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Décisions

ADLC, 2 juin 2009, n° 09-DCC-11

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de la société FDE par groupe SAMSE

ADLC n° 09-DCC-11

2 juin 2009

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé au service des concentrations le 6 avril 2009 et déclaré complet le 28 avril 2009, relatif à l'augmentation de la participation du groupe SAMSE dans le capital de la société FDE, elle-même détentrice de 100 % du capital de la société Groupe M Plus ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;

Adopte la décision suivante :

I. Les entreprises concernées et l'opération

1. SAMSE est la société de tête du groupe SAMSE, actif dans les secteurs du négoce généraliste et spécialiste de matériaux de construction et de la distribution de matériels de bricolage. Le groupe SAMSE compte dix-huit enseignes et un réseau de deux cent vingt points de vente répartis dans les régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alsace, Auvergne, Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne et Franche-Comté. Le capital de la société SAMSE est détenu à 51,37 % par la holding Dumont Investissement, elle-même contrôlée par les salariés de SAMSE et à 21,66 % par la société CRH PIc.. Les 26,97 % restant du capital de SAMSE correspondent à des actions cotées sur Euronext. SAMSE détient, directement ou indirectement, des participations dans vingt cinq sociétés dont sept sont actives dans le secteur du négoce généraliste de matériaux.

2. Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes réalisé par le groupe SAMSE en 2008, dernier exercice clos, s'élève à 947,6 millions d'euro, dont 946,2 millions d'euro en France.

3. FDE est une société holding dont le capital, avant l'opération, était détenu à 58,66 % par la société Pleiade, contrôlée par M. Didier Zambon, à 34 % par la société SAMSE, à 7,26 % par la société Synergie Sud et à 0,08 % par M. Didier Zambon. La société FDE détient l'intégralité du capital de la société Groupe M Plus, active dans le négoce généraliste de matériaux de construction sur les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc- Roussillon et Midi-Pyrénées. La société FDE et sa filiale Groupe M Plus ont réalisé en 2007, dernier exercice clos, un chiffre d'affaires total mondial hors taxes de 77,5 millions d'euro, dont 77,4 millions d'euro en France.

4. La fin de l'année 2008 a vu la situation financière de la société Groupe M Plus, et avec elle celle de FDE, se dégrader fortement. En réponse à ces difficultés financières, le commissaire aux comptes de la société Groupe M Plus a lancé le 12 mars 2009, en vertu de l'article L. 234-1 du Code de commerce, une procédure d'alerte. Dans ce contexte, afin de permettre à la société cible de poursuivre son activité, un second protocole d'accord, signé le 4 mai 2009, prévoit l'augmentation à hauteur de 80 % de la participation du Groupe SAMSE dans le capital de la société FDE en juillet 2009. A l'issue de l'opération, les participations (1) des sociétés Pleiade et Synergie Sud, autres actionnaires de la cible, passeront respectivement à 17,78 % et 2,22 %. Le nouveau protocole d'accord prévoit, en outre, l'attribution de trois sièges aux représentants de la société SAMSE, sur les cinq que comptent les conseils d'administration de FDE et la société Groupe M Plus. Par ailleurs, il convient de préciser que le protocole contient une clause [...].

5. En ce qu'elle se traduit par la prise de contrôle exclusif par le groupe SAMSE de la société FDE, holding détenant 100 % du capital de la société Groupe M Plus, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire. En revanche, les seuils mentionnés par l'article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. Délimitation des marchés pertinents

A. LES MARCHÉS CONCERNÉS

6. Les parties à la présente opération sont simultanément actives dans le secteur de la distribution de matériaux de construction. Dans ce secteur, les parties sont à la fois présentes à l'amont en qualité d'acheteurs de matériaux auprès de fabricants, et à l'aval sur le marché du négoce de matériaux de construction.

B. DÉLIMITATION DES MARCHÉS EN TERMES DE PRODUITS ET SERVICES

1. LES MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

7. Le groupe SAMSE, ainsi que la société FDE par l'intermédiaire de sa filiale Groupe M Plus, achètent, auprès de différents producteurs, les matériaux de construction qu'ils distribuent ensuite à des professionnels du secteur du bâtiment.

8. S'agissant de l'approvisionnement en matériaux de construction, la pratique décisionnelle (2) distingue autant de marchés qu'il existe de familles de produits. La structure de l'offre, la dynamique tarifaire ou encore les contraintes de fabrication peuvent, en effet, varier sensiblement d'une famille de produit à l'autre. Au cas d'espèce, les différents produits distribués par les parties appartiennent aux familles suivantes :

- Gros-œuvre et maçonnerie ;

- Couverture et étanchéité ;

- Bois et panneaux ;

- Menuiseries intérieures et extérieures ;

- Cloisons et plafonds ;

- Isolation ;

- Outillage ;

- Sanitaire ;

- Carrelage ;

- Chauffage ;

- Peinture et traitement ;

- Jardin et environnement ;

- Quincaillerie.

9. Il n'est toutefois pas nécessaire de segmenter précisément ces différents marchés dans la mesure où, quelle que soit la délimitation des familles de produits retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

2. LE MARCHÉ AVAL DU NÉGOCE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

10. La Commission européenne définit le négoce de matériaux de construction comme " une activité traditionnelle par laquelle des négociants vendent sur stock l'ensemble des matériaux nécessaires aux entreprises du secteur du bâtiment " (3). Les matériaux ainsi commercialisés sont principalement destinés à des professionnels. Si certains particuliers s'adressent parfois à de tels négociants, il s'agit en général de " bricoleurs lourds " dont les attentes sont similaires à celles des entreprises. Au cas d'espèce, SAMSE et la société Groupe M Plus, filiale de FDE, ont une clientèle composée pour plus des trois quarts de professionnels.

11. Il convient également d'affiner la délimitation des marchés selon la profondeur de la gamme de matériaux distribuée. Les négociants " généralistes ", qui proposent une gamme de produit large mais peu profonde, peuvent en effet être distingués des négociants " spécialisés ", dont l'offre se concentre sur une famille de produits pour laquelle le degré d'expertise est plus poussé. La pratique nationale a ainsi souligné que, bien qu'ils puissent être proches géographiquement, les points de vente généralistes et spécialistes sont des substituts très imparfaits (4). Au cas d'espèce, la société Groupe M Plus distribuant des matériaux de construction uniquement en qualité de négociant généraliste, l'opération n'emporte pas de chevauchement sur le marché du négoce spécialisé de matériaux.

12. Enfin, le groupe SAMSE est actif sur le marché de la vente au détail de matériels de bricolage, qu'il convient de distinguer du marché de négoce de matériaux en raison des différentes caractéristiques propres à ce dernier (importance des stocks, délais de paiement, largeurs et profondeurs des gammes...). Cependant, la présente opération n'emporte pas de chevauchement sur ce marché, la société Groupe M Plus ne commercialisant pas de tels produits.

C. DÉLIMITATION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

1. LES MARCHÉS AMONT DE L'APPROVISIONNEMENT EN MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

13. En ce qui concerne les marchés de l'approvisionnement en matériaux de construction, la pratique décisionnelle (5) retient, au minimum, une dimension nationale. La Commission européenne a ainsi souligné que, sur de tels marchés, la concurrence entre les principaux fournisseurs, qu'il s'agisse de la stratégie marketing, de la politique commerciale ou encore de l'implantation des points de vente, s'exerçait au niveau national.

14. Au cas d'espèce, s'agissant des marchés de l'approvisionnement en matériaux de construction, l'analyse sera menée au niveau national. Cependant, en l'absence d'atteinte à la concurrence, la question de la délimitation exacte des marchés peut rester ouverte.

2. LE MARCHÉ AVAL DU NÉGOCE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

15. La pratique, tant communautaire que nationale (6), considère que le marché du négoce de matériaux est de dimension locale, les professionnels du secteur du bâtiment effectuant principalement leurs achats à proximité de leur zone d'intervention.

16. Les précédentes décisions (7) ont établi que les trajets réalisés par les consommateurs de matériaux de construction, varient en fonction du degré de spécialisation du point de vente concerné. S'agissant des négociants généralistes, les zones de chalandise ainsi définies s'étendent sur un rayon d'une cinquantaine de kilomètres autour du point de vente. De fait, l'analyse du marché du négoce généraliste de matériaux de construction s'effectue d'ordinaire au niveau départemental.

17. Au cas d'espèce, les parties exerçant leurs activités dans des départements différents, l'opération notifiée n'emporte aucun chevauchement.

III. Analyse concurrentielle

18. Eu égard à la délimitation géographique des marchés concernés par l'opération, celle-ci emporte uniquement un chevauchement d'activité s'agissant de l'approvisionnement amont en matériaux de construction.

19. Sur ce marché, tous produits confondus, le montant des achats réalisés par l'ensemble SAMSE-FDE s'élève, pour l'année 2007, à 803 millions d'euro soit 4,6 % du total des ventes réalisées sur ce marché.

20. Par ailleurs, à l'issue de la présente opération, la part des achats de la nouvelle entité dans le chiffre d'affaires de ses différents fournisseurs demeurera inférieure à 10 %. De plus, il convient de souligner que, compte tenu des nombreux opérateurs présents dans le secteur du négoce de matériaux de construction au niveau national (Point P, Descours et Cabaud, Wolseley...), l'entité fusionnée ne constituera pas, pour les distributeurs assurant son approvisionnement, un débouché incontournable. Par conséquent, il apparait que l'opération envisagée n'aura pas pour effet de placer les fournisseurs de l'ensemble SAMSE-FDE, en situation de dépendance économique.

21. Sur le marché de l'approvisionnement en matériaux de construction, tout risque d'atteinte à la concurrence peut donc être écarté.

Décide

Article unique : l'opération notifiée sous le numéro 09-0017 est autorisée.

Notes

1 Sauf rachat préalable défini au point c) du titre II du protocole d'accord signé le 4 mai 2009. Dans ce cas la société Pleiade détiendra 20 % du capital de la société FDE, la société Synergie Sud ne détenant plus aucune action.

2 Voir notamment les opérations Wolseley/Dafi autorisée par lettre du ministre le 13 mars 2006 et publiée au BOCCRF du 22 juin 2006, Point P/PUM autorisée par lettre du ministre le 7 novembre 2003 et publiée au BOCCRF du 24 décembre 2003 et Point P/Dubois autorisée par lettre du ministre le 31 juillet 2003 et publiée au BOCCRF du 1er octobre 2003.

3Voir la décision de la Commission européenne n° IV/M.486 du 5 août 1994, opération Holdercim/Origny-Desvroises.

4 Voir notamment l'opération Point P/Dubois précitée ainsi que l'opération PBM/Carmat autorisée par lettre du ministre le 5 août 2002 et publiée au BOCCRF du 5 septembre 2002.

5Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.1873 du 23 mars 2000, opération Compagnie de Saint Gobain/Meyer International ainsi que les opérations Wolseley/Dafi et Point P/PUM précitées.

6 Voir notamment la décision de la Commission européenne n° COMP/M.3184 du 3 juillet 2003, opération Wolseley/PBM, ainsi que les opérations Wolseley/Dafi et Point P/PUM précitées.

7 Voir l'opération Point P/Dubois précitée.