Livv
Décisions

TPICE, 8e ch. élargie, 11 juin 2009, n° T-309/02

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Acegas-APS SpA

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Ribeiro

Juges :

MM. Šváby, Papasavvas, Wahl (rapporteur), Dittrich

Avocats :

Mes Devescovi, Ferletic, Daniele, Spitaleri, Gobbato

TPICE n° T-309/02

11 juin 2009

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre élargie),

Antécédents du litige

1 La requérante, Acegas-APS SpA, anciennement Acqua, Elettricità, Gas e servizi SpA (Acegas), est une société de capitaux détenue majoritairement par la ville de Trieste (Italie). Elle a été créée en 1997 à partir de la transformation de l'entreprise municipalisée Azienda Comunale Elettricità Gas e Acqua, aux droits et obligations de laquelle la requérante a succédé. L'acte de constitution de la requérante prévoit que les services publics anciennement assurés par l'entreprise municipalisée lui sont attribués. Conformément à son objet social, la requérante assure principalement la distribution de l'eau, de l'électricité et du gaz méthane ainsi que l'enlèvement, le transport et le traitement des déchets sur le territoire de la ville de Trieste (Italie) et de quelques municipalités de la province de Trieste. En vertu de ses statuts, la requérante peut également intervenir dans des domaines complémentaires ou dans des domaines qui lui sont confiés par la ville de Trieste ou, sur accord préalable de celle-ci, par d'autres entités publiques ou privées.

Sur le cadre juridique national

2 La legge n° 142 ordinamento delle autonomie locali (loi n° 142 portant organisation des autonomies locales, du 8 juin 1990, GURI n° 135, du 12 juin 1990, ci-après la " loi nº 142-90 ") a introduit en Italie une réforme des instruments d'organisation légaux mis à la disposition des communes pour la gestion des services publics, notamment dans les secteurs de la distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité et des transports. L'article 22 de ladite loi, tel que modifié, a prévu la possibilité pour les communes de créer des sociétés sous différentes formes juridiques afin de fournir des services publics. Parmi celles-ci figure la constitution de sociétés commerciales ou de sociétés à responsabilité limitée à actionnariat majoritairement public (ci-après les " sociétés loi nº 142-90 "). La requérante est une société loi n° 142-90.

3 Dans ce contexte, en vertu de l'article 9 bis de la legge n° 488 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1986, n° 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (loi n° 488 portant conversion en loi, avec modifications, du décret-loi n° 318, du 1er juillet 1986, introduisant des mesures urgentes en faveur des finances locales, du 9 août 1986, GURI n° 190, du 18 août 1986), des prêts à un taux d'intérêt particulier auprès de la Cassa Depositi e Prestiti (ci-après la " CDDPP ") ont été accordés entre 1994 et 1998 à des sociétés loi nº 142-90 qui étaient prestataires de services publics (ci-après les " prêts de la CDDPP ").

4 En outre, en vertu des dispositions combinées de l'article 3, paragraphes 69 et 70, de la legge nº 549 (su) misure di razionalizzazione della finanza pubblica (loi nº 549 sur des mesures de rationalisation des finances publiques, du 28 décembre 1995, supplément ordinaire à la GURI nº 302, du 29 décembre 1995, ci-après la " loi nº 549-95 ") et du decreto-legge (su) armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (décret-loi nº 331 sur l'harmonisation des dispositions en matière d'impôts dans divers domaines, du 30 août 1993, GURI nº 203, du 30 août 1993, ci-après le " décret-loi n° 331-93 "), les mesures suivantes ont été introduites en faveur des sociétés loi nº 142-90 :

- l'exonération de tous les droits grevant les transferts d'actifs effectués lors de la transformation d'entreprises spéciales et d'entreprises municipalisées en sociétés loi nº 142-90 (ci-après l'" exonération des droits sur les transferts ") ;

- l'exonération totale de l'impôt des sociétés, à savoir l'impôt sur le bénéfice des personnes morales et l'impôt local sur le revenu, pendant trois ans, et au plus tard jusqu'à l'exercice 1999 (ci-après l'" exonération triennale de l'impôt des sociétés ").

Procédure administrative

5 À la suite d'une plainte concernant lesdites mesures, la Commission a demandé, par lettres des 12 mai, 16 juin et 21 novembre 1997, des renseignements à cet égard aux autorités italiennes.

6 Par lettre du 17 décembre 1997, les autorités italiennes ont fourni une partie des renseignements souhaités. Une réunion a par ailleurs eu lieu, à la demande des autorités italiennes, le 19 janvier 1998.

7 Par lettre du 17 mai 1999, la Commission a notifié aux autorités italiennes sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE. Cette décision a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes (JO C 220, p. 14).

8 Après avoir reçu des observations de tiers intéressés et des autorités italiennes, la Commission a demandé à plusieurs reprises à ces dernières des renseignements complémentaires. Des rencontres ont également eu lieu entre, d'une part, la Commission et, d'autre part, les autorités italiennes ainsi que les tiers intéressés intervenus.

9 Certaines sociétés loi nº 142-90, telles que ACEA SpA, AEM SpA et Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (AMGA), qui ont par ailleurs introduit un recours en annulation contre la décision faisant l'objet de la présente affaire (respectivement affaires T-297-02, T-301-02 et T-300-02), ont, notamment, fait valoir que les trois types de mesures en question ne constituaient pas des aides d'État.

10 Les autorités italiennes et la Confederazione Nazionale dei Servizi (Confservizi), confédération regroupant notamment des sociétés loi nº 142-90 et des entreprises spéciales communales en Italie, se sont ralliées, en substance, à cette position.

11 En revanche, le Bundesverband der deutschen Industrie eV (BDI), association allemande de l'industrie et des prestataires de services y afférents, a considéré que les mesures en question pourraient provoquer des distorsions de concurrence non seulement en Italie mais également en Allemagne.

12 De même, Gas-it, association italienne d'opérateurs privés du secteur de la distribution de gaz, a déclaré que les mesures en question, en particulier l'exonération triennale de l'impôt des sociétés, constituaient des aides d'État.

13 Le 5 juin 2002, la Commission a adopté la décision 2003-193-CE relative à une aide d'État aux exonérations fiscales et prêts à des conditions préférentielles consentis par l'Italie à des sociétés loi n° 142-90 (JO 2003, L 77, p. 21, ci-après la " décision attaquée ").

Décision attaquée

14 La Commission souligne tout d'abord que son examen ne porte que sur les régimes d'aides de portée générale institués par les mesures litigieuses et non sur les aides individuelles octroyées à différentes entreprises, si bien que son examen dans la décision attaquée est général et abstrait. À cet égard, elle déclare que la République italienne " n'a pas accordé d'avantages fiscaux à titre individuel et [ne lui] a notifié [...] aucun cas individuel d'aide en lui communiquant tous les renseignements nécessaires à son appréciation ". La Commission indique qu'elle s'estime, en conséquence, tenue de procéder à un examen général et abstrait des régimes en cause tant sur le plan de leur qualification que sur le plan de leur compatibilité avec le marché commun (considérants 42 à 45 de la décision attaquée).

15 Selon la Commission, les prêts de la CDDPP et l'exonération triennale de l'impôt des sociétés (ci-après, pris ensemble, les " mesures en cause ") sont des aides d'État. En effet, l'octroi, au moyen de ressources d'État, de tels avantages aux sociétés loi nº 142-90 a pour effet de renforcer leur position concurrentielle par rapport à toutes les autres entreprises désireuses de fournir les mêmes services (considérants 48 à 75 de la décision attaquée). Les mesures en cause sont incompatibles avec le marché commun dès lors qu'elles ne satisfont ni aux conditions de l'article 87, paragraphes 2 et 3, CE ni aux conditions de l'article 86, paragraphe 2, CE et qu'elles violent, en plus, l'article 43 CE (considérants 94 à 122 de la décision attaquée).

16 En revanche, selon la Commission, l'exonération des droits sur les transferts ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE, étant donné que ces droits sont dus lors de la constitution d'une nouvelle entité économique ou lors du transfert d'actifs entre différentes entités économiques. Or, d'un point de vue substantiel, les entreprises municipalisées, d'une part, et les sociétés loi nº 142-90, d'autre part, incarnent la même entité économique. Dès lors, l'exonération desdits droits en leur faveur est justifiée par la nature ou l'économie du système (considérants 76 à 81 de la décision attaquée).

17 Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :

" Article premier

L'exonération des droits sur les transferts [...] ne constitue pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, [CE].

Article 2

L'exonération triennale de l'impôt des sociétés [...] et les avantages découlant des prêts [de la CDDPP ...] constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, [CE].

Ces aides ne sont pas compatibles avec le marché commun.

Article 3

L'Italie prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire qu'il restitue l'aide décrite à l'article 2 qui lui a été accordée illégalement.

Le recouvrement de l'aide intervient immédiatement, conformément aux procédures nationales, dans la mesure où elles permettent l'exécution effective et immédiate de la décision [attaquée].

L'aide à recouvrer comprend les intérêts à compter de la date à laquelle le bénéficiaire a perçu l'aide illégale jusqu'à la date de son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent subvention des aides à finalité régionale.

[...] "

Procédure et conclusions des parties

18 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2002, la requérante a introduit le présent recours.

19 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 6 janvier 2003, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

20 Le 28 février 2003, la requérante a présenté ses observations sur l'exception d'irrecevabilité.

21 Le 8 août 2002, la République italienne a également formé un recours en annulation devant la Cour contre la décision attaquée, qui a été enregistré sous la référence C-290-02. La Cour a constaté que ce recours et ceux dans les affaires T-292-02, T-297-02, T-300-02, T-301-02 et T-309-02 avaient le même objet, à savoir l'annulation de la décision attaquée, et qu'ils étaient connexes, puisque les moyens présentés dans chacune des affaires se recoupaient très largement. Par ordonnance du 10 juin 2003, la Cour a suspendu la procédure dans l'affaire C-290-02, conformément à l'article 54, troisième alinéa, de son statut, jusqu'au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l'instance dans les affaires T-292-02, T-297-02, T-300-02, T-301-02 et T-309-02.

22 Par ordonnance du 8 juin 2004, la Cour a décidé de renvoyer l'affaire C-290-02 devant le Tribunal, qui est devenu compétent pour statuer sur les recours formés par les États membres contre la Commission, conformément aux dispositions de l'article 2 de la décision 2004-407-CE, Euratom du Conseil, du 26 avril 2004, portant modification des articles 51 et 54 du protocole sur le statut de la Cour de justice (JO L 132, p. 5). C'est ainsi que cette affaire a été enregistrée au greffe du Tribunal sous la référence T-222-04.

23 Par ordonnance du 5 août 2004, le Tribunal a décidé de joindre au fond l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission.

24 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure, a posé, par écrit, des questions aux parties, auxquelles celles-ci ont répondu dans le délai imparti.

25 Par ordonnance du président de la huitième chambre élargie du Tribunal du 13 mars 2008, les affaires T-292-02, T-297-02, T-300-02, T-301-02, T-309-02, T-189-03 et T-222-04 ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l'article 50 du règlement de procédure.

26 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 16 avril 2008.

27 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- déclarer le recours recevable ;

- annuler la décision attaquée ;

- à titre subsidiaire, annuler l'article 3 de la décision attaquée dans la mesure où il impose à la République italienne de récupérer les aides en cause ;

- condamner la Commission aux dépens.

28 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

29 À titre liminaire, la Commission conteste l'intérêt à agir de la requérante pour autant que son recours vise à l'annulation de l'article 2 de la décision attaquée relatif aux prêts à taux préférentiel accordés par la CDDPP. En effet, aucun élément du dossier n'indiquerait que la requérante aurait bénéficié desdits prêts.

30 La Commission conteste ensuite la qualité pour agir de la requérante. La requérante ne serait pas individuellement concernée par la décision attaquée, au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE.

31 La Commission fait valoir, en substance, que la décision attaquée doit être qualifiée d'acte de portée générale dans la mesure où elle concerne un régime d'aides et donc un nombre indéterminé et indéterminable d'entreprises définies en fonction d'un critère général, tel que leur appartenance à une catégorie d'entreprises. Selon elle, la portée générale, et donc la nature normative, d'un acte n'est pas mise en cause par la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels il s'applique à un moment donné, tant il est constant que cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte, en relation avec la finalité de ce dernier.

32 Selon la Commission, pour qu'un particulier soit individuellement concerné par un acte de portée générale, cet acte doit porter atteinte à ses droits spécifiques ou l'institution qui en est l'auteur doit être obligée de tenir compte des conséquences de cet acte sur la situation dudit particulier. La Commission considère cependant que tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la décision attaquée aurait eu des répercussions sur la situation de toutes les entreprises qui ont bénéficié des mesures en cause. Par conséquent, il n'y aurait pas de violation des droits spécifiques de certaines entreprises qui pourraient se différencier par rapport à toute autre entreprise bénéficiaire des mesures en cause. Par ailleurs, lors de l'adoption de la décision attaquée, la Commission n'aurait ni dû ni pu tenir compte des conséquences de sa décision sur la situation d'une entreprise précise. Ni la déclaration d'incompatibilité ni l'ordre de récupération contenus dans la décision attaquée ne se référeraient à la situation de bénéficiaires individuels.

33 Ensuite, la Commission estime que son analyse est confirmée par la jurisprudence existante dans le domaine des aides d'État, selon laquelle le fait d'être le bénéficiaire d'un régime d'aides déclaré incompatible avec le marché commun ne saurait suffire à démontrer l'affectation individuelle au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE.

34 Des affaires plus récentes ne remettraient pas en cause la jurisprudence établie. Selon la Commission, la solution retenue dans l'arrêt de la Cour du 19 octobre 2000, Italie et Sardegna Lines/Commission (C-15-98 et C-105-99, Rec. p. I-8855, ci-après l'" arrêt Sardegna Lines "), ne peut être appliquée à tous les recours formés par les bénéficiaires d'un régime d'aides déclaré illégal et incompatible et dont la récupération a été ordonnée. Cette conclusion s'imposerait en particulier lorsque, comme en l'espèce, le régime d'aides en cause a été examiné de manière abstraite. En outre, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Sardegna Lines, la requérante aurait en réalité bénéficié d'une aide individuelle, car il s'agissait d'un avantage accordé en vertu d'un acte adopté sur la base d'une loi régionale caractérisée par un large pouvoir discrétionnaire. De plus, cette situation aurait fait l'objet d'un examen attentif au cours de la procédure d'enquête formelle d'examen.

35 Les faits de l'espèce différeraient également de ceux ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission (C-298-00 P, Rec. p. I-4087, ci-après l'" arrêt Alzetta "), dans la mesure où, en l'espèce, la Commission ne connaissait ni le nombre exact ni l'identité des bénéficiaires des aides en cause, ne disposait pas de tous les renseignements pertinents et ne connaissait pas le montant de l'aide octroyée dans chacun des cas. En outre, dans le cas présent, l'exonération triennale de l'impôt des sociétés s'appliquerait de façon automatique, alors que les aides en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Alzetta, avaient été octroyées par le biais d'un acte ultérieur.

36 Contrairement aux affirmations de la requérante, ce ne serait pas la connaissance de l'identité d'une entreprise qui importerait aux fins de l'examen de la recevabilité, mais le fait que l'attention de la Commission ait été attirée sur des caractéristiques du cas d'espèce propres à justifier un examen individuel. Or, dans la décision attaquée, la Commission aurait indiqué qu'aucune information ne lui avait été fournie démontrant que, à l'égard de la requérante, les mesures en cause ne constituaient pas des aides ou constituaient des aides existantes ou compatibles avec le marché commun.

37 En tout état de cause, ni le fait d'avoir participé à la procédure formelle d'examen prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE, ni l'ordre de récupération contenu dans la décision attaquée ne suffisent, selon la Commission, à individualiser la requérante. En effet, étant donné que les recours introduits par les bénéficiaires potentiels d'un régime d'aides notifié ne sont pas recevables au sens de l'article 230 CE, il devrait en être de même pour ceux formés par les bénéficiaires d'un régime d'aides non notifié.

38 Enfin, le fait de déclarer irrecevable le recours introduit par la requérante en l'espèce ne violerait pas le principe d'une protection juridictionnelle effective, car les voies de recours prévues par les articles 241 CE et 234 CE seraient suffisantes (arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50-00 P, Rec. p. I-6677, ci-après l'" arrêt UPA ").

39 S'agissant de son intérêt à agir, la requérante affirme être une entreprise majoritairement publique constituée en vertu de la loi nº 142-90 et donc visée par l'exonération triennale de l'impôt des sociétés. En ce qui concerne les prêts de la CDDPP, elle fait observer que la décision attaquée ne fournit aucune précision quant à son champ d'application ratione temporis. En effet, la période durant laquelle les prêts de la CDDPP doivent avoir été accordés pour être considérés comme incompatibles avec le marché commun n'y serait pas précisée. Il serait donc difficile de savoir si la requérante en a effectivement bénéficié. Ainsi, la décision attaquée créerait à son égard une grande insécurité juridique. De plus, les autorités italiennes auraient envoyé à la requérante une demande de renseignements afin de récupérer les aides relatives aux prêts de la CDDPP. Dès lors, la requérante estime avoir un intérêt à agir. Dans son mémoire en réplique, la requérante se déclare prête à se désister de son recours dans la mesure où il porte sur les prêts de la CDDPP, à condition que la Commission confirme expressément que la décision attaquée ne vise que les prêts de la CDDPP accordés entre 1994 et 1998. Dans cette hypothèse, la requérante demande que, aux fins de la répartition des dépens, il soit tenu compte de l'incertitude découlant de la décision attaquée au sujet des prêts de la CDDPP.

40 S'agissant de la question de l'affectation individuelle, la requérante conteste la qualification de la décision attaquée d'acte de portée générale.

41 La requérante soutient que son affectation individuelle ressort clairement de la jurisprudence relative à la recevabilité des recours introduits par les bénéficiaires effectifs d'un régime d'aides (arrêts Sardegna Lines et Alzetta). Il ressortirait de cette jurisprudence que le fait d'être le bénéficiaire effectif d'un régime d'aides et l'obligation de rembourser l'aide déjà perçue sont les deux conditions à remplir pour qu'il y ait affectation individuelle. Ces conditions seraient remplies en l'espèce.

42 La Commission ne saurait réduire la portée de l'arrêt Sardegna Lines en affirmant qu'il portait sur une aide individuelle. En effet, le fait que la requérante dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt ait fait l'objet d'une mesure individuelle mettant en œuvre le régime d'aides serait consubstantiel au régime lui-même. En réalité, cette affaire porterait sur un régime d'aides.

43 La requérante estime que l'affirmation de la Commission selon laquelle la décision attaquée concerne un nombre indéterminé et indéterminable d'entreprises est erronée. En effet, selon elle, il s'agit au contraire d'un groupe fermé, à savoir celui des entreprises municipalisées converties en sociétés loi n° 142-90 qui ont commencé leurs activités avant le 31 décembre 1999 et/ou ont contracté des prêts de la CDDPP entre 1994 et 1998. Par ailleurs, la Commission connaîtrait parfaitement le nom de ces sociétés.

44 Enfin, au soutien de sa demande, la requérante invoque le droit à une protection juridictionnelle. En effet, le fait de déclarer le présent recours recevable permettrait d'assurer une protection juridictionnelle pleine et effective des particuliers, conformément aux articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950, et à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO 2000, C 364, p. 1).

Appréciation du Tribunal

45 Conformément à l'article 230, quatrième alinéa, CE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si ladite décision la concerne directement et individuellement.

46 En ce qui concerne le lien individuel exigé par la disposition précitée, il est de jurisprudence constante qu'une personne physique ou morale autre que le destinataire d'une décision ne saurait prétendre être concernée individuellement par celle-ci que si la décision l'atteint en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et de ce fait l'individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire le serait (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25-62, Rec. p. 197, 223, et du 2 avril 1998, Greenpeace Council e.a./Commission, C-321-95 P, Rec. p. I-1651, points 7 et 28).

47 La Cour a ainsi jugé qu'une entreprise ne saurait, en principe, être recevable à introduire un recours en annulation d'une décision de la Commission interdisant un régime d'aides sectoriel si elle n'est concernée par cette décision qu'en raison de son appartenance au secteur en question et de sa qualité de bénéficiaire potentiel dudit régime. En effet, une telle décision se présente, à l'égard de l'entreprise requérante, comme une mesure de portée générale qui s'applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l'égard d'une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir arrêt de la Cour du 2 février 1988, Van der Kooy e.a./Commission, 67-85, 68-85 et 70-85, Rec. p. 219, point 15, et arrêt Alzetta, point 37, et la jurisprudence citée).

48 Toutefois, la Cour a également jugé, aux points 34 et 35 de l'arrêt Sardegna Lines que, dès lors que l'entreprise Sardegna Lines n'était pas seulement concernée par la décision en cause dans cette affaire en tant qu'entreprise du secteur de la navigation en Sardaigne, potentiellement bénéficiaire du régime d'aides aux armateurs sardes, mais également en sa qualité de bénéficiaire effectif d'une aide individuelle octroyée au titre de ce régime et dont la Commission avait ordonné la récupération, elle était individuellement concernée par ladite décision et son recours dirigé contre celle-ci était recevable (voir également, en ce sens, arrêt Alzetta, point 39).

49 Il y a dès lors lieu de vérifier si la requérante a la qualité de bénéficiaire effectif d'une aide individuelle octroyée au titre d'un régime d'aide sectoriel et dont la Commission a ordonné la récupération (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 septembre 2007, Salvat père & fils e.a./Commission, T-136-05, Rec. p. II-4063, point 70).

50 S'agissant d'abord de l'exonération triennale de l'impôt des sociétés, la requérante prétend que, étant une société visée par le régime en cause, elle est un bénéficiaire effectif dudit régime, bien qu'elle ne soit pas en mesure d'indiquer le montant de l'aide dont elle a bénéficié.

51 Or, il ressort de la réponse écrite de la République italienne à la question écrite du Tribunal que la requérante a déclaré un résultat fiscal négatif pour la période pertinente et que, par conséquent, elle a procédé à une liquidation d'impôt égale à zéro.

52 Toutefois, il ressort également de cette réponse que l'autorité fiscale a procédé à une vérification qui a permis de déceler quelques irrégularités dans les déclarations d'impôts faites par la requérante. À la suite de cette vérification, la requérante a demandé et obtenu l'application du régime prévu à l'article 9 de la loi nº 289, concernant les dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l'État [legge n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, du 27 septembre 2002 (supplément ordinaire n° 240/L du GURI n° 305, du 31 décembre 2002), ci-après l'" amnistie fiscale "], pour la période 1997-2002. Ce mécanisme d'amnistie fiscale permet, par le paiement d'une somme forfaitaire, de mettre fin à tout autre acte de vérification et à toutes les actions en cours. En outre, il découle de l'information fournie lors de l'audience par la Commission et non contestée par la République italienne qu'une amnistie fiscale est définitive, de sorte que tous les montants versés à ce titre ne peuvent conduire à une restitution.

53 Il importe de relever, à cet égard, que la requérante n'a pas expliqué comment le montant qu'elle a payé ou payera se rapporte aux années 1997 à 1999, étant donné que l'amnistie fiscale dont elle a bénéficié concerne les années 1997-2002, et comment cette remise de dettes, en contrepartie du paiement d'une somme forfaitaire, se rapporte au régime en cause.

54 À défaut d'avoir apporté des éléments convaincants pour établir qu'elle avait effectivement bénéficié du régime en cause, la requérante ne peut pas être considérée comme individuellement concernée par la décision attaquée.

55 Quant à l'argument de la requérante selon lequel elle appartiendrait à un groupe fermé d'entreprises et que la Commission connaîtrait parfaitement le nom des entreprises appartenant audit groupe, il doit être rappelé que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l'identité des sujets de droit auxquels s'applique une mesure n'implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, tant il est constant que, comme en l'espèce, cette application s'effectue en vertu d'une situation objective de droit ou de fait définie par l'acte en cause (arrêt de la Cour du 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Conseil, C-451-98, Rec. p. I-8949, point 52, et ordonnance du Tribunal du 28 février 2005, von Pezold/Commission, T-108-03, Rec. p. II-655, point 46).

56 L'argument de la requérante tiré des exigences d'une protection juridictionnelle effective ne saurait remettre en cause cette conclusion. D'une part, la Cour a confirmé sa jurisprudence constante relative à l'interprétation de l'article 230, quatrième alinéa, CE dans son arrêt du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré (C-263-02 P, Rec. p. I-3425), et dans son arrêt UPA. D'autre part, s'il est vrai que la condition relative à l'affectation individuelle exigée par l'article 230, quatrième alinéa, CE doit être interprétée à la lumière du principe d'une protection juridictionnelle effective en tenant compte des diverses circonstances qui sont de nature à individualiser une requérante, une telle interprétation ne saurait aboutir à écarter la condition en cause (voir arrêt UPA, point 44).

57 Enfin, s'agissant des prêts de la CDDPP, il découle de la procédure écrite que la requérante, après que la Commission a confirmé dans son mémoire en duplique que la décision attaquée ne visait que les prêts de la CDDPP accordés entre 1994 et 1998, a renoncé à son recours dans la mesure où il portait sur lesdits prêts.

58 En outre, étant donné qu'il ressort clairement de la décision attaquée que la période concernée vise uniquement les années 1994 à 1998, la demande de la requérante concernant la répartition des dépens doit être rejetée.

59 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la requérante ne peut être considérée comme individuellement concernée par la décision attaquée au sens de l'article 230, quatrième alinéa, CE et que, partant, le recours doit être rejeté, dans son ensemble, comme irrecevable.

Sur les dépens

60 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Acegas-APS SpA est condamnée aux dépens.