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Décisions

Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-41.894

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cabinet Saint-Gilles immobilier (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Texier (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Texier (faisant fonction)

Avocat général :

M. Allix

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini

Cons. prud'h. Saint-Nazaire, du 27 mars …

27 mars 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2007), que Mme X a été embauchée par la société Cabinet Saint-Gilles immobilier le 5 janvier 2004 en qualité de négociatrice immobilière ; que, le 5 octobre 2004, elle a remis sa démission à effet du 20 octobre suivant ; que l'article 13 du contrat de travail comportait une clause de non-concurrence de six mois, assortie d'une contrepartie financière ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour en demander le paiement, ainsi que celui d'un rappel de commissions ;

Sur le premier moyen : - Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X une somme au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1°) que rien n'impose à un employeur au courant d'un changement d'adresse du salarié, sans toutefois avoir été avisé par ce dernier de sa nouvelle adresse, de notifier à l'intéressé une dispense de son obligation de respecter la clause de non-concurrence à une adresse où il sait que le salarié n'habite plus ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, les parties sont libres d'aménager contractuellement les règles de preuve comme elles le souhaitent dès lors que la preuve n'est pas impossible à rapporter ; qu'en l'espèce, les parties avaient convenu qu'en contrepartie de l'obligation de non-concurrence insérée à son contrat de travail, Mme X recevrait une indemnité financière à charge pour elle de justifier par tout moyen de l'absence de violation de son obligation, tel qu'une attestation Assedic ou un bulletin de salaire permettant d'apprécier les nouvelles fonctions de l'employée ; que la preuve clairement identifiée, était parfaitement aisée à rapporter par la salariée, de sorte que la clause aménageant la règle de la preuve sur la violation de la clause de non-concurrence trouvait à d'appliquer ; qu'en considérant néanmoins qu'une telle clause était inopérante et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé à bon droit que rien n'empêchait l'employeur de notifier la dispense à la dernière adresse connue de la salariée qui avait bien reçu certains courriers de novembre 2004 ;

Attendu, ensuite, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence et que la cour d'appel a décidé à bon droit que la clause contractuelle disposant du contraire était inopérante ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen : - Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en restitution d'une somme afférente à des commissions indûment versées à Mme X, alors, selon le moyen : 1°) que les sommes versées ne sont pas dûes, le solvens est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; qu'en l'espèce, le cabinet Saint-Gilles immobilier sollicitait le remboursement de commissions indûment perçues par Mme X ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas s'expliquer sur la nature de l'erreur qu'il aurait commise en procédant au versement des commissions litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ; 2°) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par pure application, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X prévoyait le paiement de commissions en cas, d'une part, d'apport d'affaire par le négociateur et, d'autre part, de vente avec signature du compromis, suivi et assistance à la signature chez le notaire ; que l'employeur réclamait le remboursement de commissions indûment perçues à Mme X en ce que cette dernière s'était contentée de rédiger les compromis de vente, sans avoir apporté l'affaire, assuré le suivi des dossiers après signature des compromis, ou encore assisté le client chez le notaire lors de la signature de l'acte authentique ; que pour néanmoins débouter l'employeur de sa demande, la cour d'appel a péremptoirement affirmé que Mme X avait trouvé les clients et suivi les dossiers ; qu'en n'indiquant pas de quel élément de preuve elle déduisait ce fait expressément contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X prévoyait le paiement de commissions en cas, d'une part, d'apport d'affaire par le négociateur et, d'autre part, de vente avec signature du compromis, suivi et assistance à la signature chez le notaire ; qu'en affirmant que l'assistance chez le notaire n'était pas une condition explicite du droit à commissions du négociateur, pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement de commissions indûment payées à Mme X, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de travail et, partant, a violé l'article 1136 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X avait trouvé les clients et suivi les dossiers et que l'employeur n'avait jamais élevé de contestation sur ce travail ; qu'elle en a déduit à bon droit que la salariée avait droit à des commissions, le contrat de travail ne faisant pas de l'assistance chez le notaire une condition explicite du droit à commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.