espèce, les pratiques relevées concernent un marché qui présente plusieurs caractéristiques :

- un cadre géographique correspondant au ressort territorial du CTAC de Nancy.

L'importance de ce marché est liée à une forte présence militaire dans les régions concernées, aux restructurations des forces armées et à l'évolution de leurs implantations territoriales ;

- des modalités particulières de choix des prestataires et de règlement des prestations ;

- une possibilité pour les entreprises du secteur de connaître à l'avance la période de la demande, les déménagements militaires étant largement effectués pendant la période estivale.

12. L'importance des déménagements militaires pour les opérateurs n'est pas négligeable : elle a été soulignée par les dirigeants de certaines entreprises mises en cause dans le présent dossier. Cette clientèle représente ainsi jusqu'à 38 % pour Lovest, 20 % pour Beyer Simon Déménagements ou Déménagements Heiss Claude, 15 % pour Transports Stoeckel, 9,5 % pour Charl'Antoine.

2. LES OFFREURS

13. L'activité du déménagement est caractérisée par de faibles barrières à l'entrée, même si son exercice fait l'objet d'une réglementation qui impose au chef d'entreprise de justifier de son aptitude professionnelle et de sa capacité financière.

14. Le déménagement relève de la filière des transports, plus précisément du transport routier de marchandises. En 2005, il regroupe en France 1 325 entreprises, dont 800 syndiquées à la Chambre syndicale du déménagement et 14 121 salariés. En 2004, le chiffre d'affaires était de 1 304 millions d'euro dont la moitié environ venant des particuliers. Le secteur est caractérisé par la présence de nombreuses PME. 1 150 entreprises (87 %) ont moins de 20 salariés et 175 (13 %) entre 20 et 200 salariés.

15. La présence de groupements de déménageurs comme Demeco, Demepool, " Les Gentlemen du déménagement ", " Les Déménageurs bretons " ou " France Armor déménagement " permet à de petites entités de bénéficier d'une communication nationale et de mutualiser des moyens qui permettent notamment d'éviter autant que possible de voyager à vide au retour.

16. Les vingt entreprises concernées par les faits relevés en l'espèce présentent les caractéristiques suivantes.

a) Les deux sociétés du même groupe Commissionnaires Verts et Gangloff Michel et Fils

17. Les deux sociétés Commissionnaires Verts implantée à Souffelweyersheim (67) et Gangloff Michel et Fils implantée à Strasbourg (67) ont leur capital de 7 622 euro détenu toutes deux à parité par M. X..., leur gérant, et sa mère. Elles exercent leur activité principale dans le secteur du déménagement et du garde-meubles ; la première emploie une trentaine de salariés, la seconde une dizaine.

18. Pour l'exercice s'achevant le 31 mars 2008, Commissionnaires Verts a réalisé un chiffre d'affaires de 1 526 995 euro, dégageant un bénéfice de 4 937 euro soit 0,3 % du chiffre d'affaires. A la même date, Gangloff Michel et Fils a réalisé un chiffre d'affaires de 602 779 euro, dégageant un bénéfice de 5 137 euro soit 0,8 % du chiffre d'affaires.

b) Les trois sociétés du même groupe Seegmuller et Cie, Charl'Antoine et Euromoving

19. La SA Seegmuller et Cie, implantée à Lampertheim (67), la SARL Charl'Antoine implantée à Haguenau (67) et la SARL Euromoving implantée à Sausheim près de Mulhouse (68) font partie d'un groupe familial.

20. Seegmuller et Cie exerce son activité principale dans le secteur du déménagement et du garde-meubles. Elle emploie une quarantaine de salariés. Elle est adhérente du groupement d'environ 70 déménageurs intervenant sous l'enseigne " Demeco ". Le déménagement des militaires représente 5,4 % de son activité. En 2008, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3 724 696 euro, accusant une perte d'exploitation de 195 384 euro soit 5,2 % du chiffre d'affaires mais a dégagé un bénéfice de 519 641 euro grâce à ses résultats financier et exceptionnel.

21. Charl'Antoine développe deux autres activités en sus du déménagement et du garde-meubles : la livraison de biens d'équipement de la maison et le stockage à vocation industrielle. Le déménagement ne représente ainsi que 45 % de son activité. Elle emploie une vingtaine de salariés. Elle est adhérente au groupement de déménageurs " Gentlemen du déménagement ". Le déménagement des militaires représente 22,2 % de son activité déménagement soit 9,5 % de son activité totale. En 2008, Charl'Antoine a réalisé un chiffre d'affaires de 4 235 491 euro, accusant une perte de 38 968 euro soit 0,9 % du chiffre d'affaires.

22. Euromoving exerce son activité dans le déménagement et la logistique ; elle emploie une quinzaine de salariés. Elle ne se situe pas sur la même zone de chalandise que Seegmuller et Cie et Charl'Antoine. Elle est également adhérente du groupement " Demeco ". Elle a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 2 263 790 euro, accusant une perte d'exploitation de 20 711 euro soit 0,9 % du chiffre d'affaires mais a dégagé un bénéfice de 238 409 euro grâce à son résultat exceptionnel.

23. Par procès-verbal du 5 juillet 2005, M. Y..., directeur général de Seegmuller et Cie et co-gérant de Charl'Antoine et d'Euromoving, apporte les précisions suivantes sur la gouvernance de ces trois sociétés :

" ... les différentes entreprises du groupe (Seegmuller), qui ont une autonomie financière et une indépendance juridique, n'ont pas de synergie en matière commerciale et appartiennent à deux réseaux différents : Demeco pour Seegmuller et Euromoving, Gentlemen du déménagement pour Charl'Antoine. D'ailleurs je dirai même que nous n'avons pas la même clientèle. Les clients nous perçoivent effectivement comme des entreprises concurrentes. Toutefois, la société Seegmuller dispose de moyens de stockage communs avec Charl'Antoine (*.).

Je suis chargé des achats pour l'ensemble du groupe Seegmuller. En revanche, je ne m'occupe pas de la gestion quotidienne des entreprises Charl'Antoine et Euromoving. Toutefois, j'apporte des conseils en matière de stratégie et de développement... ".

c) Wincanton-Mondia

24. La SA Wincanton-Mondia, implantée à Strasbourg (67) appartient au groupe de transports d'origine britannique Wincanton qui contrôle son capital de 1,5 million d'euro. Elle est présidée et dirigée par M. Z.... Le déménagement des militaires représente à peine 1 % de son activité. Au 31 mars 2008, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 66 154 987 euro, dégageant un bénéfice de 2 776 865 euro soit 4,1 % du chiffre d'affaires.

d) Déménagements Rollet

25. La SARL Déménagements Rollet implantée à Cleebourg (67), est une entreprise familiale, gérée par M. A..., dont le capital de 50 000 euro est détenu par la SA Transports Jacky et Fils, même adresse. Elle n'exerce désormais plus d'activité dans le secteur du déménagement et se consacre au transport de pellets. Au 30 septembre 2008, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 231 461 euro, dégageant un bénéfice de 1 898 euro soit 0,8 % du chiffre d'affaires.

e) Transports Stoeckel

26. La SARL Transports Stoeckel, implantée à Lipsheim (67), est une entreprise familiale dont le capital de 65 000 euro appartient à la famille Stoeckel-Buffenoir. La gérante est Mme B..., née C.... Elle exerce son activité dans le secteur du transport de marchandises (à 86 % en 2008) ainsi que dans les déménagements et les affrètements ; elle emploie une vingtaine de salariés. En 2008, le déménagement des militaires a représenté 3,2 % de son chiffre d'affaires de 2 162 215 euro, accusant une perte de 73 000 euro soit 3,3 % du chiffre d'affaires.

f) Partner Plus Services

27. La SARL Partner Plus Services implantée à Colmar (68), est une entreprise familiale au capital de 23 000 euro dirigée par M. D.... Elle agit sous l'enseigne Centrale Dem. Une agence est ouverte sur Strasbourg (67). Cette entreprise exerce son activité dans le secteur du déménagement et du garde meubles (80 %), sans effectuer de déménagements de militaires, le solde étant assuré par de la prestation de service. Elle emploie une quinzaine de salariés. En 2007, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 825 056 euro, accusant une perte de 16 923 euro soit 2 % du chiffre d'affaires.

g) Lovest

28. La SAS Lovest implantée à Molsheim (67), est une entreprise familiale dont le capital de 61 920 euro est la propriété de la famille Philipp. Elle est présidée par M. E... et dirigée par son père, M. E... qui l'a fondée en 1964. Elle développe deux autres sortes d'activité en sus du déménagement et du garde-meubles (61 % du CA) : le transport de marchandises (25 %) et la location de véhicules (14 %). Elle emploie une quinzaine de salariés. Le déménagement des militaires représente environ 38 % de son activité déménagement et par conséquent 23 % de son activité totale (38 % de 61 % CA). En 2007, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 765 096 euro, dégageant un bénéfice de 17 611 euro soit 2,3 % du chiffre d'affaires.

h) Schmid et Kahlert France

29. La SARL Schmid et Kahlert France, implantée à Hangenbieten (67), est une filiale au capital de 79 500 euro du groupe allemand éponyme, basé à Mayence et spécialiste des déménagements internationaux. Le gérant de la filiale française est M. F... mais c'est M. G... qui en assure la direction.

30. Par procès-verbal du 28 juin 2005, Schmid et Kahlert France a déclaré " ... ne disposer d'aucun moyen propre (flotte et personnel de déménagement). La structure tarifaire est établie par la maison mère allemande qui facture les prestations de déménagement à sa filiale française à hauteur de 80 %, les 20 % restants constituant alors notre marge commerciale. L'agence travaille essentiellement avec le secteur industriel (banques, multinationales comme Général Motors, institutions européennes...) La clientèle de particuliers et de militaires est donc marginale pour notre société... ".

31. En 2007, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2 502 554 euro, dégageant un bénéfice de 130 758 euro soit 5,2 % du chiffre d'affaires.

i) Transports Transit Déménagements (TTDI)

32. La SA Transports Transit Déménagements (TTDI), implantée au Havre (76), au nom commercial de Maison Odinet Transit Bernard, est une entreprise familiale au capital de 201 000 euro, présidée et dirigée par M. H.... Elle emploie une quarantaine de salariés. En 2007, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 4 806 000 euro, dégageant un bénéfice de 301 864 euro soit 6,2 % du chiffre d'affaires.

j) Les quatre sociétés du même groupe : Demelux, LTJH, Beyer Simon Déménagements et Avenir Déménagements

33. La Sarl Demelux implantée à Bertrange (Luxembourg) est une entreprise familiale au capital d'un million d'euro dont le propriétaire et gérant est M. I.... Elle ne procède pas habituellement au déménagement des militaires. En 2005, Demelux a réalisé un chiffre d'affaires de 5 914 328 euro, accusant une perte de 15 264 euro soit 0,2 % du chiffre d'affaires.

34. Elle contrôle le capital de 275 000 euro de la SARL LTJH à Metz (57) également gérée par M. I.... LTJH agit sous les noms commerciaux Déménagement Vaglio, LTJH Vaglio, Déménagements LTJH, Chasseray et Henry. En 2007, LTJH a réalisé un chiffre d'affaires de 7 357 117 euro, dégageant un bénéfice de 1 021 euro soit 0,1 % du chiffre d'affaires.

35. La SARL Beyer Simon Déménagements, implantée à Thionville (57), qui présente un capital de 7 622 euro est également gérée par M. I... et contrôlée à 100 % par Demelux qui l'a acquise le 18 juin 2004. Elle emploie neuf salariés. Elle est adhérente du groupement Demepool. Par procès-verbal du 16 juin 2005, Beyer Simon Déménagements a déclaré que " ... les déménagements des personnels militaires représentent environ 20 % de l'activité déménagement de l'entreprise Beyer Simon... " En 2007, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 960 241 euro, accusant une perte de 4 606 euro soit 0,4 % du chiffre d'affaires.

36. La SARL Avenir Déménagements, au capital de 7 622 euro, sise à l'ancienne adresse de Beyer Simon Déménagements à Florange (57), avait également été rachetée par Demelux le 18 juin 2004 puis a été dissoute le 15 novembre 2005 après l'acquisition de ses parts sociales par Beyer Simon Déménagements ; Avenir Déménagements a réalisé en 2005 un dernier chiffre d'affaires de 18 317 euro.

k) Les deux sociétés du même groupe Déménagements Heiss Claude et Déménagements Lang

37. La SA Déménagements Heiss Claude implantée à Metz (57) dispose d'un capital de 300 000 euro propriété de la famille de M. I.... Elle est présidée et dirigée par M. I.... Par procès-verbal du 16 juin 2005, Déménagements Heiss Claude a déclaré que " ... la clientèle militaire a représenté 15,47 % [du] chiffre d'affaires sur les six premiers mois 2005. Cette même part se situait à 20,39 % pour l'année 2004... ". En 2007, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 3 885 287 euro, dégageant un bénéfice de 71 923 euro soit 1,8 % du chiffre d'affaires.

38. Avant son rachat en août 2005 par M. J... avec le groupe MPS, la SARL Déménagements Lang également implantée à Metz disposait d'un capital de 18 000 euro qui était la propriété à 40 % de Déménagements Heiss Claude et à 60 % de son gérant, M. I..., fils de M. I..., président directeur général de Déménagements Heiss Claude. Déménagements Lang voyait ses opérations de garde-meubles, de planning des déménagements, de suivi de la qualité, de contentieux et de comptabilité effectuées par Déménagements Heiss Claude mais gardait son autonomie commerciale d'établissement de devis.

39. Au 31 mars 2008, Déménagements Lang a réalisé un chiffre d'affaires de 555 441 euro, accusant une perte de 40 319 euro soit 7,2 % du chiffre d'affaires.

l) Transports Déménagements Berg

40. La SARL Transports Déménagements Berg, implantée à Montigny-lès-Metz (57), est une entreprise familiale dont le capital de 7 622 euro est réparti à parité entre M. K..., gérant et Mlle K.... Elle emploie huit salariés. Au 31 mars 2008, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 556 185 euro, dégageant un bénéfice de 31 414 euro soit 5,6 % du chiffre d'affaires.

m) Aaction DEM

41. La SARL Aaction DEM, implantée à Hayange (57), est une entreprise familiale dont le capital de 7 622 euro est réparti à parité entre M. L... et Mme L...* Le gérant est M. L.... Elle emploie six salariés. Elle est adhérente au groupement de déménageurs " Gentlemen du déménagement ". Par procès-verbal du 16 juin 2005, Aaction DEM a déclaré que " ...les déménagements des personnels militaires représentent environ 5 % du chiffre d'affaires. Nous ne nous battons pas pour obtenir ces déménagements... ". En 2007, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 838 226 euro, dégageant un bénéfice de 42 393 euro, soit 5 % du chiffre d'affaires.

B. LES PRATIQUES RÉVÉLÉES PAR L'ENQUÊTE

42. Les dirigeants et salariés de plusieurs sociétés mises en cause, Commissionnaires Verts, Gangloff Michel et Fils, Seegmuller et Cie, Charl'Antoine, Euromoving, Transports Stoeckel, Lovest, Schmid et Kahlert France, LTJH ont admis que la pratique consistant à faire établir un (ou deux) devis de " couverture " en plus du sien, moins-disant, par une autre entreprise, indépendante ou non, présentée comme concurrente, en vue du remboursement des déménagements des militaires était ancienne, fréquente et pérenne.

1. LES PRATIQUES AUXQUELLES ONT PARTICIPÉ COMMISSIONNAIRES VERTS ET GANGLOFF MICHEL ET FILS

43. L'enquête rapporte 119 dossiers dévoilant des devis théoriquement concurrents entre Commissionnaires Verts et les cinq sociétés Gangloff Michel et Fils, Seegmuller et Cie, Charl'Antoine, Wincanton-Mondia et Lovest entre février 2002 et mai 2005 selon la répartition suivante :

- 59 dossiers avec Gangloff Michel et Fils, de gérance et d'actionnariat identiques, dont 56 obtenus par Commissionnaires Verts contre 3 pour Gangloff Michel et Fils ;

- 23 dossiers avec Seegmuller et Cie, dont 19 obtenus par Commissionnaires Verts contre 4 pour Seegmuller et Cie ;

- 12 dossiers avec Charl'Antoine, dont 5 obtenus par Commissionnaires Verts contre 7 pour Charl'Antoine ;

- 19 dossiers avec Wincanton-Mondia, dont 4 obtenus par Commissionnaires Verts contre 15 pour Wincanton-Mondia ;

- 6 dossiers avec Lovest, dont aucun obtenu par Commissionnaires Verts contre 6 pour Lovest (cf. tableaux n° 1bis à 5bis de la notification de griefs, ci-après " NG ").

a) Les preuves directes de devis de complaisance entre Commissionnaires Verts et les cinq sociétés Gangloff Michel et Fils, Seegmuller et Cie, Charl'Antoine, Wincanton-Mondia, Lovest

44. Dans 22 dossiers concernant la période de septembre 2003 à avril 2005, des mentions manuscrites explicites figurant sur les fiches visite ou des courriers attestent de pratiques de complaisance entre Commissionnaires Verts et les cinq sociétés Gangloff Michel et Fils, Seegmuller et Cie, Charl'Antoine, Wincanton-Mondia et Lovest. Les quatre premières ont agi à l'avantage de Commissionnaires Verts tandis que ce dernier a agi au profit de Lovest, selon la répartition suivante :

- 4 dossiers avec Gangloff Michel et Fils, de gérance et d'actionnariat identiques, sur les mois de mars et avril 2005 : " Dossier complet ", " faire 2ème devis en GMF ". Le CTAC a considéré trop élevé de 36,3 % et 42,8 % par rapport à son barème de remboursement le prix de deux des quatre devis obtenus par Commissionnaires Verts (cf. tableau n° 2 de la NG).

- 10 dossiers avec Seegmuller et Cie entre octobre 2003 et février 2005 : " faire un 2ème devis chez Seegmuller (+ cher) ". Le CTAC a considéré trop élevé de 16 % par rapport à son barème de remboursement le prix d'un de ces 10 devis obtenus par Commissionnaires Verts (cf. tableau n° 2 de la NG) ;

- 3 dossiers avec Charl'Antoine entre septembre 2003 et avril 2004 : " Charl'Antoine vous établira le deuxième devis " (cf. tableau n° 2 de la NG) ;

- 1 dossier avec Wincanton-Mondia en mars 2005 : " Mondia (3 087) " (cf. tableau n° 2 de la NG) ;

- 4 dossiers avec Lovest à l'avantage de celle-ci de mars 2005 et avril 2005 : " CV à l'attention de Patricia " (cf. tableau n° 4 de la NG).

b) Les indices matériels supplémentaires de devis de complaisance

Entre Commissionnaires Verts et Gangloff Michel et Fils

45. Dans ces deux entreprises de direction et d'actionnariat identiques, il existe un formulaire différent selon que le dirigeant souhaite présenter un devis moins-disant ou un devis de couverture. Lorsque l'entreprise remet le devis le moins cher, elle utilise alors un devis complet et détaillé comprenant notamment :

- numéro du devis - contrat,

- indication Code client,

- indication du commercial qui a procédé à la visite,

- date de la visite,

- volume à déménager, qualité du service, kilométrage en charge,

- adresse de chargement et de livraison avec étage, ascenseur, monte meubles, portage,

- téléphone client,

- prix sur cinq postes avec suppléments éventuels,

- conditions d'acceptation du devis.

46. Commissionnaires Verts a ainsi eu recours à ce formulaire dans les 56 cas d'" opposition victorieuse " avec Gangloff Michel et Fils. Lorsqu'elle remet un devis plus cher dans trois occurrences, elle utilise alors un formulaire simplifié (c 1 542, 1 611, 1 620). De même, lorsque Gangloff Michel et Fils remet la proposition tarifaire la moins chère, elle présente un devis précis et détaillé reprenant les rubriques énoncées supra, comme elle y a recouru pour ses 3 devis moins-disants précités. Dans le cas contraire, des 56 devis plus chers, elle utilise un formulaire de devis simplifié.

47. De plus, un commercial salarié chez Gangloff Michel et Fils a procédé aux visites de dix clients pour Commissionnaires Verts (c 1 499, 1 561, 1 574, 1 580, 1 589, 1 601, 1 616, 1 629, 1 644, 1 661).

48. Par ailleurs, des erreurs identiques portant sur le nom du client sont rapportées pour deux dossiers : client 72... avec un seul " N ", client " Dominique M'... " au lieu de " Karim M... " (c 1 520 à 1 522, 1 555 à 1 57).

Entre Commissionnaires Verts et Seegmuller et Cie

49. On retrouve vis-à-vis de Seegmuller et Cie, la même utilisation par Commissionnaires Verts des deux sortes de formulaire de devis :

- un devis détaillé en cas de proposition moins-disante pour 19 clients (c 1 833, 1 838, 1 841, 1 845, 1 849, 1 853, 1 857, 1 865, 1 869, 1 873, 1 877, 1 885, 1 889, 2 500, 2 508, 2 514, 2 515, 2 745, 2 746, 2 570). Des preuves directes de devis de complaisance ont été relevées pour 10 de ces 19 clients (cf. tableau n° 2 de la NG et paragraphe 44 ci-dessus) ;

- un devis sommaire en cas de devis plus cher pour 4 clients (c 1 831, 1 863, 1 895, 2 506).

50. Par ailleurs, dans 18 cas sur 19, M. Y..., directeur général de Seegmuller et Cie, est cité par Seegmuller et Cie comme son représentant commercial lorsqu'elle présente le devis le plus cher, à l'exception d'un cas. En revanche, dans les 4 occurrences contraires pour lesquels Seegmuller et Cie est attributaire du déménagement, le nom du représentant qui apparaît sur le devis n'est pas celui de M. Y..., mais celui d'un commercial de l'entreprise (c 1 830, 1 893, 2 355, 1 861).

51. De surcroît, des erreurs identiques portant sur l'orthographe d'un client ou d'une adresse sont constatées pour 5 dossiers : client " N'... " au lieu de N..., client " O'... " au lieu de O..., client " P'... " au lieu de P..., livraison à " Marrans " au lieu de Marans, chargement à " Labroque " au lieu de La Broque (c 1 844 à 1 847, 1 854 à 1 857, 1 892 à 1 895, 2 499 à 2 503, 2 508 à 2 516). Des preuves directes de devis de complaisance ont d'ailleurs été relevées pour 3 de ces 5 clients (cf. tableau n° 2 de la NG et paragraphe 44 ci- dessus).

Entre Commissionnaires Verts et Charl'Antoine

52. On retrouve vis-à-vis de Charl'Antoine, aussi l'utilisation par Commissionnaires Verts des deux sortes de formulaire de devis :

- un devis détaillé de proposition moins-disante pour 5 clients (c 1 793, 1 811, 1 814, 1 817, 1 852). Des preuves directes de devis de complaisance ont d'ailleurs été relevées pour 3 de ces 5 clients (cf. tableau n° 2 de la NG et paragraphe 44 ci- dessus) ;

- un devis sommaire en cas de devis plus cher pour 6 des 7 clients concernés (c 1 797, 1 800, 1 809, 1 821, 1 824, 1 827).

Entre Commissionnaires Verts et Wincanton-Mondia

53. On retrouve vis-à-vis de Wincanton-Mondia, encore la même utilisation par Commissionnaires Verts des deux sortes de formulaire de devis :

- un devis détaillé de proposition moins-disante pour 4 clients (c 2 180, 2 524, 2757, 2758). Des preuves directes de devis de complaisance ont d'ailleurs été relevées pour un de ces 4 clients (cf. tableau n° 2 de la NG et paragraphe 44 ci-dessus) ;

- un devis sommaire en cas de devis plus cher pour 15 clients (c 2 163, 2 166, 2 169, 2 172, 2 175, 2 178, 2 186, 2 189, 2 192, 2 195, 2 198, 2 201, 2 519, 2 522, 4 781).

54. De surcroît, des erreurs identiques portant sur l'orthographe d'un client ou d'une adresse de livraison sont rapportées pour deux dossiers : client " Q'... " au lieu de Q..., livraison à " La Tourraine " au lieu de La Touraine (c 2 179 à 2 183, 2 194 et 2 195).

55. En outre, pour deux autres clients, le devis le plus élevé, établi par Commissionnaires Verts, ne comporte pas l'indication précise de l'adresse de livraison alors que ce document est postérieur à celui de Wincanton-Mondia, renseigné sur ce point, ce qui est surprenant (c 2 168 et 2 169, 2 171 et 2 172).

Entre Commissionnaires Verts et Lovest

56. Sur les 6 dossiers analysés, Commissionnaires Verts n'est pas attributaire des déménagements et remet un devis sommaire pour ces clients (c 2 538, 2 541, 2 768 ou 4 792, 4 786, 4 788, 4 790). Des preuves directes de devis de complaisance ont d'ailleurs été relevées pour 4 de ces 6 clients (cf. tableau n° 2 et paragraphe 44 ci-dessus).

57. De surcroît, une erreur identique portant sur l'orthographe de l'adresse de chargement est rapportée pour un dossier : rue " Delattre de Tassigny " au lieu de De Lattre de Tassigny (c 2 767 et 2 768). Des preuves directes de devis de complaisance ont d'ailleurs été rapportées pour cet autre client (cf. tableau n° 2 et paragraphe 44 ci-dessus ; paragraphe 146 de la NG).

c) L'antériorité très fréquente des devis moins-disants

58. Dans 92 cas sur 118 permettant une comparaison (un devis n'étant pas daté), où Commissionnaires Verts est en " opposition " avec l'une des sociétés Gangloff Michel et Fils, Seegmuller et Cie, Charl'Antoine, Wincanton-Mondia et Lovest, l'entreprise moins- disante a réalisé son devis ou aurait été à même de le faire, en tenant compte des dates de visite, antérieurement ou le même jour que l'entreprise plus-disante, selon la répartition suivante :

- dans 34 cas sur les 59 dossiers, avec Gangloff Michel et Fils,

- dans 22 cas sur les 22 dossiers permettant une comparaison (un devis n'étant pas daté), avec Seegmuller et Cie,

- dans 11 cas sur les 12 dossiers, avec Charl'Antoine,

- dans 19 cas sur les 19 dossiers, avec Wincanton-Mondia,

- dans 6 cas sur les 6 dossiers, avec Lovest.

d) La reconnaissance par Commissionnaires Verts de pratiques de complaisance avec les quatre sociétés Gangloff Michel et Fils, Seegmuller et Cie, Charl'Antoine et Wincanton-Mondia

59. Par procès-verbal du 7 juin 2005, le gérant de Commissionnaires Verts, M. X..., reconnaît les faits suivants :

" ... dans le secteur du déménagement des personnels militaires, il arrive régulièrement que le client demande que nous lui facilitions les démarches administratives en vue du remboursement de son déménagement et que nous nous efforçons alors de lui offrir un service complet appelé dans notre jargon "dossier complet" contenant notre devis accompagné d'un second devis présumé émaner d'un concurrent.

Nous pratiquons de la sorte au travers des entreprises Commissionnaires Verts et Gangloff Michel et Fils (GMF) dont vous avez pu voir qu'elles se retrouvent fréquemment en opposition lors de déménagements de militaires.

Sur les fiches de visite " client " dont vous avez pris copie, vous pouvez constater l'indication d'une mention manuscrite "dossier complet" ou "devis complet" ou encore "DC", soit inscrite directement sur le document, soit apposée sur la fiche avec un "post-it" et qui fait savoir que nous nous chargeons d'adresser au client les deux devis nécessaires à son remboursement (...).

Mais les relations avec la clientèle militaire ne se limitent pas à une opposition unique de devis émanant des entreprises Commissionnaires Verts et Gangloff Michel et Fils.

Il m'arrive également de contacter l'une ou l'autre des entreprises de déménagement se trouvant dans notre secteur géographique, à savoir SA Seegmuller et Cie, SARL Charl'Antoine et Mondia afin qu'elle établisse, pour un client donné, un devis d'un montant plus élevé de telle manière que mon devis puisse apparaître comme le moins- disant pour le CTAC de Nancy.

Je ne contacte pas personnellement ces entreprises. J'ai chargé ma secrétaire, Madame R..., qui recopie les devis militaires après examen par les commerciaux, de prendre directement contact avec ces entreprises. Certains documents dont vous avez pris copie en communication font d'ailleurs état de ces échanges d'information entre Commissionnaires Verts et les entreprises de déménagement citées ci-avant.

Il arrive bien sûr que je sois également contacté par ces mêmes entreprises et qu'elles me demandent alors d'établir à mon tour un devis d'un montant plus élevé car elles disposent d'un client militaire donné souhaitant que le déménagement de son mobilier puisse se réaliser par leur intermédiaire. J'accède volontiers à leur demande et je fais alors établir un devis d'un montant plus élevé d'autant que je sais que ce document ne servira à rien pour mon entreprise et que, de toutes façons, ce client ne " passera pas " par notre entreprise pour effectuer son déménagement.

Le devis que nous transmettons au client, d'un montant plus élevé, est rédigé en fonction des indications fournies par le confrère. Il se peut, dans certains cas, que le devis ne soit pas transmis directement au client, mais qu'un commercial de l'entreprise confrère vienne le chercher directement dans nos bureaux. De même, il arrive que Commissionnaires Verts retire directement un devis, plus élevé en prix, dans les bureaux du confrère en cas d'urgence... " (c 2 878 à 2 880).

60. Par procès-verbal du même jour 7 juin 2005, en présence constante du gérant qui " confirme pleinement les déclarations de Madame R... portées au présent procès-verbal comme étant conformes à la réalité des faits ", procès-verbal réitéré le 22 septembre 2005, Mme R..., secrétaire de Commissionnaires Verts a déclaré aux enquêteurs :

" ... suivant les indications qui sont portées sur les dossiers des militaires en instance de mutation et instruits par nos commerciaux, je prends contact avec certaines personnes, toujours les mêmes, au sein des sociétés Seegmuller, Charl'Antoine ou Mondia Strasbourg. Soit par téléphone, soit par transmission en télécopie de notre devis dans les cas les plus urgents, je contacte alors :

- M. S... au sein de la société Seegmuller,

- au sein de Mondia Strasbourg, une personne dont je ne connais que le prénom, à savoir "Marie-Hélène" (Mme Marie-Hélène T...).

La pratique inverse est également effective, à savoir que je suis contactée, par téléphone ou par télécopie, par ces mêmes personnes, afin d'adresser à un client militaire donné un devis d'un montant plus élevé. L'entreprise Commissionnaires Verts établit alors ce devis plus élevé en prix en fonction des éléments fournis par ces personnes ou figurant sur le devis arrivé en télécopie.

Je détruis ces devis reçus en télécopie dès que nous avons établi notre devis plus élevé... " (c 2 880, 2 881, 4 793, 4 794).

e) La reconnaissance des pratiques de devis de complaisance avec Commissionnaires Verts par les quatre sociétés Gangloff Michel et Fils, Seegmuller et Cie, Charl'Antoine, Lovest

61. En tant que gérant de Gangloff Michel et Fils, M. X... a reconnu par le même procès- verbal précité du 7 juin 2005, les échanges d'informations avec l'autre entreprise Commissionnaires Verts qu'il dirige.

62. La reconnaissance, par procès-verbal de déclaration, de tels échanges avec Commissionnaires Verts par les trois autres sociétés Seegmuller et Cie, Charl'Antoine, et Lovest est exposée ultérieurement (cf. paragraphes 81 à 83, 115).

2. LES PRATIQUES AUXQUELLES ONT PARTICIPÉ SEEGMULLER ET CIE, CHARL'ANTOINE ET EUROMOVING

63. L'enquête rapporte 78 dossiers dévoilant des devis théoriquement concurrents entre Seegmuller et Cie et les trois sociétés Commissionnaires Verts, déjà évoquées, Charl'Antoine et Wincanton-Mondia entre juin 2003 et avril 2005 selon la répartition suivante :

- 23 dossiers déjà évoqués (paragraphe 43) avec Commissionnaires Verts, dont 4 obtenus par Seegmuller et Cie contre 19 pour Commissionnaires Verts ;

- 39 dossiers avec Charl'Antoine, de direction et d'actionnariat identiques, dont 19 obtenus par Seegmuller et Cie contre 20 pour Charl'Antoine ;

- 16 dossiers avec Wincanton-Mondia, dont 2 obtenus par Seegmuller et Cie contre 14 pour Wincanton-Mondia (cf. tableaux n° 1bis, 6bis, 8bis de la NG).

64. L'enquête rapporte 125 dossiers dévoilant des devis théoriquement concurrents entre Charl'Antoine et les 6 sociétés Commissionnaires Verts et Seegmuller et Cie, déjà évoquées, Euromoving, Wincanton-Mondia, Déménagements Rollet et Transports Stoeckel entre février 2003 et avril 2005 selon la répartition suivante :

- 12 dossiers déjà évoqués (paragraphe 43) avec Commissionnaires Verts, dont 7 obtenus par Charl'Antoine contre 5 pour Commissionnaires Verts ;

- 39 dossiers déjà évoqués (paragraphe 63) avec Seegmuller et Cie, de direction et d'actionnariat identiques, dont 20 obtenus par Charl'Antoine contre 19 pour Seegmuller et Cie ;

- 3 dossiers avec Euromoving, de direction et d'actionnariat identiques, dont 1 obtenu par Charl'Antoine contre 2 pour la SARL Euromoving ;

- 35 dossiers avec Wincanton-Mondia, dont 14 obtenus par Charl'Antoine contre 21 pour Wincanton-Mondia ;

- 23 dossiers avec Déménagements Rollet, dont 19 obtenus par Charl'Antoine contre 4 pour Déménagements Rollet, pour un montant de 74 804 euro.

- 13 dossiers avec Transports Stoeckel, dont 3 obtenus par Charl'Antoine contre 10 pour Transports Stoeckel (cf. tableaux n° 2bis, 6bis, 7bis, 9bis, 10bis et 11bis de la NG).

a) Les preuves directes de devis de complaisance entre Seegmuller et Cie ou Charl'Antoine et Commissaires Verts ou Transports Stoeckel

65. Les preuves de complaisance sous forme de mentions manuscrites explicites figurant dans les dossiers de Seegmuller et Cie au profit de Commissionnaires Verts concernant dix clients, entre octobre 2003 et février 2005, ont été décrites précédemment (paragraphe 44).

66. L'enquête révèle par ailleurs 12 autres dossiers entre septembre 2003 et juin 2005 pour lesquels des preuves directes de complaisance sous forme de mentions manuscrites explicites figurant dans les dossiers sont rapportés de la part de Charl'Antoine au profit de Commissaires Verts et de Transports Stoeckel, selon la répartition suivante :

- 3 dossiers pour Commissionnaires Verts entre mars 2004 et juin 2005, comme déjà évoqué (paragraphe 44) ;

- 9 dossiers pour Transports Stoeckel entre septembre 2003 et avril 2004 : " en contact avec C (Charl'Antoine) ". Le CTAC a considéré trop élevé de 7,3 %, 10,8 %, 38,5 % et 53,9 % par rapport à son barème de remboursement le prix de 4 de ces 9 devis obtenus par Transports Stoeckel (cf. tableau n° 3 de la NG).

b) Les indices matériels supplémentaires de devis de complaisance

Entre Seegmuller et Cie ou Charl'Antoine avec Commissionnaires Verts

67. Ces indices existent, comme déjà évoqué pour 34 dossiers dont 5 comportent des erreurs identiques sur l'orthographe d'un client ou d'une adresse (paragraphes 49 à 52). Des preuves directes de devis de complaisance ont d'ailleurs été relevées pour trois de ces cinq derniers dossiers (paragraphe 44).

Entre Seegmuller et Cie et Charl'Antoine

68. Comme déjà évoqué, dans 16 cas sur 20, M. Y..., directeur général de Seegmuller et Cie est le représentant désigné de Seegmuller et Cie lorsqu'elle présente le devis le plus cher en opposition avec Charl'Antoine. En revanche, dans 19 cas sur 19, lorsque Seegmuller et Cie est attributaire d'un déménagement, le nom du représentant qui apparaît sur le devis n'est pas celui de M. Y..., mais celui d'un commercial de l'entreprise.

69. De plus, une erreur identique portant sur l'orthographe du nom d'un client ou des éléments étonnants concernant l'adresse de livraison sont rapportés : " U'... " au lieu de U... et pas d'adresse de livraison alors que la mention de l'étage ou d'un pavillon avec ascenseur est indiquée (c 1 784 à 1 787, 2 829, 2 830, 1 680 à 1 682, 1 753 à 1 755). Par ailleurs, pour un client, le devis le plus élevé, établi par Charl'Antoine, ne mentionne pas l'adresse de livraison qui est pourtant indiquée sur le devis Seegmuller, moins-disant et de date antérieure, ce dernier document fixant en outre la période précise du déménagement (c 1 725 à 1 727). De même, pour un autre client, le devis établi par Seegmuller et Cie ne mentionne pas l'adresse de livraison qui est pourtant indiquée sur le devis Charl'Antoine, moins-disant et de date antérieure, ce dernier document fixant en outre également la période précise du déménagement (c 1 741 à 1 743).

Entre Seegmuller et Cie et Wincanton-Mondia

70. Dans 11 cas sur 14, M. Y..., directeur général de Seegmuller et Cie est le représentant désigné de Seegmuller et Cie lorsqu'elle présente le devis le plus cher en opposition avec Wincanton-Mondia. En revanche, lorsque Seegmuller et Cie est attributaire du déménagement dans les deux occurrences susvisées, le nom du représentant qui apparaît sur le devis n'est pas celui de M. Y..., mais celui d'un commercial de l'entreprise (c 1 897, 1 917).

71. Par ailleurs, une erreur identique portant sur l'adresse du lieu de chargement est rapportée pour un dossier : " Quartiers Cambours " au lieu de Quartier Cambours (c 1 940 à 1 942).

72. En outre, pour un client, le devis le plus élevé, établi par Seegmuller et Cie, donne une même adresse de chargement et de déchargement (c 1 938). Cet élément est à rapprocher des documents communiqués par M. V... lors des investigations du 7 juin 2005 pour lesquels ce dernier a relevé l'absence de toute visite chez le client de la part de sa société (c 2 985 et 2 986). De même, pour un autre client, le devis le plus cher émane de Seegmuller et Cie sans mentionner l'adresse exacte de livraison alors qu'il est postérieur en date à celui de Wincanton-Mondia qui donne toute précision sur ce point ce qui montre que la personne mutée connaissait alors le lieu précis de livraison qu'elle aurait naturellement indiqué à un déménageur se déplaçant chez elle pour faire un devis (c 1 925 à 1 927). Cet élément est également à rapprocher des documents communiqués par M. V... lors des investigations du 7 juin 2005 pour lesquels ce dernier a relevé l'absence de toute visite chez le client de la part de sa société (c 2 981 et 2 982).

Entre Charl'Antoine et Euromoving

73. Une erreur identique portant sur l'orthographe du nom d'un client est rapportée pour un dossier : " W'... " au lieu de W... (c 2 205 à 2 208).

Entre Charl'Antoine et Wincanton-Mondia

74. Pour un client, le devis le plus élevé provenant de Wincanton-Mondia est erroné au niveau du kilométrage : 934 km pour un trajet Haguenau-Paris au lieu de 480 km, soit quasiment le double. Par ailleurs, cette entreprise annonce une visite préalable d'inventaire chez le client. Or elle ne mentionne pas l'étage pour le chargement et indique l'absence d'ascenseur au contraire du devis Charl'Antoine (c 2 031).

75. En outre, pour 3 autres clients, le devis le plus élevé, établi par Charl'Antoine, ne comporte pas d'indication exacte d'adresse de livraison alors que la visite d'inventaire est mentionnée. Le devis Wincanton-Mondia est complet sur ce point (c 1 958 et 1 959, 1 961 et 1 962, 2 039 et 2 040).

Entre Charl'Antoine et Déménagements Rollet

76. Une erreur identique portant sur l'orthographe du nom d'un client est rapportée pour un dossier : " 1'..." au lieu de 1... (c 2 088 à 2 090).

77. En outre, pour un client, le devis le plus élevé, établi par Déménagements Rollet, ne comporte pas d'indication exacte d'adresse de livraison alors que ce document est postérieur en date à celui de Charl'Antoine, complet sur ce point (c 2 070 et 2 071).

78. De plus, pour un autre client, les deux sociétés ont effectué une visite préalable chez le client. Pour Charl'Antoine, un portage de 10 m doit être prévu au chargement alors que Déménagements Rollet annonce un portage de 10 m à la livraison. Elles divergent également sur l'existence d'un ascenseur à la livraison (c 2 072 à 2 075).

c) L'antériorité des devis moins-disants

79. Dans 70 cas pour 76 dossiers permettant une comparaison (deux devis n'étant pas datés), pour lesquels Seegmuller et Cie est en " opposition " avec les sociétés Commissionnaires Verts, Charl'Antoine et Wincanton-Mondia, l'entreprise moins-disante a réalisé son devis ou aurait été à même de le faire, après prise en compte de la date de visite, antérieurement ou le même jour que l'entreprise plus-disante, selon la répartition suivante :

- dans 22 cas sur les 22 dossiers permettant une comparaison (un devis n'étant pas daté), soit à 100 %, avec Commissionnaires Verts,

- dans 34 cas sur les 39 dossiers, soit à 87,1 %, avec Charl'Antoine,

- dans 14 cas sur les 15 dossiers permettant une comparaison (un devis n'étant pas daté), soit à 93,3 %, avec Wincanton-Mondia.

80. Dans 111 cas pour 124 dossiers permettant une comparaison (un devis n'étant pas daté), pour lesquels Charl'Antoine est en " opposition " avec les 6 sociétés Commissionnaires Verts, Seegmuller et Cie, Euromoving, Wincanton-Mondia, Déménagements Rollet et Transports Stoeckel, l'entreprise moins-disante a réalisé son devis ou aurait été à même de le faire, après prise en compte de la date de visite, antérieurement ou le même jour que l'entreprise plus-disante, selon la répartition suivante :

- dans 11 cas sur les 12 dossiers, avec Commissionnaires Verts ;

- dans 34 cas sur les 39 dossiers, avec Seegmuller et Cie ;

- dans 3 cas sur les 3 dossiers, avec Euromoving ;

- dans 31 cas sur les 34 dossiers permettant une comparaison (un devis n'étant pas daté), avec Wincanton-Mondia ;

- dans 20 cas sur les 23 dossiers, avec Déménagements Rollet ;

- dans 12 cas sur les 13 dossiers, avec Transports Stoeckel.

d) La reconnaissance par Seegmuller et Cie ou Charl'Antoine des pratiques de devis de complaisance entre elles et avec les cinq sociétés Euromoving, Commissionnaires Verts, Wincanton-Mondia, Déménagements Rollet,

Transports Stoeckel

81. Par procès-verbal du 7 juin 2005, le président de Seegmuller et Cie, co-gérant des sociétés Charl'Antoine et Euromoving, reconnaît les faits suivants :

" ... sur le plan du respect des règles de concurrence, je tiens à vous préciser que j'ai donné des instructions très claires aux directeurs des établissements chaque fois que j'ai eu connaissance que nous avions été sollicités pour des offres de couverture. Nous ne devons sous aucun prétexte participer à des échanges d'informations sur les prix avec nos concurrents. C'est un principe dans notre société. Nous recherchons à valoriser nos prix par une démarche qualité et une valorisation de notre métier, notamment par la formation des vendeurs. Nous savons tous dans notre société que les concertations sur les prix sont prohibées.

Cependant au travers des différents documents que vous me présentez force est de constater que les responsables des entreprises Seegmuller, Charl'Antoine, Euromoving ont participé à un échange d'informations en sollicitant ou en adressant des offres de couvertures à des concurrents, notamment Mondia, Commissionnaires Verts et Rollet. Ces échanges d'informations interviennent également entre les trois entreprises de notre groupe à savoir Seegmuller, Charl'Antoine et Euromoving.

Je constate également que les dossiers chemises que nous ouvrons lors de l'enregistrement d'une nouvelle affaire comportent peu d'informations lorsque nous couvrons un concurrent, notamment j'observe aisément que nous n'avons procédé à aucune visite chez le client. C'est le cas pour les clients suivants : 2..., 3..., 4..., 5..., 6..., 7..., 8..., 9..., 10..., 11..., 12..., 13..., 14..., 15..., 16..., 17..., 18..., 19..., (18 feuillets au format A3 imprimés recto/verso dont je vous communique une copie).

En revanche s'agissant des affaires que nous avons obtenues nous avons rempli la totalité des rubriques notamment celles concernant la visite à domicile. C'est le cas pour les clients suivants : 20..., 21..., 22... (3 feuillets au format A3 imprimés recto/verso dont je vous communique une copie).

Je tiens à souligner que j'ignorais tout de ces pratiques avant ce début d'après-midi. J'étais intimement convaincu que les responsables de mes différents établissements ne participaient pas à ce type de pratiques et je suis totalement abasourdi par les éléments que vous me présentez... (c 2 952, 2 953).

82. Par procès-verbal du 5 juillet 2005, le directeur général de Seegmuller et Cie et co-gérant des sociétés Charl'Antoine et Euromoving, apporte les précisions suivantes : " ... dans ce secteur du déménagement des personnels militaires, la pratique des devis de couverture est une pratique répandue, dont j'ai entendu parler depuis que je suis dans la profession, c'est à dire une trentaine d'années...

Je sais très bien que le fait de réaliser des devis de complaisance à la demande de concurrents ou de solliciter de tels devis auprès d'eux est prohibé. J'ai eu connaissance que ce type de comportements avait déjà fait l'objet de condamnations par les autorités de la concurrence.

Compte tenu du caractère généralisé de la pratique, je me doutais que la société Seegmuller pouvait participer à des échanges d'information mais j'étais persuadé que cela était marginal compte tenu de ce que représentent les déménagements de personnels militaires dans notre activité.

Vous me présentez des exemples de dossiers de déménagements de personnels militaires pour lesquels nous avons établi des devis. Je ne peux que reconnaître que mes concurrents ont sollicité l'entreprise Seegmuller pour établir des devis de couverture et que la société Seegmuller a, dans certains cas, demandé de tels devis de complaisance aux autres entreprises de déménagement.

Ces échanges d'informations concernent les entreprises suivantes : Charl'Antoine (une société du groupe dont je suis le cogérant), Commissionnaires Verts et Mondia.

En pratique, pour les dossiers présentés, l'entreprise de déménagement qui pense obtenir le marché contacte un de ses concurrents et lui demande d'établir un devis d'un montant plus élevé que le sien.

J'ignore les modalités pratiques de ces échanges d'informations. Je pense que ceux-ci sont gérés par les commerciaux eux-mêmes, et éventuellement par le personnel administratif, et qu'ils sont réalisés par communication téléphonique, par télécopie ou par courrier.

Tous les dossiers de l'entreprise Seegmuller non traités par un commercial et qui mentionnent mon nom correspondent à des demandes de devis de nos clients potentiels qu'ils nous transmettent directement ou par l'intermédiaire de l'un de nos concurrents par téléphone, télécopie, messagerie électronique. Même si ces devis portent mon nom, ils ne sont pas systématiquement rédigés par mes soins. En effet, ils peuvent être établis par un membre de l'équipe administrative... " (c 4 642, 4 643).

83. Par procès-verbal du même jour, 5 juillet 2005, M. V..., directeur d'exploitation de Charl'Antoine apporte les éléments complémentaires suivants : " ... le personnel militaire ayant pour obligation de fournir deux devis à son administration, nous demande régulièrement la manière de procéder afin d'obtenir un deuxième devis.

Nous informons la clientèle militaire sur les différentes entreprises susceptibles de lui fournir un deuxième devis. Il se peut qu'un nom de déménageur soit plus particulièrement cité, sans que ce soit toujours le même.

Nous citons à nos clients les noms de Rollet, Mondia, Seegmuller, Stoeckel et Commissionnaires Verts.

Je reconnais par ailleurs, sur la base des déclarations faites par certains de mes confrères, que plusieurs déménageurs nous adressent des télécopies mais peut-être aussi des appels téléphoniques afin que nous établissions des devis concurrents et naturellement plus chers, afin de les proposer aux clients militaires qui sont venus les démarcher et auxquels ils ont déjà proposé un devis.

Je reconnais avoir vu passer ce type de fax dans ma société. Ils émanaient de l'ensemble des confrères que j'ai cités préalablement, à savoir Rollet, Mondia, Seegmuller, Stoeckel et Commissionnaires Verts.

Je n'ai jamais ignoré la finalité de ces fax et le service que nos confrères attendaient de notre part. Je découvre par contre au vu des documents que vous me présentez qu'il ne s'agit pas de pratiques isolées mais que ces échanges d'informations représentent un volume supérieur à celui que j'imaginais, notamment avec l'entreprise Stoeckel.

Je ne me suis jamais opposé à ce que la société Charl'Antoine réponde favorablement à ces sollicitations de ses confrères, n'ayant pas pris conscience de l'importance du phénomène dans ma société.

Je ne fixe pas moi-même le montant du devis concurrentiel, l'ensemble du personnel administratif et commercial étant à même de le faire. Le devis concurrentiel est soit transmis au client directement, soit adressé au confrère qui a fait la demande, voire retiré par ce dernier ou par le client dans nos bureaux.

Une recommandation a été donnée aux commerciaux pour que l'information des clients se limite à leur communiquer le nom d'un déménageur dans les conditions que j'ai évoquées précédemment mais qu'en aucun cas il y ait des contacts directs entre entreprises.

De ce fait, il ne devrait pas y avoir de demandes de devis concurrentiels formulées par Charl'Antoine auprès de confrères mais je ne peux pas répondre à 100 % de l'ensemble de mon personnel. Au vu des déclarations de mes confrères que vous m'avez citées, qui mettent en cause la SARL Charl'Antoine sans évoquer de cas en particulier en tant que demandeur de devis concurrentiels, je n'exclus pas que des fax aient pu être adressés au départ de mon entreprise vers d'autres confrères, pour leur demander de tels devis concurrentiels. Il se peut aussi que ces demandes aient été formulées par téléphone en contact direct avec un déménageur. N'ayant pas connaissance à ce jour de cas en particulier, je reste persuadé que cette pratique, si elle existe au départ de Charl'Antoine, reste marginale... " (c 4 637, 4 638).

e) La reconnaissance des pratiques de devis de complaisance avec Seegmuller et Cie ou Charl'Antoine par Euromoving, Commissionnaires Verts et Transports Stoeckel

84. La reconnaissance des mêmes faits par procès-verbal par Commissionnaires Verts a été exposée précédemment (paragraphe 61 et 62).

85. La reconnaissance des mêmes faits par Transports Stoeckel est exposée ultérieurement (paragraphe 108 et 109).

3. LES PRATIQUES AUXQUELLES A PARTICIPÉ WINCANTON-MONDIA

86. L'enquête rapporte 90 dossiers dévoilant des devis théoriquement concurrents entre Wincanton-Mondia et les sociétés Commissionnaires Verts, Seegmuller et Cie, Charl'Antoine, et Déménagements Rollet entre mai 2003 et avril 2005 selon la répartition suivante :

- 19 dossiers déjà évoqués (paragraphe 43) avec Commissionnaires Verts, dont 15 obtenus par Wincanton-Mondia contre 4 pour Commissionnaires Verts ;

- 16 dossiers déjà évoqués (paragraphe 63) avec Seegmuller et Cie, dont 14 obtenus par Wincanton-Mondia contre 2 pour Seegmuller et Cie ;

- 35 dossiers déjà évoqués (paragraphe 64) avec Charl'Antoine, dont 21 obtenus par Wincanton-Mondia contre 14 pour Charl'Antoine ;

- 20 dossiers avec Déménagements Rollet, dont 14 obtenus par Wincanton-Mondia contre 6 pour Déménagements Rollet (cf. tableaux n° 3bis, 8bis, 9bis et 12bis de la NG).

a) Les preuves directes de devis de complaisance avec Commissionnaires Verts

87. Il a été fait mention (paragraphe 44) d'une preuve de complaisance entre Commissionnaires Verts et Wincanton-Mondia à l'avantage de la première. Il s'agit de la fiche de visite chez un client en mars 2005 de Commissionnaires Verts sur laquelle est ajoutée la mention manuscrite :

- " CV (Commissionnaires Verts)

- Mondia (3 087) "

88. Or, le montant de 3 087 correspond au devis de 3 087,49 euro établi par Wincanton- Mondia le 16 mars 2005 couvrant celui moins-disant de 2 828 euro établi auparavant le 14 mars 2005 par Commissionnaires Verts.

b) Les indices matériels supplémentaires de devis de complaisance

Entre Wincanton-Mondia et les trois sociétés Commissionnaires Verts, Seegmuller et Cie, Charl'Antoine

89. Des anomalies ont été relevées ci-dessus pour 17 dossiers, l'un comportant une erreur identique sur l'adresse du lieu de chargement (paragraphes 53 à 55, 70 à 72, 74 et 75). Entre Wincanton-Mondia et Déménagements Rollet

90. Des erreurs identiques portant sur l'orthographe du nom d'un client ou sur une adresse de chargement sont rapportées pour trois dossiers : client " 26' " au lieu de 26, client 25' au lieu de 25, chargement rue Robert Schumann au lieu de Robert Schuman (c 2 123 à 2 125, 2 811 à 2 814, 2 819 et 2 821).

91. De plus, pour un client, le devis le plus élevé, établi par Déménagements Rollet, ne comporte aucune indication exacte d'adresse de livraison alors que la visite d'inventaire chez le client est postérieure au devis Wincanton-Mondia, complet sur ce point (c 2 815 et 2 816).

c) L'antériorité des devis moins-disants

92. Dans 84 cas sur 88 dossiers permettant une comparaison (deux devis n'étant pas datés), pour lesquels Wincanton-Mondia est en " opposition " avec les 4 sociétés Commissionnaires Verts, Seegmuller et Cie, Charl'Antoine et Déménagements Rollet, l'entreprise moins-disante a réalisé son devis ou aurait été à même de le faire, après prise en compte de la date de visite, antérieurement ou le même jour que l'entreprise plus- disante, selon la répartition suivante :

- dans 19 cas sur les 19 dossiers, avec Commissionnaires Verts.

- dans 14 cas sur les 15 dossiers permettant une comparaison (un devis n'étant pas daté), avec Seegmuller et Cie.

- dans 31 cas sur les 34 dossiers permettant une comparaison (un devis n'étant pas daté), avec Charl'Antoine.

- dans 20 cas sur les 20 dossiers, avec Déménagements Rollet.

d) Les déclarations de Wincanton-Mondia et de l'une de ses secrétaires sur les échanges avec les quatre sociétés Commissionnaires Verts, Seegmuller et Cie, Charl'Antoine, Déménagements Rollet

93. Par procès-verbal du 7 juin 2005 M. 23..., directeur du département déménagements de Wincanton-Mondia s'est défendu de tout échange d'informations avec d'autres déménageurs :

" ... s'agissant des devis établis pour les personnels militaires, la secrétaire en charge de ces dossiers est Mme T..., laquelle est actuellement en congés et ce pour une durée de quinze jours. Cette personne est sous mon autorité directe...

Nos principaux concurrents sur la région Alsace sont : Seegmuller, Charl'Antoine, Rollet, Les Commissionnaires Verts.

Nous n'avons aucun contact particulier avec les représentants de ces différentes entreprises.

A ma connaissance, aucun salarié de Mondia n'a demandé, ni procuré de devis de complaisance à l'un de nos concurrents.

J'ajoute qu'aucun concurrent ne m'a sollicité pour obtenir un devis de complaisance de Mondia. D'ailleurs, je ne sais jamais à quel prix mes concurrents proposent leurs devis aux personnels militaires.

Néanmoins, je vais diligenter une enquête interne (...)

Vous me présentez un certain nombre de devis établis par Mondia pour lesquels vous m'indiquez des anomalies. Je vous apporte les explications suivantes :

- Vous me faites remarquer que dans les cas en votre possession, lorsque le devis de Mondia est le plus cher, aucune visite n'est effectuée et le devis est signé à une date postérieure à celle du devis du concurrent le moins cher à l'inverse des dossiers pour lesquels Mondia a proposé le prix le moins élevé. Il s'agit de pures coïncidences et ce n'est pas une généralité.

- Vous signalez l'existence de similitudes d'erreurs matérielles entre le devis de Mondia et celui de son concurrent, et notamment des fautes dans les noms propres. Je n'ai aucune remarque particulière à formuler à ce sujet. Les erreurs, surtout dans les noms de famille, sont possibles. Les dossiers que vous évoquez concernent Messieurs Q... (mentionné Q'... sur le devis), 25... (mentionné 25'... sur le devis), Mademoiselle 26... (mentionné 26'... sur le devis)... " (c 3 044).

94. Mais, par procès-verbal du 6 juillet 2005, Mme T..., secrétaire de l'entreprise, a rapporté pour sa part, les éléments suivants en ce qui concerne les contacts, préalablement à la transmission des devis à la clientèle militaire, entre Wincanton-Mondia et les sociétés Commissionnaires Verts, Seegmuller et Cie, Charl'Antoine ainsi que Déménagements Rollet :

" ... s'agissant des déménagements de personnels militaires, je vous apporte les précisions suivantes :

L'entreprise Mondia procède à des échanges d'informations avec les entreprises suivantes :

* Commissionnaires Verts : mon interlocuteur est une personne qui se prénomme Patricia.

* Seegmuller : mon interlocuteur est une personne qui se prénomme Ingram.

* Charl'Antoine : je ne connais pas le nom de la personne avec qui je prends contact.

* Rollet : je ne connais pas le nom de la personne contactée dans la mesure où ce sont les deux autres secrétaires de la société Mondia (27... et 28...) qui appellent cette entreprise.

A la demande de l'un des commerciaux (29..., 30... et Madame 31...) ou du directeur, M. 23..., moi-même ou l'une des deux autres secrétaires de l'entreprise Mondia contactons, le plus souvent par téléphone, l'une des personnes précitées.

Nous leur demandons d'établir un devis de complaisance au nom de leur entreprise pour un client militaire pour lequel nous avons d'ores et déjà rédigé une offre de prix.

Bien sûr le devis que notre concurrent doit établir sera plus cher que celui de l'entreprise Mondia. C'est notre concurrent qui envoie directement son devis au client.

Le commercial ou M. 23... choisit l'entreprise concurrente à contacter. Ils s'arrangent pour choisir une entreprise qui n'a pas déjà fait une visite pour le même client.

De la même façon, les personnes précitées des entreprises concurrentes (Commissionnaires Verts, Seegmuller, Charl'Antoine, Rollet) nous contactent par téléphone pour nous demander d'établir un devis de couverture.

Ils nous indiquent téléphoniquement les différentes informations nécessaires à l'établissement du devis tel que : nom, adresse du client, lieu de livraison, cubage, etc. Dans ces cas là, l'entreprise Mondia n'effectue pas de visite chez le client.

De plus le devis est établi directement par moi-même ou l'une des deux autres secrétaires sans en référer à l'un des commerciaux ou à Monsieur 23....

Toutefois M. 23... est parfaitement au courant de cette pratique. Il nous a déjà indiqué que cette pratique était interdite mais il nous précisait que nous pouvions tout de même la mettre en œuvre.

Je constate que cette pratique des devis de couverture a tendance à se développer depuis quelques années.

Je tiens à souligner que je suis simplement salariée de l'entreprise Mondia et que j'exécute les missions que ma direction me demande de mettre en œuvre. Je n'ai jamais pris l'initiative du principe de sollicitation ou de rédaction des offres de couverture. Il en est de même pour mes deux autres collègues secrétaires... " (c 4 649, 4 650).

e) La reconnaissance des pratiques de devis de complaisance avec Wincanton- Mondia par les trois sociétés Commissionnaires Verts, Seegmuller et Cie, Charl'Antoine

95. La reconnaissance par procès-verbal d'échanges d'informations avec Wincanton-Mondia par les trois sociétés Commissionnaires Verts, Seegmuller et Cie et Charl'Antoine a été exposée précédemment (paragraphes 59 et 60, 81 à 83).

4. LES PRATIQUES AUXQUELLES A PARTICIPÉ DÉMÉNAGEMENTS ROLLET

96. L'enquête rapporte 43 dossiers dévoilant des devis théoriquement concurrents entre Déménagements Rollet et les sociétés Charl'Antoine et Wincanton-Mondia, entre février 2003 et avril 2005 selon la répartition suivante :

- 23 dossiers déjà évoqués (paragraphe 64) avec Charl'Antoine, dont 4 obtenus par Déménagements Rollet contre 19 pour Charl'Antoine ;

- 20 dossiers déjà évoqués (paragraphe 86) avec Wincanton-Mondia, dont 6 obtenus par Déménagements Rollet contre 14 pour Wincanton-Mondia (cf. tableaux n° 10 bis et 12 bis de la NG).

a) Les indices matériels de devis de complaisance entre Déménagements Rollet et les sociétés Charl'Antoine, Wincanton-Mondia

97. Des anomalies ont été relevées ci-dessus pour 7 dossiers dont 4 comportant une erreur identique sur le nom d'un client ou sur l'adresse de chargement (paragraphes 76 à 78, 90 et 91).

b) L'antériorité des devis moins-disants

98. Dans 40 cas sur les 43 dossiers, pour lesquels Déménagements Rollet est en " opposition " avec les deux sociétés Charl'Antoine et Wincanton-Mondia, l'entreprise moins-disante a réalisé son devis ou aurait été à même de le faire, après prise en compte de la date de visite, antérieurement ou le même jour que l'entreprise plus-disante, selon la répartition suivante :

- dans 20 cas sur les 23 dossiers, avec Charl'Antoine,

- dans 20 cas sur les 20 dossiers, avec Wincanton-Mondia.

c) La reconnaissance des pratiques de devis de complaisance avec Déménagements Rollet par les sociétés Seegmuller et Cie, Charl'Antoine

99. Les déclarations déjà citées des sociétés Seegmuller et Cie ainsi que Charl'Antoine attestent du rôle actif joué par Déménagements Rollet dans la pratique de devis de complaisance avec elles, préalablement à l'établissement de devis destinés aux personnels militaires (paragraphes 82 et 83).

5. LES PRATIQUES AUXQUELLES A PARTICIPÉ TRANSPORTS STOECKEL

100. L'enquête rapporte 97 dossiers dévoilant des devis théoriquement concurrents entre Transports Stoeckel et les trois sociétés Charl'Antoine, Lovest et Partner Plus Services, entre mars 2003 et mai 2005 selon la répartition suivante :

- 13 dossiers déjà évoqués (paragraphe 64) avec Charl'Antoine, dont 9 obtenus par Transports Stoeckel contre quatre pour Charl'Antoine ;

- 4 dossiers avec Partner Plus Services, dont 4 obtenus par Transports Stoeckel contre aucun pour Partner Plus Services ;

- 80 dossiers avec Lovest, dont 46 obtenus par Transports Stoeckel contre 34 pour Lovest (cf. tableaux n° 10bis, 3 et 13bis de la NG).

a) Les preuves directes de devis de complaisance entre Transports Stoeckel et les trois sociétés Charl'Antoine, Lovest et Partner Plus Services

101. L'enquête révèle en particulier 75 dossiers entre septembre 2003 et juin 2005 pour lesquels des preuves directes de complaisance sous forme de mentions manuscrites explicites figurant dans les dossiers sont rapportées entre Transports Stoeckel et les trois sociétés Charl'Antoine, Partner Plus Services et Lovest, selon la répartition suivante :

- 9 dossiers au profit de Stoeckel, déjà évoqués (paragraphe 65), avec Charl'Antoine entre septembre 2003 et avril 2004 ;

- 4 dossiers au profit de Stoeckel avec Partner Plus Services entre janvier 2004 et juin 2005 : " DC (dossier complet) ". Le CTAC a considéré trop élevé de 5,9 % par rapport à son barème de remboursement le prix de l'un de ces quatre devis obtenus par Transports Stoeckel (cf. tableau n° 3 de la NG) ;

- 62 dossiers entre décembre 2003 et avril 2005, avec Lovest dont 37 au profit de Transports Stoeckel contre 25 pour Lovest : " veuillez svp établir devis . cher et l'expédier directement au client " (cf. tableaux n° 3, 4 et 5 et paragraphe 286 de la NG).

b) L'antériorité des devis moins-disants

102. Dans 88 cas sur les 97 dossiers, pour lesquels Transports Stoeckel est en " opposition " avec les trois sociétés Charl'Antoine, Lovest et Partner Plus Services, l'entreprise moins- disante a réalisé son devis antérieurement ou le même jour que l'entreprise plus-disante, selon la répartition suivante :

- dans 12 cas sur les 13 dossiers, %, avec Charl'Antoine ;

- dans 73 cas sur les 80 dossiers, avec Lovest ;

- dans 3 cas sur les 4 dossiers, avec Partner Plus Services.

c) La reconnaissance par Transports Stoeckel des échanges d'informations avec les quatre sociétés Commissionnaires Verts, Charl'Antoine, Lovest, Partner Plus Services

103. Par procès-verbal du 7 juin 2005 Mme B..., gérante de Transports Stoeckel reconnaît les échanges avec des concurents :

" ... Les personnels savent qu'ils doivent fournir au CTAC deux voire trois devis différents à l'appui de leur demande de prise en charge de déménagement. Au moins la moitié d'entre eux demande à notre entreprise de lui établir un second devis concurrent. Nous lui proposons alors de lui faire adresser un second devis qui sera établi par une société concurrente à notre demande. Pour ce faire, nous adressons alors à l'entreprise concurrente de notre choix les informations concernant le déménagement de notre client. Cet échange d'informations se fait principalement par fax. Le devis concurrent doit être supérieur au montant de notre devis.

Vous avez procédé à l'examen de nos dossiers clients pour les années 2004 et 2005. A propos de ces dossiers, vous m'interrogez sur la signification des initiales que l'on retrouve fréquemment sur la page intérieure de la chemise cartonnée du dossier. Ces initiales sont, selon les cas, L, CD, CA, C, C DEM. Ces initiales sont celles de l'entreprise à laquelle a été demandé le devis concurrent par la société Stoeckel. L signifie Lovest, CA Charl'Antoine, C Commissionnaires Verts.

Vous me demandez également de m'expliquer sur les annotations portées dans plusieurs dossiers clients, sur des post-it, dont le texte est le suivant : "veuillez svp établir devis . cher et l'expédier directement au client. Jérôme ". Je vous réponds que ces annotations ont été rédigées par M. Jérôme 32..., salarié de l'entreprise, sur mes consignes. Le post-it est faxé avec notre devis à notre concurrent.

Pour notre part, ce sont principalement Lovest et Charl'Antoine qui nous demandent d'établir des devis concurrentiels. Le procédé est le même, nous recevons les informations par fax et nous envoyons ensuite les devis aux clients... " (c 3 001).

104. Par procès-verbal du 1er juillet 2005, la gérante de Transports Stoeckel complète ses déclarations :

" ... La pratique de fourniture de deux devis au client militaire par l'entreprise qui effectuera le déménagement a toujours existé dans notre profession. Elle résulte d'une demande de la plupart des militaires souhaitant se décharger du poids administratif de confection de leur dossier destiné ensuite au remboursement du déménagement.

S'agissant de mes déclarations reprises au procès-verbal du 7 juin 2005, je souhaite apporter les précisions suivantes :

Au niveau des initiales figurant en page intérieure des chemises cartonnées des dossiers clients, j'ai notamment mentionné les initiales CD et C DEM. Celles-ci désignent la société de déménagement Central Dem implantée à Colmar(68) (SARL Partner Plus Services à l'enseigne Central Dem).

Par ailleurs, je tiens à rectifier ma déclaration du 7 juin 2005 concernant les entreprises Charl'Antoine et Commissionnaires Verts. Dans nos dossiers clients, l'entreprise Charl'Antoine apparaît sous les initiales CA, C ou encore Charl alors que la société Commissionnaires Verts est désignée sous les initiales CV.

Pour répondre à votre question concernant les annotations manuscrites portées en pages intérieures des chemises cartonnées de certains dossiers et notamment ceux des clients 33..., 34..., 35..., 36... ou 37..., je vous informe que nous envoyons à notre commercial M. 38..., un exemplaire de notre devis ainsi que le devis d'un montant plus élevé établi par le concurrent, d'où les annotations dont vous faites état, à savoir ''notre devis + concurrentiel'', ''D + concurrentiel'' ou encore ''D + DC''. En effet, M. 38... est domicilié en Allemagne d'où viennent beaucoup de demandes de devis. M. 38... se charge ainsi de remettre, en mains propres, les devis de couverture des concurrents aux clients militaires lorsque ceux-ci sont basés en Allemagne.

Les télécopies de devis que nous recevons des sociétés de déménagement afin d'établir nos devis de couverture, d'un montant plus élevé, sont détruites après transmission de notre devis au client... " (c 4 531, 4 532).

105. Toutefois, il n'y a pas au dossier d'exemple de devis " en opposition " entre Transports Stoeckel et Commissionnaires Verts.

d) La reconnaissance de pratiques de devis de complaisance avec Transports Stoeckel par les trois sociétés Charl'Antoine, Lovest, Partner Plus Services

106. La reconnaissance des mêmes faits par procès-verbal par Charl'Antoine a été exposée précédemment (paragraphe 83).

107. La reconnaissance par les deux autres sociétés Partner Plus Services et Lovest est exposée ultérieurement (paragraphes 110 et 116).

6. LES PRATIQUES AUXQUELLES A PARTICIPÉ PARTNER PLUS SERVICES (CENTRALE DEM)

108. L'enquête rapporte quatre dossiers dévoilant des devis théoriquement concurrents entre Partner Plus Services et Transports Stoeckel, entre janvier 2004 et juin 2005 (cf. tableau n° 3 de la NG).

a) Les preuves directes de complaisance de Partner Plus Services au profit de Transports Stoeckel

109. Les mentions manuscrites explicites figurant dans les dossiers de Partner Plus Services faisant état de complaisance au profit de Transports Stoeckel concernant quatre clients, entre janvier 2004 et juin 2005, ont été exposées supra (paragraphe 101).

b) La reconnaissance par Partner Plus Services des échanges d'informations avec Transports Stoeckel

110. Par procès-verbal du 12 juillet 2005 M. D..., gérant de Partner Plus Services reconnaît comme suit les échanges d'informations avec Transports Stoeckel :

" Je vous indique que la société que je dirige effectue peu de déménagements militaires.

Au vu des documents que vous m'avez présentés, je vous déclare que si notre société a pu être amenée à établir des devis de couverture à la demande de confrères déménageurs, cette pratique n'a pu être que marginale. Je précise que ces sollicitations ne peuvent avoir été le fait que de la société Stoeckel à Lipsheim dans le Bas-Rhin avec laquelle nous entretenons de bonnes relations. Nous n'avons accepté la mise en œuvre de ces pratiques que pour cette entreprise. Personnellement, je n'ai jamais contribué directement à l'élaboration de ces devis. Ils ont pu être établis par d'autres personnes au sein de l'entreprise (commercial, secrétaire) mais j'en ai été informé préalablement.

Pour ce qui concerne les déménagements de militaires réalisés par mon entreprise, il est possible que mon entreprise ait sollicité à quelques reprises la société Stoeckel pour lui demander de nous établir des devis de couverture..." (c 4 656).

c) La reconnaissance par Transports Stoeckel des pratiques de devis de complaisance avec Partner Plus Services

111. La reconnaissance des mêmes faits par Transports Stoeckel a été exposée précédemment (paragraphes 103 et 104).

7. LES PRATIQUES AUXQUELLES A PARTICIPÉ LOVEST

112. L'enquête rapporte 101 dossiers dévoilant des devis théoriquement concurrents entre Lovest et les quatre sociétés Commissionnaires Verts, Transports Stoeckel, TTDI (Maison Odinet) ainsi que Schmid et Kahlert France, entre mars 2003 et mai 2005 selon la répartition suivante :

- 6 dossiers déjà évoqués (paragraphe 43) avec Commissionnaires Verts, tous obtenus par Lovest ;

- 80 dossiers déjà évoqués (paragraphe 100) avec Transports Stoeckel, dont 34 obtenus par Lovest contre 46 pour Transports Stoeckel ;

- 5 dossiers avec TTDI (Odinet), tous obtenus par Lovest ;

- 10 dossiers avec Schmid et Kahlert France, dont 9 obtenus par Lovest contre 1 pour Schmid et Kahlert France (cf. tableaux n° 5bis, 13bis et 4 de la NG).

a) Les preuves directes de complaisance entre Lovest et les quatre Sociétés Transports Stoeckel, Schmid et Kahlert France, Commissionnaires Verts, TTDI (Odinet)

113. En particulier, l'enquête révèle 81 dossiers entre mars 2003 et mai 2005 pour lesquels des preuves directes de complaisance sous forme de mentions manuscrites explicites figurant dans les dossiers sont rapportées entre Lovest et les quatre sociétés Commissionnaires Verts, Transports Stoeckel, déjà évoquées, Schmid et Kahlert France, TTDI (Odinet), selon la répartition suivante :

- 4 dossiers au profit de Lovest, déjà évoqués (paragraphe 44), avec Commissionnaires Verts en mars et avril 2005 (cf. tableau n° 4 de la NG) ;

- 62 dossiers, déjà évoqués (paragraphe 101), avec Transports Stoeckel entre décembre 2003 et avril 2005, dont 25 au profit de Lovest contre 37 pour Transports Stoeckel (cf. tableaux n° 3, 4 et 5 et paragraphe 286 de la NG) ;

- 10 dossiers avec Schmid et Kahlert France entre janvier 2004 et janvier 2005, dont 9 obtenus par Lovest contre 1 pour Schmid et Kahlert France (cf. tableau n° 4 et paragraphe 305 de la NG) ;

- 5 dossiers avec TTDI (Odinet) de février 2004 à mai 2004, tous obtenus par Lovest. Le CTAC a considéré trop élevé de 37,3 % par rapport à son barème de remboursement le prix de l'un de ces cinq devis obtenus par Lovest (cf. tableau n° 4 de la NG).

b) Les indices matériels supplémentaires de devis de complaisance entre Lovest et les sociétés Commissionnaires Verts

114. Ces indices ont été relevés précédemment (paragraphes 56 et 57). Des preuves directes de devis de complaisance ont été d'ailleurs rapportés avec Commissionnaires Verts (cf. tableau n° 2 et paragraphe 144 & 146 de la NG).

c) L'antériorité des devis moins-disants

115. Dans 93 cas sur les 101 dossiers, pour lesquels Lovest est en " opposition " avec les quatre sociétés Commissionnaires Verts, Transports Stoeckel, Schmid et Kahlert France, TTDI (Odinet), l'entreprise moins-disante a réalisé son devis antérieurement ou le même jour que l'entreprise plus-disante, selon la répartition suivante :

- dans 6 cas sur les 6 dossiers avec Commissionnaires Verts ;

- dans 73 cas sur les 80 dossiers avec Transports Stoeckel ;

- dans 9 cas sur les 10 dossiers avec Schmid et Kahlert France ;

- dans 5 cas sur les 5 dossiers avec TTDI (Odinet).

d) La reconnaissance par Lovest de pratiques de devis de complaisance avec les quatre sociétés Commissionnaires Verts, Transports Stoeckel, Schmid et Kahlert France, TTDI (Odinet)

116. Par procès-verbal du 28 juin 2005, M. E..., président de Lovest, reconnaît comme suit les échanges d'informations avec des confrères :

" ... Lors de l'intervention effectuée le 7 juin 2005 dans mon entreprise, les enquêteurs ont demandé communication des devis établis en 2004 et 2005 à l'occasion des déménagements de personnels militaires et se sont fait remettre une copie de ces documents.

1) S'agissant de ces dossiers que vous me présentez, vous me demandez aujourd'hui de vous indiquer la signification des initiales inscrites fréquemment, au recto ou au verso de ces devis et plus précisément en haut de page et à gauche, à savoir les initiales S, S et K, O, CV, V, L ou X, ces initiales étant souvent suivies d'une flèche et d'une date.

Pour répondre à votre demande, je précise d'abord que ces initiales concernent uniquement des dossiers de militaires pour lesquels nous avons effectivement réalisé les opérations de déménagement.

En effet, je suis à l'origine de l'inscription de ces initiales, chacune d'entre elles correspondant à une entreprise de déménagement concurrente auprès de laquelle j'ai demandé un contre devis, d'un montant bien sûr supérieur au devis Lovest, afin de me permettre d'être retenu par l'organisme militaire payeur. C'est ainsi que le militaire muté doit présenter au CTAC de Nancy, avant son déménagement, au minimum deux devis concurrents afin de pouvoir bénéficier du remboursement de cette prestation qui s'opérera sur la base du devis le moins-disant.

Les initiales dont vous me faites état désignent les entreprises suivantes :

S : Stoeckel à Lipsheim (67),

S et K : Schmid et Kahlert à Hangenbieten (67),

O : Odinet dont le siège est implanté au Havre,

CV ou V : Commissionnaires Verts à Souffelweyersheim (67),

L : Lampert à Willerwald (57),

X : pas de concurrent identifié par notre entreprise.

La date indiquée à côté de l'initiale est alors celle de la transmission, en télécopie, de notre devis à l'entreprise chargée d'établir le devis concurrent. Cette opération de transmission est réalisée par mes secrétaires lesquelles apposent parfois un post-it sur le document à faxer avec demande explicite d'un devis plus cher.

L'entreprise en question se charge alors de rédiger un devis plus élevé à celui de Lovest puis l'adresse directement au client militaire ou me le fait parvenir, plus exceptionnellement et pour des cas particuliers.

2) A titre de réciprocité, ces sociétés de déménagement concurrentes me demandent également d'établir des contre devis plus élevés afin de leur permettre d'être ensuite retenues par l'organisme militaire payeur.

Nous recevons alors les informations de l'entreprise par télécopie (devis réel de cette entreprise le plus souvent).

En prenant pour base ce devis réel transmis par l'entreprise en question, je rédige alors un devis Lovest, d'un montant plus élevé par majoration des prix des différents postes (traction, main-d'œuvre et déplacements, utilisation de matériel, fournitures et emballages).

Ce devis Lovest est ensuite adressé, soit au client, soit à l'entreprise si telle est le souhait de celle-ci. Je conserve sous la forme papier un exemplaire de ces devis et j'y appose, au feutre, une marque de couleur, en haut de page et à gauche, afin de me souvenir par la suite de l'identité de la société de déménagement à l'origine de cette demande.

Sur les devis analysés lors de l'intervention du 7 juin 2005, vous avez pu constater l'existence de ces traits de couleur différente.

Sur les copies de devis qui vous ont été remises lors de ce contrôle, vous m'indiquez avoir rétabli ces couleurs à l'identique. Après examen de ces documents, je constate que les couleurs reprises sur vos copies de devis sont conformes aux originaux en ma possession.

Vous me demandez à présent de vous indiquer les noms des entreprises de déménagement qui correspondent aux marques de couleur reprises sur les devis. Je précise que la couleur :

- rose désigne l'entreprise Stoeckel,

- jaune désigne l'entreprise Odinet,

- bleue désigne l'entreprise Lampert,

- vert désigne Schmid et Kahlert de Hangenbieten,

comme indiqué sur le post-it en possession de ma secrétaire et dont je vous remets le document.

Pour ce type de devis, je ne réalise aucune visite d'inventaire chez le client, sauf exception et ce, contrairement aux informations que je fais porter sur ces devis.

Lorsqu'il y a urgence pour le client, il m'arrive parfois d'antidater les devis d'un ou de plusieurs jours. Les devis de référence transmis en télécopie par les entreprises souhaitant obtenir un contre devis de notre part sont détruits par les secrétaires dès que nous avons établi ces devis.

Comme vous pouvez le constater, je confirme que Lovest se retrouve souvent en opposition avec la société Stoeckel sur les déménagements de personnels militaires au motif que les deux entreprises étaient auparavant adhérentes de l'Unostra et que des relations courtoises se sont alors créées entre les dirigeants de ces entreprises.

Dans le même ordre d'idée, la société Schmid et Kahlert était auparavant basée à Molshein et elle stockait une partie de son matériel dans nos locaux.

Enfin la société Odinet est spécialisée dans les déménagements vers l'Outremer et nous étions en contact avec elle pour les militaires du régiment du 15.3 de Mutzig (Allemagne).

Je tiens également à ajouter que ce sont les clients militaires qui me sollicitent pour obtenir un devis concurrent dans le but de leur faciliter les démarches administratives*. " (c 4 509 à 4 515).

117. Toutefois, il n'y a pas au dossier d'exemple de devis " en opposition " entre Lovest et Lampert.

e) La reconnaissance de pratiques de devis de complaisance avec Lovest par les deux sociétés Transports Stoeckel et Schmid et Kahlert France

118. La reconnaissance par Transports Stoeckel des mêmes faits a été mentionnée précédemment (paragraphes 103 et 104). Leur reconnaissance par Schmid et Kahlert France est exposée ultérieurement (paragraphe 121).

8. LES PRATIQUES AUXQUELLES A PARTICIPÉ SCHMID ET KAHLERT FRANCE

a) Les preuves directes de devis de complaisance entre Schmid & Kahlert France et Lovest

119. L'enquête révèle dix dossiers déjà évoqués (paragraphe 113), entre janvier 2004 et janvier 2005 pour lesquels des preuves directes de devis de complaisance sous forme de mentions manuscrites explicites figurant dans les dossiers sont rapportés entre Schmid et Kahlert France et Lovest, dont un obtenu par Schmid et Kahlert France contre neuf pour Lovest.

b) L'antériorité des devis moins-disants

120. Dans neuf cas sur les dix dossiers pour lesquels des indices explicites de devis de complaisance sont rapportés entre Schmid et Kahlert France et Lovest, l'entreprise moins- disante a réalisé son devis antérieurement à l'entreprise plus-disante.

c) La reconnaissance par Schmid et Kahlert France de pratiques de devis de complaisance avec Lovest

121. Par procès-verbal du 28 juin 2005, M. G..., directeur de Schmid & Kahlert France reconnaît comme suit les échanges d'informations avec Lovest :

" S'agissant des déménagements de personnels militaires, cette clientèle ne nous intéresse guère car les déplacements se limitent au territoire national avec une tarification moins lucrative au regard du secteur industriel défini ci-avant.

Cela étant, je reconnais avoir établi des devis de couverture pour des déménagements de militaires en utilisant la méthode usuellement pratiquée par la profession. C'est ainsi que je reçois régulièrement des télécopies de devis en provenance de la société Lovest de Molsheim me demandant de rédiger un devis au nom de Schmid et Kahlert à un prix supérieur puis de transmettre ce devis au client militaire (...)

Je me contente alors de gonfler les prix des différents postes du devis que nous a transmis la société Lovest.

Le dernier devis demandé par la société Lovest concerne M. 39... (devis en date du 14 juin 2005).

Lorsque le client militaire souhaite réellement que le déménagement soit effectué par notre société, j'établis alors un devis sérieux après une visite préalable d'inventaire chez le client. Je demande ensuite, par télécopie, à la société Lovest de m'établir un devis de couverture, d'un montant plus élevé afin que je puisse fournir un dossier complet au client militaire " (c 4 520, 4 521).

d) La reconnaissance par Lovest de pratiques de devis de complaisance avec Schmid et Kahlert France

122. Cette reconnaissance a été mentionnée précédemment (cf. paragraphe 116).

9. LES PRATIQUES AUXQUELLES A PARTICIPÉ TTDI (ODINET)

a) Les preuves directes de complaisance entre TTDI et Lovest

123. L'enquête rapporte cinq dossiers déjà évoqués (paragraphe 113), dévoilant des devis de complaisance entre TTDI (Odinet) et Lovest, de février 2004 à mai 2004, dont aucun obtenu par TTDI (Odinet) contre cinq pour Lovest (cf. tableau n° 4 de la NG).

b) La reconnaissance par Lovest de pratiques de devis de complaisance avec TTDI (Odinet)

124. La reconnaissance par Lovest de ces pratiques avec TTDI (Odinet) a été mentionnée précédemment (paragraphe 116).

10. LES PRATIQUES AUXQUELLES ONT PARTICIPÉ LES QUATRE SOCIÉTÉS DU MÊME GROUPE LTJH, BEYER SIMON DÉMÉNAGEMENTS, AVENIR DÉMÉNAGEMENTS, DEMELUX

125. L'enquête rapporte d'abord 67 dossiers dévoilant des devis théoriquement concurrents entre LTJH et les trois autres sociétés de direction et d'actionnariat identiques Beyer Simon Déménagements, Avenir Déménagements, Demelux, entre mars 2003 et juin 2005 selon la répartition suivante :

- 20 dossiers obtenus par LTJH ;

- 8 dossiers obtenus par Beyer Simon Déménagements ;

- aucun dossier obtenu par Avenir Déménagements ;

- 4 dossiers obtenus par Demelux.

126. Par ailleurs, l'enquête identifie 102 dossiers entre mars 2003 et mars 2005 pour lesquels LTJH a mis en œuvre un simulacre de concurrence (cf. tableau n° 14 bis de la NG) en faisant croire à l'existence de sociétés autonomes sous ses différentes marques commerciales : Déménagement Vaglio, Henry et Chasseray :

- " oppositions " Déménagement Vaglio - Chasseray : 72 cas relevés (c 291 à 374, 377 à 459, 463 à 537, 541 à 585, 2 617 à 2 622) ;

- oppositions Henry - Chasseray : 30 cas relevés (c 586 à 698, 2 367 à 2 370, 2 566 à 2 569).

127. La " fausse " indépendance de Chasseray apparaît à cet égard entretenue vis-à-vis de l'administration militaire. Ainsi, en 2004, soit trois ans après la fusion-absorption de la SARL Jean Chasseray par LTJH, celle-ci procède encore dans au moins vingt cas à l'établissement de devis sur des documents à entête de la SARL Jean Chasseray et sous son numéro de RC qui n'a plus lieu d'être : RC Metz 71 B 123 et RCS 371 801 234. L'ambiguïté est encore accentuée par la présence, sur certains devis, d'un cachet humide avec le sigle " SARL Chasseray " apparaissant en gros caractères.

128. Par ailleurs, il est fait état de 25 autres dossiers dévoilant des devis théoriquement concurrents entre LTJH et Déménagements Heiss Claude entre décembre 2004 et avril 2005, dont treize obtenus par LTJH contre douze pour Déménagements Heiss Claude (cf. tableau n° 15 bis de la NG).

a) Les preuves directes de complaisance entre LTJH, Beyer Simon Déménagements, Avenir Déménagements, Demelux

129. L'enquête révèle notamment 23 dossiers entre janvier 2005 et juin 2005 pour lesquels des preuves directes de complaisance sont rapportés entre LTJH et les sociétés Beyer Simon Déménagements et Avenir Déménagements dont 17 avec Beyer Simon Déménagements et six avec Avenir Déménagements (cf. paragraphe 332, 337 et 342 de la NG et ci-après paragraphe 135).

130. De surcroît, les trois sociétés LTJH, Beyer Simon Déménagements, Avenir Déménagements ont établi des devis de complaisance pour trois dossiers dont un obtenu par LTJH (Vaglio) contre deux pour Beyer Simon Déménagements et aucun pour Avenir Déménagements entre janvier 2005 et mars 2005 (c 2 362 à 2 366, 2 393 à 2 398 2 574 à 2 578).

131. On observe, en outre, que parallèlement aux 102 dossiers précités de simulacre de concurrence au sein de LTJH par le biais des devis fictifs d'opposition de Chasseray contre Déménagement Vaglio, les devis Chasseray étant toujours plus chers, Demelux, qui opère sous la même marque Déménagement Vaglio que LTJH, a bénéficié pour trois dossiers de la marque de couverture Chasseray de LTJH (c 375 à 379, 460 à 464, 537 à 541). Par ailleurs Demelux et Avenir Déménagements ont partagé un même dossier alors que leur gérant commun a déclaré par procès-verbal du 16 juin 2005 que Beyer Simon Déménagements avait établi son devis au nom d'Avenir Déménagements pour couvrir Demelux opérant sous la marque Vaglio (c 4 371 et paragraphe 135).

b) Les indices matériels de devis de complaisance entre LTJH et Déménagements Heiss Claude

132. L'examen des 25 dossiers montrant une " opposition " entre LTJH et Déménagements Heiss Claude révèle que les 13 devis moins-disants de LTJH sont établis sous la marque Henry à la seule exception du client 70... (marque Vaglio c 2 665 à 2 669) alors que les 12 devis plus chers le sont sous l'autre marque Vaglio de LTJH.

133. De leur côté, les 12 devis moins-disants de Déménagements Heiss Claude sont établis en faisant apparaître le nom du commercial qui a traité le dossier avec la date exacte de la visite d'inventaire chez le client alors que les 13 devis plus chers n'indiquent pas ces deux mentions hors les deux exceptions des clients 70..., déjà cité (c 2 665 à 2 669), et 71... (c 2 660 à 2 664) (cf. tableau n° 7 de la NG).

c) L'antériorité des devis moins-disants

134. Dans 23 cas sur les 25 dossiers pour lesquels LTJH est en opposition avec Déménagements Heiss Claude, l'entreprise moins-disante a réalisé son devis antérieurement ou le même jour que l'entreprise plus-disante.

d) La reconnaissance des pratiques de devis de complaisance entre elles par les trois sociétés LTJH, Beyer Simon Déménagements et Avenir Déménagements et par LTJH avec Déménagements Heiss Claude

135. Par procès-verbal de déclaration du 16 juin 2005, M. 40..., responsable du service commercial de LTJH, reconnaît des pratiques de devis de complaisance entre les trois sociétés LTJH, Beyer Simon Déménagements et Avenir Déménagements dirigées et contrôlées par le même gérant, d'une part et entre LTJH et Déménagements Heiss Claude Demeco, d'autre part :

" ... notre société bénéficie d'une bonne image auprès des personnels militaires qui souhaitent fréquemment que nous fassions leur déménagement. Aussi les clients nous demandent si nous pouvons faire le nécessaire pour que nous nous en occupions totalement. En effet ils ont besoin pour leur administration de deux devis concurrents. Aussi nous leur proposons de leur établir à leur demande un second devis qui émane de l'un de nos confrères.

Bien sûr ce second devis est d'un montant plus élevé que le nôtre (...)

Ce deuxième devis que nous établissons pour un même client est effectué par des confrères qui appartiennent soit à notre groupe : à savoir les entreprises Chasseray (LTJH), Beyer-Simon, Avenir Déménagements ou à partir d'une entreprise indépendante, à savoir la société Heiss Claude Demeco à Metz.

Pour ma part je ne contacte pas directement les confrères pour qu'ils m'établissent des devis de complaisance. Je signale à la secrétaire commerciale qu'elle doit faire le nécessaire pour en obtenir un, libre à elle de s'adresser aux confrères avec lesquels elle a des affinités (...)

Ce sont également ces secrétaires commerciales qui établissent les offres de complaisance que nous rédigeons à la demande de collègues qui souhaitent être "couverts"...

Pour ma part, j'estime que les devis de complaisance concernent environ le tiers des déménagements de militaires, soit que nous établissons un devis de couverture, soit que nous en sollicitons un. La proportion entre les devis demandés et ceux établis est plutôt équilibrée (...)

Mon équipe commerciale et moi-même savons que les pratiques des offres de couverture sont prohibées. Notre PDG, M. Serge I... est également informé de ces comportements et il ne nous a jamais dissuadés de les mettre en œuvre... " (c 4 367, 4 368).

136. Par procès-verbal du même jour, M. I..., gérant de Demelux, LTJH, Beyer Simon Déménagements, Avenir Déménagements confirme et complète comme suit les déclarations précédentes :

" je vous explique comment fonctionne l'établissement des devis dans le cadre des déménagements des personnels militaires.

Les militaires ont l'obligation d'obtenir deux, et même trois devis d'entreprises différentes. Lorsque ceux-ci viennent nous voir, souvent ils nous demandent de leur trouver ces deux ou trois devis concurrents.

Dans ces cas, nous établissons un devis à l'enseigne de Beyer Simon et nous sollicitons une autre entreprise qui va établir un devis plus cher, en son nom.

Nous sollicitons un devis de couverture auprès d'une autre entreprise du groupe Demelux, et notamment Vaglio (LTJH).

Lorsque Vaglio nous demande un devis de couverture, c'est notre secrétaire, Madame 41... qui l'établit.

Toutefois, il se peut que ce soit l'agence Vaglio qui rédige elle-même un devis à notre enseigne. En effet, les agences Vaglio de Metz, Nancy, Sarrebourg, Saint-Avold, Thionville et Verdun disposent de devis vierges à notre enseigne.

Vous me présentez les devis que nous avons établis entre septembre 2004 et avril 2005 pour couvrir l'entreprise Vaglio. Madame 41... a établi elle-même les devis au nom de 68... (devis d'Avenir Déménagements), 42..., 43..., 44..., 45... et 46....

Les indications portées sur ces devis sont communiquées le plus souvent téléphoniquement par la secrétaire de Vaglio à Metz (c'est à dire la société LTJH).

Pour ces dossiers, aucune visite n'a été effectuée par Beyer Simon, même si certains devis font état d'une telle visite.

En revanche les devis au nom de 47..., 48..., 49..., 50..., 51..., 52..., 53..., 54..., 55..., 56..., 57..., ont été établis par une agence Vaglio avec des devis à notre enseigne.

Nos devis sont établis à partir d'un logiciel commun à l'ensemble des sociétés du groupe Demelux qui porte le nom de "EMUL". Toutefois, je suis le seul à avoir accès aux devis de toutes les entreprises du groupe. Chaque société a accès à ses seuls dossiers.

A votre demande je me suis connecté à ce logiciel et j'ai entré les noms suivants correspondants à des devis : 58..., 59..., 60..., 61..., 62..., 63..., 64..., 65..., 66..., 48...,47...,49...,50...,51...,52...,53...,54...,55...,56...,57...,46...,45...,44...,43...,42... 67..., et 68....

J'ai ensuite effectué une impression écran des différents dossiers qui sont apparus. Je vous ai communiqué ces impressions écran cotées de 1 à 35. Ces différentes fiches mentionnent quelle(s) entreprise(s) du groupe a effectué une visite. Lorsqu'une seule entreprise a effectué une visite alors qu'il y a deux devis, cela signifie que l'entreprise qui n'a pas effectué de visite a réalisé un devis de complaisance.

De même, lorsque en face de la mention "Dossier complet" il est indiqué le chiffre "2" ou "3", il est sûr qu'il s'agit de dossiers pour lesquels des devis de complaisance ont été réalisés... " (c 4 370 à 4 372).

11. LES PRATIQUES AUXQUELLES A PARTICIPÉ DÉMÉNAGEMENTS HEISS CLAUDE

137. L'enquête rapporte 116 dossiers comportant des devis théoriquement concurrents entre Déménagements Heiss Claude et les trois sociétés LTJH, Déménagements Lang et Transports Déménagements Berg entre février 2003 et mars 2005 selon la répartition suivante :

- 25 dossiers déjà évoqués supra (paragraphe 132 et 133) avec LTJH, dont 12 obtenus par Déménagements Heiss Claude contre 13 pour LTJH ;

- 75 dossiers avec Déménagements Lang, dont 67 obtenus par Déménagements Heiss Claude contre 8 pour Déménagements Lang ;

- 16 dossiers avec Transports Déménagements Berg, dont 12 obtenus par Déménagements Heiss Claude contre 4 pour Transports Déménagements Berg (cf. tableau n° 15bis, 16bis et 17bis de la NG).

a) L'information partagée sur les clients entre Déménagements Heiss Claude et Déménagements Lang

138. Avant le rachat de Déménagements Lang en juin 2005 par MPS, ces deux sociétés disposaient de moyens communs notamment le planning des déménagements, mis en place dans les locaux de Déménagements Heiss Claude. De surcroît, M. Frédéric I..., gérant de la SARL Déménagements Lang (Déménagements Lang) effectuait parfois des visites d'inventaire chez les clients de l'entreprise de son père, la SA Déménagements Heiss Claude, comme le révèlent deux dossiers de janvier et avril 2005 avec LTJH ainsi qu'un courriel du 4 janvier 2005 de Déménagements Heiss Claude qui attirait l'attention du personnel afin de respecter le planning des visites de M. Frédéric I... partagé entre les deux sociétés où il opérait (c 4 414 et tableau n° 7 de la NG). L'enquête rapporte que la SA Heiss Claude a obtenu un déménagement de militaire le 30 juillet 2004 grâce à la visite de son agent commercial M. Frédéric I... (c 987, 988) alors que la société Déménagements Lang dont il était le gérant remettait, pour le même client, un devis plus élevé de 4,2 % quelques jours plus tard le 5 août 2004 (c 985, 986).

b) Les indices matériels de complaisance

Entre Heiss Claude et LTJH

139. Des anomalies ont été rapportées ci-dessus pour les 25 dossiers en " opposition " (paragraphes 132 et 133).

Entre Heiss Claude et Déménagements Lang

140. Une erreur identique portant sur l'adresse de chargement est rapportée pour un dossier : " allée des Accacias " au lieu d'allée des Acacias (c 1 030 à 1 033).

141. Des réserves indiquant que les visites restent à réaliser par le commercial de Déménagements Heiss Claude figurent pour trois devis moins-disants comme si ce déménageur était assuré d'emporter chacune de ces trois affaires faute d'une véritable opposition de Déménagements Lang (c 860 à 863, 915 à 918, 925 à 928).

142. Pour deux clients, dans la rubrique livraison, les devis plus chers annoncent une adresse " à préciser " en spécifiant néanmoins à l'instar du devis moins-disant, pour l'un, le niveau de l'étage, pour l'autre daté du même jour, outre le niveau de l'étage, l'adresse exacte de livraison (c 1 000 à 1 003, 1 080 à 1 082).

Entre Heiss Claude et Transports Déménagements Berg

143. Une erreur identique portant sur l'adresse de livraison est rapportée pour un dossier : numéro de la rue annoncée " 83 " puis barrée avec correction manuscrite 53b (c 1 060 à 1 062).

144. Pour deux clients, dans la rubrique livraison, les devis plus chers annoncent une adresse " à préciser " en spécifiant néanmoins le niveau de l'étage et l'absence d'ascenseur à l'instar des devis moins-disants, datés du même jour ou antérieurement, et qui précisent les adresses exactes de livraison (c 1 040 à 1 042, 1 080 à 1 082).

c) L'antériorité des devis moins-disants

145. Dans 106 cas sur les 116 dossiers pour lesquels Déménagements Heiss Claude est en opposition avec LTJH, Déménagements Lang ou Transports Déménagements Berg, l'entreprise moins-disante a réalisé son devis ou aurait été à même de le faire, après prise en compte de la date de visite, antérieurement ou le même jour que l'entreprise plus-disante, selon la répartition suivante :

- dans 23 cas sur les 25 dossiers avec LTJH.

- dans 69 cas sur les 75 dossiers avec Déménagements Lang.

- dans 14 cas sur les 16 dossiers avec Transports Déménagements Berg.

d) La reconnaissance par LTJH de pratiques de devis de complaisance avec Déménagements Heiss Claude et Transports Déménagements Berg

146. Cette reconnaissance a été mentionnée précédemment (paragraphe 135). L'acceptation par Transports Déménagements Berg de devis de complaisance avec Déménagements Heiss Claude est évoquée plus loin (paragraphe 155).

12. LES PRATIQUES AUXQUELLES A PARTICIPÉ DÉMÉNAGEMENT LANG

147. L'enquête rapporte 75 dossiers déjà évoqués supra (paragraphe 136) dévoilant des devis théoriquement concurrents entre Déménagement Lang et Déménagements Heiss Claude entre février 2003 et mars 2005, dont 8 obtenus par Déménagements Lang contre 67 pour Déménagements Heiss Claude (cf. tableau n° 16bis de la NG).

a) L'échange d'informations sur les clients entre Déménagements Lang et Déménagements Heiss Claude

148. Cet échange a été exposé précédemment (paragraphe 138).

b) Les anomalies sur les devis en concurrence entre Déménagements Lang et Déménagements Heiss Claude

149. Elles ont été rapportées ci-dessus pour six dossiers dont un comportant une erreur identique sur l'adresse de chargement (cf. paragraphes 140 à 142).

c) L'antériorité des devis moins-disants

150. Dans 69 cas sur les 75 dossiers pour lesquels Déménagements Lang est en " opposition " avec Heiss Claude, l'entreprise moins-disante a réalisé son devis ou aurait été à même de le faire, après prise en compte de la date de visite, antérieurement ou le même jour que l'entreprise plus-disante.

13. LES PRATIQUES AUXQUELLES A PARTICIPÉ TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS BERG

151. L'enquête rapporte 49 dossiers dévoilant des devis théoriquement concurrents entre Transports Déménagements Berg et les sociétés Déménagements Heiss Claude et Aaction Dem entre janvier 2003 et avril 2005 selon la répartition suivante :

- 16 dossiers déjà évoqués (paragraphe 136) avec Déménagements Heiss Claude, dont 4 obtenus par Transports Déménagements Berg contre 12 pour Déménagements Heiss Claude ;

- 33 dossiers avec Aaction Dem dont 27 obtenus par Transports Déménagements Berg contre 6 pour Aaction Dem (cf. tableau n° 17bis et 18bis de la NG).

a) Les indices matériels de complaisance

Entre Déménagements Berg et Déménagements Heiss Claude

152. Ils ont été rapportés précédemment pour trois dossiers, dont un comportant une erreur identique sur l'adresse de livraison (paragraphes 142 et 143).

Entre Déménagements Berg et Aaction Dem

153. Des erreurs identiques sur l'orthographe du nom d'un client ou sur l'adresse de chargement et de livraison sont exposées pour deux dossiers : " 69'..." au lieu de 69..., quartier " Vallière " à Metz au lieu de Vallières (c 1 203 à 1 205, 2 724 à 2 726).

b) L'antériorité des devis moins-disants

154. Dans 46 cas sur les 49 dossiers pour lesquels Transports Déménagements Berg est en " opposition " avec les deux sociétés Déménagements Heiss Claude et Aaction Dem, l'entreprise moins-disante a réalisé son devis antérieurement à l'entreprise plus-disante selon la répartition suivante :

- dans 14 cas sur les 16 dossiers, Déménagements Heiss Claude ;

- dans 32 cas sur les 33 dossiers, Aaction Dem.

c) La reconnaissance par Transports Déménagements Berg de pratiques de devis de complaisance avec Déménagements Claude Heiss et Aaction Dem

155. Par procès-verbal du 16 juin 2005, Mme K..., secrétaire commerciale de Transports Déménagements Berg a déclaré aux enquêteurs : " ... J'exerce les fonctions de secrétaire commerciale et je réalise les visites d'inventaire chez les clients potentiels. Je ne réalise pas seule le chiffrage des devis, c'est avec Monsieur K... qu'ils sont établis (...). Vous me faites remarquer que les dossiers que vous avez recueillis auprès du CTAC font apparaître le fait que le devis Berg est en concurrence avec le devis de l'une ou l'autre des sociétés suivantes : Lang Déménagement, Aaction Dem ou Heiss Claude, mais pas avec les autres sociétés de déménagement de la région.

Je ne pratique pas, et je ne sollicite pas non plus, de devis de couverture avec ces entreprises.

En revanche, il est vrai que lorsqu'un client militaire a besoin d'un second devis pour son dossier alors qu'il souhaite travailler avec nous, je lui indique d'appeler l'un de ces trois confrères pour obtenir un devis supérieur.

Inversement, il m'arrive de faire un devis pour un militaire qui a besoin d'un second devis pour son dossier CTAC et qui m'indique le prix proposé par le déménageur qu'il a choisi, afin que je fasse une offre supérieure (...) " (c 4 459 & 4 460, 68).

156. Toutefois, il n'y a pas au dossier d'exemple de devis en " opposition " entre Transports Déménagements Berg et Déménagements Lang.

14. LES PRATIQUES AUXQUELLES A PARTICIPÉ AACTION DEM

157. L'enquête rapporte 33 dossiers déjà évoqués supra (paragraphe 150) dévoilant des devis théoriquement concurrents entre Aaction Dem et Transports Déménagements Berg entre mai 2003 et avril 2005, dont 6 obtenus par Aaction Dem contre 27 pour Transports Déménagements Berg (cf. tableau n° 17 bis et 18 bis de la NG).

a) Les indices matériels de devis de complaisance entre Aaction Dem et Transports Déménagements Berg

158. Ces indices ont été rapportés ci-dessus pour deux dossiers portant des erreurs identiques sur l'orthographe du nom d'un client ou de l'adresse de chargement (voir paragraphe 153).

b) L'antériorité des devis moins-disants

159. Dans 32 cas sur les 33 dossiers pour lesquels Aaction Dem est en opposition avec Transports Déménagements Berg, l'entreprise moins-disante a réalisé son devis ou aurait été à même de le faire, après prise en compte de la date de visite, antérieurement ou le même jour que l'entreprise plus-disante.

c) La reconnaissance par Transports Déménagements Berg de l'acceptation de devis de complaisance avec Aaction Dem

160. La reconnaissance par Transports Déménagements Berg de l'acceptation de devis de complaisance réciproque avec Aaction Dem a été mentionnée précédemment (paragraphe 155).

C. LES GRIEFS NOTIFIÉS

161. Au vu de l'ensemble des éléments analysés ci-avant, le grief d'avoir mis en œuvre des pratiques de devis de complaisance sur le marché du déménagement des personnels militaires ressortissant au CTAC de l'armée de terre à Nancy a été notifié aux vingt sociétés de déménagement : SARL Commissionnaires Verts, SARL Gangloff Michel et Fils, SA Seegmuller et Cie, SARL Charl'Antoine, SARL Euromoving, SA Wincanton- Mondia, SARL Déménagements Rollet, SARL Transports Stoeckel, SARL Partner Plus Services (Centrale Dem), SAS Lovest, SARL Schmid et Kahlert France, SA TTDI (Odinet), SARL LTJH, SARL Beyer Simon Déménagements, SARL Avenir Déménagements, SARL Demelux, SA Déménagements Heiss Claude, SARL DL (Déménagement Lang), SARL Déménagements Berg et SARL Aaction Dem, selon les occurrences suivantes :

* sur la période 2002-2005, la SARL Commissionnaires Verts avec chacune des six sociétés, d'une part, la SARL Gangloff Michel et Fils, de direction et d'actionnariat identiques et d'autre part, la SA Seegmuller et Cie, la SARL Charl'Antoine, la SA Wincanton-Mondia et la SAS Lovest, la SARL Transports Stoeckel ;

* sur la période 2002-2005, la SARL Gangloff Michel et Fils avec la SARL Commissionnaires Verts, de direction et d'actionnariat identiques ;

* sur la période 2003-2005, la SA Seegmuller et Cie avec chacune des trois sociétés, d'une part, la SARL Charl'Antoine, de direction et d'actionnariat identiques et d'autre part la SARL Commissionnaires Verts et la SA Wincanton-Mondia ;

* sur la période 2003-2005, la SARL Charl'Antoine avec chacune des six autres entreprises de déménagement : d'une part la SA Seegmuller et Cie et la SARL Euromoving, de direction et d'actionnariat identiques et d'autre part la SARL Commissionnaires Verts, la SA Wincanton-Mondia, la SARL Déménagements Rollet et la SARL Transports Stoeckel ;

* sur la période 2003-2005, la SARL Euromoving avec la SARL Charl'Antoine, de direction et d'actionnariat identiques ;

* sur la période 2003-2005, la SA Wincanton-Mondia avec chacune des quatre sociétés : SARL Commissionnaires Verts, SA Seegmuller et Cie, SARL Charl'Antoine et SARL Déménagements Rollet ;

* sur la période 2003-2005, la SARL Déménagements Rollet avec chacune des deux sociétés : SARL Charl'Antoine et SA Wincanton-Mondia ;

* sur la période 2003-2005, la SAS Lovest avec chacune des quatre sociétés : SARL Commissionnaires Verts, SARL Transports Stoeckel, SARL Schmid et Kahlert France, SA TTDI (Odinet) ;

* sur la période 2003-2005, la SARL Transports Stoeckel avec chacune des quatre sociétés : SARL Commissionnaires Verts, SARL Charl'Antoine, SAS Lovest, SARL Partner Plus Services (Centrale Dem) ;

* sur la période 2004-2005, la SARL Partner Plus Services (Centrale Dem) avec la SARL Transports Stoeckel ;

* en 2004, la SA TTDI (Odinet) avec la SAS Lovest ;

* sur la période 2004-2005, la SARL Schmid et Kahlert France avec la SAS Lovest ;

* sur la période 2004-2005, la SARL LTJH avec chacune des quatre sociétés : d'une part, SARL Beyer Simon Déménagements, SARL Avenir Déménagements et SARL Demelux, de direction identique et faisant partie du même groupe SARL Demelux et d'autre part, la SA Déménagements Heiss Claude ;

* en 2005, les trois sociétés entre elles SARL LTJH, SARL Beyer Simon Déménagements et SARL Avenir Déménagements, de direction identique et faisant partie du même groupe SARL Demelux ;

* sur la période 2004-2005, la SARL Beyer Simon Déménagements avec chacune des deux sociétés : SARL LTJH et SARL Avenir Déménagements, de direction identique et faisant partie du même groupe SARL Demelux ;

* sur la période 2004-2005, la SARL Avenir Déménagements avec chacune des trois sociétés : SARL LTJH, SARL Beyer Simon Déménagements et SARL Demelux, de direction identique et faisant partie du même groupe SARL Demelux ;

* en 2004, la SARL Demelux avec chacune des deux sociétés : SARL LTJH et SARL Avenir Déménagements, de direction identique et faisant partie du même groupe SARL Demelux ;

* sur la période 2004-2005, la SA Déménagements Heiss Claude avec chacune des trois sociétés : SARL LTJH, SARL DL (Déménagement Lang) et SARL Déménagements Berg ;

* sur la période 2003-2005, la SARL DL (Déménagement Lang) avec la SA Déménagements Heiss Claude ;

* sur la période 2003-2005, la SARL Déménagements Berg avec chacune des deux sociétés : SA Déménagements Heiss Claude et SARL Aaction Dem ;

* sur la période 2003-2005, la SARL Aaction Dem avec la SARL Déménagements Berg ;

pratiques contraires aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce, prohibant les ententes anticoncurrentielles.

162. Les sociétés du même groupe Seegmuller et Cie, Charl'Antoine et Euromoving, qui étaient destinataires de la notification des griefs ont sollicité le bénéfice des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce, selon lesquelles : " lorsqu'un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir, le rapporteur général peut proposer au Conseil de la concurrence qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. " Elles ont signé le 8 septembre 2008, un procès-verbal par lequel elles ont renoncé à contester les griefs qui leur avaient été notifiés.

II. Discussion

A. SUR LE BIEN FONDÉ DES GRIEFS

163. Sans s'engager dans une démarche de non contestation des griefs, les neuf sociétés Commissionnaires Verts, Gangloff Michel et Fils, Déménagements Rollet, Transports Stoeckel, Partner Plus Services, Lovest, Schmid et Kahlert France, TTDI, Déménagements Berg n'ont pas discuté la matérialité des faits sur lesquels se fonde le grief qui leur a été notifié.

164. Seules ont contesté les faits : Wincanton-Mondia, les sociétés du groupe Demelux, LTJH, Beyer Simon Déménagements, Demelux et Avenir Déménagements ainsi que les sociétés Déménagements Heiss Claude, Déménagements Lang et Aaction DEM.

1. WINCANTON-MONDIA

165. Wincanton-Mondia conteste que les pratiques visées par le grief qui lui a été notifié puissent lui être imputables au motif que la reconnaissance des faits par une salariée de l'entreprise non autorisée à agir en son nom serait dépourvue de valeur juridique. Elle allègue également que les éléments de preuve ne suffisent pas à emporter la conviction que Wincanton-Mondia a participé à une entente prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

166. Mais, en premier lieu, il convient de rappeler que Mme T..., la salariée en question, a indiqué : " *.je tiens à souligner que je suis simplement salariée de l'entreprise Mondia et que j'exécute les missions que ma direction me demande de mettre en œuvre. Je n'ai jamais pris l'initiative du principe de sollicitation ou de rédaction des offres de couverture*." (paragraphe 94). Ces affirmations sont corroborées par le directeur du département déménagements de Wincanton-Mondia qui, par procès-verbal du 7 juin 2005, a déclaré : " *.la secrétaire en charge de ces dossiers est Mme T... (*.) Cette personne est sous mon autorité directe*. " (paragraphe 93).

167. Wincanton-Mondia ne peut s'exonérer de la responsabilité des faits qui lui sont imputés en en faisant porter la charge sur une employée dont on ne voit pas, au surplus, quel intérêt personnel elle aurait eu à mettre en œuvre une pratique de devis de complaisance.

168. En tout état de cause, la Cour d'appel de Paris a précisé que c'est à l'employeur de veiller au respect des règles de concurrence : " l'échange d'informations est imputable à un salarié (...) qui a permis à la société concurrente (...) de prendre copie des éléments de réponse à l'appel d'offres préparés par son employeur ; qu'il est ainsi établi que, pour le moins, la SNEF n'a pas suffisamment veillé au secret de la consultation, composante essentielle de la procédure de mise en concurrence des entreprises soumissionnaires à un marché public. " (arrêt Cour d'appel de Paris 8 octobre 2008 concernant décision Conseil n° 07-D-29 du 26 septembre 2007 SNEF).

169. En deuxième lieu, les dirigeants des entreprises Commissionnaires Verts, Seegmuller et Charl'Antoine ont reconnu par procès-verbal avoir participé à des pratiques de devis de couverture réciproques avec Wincanton-Mondia, confirmant ainsi différents indices matériels recueillis à l'occasion de l'enquête.

170. A cet égard, la fiche de visite de Commissionnaires Verts du 14 mars 2005 pour le client About sur laquelle est ajoutée la double mention manuscrite :

" CV (Commissionnaires Verts)

Mondia (3 087) "

annonce le devis effectif de 3 087,49 euro établi par Wincanton-Mondia le 16 mars 2005 (c 2525) couvrant celui moins-disant de 2 828 euro établi antérieurement le 14 mars 2005 par Commissionnaires Verts (c 2524).

171. De même, le président de Seegmuller et Cie a précisément reconnu l'absence de toute rencontre avec le client pour des devis de huit clients dont les déménagements ont été obtenus par Wincanton-Mondia (paragraphe 196 de la NG) : " Je constate également que les dossiers chemises que nous ouvrons lors de l'enregistrement d'une nouvelle affaire comportent peu d'informations lorsque nous couvrons un concurrent, notamment j'observe aisément que nous n'avons procédé à aucune visite chez le client. C'est le cas pour les clients suivants : (...) 12..., 13..., 14..., 15..., 16..., 17..., 18..., 19..., (18 feuillets au format A3 imprimés recto/verso dont je vous communique une copie). "

172. L'implication de Wincanton-Mondia est au surplus confirmée par les anomalies et incohérences nombreuses et diverses relevées sur les devis en " opposition " avec Commissionnaires Verts, Seegmuller et Cie, Charl'Antoine, Déménagements Rollet, tous éléments qui ne sont pas discutés par ces quatre entreprises.

173. Elle s'avère en outre corroborée par l'antériorité des devis moins-disants réalisée dans 97 % des cas (84 occurrences sur les 87 dossiers sur 90 permettant une comparaison), pour lesquels on constate que l'entreprise moins-disante a réalisé son devis ou aurait été à même de le faire, après prise en compte de la date de visite, antérieurement ou le même jour que l'entreprise plus-disante. A cet égard, dans la décision n° 02-D-62 relative à des pratiques relevées dans le secteur de déménagement des personnels de la marine nationale en Bretagne, le Conseil de la concurrence a retenu que le croisement des informations contenues dans les 126 dossiers sous examen révélait que " dans 77,4 % des cas en moyenne, l'entreprise moins-disante a réalisé son devis antérieurement ou le même jour que l'entreprise plus-disante et s'agissant des six entreprises les plus souvent moins- disantes, cette proportion va jusqu'à 90 % des cas ".

2. LES SOCIÉTÉS DU MÊME GROUPE LTJH, BEYER SIMON DÉMÉNAGEMENTS, AVENIR DÉMÉNAGEMENTS ET DEMELUX

174. Les quatre sociétés LTJH, Beyer Simon Déménagements, Avenir Déménagements et Demelux du groupe de M. I... contestent que les pratiques visées par le grief qui leur a été notifié puissent leur être imputables au motif de l'absence de tout élément de preuve d'échanges de devis de couverture entre elles ou avec Déménagements Heiss Claude.

175. Mais d'une part, des preuves directes de pratiques de devis de complaisance entre les quatre sociétés LTJH, Beyer Simon Déménagements, Avenir Déménagements, Demelux figurent au dossier (paragraphes 129 à 131).

176. D'autre part, des indices allant dans le même sens figurent pour 25 dossiers en " opposition " avec Déménagements Heiss Claude (paragraphe 132).

177. Enfin, les responsables de LTJH et Beyer Simon Déménagements, notamment M. I..., gérant des quatre sociétés de son groupe, ont reconnu que les trois sociétés LTJH, Beyer Simon Déménagements, Avenir Déménagements ont échangé des devis de complaisance entre elles. LTJH a reconnu en outre des échanges de devis de complaisance avec Déménagements Heiss Claude (paragraphe 136).

3. DÉMÉNAGEMENTS HEISS CLAUDE

178. Déménagements Heiss Claude conteste que les pratiques visées par le grief qui lui a été notifié puissent lui être imputables aux motifs de l'absence de tout élément de preuve d'échanges de devis de couverture avec les trois sociétés LTJH, Déménagements Lang et Transports Déménagements Berg.

179. Mais une preuve directe de devis de complaisance entre les deux sociétés Déménagements Heiss Claude et Déménagements Lang figure au dossier (paragraphe 138).

180. Par ailleurs, des indices allant dans le même sens figurent dans des devis en " opposition " entre Heiss Claude et LTJH, Heiss Claude et Déménagements Lang, Heiss Claude et Berg (paragraphes 139 à 144).

181. On relève également une forte antériorité des devis moins-disants par rapport aux devis plus élevés entre les quatre entreprises, laquelle s'avère réalisée à 91 %, soit dans 106 cas sur les 116 dossiers, dont à 92 %, avec LTJH ou avec Déménagements Lang et à 87,5 %, avec Transports Déménagements Berg (paragraphe 145).

182. La société LTJH a reconnu d'ailleurs des échanges de devis de complaisance avec Heiss Claude. Déménagements Berg a reconnu de son côté accepter en toute connaissance de cause et d'une manière pérenne de voir son devis couvert ou de couvrir le devis d'une autre entreprise, notamment Heiss Claude (paragraphes 135 et 155).

4. DÉMÉNAGEMENT LANG

183. La société MPS, qui vient aux droits de Déménagement Lang, s'est interrogée en séance sur la possibilité de caractériser des devis de complaisance entre Heiss Claude et Déménagement Lang sur la période qui a précédé son acquisition.

184. Elle souligne qu'avant le rachat de Déménagement Lang en juin 2005 par MPS, ces deux sociétés disposaient de moyens communs, notamment le planning des déménagements, opéré dans les locaux de Heiss Claude. On rappelle qu'il arrivait que M. I..., gérant de Déménagement Lang effectue des visites d'inventaire chez les clients de l'entreprise de son père, Déménagements Heiss Claude. Or, celle-ci a obtenu un déménagement à la suite d'une telle visite, alors que M. F. I... a remis, quelques jours plus tard, pour le même client, un devis plus élevé de 4,2 % en tant que gérant de Déménagements Lang (paragraphe 138).

185. Une erreur identique portant sur l'adresse de chargement est rapportée pour un dossier, ainsi que des réserves étonnantes dans trois devis moins-disants effectuées par le commercial de Heiss Claude sur les visites qui restent à réaliser comme si ce déménageur était assuré d'emporter chacune de ces trois affaires faute d'une véritable opposition de Déménagements Lang (paragraphes 140 et 141).

186. Pour deux autres clients, les devis plus chers annoncent une adresse " à préciser " en spécifiant néanmoins à l'instar du devis moins-disant, pour le premier, le niveau de l'étage, pour le second daté du même jour, outre le niveau de l'étage, l'adresse exacte de livraison (paragraphe 142).

187. On constate de surcroît la forte antériorité des devis moins-disants par rapport aux devis plus chers qui s'avère réalisée dans 69 cas sur les 75 dossiers, soit à 92 % (paragraphes 145 et 150).

188. Il y a donc bien eu des devis de complaisance entre Heiss Claude et Déménagements Lang. Même si elles avaient des liens, dès lors qu'elles présentaient des devis apparemment concurrents, ces deux entreprises ne devaient pas tromper le client sur la réalité de la concurrence et auraient dû par conséquent préparer leur devis respectifs en toute indépendance.

5. AACTION DEM

189. Aaction DEM a contesté en séance avoir échangé des devis de complaisance avec Déménagements Berg.

190. Mais des erreurs identiques sont rapportées pour deux dossiers portant sur l'orthographe du nom d'un client ou l'adresse de chargement (paragraphes 152 et 153).

191. On relève aussi l'antériorité des devis moins-disants par rapport aux devis plus chers qui s'avère réalisée dans 32 cas sur les 33 dossiers (paragraphe 159).

192. Par ailleurs, Déménagements Berg, même si elle n'a pas pris conscience de leur caractère illégal, a reconnu des agissements qui constituent bien des pratiques de devis de complaisance entre Berg et Aaction DEM (paragraphe 155).

6. SUR L'ABSENCE PRÉTENDUE DE PREUVES

193. D'une manière générale, des parties ont soutenu qu'un simple faisceau d'indices ne suffit pas à établir la preuve de faits positifs caractérisant les infractions suspectées.

194. Mais, il résulte d'une pratique décisionnelle et d'une jurisprudence constantes que " la preuve de pratiques anticoncurrentielles peut résulter soit de preuves se suffisant à elles mêmes, soit d'un faisceau d'indices constitués par le rapprochement de divers éléments recueillis en cours d'instruction qui peuvent être tirés d'un ou plusieurs documents ou déclarations et qui, pris isolément, peuvent ne pas avoir un caractère probant ". Les indices retenus doivent constituer un faisceau réunissant des éléments " graves, précis et concordants " (en ce sens, notamment, n° 01-D-17, 01-D-20, 06-D-25, 07-D-48 précitée, arrêt 4 février 2003 Cour d'appel de Paris sur décision n° 02-D-37 du Conseil dans le secteur des tuyauteries de gaz). Par ailleurs, comme l'a relevé la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 décembre 1992 (chambre commerciale, arrêt n° 1894), c'est moins la valeur intrinsèque de chaque indice pris isolément qui est déterminante que la force de conviction que fait naître, à l'issue du débat contradictoire, la réunion de tous les indices.

195. En l'espèce, la pratique concertée de devis de complaisance sur le marché du déménagement des militaires relevant du CTAC de Nancy de l'armée de terre est démontrée dans certains cas par des preuves directes, le cas échéant confirmées par d'autres éléments, dans d'autres cas par un faisceau d'indices graves, précis et concordants composés d'indices révélant des pratiques de complaisance, reconnus le plus souvent comme tels par les entreprises auprès desquelles ils ont été trouvés. Ces indices documentaires sont corroborés de surcroît par la reconnaissance par treize entreprises d'avoir participé à des pratiques de devis de complaisance en admettant souvent leur caractère illégal. Ces treize professionnels dénoncent ensemble cinq autres déménageurs.

196. Ceci ne signifie pas que chaque société concernée ait échangé des devis de complaisance avec toutes les autres. Ainsi, le rapporteur a admis dans son rapport que l'enquête n'avait identifié aucun dossier " en opposition " entre Commissionnaires Verts et Transports Stoeckel (contrairement à ce qui découlait de l'énoncé des premiers et neuvièmes griefs). De même, cela ne signifie pas que tous les dossiers ayant donné lieu à des devis identifiés précédemment comme " théoriquement concurrents " ou en " opposition " aient donné lieu à l'établissement de devis de complaisance. Néanmoins, les preuves et indices sont suffisamment nombreux sur l'existence d'une pratique largement répandue de devis de complaisance entre les sociétés mises en cause pour que les pratiques visées par les griefs notifiés puissent être établies.

B. SUR LES SUITES À DONNER

197. Le I de l'article L. 464-2 du Code de commerce dispose notamment : " [l'Autorité de la concurrence] peut infliger une sanction pécuniaire (...).

Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée par chaque sanction.

(...) Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

L'Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. "

198. En l'espèce, il doit aussi être tenu compte de la circonstance que Seegmuller, Charl'Antoine et Euromoving n'ont pas contesté les griefs dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce, ainsi qu'indiqué au paragraphe 162. Le plafond légal de la sanction est, pour ces sociétés, réduit de moitié.

1. SUR LA GRAVITÉ DES PRATIQUES CONSTATÉES

199. Transports Stoeckel observe que la pratique en cause, même si elle a été sanctionnée par le passé, découle le plus souvent d'une attente des militaires eux-mêmes, ce qui, sans exonérer les entreprises de déménagement, serait de nature à limiter leur responsabilité, surtout celle des plus petites.

200. Il y a néanmoins lieu de souligner que, alors que l'obligation de fournir des devis en concurrence est souvent rappelée par l'administration militaire, cette pratique de devis de complaisance fait échec à l'application d'une réglementation précisément destinée à assurer le libre jeu du marché et annihile le processus de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation de ces prestations.

201. Dans l'arrêt du 25 février 2009 rendu sur le recours exercé contre la décision du Conseil de la concurrence n° 07-D-48 du 18 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement national et international, en ce qui concerne la pratique même des devis de complaisance, la Cour d'appel de Paris " a souscrit à l'appréciation du Conseil selon laquelle il s'agit d'une pratique grave par nature en ce qu'elle a pour objet et peut avoir pour effet de faire échec au processus de mise en concurrence des entreprises pour la réalisation d'une prestation, pourtant mise en œuvre en application d'une réglementation ou d'une procédure spécialement destinée à promouvoir le jeu concurrentiel ".

202. De plus, l'utilisation de devis de couverture constitue dans la région une pratique ancienne et pérenne selon les déclarations des responsables des sociétés Commissionnaires Verts, Gangloff Michel et Fils, Seegmuller et Cie/ Charl'Antoine/Euromoving, Transports Stoeckel, Lovest ou LTJH (paragraphes 59, 81, 82, 83, 103, 104, 116, 135).

203. Il convient, en outre, d'observer que des faits similaires ont déjà été sanctionnés dans ce secteur et certaines décisions ont été assorties d'une mesure de publication dans des quotidiens nationaux ou professionnels (voir notamment les décisions du Conseil de la concurrence n° 01-D-63 du 9 octobre 2001 ; n° 02-D-62 du 27 septembre 2002 ; n° 99-D-50 du 13 juillet 1999, n° 07-D-48 du 18 décembre 2007, confirmé par Cour d'appel de Paris 25 février 2009). Les sociétés en cause dans la présente affaire ne pouvaient donc ignorer le caractère prohibé et la gravité de telles pratiques, ce que les responsables des sociétés Seegmuller et Cie, Charl'Antoine, Euromoving ou LTJH ont d'ailleurs reconnu (paragraphes 81, 82, 135).

204. Enfin, le Conseil de la concurrence a déjà indiqué : " considérant que si les entreprises susmentionnées invoquent leur bonne foi et font valoir, sans en apporter la preuve, que les concertations en vue de l'établissement de devis de couverture n'ont pas eu lieu à l'insu des clients, mais à la demande de ceux-ci, une telle circonstance, à la supposer établie, ne saurait justifier les pratiques constatées ; qu'en effet la pratique consistant à établir des devis de couverture à la demande de clients qui sont les bénéficiaires de la prestation, mais qui n'en règlent pas eux-mêmes le prix, trompe le tiers payeur sur l'étendue de la concurrence, en lui permettant de croire qu'il y a eu une concurrence réelle entre plusieurs entreprises ; qu'une telle pratique a nécessairement pour objet et peut avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré " (décision n° 94-D-19 du 15 mars 1994 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du déménagement à Bordeaux, rappelée dans la décision précitée n° 07-D-48 du 18 décembre 2007).

205. Les infractions examinées dans la présente affaire sont donc graves.

2. L'IMPORTANCE DU DOMMAGE À L'ÉCONOMIE

206. Le commissaire du Gouvernement estime que les pratiques en cause ont eu un effet significatif sur les prix, comme en témoigneraient notamment les exemples fournis aux points 583 à 592 de la notification de griefs. Il expose notamment que lorsqu'une entreprise non partie à l'entente est venue perturber le simulacre de concurrence entre l'entreprise ayant émis le devis de couverture et celle qui devait en bénéficier, les prix ont baissé de manière substantielle, entre 30 et 50 %.

207. Seegmuller et Cie, Charl'Antoine et Euromoving considèrent que le plafond de remboursement des frais de déménagements des militaires par l'armée, selon elles illégal, ne peut servir à évaluer l'importance du dommage à l'économie dès lors que ce plafond ne reflèterait pas la réalité des coûts supportés, ainsi que l'auraient reconnu les autorités militaires qui l'auraient augmenté en 2007.

208. En outre, les données propres à Seegmuller et Cie, de 2000 et 2005, permettraient de constater que le prix moyen au m3 se révélerait moins élevé pour la clientèle militaire que pour celle des civils. Plusieurs sociétés avancent cet argument, illustré par des exemples, ou indiquent que les prix pratiqués pour les militaires sont les mêmes que pour les civils.

209. Par ailleurs, elles contestent le constat du commissaire du gouvernement.

210. À cet égard, Lovest et TTDI, mises en cause pour un dossier pour lequel l'agence Husser de Wincanton-Mondia s'est révélée moins coûteuse que Lovest de 1 687 euro, soit une différence de 40 %, font remarquer que le client a dû bénéficier, comme habituellement pour les mutations de militaires, d'un voyage " organisé ", c'est-à-dire groupé avec un autre déménagement comme l'indique le devis Husser et non d'un déménagement " spécial " comme prévu exceptionnellement par Lovest, qui n'avait pas de possibilité de voyage organisé dans la période souhaitée, ce qui expliquerait la différence de tarification entre les deux entreprises. Pour un autre cas, Lovest fait observer que le surcoût de son devis par rapport aux droits de remboursement prévus par le CTAC est dû en partie aux suppléments pour étages, au nombre de onze en l'espèce, et que le déménagement du concurrent Ivens a certainement pour cause sa durée limitée à une journée alors que le sien retenait deux jours.

211. Il y a lieu de rappeler que la pratique de devis de couverture a pour effet d'entraîner une répartition artificielle du marché entre les entreprises et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence. A cet égard, dans son arrêt précité du 25 février 2009 concernant la décision du Conseil de la concurrence n° 07-D-48, la Cour d'appel de Paris a indiqué que le dommage à l'économie résulte notamment de ce que les pratiques des devis de complaisance " aboutissent à une répartition de marché mais encore provoquent une hausse artificielle des prix qui ne sont pas établis par référence à la réalité des coûts ".

212. De plus, compte tenu du mode de calcul de l'indemnité allouée par l'armée, largement forfaitaire compte tenu du grade et de la situation familiale du militaire, toute comparaison avec une clientèle relevant d'un autre système est délicate.

213. Ainsi, dans son arrêt du 17 juin 2003 sur décision du Conseil n° 02-D-62 du 27 septembre 2002 relative à des pratiques relevées dans le secteur du déménagement des personnels de la marine nationale en Bretagne, la Cour d'appel de Paris a observé " ... s'agissant du dommage à l'économie, que la systématisation des ententes visant à aligner le prix des prestations de déménagement des militaires sur la limite supérieure de prise en charge par l'administration prévue par les textes a nécessairement eu pour effet d'élever artificiellement ces prix, partant de provoquer des surcoûts supportés par la collectivité, même si l'importance n'en a pas été mesurée ; qu'il ne peut être utilement soutenu que les pratiques en cause n'ont pas causé de dommage à l'économie ".

214. C'est ainsi que, face à une clientèle captive confrontée à la nécessité de rejoindre sa nouvelle affectation à une date dûment arrêtée et en présence d'une administration avant tout soucieuse du bon fonctionnement des mouvements de personnels militaires, les professionnels peuvent aisément, par la production de devis de couverture, mettre en œuvre des pratiques limitant l'exercice de la concurrence et faisant obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché.

215. Il convient de noter que les déménagements de personnels militaires de l'armée de terre et de la gendarmerie offrent aux professionnels du déménagement concernés une double garantie, d'un volant régulier de commandes et d'une sûreté de règlement de ces prestations.

216. L'importance quantitative de son impact économique est difficile à appréhender. Néanmoins, en tant que paramètre de la sanction qui peut être infligée à l'auteur d'une pratique anticoncurrentielle, le dommage à l'économie qui résulte de cette pratique ne demande pas à être chiffré précisément. En effet, l'article L. 464-2 du Code de commerce fait seulement référence à " l'importance " du dommage à l'économie. La Cour d'appel de Paris a d'ailleurs rappelé récemment que le dommage à l'économie est présumé dès lors que l'existence d'une entente est établie (arrêt du 8 avril 2009 sur la décision du Conseil n° 07-D-49 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre de l'approvisionnement des hôpitaux en défibrillateurs cardiaques implantables).

217. Dans un arrêt du 24 janvier 1995 (AGS Armorique et autres), la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir constaté que durant la période de 1988 à 1991, les pratiques incriminées (de devis de complaisance) d'origine ancienne avaient empêché le jeu normal de la concurrence par les prix pour les déménagements des marins de la marine nationale. Elle a considéré que la cour d'appel n'avait donc pas à rechercher quelle avait été l'influence de ces pratiques sur le prix des déménagements.

218. Les déménagements de militaires gérés par le CTAC de Nancy engendrent environ 2 200 dossiers par an et, en 2004, le montant des remboursements induits s'est élevé à 7 057 495 euro. Ceci donne un ordre de grandeur de l'importance économique de l'activité qui a été perturbée par les pratiques en cause.

219. A cet égard, l'importance du dommage à l'économie ne saurait se réduire aux seules conséquences directes et monétaires. Il résulte en effet d'une jurisprudence constante concernant les ententes anticoncurrentielles en matière de marchés faisant appel à la concurrence que le dommage causé à l'économie par ces pratiques est indépendant du dommage souffert par l'acheteur et s'apprécie en fonction de l'entrave directe portée au libre jeu de la concurrence, notamment au titre de la malheureuse valeur d'exemple qu'elles peuvent avoir : " le dommage à l'économie visé par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 462-4 du Code de commerce ne se réduit pas au préjudice éventuellement subi par le maître d'ouvrage et s'apprécie en fonction de la perturbation générale apportée au fonctionnement normal des marchés par les pratiques en cause, laquelle est caractérisée, en l'espèce, par le désordre résultant de la découverte de deux offres identiques présentées par des sociétés concurrentes seulement en apparence " (arrêt Cour d'appel de Paris 8 octobre 2008 concernant la décision du Conseil n° 07-D-29 du 26 septembre 2007 SNEF).

C. SUR LES NON-CONTESTATIONS DE GRIEFS ET LES ENGAGEMENTS PRIS

220. Lorsqu'est mise en œuvre la procédure prévue au III de l'article L. 464-2 du Code de commerce, l'Autorité de la concurrence, qui examine la proposition du rapporteur général relative à l'aménagement de la sanction pécuniaire éventuellement encourue, tient compte à la fois de la non contestation des griefs et des engagements pris pour l'avenir, lorsque de tels engagements ont été présentés.

221. La simple renonciation à contester les griefs, qui a principalement pour effet d'alléger et d'accélérer le travail d'instruction en dispensant de la rédaction du rapport, même si elle n'est pas choisie par l'ensemble des mises en cause, ne peut conduire à accorder aux parties qu'une réduction forfaitaire et relativement limitée de la sanction encourue. C'est la qualité des engagements qui peut permettre d'accorder des contreparties plus substantielles dans le cadre de cette procédure, comme l'a indiqué le Conseil de la concurrence dans sa décision n° 04-D-65 du 30 novembre 2004 : " Dans certaines situations de marché, les engagements pris (*.) peuvent avoir, pour le respect des règles du jeu concurrentiel, une plus grande efficacité que les sanctions, en particulier si ces engagements traduisent une modification substantielle des pratiques de cette entreprise et si les autorités de concurrence sont mises en mesure d'en vérifier l'application effective. "

222. Pour la mise en œuvre du III de l'article L. 464-2 du Code de commerce, les sociétés Seegmuller et Cie, Charl'Antoine, Euromoving, de direction et d'actionnariat identiques, ont indiqué par procès-verbal du 8 octobre 2008 :

" A la suite des auditions au mois de juillet 2005 par les enquêteurs de la DGCCRF, le représentant de la SA Seegmuller et Cie [idem SARL Charl'Antoine, SARL Euromoving] a pris les mesures nécessaires afin de mettre un terme aux pratiques qui fondent le grief qui a été notifié.

La SA Seegmuller et Cie [idem SARL Charl'Antoine, SARL Euromoving] entend poursuivre dans cette voie pour l'avenir et a, par conséquent, choisi de ne pas contester le grief notifié.

A cet effet, et conformément à l'article L. 464-2 III, la SA Seegmuller et Cie [idem SARL Charl'Antoine, SARL Euromoving], souscrit pour l'avenir les engagements suivants :

La SA Seegmuller et Cie [idem SARL Charl'Antoine, SARL Euromoving] s'engage à donner à l'ensemble de ses salariés des instructions formelles et réitérées par écrit visant au strict respect des règles de concurrence françaises et communautaires, notamment en ce qui concerne les échanges d'information entre concurrents.

Ces instructions rappelleront aux responsables en contact avec les clients et les concurrents que la participation à une entente anticoncurrentielle constitue une faute grave, susceptible d'entraîner le licenciement de son auteur.

Une disposition en ce sens sera insérée dans les contrats de travail existants et dans les contrats de travail conclus à l'avenir avec les nouveaux employés. "

En contrepartie de la non-contestation des griefs et des engagements précités, le rapporteur général adjoint a indiqué qu'il proposerait que la sanction pécuniaire le cas échéant encourue par la SA Seegmuller et Cie soit réduite de 10 % du montant qui aurait été normalement retenu.

Il a pris acte de ce que la SA Seegmuller et Cie [idem SARL Charl'Antoine, SARL Euromoving] cherchait, en liaison avec l'administration militaire, à compléter les engagements précités et indiqué qu'il ajusterait le cas échéant en séance la proposition de réduction de sanction.

223. Les engagements qui se sont traduits par la signature d'avenants aux contrats de travail précisant l'interdiction de solliciter ou de répondre à une demande de devis de complaisance sont proportionnés à la taille et à l'organisation des entreprises.

224. En séance, les trois entreprises ont proposé de souscrire aux engagements complémentaires suivants afin d'améliorer la transparence des offres et des opérations de déménagement : " Afin d'améliorer la gestion de la mobilité du personnel militaire par les organismes militaires, la société [Seegmuller et Cie / Charl'Antoine /Euromoving] s'engage également à :

- effectuer au domicile des administrés toutes leurs évaluations de cubage sur des tablettes PC avec contre signature informatique des parties, d'y adjoindre systématiquement ces inventaires à leurs offres,

- mettre systématiquement en copie les CTAC,

- donner accès aux personnels militaires et aux organisations compétentes à leur réseau intranet. "

225. Le rapporteur général adjoint a dès lors proposé d'accorder aux trois entreprises une réduction de sanction de l'ordre de 15 % à 20 %. Ces nouveaux engagements permettraient en effet à l'administration militaire de s'assurer de la réalité des visites et contribueraient à responsabiliser les personnels concernés pour faire jouer la concurrence. Ils peuvent donc avoir un effet réel d'amélioration de la situation.

226. Par un courrier du 9 février 2009, le CTAC de Nancy a d'ailleurs fait part de son intérêt pour les engagements proposés en indiquant que " l'intérêt de cette démarche au niveau local démontre la volonté de ces entreprises à accompagner les militaires, au mieux de leurs intérêts dans les années de sur-mobilité à venir et mérite d'être développée au niveau national ".

D. ÉLÉMENTS POUR L'INDIVIDUALISATION DES SANCTIONS

227. L'appréciation de la situation individuelle des entreprises implique qu'il soit tenu compte du degré d'implication des parties dans les pratiques en cause, de l'intérêt qu'elles y ont eu, ainsi que de leur capacité contributive, particulièrement si celle-ci s'avère entamée par des difficultés financières pérennes.

228. Sur ce dernier point, la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence, comme le rappelle son rapport pour 2005, admettait que : " le montant de la sanction peut être réduit pour tenir compte des résultats déficitaires de l'entreprise. " Dans ce cas, le Conseil se référait à l'évolution des comptes sur plusieurs exercices, qui est de nature à donner une image fidèle de la situation de l'entreprise. Le Conseil a déjà pris en compte la situation déficitaire de l'entreprise pour fixer le montant de l'amende dans une décision n° 01-D-13 du 19 avril 2001 relative à la situation de la concurrence dans le secteur du transport public de voyageurs. La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 26 janvier 1999 a, par ailleurs, réformé une décision n° 98-D-41 du 16 juin 1998 sur le montant des sanctions au motif que la situation économique et financière des entreprises mises en cause s'était dégradée.

1. COMMISSIONNAIRES VERTS

229. Commissionnaires Verts met en avant la baisse très importante de son activité depuis son exercice clos le 31 mars 2007, lequel s'était traduit par une perte de 151 034 euro, ou 9,2 % du chiffre d'affaires de 1 640 270 euro, dont elle ne se serait pas remise en 2008, mais au 31 mars 2008 l'équilibre de son exercice a bien été restauré pour dégager un bénéfice de 4 937 euro, ou 0,3 % du chiffre d'affaires de 1 526 995 euro.

230. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2004 s'élève à 1 750 564 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 175 000 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 25 000 euro.

2. GANGLOFF MICHEL ET FILS

231. La SARL Gangloff Michel et Fils met en avant la baisse continue de son activité depuis son exercice clos le 31 mars 2005 qui s'est traduite le 31 mars 2007 par une perte de 69 424 euro, ou 10,8 % du chiffre d'affaires de 641 050 euro, dont elle ne se serait pas remise en 2008, mais au 31 mars 2008 l'équilibre de son exercice a bien été restauré pour dégager un bénéfice de 5 137 euro ou 0,8 % du chiffre d'affaires de 602 779 euro.

232. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2005 s'élève à 715 096 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 71 000 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 10 000 euro.

3. SEEGMULLER ET CIE

233. Cette société souligne que sa part dans les déménagements de militaires, d'un montant de 205 859 euro en 2004, n'a représenté respectivement pour la même année que 3 % des dépenses de déménagement de 7 millions d'euro du CTAC et 5,9 % de son chiffre d'affaires de 3 476 036 euro.

234. Elle met en avant son résultat d'exploitation constamment déficitaire depuis 2003, accusant en 2008 une perte d'exploitation de 195 384 euro, soit 5,2 % de son chiffre d'affaires de 3 724 696 euro, et indique qu'elle doit faire face à un ralentissement brutal de son activité lors des deux premiers mois de 2009, respectivement de 29,7 % en janvier et de 25,3 % en février, ce qui contribuerait nécessairement à fragiliser encore davantage sa situation financière. Mais Seegmuller et Cie a toujours compensé ses pertes d'exploitation grâce à ses résultats financiers exceptionnels, ce qui lui a même permis de dégager en 2008 un bénéfice de 519 641 euro, soit près de 13,9 % du chiffre d'affaires. Par ailleurs la baisse d'activité constitue un phénomène trop récent pour être pris en compte au niveau de la sanction.

235. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2008 s'élève à 3 724 696 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 372 000 euro. En fonction des éléments généraux et individuels exposés précédemment, sans tenir compte de la réduction de sanction dont elle bénéficie au titre de la non contestation des griefs, il y aurait lieu d'infliger à Seegmuller et Cie une sanction pécuniaire de 68 000 euro. La réduction de la sanction au titre de la non contestation des griefs conduit à infliger à Seegmuller et Cie une sanction pécuniaire de 57 000 euro.

4. CHARL'ANTOINE

236. Cette société fait observer que les déménagements de militaires, gérés par le CTAC ou un autre organisme, d'un montant de 342 754 euro en 2004 n'ont représenté respectivement pour la même année que 5 % du marché de 7 millions d'euro du CTAC et 9,8 % de son chiffre d'affaires de 3 493 742 euro.

237. Elle met en avant sa situation financière dégradée en 2008, son dernier exercice accusant pour la première fois une perte d'exploitation de 46 724 euro se traduisant par une perte comptable de 38 968 euro, soit respectivement 1,1 % et 0,9 % de son chiffre d'affaires de 4 205 725 euro. Elle indique qu'elle doit faire face à un ralentissement brutal de son activité lors des deux premiers mois de 2009, respectivement de 26,8 % en janvier et de 29,4 % en février, ce qui contribuera nécessairement à fragiliser encore davantage sa situation financière, mais ce manque de rentabilité comme la baisse d'activité sont des phénomènes trop récents pour être pris en compte au niveau de la sanction.

238. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 s'élève à 4 595 536 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 460 000 euro. L'activité liée aux opérations de déménagement ne représente que 45 % de ce chiffre d'affaires. En fonction des éléments généraux et individuels exposés précédemment, sans tenir compte de la réduction de sanction dont elle bénéficie au titre de la non contestation des griefs, il y aurait lieu d'infliger à Charl'Antoine une sanction pécuniaire de 45 000 euro. La réduction de la sanction au titre de la non contestation des griefs conduit à infliger à Charl'Antoine une sanction pécuniaire de 37 350 euro.

5. EUROMOVING

239. Cette société souligne que les déménagements de militaires, gérés par le CTAC ou un autre organisme, d'un montant de 100 887 euro en 2004 n'ont représenté respectivement pour la même année que 1 % du marché de 7 millions d'euro du CTAC et 7,7 % de son chiffre d'affaires de 1 298 901 euro.

240. Elle met en avant sa situation financière dégradée en 2008, son dernier exercice accusant pour la première fois une perte d'exploitation de 20 711 euro, soit 0,9 % de son chiffre d'affaires de 2 263 790 euro. Elle indique qu'elle doit faire face à un ralentissement brutal de son activité lors des deux premiers mois de 2009, respectivement de 46,8 % en janvier et de 27,6 % en février, ce qui contribuera nécessairement à fragiliser encore davantage sa situation financière. Mais la perte d'exploitation accusée en 2008 a été compensée grâce à des résultats financiers exceptionnels, ce qui a permis de dégager au 31 mars 2008 un bénéfice de 238 409 euro, soit près de 10,5 % du chiffre d'affaires. Par ailleurs la baisse d'activité constitue un phénomène trop récent pour être pris en compte au niveau de la sanction.

241. Il y a néanmoins lieu de tenir compte du fait qu'Euromoving n'a participé que de manière relativement marginale aux pratiques en cause.

242. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2008 s'élève à 2 263 790 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 226 000 euro. En fonction des éléments généraux et individuels exposés précédemment, sans tenir compte de la réduction de sanction dont elle bénéficie au titre de la non contestation des griefs, il y aurait lieu d'infliger à Euromoving une sanction pécuniaire de 15 000 euro. La réduction de la sanction au titre de la non contestation des griefs conduit à infliger à Euromoving une sanction pécuniaire de 12 400 euro.

6. LA WINCANTON-MONDIA SA

243. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 s'élève à 66 154 987 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 6 600 000 euro. L'activité liée aux opérations de déménagement ne représente que 5 % de ce chiffre d'affaires. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 100 000 euro.

7. DÉMÉNAGEMENTS ROLLET

244. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2007 s'élève à 310 555 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève 31 000 euro. Il n'y a plus d'activité liée aux opérations de déménagement. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 500 euro

8. TRANSPORTS STOECKEL

245. Cette société fait observer que sa situation financière s'est dégradée à partir de 2007 pour accuser en 2008 une perte de 73 000 euro soit 3,3 % du chiffre d'affaires de 2 162 215 euro, et indique qu'elle doit faire face à un ralentissement brutal de son activité de 21 % lors des deux premiers mois de 2009, ce qui contribuerait nécessairement à fragiliser encore davantage sa situation financière. Ce manque de rentabilité comme la baisse d'activité sont des phénomènes récents, mais la dimension relativement modeste de l'entreprise, susceptible de la fragiliser plus vite qu'une société plus importante doit être prise en compte.

246. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 s'élève à 2 282 575 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 228 000 euro. L'activité liée aux opérations de déménagement représente 15,5 % de ce chiffre d'affaires. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 7 000 euro.

9. PARTNER PLUS SERVICES

247. Cette société fait observer que sa clientèle relève d'un tout autre secteur que celui du personnel des armées et qu'il ne lui est d'ailleurs reproché que quelques rares dossiers sur la période de référence soit une participation plus que marginale voire insignifiante.

248. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2003 s'élève à 1 018 983 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 100 000 euro. L'activité liée aux opérations de déménagement représente 80 % de ce chiffre d'affaires. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 4 000 euro.

10. LOVEST

249. Cette entreprise apporte des justificatifs pour deux dossiers de nature à expliquer les dépassements de coûts par rapport aux droits dévolus aux militaires par le CTAC.

250. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2003 s'élève à 896 317 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 90 000 euro. L'activité liée aux opérations de déménagement représente 60 % de ce chiffre d'affaires. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 9 000 euro.

11. SCHMID & KAHLERT FRANCE

251. Cette société n'a participé que de manière limitée aux pratiques en cause.

252. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 s'élève à 2 502 554 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 250 000 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 20 000 euro.

12. TTDI (ODINET)

253. Cette société n'a participé que de manière relativement marginale aux pratiques en cause.

254. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2004 s'élève à 4 809 000 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 480 000 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 25 000 euro.

13. LTJH

255. Le chiffre d'affaires de cette société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 s'élève à 7 357 117 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 730 000 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 140 000 euro.

14. BEYER SIMON DÉMÉNAGEMENTS

256. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2006 s'élève à 1 002 330 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 100 000 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 15 000 euro.

15. AVENIR DÉMÉNAGEMENTS

257. Avenir Déménagements, qui n'avait généré qu'un chiffre d'affaires annuel d'environ une vingtaine de milliers d'euro depuis son acquisition le 18 juin 2004 a été dissoute le 15 novembre 2005 par son associé unique Beyer Simon Déménagements. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de lui infliger une sanction.

16. DEMELUX

258. Cette société n'a participé que de manière limitée aux pratiques en cause.

259. Son chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2005 s'élève à 5 914 328 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires connu le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 600 000 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 47 000 euro.

17. DÉMÉNAGEMENTS CLAUDE HEISS

260. Le chiffre d'affaires de cette société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 s'élève à 3 885 287 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 380 000 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 75 000 euro.

18. DÉMÉNAGEMENT LANG

261. L'activité de cette société a accusé au 31 mars 2008 une perte de 40 319 euro soit 7,2 % du chiffre d'affaires de 555 441 euro, mais ce manque de rentabilité constitue un phénomène récent et Déménagements Lang a pour actionnaire le groupe MPS dont il n'a pas été allégué que les comptes soient déficitaires.

262. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2005 s'élève à 632 939 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 63 000 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 9 000 euro.

19. TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS BERG

263. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2008 s'élève à 556 185 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 55 000 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 10 000 euro.

20. AACTION DEM

264. Le chiffre d'affaires de la société réalisé au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2007 s'élève à 838 226 euro. Il s'agit du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre de sorte que le plafond de la sanction s'élève à 83 000 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-avant il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 13 000 euro.

E. EN CE QUI CONCERNE L'OBLIGATION DE PUBLICATION

265. Afin d'attirer l'attention des utilisateurs de services de déménagement sur les pratiques constatées dans la présente décision, il y a lieu d'ordonner la publication, à frais partagés des entreprises sanctionnées et au prorata de leurs sanctions pécuniaires, dans le magazine Armées d'aujourd'hui, ainsi que dans des quotidiens régionaux diffusés dans les départements concernés, du résumé de la présente décision figurant au paragraphe ci- après :

266. Résumé de la décision :

" L'Autorité de la concurrence a rendu le 10 juin 2009 une décision par laquelle elle sanctionne dix-neuf entreprises de déménagement, pour avoir réalisé des devis de complaisance en vue de fausser la concurrence en ce qui concerne les déménagements des militaires.

Le déménagement des personnels militaires est régi par des dispositions réglementaires particulières qui imposent à ces derniers de présenter à leur administration deux ou trois devis concurrents en vue du remboursement de tout ou partie d'un déménagement lié à une mutation.

L'enquête a établi que les entreprises ne se faisaient pas réellement concurrence dans de nombreux cas en établissant mutuellement des devis " de couverture " .

L'Autorité a estimé que ces pratiques étaient graves, car elles ont eu pour objet et pour effet d'entraîner une répartition artificielle du marché entre les entreprises et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence.

Dix-neuf entreprises ont été sanctionnées pour un montant total d'un peu plus de 600 000 euro.

L'Autorité a prononcé des sanctions proportionnées en tenant compte de la gravité des comportements en cause, de l'importance du dommage causé à l'économie, de la situation individuelle des entreprises et de la circonstance que trois sociétés n'ont pas contesté les griefs. Elle a infligé :

- à la société Commissionnaires Verts, une sanction de 25 000 euro ;

- à la société Gangloff Michel et Fils, une sanction de 10 000 euro ;

- à la société Seegmuller et Cie, une sanction de 57 000 euro ;

- à la société Charl'Antoine, une sanction de 37 350 euro ;

- à la société Euromoving, une sanction de 12 400 euro ;

- à la société Wincanton-Mondia, une sanction de 100 000 euro ;

- à la société Déménagements Rollet, une sanction de 2 500 euro ;

- à la société Transports Stoeckel, une sanction de 7 000 euro ;

- à la société Partner Plus Services, une sanction de 4 000 euro ;

- à la société Lovest, une sanction de 9 000 euro ;

- à la société Schmid & Kahlert France, une sanction de 20 000 euro ;

- à la société TTDI, une sanction de 25 000 euro ;

- à la société LTJH, une sanction de 140 000 euro ;

- à la société Beyer Simon Déménagements, une sanction de 15 000 euro ;

- à la société Demelux, une sanction de 47 000 euro ;

- à la société Déménagements Claude Heiss, une sanction de 75 000 euro ;

- à la société Déménagement Lang, une sanction de 9 000 euro ;

- à la société Transports Déménagements Berg, une sanction de 10 000 euro ;

- à la société Aaction Dem, une sanction de 13 000 euro.

Les sociétés du même groupe Seegmuller, Charl'Antoine, Euromoving, qui n'ont pas contesté les griefs, ont pris des engagements, notamment vis à vis de l'administration militaire pour améliorer le fonctionnement de la concurrence et la sincérité des procédures.

Le texte intégral de la décision de l'Autorité de la concurrence est accessible sur le site www.autoritedelaconcurrence.fr ".

Décision

Article 1er : Il est établi que les sociétés Commissionnaires Verts, SARL Gangloff Michel et Fils, Seegmuller et Cie, Charl'Antoine Déménagements Logistique, Euromoving, Wincanton-Mondia SA, Etablissements Rollet Transports Déménagements, Transports Déménagement Stoeckel, Partner Plus Services, Lovest, Schmid & Kahlert S&k 2000 France, Transport-Transit-Déménagement, LTJH, Beyer Simon Déménagements, Avenir Déménagements, Demelux SARL, SA Déménagements Heiss Claude, DL (Déménagement Lang), Transports Déménagements Berg et Aaction Dem ont enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du Code de commerce.

Article 2 : Il est pris acte des engagements souscrits par les sociétés Seegmuller et Cie, Charl'Antoine et Euromoving, tels qu'ils sont mentionnés aux paragraphes 222 et 224. Il est enjoint à ces entreprises de s'y conformer en tous points.

Article 3 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

• à la société Commissionnaires Verts, une sanction de 25 000 euro ;

• à la société SARL Gangloff Michel et Fils, une sanction de 10 000 euro ;

• à la société Seegmuller et Cie, une sanction de 57 000 euro ;

• à la société Charl'Antoine Déménagements Logistique, une sanction de 37 350 euro ;

• à la société Euromoving, une sanction de 12 400 euro ;

• à la société Wincanton-Mondia SA, une sanction de 100 000 euro ;

• à la société Etablissements Rollet Transport Déménagements, une sanction de 2 500 euro ;

• à la société Transports Déménagement Stoeckel, une sanction de 7 000 euro ;

• à la société Partner Plus Services, une sanction de 4 000 euro ;

• à la société Lovest, une sanction de 9 000 euro ;

• à la société Schmid & Kahlert S&K 2000 France, une sanction de 20 000 euro ;

• à la société Transport-Transit-Déménagement, une sanction de 25 000 euro ;

• à la société LTJH, une sanction de 140 000 euro ;

• à la société Beyer Simon Déménagements, une sanction de 15 000 euro ;

• à la société Demelux SARL, une sanction de 47 000 euro ;

• à la société Déménagements Heiss Claude, une sanction de 75 000 euro ;

• à la société DL (Déménagement Lang), une sanction de 9 000 euro ;

• à la société Transports Déménagements Berg, une sanction de10 000 euro ;

• à la société Aaction Dem, une sanction de 13 000 euro.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de prononcer de sanction à l'encontre de la SARL Avenir Déménagements.

Article 5 : Les sociétés mentionnées à l'article premier feront publier le texte figurant au paragraphe 266 de la présente décision en respectant la mise en forme, à frais communs et au prorata des sanctions pécuniaires infligées à l'article 3, dans les quotidiens Le Républicain lorrain, L'Est républicain, Les Dernières nouvelles d'Alsace ainsi que dans le magazine Armées d'aujourd'hui. Cette publication interviendra dans un encadré, en caractères noirs sur fond blanc, de hauteur au moins égale à trois millimètres, sous le titre en caractères gras de même taille : " Décision n° 09-D-19 du 10 juin 2009 de l'Autorité de la concurrence relative des pratiques mises en œuvre dans le secteur du déménagement de personnels militaires ressortissant au CTAC de l'armée de terre à Nancy ". Elle pourra être suivie de la mention selon laquelle la décision a fait l'objet de recours devant la Cour d'appel de Paris si de tels recours sont exercés. Les sociétés adresseront, sous pli recommandé, au bureau de la procédure de l'Autorité de la concurrence, copie de cette publication, dès sa parution et au plus tard le 14 août 2009.