Livv
Décisions

ADLC, 22 juin 2009, n° 09-DCC-16

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la fusion entre les groupes Caisse d'Épargne et Banque Populaire

ADLC n° 09-DCC-16

22 juin 2009

L'Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification, adressé au service des concentrations le 30 avril 2009 et déclaré complet le 22 mai 2009, relatif à la fusion entre les groupes Caisse d'Épargne et Banque Populaire, formalisée par un document arrêtant les grandes lignes de l'opération signé le 24 février 2009 et un protocole de négociation, en date du 16 mars 2009 ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; Adopte la décision suivante :

A. LE GROUPE BANQUE POPULAIRE

1. La Banque Fédérale des Banques Populaires (ci-après " BFBP ") est une société anonyme ayant la qualité d'établissement de crédit agréé en qualité de banque et assurant les fonctions d'organe central du réseau des Banques Populaires.

2. Elle est détenue par les différents établissements qui lui sont affiliés, à savoir 18 Banques Populaires régionales, la CASDEN Banque Populaire et, depuis l'acquisition en 2002 du groupe Crédit Coopératif, le Crédit Coopératif Banque Populaire (1). Ces établissements ont le statut légal de sociétés anonymes coopératives de banque populaire à capital variable.

3. La structure capitalistique présente la forme d'une " pyramide inversée ". Les sociétaires (au nombre de 3,4 millions) détiennent 80 % du capital et des droits de vote des 20 Banques Populaires, les 20 % restants étant détenus par Natixis (cf. ci-dessous) via des certificats coopératifs d'investissement (CCI). Les 20 Banques Populaires détiennent à leur tour 99,51 % de la BFBP. Cet ensemble forme le Groupe Banque Populaire (ci-après " GBP ").

4. La BFBP, en tant qu'organe central, exerce au sein du GBP les missions de définition de la stratégie, de coordination et d'animation de l'ensemble des entités sur lesquelles elle exerce un contrôle administratif, technique et financier. Elle met en œuvre la solidarité financière du groupe, définit la politique et les orientations stratégiques, négocie et conclut, pour le compte de son réseau, des accords nationaux et internationaux.

5. Le GBP est constitué d'un grand nombre d'entités. Toutefois, il est essentiellement actif dans les secteurs bancaires, immobiliers et de l'assurance.

6. Les Banques Populaires régionales, la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif sont actifs dans les secteurs de la banque de détail et de la banque commerciale. La CASDEN Banque Populaire propose des produits d'épargne et des crédits aux personnels et aux organisations de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Culture, son capital est réparti entre plus d'un million de sociétaires. Le Crédit Coopératif Banque Populaire (ou " Crédit Coopératif ") est devenu une banque populaire en adoptant un statut légal de société coopérative anonyme de banque populaire le 30 janvier 2003. Le Crédit Maritime Mutuel est un établissement affilié à la BFBP depuis 2003. La BRED Banque Populaire fait également partie du GBP. Elle dispose d'un réseau de 312 agences dont 242 en métropole (Île-de- France, Normandie, Picardie), 70 en outre-mer, [Confidentiel].

7. En 2008, la BFBP a acquis (2) auprès du groupe HSBC son réseau de banques régionales en France, composé des 7 banques suivantes : la Société Marseillaise de Crédit, la Banque de Savoie, la Banque Chaix, la Banque Dupuy, de Perseval, la Banque Marze, la Banque Pelletier et le Crédit Commercial du Sud-Ouest. Ces banques sont actives principalement dans les secteurs de la banque de détail et de la banque commerciale et marginalement dans le secteur de la distribution de produits d'assurance. Elles exercent sous leur propre enseigne dans le sud de la France (68 agences de la Banque Chaix en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Vaucluse et Bouches-du-Rhône), 47 agences de la Banque Dupuy, de Parseval en Languedoc-Roussillon, 12 agences de la Banque Marze en Rhône-Alpes (Drôme et Ardèche), 13 agences de la Banque Pelletier et 56 agences du Crédit Commercial du Sud-Ouest en Aquitaine, 59 agences de la Banque de Savoie en Rhône-Alpes, 145 agences de la Société Marseillaise de Crédit en Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon).

8. Le GBP est également actif dans le secteur des services immobiliers via la société Foncia dont il a pris le contrôle exclusif (3) en 2007. Le groupe est ainsi présent dans les domaines de l'administration de biens et de la transaction immobilière à travers diverses filiales :

- Foncia SA, qui regroupe les filiales d'administration de biens en France ;

- C3i qui regroupe CNEM pour l'expertise et le mesurage, Assurimmo pour le courtage d'assurances, SE2I pour l'informatique et Solufimmo pour le financement ;

- des filiales d'administration de biens en Suisse, Allemagne et Belgique.

9. Les activités concernées sont la gestion locative, la gestion de copropriété, l'intermédiation immobilière dans les transactions locatives et dans les transactions de vente, mais également des activités connexes telles que la distribution de produits d'assurance immobilière, la distribution de produits de financement immobilier ainsi que la conception, l'édition et la commercialisation de solutions informatiques destinées aux professionnels de l'immobilier.

10. Le GBP est également présent dans le secteur de l'assurance via deux filiales de la BRED : Prepar Vie et Prepar IARD, agréées en tant que sociétés d'assurance, dont les produits sont distribués intégralement par la BRED.

11. L'ensemble du groupe a réalisé en 2008 un produit net bancaire de 7 253 millions d'euro et un chiffre d'affaires de [Confidentiel] Mds d'euro.

B. LE GROUPE CAISSE D'ÉPARGNE

12. La Caisse Nationale des Caisses d'Épargne (ci-après " CNCE "), société anonyme, est un établissement de crédit agréé en qualité de banque, réunissant les fonctions d'organe central des établissements qui lui sont affiliés et de tête de réseau.

13. Le Groupe Caisse d'Épargne (ci-après " GCE ") est constitué de 17 Caisses d'Épargne et de Prévoyance régionales (ci-après " CEP ") (regroupant 287 sociétés locales d'épargne (ci- après " SLE ") et 3,7 millions de sociétaires), lesquelles (4) détiennent le capital de la CNCE. L'instance de concertation et de représentation de la CNCE est la Fédération Nationale des Caisses d'Épargne (ci-après " FNCE ").

14. La structure du capital du GCE présente également la forme d'une " pyramide inversée " : les 3,5 millions de sociétaires détiennent 80 % des 17 CEP, les 20 % restants étant détenus par Natixis via des CCI. Les CEP détiennent 100 % de la CNCE, depuis la sortie de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) du capital le 29 janvier 2007.

15. Le GCE est actif dans les secteurs de la banque de détail et de la banque commerciale via les Caisses d'Épargne, le Crédit Foncier (5), la Banque Palatine, dans le secteur des services immobiliers via un ensemble de sociétés et dans le secteur de l'assurance.

16. Le GCE est également présent dans les DROM via le groupe Océor constitué de 12 banques implantées en Guadeloupe, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'au Luxembourg, au Maroc, à Maurice et en Tunisie. Ce groupe constitue le pôle de banque commerciale du GCE à l'international et outre-mer, sa tête de groupe est la société Financière Océor. La Caisse d'Épargne de Provence Alpes Corse (CEPAC) détient par ailleurs des succursales à La Réunion. Le GCE est enfin présent en Guadeloupe via la Caisse d'Épargne de la Guadeloupe, et en Martinique (Caisse d'Épargne de la Martinique).

17. Perexia, filiale détenue à 100 % par GCE, est active dans le secteur des services immobiliers via plus de 150 sociétés réparties en trois pôles : Entreprises Sociales pour l'Habitat (ESH), Société d'Economie Mixte (SEM) et Services immobiliers (syndic, gérance, location, transaction, transaction (via sa filiale Gestrim qui dispose d'un réseau d'environ 190 agences réparties sur l'ensemble du territoire français et plus particulièrement dans l'Est, le Nord- Ouest et en Ile-de-France).

18. En 2006, le GCE a acquis (6), via Perexia, la société Lamy SA (ci-après " Lamy "), active également dans le secteur des services immobiliers (gérance, location, syndic de copropriété et transaction) à destination quasi-exclusivement des particuliers et disposant d'un réseau de 79 agences implantées dans le Sud et l'Ouest de la France. Lamy est active de manière marginale dans le secteur de l'assurance.

19. En 2007, la CNCE a acquis le contrôle exclusif (7) de la société Nexity, active dans le secteur de la promotion immobilière et des services immobiliers, à destination des particuliers (promotion de logements neufs et de lots de terrains à bâtir) et des professionnels (promotion d'immeubles de bureaux, d'immeubles de grandes hauteurs, de parcs d'activités et de plates- formes logistiques). Elle est également active dans le secteur de l'administration de biens (la gestion de copropriété et la gestion locative de logements résidentiels et d'immeubles à destination des professionnels).

20. En 2006, Nexity a acquis les sociétés Century 21 France et Guy Hoquet l'Immobilier, têtes de réseaux de deux franchises des mêmes noms et regroupant des agents immobiliers indépendants actifs sur les marchés de l'intermédiation immobilière dans les transactions d'achat ou de vente et de location à destination des particuliers. Nexity exerce des activités marginales de financement immobilier aux particuliers et de courtage de prêts immobiliers via le Crédit Foncier Lillois.

21. En 2007, Nexity a acquis le contrôle exclusif du groupe Isélection (8), actif dans le secteur de l'intermédiation dans les transactions immobilières destinées in fine à des particuliers. Isélection commerciale des biens immobiliers à une clientèle de particuliers investisseurs par l'intermédiaire des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et des réseaux financiers et bancaires, notamment le réseau des CE.

22. Le GCE détient également une participation minoritaire de 34 % dans le capital de la société Arthur Communication, à la tête du réseau de franchise Arthur l'Optimist, mais ne disposant d'aucun droit de veto sur les décisions stratégiques concernant la politique commerciale, il n'exerce aucun contrôle sur cette société.

23. Depuis 2007, la CNCE est également active (9) dans le secteur du courtage en prêts immobiliers et éditrice du site Internet www.meilleurtaux.com.

24. Le GCE et Natixis sont également présents dans le secteur de la réassurance via les sociétés Surassur (localisée au Luxembourg), Foncier Assurance et ABP Vie. Surassur, si elle a pour objet toute opération de réassurance sans exclusion de branche, souscrit auprès du Groupe Caisse d'Épargne Assurance (ci-après " GCE Assurance ") des risques " dommages " et auprès de CEGC des risques liés à son activité de caution. Elle compte également parmi ses clients CNP et Swiss Life. Foncier Assurance, détenue à 60 % par Natixis, réassure certains contrats d'assurance emprunteur assurés par la CNP, ces contrats étant distribués par le GCE auprès de sa clientèle. ABP Vie, détenue à 100 % par Natixis Assurance, réassure les sociétés Foncier Assurance et Natixis Life.

25. Le GCE est également présent dans le secteur de l'assurance via GCE Assurances, (détenue à 60 % par Natixis, 25 % par la MACIF et 15 % par la MAIF) laquelle ne distribue aucun produit via des réseaux de distribution indépendants.

26. Natixis est également actif dans le secteur de l'assurance notamment via les sociétés qu'elle détient directement (COFACE SA, ABP Prévoyance, ABP Vie, Vitalia Vie, Natixis Life et CEGC) ou indirectement (ABP IARD et Foncier Assurance). Natixis Life et Foncier Assurance distribuent certains produits d'assurance vie au travers de réseaux de distribution indépendants.

27. Par ailleurs, le GCE a créé en 2005 une filiale commune avec le groupe Crédit Agricole (ci- après " CA/LCL "), dénommée " Crédit Agricole Caisse d'Épargne Investors Services " (10) (ci-après " CACEIS "), active dans le secteur de la conservation d'instruments financiers et de l'administration de fonds pour le compte des clients institutionnels (compagnies d'assurances, caisses de retraites, société de gestion d'OPCVM, etc.).

28. L'ensemble du groupe a réalisé en 2008 un produit net bancaire d'environ 8 400 millions d'euro et un chiffre d'affaires de [Confidentiel] d'euro.

C. NATIXIS

29. Les parties à la présente opération ont crée en 2006 une filiale commune, Natixis (11), laquelle regroupe les activités de banque de financement et d'investissement des deux groupes. Cette filiale commune est détenue, conjointement et à parité, à hauteur de 34,6 % par la CNCE et la BFBP, le reste du capital étant réparti entre le public et les institutionnels.

30. Cotée en bourse, Natixis intervient à titre principal sur les marchés de la banque de financement et d'investissement, et plus accessoirement, sur certains marchés de la banque commerciale.

31. La CNCE a apporté à Natixis ses filiales Compagnie 1818, CACEIS, GCE Garanties, Gestitres, IXIS CIB, IXIS Asset Management, CIFG, CEFI, GCE FS, GCE Affacturage, GCE Bail et Foncier Assurance.

32. La BFBP a apporté à Natixis, ses filiales Novacrédit et Natexis Banque Populaire (12) (avec ses propres filiales, notamment la Coface, Natexis Interépargne, Natexis Asset Management, Natexis Investor Servicing, Natexis Factorem, Banque Privée Saint Dominique, Natexis Assurance, Natexis Lease, Natexis Bleichroeder et Natexis private Equity).

II. L'opération

33. Le 30 avril 2009, la BFBP et la CNCE ont déposé un formulaire de notification relatif au projet de concentration consistant en la création d'un nouvel organe central commun aux groupes BP et CE, dénommé ci-après " CEBP ".

34. Ce projet de concentration a été formalisé par un document signé le 24 février 2009, arrêtant les grandes lignes de l'opération (ci-après le " Document ") ainsi que par un protocole de négociation en date du 16 mars 2009 (ci-après le " Protocole ") signés par les parties à la concentration en présence de Mme Christine Lagarde, ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, représentant l'État.

35. Cette opération implique des modifications législatives, nécessaires notamment à la création d'un nouvel organe central, à savoir la définition de son périmètre, de ses statuts et de ses prérogatives. Parallèlement, les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux statuts de la BFBP (art. L. 512-10 et suivants) et de la CNCE (art. L. 512-94 et suivants) n'ont plus lieu d'être et doivent être supprimées. Le projet de loi a été promulgué le 19 juin 2009.

36. Aux termes du Protocole, le projet de concentration consiste en la création d'un nouvel organe central commun et unifié ayant la qualité d'établissement de crédit.

37. Le périmètre des entreprises et activités concernées par l'opération sera délimité (A) avant d'exposer les modalités de gouvernance de la nouvelle entité (B) et de conclure sur la contrôlabilité de l'opération au regard des articles L. 430-1 puis L. 430-2 du Code de commerce.

A. LE PÉRIMÈTRE DE L'OPÉRATION

38. A l'issue de l'opération, CEBP exercera les fonctions d'organe central de la nouvelle entité, et notamment celles de trésorerie et de refinancement.

39. Pour cela, chacun des organes centraux actuels apportera au nouvel organe central les moyens techniques et humains rattachés directement et exclusivement à leurs prérogatives d'organe central de leur réseau respectif. Certaines filiales des deux organes centraux actuels, actives dans les secteurs de la banque de détail, de la banque commerciale, de la banque d'investissement et de financement, de l'assurance et de l'immobilier seront également apportées à CEBP. A titre principal, la BFBP apportera ses participations dans les sociétés Natixis, la Société Marseillaise de Crédit (ci-après la " SMC "), la Banque du Commerce International (ci-après " BCI "), la Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Commerce (ci-après " BICEC ") et la Banque Internationale Arabe de Tunisie (ci-après " BIAT "). De la même façon, la CNCE apportera ses participations dans les sociétés Natixis, Financière Océor, GCE Assurances, BCP France, BCP Luxembourg, Twins Participations, GCE Covered Bonds, et DV Holding.

40. Le Protocole prévoit également le maintien des organes centraux initiaux de la BFBP et de la CNCE en tant que holdings de participation détenant les actifs et filiales du GBP et du GCE non transférés à CEBP, telles que, par exemple, Foncia, Ma Banque et les participations en Europe de l'Est (Volskbank International AG- VBI) pour le GBP et Nexity, Crédit Foncier de France, Meilleurtaux et la Banque Palatine pour le GCE.

41. A l'issue de l'opération, conformément aux modifications législatives intervenues et à ses statuts, le nouvel organe central CEBP sera doté de prérogatives analogues à celles dont disposent actuellement la BFBP (13) et la CNCE (14) en qualité d'organe central de leurs groupes respectifs. Ainsi, aux termes de ses statuts, CEBP aura pour objet d'orienter et de promouvoir l'activité et le développement du groupe constitué par le réseau des Banques Populaires, le réseau des Caisses d'Épargne et de Prévoyance et leurs établissements affiliés. Aux termes de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des Caisses d'Épargne et des Banques Populaires, il sera chargé notamment de définir la politique et les orientations stratégiques du groupe ainsi que de chacun des réseaux qui le constituent. Il assurera la coordination des politiques commerciales de chacun de ces réseaux et prendra toute mesure utile au développement du groupe. Il mettra en œuvre toutes mesures nécessaires pour garantir la liquidité du groupe ainsi que de chacun des réseaux et à cet effet, déterminera les règles de gestion de la liquidité du groupe. Enfin, il décidera de l'agrément des personnes appelées à assurer la détermination effective de l'orientation de l'activité des établissements affiliés (c'est-à-dire les dirigeants des Banques Populaires et des Caisses d'Épargne et de Prévoyance et des autres établissements qui lui seront affiliés) et les révoquera, le cas échéant collectivement, notamment en cas de décisions non conformes aux instructions données par l'organe central dans le cadre de ses prérogatives.

42. De plus, le Protocole prévoit expressément un " contrôle étroit " de CEBP sur les holdings de participations. A cet égard, il est prévu notamment que :

- le président du directoire de CEBP assumera les fonctions de direction générale de chacune des holdings de participations ;

- la nomination des dirigeants des holdings de participations sera soumise à l'agrément préalable de CEBP en sa qualité d'organe central ;

- CEBP bénéficiera, aux termes des statuts de chacune des holdings de participations, du droit de s'opposer à certaines décisions importantes ou stratégiques.

43. Le ministre de l'Economie a déjà eu l'occasion de se prononcer, s'agissant du GBP, sur le contrôle exclusif exercé par l'organe central sur les établissements qui lui sont affiliés (15). Le nouvel organe central commun aura ainsi vocation à exercer le même contrôle exclusif sur l'ensemble des entités et activités du nouveau groupe que celui qu'exerçaient respectivement la BFBP et la CNCE sur l'ensemble des entités de leurs groupes, y compris sur les holdings de participations.

B. LES MODALITÉS DE GOUVERNANCE DE LA NOUVELLE ENTITÉ

44. Le nouvel organe central sera une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie notamment par les dispositions du Code de commerce relatives aux sociétés commerciales et par les dispositions du Code monétaire et financier relatives aux établissements de crédit, en particulier le livre V, titre 1er de ce Code, et leurs textes d'application ainsi que par les statuts du CEBP.

1. LE DIRECTOIRE

45. Le président du directoire proposera au conseil de surveillance la nomination des autres membres du directoire. Il assumera également les fonctions de direction générale des holdings de participations. Les organes sociaux de chacune d'elles seront composés des représentants des actionnaires (Banques Populaires ou Caisses d'Épargne et de Prévoyance, selon le cas), étant précisé que les membres du directoire de CEBP y siègeront en tant que censeurs. La nomination des dirigeants des holdings de participations sera soumise à l'agrément préalable de CEBP en sa qualité d'organe central et CEBP bénéficiera, aux termes des statuts des holdings de participation, du droit de s'opposer à certaines décisions importantes ou stratégiques. Le président du directoire sera également coopté au conseil de surveillance de Natixis et en assurera la présidence.

2. LE CONSEIL DE SURVEILLANCE

46. Il sera composé de 18 membres :

- 7 membres issus du GBP ; - 7 membres issus du GCE ;

- 4 membres nommés sur proposition de l'État, dont deux membres indépendants (16).

47. Deux représentants du comité d'entreprises de CEBP assisteront au conseil de surveillance de CEBP avec voix consultative.

48. La présidence du conseil de surveillance sera assurée alternativement tous les deux ans par un membre issu du GBP et un membre issu du GCE, la première présidence à compter de la réalisation étant assurée par un membre du GBP. La vice-présidence du conseil de surveillance sera assurée alternativement tous les deux ans par un membre du Groupe n'occupant pas la présidence du conseil de surveillance.

49. Il sera notamment institué au sein du conseil de surveillance de CEBP un comité d'audit et des risques, un comité des rémunérations, et un comité des nominations qui exerceront leurs missions auprès et sous l'autorité du conseil de surveillance.

50. Le comité d'audit et des risques et le comité des rémunérations seront présidés par l'un des membres indépendants du conseil de surveillance. Le comité des nominations, dont le champ de compétence sera limité à CEBP (à l'exception des membres du directoire dont la nomination sera proposée par le président du directoire et des membres représentant respectivement le GBP et le GCE dont la nomination sera proposée respectivement par les Banques Populaires et les Caisses d'Épargne et de Prévoyance), sera présidé par un membre du conseil de surveillance indépendant.

3. NATIXIS

51. Cette société sera transformée en société à conseil d'administration avec dissociation des fonctions de présidence et de direction générale. Le conseil d'administration sera composé majoritairement de membres issus des deux groupes, dont la nomination, ainsi que celle de son président interviendra sur proposition du CEBP. La désignation du directeur général sera soumise à l'approbation du CEBP dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives d'organe central.

C. CONTRÔLABILITÉ

52. La contrôlabilité d'une opération de concentration relève de la combinaison des articles L. 430-1 et L. 430-2 du Code du commerce, lesquels posent une condition qualitative relative à la nature de l'opération de concentration et fixent des seuils relatifs au chiffre d'affaires. Ces deux points doivent être abordés successivement.

1. NATURE DE L'OPÉRATION

53. Aux termes de l'article L. 430-1 du Code du commerce :

"I.- Une opération de concentration est réalisée : 1º Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ; 2º Lorsqu'une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou lorsqu'une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou plusieurs autres entreprises. II. - La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du présent article. III. - Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment : - des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ; - des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise ".

54. En ce qu'elle se traduit par la fusion des deux organes centraux, la BPCE et la CNCE, au sein d'un nouvel organe central, l'opération notifiée constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1.

2. LA NATURE DE L'INTERVENTION DE L'ÉTAT

55. Le Protocole prévoit un apport de fonds propres de l'État à CEBP pour un montant de 5 milliards d'euro. Après la réalisation des apports des deux parties à l'opération au nouvel organe central, l'État souscrira au capital du nouvel organe central par l'intermédiaire de la Société de Prise de Participation de l'État (ci-après " la SPPE (17) ") comme suit :

- un montant de l'ordre de 3 milliards d'euro sera souscrit sous forme d'actions de préférence convertibles, dans certaines conditions, en actions ordinaires émises par CEBP (ci-après les " actions de préférence "), donnant droit, sur conversion de tout ou partie d'entre elles, à un maximum de 20 % des actions ordinaires de CEBP à la date de conversion ;

- un montant de l'ordre de 2 milliards d'euro sera souscrit sous forme de titres super subordonnés émis par CEBP (ci-après les " TSS ").

Ces apports sont classés en fonds propres de base " Tier 1 ", ce qui exclut toute demande de remboursement anticipé.

a) Les arguments des parties

56. Les parties notifiantes précisent que les modalités de la participation de l'État dans la transaction ne lui confèrent pas une influence déterminante sur la nouvelle entité au sens du III de l'article L. 430-1. Elles soulignent, en premier lieu, que l'apport de fonds propres doit s'analyser comme une aide financière temporaire, qui n'a pas vocation à se transformer en participation au capital : " le protocole de négociation prévoit expressément que cette participation financière de l'État revêt un caractère temporaire et n'a pas vocation à être un investissement de long terme. Cette participation de l'État a uniquement pour objectif de permettre l'amélioration de la solvabilité du nouveau groupe ". Elles mettent en avant les mécanismes prévus qui favorisent un remboursement rapide de cette participation. Ainsi, [Confidentiel].

57. En cas de remboursement d'au moins la moitié des actions de préférence, l'État perdra son droit d'être représenté au conseil de surveillance.

58. Les parties notifiantes affirment, en second lieu, que les droits conférés à l'État du fait de sa participation aux organes de décision, tels que décrits ci-dessus aux §46 et suivants, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses intérêts d'actionnaire minoritaire. Elles font remarquer que deux des quatre représentants de l'État au conseil de surveillance seront indépendants au sens du Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées publié en décembre 2008 par l'Association Française des Entreprises Privées (AFEP) et le Mouvement des Entreprises en France (MEDEF). Ainsi, l'indépendance de deux des quatre membres du conseil de surveillance désignés sur proposition de l'État empêcherait ce dernier de bloquer seul l'adoption des décisions requérant la majorité qualifiée des [Confidentiel].

[Confidentiel].

59. Au surplus, les parties notifiantes considèrent que les décisions soumises à la majorité qualifiée ne sont pas au nombre de celles qui pourraient, en cas de droit de veto, caractériser l'existence d'un quelconque contrôle sur l'activité économique de CEBP au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Il s'agit par exemple (voir l'annexe 2.2.2. du protocole de négociations du 16 mars 2009) de toute décision de fusion, de scission, d'apport partiel d'actifs ou assimilés impliquant CEBP, de toute décision de proposer à l'assemblée générale des actionnaires des modifications statutaires concernant CEBP, de toute décision relative à une modification significative du règlement intérieur du conseil de surveillance de CEBP, ou encore de toute décision visant à retirer au président du directoire sa qualité de président.

b) L'appréciation de l'Autorité

60. Aux termes de l'article L. 430-1 du Code de commerce, le contrôle en matière de concentration " découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait et de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise ".

61. Le Conseil de la concurrence a déjà rappelé (18) que l'exercice, par un actionnaire minoritaire, d'une influence déterminante sur l'activité de l'entreprise en cause " peut découler d'un faisceau de circonstances de droit et de fait. La notion de contrôle de droit s'applique aux situations dans lesquelles l'actionnaire minoritaire détient des droits particuliers qui lui permettent d'exercer une influence déterminante sur les décisions stratégiques et commerciales de la société. ". L'exercice d'un contrôle de droit, recherché par la méthode du faisceau d'indices, peut ainsi trouver son origine dans :

. la possibilité d'exercer des droits de veto, en particulier ceux portant sur le plan stratégique, la nomination des principaux dirigeants, les investissements et le budget ;

. de la possibilité de bénéficier de droits particuliers conférant immédiatement ou dans le futur une part dans les décisions, supérieure à la part dans le capital ;

. de la possibilité de nommer certains responsables au sein des organes dirigeants de l'entreprise ;

. de la possibilité de monter dans le capital ultérieurement, soit du fait d'accords particuliers, soit par la détention de titres convertibles en actions ;

. de la possession de droits de préemption ou de préférence ;

. de l'existence d'options d'achat ou de vente ;

62. La prise de contrôle peut également s'établir par des moyens de fait, recherchés eux aussi selon la méthode du faisceau d'indices, tels des liens économiques qui instaurent une situation de dépendance de l'entreprise, comme, par exemple :

. le fait d'être le principal actionnaire industriel de la nouvelle entité, actif sur son secteur ou dans des secteurs connexes, alors que les autres actionnaires sont des investisseurs financiers ou des actionnaires disposant d'une part faible des droits de vote ;

. l'existence d'importants contrats de livraison à long terme avec la nouvelle entité ;

. des relations commerciales très privilégiées tels des contrats commerciaux exclusifs, des droits d'usage ou de partage de marques, de brevets, de réseaux de distribution, d'unités de production ;

. le fait de représenter une part très élevée du chiffre d'affaires de l'entreprise au point qu'une rupture des relations commerciales mettrait en péril, à court terme, sa survie ;

. le fait d'intervenir de manière significative en tant que prêteur auprès de l'entreprise.

63. C'est la même approche qui a été retenue par le Conseil d'État dans sa décision du 31 janvier 2007 relative à la création de la société EBRA, dans laquelle il a ainsi jugé que la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) exerçait sur cette société créée en commun avec la SA " Le journal de l'Est Républicain " une influence déterminante, au regard d'une combinaison d'éléments de droit et de fait. D'une part, les statuts d'EBRA conféraient à la BFCM un droit de veto sur la nomination et la révocation des cinq membres du comité de direction alors même qu'elle n'avait de pouvoir de proposition que pour deux d'entre eux. D'autre part, la BFCM avait financé pour un montant de 189 millions d'euro la reprise de la SA Delaroche par EBRA, dont le capital ne dépassait pas 38 000 euro, ce qui confortait d'autant plus le pouvoir d'influence de la BFCM sur les décisions stratégiques d'EBRA que les règles de vote donnaient à la BFCM le pouvoir de s'opposer à toute augmentation des fonds propres d'EBRA.

64. En l'espèce, parmi les circonstances de droit et de fait, propres à l'opération notifiée, doivent de façon liminaire être pris en compte d'une part, le fait que le rôle de l'État pour l'application de l'article L. 430-1 du Code de commerce doit s'apprécier au regard de sa qualité d'actionnaire - et non des pouvoirs généraux de réglementation ou de tutelle qu'il exerce à l'égard des banques, et d'autre part, le fait que ce rôle s'exerce face à deux acteurs majeurs du secteur bancaire.

65. En outre, s'agissant des règles de gouvernance du nouvel ensemble, les actions détenues par l'État ne lui confèrent pas de droits de vote aux assemblées générales des actionnaires de l'organe central pour la période de cinq ans qui suivra la création de CEBP (article 12.3.1 du projet de statuts). Pendant la période d'intégration de cinq ans, l'État ne participa donc pas à l'assemblée générale des actionnaires au sein de laquelle les droits de vote se partagent à parts égales entre le GBP et le GCE.

66. Certes, des assemblées spéciales d'actionnaires sont instituées, une première pour les actionnaires du GCE (" assemblée spéciale des actionnaires de catégorie A "), une deuxième pour les actionnaires du GBP (" assemblée spéciale des actionnaires de catégorie B "), une troisième pour l'État (" assemblée spéciale des actionnaires de catégorie C "). Cette dernière assemblée a compétence, d'une part, pour prendre les décisions visées aux articles 21 et 23-1 du projet de statuts (proposition des candidats à la nomination et proposition de révocation des membres du conseil de surveillance représentant l'État) et d'autre part, pour donner son accord à tout projet de rachat par la société de tout ou partie de ses propres actions.

67. Cependant, l'assemblée spéciale représentant l'État n'a qu'un pouvoir de proposition. Aux termes de l'article 23-1, c'est l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, à laquelle l'État ne participe pas, qui se prononce sur ces propositions, c'est-à-dire nomme les membres du conseil de surveillance pour six ans et les révoque, à tout moment. Sur les 18 membres du conseil de surveillance, l'État peut en proposer quatre dont deux indépendants, au sens du Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées précité. Ce Code n'a cependant aucune portée normative et son application à des administrateurs nommés par l'État pourrait être discutée. Mais en tout état de cause, le fait que l'État ne puisse que proposer la révocation de ses représentants et non l'imposer à l'assemblée générale est de nature à garantir cette indépendance. L'État n'est donc pas assuré de réunir la majorité qualifiée de 15/18e au sein du conseil de surveillance.

68. Quant au directoire, il est composé de cinq membres nommés pour quatre ans par le conseil de surveillance sur proposition du président du directoire. Le conseil de surveillance confère la qualité de président à l'un des membres du directoire. Ces décisions sont prises à la majorité simple, mais la décision visant à retirer au président du directoire sa qualité de président doit être prise à la majorité qualifiée des 15/18e. Les membres du directoire sont cependant révocables à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires.

69. S'agissant des éléments qui pourraient conférer à l'État un contrôle de fait, l'apport en fonds propres de l'État s'élève à 5 Mds d'euro comme précisé ci-dessus au paragraphe 55. Des mécanismes, exposés ci-dessus, visant cependant à inciter la nouvelle entité à rembourser rapidement le soutien financier accordé ont par ailleurs été négociés et il suffit que la moitié des actions de préférence soient remboursées, soit environ 1,5 Mds d'euro, pour que l'État perde son droit d'être représenté par deux membres au conseil de surveillance.

70. En tout état de cause, même si ce remboursement n'intervenait pas et que les actions de préférence étaient transformées en actions ordinaires avec droits de vote, les bons de souscription d'actions émis au profit de l'État donneraient droit à 20 % au maximum des droits de vote en assemblée générale des actionnaires, c'est-à-dire à une participation minoritaire. Or, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus aux paragraphes 66 à

68, les modalités de gouvernance du nouvel organe central exposés ci-dessus ne sont pas de nature à conférer à cet actionnaire minoritaire une influence déterminante sur la conduite de l'entreprise.

71. Il résulte de ces éléments que l'État n'exercera pas d'influence déterminante sur la nouvelle entité. Faute d'un tel contrôle conjoint, il ne peut être regardé comme partie à l'opération.

3. SEUILS RELATIFS AUX CHIFFRES D'AFFAIRES

72. Aux termes de l'article L. 430-2 du Code du commerce : " Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : - le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euro ; - le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernées est supérieur à 50 millions d'euro ; - l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises. Toutefois, une opération de concentration entrant dans le champ du règlement précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'autorité nationale est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre (...)".

73. En 2007, le GBP a réalisé un chiffre d'affaires mondial de [Confidentiel] d'euro, dont [Confidentiel] d'euro en France, et le GCE a réalisé un chiffre d'affaires mondial de [Confidentiel] d'euro, dont [Confidentiel] d'euro en France.

74. Compte tenu des chiffres d'affaires des parties à l'opération, les seuils prévus par l'article 1, paragraphe 2, a) et b) du Règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sont atteints. Néanmoins, chacune des parties à l'opération réalisant plus des deux tiers de son chiffre d'affaires en France, l'opération n'est pas de dimension communautaire. En revanche, les seuils fixés par l'article L. 430-2 du Code de commerce sont atteints de sorte que les parties à l'opération ont procédé à la notification du projet de concentration auprès de l'Autorité de la concurrence. L'opération sera également notifiée en Allemagne, Autriche, Espagne, Irlande, Italie, à Malte*, en Pologne, aux États-Unis et en Russie. Les parties à l'opération n'ont pas demandé le renvoi de l'examen de l'opération à la Commission européenne.

75. Compte tenu de ce qui précède, l'opération notifiée est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce.

III. Les marchés concernés

76. Les groupes BP et CE sont actifs dans les secteurs de la banque (A), de l'assurance (B) et des services immobiliers (C). De nombreux marchés de produits pertinents peuvent être identifiés pour chacun de ces secteurs.

77. A titre préliminaire, les parties à l'opération considèrent qu'au sein du secteur bancaire seuls les marchés de la banque de détail et de la banque commerciale sont concernés par l'opération, leurs activités de banque de financement et d'investissement ayant déjà été concentrées au sein de leur filiale commune Natixis, dont la création a été examinée par le ministre de l'Economie en 2006. Par un raisonnement analogue, les parties notifiantes considèrent qu'au sein du secteur des assurances, les marchés de la réassurance (sur lesquels seul Natixis est actif) ne seraient pas concernés par la présente opération.

78. Les parties notifiantes considèrent de manière générale que la qualité du contrôle de la société Natixis ne sera pas modifiée par la présente opération de sorte que les marchés sur lesquels Natixis intervient ne seraient pas concernés pour les besoins de l'analyse de la présente opération.

79. Les services d'instruction de l'Autorité ont néanmoins demandé aux partie notifiantes d'inclure les domaines d'activité de Natixis dans l'analyse des marchés concernés ainsi que d'analyser les effets de l'opération sur ces marchés compte tenu des liens éventuels entre les différentes activités d'une part du secteur bancaire et d'autre part du secteur de l'assurance.

A. LE SECTEUR BANCAIRE

80. Ce secteur a déjà fait, à plusieurs reprises, l'objet d'une analyse en termes de marchés pertinents, tant par les autorités nationales (19) que communautaires (20) de concurrence. Trois catégories de services ont été ainsi distinguées :

- les services bancaires destinés aux particuliers et aux ménages (banque de détail) ;

- les services bancaires destinés aux entreprises (banque commerciale) ;

- les opérations sur les marchés financiers (banque de financement et d'investissement).

81. Ces trois catégories d'activités bancaires ont été, à leur tour, subdivisées en de nombreuses prestations spécifiques. L'ensemble de ces délimitations seront rappelées ci-dessous et analysées, si nécessaire, dans le contexte de la présente opération, tant en ce qui concerne les services (1) que les délimitations géographiques (2) pertinents pour l'analyse des effets sur la concurrence.

1. LA DÉFINITION DES MARCHÉS DE SERVICE PERTINENTS

a) Les marchés de la banque de détail

82. Les autorités de concurrence nationale (21) et communautaire (22) ont eu l'occasion d'examiner les marchés de la banque de détail lors de précédentes opérations de concentration.

83. Il ressort de cette pratique décisionnelle antérieure que la banque de détail regroupe les services bancaires à destination des particuliers et des ménages. De plus, les entrepreneurs individuels ont été considérés comme des clients de la banque de détail, dans la mesure où leurs besoins sont plus proches de ceux des particuliers et des ménages que de ceux des sociétés commerciales. A l'appui de cette analyse, les parties rappellent dans leur notification qu'il n'existe aucune obligation légale pour les entrepreneurs individuels de tenir une comptabilité séparée ou d'avoir des comptes bancaires distincts pour leur activité professionnelle, d'une part, et la gestion de leur patrimoine personnel, d'autre part. Par ailleurs, les produits proposés et les prix pratiqués par les banques sont quasiment les mêmes pour les ménages que pour les entrepreneurs individuels.

84. Pour l'ensemble de cette clientèle, les marchés suivants ont été analysés : le marché des dépôts à vue, le marché de l'épargne bancaire (notamment les bons de caisses et les comptes non mobilisables immédiatement comme les comptes à terme), le marché de l'épargne hors bilan (Société d'Investissement à Capital Variable (ci-après " SICAV "), Fonds Commun de Placement (ci-après " FCP ") et les fonds de pension), le marché du crédit immobilier, le marché du crédit à la consommation, le marché du crédit de restructuration d'endettement, le marché de l'émission de cartes de paiements (émission au profit des clients), le marché de la banque privée ou encore le marché de la conservation de titres (" retail custody ").

85. A l'issue de l'opération, les parties notifiantes seront présentes simultanément sur les marchés des dépôts à vue, de l'épargne bancaire, de l'épargne hors bilan, du crédit immobilier, du crédit à la consommation, du crédit de restructuration d'endettement et de l'émission de cartes de paiement par l'intermédiaire de leurs réseaux de proximité. La nouvelle entité sera également active sur les marchés de la banque privée et de la conservation de titres par l'intermédiaire de Natixis.

86. Dans des affaires récentes, la Commission européenne (23) a relevé qu'il était possible, comme le suggéraient certaines réponses au test de marché, que la prise en compte de la substituabilité de l'offre amène à remettre en cause ce découpage par produit et à considérer des marchés plus larges, comprenant plusieurs de ces produits, au motif que la plupart des banques de détail offraient l'ensemble de cette gamme de produits et que la plupart des clients achètent plusieurs services à leur banque.

87. De la même façon, plusieurs acteurs importants du marché font valoir, dans le cadre du test de marché réalisé pour la présente opération, que ce découpage ne correspond pas à leur propre pratique qui consiste à offrir une gamme large de produits correspondant aux besoins de type de clientèle. Le nombre moyen de produits par clients varie ainsi de moins de trois à sept/huit selon les groupes. La production des services bancaires est en effet caractérisée par l'existence d'économie d'échelle et de gamme qui non seulement favorise les banques en mesure de servir une large base de clientèle mais incite aussi à la diversification des produits pour répondre aux attentes de tous les segments de clientèle.

88. La Commission européenne n'a pas conclu sur ce point dans la mesure où l'analyse concurrentielle ne soulevait aucun problème quelle que soit la définition de marché retenue. De fait, il est peu probable que l'analyse sur un marché étendu à un panier moyen de produits par clients, dont la composition resterait à définir, débouche sur des conclusions différentes à partir du moment où les parts de marché de chaque offreur sur les différents produits seraient comparables, ce qui conforterait la pertinence d'une approche par gamme de produits. En revanche, des parts plus élevées sur un produit en particulier pourraient indiquer des conditions de concurrence différentes qui justifieraient la délimitation d'un marché distinct. Par exemple, sur les marchés de la banque de détail en France, compte tenu de l'existence de sociétés de financement spécialisées dans le crédit à la consommation, la répartition des encours sur ce type de crédit diffère de celle constatée pour d'autres produits.

89. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la pratique décisionnelle antérieure et l'analyse sera menée sur les marchés suivants.

90. Le marché des dépôts à vue concerne les comptes qui font office de pivot dans les relations courantes entre la banque et son client (24). Ils ont pour fonction principale la centralisation des versements et retraits en espèce, des encaissements et paiements utilisant un autre moyen de paiement que les espèces (chèque, carte de paiement, virement, prélèvement), des mouvements de fonds avec les autres comptes et produits bancaires (compte d'épargne, plan d'épargne, compte titre...). Les dépôts sur ce type de compte peuvent être retirés à tout moment, ce qui les distingue des comptes à terme. Par ailleurs, il ressort de la pratique décisionnelle de la Commission européenne (25) et du ministre (26) que les dépôts à vue des particuliers doivent être distingués de ceux des entreprises qui bénéficient d'une personnalisation plus importante par le bais de services connexes.

91. Le marché de l'épargne bancaire (27) est notamment composé de comptes d'épargne réglementés ou non (appelés également " comptes sur livret " comme le Livret de Développement Durable, Compte Épargne Logement, Compte Sur Livret, Livret d'Épargne Populaire, Livret A et Livret Bleu...), de comptes à terme (comptes d'épargne bloqués pendant une certaine période contre une rémunération prévue au départ), de plans d'épargne logement (PEL) et de bons de caisse (créances émises par les banques ou le Trésor). Ils se caractérisent tous par une rémunération sans risque (bien que révisable pour certains d'entre eux). Cependant, leur degré de disponibilité est variable.

92. Le marché de l'épargne hors-bilan (28) concerne les produits d'épargne financière à destination des particuliers. Ils prennent la forme d'Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (ci-après " OPCVM "), qui se décomposent en SICAV et FCP, de fonds de pension ou autres valeurs mobilières (actions et obligations). L'épargne hors bilan se distingue de l'épargne bancaire par le niveau de risque encouru par les épargnants (29). Cependant, ces deux marchés ne sont pas totalement hermétiques : la demande pour les différents produits dépend fortement de leur rémunération comparée. Ainsi, une baisse de la rémunération des comptes sur livret ou des comptes à terme peut se traduire par une demande accrue en produit financier, et inversement. Plusieurs réponses au test de marché suggèrent donc de regrouper ces deux marchés. En toute hypothèse, s'agissant de l'opération examinée, ce regroupement n'aurait pas de conséquences sur les conclusions de l'analyse.

93. Le marché du crédit immobilier se définit comme le marché sur lequel les banques (ou les établissements de crédit) fournissent une solution de financement aux particuliers destinée à l'acquisition ou la rénovation d'un bien immobilier. Il ressort de la pratique décisionnelle nationale et communautaire (30) qu'une distinction entre le crédit immobilier et les autres types de crédit peut être retenue, notamment du fait de l'importance des montants engagés et du caractère exceptionnel de l'opération pour un particulier. Ce type de crédit semble en outre peu substituable à d'autres moyens de financement.

94. Le marché du crédit à la consommation (31) concerne les crédits destinés à financer l'acquisition par les particuliers et les ménages de biens de consommation. Il comprend les crédits affectés, les crédits personnels (dont les prêts personnels renouvelables) et d'autres formes de crédits (dont la location vente et la location avec option d'achat). La pratique décisionnelle antérieure a jusqu'à présent laissé ouverte la question de la substituabilité entre ces différents modes de financement.

95. Le marché du crédit de la restructuration d'endettement (32) concerne l'activité de regroupement de plusieurs créances détenues par un particulier (prêt immobilier, prêts personnels, crédits permanents, etc...) en une seule créance rééchelonnée sur une durée plus longue et pouvant être garantie par un gage immobilier. Le ministre a examiné la pertinence d'une distinction entre le marché du crédit de restructuration d'endettement et les autres types de crédits aux particuliers. Du côté de l'offre, les acteurs présents sur ce marché sont généralement distincts de ceux présents sur les autres marchés de la banque de détail (les banques généralistes ne sont généralement pas présentes directement sur ce marché : ce sont le plus souvent des courtiers, intermédiaires en opération de banque, qui proposent quasi-exclusivement ce type de services). Du point de vue du consommateur, le recours à ce service résulte d'arbitrages économiques très différents de ceux accompagnant la décision de souscrire un crédit à la consommation ou un crédit immobilier classique : les particuliers concernés font généralement face à des situations critiques de surendettement. Au cas d'espèce, la définition exacte de ce marché peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

96. Le marché de l'émission de cartes de paiement (33) : s'agissant des différents services attachés aux cartes de paiement, ne relève de la banque de détail que le segment de l'émission de cartes au profit des clients (" card issuing ").

97. Il ressort de la pratique décisionnelle nationale et communautaire (34) qu'il existe un marché distinct de la banque privée, pouvant être défini comme un service global de banque de détail réservé à une clientèle fortunée.

98. La conservation de titres (35) est un service qui consiste à gérer, pour le compte de la clientèle de détail, toutes les opérations liées à leurs portefeuilles de titres. Il ressort de la pratique décisionnelle communautaire que cette activité s'intègre dans les opérations " post-marché " (36) concourant à la bonne terminaison des transactions intervenues sur les marchés financiers. Le ministre a confirmé la spécificité de cette activité à destination de la clientèle de détail, dans la mesure où elle est moins complexe que celle destinée à la clientèle des institutionnels.

b) Les marchés de la banque commerciale

99. La banque commerciale regroupe les services bancaires à destination des entreprises. La plupart de ces marchés ont déjà été analysés par les autorités nationale et communautaire de concurrence lors de l'examen de précédentes opérations de concentration.

100. Au cas d'espèce, les parties notifiantes proposent d'analyser les effets de l'opération sur la concurrence sur les marchés suivants : les marchés des dépôts à vue, de l'épargne bancaire, du crédit d'investissement, du crédit immobilier, du crédit bail (qui peut être segmenté entre crédit-bail mobilier et crédit-bail immobilier), du crédit aux collectivités locales, du crédit aux agriculteurs, du financement du commerce extérieur, des cartes de paiements (acquisition de transactions effectuées par les commerçants équipés de système de paiement par cartes), des paiements internationaux, des paiements locaux à distance et des produits (de financement) à court terme.

101. La Commission européenne a, à plusieurs reprises, évoqué la pertinence d'une segmentation des marchés de la banque commerciale en fonction de la taille des entreprises (37), tout en relevant qu'il était difficile de préciser les critères selon lesquels une telle segmentation pourrait être opérée. Dans la décision Fortis/ABN AMRO Assets du 3 octobre 2007, elle a cependant distingué, s'agissant des marchés bancaires aux Pays-Bas, les petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 2,5 millions et 250 millions d'euro des entreprises de plus grande taille Selon elle, ces dernières ont des besoins différents, un niveau d'expertise et de pouvoir de négociation beaucoup plus élevés que les PME. La Commission note encore que les grandes entreprises ont accès à une offre beaucoup plus large que celle à laquelle peuvent accéder les PME, tant en termes de produits que d'offreurs, dans la mesure où elles peuvent s'adresser à des banques étrangères et aux marchés de financement internationaux alors que les PME sont dépendantes des banques présentes sur le territoire national. Le niveau de sophistication des produits demandés est enfin plus important pour les grandes entreprises.

102. Les autorités de la concurrence britanniques analysent également les effets des concentrations dans le secteur de la banque commerciale sur des marchés distincts pour les PME (38), tout en soulignant qu'une telle approche soulève les mêmes difficultés que celles relevées ci-dessus en ce qui concerne les critères de segmentation (39). Dans le rapport de 2002 sur l'offre bancaire aux PME, la Competition commission retient un plafond de 25 millions de livres de chiffre d'affaires pour les PME. Le même seuil a été retenu par l'OFT dans la décision récente sur l'acquisition de HBOS plce par Loyds TSB plc.

103. Enfin, on peut rappeler qu'en janvier 2005 est entrée en vigueur une recommandation de la Commission européenne concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui définit celles-ci comme les entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euro ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euro.

104. Le test de marché effectué pour la présente opération confirme à la fois la spécificité de la demande des PME par rapport à celle des grandes entreprises et l'imprécision du seuil susceptible d'être retenu pour délimiter les marchés en fonction de ce critère de taille. Si la plupart des grands réseaux bancaires en France affirment que la clientèle des entreprises est abordée de façon différente en fonction de leur taille, généralement à travers un marketing et une organisation commerciale différente, les seuils de chiffre d'affaires indiqués varient fortement (de moins de 10 millions à plusieurs centaines).

105. De ce fait, une segmentation précise des marchés de produits retenus par la pratique décisionnelle antérieure en fonction de la taille des entreprises n'a pas été possible dans les délais impartis. Les spécificités de la demande des PME seront toutefois prises en compte dans l'analyse concurrentielle.

106. En ce qui concerne une éventuelle segmentation selon les secteurs d'activité, les parties notifiantes proposent l'identification d'un marché distinct pour le crédit aux agriculteurs. Une seule des réponses au test de marché vient au soutien de cette approche, en y ajoutant l'intérêt de distinguer également le secteur de la pêche. Une telle segmentation au sein du marché des crédits d'investissement aux entreprises n'a jamais été retenue par la pratique décisionnelle antérieure, bien qu'elle ait été évoquée lors de l'examen de l'opération BFBP/HSBC (40), le ministre précisant cependant qu'il n'était pas besoin de trancher ce point au vu des conclusions de l'analyse concurrentielle.

107. De la même façon, dans la présente espèce, le fait de distinguer un marché du crédit aux agriculteurs n'affecterait pas les conclusions de l'analyse concurrentielle.

108. L'analyse concurrentielle sera en conséquence effectuée sur les marchés suivants, dans la mesure où le GBP et le GCE y sont simultanément présents.

109. Le marché des dépôts (41) à vue concerne l'ensemble des avoirs bancaires des entreprises disponibles sans préavis. Les dépôts à vue correspondent aux comptes courants des entreprises, comptes dont l'argent peut être retiré à tout moment (ce qui les distinguent des comptes à terme) et qui sont indispensables aux paiements, aux encaissements et aux mouvements de fonds avec les autres entreprises.

110. Le marché de l'épargne des entreprises comprend à la fois les produits d'épargne traditionnels (i.e., les bons de caisses, les comptes non mobilisables immédiatement et les comptes à terme) ainsi que les produits d'épargne hors bilan (i.e., les SICAV, les fonds communs de placement et les fonds de pension). La demande très résiduelle des entreprises pour les produits d'épargne traditionnels ne permet pas de distinguer un marché de l'épargne bancaire traditionnelle pour cette catégorie de clientèle.

111. Le marché des crédits d'investissement (42) comprend l'ensemble des crédits octroyés à moyen et long terme permettant aux entreprise de financer l'achat, le renouvellement ou la rénovation de leurs biens de production, ainsi que leurs besoins en fonds de roulement.

112. Le marché du crédit immobilier aux professionnels (43) est le marché sur lequel des banques et des établissements de crédit fournissent une offre de crédit et une solution de financement aux entreprises et aux professionnels de l'immobilier dans le but d'acquérir ou de rénover des biens immobiliers. Au sein de cette activité de financement, il est possible de distinguer deux activités que sont le crédit-bail immobilier et le financement aux professionnels ; pour cette dernière, le financement de court terme (moins de trois ans pour la promotion immobilière) et le financement de long terme (plus de trois ans) peuvent être séparés. Cependant le financement à court terme semble une pratique peu courante sur le marché du crédit immobilier aux entreprises. Le ministre a envisagé de distinguer, au sein du marché des crédits immobiliers à destination des entreprises, les encours à court terme d'une durée inférieure ou égale à trois ans et principalement destinés au financement de la promotion immobilière, les encours à long terme d'une durée supérieure à trois ans et le crédit-bail immobilier (44).

113. Le marché du crédit-bail concerne une opération (45) par laquelle le crédit-bailleur achète du matériel à la demande du crédit-preneur et le donne en location au crédit-preneur moyennant le versement d'un loyer. Le crédit bailleur demeure juridiquement le propriétaire du bien mais le crédit-preneur en jouit économiquement. La pratique décisionnelle antérieure a déjà isolé le crédit-bail immobilier du crédit-bail mobilier.

114. Le marché du crédit aux collectivités locales (46) concerne l'activité de prêts aux collectivités locales et aux autres entités de droit public, à leur émanations, aux entreprises concessionnaires chargées de gérer un service public et le financement des grands équipements et infrastructures (voir la décision CCB/CLF). Il peut être envisagé comme un marché distinct des autres activités bancaires (47) pour plusieurs raisons :

- les collectivités locales et autres entités ci-dessus mentionnées forment une clientèle clairement identifiée et différente de celle des entreprises ;

- les prêts sont en règle générale d'une durée très longue (10 à 15 ans) ;

- les collectivités locales empruntent le plus souvent dans la devise du pays dans lequel elles sont implantées. Les prêts en devises étrangères restent l'exception ;

- les prêts aux collectivités locales ne sont en principe assortis d'aucune sûreté, la cessation de paiement n'étant pas envisagée ;

- les emprunts des collectivités locales obéissent à des règles juridiques précises et contraignantes (droit des finances et de la comptabilité publiques ; autorisation parfois nécessaires de la part de l'autorité de tutelle par exemple) ;

- dans tous les États membres, et malgré une tendance à la banalisation des circuits financiers, il existe certains établissements spécialisés dans les prêts aux collectivités locales.

115. Le marché de l'assurance-crédit (48) concerne l'opération par laquelle un créancier souscrit une assurance contre les risques de non paiement par son débiteur. Elle se distingue de l'assurance de prêt en ce que le créancier, et non le débiteur, souscrit une assurance contre le défaut de paiement. L'assurance-crédit comprend plusieurs activités d'assurance telle que l'assurance- crédit export, l'assurance-crédit domestique, l'assurance-crédit pour les biens d'équipement et de services. La Commission a envisagé de distinguer le marché de l'assurance-crédit export et domestique, dit de l'assurance-crédit " delcredere " de l'assurance-crédit pour les biens d'équipement et de services, compte tenu des caractéristiques différentes des polices d'assurance.

116. Le marché du financement du commerce extérieur (49) concerne le financement à court terme des exportations de produits de consommation par des entreprises et le financement à long terme des exportations de biens d'équipement.

117. Le marché des cartes de paiement (acquisition de transactions effectuées par les commerçants équipés de systèmes de paiement par cartes) (50) concerne l'ensemble des services fournis aux commerçants dans le but de leur permettre d'accepter le paiement par carte.

118. Le marché des paiements internationaux (51) concerne le transfert vers et en provenance de pays étrangers et l'achat de monnaies étrangères.

119. Le marché des paiements locaux (52) à distance concerne les paiements pour lesquels le créancier et le débiteur du paiement ne sont pas en contact direct. Cela englobe notamment les virements, et les prélèvements.

120. Le marché des produits de financement à court terme (53) concerne essentiellement des crédits de trésorerie et sont généralement destinés à financer les besoins en actifs circulant de l'entreprise.

121. La nouvelle entité sera également active, via Natixis, sur les marchés de la banque commerciale suivants : les marchés de l'assurance-crédit, de l'affacturage, de la conservation (globale et sous-conservation), de l'administration de fonds et de l'émission de dettes. Les parties notifiantes considèrent toutefois que ces marchés ne sont pas concernés par l'opération notifiée dans la mesure où l'apport de ces activités a déjà été autorisé par le ministre dans la décision C2006-45 précitée. Une telle analyse ne peut être retenue. En effet, l'annexe 4.3 de la partie réglementaire du Code de commerce mentionne que les marchés concernés par une opération de concentration sont ceux sur lesquels l'opération est susceptible d'avoir un effet direct ou indirect. Or, l'ensemble des marchés sur lesquels les deux groupes sont présents sont susceptibles d'être affectés par l'opération notifiée même si celle-ci n'entraîne pas sur certains de ces marchés de chevauchements d'activité nouveaux par rapport aux opérations précédemment autorisée. L'analyse concurrentielle doit en effet prendre en compte d'éventuels effets verticaux ou congloméraux entre ces marchés et ceux sur lesquels la nouvelle entité renforce sa position.

122. Les marchés de l'affacturage (54) regroupent les opérations de gestion financière (55) par lesquelles un organisme spécialisé (le factor) gère les comptes clients d'entreprises en acquérant leurs créances, en garantissant éventuellement la couverture du risque acheteur et en effectuant le cas échéant le recouvrement pour son propre compte. Cette technique permet aux entreprises d'améliorer leur trésorerie et de réduire leur frais de gestion des comptes clients. La plupart des opérateurs de ce secteur sont des filiales de banque qui souvent se réassurent auprès de sociétés d'assurance-crédit. Néanmoins l'assurance-crédit et l'affacturage constituent deux marchés distincts selon la Commission car l'assurance-crédit ne couvre que le risque d'insolvabilité du client de l'assuré.

123. Le marché de la conservation (56) concerne le service offert par certaines banques à d'autres investisseurs du marché, qui consiste à gérer pour le compte de ces derniers toutes les opérations liées à leurs portefeuilles, qui suivent la négociation proprement dite des titres (transmission d'ordres, règlement livraison, versement de coupons, opérations sur titres, remboursements). Pour ce faire, le " global custodian " est en relation avec un réseau de sous- dépositaires locaux, qui lui donnent accès au marché ou ses clients négocient et au dépositaire central du pays où il réside. Il ressort de la pratique décisionnelle communautaire que l'activité de conservation (" custody ") s'intègre dans les opérations " post-marché " concourant à la bonne terminaison des transactions intervenues sur les marchés financiers. Parmi ces opérations, la compensation, le règlement-livraison et le dépôt central de titres et la conservation sont habituellement distingués. La conservation globale correspond aux services rendus par les établissements financiers à des clients institutionnels qui détiennent des actifs émis en application de droits différents et négociés sur les marchés internationaux.

124. Le marché de l'administration de fonds regroupe les services d'administration de fonds fournis par les établissements bancaires parallèlement à la conservation. Il s'agit par exemple, d'administrer, ou d'être dépositaire de fonds détenus par les Fonds Commun de Placements, mais également de tenir leur comptabilité, d'évaluer leur situation nette comptable, d'enregistrer pour leur compte les mouvements d'achat et de vente de parts, de tenir leur compte de leur transactions, de leur fournir des conseils fiscaux, de leur servir d'agence de transfert, de tenir leurs archives, de leur fournir des services auxiliaires.

c) Les marchés de la banque de financement et d'investissement

125. S'agissant de l'ensemble des marchés sur lesquels Natixis est active, les parties considèrent, comme cela a déjà été signalé pour certains marchés de la banque commerciale, qu'ils ne sont pas concernés par l'opération notifiée, ces activités ayant déjà été concentrées au sein de leur filiale commune Natixis en 2006. Les considérations exposées ci-dessus s'agissant des marchés de la banque commerciale peuvent être reprises pour les marchés de la banque d'investissement et de financement.

126. La banque d'investissement et de financement regroupe les opérations sur les marchés financiers. Les autorités de concurrence nationale (57) et communautaire (58) ont eu l'occasion de définir les marchés ou segments de marchés lors de l'examen de précédentes opérations de concentration. Ainsi, elles ont distingué les marchés de la gestion d'actif, du conseil en fusions et acquisitions, des activités de placement et de prise ferme relatives à l'émission de titres de sociétés, des activités et transactions sur les marchés financiers et des activités sur les marchés monétaires.

127. Les parties notifiantes sont actives sur l'ensemble de ces marchés, directement ou par l'intermédiaire de Natixis.

128. Le marché de la gestion d'actifs concerne les services de gestion des valeurs mobilières détenues par les entreprises et les clients institutionnels. Une distinction a été envisagée (59) entre les activités de gestion de portefeuille, de gestion de fonds communs de placement et de capital-investissement (" private equity ") :

- la gestion de portefeuille (hors actifs immobiliers et hors OPCVM) consiste à optimiser le rendement financier d'un portefeuille de titres constitué de valeurs mobilières (actions et/ou obligation) détenu par un client. La Commission européenne (60) a eu l'occasion de préciser que les services de gestion de portefeuille à destination de la clientèle de la banque privée étaient inclus dans le marché de la " banque privée " ;

- la gestion de fonds commun de placement de type OPCVM (qui se déclinent en SICAV et en FCP) est une activité qui consiste à gérer pour les compte des entreprises et des institutionnels ce type de fonds de placement collectifs ;

- l'activité de capital-investissement (ou " private equity ") consiste pour un investisseur à entrer au capital d'entreprises non cotées en bourse et qui ont besoin d'un apport de fonds propres. Plusieurs formes d'intervention peuvent être distinguées :

- le capital-risque pour financer le démarrage de nouvelles entreprises ;

- le capital-développement pour financer le développement de l'entreprise ;

- le capital-transmission (ou LBO) destiné à accompagner la transmission ou la cession de l'entreprise ;

- le capital-retournement pour aider au redressement d'une entreprise en difficulté.

129. Le marché du conseil en fusions et acquisitions concerne la fourniture de services de conseils financiers tout au long du processus de l'opération (diagnostic stratégique et financier, recherche de cibles/repreneurs ; évaluation, mise en œuvre du plan, suivi post-opération...) jusqu'à son montage financier, juridique et fiscal voire même au conseil en gestion patrimoniale pour le cédant, à destination des entreprises et des administrations publiques. La Commission européenne (61) considère qu'il existe, au sein du secteur de la banque de financement et d'investissement, un marché distinct du conseil en fusions et acquisitions.

130. Le marché du placement et de prise ferme relative à l'émission de titres de sociétés (62) concerne le placement de titres sur le marché primaire, c'est-à-dire l'offre de nouveaux titres. Une segmentation de ce marché entre actions ou obligations a été envisagée par le ministre (63) et laissée ouverte.

131. Les activités de transactions sur les marchés financiers (comprenant les actions, obligations, produits dérivés, devises et monétaire) concernent les échanges de titres sur les marchés secondaires. Le ministre (64) a envisagé de distinguer les compartiments suivants, tout en laissant ouverte la définition exacte :

- le marché secondaire d'actions où s'effectuent des transactions sur des titres déjà émis ;

- le marché des dérivés d'actions et d'arbitrage ;

- le marché de taux, couvrant tous les produits dont la rémunération dépend d'un taux (marché obligataire, monétaire, change/trésorerie, produits dérivés de taux), et les marchés d'obligations (trading et dérivés) ;

- le marché de change traitant les devises en numéraire. En fonction du cours des devises sur les différents marchés internationaux, les intervenants opèrent des arbitrages entre places et entre devises. Ils procèdent notamment à des échanges (swaps) de devises pour bénéficier des écarts (spreads).

132. Les activités sur les marchés monétaires (65) couvrent des opérations sur le marché des capitaux à court terme et comprennent l'ensemble des opérations sur titres de créances négociables (à savoir les bons du Trésor (BTN), les certificats de dépôts négociables (CDN) émis par les banques et caisses d'épargne, les bons des institutions et des sociétés financières (BISF), les billets de trésorerie (BT) émis par les entreprises et les bons à moyen terme négociables (BMTN), sur lequel interviennent également des agents non financiers.

133. Le marché de la titrisation concerne les opérations consistant à transformer des créances (prêts immobiliers, prêts à la consommation) en titres négociables. Ces derniers sont ensuite cédés à des investisseurs à travers un fond commun de créances créé à cet effet. Cette technique, utilisée dans un premier temps par les établissements de crédit pour leur propre compte dans le but d'améliorer la liquidité de leur bilan, est désormais un service proposé aux entreprises. Par ailleurs, le ministre (66) a examiné l'opportunité de distinguer le marché de la titrisation de créances à court terme, couvrant les créances commerciales donnant lieu à l'émission de billets de trésorerie du marché de la titrisation de créances à long terme, qui donne lieu à l'émission d'obligations. La définition exacte a été laissée ouverte.

134. Le marché du financement structuré concerne la technique financière utilisée dans des secteurs requérants des crédits importants pour le développement de projets spécifiques à risque. Le financement est centré sur le projet et non sur l'emprunteur dans sa globalité. Le ministre (67) a examiné l'opportunité de distinguer un marché par type de projets : financement immobilier (hors activité d'investisseur), financement d'acquisitions et LBO, financement aéronautique et le marché du financement maritime en laissant la question ouverte.

135. Le marché de la structuration concerne les activités de conseil en ingénierie financière, couvrant la conception et la distribution de produits financiers adaptés aux spécificités de chaque client, dans le but de couvrir les risques financiers propres à son activité ou de générer des effets de levier financier à son avantage. Le ministre (68) a examiné la pertinence d'une telle distinction et a laissé ouverte la définition exacte.

136. Le marché du rehaussement de crédit (ou de la garantie financière) concerne les opérations par lesquelles un tiers (banque, compagnie d'assurance, etc.) accepte de faire bénéficier une entreprise de son standing financier élevé afin de lui permettre de réaliser une opération dans de meilleures conditions financières.

2. LA DÉFINITION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

a) Les marchés de la banque de détail

137. Les autorités nationales et européennes de concurrence ont généralement considéré que les marchés de la banque de détail étaient tout au plus de dimension nationale, malgré une certaine harmonisation communautaire (69). Par ailleurs, il est de pratique constante de considérer que chacun des DROM constitue un marché géographique distinct (70), compte tenu de l'important éloignement géographique par rapport à la métropole, de l'insularité et des spécificités des économies locales.

138. La Commission européenne a déjà noté, s'agissant tant des services bancaires aux particuliers qu'aux PME (71), que la proximité des agences était un facteur important compte tenu de l'importance de l'aspect relationnel. Elle relevait toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, les quatre grands groupes présents aux Pays-Bas couvraient de façon homogène l'ensemble du territoire et que, en tout état de cause, son analyse ne serait pas différente si elle prenait en compte la situation concurrentielle à un échelon infra-national. L'importance de la proximité, tant sur les marchés de la banque de détail que de la banque commerciale a également, été notée par l'OFT (72) et la Competition Commission (73) britanniques dans certaines décisions. De même, dans plusieurs décisions rendues à l'occasion de l'important mouvement de restructuration du secteur bancaire italien, l'autorité italienne (74) de concurrence a considéré que les marchés étaient locaux (sur des zones administratives comparables à un département français). Des travaux empiriques sur le marché italien confirment l'importance de la proximité dans la relation des banques avec leurs clients (75).

139. Selon les parties notifiantes, les marchés de la banque de détail doivent être définis à l'échelle de la métropole d'une part, et de chacun des DROM d'autre part, en raison de l'homogénéité des conditions de concurrence sur ces territoires au vu des éléments suivants :

- la centralisation de la politique commerciale au sein des établissements bancaires induirait une homogénéité des tarifs et des produits au sein de chaque réseau ;

- la finesse du maillage territorial des principaux réseaux bancaires leur assurerait une représentation géographique uniforme ;

- la dimension du réseau au niveau national serait un élément de choix pour les consommateurs, au-delà de la présence d'une agence à proximité, dans la mesure où elle constituerait un signal de solidité financière de l'enseigne.

- enfin, le pouvoir de marché d'un groupe bancaire devrait être évalué à partir de la puissance de son réseau pris dans son ensemble (76).

140. Cependant, les parties notifiantes admettent par ailleurs que la proximité des agences bancaires reste un élément essentiel pour les clients de la banque de détail.

141. Cette apparente contradiction peut s'expliquer par le caractère dual des sources du pouvoir de marché des banques, qui transparait dans leur organisation et leur fonctionnement.

142. D'une part, et comme cela a déjà été noté ci-dessus, au stade de la production, de nombreux services bancaires sont caractérisés par des économies d'échelle et de gamme qui favorisent les banques disposant d'une très large base de clientèle. Ce calcul de coût explique les mouvements de concentration qui ont été constatés dans la plupart des pays européens au cours des dernières années ainsi que le recours à des " usines de production " communes à plusieurs banques. La nécessité de maîtriser les risques favorise également les banques ayant un large accès au refinancement et incite à la constitution de groupes puissants. De ce fait, la taille des réseaux bancaires et leur puissance financière au niveau national constituent effectivement des facteurs à prendre en compte dans l'appréciation du pouvoir de marché des groupes bancaires.

143. D'autre part, l'efficacité des banques dépend aussi de la qualité de leur relation avec le client. Comme l'a indiqué la Commission européenne (77), les activités de la banque de détail et de la banque commerciale à destination des PME sont avant tout des activités " relationnelles " : la relation de proximité, qui s'inscrit dans la durée, entre un client et sa banque permet à cette dernière d'acquérir une information privilégiée sur le potentiel commercial de son client.

144. De ce fait, la plupart des groupes bancaires poursuivent une politique expansionniste en matière de réseau comme l'atteste la croissance du nombre d'agences en France (78), et ce, malgré le développement important des services de banque à distance (Internet et banque par téléphone), aujourd'hui proposés par toutes les banques (79). La relation de proximité reste donc essentielle dans cette activité : si les clients ont recours aux services en ligne de la banque à distance pour leurs opérations courantes, la distribution de produits bancaires plus complexes (produits d'épargne, crédits...) nécessite la présence d'un conseiller de clientèle à proximité. La capacité des banques à collecter des dépôts est d'ailleurs assez bien corrélée avec la densité de leur réseau, ce qui confirme que la présence locale est un élément important de captation de la clientèle de la banque de détail.

145. De plus, et contrairement à ce qui a pu être constaté dans d'autres pays de l'Union européenne, l'homogénéité des conditions de concurrence n'est pas confirmée en ce qui concerne le territoire métropolitain. Il convient en effet de rappeler la place importante détenue dans le système bancaire français par les réseaux mutualistes et coopératifs. Or, l'organisation de ces réseaux est décentralisée, de sorte qu'il existe une réelle autonomie en matière de politique commerciale au niveau régional dans un premier temps, puis au niveau de chaque agence, dans un second temps.

146. S'agissant, par exemple, du réseau des banques populaires, la BFBP, organe central, est chargée en vertu de l'article L. 512-11 du Code monétaire et financier, de " définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des banques populaires " au niveau national (80). Les banques populaires régionales disposent toutefois d'une liberté de fixation du niveau et de la structure de leurs tarifs. Les parties notifiantes indiquent à ce propos une certaine dispersion dans les pratiques tarifaires des banques régionales : pour un " panier moyen " (composé de prestations d'équipement, de mouvements sur compte, de suivi de compte, de prestations liées aux découverts et incidents de paiements), le tarif pratiqué par la banque régionale la moins chère est de [Confidentiel] € tandis que la banque régionale la plus chère facture les mêmes prestations [Confidentiel] €, soit un écart d'environ [Confidentiel] %. Le tarif moyen pratiqué s'élève, quant à lui, à [Confidentiel] €. Enfin les banques régionales publient chacune un compte de résultat et en rendent compte à leurs sociétaires : elles sont donc directement responsables de leur performance économique. Les banques régionales sont par conséquent en mesure d'adapter leurs stratégies commerciales au contexte concurrentiel local.

147. De même, si la CNCE, aux termes de l'article L. 512-95 du Code monétaire et financier, est en charge de " définir les produits et services offerts à la clientèle et de coordonner la politique commerciale du groupe ", elle n'émet que des préconisations nationales de tarification auprès des caisses d'épargne en région. Ces dernières procèdent à un ajustement du prix à la hausse ou à la baisse par rapport aux recommandations nationales en fonction des enquêtes menées au niveau régional sur les prix pratiqués par les concurrents et de leurs propres axes de communication.

148. Ensuite, si les banques régionales du GBP comme du GCE fixent généralement les tarifs qui vont être pratiqués par les agences qui leur sont rattachées, celles-ci disposent d'une certaine marge de manœuvre (81) pour s'en écarter. L'objectif est en premier lieu de permettre une adaptation tarifaire en fonction de la situation particulière du client (niveau de risque). Mais cette souplesse peut également permettre aux agences de s'adapter au contexte concurrentiel local, comme cela a été observé dans le cadre d'études économiques menées en Italie ou en Belgique (82).

149. Enfin, l'instruction a permis de confirmer que l'ensemble des groupes mutualistes ou coopératifs français fonctionnent sur ce modèle, même s'il existe différents degrés de décentralisation. Il résulte également du test de marché que les décisions d'ouverture d'agences sont prises à un échelon régional, notamment au sein des groupes mutualistes, et reposent sur l'analyse des conditions locales du marché (démographie, richesse, densité bancaire etc...).

150. Les banques commerciales ont, quant à elles, une organisation beaucoup plus centralisée mais disposent cependant de délégations régionales qui, si elles ne disposent pas de la même latitude en matière de politique commerciale, peuvent néanmoins observer précisément les contextes concurrentiels locaux.

151. Surtout, l'implantation des différents groupes bancaires est suffisamment hétérogène sur le territoire pour qu'une analyse géographique plus fine ne soit pas redondante : certains groupes ont une implantation essentiellement urbaine (BNP Paribas, Société Générale), d'autres plus rurale (Crédit Agricole). Le Crédit Mutuel est surtout présent dans l'Est et l'Ouest de la France. L'acquisition par les groupes existants d'enseignes régionales, comme par exemple, les enseignes régionales du groupe HSBC par le GBP ont enfin introduit un autre facteur de déséquilibre de la couverture géographique des principaux réseaux.

152. Concernant l'homogénéité des produits distribués par les réseaux, celle-ci est à première vue réelle : la gamme proposée au sein d'un même réseau est généralement identique. Cependant, au sein des groupes mutualistes ou coopératifs, les banques régionales disposent d'une certaine autonomie dans la décision de distribuer ou non un produit. Par ailleurs, l'Autorité considère qu'il est nécessaire de tenir compte de l'ensemble des caractéristiques des produits, y compris des clauses contractuelles, pour apprécier l'homogénéité des produits distribués par les réseaux. Or l'importance de la négociation intuitu personae sur la plupart des produits de la banque de détail ne peut que venir nuancer l'homogénéité apparente des produits distribués.

153. Pour l'ensemble de ces raisons, et ainsi que cela a été fait lors de l'examen d'opérations antérieures (83), l'analyse concurrentielle sera, [Confidentiel], effectuée à la fois au niveau national et au niveau local.

154. Au niveau local, la pratique décisionnelle antérieure a retenu des cercles dont le rayon correspond à un parcours d'une vingtaine de minutes en voiture autour d'une commune. Le test de marché mené au cours de l'instruction de la présente opération confirme globalement cette délimitation : 60 % à 75 % des clients d'une agence se situeraient dans ce périmètre. Cependant, des zones plus larges pourraient être envisagées, notamment en zone rurale, en tenant compte des déplacements des particuliers vers les bassins d'emploi environnants. En outre, le développement des services en ligne a contribué à diminuer l'importance d'une présence physique pour les opérations courantes, le déplacement en agence n'intervenant que pour des opérations plus exceptionnelles (notamment une demande de crédit). En tout état de cause, pour les besoins de la présente opération, l'analyse sera menée sur les zones correspondant à un trajet en voiture de vingt minutes, cette hypothèse apparaissant suffisamment conservatrice pour appréhender tout risque d'atteinte à la concurrence.

155. Les parties notifiantes sont simultanément actives sur le territoire métropolitain ainsi que sur les territoires de La Réunion, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de Mayotte. Au niveau local, les parties sont simultanément présentes dans [Confidentiel] communes de métropole et [Confidentiel] communes dans les DOM. Les zones locales définies à partir de ces communes sont donc concernées par l'opération.

b) Les marchés de la banque commerciale

156. Les autorités communautaires de concurrence considèrent que les marchés de la banque commerciale sont de dimension mondiale (84) lorsqu'ils sont destinés aux grandes entreprises et de dimension tout au plus nationale lorsqu'ils sont destinés aux PME (85). En effet, les grandes entreprises ont facilement accès à l'ensemble de l'offre proposée au niveau national, européen voire mondial, ce qui n'est pas le cas pour les entreprises de plus petite taille.

157. En revanche, de même que pour la banque de détail, peu d'analyses concurrentielles des effets de concentrations ont été menées au niveau local. Dans le rapport sur l'offre bancaire aux PME précité, la Competition Commission britannique relève que près de 85 % des PME ont leur compte dans une agence située à moins de 30 minutes de trajet en voiture mais, de la même façon que la Commission européenne dans la décision déjà citée ci-dessus au paragraphe 138, estime qu'il n'y a pas lieu de mener l'analyse au niveau local, compte tenu de la relative homogénéité des prix pratiqués et du fait que les quatre grandes banques couvrent de façon uniforme l'ensemble du territoire.

158. En revanche, sur les marchés français, les constatations faites ci-dessus, s'agissant de la banque de détail, sur l'existence d'une certaine autonomie dans la fixation des prix au niveau local peuvent être reprises et justifient d'appréhender le pouvoir de marché des groupes bancaires à la fois au niveau national et à un niveau infra-national tenant compte de l'importance de la relation de proximité.

159. Les possibilités de mise en concurrence des groupes bancaires apparaissent toutefois plus larges pour les PME que celles offertes par un déplacement de vingt minutes en voiture, délimitation envisagée pour les particuliers. Les réponses au test de marché suggèrent un échelon régional qui correspond notamment à l'organisation des groupes mutualistes et coopératifs. D'autres groupes bancaires tels que BNP Paribas ont également mis en place un système de " centres d'affaires ", regroupant les conseillers financiers dédiés à la clientèle des entreprises et qui couvrent approximativement une zone régionale. Cependant, ces diverses délimitations d'ordre régional ne se recoupent pas et ne correspondent pas, la plupart du temps, au découpage des régions administratives. De plus, cette délimitation est susceptible de surestimer la mobilité géographique des plus petites entreprises de sorte qu'une analyse au niveau départemental sera faite pour les besoins de la présente opération.

160. Les parties à l'opération sont simultanément actives dans tous les départements de la métropole. L'analyse sera donc menée au niveau national ainsi que sur l'ensemble de ces départements. Les départements d'outre-mer, dont il est rappelé qu'ils sont, selon une jurisprudence constante, considérés comme des marchés géographiques distincts, feront l'objet d'une analyse séparée.

c) Le marché du crédit aux collectivités locales

161. Ce marché revêt une dimension nationale compte tenu des éléments suivants. Dans chaque État-membre, la demande de crédit émanant des collectivités locales est pourvue, dans sa quasi-totalité, par l'offre de crédit des établissements financiers situés dans cet État. De même, les établissements prêteurs spécialisés ne recourent qu'exceptionnellement à des filiales étrangères. En outre, les collectivités locales, surtout celles de petite taille, n'ont pas les moyens de chercher des sources de financement à l'étranger et préfèrent garder des relations suivies avec un ou plusieurs banquiers présents dans l'État où elles sont implantées. Enfin, la décision d'emprunt de ces entités s'inscrit dans un cadre légal contraignant et diffèrent selon les États-membres.

d) Les marchés de la banque de financement et d'investissement

162. Les autorités de concurrence considèrent généralement que les marchés de la banque d'investissement revêtent une dimension au moins européenne. La définition géographique exacte des marchés peut néanmoins rester ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

e) Le marché du courtage

163. En ce qui concerne enfin le marché du courtage en crédit immobilier, le ministre de l'Economie a considéré que le marché de l'intermédiation en opérations bancaire, et a fortiori celui du courtage en crédit immobilier à destination des particuliers, était de dimension nationale, notamment en raison du développement très important ces dernières années des courtiers en ligne (Meilleurtaux, Empruntis) (86).

B. LE SECTEUR DE L'ASSURANCE

164. Les autorités de concurrence nationales et communautaires distinguent de manière constante les activités de réassurance des activités d'assurance (87). Les parties à l'opération sont actives sur le marché de la réassurance via Natixis et sur les marchés de l'assurance via un certain nombre de filiales spécialisées.

165. En ce qui concerne les activités d'assurance, il convient de préciser que l'essentiel des produits développés par les différentes filiales actives dans ce secteur au sein de la nouvelle entité (88) (Prepar IARD et Prepar VIE pour le GBP, GCE Assurances pour le GCE et enfin Natixis Life et Foncier Assurance pour Natixis) sont distribués par les réseaux internes (BRED, Caisses d'Épargne..), une part marginale étant distribuée par des intermédiaires indépendants. La nouvelle entité a donc essentiellement une activité pour compte propre en ce qui concerne la " production " d'assurances. Par ailleurs, les parties notifiantes indiquent que le GBP distribue des produits d'assurance " tiers " en provenance de Generali, La Mondiale et Cardif pour l'assurance vie, Axa pour l'assurance sur prêts et MAAF pour l'assurance santé.

166. Les parties considèrent que le marché de la réassurance n'est pas concerné par l'opération car ces activités sont logées chez Natixis dont la création est couverte par l'autorisation du ministre. Cependant, dans la mesure où il existe un lien vertical entre les activités de réassurance et les activités d'assurance, le marché de la réassurance doit être regardé comme étant concerné par l'opération.

167. Seront donc successivement délimités les marchés de la réassurance (1), ceux de la production d'assurance (2) et ceux de la distribution d'assurance (3) avant de discuter le périmètre géographique de ces différents marchés (4).

1. LES ACTIVITÉS DE RÉASSURANCE

168. Les autorités nationale et communautaire de concurrence définissent la réassurance comme une forme particulière d'assurance consistant, pour le réassureur, à prendre en charge tout ou partie des risques assurés par l'assureur primaire. Ce mécanisme permet aux assureurs primaires d'augmenter le nombre d'assurés et de répartir les risques dans le temps et sur une zone géographique plus étendue. La Commission européenne considère en outre que la réassurance constitue un marché distinct en raison de la spécificité de l'objet (la répartition des risques entre assureurs) et de contraintes réglementaires moins fortes pesant sur cette activité. Enfin, la réassurance de dommages a été distinguée de celle de personnes et pour chacune, d'éventuelles segmentations supplémentaires peuvent être envisagées en fonction des différentes catégories de risques couverts (89).

169. Néanmoins, pour l'analyse des effets de la présente opération, il n'est pas nécessaire de définir exactement les marchés de la réassurance car, quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle ne seront pas affectées.

2. LES ACTIVITÉS D'ASSURANCE

170. Au sein du secteur de l'assurance, les autorités de concurrence nationales et communautaires distinguent, de manière constante, les assurances de personnes et les assurances de dommages (biens et responsabilités), chacune pouvant à leur tour être segmentée en autant de marchés qu'il existe d'assurances couvrant les différents types de risques, dans la mesure où, du point de vue de la demande, les assurances couvrant ces risques différents ne sont pas substituables (90).

171. Au sein du secteur des assurances de personnes, les assurances individuelles sont distinguées des assurances collectives.

172. En ce qui concerne les assurances individuelles de personnes, les principaux marchés identifiés à ce jour sont les suivants : le marché de l'assurance-vie individuelle, qui peut être segmenté entre l'assurance en cas de vie et l'assurance en cas de décès, le marché de l'assurance individuelle (épargne) retraite, le marché de l'assurance individuelle de dommages corporels, qui peut être segmenté entre l'assurance santé et l'assurance prévoyance.

173. En ce qui concerne les assurances collectives de personnes, les principaux marchés identifiés à ce jour sont le marché de l'assurance-vie (épargne) collective, le marché de l'assurance collective (épargne) retraite et le marché de l'épargne salariale.

174. Au sein des assurances de dommages (biens et responsabilités), les assurances à destination des particuliers sont distinguées des assurances à destinations des professionnels :

- parmi les assurances de dommages à destination des particuliers, les principaux marchés identifiés à ce jour sont : l'assurance multirisque habitation, l'assurance automobile, l'assurance de responsabilité civile, la garantie de loyers impayés, l'assurance de " protection juridique ", l'assurance de " garantie des accidents de la vie ", l'assurance de moyens de paiement, l'assurance des opérations de crédit (emprunteurs), l'assurance- construction, l'assurance de transport, l'assurance de voyages et l'extension de garantie pour les produits hifi, électroménagers et informatiques ;

- parmi les assurances de dommages à destination des professionnels, les principaux marchés identifiés à ce jour sont l'assurance de flotte automobile, l'assurance de transport, l'assurance de risques industriels, l'assurance de responsabilité civile professionnelle, l'assurance de protection juridique, l'assurance des opérations de crédit, comprenant la garantie financière octroyée aux agents immobiliers et administrateurs de biens au titre de la loi Hoguet, l'assurance-construction, l'assurance de biens professionnels et l'assurance des accidents du travail.

175. En ce qui concerne le marché de l'assurance des opérations de crédit, les parties notifiantes précisent que, bien que ce marché ait été identifié au sein du marché plus large des assurances de dommages pour les particuliers, il doit en réalité figurer au sein des assurances de personnes dès lors que les risques couverts sont le risque de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail, qui sont des risques qui pèsent sur la personne assurée et non sur ses biens. Le classement de ce marché au sein de la catégorie plus large des assurances de personnes ou de dommages (biens et responsabilité) n'a de toute façon aucune incidence sur l'analyse concurrentielle de l'opération.

176. Néanmoins, la question de la délimitation précise des marchés peut être laissée ouverte car quelle que soit la définition retenue, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.

177. Au cas d'espèce, les parties à l'opération sont simultanément actives en matière d'assurance de personnes et de dommages, à destination quasi-exclusive des particuliers. Par conséquent, les effets de la présente opération seront analysés sur les marchés sur lesquels les parties seront actives, à savoir :

- à titre horizontal :

- le marché de l'assurance individuelle de dommages corporels (prévoyance) (91), qui consiste dans le versement d'un capital ou d'une rente en cas d'accident, de décès, de longue maladie, d'invalidité, d'incapacité ou de perte d'emploi de l'assuré ;

- le marché de l'assurance de dommages pour les moyens de paiement qui couvre les risques d'utilisation frauduleuse des moyens de paiement ;

- à titre vertical :

- le marché de l'assurance individuelle en cas de vie qui permet la constitution d'une épargne et le versement de celle-ci sous forme de capital ou de rente si l'assuré est en vie au terme du contrat ;

- le marché de l'assurance individuelle en cas de décès qui permet le versement de l'épargne aux ayants droits en cas de décès avant le terme du contrat, quelle qu'en soit la cause ;

- le marché de l'assurance individuelle épargne-retraite qui consiste en le versement d'une forme de retraite complémentaire par capitalisation ;

- l'assurance de prêts immobiliers pour les particuliers qui couvre les engagements de l'emprunteur en cas de défaillance de ce dernier.

3. LES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION D'ASSURANCES

178. Les parties à l'opération proposent de retenir un marché global de la distribution de produits d'assurance incluant l'ensemble des canaux d'accès à la clientèle (distribution intermédiée et distribution directe) car, du point de vue de l'offre, quel que soit le canal considéré (distribution intermédiée ou distribution directe), les produits distribués sont identiques et les niveaux de prix pratiqués très similaires. De même, du point de vue de la demande, les clients s'adressent indifféremment aux intermédiaires (agents, courtiers, banques) ou directement aux compagnies.

179. Les autorités nationales et communautaires de concurrence ont envisagé de segmenter le marché de la distribution selon plusieurs critères. En premier lieu, un marché large de la distribution des produits d'assurance par des intermédiaires indépendants a été distingué, comprenant tous les canaux de distribution, à savoir les agents, courtiers, et autres intermédiaires (dont les banques), à l'exception de la distribution directe par les compagnies d'assurance. En effet, les réseaux appartenant aux compagnies d'assurance ne peuvent entrer dans cette définition dans la mesure où ils font partie de l'activité normale de ces groupes (92). Un marché plus étroit du courtage d'assurance, comprenant ce seul canal, a été identifié (93). En second lieu, des segmentations en fonction de la clientèle (entreprises ou particuliers) et des grandes catégories de risques assurés ont également été envisagées, en raison de leur faible substituabilité.

180. Néanmoins, la question de la définition exacte des marchés de la distribution d'assurance peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.

181. Les parties notifiantes distribuent l'essentiel des produits d'assurance via leurs propres réseaux d'agences, la distribution via d'autres canaux étant marginale. De plus, elles ne sont pas actives en tant que courtier en assurance.

182. Par conséquent, les effets de la présente opération seront examinés sur le marché de la distribution d'assurance par des intermédiaires indépendants, éventuellement segmenté entre les assurances de personnes et les assurances de dommages (biens et responsabilités).

4. LES MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES PERTINENTS

183. Il ressort de la pratique décisionnelle (94) que le marché de la réassurance est de dimension mondiale compte tenu notamment de la nécessité d'équilibrer les risques au niveau international.

184. De plus, à l'exception de certaines assurances couvrant des risques de grande ampleur, les marchés de l'assurance ont été considérés comme étant de dimension nationale compte tenu des préférences des consommateurs, de l'existence de législations et de contraintes fiscales nationales, de la structure actuelle de ces marchés ou encore des systèmes de régulation.

185. Enfin, les marchés de la distribution de produits d'assurances ont été considérés pour l'essentiel comme étant de dimension nationale.

C. LE SECTEUR DES SERVICES IMMOBILIERS

186. Les autorités de concurrence nationales et communautaires ont examiné plusieurs opérations de concentration concernant le secteur des services immobiliers de sorte qu'il existe à ce jour une pratique décisionnelle fournie dans ce domaine.

1. LES MARCHÉS DE SERVICES PERTINENTS

187. Le secteur des services immobiliers peut être segmenté (95) à la fois selon les destinataires des services, le mode fixation des prix, le type d'activité exercée dans les locaux et la nature des services ou biens offerts :

. selon les destinataires des services, les biens étant destinés soit aux particuliers, les immeubles concernés étant alors à usage résidentiel, soit aux entreprises, les immeubles concernés étant alors à usage commercial ou professionnel (96) ;

. selon le mode de fixation des prix, entre l'immobilier résidentiel libre et les logements sociaux ou intermédiaires, ces derniers s'inscrivant dans un cadre réglementaire particulier dans lequel l'État joue un rôle important, tant en termes d'aides financières que d'attribution de logements (97) (98) ;

. selon le type d'activité exercée dans les locaux, entre les bureaux (99), les locaux commerciaux (100) et les autres locaux d'activités comme par exemple les entrepôts, les hôtels (101) ;

. selon la nature des services ou biens offerts (102) :

- la promotion immobilière (103) qui comprend les activités de construction et de vente de biens immobiliers ;

- la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers (des investisseurs institutionnels, principalement des banques et des compagnies d'assurances) qui recouvrent (i) le conseil et la gestion de portefeuille immobilier (arbitrage et valorisation d'actifs), (ii) le montage des opérations d'investissement immobilier et (iii) la gestion d'actifs immobiliers et de véhicules d'investissements spécialisés (notamment les sociétés civiles immobilières) ;

- l'administration de biens immobiliers qui recouvre les activités de gestion des immeubles pour le compte de propriétaires et qui peut être segmentée entre la gestion locative et la gestion de copropriété ;

- l'expertise immobilière ;

- le conseil immobilier ;

- l'intermédiation dans les transactions immobilières pour laquelle l'intermédiation dans les opérations d'achat/vente est distinguée de l'intermédiation dans les opérations de location (104).

188. Les autorités nationales et communautaires de concurrence ont toutefois laissé ouverte la question de la définition exacte des marchés pertinents au sein de ce secteur.

189. Au cas d'espèce, la nouvelle entité sera active sur les marchés suivants :

- la promotion immobilière ;

- la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers ;

- la gestion locative de logements résidentiels qui correspond à la prise en charge, pour le compte de propriétaires, de l'administration de logements résidentiels mis en location ;

- la gestion locative d'immeubles professionnels qui correspond à la prise en charge, pour le compte de propriétaires, de l'administration d'immeubles professionnels mis en location ;

- la gestion de copropriété de logements résidentiels qui correspond à la prise en charge, pour le compte de propriétaires de logements résidentiels, des obligations leur incombant dans le cadre de la copropriété ;

- l'intermédiation dans les transactions immobilières de vente de logements résidentiels qui consiste en la mise en relation, par un intermédiaire professionnel de l'immobilier, d'un propriétaire de logements résidentiels à vendre et d'acheteurs potentiels ;

- l'intermédiation dans les transactions immobilières de vente d'immeubles professionnels qui consiste en la mise en relation, par un intermédiaire professionnel de l'immobilier, d'un propriétaire d'immeubles professionnels à vendre et d'acheteurs potentiels ;

- l'intermédiation dans les transactions immobilières de location de logements résidentiels qui consiste en la mise en relation, par un intermédiaire professionnel de l'immobilier, d'un propriétaire de logements résidentiels à louer et de loueurs potentiels ;

- l'intermédiation dans les transactions immobilières de location d'immeubles professionnels qui consiste en la mise en relation, par un intermédiaire professionnel de l'immobilier, d'un propriétaire d'immeubles professionnels à louer et de loueurs potentiels.

190. Les effets de la présente opération seront donc analysés sur les marchés énoncés ci-dessus. Ils doivent également être envisagés, au titre d'éventuels effets verticaux, entre les marchés de la promotion immobilière de logements résidentiels (sur lequel seul le GCE est actif) et du crédit immobilier (comprenant notamment le financement de la promotion immobilière).

2. LA DÉFINITION GÉOGRAPHIQUE DES MARCHÉS

191. Les marchés de services immobiliers à destination des particuliers sont considérés comme étant de dimension locale. Ainsi, le ministre de l'Economie a par exemple considéré que " le marché régional est généralement pris en compte lorsque la taille de l'agglomération est trop réduite pour permettre une véritable analyse concurrentielle " (105).

192. Les marchés de l'administration de biens et de l'intermédiation dans les transactions immobilières ont été analysés par le ministre de l'Economie au niveau de la région ou du département, voire, au niveau plus fin de l'aire urbaine, celle-ci ayant été définie comme " un ensemble de communes d'un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne urbaine) dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans les communes attirées par celui-ci " (106). Ainsi, cette notion repose sur la continuité de l'habitat : " est considéré comme telle un ensemble d'une ou plusieurs communes présentant une continuité du tissu bâti (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) et comptant au moins 200 habitants " (107).

193. Les marchés des services immobiliers à destination des entreprises ont été généralement considérés comme étant de dimension nationale, notamment lorsque les opérations d'investissement sont réalisées par de gros investisseurs (108). Ainsi, il ressort de la décision BFBP/Foncia (109) que le marché de la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers est de dimension géographique nationale. Néanmoins, une définition plus étroite de ces marchés (110) a été envisagée, notamment à l'échelle régionale ou de l'agglomération (111).

194. Pour les besoins de l'analyse de la présente, les marchés de l'administration de biens et de l'intermédiation dans les transactions seront examinés au niveau local des zones urbaines.

IV. L'analyse concurrentielle de l'opération

195. L'analyse concurrentielle portera d'abord sur les marchés du secteur bancaire (A), ensuite sur ceux du secteur de l'assurance (B) et enfin sur ceux du secteur des services (C).

A. ANALYSE CONCURRENTIELLE DANS LE SECTEUR BANCAIRE

196. Comme mentionné lors de la présentation des marchés concernés par la présente opération, les effets de l'opération, sur les marchés de la banque de détail et sur ceux de la banque commerciale, seront examinés à la fois au niveau national et au niveau local (les zones de chalandise d'un rayon égal à un trajet de 20 minutes en voiture pour la banque de détail et les départements pour la banque commerciale).

197. La position des différents concurrents a été estimée par les parties notifiantes sur les différents marchés concernés par la présente opération à partir des statistiques de la Banque de France pour l'année 2007, qui sont les données les plus récentes disponibles à ce jour. Les estimations relatives aux marchés des cartes de paiements se fondent sur les données du GIE Carte Bancaire.

198. Enfin, les parts de marché ont été estimées en affectant, le cas échéant, la moitié de la part de marché de la filiale commune Natixis, conformément à la pratique constante des autorités de concurrence nationales et communautaires.

199. Après une première partie discutant les arguments de la notification relatifs aux facteurs favorisant le maintien d'une concurrence satisfaisante dans le secteur (1), l'analyse concurrentielle sera menée d'abord sur le territoire de la métropole (2), puis dans chacun des départements d'outre-mer (3), en ce qui concerne les effets horizontaux de l'opération, puis sur l'ensemble des marchés géographiques, en ce qui concerne le risque d'effets non horizontaux (4).

1. LES FACTEURS PERTINENTS POUR L'ANALYSE CONCURRENTIELLE DE L'OPÉRATION DANS LE SECTEUR BANCAIRE

200. A l'appui de la notification, les parties proposent trois études analysant l'état de la concurrence de l'industrie bancaire en France et une évaluation de l'impact d'un éventuel rapprochement des deux groupes bancaires sur le bien-être des consommateurs, effectuées par le cabinet LECG : une étude descriptive des conditions d'accès dans l'industrie bancaire en France, une mesure du degré de concurrence dans la banque de détail, une analyse de l'impact du rapprochement BP/CE sur le niveau des taux d'intérêts des crédits immobiliers.

201. La première de ces études soutient que, sur les marchés bancaires, la concurrence s'exerce entre enseignes, quand bien même elles appartiennent au même groupe, plutôt qu'entre les groupes eux-mêmes. L'analyse des effets de l'opération notifiée sur le degré de concentration du secteur et sur le pouvoir de marché du nouveau groupe pourrait de fait être très différente selon que l'on considère que les diverses enseignes qui composeront le nouveau groupe resteront concurrentes ou non. Deux éléments peuvent être discutés afin de vérifier la pertinence de l'une ou l'autre approche : d'abord, le type de concurrence qui s'exerçait entre les diverses enseignes préalablement à l'opération (a) ; ensuite, la crédibilité du maintien de cette pression concurrentielle si elle existait (b). Les autres études produites par les parties seront discutées dans un troisième temps (c).

a) Les réseaux Caisse d'Épargne et Banque Populaire ne seraient pas les plus proches concurrents

202. Les parties notifiantes ont indiqué que, si les deux groupes revendiquent un engagement de proximité vis-à-vis de leurs clientèles, le GCE se présente comme une " banque universelle " alors que le GBP se veut une banque à la fois " généraliste et spécialiste ", positionnement résultant de l'histoire des deux groupes et perceptible dans la structure actuelle de leurs clientèles et dans les capacités financières de leurs clients respectifs.

203. Les parties notifiantes ont rappelé que de 1818 à 1965, les Caisses d'Épargne n'ont existé qu'à travers le livret d'épargne, destiné prioritairement à une clientèle de particuliers et dont les fonds ont toujours été utilisés pour remplir des missions d'intérêt général, notamment le financement de collectivités et d'organismes publics et d'œuvres sociales. En 1983, les Caisses d'Épargne deviennent établissements de crédit à but non lucratif et peuvent alors effectuer toutes les opérations de banque. En 1987, elles seront autorisées à intervenir sur le marché des professionnels et des entreprises. A l'inverse, les Banques Populaires ont été créées en 1917 par des commerçants, industriels et artisans afin de favoriser le crédit aux commerçants et aux PME. Ainsi, à l'origine, les Banques Populaires ont eu pour coeur de cible les entreprises et les professionnels, alors que les Caisses d'Épargne étaient prioritairement tournées vers les particuliers et le secteur public et parapublic.

204. Les parties notifiantes attestent qu'à ce jour la situation a peu changé au regard de la structure de clientèle des deux groupes. La clientèle du GCE est ainsi composée à [Confidentiel] % de particuliers, le reste comprenant principalement des organismes et collectivités publiques locales et des acteurs de l'économie sociale, à savoir des associations ([Confidentiel] %), des collectivités locales ([Confidentiel] %) et des sociétés d'HLM (<[Confidentiel] %). Enfin, les PME, TPE, entrepreneurs individuels et professionnels de l'immobilier représentent ensemble moins de [Confidentiel] % de ses clients. Le GBP a une clientèle composée à [Confidentiel] % de particuliers et à [Confidentiel] % de PME, TPE et professionnels avec une présence notable parmi les franchisés et les artisans.

205. Les parties notifiantes ont également indiqué les taux de pénétration par catégorie de clientèle des différents groupes bancaires. Ainsi, alors que le GCE a un taux de pénétration de [Confidentiel] % dans la catégorie des particuliers, le GBP n'arrive sur ce segment qu'à [Confidentiel] %. De même, le taux de pénétration du GBP est de [Confidentiel] % dans la catégorie des PME, loin devant le GCE avec seulement [Confidentiel] %. Enfin, le taux de pénétration du GBP est de [Confidentiel] % auprès des professionnels, soit deux fois supérieur à celui du GCE avec [Confidentiel] %, quasiment le plus faible du marché. De plus, la comparaison des revenus moyens des clients des deux groupes montre que, en 2007, le PNB du GCE s'est élevé à [Confidentiel] milliards d'euro (avec un portefeuille de [Confidentiel] millions de clients) soit environ [Confidentiel] euro par client alors que le PNB moyen par client du GBP était d'environ [Confidentiel] euro, soit plus du double ([Confidentiel] d'euro pour [Confidentiel]de clients).

206. Cette analyse a été complétée à partir d'une étude OPERBAC (112) présentant la composition de la clientèle de chacun de ces groupes en fonction du revenu mensuel net moyen de leurs clients et illustrant le positionnement en " gamme " des différents groupes bancaires. Ainsi, les foyers à plus hauts revenus (plus de 3 000 euro mensuels nets) sont plus présents parmi la clientèle du GBP ([Confidentiel] %) que dans celle du GCE ([Confidentiel] %). A l'inverse, les foyers à très bas revenus (moins de 1 500 euro) sont plus présents dans la clientèle du GCE ([Confidentiel] %) que dans celle du GBP ([Confidentiel] %). Les parties notifiantes ont alors indiqué que ces différences de clientèles induisaient notamment des positionnements commerciaux distincts et ceci malgré les efforts de diversification auxquels s'attachaient les deux groupes.

207. Le test de marché confirme que le GBP est plus directement concurrent d'enseignes telles que BNPP, Société Générale ou CIC, alors que le GCE se trouve plus directement confronté à la pression concurrentielle d'enseignes comme le Crédit agricole ou la Banque Postale.

208. Les deux enseignes peuvent donc ne pas être considérées comme étant les plus proches concurrents l'une de l'autre.

b) La crédibilité d'un maintien de l'autonomie des réseaux

209. Les parties à la notification ont fait valoir au cours de l'instruction qu'en dépit du rapprochement, les agences des Caisses d'Épargne et celles des diverses enseignes du groupe Banque Populaire continueraient à se faire concurrence. Elles affirment que les enseignes actuelles et les différentes marques seront maintenues. Elles mettent également en avant le caractère décentralisé de l'organisation et du fonctionnement des banques mutualistes et coopératives qui assure une certaine autonomie des décisions prises au niveau local et devrait limiter la coordination des politiques commerciales des deux réseaux.

210. A la suite de divers rapprochements et acquisitions, seuls sept grands groupes bancaires sont actifs en France antérieurement à l'opération mais la plupart d'entre eux ont en effet maintenu les enseignes telles qu'elles existaient avant ces opérations. Les enseignes Crédit Agricole et LCL (ex-Crédit Lyonnais) subsistent au sein du groupe CA/LCL. Le groupe Société Générale comprend des agences Société Générale et les agences Crédit du Nord. Le groupe Crédit Mutuel a maintenu l'enseigne CIC (Crédit Industriel et Commercial). La BNPP a fusionné les enseignes BNP et Paribas mais opère en Bretagne à travers l'enseigne Banque de Bretagne. Enfin le GBP comprend les enseignes Banque Populaire, BRED, Crédit Coopératif, Crédit Maritime, ainsi que les enseignes acquises auprès de HSBC en 2008, comme par exemple La Société Marseillaise de Crédit.

211. De la même façon, ces groupes opèrent dans les DROM a travers de nombreuses enseignes spécifiques à l'outre-mer : BRED et Crédit Maritime Mutuel d'outre-mer pour le GBP ; Banque des Antilles Françaises, Banque de la Réunion, Banque des Iles de St Pierre et Miquelon, et le Crédit St Pierrais pour le GCE ; Banque Française Commerciale Océan Indien et la Société Générale de Banque Aux Antilles pour le groupe Société Générale ; la Banque Française Commerciale Antilles Guyane, filiale de LCL, pour le groupe Crédit Agricole.

212. Il résulte de la description du processus de formation des prix au sein respectivement du GBP et du GCE, faite dans la notification, que les agences disposent localement d'une certaine marge de manœuvre afin de fixer les tarifs. Le test de marché confirme que c'est également le cas dans les autres réseaux mutualistes ou coopératifs, tandis que les banques commerciales ont un processus de formation des prix beaucoup plus centralisé. Le rôle de l'appartenance à un même groupe dans la concurrence que se livrent les diverses enseignes sur le terrain pourrait donc, effectivement, sur cette base, être relativisé. En revanche, les seules différences de tarification des cartes bancaires fournies par le cabinet LECG ne peuvent suffire à démontrer qu'il existe une réelle concurrence entre enseignes.

213. A l'inverse, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, le pouvoir de marché d'une banque bénéficie également de sa capacité à réaliser des économies d'échelle et de gamme par la rentabilisation de la production de services bancaires pour une large base de clientèle. Cette mutualisation de la production des services bancaires, comme celle des conditions de refinancement, ne peut qu'induire une certaine harmonisation des déterminants du potentiel concurrentiel au sein d'un même groupe.

214. En tout état de cause, la décision de supprimer une enseigne ou d'harmoniser plus étroitement les politiques commerciales d'entités du même groupe peut être prise à tout moment par les instances dirigeantes de ces groupes, sans être contrôlable au titre du contrôle des concentrations. Dans ces conditions, c'est bien le groupe bancaire - et non les enseignes présentes à l'intérieur de ce groupe - qui doit être retenu comme unité pertinente pour l'analyse du fonctionnement de la concurrence sur les marchés concernés.

c) Les autres arguments présentés pour démontrer l'existence d'une forte concurrence dans le secteur

215. La deuxième étude soumise à l'appui de la notification se propose d'évaluer le degré de concurrence du secteur bancaire en observant la dynamique des ouvertures et des fermetures des agences bancaires en France. Le cabinet LECG conclut à un degré de concurrence significatif sur le marché de la banque de détail, qui ne serait pas sensiblement modifié par l'opération. La période d'analyse est toutefois relativement courte, ce qui peut mettre en doute la robustesse des résultats. Une étude antérieure similaire (113) montrait, sur la période 1990-1996, une intensité concurrentielle nettement plus faible et les éléments factuels dont on dispose sur le secteur ne permettent pas d'expliquer comment la situation se serait améliorée de façon aussi importante sur la décennie en cause. En toute hypothèse, l'interprétation des résultats présentés est sujette à discussion, ceux-ci décrivant un équilibre concurrentiel nettement plus proche du monopole que de la concurrence pure et parfaite.

216. La troisième étude mesure l'impact du rapprochement BP/CE sur la concurrence en prix dans l'industrie bancaire en France et conclut également à l'absence d'effets sur les taux d'intérêt et le bien-être du consommateur. Cependant, les taux d'intérêt pris en compte sont uniquement ceux des crédits à l'habitat, qui constituent pour les banques un produit d'appel et sur lesquels a effectivement été constatée une vive concurrence sur la période récente. Ces résultats ne peuvent être étendus aux autres segments du marché bancaire. Par ailleurs, les données utilisées sont issues d'enquêtes téléphoniques réalisées auprès d'un échantillon de 400 agences bancaires. Ces taux, hors assurance et hors frais de dossier, ne reflètent pas les modulations faites au cas par cas au niveau local, telles qu'elles sont soulignées dans la notification (page 143 et suivantes). De fait, comme cela a été relevé ci-dessus, la concurrence dans la banque de détail (et en particulier sur le segment des prêts à l'habitat) revêt une dimension locale alors que l'analyse de ces données conduit le cabinet LECG à mettre en avant la faible dispersion des taux d'intérêts au niveau national et à soutenir l'intérêt d'une estimation des conditions de concurrence au niveau national.

217. Au total, ces études ne sont pas suffisantes pour mesurer de manière satisfaisante les effets sur la concurrence de l'opération qui feront l'objet de l'analyse suivante.

2. ANALYSE CONCURRENTIELLE EN MÉTROPOLE

218. Les marchés de la banque de détail (a), puis ceux de la banque commerciale (b) feront l'objet d'une analyse séparée au niveau national. Puis, l'analyse concurrentielle sera poursuivie sur l'ensemble des services aux particuliers et aux PME, au niveau des marchés locaux identifiés ci-dessus (c).

a) La banque de détail au niveau national

219. Les parties à l'opération sont simultanément présentes sur chacun des marchés de la banque de détail. Le tableau ci-dessous récapitule les parts de marché, en encours, cumulées de GBP et du GCE, à la suite de l'opération, ainsi que celles des principaux groupes bancaire actifs sur les marchés métropolitain (CA/LCL : Crédit Agricole/Crédit Lyonnais ; CM/CIC : Crédit Mutuel/Crédit Industriel et Commercial ; LBP : La Banque Postale ; BNPP/BNP Paribas ; SG/CdN : Société Générale/Crédit du Nord). Elles sont toutefois calculées en prenant en compte l'ensemble des acteurs présents sur ces marchés.

<emplacement tableau>

220. Sur chacun des marchés nationaux de la banque de détail, le cumul des parts de marché réalisées par chacun des deux groupes en 2007 est inférieur à [20-30] %, hormis sur le marché de l'épargne bancaire, sur lequel le cumul des parts de marché 2007 s'élève à [20-30] %.

221. Sur l'ensemble des marchés de la banque de détail, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence des groupes concurrents tels que CA/LCL, LBP, CM/CIC, BNPP et SG/CdN et par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés.

222. En ce qui concerne le marché de l'épargne bancaire, les parties font valoir en premier lieu que les encours relatifs au livret A du GCE ne doivent pas être pris en compte, dans la mesure où le GCE se borne à les collecter pour le compte de la CDC. En second lieu, les parties soulignent que ces données sont celles de 2007 et que la disparition du monopole de la distribution du livret A et du livret Bleu depuis le 1er janvier 2009, devrait entraîner une diminution considérable des encours du GCE. Elles en déduisent que ce marché ne saurait être affecté au sens de la section IV du formulaire de notification.

223. Cependant, la circonstance que le GCE ne peut utiliser les encours du livret A pour son propre compte n'empêche pas que, du point de vue du consommateur, les livrets A et Bleus de la Caisse d'Épargne ne présentent pas de caractéristiques de nature à les distinguer des autres produits d'épargne bancaires. Les ressources ainsi collectées par le groupe le sont en concurrence avec les autres groupes bancaires concurrents, plus encore depuis la disparition du monopole légal sur ce produit. Quant aux effets de cette réforme législative elle-même, ils sont à double sens. Le GCE, bénéficiaire de l'ex monopole, devrait voir ses encours chuter. De fait, il déclare avoir perdu [Confidentiel] livrets au cours des deux premiers mois de l'année 2009. En revanche, le GBP devrait bénéficier de la réallocation de l'épargne des particuliers. De fait, il déclare l'ouverture de [Confidentiel] livrets A à la mi-mars 2009. En toute hypothèse, ces évolutions sont constatées sur une période trop courte pour qu'il puisse en être tenu compte pour le calcul des parts de marché au sens de la section IV du formulaire de notification.

224. Cependant, la nouvelle entité restera sur ce marché confrontée à la concurrence du groupe Crédit Agricole/Le Crédit Lyonnais (avec près de [20-30] %), de La Banque Postale (près de [10-20] %) ainsi que du groupe Crédit Mutuel/CIC, de BNP Paribas et du groupe Société Générale/Crédit du Nord qui auront chacun une position estimée à moins de [0-10] %.

225. Cette concurrence devrait être d'autant plus vive que depuis le 1er janvier 2009, tous les établissements bancaires (114) peuvent distribuer les livrets A et Bleus. Si la CNCE n'a pas été en mesure d'estimer la perte de produit net bancaire sur les autres lignes de produits bancaires distribués, elle précise que les clients qui ont demandé le transfert de leur livret A sont pour [Confidentiel] % d'entre eux détenteurs d'un livret A dont l'encours est supérieur à [Confidentiel] euro et d'autres produits bancaires auprès des Caisses d'Épargne, donc très probablement des clients significatifs du groupe. Elle estime ainsi qu'en transférant leurs livrets A vers un autre établissement bancaire, ces clients transfèrent également d'autres produits bancaires détenus auprès de leur Caisse d'Épargne.

226. L'arrêté du 4 décembre 2008 fixant le cadre des transferts de livrets A en application de la LME a de plus mis en place une procédure automatisée de place de transfert (115). L'article 6 de l'arrêté du 4 décembre 2008 dispose que " les transferts réalisés dans le cadre du présent arrêté sont réalisés sans frais ni commission d'aucune sorte ".

227. Au total, entre le 1er janvier 2009 et le 15 mars 2009, le GCE a enregistré [Confidentiel] demandes de transfert de livrets A via la procédure automatisée de place et [Confidentiel] demandes de fermeture en agences, soit un total [Confidentiel] livrets A fermés auprès du GCE. De plus, le nombre d'ouverture de livrets A auprès des CE au cours de la période considérée a diminué de [Confidentiel] % par rapport à la même période en 2008. Néanmoins, l'ouverture à la concurrence du livret A a bénéficié au GBP qui, à la mi-mars 2009, avait ouvert environ [Confidentiel] livrets A.

228. Le GCE a estimé la perte de produit net bancaire sur la rémunération des encours de livret A à environ [Confidentiel] millions d'euro pour la période comprise entre 2009 et 2011. Cette évaluation tient compte de la diminution à la fois de l'assiette sur laquelle le GCE est rémunéré et du taux de sa rémunération. En ce qui concerne l'assiette, les encours de livret A collectés par le GCE ont considérablement diminué au cours de la période considérée du fait des transferts vers d'autres banques, des fermetures en agence et de la baisse du nombre d'ouverture. En ce qui concerne le taux de rémunération du livret A, jusqu'au 1er janvier 2009, la CDC rémunérait les banques collectant pour son compte des encours placés par les épargnants sur le livret A à hauteur de 1 % des encours collectés. Aux termes du décret n° 2008-1264 du 4 décembre 2008, l'ensemble des banques collectant des encours placés par les épargnants sur le Livret A sont désormais rémunérées par la CDC à hauteur de 0,6 % des encours collectés, étant précisé que la CNCE, La Poste et le Crédit Mutuel bénéficient d'une rémunération supplémentaire jusqu'en 2011 (de 0,3 % en 2009 et 2010 et de 0,1 % en 2011) (116).

229. L'ensemble de ces éléments est de nature à démontrer que la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché national de l'épargne bancaire.

b) La banque commerciale au niveau national

230. Sur chacun des marchés concernés de la banque commerciale, les parts de marchés en encours ont été estimées comme suit :

<emplacement tableau>

231. La nouvelle entité (120) aura une part de marché estimée à [20-30] % sur le marché du crédit aux collectivités locales avec une addition de part de marché toutefois inférieure à [0-10] %, le GBP n'ayant qu'une activité marginale sur ce marché. Cependant, même si les principaux groupes bancaires tels que CM/CIC, LBP et BNPP ne sont pas ou quasiment pas actifs sur ce marché, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence de Dexia qui aura une part de marché estimée à [30-40] %.

232. De plus, les parties notifiantes ont précisé qu'en France, une part importante de la demande de financements, soit un millier environ de clients pour un marché estimé à plus de 60 000 collectivités, correspond aux régions, aux départements, aux grandes communes (dont la population est supérieure à 50 000 habitants), aux grands établissements publics de coopérations intercommunales (i.e., communautés urbaines ou d'agglomérations) et aux grands hôpitaux publics (APHP, CHU). Ces collectivités disposent d'un fort pouvoir de négociation compte tenu d'une part, de leur haut niveau de solvabilité et d'autre part, du recours systématique à des procédures de mise en concurrence pour la sélection des établissements prêteurs, le critère principal de choix est le prix, à savoir la marge bancaire par rapport à l'EURIBOR.

233. Le vote du budget en début d'année par les collectivités locales permet de disposer d'une

vision claire de leur besoin d'emprunt annuel. En général, au cours du second semestre, et particulièrement du quatrième trimestre, elles informent les principaux établissements de crédit de leurs souhaits en matière de montant à emprunter pour l'année et de type de produits (en général taux fixe ou taux variable). Un délai de réponse, en général de 15 jours, est précisé dans la lettre de consultation et après analyse de la demande, une réponse écrite est adressée à la collectivité qui va l'examiner.

234. Les collectivités locales recourent à l'emprunt à moyen et long terme pour financer leurs investissements. Il faut préciser qu'elles n'ont pas le droit d'avoir de comptes en banque, conformément à l'obligation de dépôt des fonds au Trésor public (art. 26 LOLF 1er août 2001, en remplacement de l'article 15 de l'ordonnance du 2 janvier 1959).

235. Les parties notifiantes ont indiqué que, malgré le faible risque d'insolvabilité des collectivités locales121, l'attractivité de ce marché reste cependant limitée par son très faible niveau de marges. Ainsi, jusqu'à fin 2007, la marge sur EURIBOR est à +3 points de base environ pour les grandes collectivités locales (régions, départements, grandes villes et agglomérations) et à +5 points de base pour les collectivités de taille moyenne ou petite est alors même que pour les PME, la marge sur EURIBOR est généralement supérieure à 100 points de base. En 2008, la crise financière a toutefois conduit à un renchérissement du coût de la ressource pour les établissements financiers, répercuté sur tous les types d'emprunteurs, y compris les collectivités locales. Mais dès le début 2009, la concurrence étant toujours aussi active sur le marché du crédit aux collectivités locales, la tendance s'est inversée conduisant à nouveau à une baisse des marges.

236. Compte tenu de ces éléments, et notamment de la faible addition de part de marché, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché du crédit aux collectivités locales et à ses extensions naturelles.

237. Sur chacun des autres marchés nationaux de la banque commerciale, la nouvelle entité aura une part de marché estimée inférieure à [20-30] %, de sorte qu'ils ne sont pas affectés par la présente opération.

238. Par conséquent, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque commerciale au niveau national.

c) Les marchés de la banque de détail et de la banque commerciale au niveau local

239. Les parties notifiantes ont fourni une analyse des conditions de concurrence sur les zones locales limitées par des cercles dont le rayon correspond à un parcours d'une vingtaine de minute en voiture autour d'une commune, en calculant, sur les zones ainsi délimitées, les parts de marchés du nouveau groupe en nombre d'agences. Elles expliquent en effet que, d'une part, il n'existe pas de données sur la répartition des encours de crédits ou de dépôts sur ces zones locales, et que, d'autre part, il existe une assez bonne corrélation entre le nombre d'agences et les encours. En se fondant sur l'analyse faite par le ministre dans la décision Natixis (122), elles soutiennent que l'opération ne peut porter atteinte à la concurrence dès lors que leurs parts de marché combinées demeurent inférieures à 40 % au niveau de la zone locale. Pour les zones dans lesquelles cette part de marché combinée excède 40 %, elles rappellent que le ministre a considéré comme peu vraisemblable que l'opération porte atteinte à la concurrence dès lors qu'au moins deux groupes bancaires concurrents de dimension nationale restaient présents.

240. Plusieurs variantes de cette analyse sont proposées sur la base de deux critères : d'une part, selon que la concurrence s'exerce sur ces marchés entre groupes ou entre enseignes, question déjà discutée ci-dessus, et d'autre part selon que La Banque Postale est considérée comme détenant autant d'agences bancaires que d'agences postales dans lesquelles il est possible de faire des opérations sur un compte postal (soit environ 15 500) ou ne détenant qu'environ 4 000 agences, correspondant à celles dans lesquelles est assurée la présence d'un conseiller financier.

241. Sur la base d'une approche par enseigne, les parties notifiantes concluent que seule une zone locale de métropole comptera plus de 40 % d'agences aux enseignes du nouveau groupe et moins de deux groupes concurrents, lorsque seules les agences postales avec conseiller financier sont prises en compte. Lorsque l'ensemble des agences postales sont prises en compte, aucune zone ne répond à ces critères.

242. Cependant, si ces critères sont ceux qui avaient été proposés par les mêmes parties et qui ont été retenus par le ministre lors de l'examen de la création de Natixis, il doit être relevé qu'il s'agissait alors d'évaluer le risque de coordination des réseaux bancaires GCE et GBP liés à la création de cette entreprise commune. Or, non seulement le risque de coordination doit, dans la présente analyse, être présumé du fait de la fusion, mais les conséquences de cette fusion pourraient, à terme, aller au-delà d'une simple coordination des politiques commerciales (restructuration des réseaux, réallocation des clientèles, harmonisation des produits offerts et des conditions tarifaires). Une analyse plus approfondie des marchés locaux est donc nécessaire.

243. En particulier, les analyses locales des effets de l'opération sur les marchés de la banque de détail et sur ceux de la banque commerciale ont jusqu'à présent été confondues au motif que les deux activités s'appuient sur un réseau de distribution commun. Cependant, les marchés de la banque commerciale présentent, au niveau local, deux particularités :

- d'une part, comme cela a été exposé précédemment, si la proximité joue un rôle important pour les PME, leur mobilité géographique est cependant plus importante que celle des particuliers, ce qui a conduit l'Autorité à envisager une zone locale plus large. La zone locale limitée par des cercles dont le rayon correspond à un parcours d'une vingtaine de minute en voiture autour d'une commune ne semble pertinente que pour les particuliers ;

- d'autre part, les conditions de la concurrence sur les marchés de la banque commerciale à destination des PME ne coïncident pas parfaitement avec celles de la banque de détail. En particulier, la Banque Postale est très faiblement active auprès des PME dans la mesure où elle ne dispose pas de l'autorisation de leur fournir des crédits. Il n'y a donc pas lieu de considérer que l'offre de La Banque Postale exerce une pression concurrentielle, au niveau local, sur ces marchés et que les agences postales sont susceptibles d'offrir aux PME des services comparables à ceux des autres agences bancaires.

244. L'analyse locale sera donc menée d'une part, pour la banque de détail, et d'autre part, pour la banque commerciale.

245. De plus, il apparaît que l'accroissement du pouvoir de marché du nouveau groupe et la réduction de la variété de l'offre bancaire pour les consommateurs pourraient, en l'espèce, être sensibles dans la mesure où l'opération consiste à rapprocher deux des principaux groupes bancaires opérant sur les marchés nationaux, et que ces deux groupes sont présents sur l'ensemble du territoire avec un réseau particulièrement dense, notamment dans les zones rurales en ce qui concerne les caisses d'Épargne. Or, les critères proposés par les parties (part de marché du nouveau groupe égale ou supérieure à 40 %, variété de l'offre sensiblement réduite au point de ne laisser subsister sur la zone que deux groupes concurrents, généralement le Crédit Agricole et une agence postale) ne permettent pas d'appréhender des situations locales dans lesquelles le pouvoir de marché de la nouvelle entité serait sérieusement renforcé.

246. L'Autorité considère donc que ces critères doivent être renforcés pour une première approche, chaque situation locale susceptible de poser des problèmes de concurrence étant ensuite analysée au regard de ses spécificités.

247. Une première mesure des effets de la concentration a donc été effectuée en calculant des indices d'Herfindahl-Hirschman (HHI) pour chacune des zones comprenant au moins une agence du GBP et une agence du GCE.

248. Une deuxième mesure a ensuite permis d'identifier les zones locales sur lesquelles plus de 30 % des agences seraient détenues par le nouveau groupe alors qu'aucun de ses concurrents n'aurait une présence comparable ou supérieure (part de marché inférieure de plus de 10 points).

249. Une troisième mesure a été ensuite effectuée afin de prendre en compte le nombre de concurrents restant sur la zone.

250. Les résultats cumulés de ce premier tri sont présentés et analysés ci-dessous, d'une part pour la banque de détail, d'autre part pour la banque commerciale.

(1) Analyse concurrentielle au plan local pour la banque de détail

251. Pour la banque de détail, les parts de marché sur les zones locales à vingt minutes ont été calculées uniquement sur la base du nombre d'agences. Il doit être noté que, s'agissant des données françaises, les constatations faites par d'autres autorités de concurrence européennes sur la forte corrélation entre le nombre d'agences au niveau local et le niveau des encours de crédits et de dépôts à ce même niveau sont moins évidentes, peut-être en raison de la diversité du territoire national et de l'ancrage régional plus ou moins marqué de certains réseaux déjà mentionné ci-dessus. En tout état de cause, le nombre d'agences est la seule variable disponible suffisamment fiable pour permettre une comparaison du poids des différents groupes bancaires sur des zones locales aussi restreintes.

252. Par ailleurs, la spécificité de la Banque Postale dans le paysage bancaire français appelle à une prise en compte prudente de son rôle dans l'animation de la concurrence. Tout d'abord, celle-ci s'appuie sur le réseau de bureaux de la Poste et dispose de ce fait d'une présence locale très importante (plus de 15 500 bureaux de poste). Les parties font valoir que, même lorsqu'un bureau de poste ne possède pas de conseiller financier à proprement parler, les agents postaux assurent les opérations de banque élémentaires et peuvent jouer un rôle de prescripteur de services bancaires vis-à-vis des clients du bureau, en les orientant vers le bureau postal doté d'un conseiller financier le plus proche, en organisant un rendez-vous avec ce conseiller financier ou bien tout simplement en leur communiquant de l'information sur les services bancaires offerts par La Banque Postale et leurs conditions générales. Ils soutiennent donc que tous les bureaux de poste, même dépourvus de conseiller financier, peuvent exercer une pression concurrentielle au niveau local.

253. Cependant, ces bureaux sont de taille très variable et n'offrent pas tous des services qui permettraient de les assimiler à une agence bancaire " traditionnelle " : notamment, un conseiller financier n'est pas systématiquement présent dans chacun des bureaux de poste, ce qui soulève la question de la réelle contrainte concurrentielle qu'un tel bureau de poste peut exercer sur les agences des autres groupes bancaires. Ensuite, il faut prendre en considération le fait que la Banque Postale n'a actuellement pas la possibilité d'offrir à sa clientèle l'ensemble de la gamme des produits bancaires : elle n'a obtenu l'autorisation de faire du crédit immobilier sans épargne préalable que depuis deux ans et n'a que récemment obtenu la possibilité de mettre en place des crédits à la consommation.

254. Au vu de ces différents éléments, l'hypothèse la plus conservatrice a été retenue, c'est-à-dire celle consistant, dans un premier temps, à ne prendre en compte que les bureaux de poste disposant d'un conseiller financier, sur la base des données communiquées par La Banque Postale elle-même. Une analyse locale plus fine peut ensuite être effectuée sur certaines zones.

255. En métropole, 12 zones locales ont été identifiées pour lesquelles (i) l'opération aura un effet sensible sur la concentration de l'offre en nombre d'agences (123), (ii) le nouveau groupe détiendrait plus de 30 % du nombre total d'agences de la zone, avec un écart de plus de 10 points avec son concurrent le plus proche, et (iii) subsistent moins de cinq groupes concurrents, autres que le nouveau groupe, à l'issue du rapprochement. Il s'agit de Barcelonnette, Vallon Pont d'Arc, Les Vans, Saintes Maries de la Mer, La Tremblade, Argentat, Buis les Baronnies, Monségur, Mimizan, Cajarc, Saint Lary Soulan et Bourg Saint Maurice.

<emplacement tableau>

- Zone de Barcelonnette

256. Barcelonnette est une commune assez isolée située dans une zone montagneuse. Elle appartient à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants (la commune de Barcelonnette compte 2 993 habitants (124)). Elle compte en tout [0-10] agences bancaires, réparties à l'issue de l'opération entre BPCE ([0-10]), BNP Paribas ([0-10]), Crédit Agricole ([0-10]) et La Banque Postale ([0-10]).

257. Les parties contestent sur cette zone le nombre d'agences de la Banque Postale prises en compte (une seule à Barcelonnette même), La Banque Postale disposant également selon elles d'un conseiller financier aux Thuiles. Sa prise en compte ne permet cependant pas de passer les seuils définis.

258. Par ailleurs, elles font valoir qu'Embrun et Gap, communes de taille plus importante et bassins économiques d'attraction, sont proches et que s'y trouvent plusieurs agences des principaux groupes. Mais Embrun est à 54 km soit environ 54 minutes de route et Gap se situe à 73 km de Barcelonnette (plus d'une heure de trajet en voiture).

- Zones de Vallon Pont d'Arc et Les Vans

259. Ces deux zones sont proches. Vallon Pont d'Arc est une commune rurale d'après la classification de l'INSEE, qui compte 2 521 habitants. La zone locale élargie compte 4 groupes concurrents de BP et CE (CA/LCL, CM/CIC, SG et LBP) pour un total de [20-30] agences, dont [10-20] agences de groupes bancaires concurrents ([0-10] CA/LCL, [0-10] LBP, [0-10] CM/CIC et [0-10] SG). Il résulte donc de l'opération que la nouvelle entité dispose de [40-50] % de parts de marché, tandis que le groupe Crédit Agricole/LCL totalise [30-40]% de parts de marché. La Société Générale et le CIC ne détiennent sur cette zone qu'une part de marché réduite de l'ordre de [0-10] %.

260. La commune des Vans est dans une situation similaire : elle appartient à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants (elle compte 2 903 habitants). Si quatre groupes bancaires concurrents de BP et CE sont présents sur cette zone (CA/CL, CM/CIC, SG et LBP), le Crédit Agricole détient à lui seul près de [20-30] % des parts de marché. Le Crédit Mutuel et la Banque Postale disposent chacune d'un peu plus de [10-20] % des parts de marché. Si les parties font valoir [0-5] agences postales avec conseillers financiers de plus que ceux indiqués par La Banque Postale, leur prise en compte ne modifie pas les résultats de l'analyse, les seuils restant dépassés.

261. Les parties notifiantes font également valoir qu'à proximité immédiate de ces deux zones se trouve la commune d'Aubenas où l'ensemble des groupes bancaires sont représentés. Mais cette ville est située à 34 minutes de Vallon Pont d'Arc et à 42 minutes des Vans.

- Zone de Saintes Maries de la Mer

262. La commune de Sainte Marie de la Mer compte 2 378 habitants et est considérée comme une commune rurale par l'INSEE. La variété de son offre bancaire est faible : seulement deux groupes concurrents aux groupes BP et CE sont présents sur la zone (CA/LCL, CM/CIC) totalisant [0-10] agences bancaires. Les parties dénombrent également une agence de la Banque Postale, sans que cela ne modifie le résultat des tests.

263. Les parties attirent l'attention sur la proximité d'Aigues Mortes (32 minutes) mais cet élargissement ne modifie pas les parts de marché identifiées dans le tableau ci-dessus. La ville d'Arles, quant à elle, est distante de 38 minutes.

- Zone de La Tremblade

264. La commune de La Tremblade appartient à une zone à dominante rurale et compte 4 576 habitants. La zone locale de La Tremblade comprend 4 groupes concurrents des groupes BP et CE (CA/LCL, BNP, CM/CIC et LBP), avec un total de [20-30] agences dans la zone. Il résulte de l'opération que la nouvelle entité dispose de [40-50] % de parts de marché, tandis que le groupe Crédit Agricole/LCL en totalise [20-30]%, à égalité avec la Banque Postale. La BNP et le CM-CIC ne détiennent sur cette zone qu'une part de marché réduite (moins de [0- 10] %).

265. Cependant, les parties font valoir que la proximité immédiate de Royan (à 28 minutes) permet d'élargir la variété de l'offre bancaire puisque l'ensemble des groupes actifs au plan national y sont représentés. La commune de Rochefort (à 36 minutes) possède [10-20] agences bancaires et l'ensemble des groupes y sont également représentés.

- Zone d'Argentat

266. La commue d'Argentat appartient à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants. Elle compte 3 345 habitants. Quatre groupes bancaires concurrents des groupes BP et CE sont présents sur la zone locale d'Argentat (BNP, CA/LCL, SG et LBP). On dénombre au total [20-30] agences dans la zone. A l'issue de l'opération, la nouvelle entité détiendrait [40-50] % des parts de marché et le Crédit Agricole [30-40] %.

267. Les parties font valoir que [10-20] agences de la Banques Postale disposeraient de conseillers financiers, auquel cas les seuils retenus par l'Autorité ne seraient plus franchis.

268. Elles indiquent également que la commune importante la plus proche est Brive La Gaillarde, distante de 51 minutes d'Argentat. Dans cette commune l'ensemble des groupes bancaires est représenté.

- Zone de Buis les Baronnies

269. La commune de Buis Les Baronnies compte 2 351 habitants. Quatre groupes concurrents à BP et CE sont présents sur cette zone (CA/CL, BNP, SG et LBP). On dénombre au total [10- 20] agences dans la zone. A l'issue de l'opération la nouvelle entité détiendra [40-50] % des parts de marché, le Crédit Agricole [30-40]%. Les trois autres groupes bancaires présents (LBP, SG et BNP) totalisent moins de [20-30] % des parts de marché.

270. Les parties font valoir que [0-5] agences supplémentaires de la Banque Postale disposent de conseillers financiers, sans que cela ne modifie l'analyse.

271. Elles indiquent également que la commune de Nyons est proche de cette zone (30 minutes). Cette commune comprend 5 groupes bancaires concurrents de BP et CE, pour [0-10] agences au total. Un peu plus loin, la commune de Carpentras (44 minutes) compte [20-30] agences bancaires et propose une variété maximale puisque l'ensemble des groupes y sont présents.

- Zone de Monségur

272. La commune de Monségur, commune rurale d'après le classement INSEE, compte 1 548 habitants. La zone de Monségur comprend 4 groupes bancaires concurrents des groupes BP et CE (CA/CL, BNP, SG et LBP). On dénombre au total [10-20] agences dans la zone. A l'issue de l'opération, la nouvelle entité détiendra [40-50] % des parts de marché tandis que son concurrent le plus proche, le Crédit Agricole, ne dispose que de [20-30] % des parts de marché. Il faut en outre relever que, bien que présentes sur la zone, la BNP et la Société Générale ont moins de [0-10] % des parts de marché chacune.

273. Les parties font cependant valoir que le nombre d'agences postales comptant un conseiller financier est en réalité plus important et qu'en conséquence, les seuils ne sont pas dépassés.

274. En tout état de cause, à proximité immédiate de cette zone se trouvent deux communes dont la variété de l'offre bancaire est plus importante puisqu'elles comprennent chacune cinq groupes bancaires concurrents de BP et CE. Il s'agit d'un côté de Saint Foy La Grande et de l'autre de Langon (à 38 minutes). Ces communes comptent [0-10] et [10-20] agences bancaires respectivement.

- Zone de Mimizan

275. La commune de Mimizan appartient à une unité urbaine de 5 000 à 10 000 habitants. Cette commune compte 6899 habitants. La zone locale de chalandise comprend 3 groupes bancaires concurrents de BP et CE (BNP, CA/LCL et LBP) pour un total de [0-10] agences bancaires. A l'issue de l'opération, la nouvelle entité détiendra [30-40] % des parts de marché tandis que ses concurrents les plus proches, le Crédit Agricole et la Banque Postale, disposent chacun de [20-30] % des parts de marché.

276. Au demeurant, deux communes très proches de cette zone locale, Parentis-en-Born (28 minutes) et Labouheyre, permettent de constater qu'en considérant les poids des groupes sur la zone incluant ces deux communes, la part de marché jointe des groupes BP et CE, avec désormais [0-10] agences, est identique à celle du CA-LCL, qui compte également [0-10] agences.

- Zone de Cajarc

277. La commune de Cajarc est une commune rurale qui compte 1 153 habitants. La zone de Cajarc comprend seulement deux groupes concurrents aux groupes BP et CE (CA/LCL et LBP). On dénombre au total [0-10] agences dans la zone.

278. Les parties font cependant valoir que le nombre d'agences postales comptant un conseiller financier est en réalité plus important et qu'en conséquence, les seuils ne sont pas dépassés.

279. En tout état de cause, la commune de Figeac (27 minutes) comporte cinq groupes bancaires concurrents des groupes BP et CE, pour un total de [0-10] agences bancaires.

- Zone de Saint Lary Soulan

280. Saint Lary Soulan est une commune située au fond d'une vallée des Pyrénées. Cette commune est une commune rurale de 1 101 habitants, d'après les enquêtes INSEE. On dénombre au total [0-10] agences dans la zone. A l'issue de l'opération, la nouvelle entité détiendra [50-60] % des parts de marché tandis que son concurrent le plus proche, le Crédit Agricole, ne dispose que de [20-30] % des parts de marché.

281. La première ville la plus proche est située dans la vallée à une distance en voiture d'une cinquantaine de minutes : il s'agit de la commune de Lannemezan. Les parties indiquent que compte tenu de la situation géographique de Saint Lary Soulan, les déplacements des habitants de cette zone vers Lannemezan sont très fréquents et qu'il est donc possible de considérer que la commune de Lannemezan fait partie de la zone de chalandise de Saint Lary Soulan. Ainsi, alors que la zone de Saint Lary Soulan ne comprend que 3 groupes bancaires concurrents des groupes BP et CE (CA/CL, CM/CIC et LBP), la commune de Lannemezan propose une offre bancaire dont la variété est suffisante : 5 groupes bancaires concurrents des groupes BP et CE sont présents sur la commune (BNP et CM/CIC en sus des trois précédents).

- Zone de Bourg Saint Maurice

282. La zone de Bourg Saint Maurice est une zone montagneuse. Bourg Saint Maurice appartient à une unité urbaine de 5 000 à 10 000 habitants et compte 8 016 habitants (source INSEE 2006). L'offre bancaire sur la zone de Bourg Saint Maurice est abondante : on dénombre [20-30] agences bancaires et seule la BNP n'est pas représentée. A l'issue de l'opération, la nouvelle entité détiendra [30-40] % des parts de marché tandis que son concurrent le plus proche, le Crédit Agricole, disposera que de [20-30] % des parts de marché. Cependant, les parties soutiennent que la zone compte deux bureaux supplémentaires de la Banque Postale avec conseillers financiers, ce qui porte la part du nouveau groupe à [30-40] % contre [20- 30] % pour le Crédit Agricole.

283. La ville plus importante la plus proche se trouve dans la vallée : il s'agit d'Albertville (48 minutes). Albertville compte [10-20] agences bancaires pour 7 groupes bancaires.

. Conclusion sur l'analyse par zones locales dans la banque de détail

284. Les éléments ci-dessus montrent que les zones, sélectionnées selon les critères rappelés au paragraphe 255, sur lesquelles l'opération est susceptible de réduire la variété de l'offre sont très peu nombreuses (12 zones de chalandise sur un total de [Confidentiel] en métropole). Il s'agit pour la plupart d'entre elles de zones présentant des spécificités géographiques marquées (zones touristiques ou montagneuses isolées). Pour certaines d'entre elles, la prise en compte de bourgs ou de villes importantes en périphérie immédiate de la zone permet de retrouver une variété suffisante. Pour les autres (Les Vans, Saintes Maries de la Mer, Barcelonnette, Saint Lary Soulan, Bourg Saint Maurice) force est de constater que compte tenu du contexte géographique particulier, les habitants parcourent des distances plus importantes, notamment pour se rendre sur leur lieu de travail. Il ne ressort donc pas de cette analyse que l'opération est susceptible de porter atteinte à la concurrence au niveau local sur les marchés de la banque de détail en métropole.

(2) L'analyse concurrentielle au plan local pour la banque commerciale

285. L'analyse concurrentielle des marchés de la banque commerciale sera menée au niveau départemental, comme cela a été expliqué précédemment. A ce niveau, deux types de mesures de parts de marché sont disponibles et permettent d'évaluer, d'une part, l'effet de l'opération sur la diversité de l'offre, avec la part du nouveau groupe dans le total des agences du département et le nombre de groupes concurrents subsistant, et d'autre part l'effet de l'opération sur le pouvoir de marché du nouveau groupe, avec les parts de marché en encours de crédits et de dépôts. Les données d'encours ont été fournies par la Banque de France à la demande de l'Autorité.

286. Les parties ont fait valoir que la mesure des parts de marché dans les encours de dépôts ne serait pas significative dans la mesure où le segment des sociétés non financières ne constitue qu'une part relativement faible des encours de dépôts totaux (9 % pour la Savoie, par exemple) et que, compte tenu de la fongibilité des dépôts auxquels sont adossés les crédits (dont les crédits aux entreprises), aucun pouvoir de marché ne pourrait être attaché à la détention d'une part importante dans les encours de dépôts des SNF. Toutefois, cet indicateur mesure bien la capacité des réseaux CE, d'une part, et BP, d'autre part, à attirer les dépôts des entreprises, même si ces dépôts ne constituent qu'une part limitée des ressources qu'ils utilisent pour financer les crédits. De ce fait, cette mesure paraît tout à fait pertinente pour appréhender le pouvoir de marché de la nouvelle entité.

287. Par ailleurs, les agences de la Banque Postale n'ont pas été prises en compte pour mesurer les parts de marché en nombre d'agences. En effet, comme le confirment par ailleurs les données d'encours, la Banque Postale ne peut pas être à ce jour considérée comme un concurrent significatif dans la banque commerciale : si celle-ci est habilitée à collecter les dépôts, elle ne peut, légalement, distribuer de crédit aux entreprises, ce qui limite fortement son attractivité.

288. Les tableaux ci-dessous synthétisent les résultats obtenus en métropole.

<emplacement tableau>

289. Il ressort de ces éléments qu'il n'existe aucun recoupement entre les départements dans lesquels l'opération réduira significativement la diversité de l'offre (mesurée en nombre d'agences) et ceux dans lesquels elle renforcera le pouvoir de marché du nouveau groupe (mesuré par le montant moyen des encours de crédits et de dépôts), hormis pour l'Hérault.

290. Dans ce département, la nouvelle entité sera, d'une part, confrontée à la concurrence du Crédit Agricole qui totalise [20-30] % des parts de marché. Sont également présents la BNP, le Crédit Mutuel et la Société Générale, les parts de marché de chacun d'entre eux s'établissant entre [10-20] % et [10-20] %. D'autre part, les seuils définis au paragraphe 255 ne sont pas dépassés en ce qui concerne les encours de crédit.

291. Par conséquent, la présente opération n'est pas susceptible de poser de problèmes de concurrence au niveau local sur les marchés de la banque commerciale en métropole.

3. ANALYSE CONCURRENTIELLE DANS LES DROM

292. Les parties sont simultanément actives à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte. Chacun de ces marchés géographiques pertinents sera analysé, d'abord pour les services de la banque de détail (a) puis sur ceux de la banque commerciale (b).

a) Sur les marchés de la banque de détail

293. Les parties à l'opération ont estimé leurs parts de marché en encours ainsi que celles de leurs principaux concurrents sur les différents marchés de la banque de détail.

294. Les estimations reposent sur la base de données de l'IEDOM pour l'année 2007. Les parties notifiantes ont indiqué que ces statistiques ne recensent pas la totalité des encours distribués par les établissements non implantés localement, de sorte que les parts de marché publiées par l'IEDOM doivent être considérées comme des estimations majorant les parts de marché réelles des opérateurs. Elles ont alors précisé que les encours de crédit des établissements non présents localement dans les DROM mais actifs depuis la métropole, représentent environ 23 % du total des encours déclarés par l'IEDOM à la Réunion, 29 % à la Martinique, 35 % en Guadeloupe et 63 % en Guyane.

<emplacement tableau>

295. A la suite de l'opération, l'ensemble BP/CE détiendra des parts de marché en encours importantes sur tous les marchés de la banque de détail à La Réunion hormis le marché du crédit à la consommation. Elle occupera une place de leader sur les dépôts à vue, l'épargne hors bilan et le crédit immobilier. La nouvelle entité aura des parts de marché de plus de 30 % et supérieures de 10 points à celles de CA/LCL sur les marchés de l'épargne hors-bilan et du crédit immobilier. Cette situation s'explique notamment par l'absence du groupe CM/CIC et le caractère plus concentré des marchés qui en résulte.

296. Les parties notifiantes expliquent qu'en dépit de ce contexte, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, en particulier du fait de la concurrence de la Banque Postale et de la forte pression concurrentielle exercée par l'intermédiaire d'Internet.

297. Le maintien d'une concurrence suffisante serait ainsi assuré par la pression exercée par La Banque Postale, qui, en raison de son organisation très centralisée, pratique les mêmes tarifs qu'en métropole. Les informations transmises par les parties notifiantes indiquent également que les agences sous enseignes Caisse d'Épargne pratiquent les mêmes tarifs que celles des Caisses d'Épargne Provence-Alpes-Côte-D'azur auxquelles elles sont rattachées. Le " Panorama de l'activité bancaire dans les DOM en 2007 " publié par l'IEDOM confirme, pour l'ensemble des DOM, l'alignement progressif des conditions de crédit sur celles de l'hexagone et le fait que " les rendements moyens des opérations à la clientèle ont baissé plus fortement depuis cinq ans dans les DCOM qu'en métropole, jusqu'à se situer sous les niveaux de celle-ci à La Réunion ".

298. Les parties notifiantes ont également insisté sur l'importance croissante d'Internet et notamment dans le domaine du crédit immobilier, produit moteur dans la banque de détail. Aussi, le recours à Internet pour comparer les conditions bancaires proposées dans les DROM avec celles proposées via la banque à distance par des banques situées en métropole est un phénomène croissant. Le recours à des courtiers en ligne faisant jouer la concurrence métropolitaine serait de plus en plus fréquent.

299. Néanmoins, les réponses au test de marché ainsi que l'étude Précepta citée par les parties notifiantes conduisent à nuancer la pression concurrentielle qui serait exercée par le biais d'Internet. En effet, l'étude Précepta (125) indique également que : " Même du côté des " pure players " de la banque en ligne, la croissance des compte clients a continué à progresser régulièrement. Mais c.est surtout pour les banques traditionnelles que 2007 a marqué un tournant. En atteste par exemple, le nombre d'utilisateurs en progression de plus de 45 % chez BNP Paribas. Alors que plus de 60 % des internautes consultent le site de leur banque, dont la moitié une fois par semaine, 65 % fréquentent leur agence moins d'une fois par mois (données fin 2007). " (soulignement ajouté). Elle précise encore que : " En avance en la matière, certaines sociétés de crédit à la consommation, ont vu les demandes de prêts personnels atteindre plus de 30 %. " Enfin, elle indique encore que : " Complexes, engageants et " sérieux ", les produits bancaires sont certes moins faciles à vendre sur le web. ".

300. L'analyse des effets de l'opération sur les marchés de la banque de détail à La Réunion a été complétée par l'examen des parts de marché en nombre d'agences au niveau local, en prenant en compte les agences de la Banque Postale disposant d'un conseiller financier.

301. Il en ressort que cinq zones locales de 20 minutes en voiture (soit 10 kms pour La Réunion) ont été identifiées pour lesquelles (i) l'opération aura un effet sensible sur la concentration de l'offre en nombre d'agences126, (ii) le nouveau groupe détiendrait plus de 30 % du nombre total d'agences de la zone, avec un écart de plus de 10 points avec son concurrent le plus proche, (iii) il subsiste moins de cinq groupes concurrents à l'issue du rapprochement.

302. Les parties ont attiré l'attention de l'Autorité sur la présence, à la périphérie de ces zones, d'autres centres urbains pouvant être pris en compte, indiqués dans le tableau ci-dessous. Cependant, les critères rappelés ci-dessus sont remplis pour les zones ainsi étendues.

<emplacement tableau>

303. Il ressort de ce qui précède que sur les marchés de la banque de détail à La Réunion, l'opération aura pour effet de renforcer les parts de marché du nouveau groupe sur l'ensemble des marchés et de réduire sensiblement la variété de l'offre. Ces marchés ont connu une forte croissance au cours des dernières années mais ce dynamisme a été remis en cause par la crise financière à la fin de l'année 2008. Les barrières à l'entrée sur les marchés concernés restent donc fortes, liées à l'étroitesse des marchés et aux spécificités économiques de l'île. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque de détail à La Réunion.

<emplacement tableau>

304. Sur les marchés de la banque de détail en Martinique, la nouvelle entité détiendra des parts de marché en encours comprises entre [20-30] % et [30-40] % sur les marchés des dépôts à vue, de l'épargne bancaire et de l'épargne hors bilan. Elle restera confrontée à la présence des 5 principaux groupes bancaires. Même si le groupe Société Générale détient une position marginale sur ce département, quatre groupes bancaires y occupent des positions importantes : le groupe Crédit agricole/LCL, avec des parts de marché aux environs de [20-30] %, la Banque Postale, avec des parts de marché aux environs de [10-20] %, ainsi que le groupe BNPP et le groupe Crédit Mutuel/CIC.

305. Par ailleurs, aucune zone locale de 20 minutes remplissant les critères rappelés ci-dessus n'a été identifiée à la Martinique

306. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque de détail en Martinique.

<emplacement tableau>

307. La nouvelle entité aura des parts de marché en encours comprises entre [20-30] % et [30-40] %, hormis pour le marché du crédit à la consommation, sur lequel interviennent d'autres acteurs que les groupes bancaires pris en compte ci-dessus. Il convient de noter que les groupes Crédit Mutuel et Société Générale sont marginalement actifs sur chacun de ces marchés. Néanmoins, la nouvelle entité sera le challenger du groupe Crédit Agricole qui occupe des positions importantes sur chacun des marchés concernés.

308. Par ailleurs, aucune zone locale de 20 minutes remplissant les critères rappelés ci-dessus n'a été identifiée à la Guadeloupe.

309. Par conséquent, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque de détail en Guadeloupe.

<emplacement tableau>

310. Sur chacun des marchés de la banque de détail en Guyane, la nouvelle entité aura une part de marché en encours de moins de [10-20] %, du fait notamment de la position très marginale de GCE sur ce marché préalablement à l'opération.

311. Par ailleurs, une seule zone locale de 20 minutes remplissant les critères rappelés ci-dessus a été identifiée autour de Cayenne.

312. Par conséquent, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque de détail en Guyane.

<emplacement tableau>

313. Les parts du nouveau groupe ne sont supérieures à [20-30] % que sur les marchés du crédit immobilier et du crédit à la consommation. Sur chacun de ces deux marchés, le groupe Société Générale occupe une place de leader avec des parts de marché estimées aux environs de [50-60] %.

314. Par ailleurs, aucune zone locale de 20 minutes remplissant les critères rappelés ci-dessus n'a été identifiée à Mayotte.

315. Par conséquent, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque de détail à Mayotte.

b) La banque commerciale

316. Les parties à l'opération ont estimé leurs parts de marché en encours ainsi que celles de leurs principaux concurrents sur les différents marchés de la banque commerciale sur lesquels elles sont simultanément actives, à savoir les territoires de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Mayotte.

<emplacement tableau>

317. A la suite de l'opération, l'ensemble BP/CE détiendra des parts de marché en encours importantes sur tous les marchés de la banque commerciale à La Réunion. Il occupera une place de leader sur les dépôts à vue, l'épargne et les financements à court terme. Ses parts de marché seront supérieures à [20-30] % et dépasseront de 10 points à celles du groupe Crédit Agricole sur ces mêmes marchés. Cette situation s'explique notamment par l'absence du groupe Crédit Mutuel et le caractère plus concentré des marchés qui en résulte. De plus, comme en métropole, les données IEDOM confirment la quasi-absence de La Banque Postale de ces marchés.

318. Les parties notifiantes font valoir qu'il convient de relativiser la situation décrite ci-dessus dans la mesure où les statistiques de l'IEDOM ne recensent pas la totalité des encours de crédit distribués par les établissements non implantés localement. Comme l'indique le tableau ci-dessus, en septembre 2008, près de 17 % des crédits d'investissement aux entreprises implantées à La Réunion sont distribués par des établissements non implantés localement.

<emplacement tableau>

319. Les parties notifiantes ajoutent que la part des crédits consentis aux entreprises par des établissements non implantés à La Réunion est encore plus significative dans ce DROM si l'on prend en compte l'ensemble des crédits consentis aux entreprises, c'est-à-dire les crédits d'investissement et les crédits d'exploitation. D'après les données IEDOM disponibles, 33 % des crédits aux entreprises étaient consentis en septembre 2008 par des établissements non implantés localement.

320. Néanmoins, les réponses au test de marché ont fortement nuancé cette analyse dans la mesure où seules les plus grandes entreprises auraient accès à des crédits distribués par des établissements non implantés localement.

321. Une analyse de la concentration en nombre d'agences au niveau du département, lorsque La Banque Postale n'est pas considérée comme un groupe concurrent, a également été menée. Sur les [100-200] agences de l'île, le nouveau groupe, avec les trois réseaux, BRED, Caisse d'Épargne et Banque de La Réunion, plus une agence du Crédit Maritime Mutuel d'outre-mer (CRCMMOM), en détiendra [40-50] %, contre [20-30] % pour son concurrent le plus proche, le Crédit Agricole. L'opération aura pour effet de porter l'indice HHI à plus de [2500-3500], soit une augmentation de plus de [1000-1100]. Du fait de l'absence du Crédit Mutuel et de La Banque Postale, seuls trois groupes concurrents du nouvel ensemble demeurent actifs après l'opération.

322. Comme pour la banque de détail, le dynamisme de ces marchés a été remis en cause par la crise financière à la fin de l'année 2008. Les barrières à l'entrée sur les marchés concernés restent donc fortes, liées à l'étroitesse de ces marchés et aux spécificités économiques de l'île.

323. Il résulte de ce qui précède que l'opération est de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque commerciale de La Réunion, particulièrement en ce qui concerne les PME.

<emplacement tableau>

324. A la suite de l'opération, l'ensemble BP/CE détiendra des parts de marché en encours de l'ordre de [30-40] % sur les marchés des dépôts à vue, de l'épargne et des financements à court terme. Néanmoins, bien que leader sur deux de ces marchés, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence des groupes CA/LCL et CN/CIC qui occupent des positions importantes sur la plupart des marchés concernés, ainsi que, dans une moindre mesure, du groupe BNPP.

325. Les parties notifiantes ont indiqué la part des crédits d'investissement consentis en Martinique par des établissements non implantés localement sur l'ensemble des crédits d'investissement consentis aux entreprises dans ce DROM.

<emplacement tableau>

326. En septembre 2008, environ un quart de ces crédits étaient consentis par des établissements non implantés localement. Comme cela a été noté pour La Réunion, les réponses au test de marché ont fortement nuancé cette analyse dans la mesure où seules les plus grandes entreprises auraient accès à des crédits distribués par des établissements non implantés localement.

327. S'agissant de la concentration en nombre d'agences sur la Martinique, le nouvel ensemble détiendra plus de [40-50] % des [50-150] agences de l'île, contre [20-30] % pour son plus proche concurrent, le groupe Crédit agricole. Actuellement, le GCE opère sur les marchés concernés via une succursale de la CEPAC (Caisse d'Épargne de Provence Alpes Corse) et la Banque des Antilles Françaises (BDAF) et le GBP, via les enseignes BRED et Crédit Maritime Mutuel d'outre-mer. L'opération aura pour effet de porter le HHI à plus de [2000- 3000], soit une augmentation de plus de [800-900].

328. Mais les groupes concurrents demeureront au nombre de quatre (Crédit Agricole avec l'enseigne Banque Française Commerciale Antilles Guyane ; BNP Martinique, Société Générale de Banque aux Antilles ; Crédit Mutuel (Fédération du Crédit Mutuel Antilles (FCMAG).

329. Il en résulte que la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque commerciale en Martinique.

<emplacement tableau>

330. A la suite de l'opération, l'ensemble BP/CE détiendra des parts de marché en encours de l'ordre de près de [30-40] % sur les marchés des dépôts à vue, de l'épargne et des crédits d'investissements des entreprises. Bien que leader sur ces marchés, la nouvelle entité restera confrontée à la concurrence du groupe Crédit Agricole qui occupe des positions presqu'aussi importantes sur la plupart des marchés concernés, ainsi que, dans une moindre mesure, du groupe BNPP.

331. Les parties notifiantes ont indiqué la part des crédits d'investissement consentis en Guadeloupe par des établissements non implantés localement dans l'ensemble des crédits d'investissement consentis aux entreprises dans ce DROM.

<emplacement tableau>

332. En septembre 2008, plus d'un tiers de ces crédits étaient consentis par des établissements non implantés localement. La part des concours bancaires octroyés par des établissements non implantés en Guadeloupe est encore plus significative si l'on prend en compte l'ensemble des crédits consentis aux entreprises, c'est-à-dire les crédits d'investissement et les crédits d'exploitation puisque d'après les données IEDOM, en septembre 2008, environ 53 % des crédits aux entreprises étaient consentis par des établissements non implantés localement. Comme cela a été noté pour La Réunion, les réponses au test de marché ont fortement nuancé cette analyse dans la mesure où seules les plus grandes entreprises auraient accès à des crédits distribués par des établissements non implantés localement.

333. S'agissant de la concentration en nombre d'agences en Guadeloupe, le nouvel ensemble détiendra près de [40-50] % des [50-150] agences de l'île, contre plus de [30-40] pour son plus proche concurrent, le groupe Crédit agricole. Actuellement, le GCE opère sur les marchés concernés via une succursale de la CEPAC (Caisse d'Épargne de Provence Alpes Corse) et la Banque des Antilles Françaises (BDAF) et le GBP, via les enseignes BRED et Crédit Maritime Mutuel d'outre-mer. L'opération aura pour effet de porter le HHI à plus de [3000-4000], soit une augmentation de plus de [1000-1100].

334. Mais les groupes concurrents demeureront au nombre de quatre (Crédit Agricole avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Guadeloupe et la Banque Française Commerciale Antilles Guyane ; BNP Guadeloupe, Société Générale de Banque aux Antilles ; Crédit Mutuel (Fédération du crédit mutuel Antilles (FCMAG)). Il est rappelé que l'activité de La Banque Postale sur ces marchés est marginale.

335. Par conséquent, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque commerciale en Guadeloupe.

<emplacement tableau>

336. A la suite de l'opération, l'ensemble BP/CE détiendra des parts de marché en encours importantes sur les marchés des dépôts à vue et des crédits d'investissements des entreprises. Mais le groupe BNPP reste leader sur le premier marché et détient une part équivalente à celle du nouvel ensemble sur le second.

337. Les parties notifiantes ont indiqué la part des crédits d'investissement consentis par des établissements non implantés localement sur l'ensemble des concours aux entreprises dans ce DROM.

<emplacement tableau>

338. En décembre 2008, les concours consentis par des établissements non implantés localement représentaient plus de la moitié de l'ensemble des concours consentis en Guyane. En prenant en compte l'ensemble des crédits consentis aux entreprises, c'est-à-dire les crédits d'investissement et les crédits d'exploitation, ce sont 70 % des crédits aux entreprises qui étaient consentis par des établissements non implantés localement (données IEDOM de septembre 2008). Comme cela a été noté pour La Réunion, les réponses au test de marché ont fortement nuancé cette analyse dans la mesure où seules les plus grandes entreprises auraient accès à des crédits distribués par des établissements non implantés localement.

339. S'agissant de la concentration en nombre d'agences, les seuils définis ci-dessus ne sont pas atteints, bien que seuls trois concurrents de la nouvelle entité demeurent, le groupe Société Générale n'étant pas présent sur ce département.

340. Par conséquent, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque commerciale en Guyane.

<emplacement tableau>

341. Les parts de marché en encours de la nouvelle entité restent modérées sur ce département, le groupe Société Générale restant leader sur l'ensemble de marchés.

342. Par conséquent, la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés de la banque commerciale à Mayotte.

4. ANALYSE DES EVENTUELS EFFETS NON HORIZONTAUX

343. Outre les effets horizontaux résultant du seul cumul des parts de marché des deux groupes sur lesquels ils sont simultanément présents, il convient de rechercher d'éventuels effets verticaux liés à la présence simultanée du nouveau groupe sur des marchés situés en amont ou en aval l'un de l'autre, ce qui lui permettrait de restreindre l'approvisionnement de concurrents non verticalement intégrés, ou leur accès à des clients en aval (a).

344. Par ailleurs, plusieurs des marchés concernés étant marqués par la présence d'un petit nombre de grands groupes très puissants, il convient de vérifier que l'opération n'aura pas pour effet de créer ou renforcer une situation dans laquelle ces groupes ont ensemble le pouvoir d'adopter une même ligne d'action sur ces marchés (effets coordonnés, b).

a) Effets verticaux

345. La présence simultanée du nouveau groupe sur l'ensemble des marchés de la banque de détail, de la banque commerciale et de la banque de financement et d'investissement pourrait faire craindre des effets restrictifs de concurrence liés à l'accès privilégié de Natixis aux ressources d'épargne collectées auprès des particuliers et des entreprises par les réseaux BP et CE (effets verticaux).

346. Cependant, lors du contrôle effectué lors de la création de Natixis, le ministre de l'Economie avait constaté que sur l'ensemble des marchés de la banque de financement et d'investissement, les parts de marché détenues par Natixis en 2005 ne dépassaient pas [Confidentiel] % à l'échelle européenne (et moins de [Confidentiel] % au niveau national). Les parties notifiantes indiquent dans la notification de la présente opération que depuis cette date, compte tenu du contexte économique, les parts de marché de Natixis sont au mieux restées stables sur les différents marchés sur lesquels elle est toujours active. Aussi, compte tenu des faibles positions de la nouvelle entité sur les marchés de la banque de financement et d'investissement, les risques d'atteinte à la concurrence par effets verticaux peuvent être écartés.

b) Effets coordonnés

347. Les parties notifiantes ont rappelé que le risque d'effets coordonnés sur ces marchés a été écarté par le ministre de l'Economie lors de l'examen de l'opération Natixis. Ce dernier a, notamment, estimé que les conditions de transparence n'étaient pas remplies sur ces marchés du fait de la dissymétrie des parts de marché, de l'hétérogénéité des produits bancaires concernés ou encore de l'existence de négociations intuitu personae. Les parties notifiantes ajoutent que ces conditions n'ont pas été substantiellement modifiées depuis l'opération autorisée, si ce n'est que leurs parts de marché ont plutôt eu tendance à diminuer.

348. La jurisprudence du Tribunal de première instance des Communautés européennes (127) et de la Cour de Justice des Communautés européennes (128) énonce que les trois conditions cumulatives suivantes doivent être réunies pour établir l'existence d'une position dominante collective :

- la connaissance par chaque membre de l'oligopole du comportement des autres membres par un degré de transparence du marché suffisant ;

- la pérennisation de la coordination par une incitation à ne pas s'écarter de la ligne de conduite commune ;

l'absence de remise en cause efficace de la coordination par des concurrents actuels et potentiels et par les consommateurs.

349. Dans l'arrêt IMPALA du 10 juillet 2008 précité, la Cour de justice des communautés européennes a précisé que pour l'application de ces conditions, il y a lieu " d'éviter une démarche mécanique consistant à vérifier séparément chacun des desdits critères pris isolément, en ignorant le mécanisme économique global d'une hypothétique coordination tacite ".

350. En l'espèce, il existe sur la plupart des marchés une forte asymétrie des parts de marché des groupes concernés de sorte qu'il est peu probable que les banques soient incitées à se coordonner sur ces marchés. Surtout, les prix dans ce secteur apparaissent difficilement observables. En effet, premièrement, les produits commercialisés sont nombreux, différenciés et complexes. Deuxièmement, il convient de rappeler, comme cela est précisé ci-dessus aux paragraphes 148 et suivants, que les divers échelons locaux disposent, particulièrement dans les réseaux mutualistes d'une certaine marge de manœuvre dans la négociation des tarifs indicatifs fixés à un niveau plus centralisé, et que les tarifs réellement pratiqués comportent une part d'intuitu personae, en fonction de la connaissance qu'a l'agence du profil du client.

351. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la présente opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par la création d'une position dominante collective sur les marchés de la banque de détail et de la banque commerciale en métropole et dans les DROM.

B. ANALYSE CONCURRENTIELLE SUR LE MARCHÉ DU COURTAGE EN CRÉDIT IMMOBILIER À DESTINATION DES PARTICULIERS

352. Les parties à l'opération sont simultanément présentes sur le marché du courtage en crédit immobilier à destination des particuliers : les filiales du GCE, Meilleurtaux et Nexity Solution Crédit sont actives sur ce marché ainsi que celle du GBP, Solufimmo, filiale de Foncia.

353. Sur la base des données de 2007, les parties notifiantes ont estimé leur part sur ce marché à [10-20] %, la part apportée par le GBP étant inférieure à [0-5] %. Le GCE, via Meilleurtaux présent sur ce marché depuis 1999 et disposant d'environ 130 agences, est le seul groupe bancaire significativement actif sur ce marché, sur lequel on ne compte que trois autres acteurs importants :

- CAFPI (Conseil à l'Accession et au Financement en Prêts Immobiliers), présent sur ce marché depuis 1972 et disposant d'environ 130 agences avec une part de marché estimée à [10-20] % ;

- ACE Credit, présent sur ce marché depuis 1995 et disposant d'environ 30 agences avec une part de marché estimée à [0-10] % ;

- Empruntis, filiale de Covéa, qui offre ses services depuis 2001, exclusivement sur Internet et dont la part de marché est estimée à [0-10] %.

354. Le reste du marché est très atomisé, les autres opérateurs étant essentiellement intégrés à des réseaux immobiliers ou des acteurs indépendants implantés au niveau régional.

355. Compte tenu de la part limitée qui sera détenue par la nouvelle entité, l'opération n'est pas susceptible d'avoir des effets horizontaux sur ce marché.

356. Par ailleurs, le marché du courtage en crédit immobilier se situant en amont de celui du crédit immobilier aux particuliers, il convient de s'interroger sur d'éventuels effets verticaux qui seraient liés à l'opération, comme par exemple, un renforcement sensible de la position du nouveau groupe sur le marché du courtage qui pourrait favoriser les crédits immobiliers du nouveau groupe.

357. Cependant, la part limitée de la nouvelle entité sur chacun de ces deux marchés, inférieure à [20-30] %, comme l'absence de liens d'exclusivité entre les réseaux bancaires des Banques Populaires et des Caisses d'Épargne et les courtiers Meilleurtaux, Nexity Solution Crédit et Solufimmo, permettent d'écarter tous risque de cette nature.

C. ANALYSE CONCURRENTIELLE SUR LES MARCHES DU SECTEUR DE L'ASSURANCE

358. Les parts de marché du nouveau groupe restent limitées, inférieures à [20-30] %, sur l'ensemble des marchés du secteur de l'assurance. S'agissant de la production d'assurance, la nouvelle entité aura une part de marché estimée à moins de [0-10] %, hormis sur le marché de l'assurance des moyens de paiement, où elle disposera d'une part de marché estimée à [20-30] %. Sur ce marché, elle restera cependant confrontée à la concurrence de groupes importants et notamment le groupe Crédit Agricole/LCL et le groupe Crédit Mutuel/CIC (entre 20 % et 30 % de part de marché chacun), le groupe Société Générale (entre 10 % et 20 % de part de marché) et le groupe BNPP (entre 5 % et 10 % de part de marché).

359. Sur les différents marchés de la distribution d'assurances, les parts de marché du nouveau groupe ne dépassent pas [10-20] %, quelles que soient les délimitations de marché retenues. En particulier, sur le marché de la distribution intermédiée d'assurance de personnes, la part de marché de la future entité n'excèdera pas [10-20] % et cette dernière restera confrontée à la concurrence de groupes importants (CA/LCL, Axa, Generali, SG et BNPP).

360. Enfin, la présence de CEBP sur le marché mondial de la réassurance est marginale.

361. En conséquence, l'opération n'est susceptible de renforcer significativement le pouvoir de marché de la nouvelle entité sur aucun des marchés du secteur de l'assurance, que ce soit du simple fait du cumul des parts de marché (effets horizontaux) ou du fait de sa présence à différents stades de la chaine de production et de distribution de ces services (effets verticaux).

D. ANALYSE CONCURRENTIELLE SUR LES MARCHÉS DU SECTEUR DE L'IMMOBILIER

362. Comme cela a été exposé ci-dessus (paragraphes 191 à 194), le pouvoir de marché des entreprises présentes sur les marchés de services immobiliers à destination des particuliers s'analyse à la fois en tenant compte de leur présence au niveau national, et au niveau plus fin de l'aire urbaine. En revanche, les marchés des services immobiliers à destination des entreprises ont été généralement considérés comme étant de dimension nationale. Après avoir précisé les périmètres des groupes fusionnant sur les marchés concernés (1), les effets de l'opération seront donc analysés dans un premier temps au niveau national, tant pour appréhender d'éventuels effets horizontaux liés au cumul des parts de marché des parties (2a), que pour prendre en compte d'éventuels risques d'effets non horizontaux, par lesquels le renforcement du pouvoir de marché de la nouvelle entité résulterait de sa présence simultanée sur de nombreux marchés du secteur (2b). La situation des aires urbaines sur lesquelles les deux groupes sont simultanément présents sera examinée dans un second temps (3).

1. LE PÉRIMÈTRE DU GBP ET DU GCE SUR LES MARCHÉS DE L'IMMOBILIER

363. Le GBP est actif sur les marchés de l'immobilier à travers sa filiale Foncia, acquise en 2007 par la BFBP, spécialisée dans la gestion locative, la gestion de copropriétés et les métiers de l'intermédiation dans les transactions immobilières. Depuis, le GBP développe sous cette marque un réseau de franchisés (sous cette marque coexistent donc des agences intégrées et des franchisées).

364. Le GCE est actif dans ce secteur par l'intermédiaire de Nexity, dont il a pris le contrôle exclusif en 2007129. Nexity exerce son activité principalement dans le secteur de la promotion de logements neufs et de lots de terrains à bâtir ainsi que dans le secteur de la promotion immobilière à destination des professionnels. Le groupe Nexity fournit aussi des services immobiliers d'administration de biens : gestion de copropriété et gestion locative de logements résidentiels, gestion de copropriété et gestion locative d'immeubles à destination des professionnels (groupe Lamy). En 2006, Nexity avait acquis le contrôle des sociétés Century 21 France et Guy Hoquet l'Immobilier, qui sont à la tête de deux réseaux de franchise ; ces réseaux regroupent des agents immobiliers indépendants actifs sur les marchés de l'intermédiation immobilière (vente et location). Il se sont ajoutés au réseau de franchise Keops Résidentiel, apporté par le GCE à Nexity en 2007. Nexity a aussi, depuis son entrée dans le GCE, fait l'acquisition d'Isélection, une entreprise active sur le marché de l'intermédiation dans les transactions immobilières).

365. Les deux groupes, par l'intermédiaire de Natixis, sont également présents sur le marché de la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers.

366. A l'occasion de l'examen de l'acquisition de Nexity par le GCE, le ministre de l'Economie a considéré que les sociétés Century 21 France et Guy Hoquet l'Immobilier n'exerçaient pas de contrôle sur les adhérents de leur réseau de franchise. Il note que ces réseaux bénéficient d'une autonomie totale dans la détermination de leur politique commerciale, les seules obligations pesant sur les franchisés étant de suivre une formation organisée par le franchiseur, d'utiliser la marque Century 21 ou Guy Hoquet à titre d'enseigne, de cotiser à un fonds national de publicité, de partager leurs fichiers clients et de payer une redevance aux franchiseurs. Enfin, en cas de cession de son fonds de commerce par un franchisé, ces contrats de franchise accordent un droit de préemption au franchiseur.

367. Les parties notifiantes considèrent que cette analyse doit être reprise et rappellent à sujet que la communication consolidée de la Commission européenne précise que : " les accords de franchise ne permettent pas, en principe, au franchiseur de contrôler les activités du franchisé. Le franchisé exploite généralement les ressources de l'entreprise pour son compte propre, même lorsque l'essentiel des éléments d'actifs appartiennent au franchiseur " (130) et que cette appréciation a notamment été portée dans l'affaire UBS/Mister Minit, la Commission estimant que les " dispositions typiques " d'un accord de franchise (notamment l'obligation pour le franchisé de respecter les normes de commercialisation du franchiseur et la préservation des droits de propriété intellectuelle du franchiseur) ne sont pas de nature à conférer au franchiseur une influence déterminante sur son franchisé, dans la mesure où ce dernier gère son stock et son approvisionnement et fixe ses prix (131). De la même façon, les parties notifiantes citent le point 593 des lignes directrices de la DGCCRF (132).

368. La question de l'éventuelle prise en compte des parts de marché des réseaux de franchise afin d'apprécier le pouvoir de marché du franchiseur se pose cependant de façon complémentaire à celles, d'une part, de l'exercice par le franchiseur d'une influence déterminante lui conférant un contrôle conjoint ou exclusif au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce, et d'autre part, du calcul du chiffre d'affaires au sens de l'article L. 430-2 du même Code. Le point 597 des lignes directrices de la DGCCRF précise en effet que, " dans la mesure où la tête de réseau ne contrôle pas l'adhérent et que les ventes de ce dernier ne sont pas prises en compte dans la détermination du chiffre d'affaires, il est possible de s'interroger sur le sort réservé aux ventes des magasins exploités (en franchise, en concession, dans le cadre d'une coopérative etc.) dans la détermination de la part de marché du groupe de distribution " et rappelle que dans les décisions de la Commission européenne (Rewe/Meinl) et des autorités nationales de concurrence (Carrefour/Promodes), il est tenu compte des parts de marché des franchisés au motif que le respect de la politique commerciale élaborée par le franchiseur en matière de communication publicitaire, d'assortiments obligatoire et de prix de vente aux consommateurs leur est imposé.

369. En l'espèce, l'examen des contrats de franchise des réseaux Century 21 et Guy Hoquet fournis par les parties à l'appui de la notification de la présente opération a montré que l'analyse faite par le ministre de l'Economie en 2007 à l'occasion du rachat de Nexity était toujours d'actualité et que l'autonomie réelle des franchisés vis à vis des têtes de réseaux justifiait que leurs parts de marché ne soient pas prises en compte dans l'analyse. La même appréciation peut être portée sur les contrats du réseau Keops résidentiel ainsi que sur les adhérents du réseau de [Confidentiel] agences développé depuis 2007 sous la marque Foncia. Les parts de marché de ces différents réseaux ne seront donc pas prises en compte dans l'analyse qui suit. Il est précisé, au surplus, qu'une appréciation contraire, sur ce point, ne modifierait pas les conclusions de l'analyse concurrentielle.

2. LES MARCHÉS DES SERVICES IMMOBILIERS AU NIVEAU NATIONAL

a) Les marchés concernés par d'éventuels effets horizontaux

(1) Le marché national de la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers

370. Les parties à l'opération sont simultanément actives sur ce marché, notamment via Natixis, et la nouvelle entité aura une part de marché, en valeur, estimée à [10-20] %. Elle restera soumise à la concurrence des groupes UFG ([20-30] % de part de marché), Crédit Agricole ([10-20] %), BNPP ([10-20] %) et Sofidy ([0-10] %), le reste du marché ([20-30] %) étant réparti entre divers concurrents ayant des parts de marché plus modestes.

371. Par conséquent, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le marché national de la gestion d'actifs immobiliers pour compte de tiers.

(2) Le marché national de la gestion locative de logements résidentiels

372. Les parties à l'opération sont simultanément actives sur ce marché et la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [10-20] %, en valeur, et à [10-20] %, en nombre de lots. Elle restera soumise à la concurrence des groupes Urbania ([10-20] % de part de marché en lots et [10-20] % en valeur), Immo de France ([0-10] % en lots et [0-10] % en valeur), GFF/Icade ([0-10] % en lots et [0-10] % en valeur), le reste du marché étant réparti entre divers concurrents ayant des parts de marché plus modestes.

373. Par conséquent, les risques d'atteinte à la concurrence peuvent être écartés sur le marché national de la gestion locative de logements résidentiels.

(3) Le marché national de la gestion locative d'immeubles professionnels

374. L'analyse menée sur le marché précédent s'applique également sur ce marché dans la mesure où la nouvelle entité aura une part de marché en estimée à [10-20] %, en mètres carrés, avec toutefois une moindre addition de part de marché ([0-10] % pour le GBP). Elle restera confrontée à la concurrence de groupes importants tels qu'Adyal ([30-40] % de part de marché), BNPI ([10-20] %), Irimmo ([0-10] %), CBRE ([0-10] %), Icade ([0-10] %) ainsi que quelques concurrents de moindre importance se partageant [10-20] % du marché.

375. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché national de la gestion locative d'immeubles professionnels.

(4) Le marché national de la gestion de copropriété de logements résidentiels

376. Les parties à l'opération sont simultanément présentes sur ce marché et la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [10-20] %, en valeur, et à [20-30] %, en nombre de lots. Elle prendra ainsi la première place sur un marché qui reste très atomisé : si Urbania dispose d'une part de marché estimée à [0-10] %, Citya à [0-10] %, Immo de France à [20-30] %, le reste du marché (plus de 60 %) se répartit entre un nombre important de concurrents de faible taille.

377. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché national de la gestion de copropriété de logements résidentiels.

(5) Le marché national de l'intermédiation dans les transactions de vente de logements résidentiels

378. Les parties à l'opération sont simultanément actives sur ce marché via les réseaux Lamy de GCE et Foncia de BGP. La nouvelle entité aura une part de marché estimée, en nombre de ventes, à [0-10] % et restera devancée par des groupes tels qu'Orpi ([10-20] % de part de marché), Century 21 ([10-20] %), Laforêt ([0-10] %), Guy Hoquet ([0-10] %), Era ([0-10] %), le reste du marché (près de 50 %) étant réparti entre des intervenants de faible taille.

379. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché national de l'intermédiation dans les transactions de vente de logements résidentiels.

(6) Le marché national de l'intermédiation dans les transactions de vente d'immeubles professionnels

380. L'analyse menée sur le marché précédent trouve à s'appliquer sur ce marché. En effet, la nouvelle entité aura une part de marché, en nombre de transactions, estimée à [0-10] % avec toutefois une très faible addition de part de marché de GBP/Foncia ([0-10] %) et resterait devancée par Orpi ([20-30] %), Laforêt ([10-20] %), Century 21 ([10-20] %) Guy Hoquet ([10-20] %), Era ([0-10] %), le reste du marché ([30-40] %) étant réparti entre de nombreux concurrents de taille modeste.

381. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché national de l'intermédiation dans les transactions de ventes d'immeubles professionnels.

(7) Le marché de l'intermédiation dans les transactions de location de logements résidentiels

382. Les parties à l'opération sont simultanément présentes sur ce marché et la nouvelle entité aura une part de marché estimée à [10-20] %, en nombre de locations. Elle restera devancée par Urbania (15-20 % de part de marché) et soumise également à la concurrence d'Immobilier de France (10-15 % de part de marché), GFF (5-10 %), Citya (0-5 %), le reste du marché (entre 36,7 % et 56,7 %) étant réparti entre divers concurrents ayant des parts de marchés moindres.

383. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché national de l'intermédiation dans les transactions de location de logements résidentiels.

(8) Le marché de l'intermédiation dans les transactions de location d'immeubles professionnels

384. Les parties notifiantes sont simultanément présentes sur ce marché et la nouvelle entité aura une part de marché, en mètres carrés, estimée à [10-20] % avec une faible addition de part de marché compte tenue de la faible position de GBP ([0-10] %). Elle restera devancée par les groupes CBRE et Atis Real ([20-30] % de part de marché chacun) et soumise à la concurrence de DTZ ([10-20] %), Jones Lang ([0-10] %) Cushmann ([0-10] %) ainsi que d'un ensemble de concurrents ayant des parts de marché modestes et représentant conjointement [20-30] % du marché.

385. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur le marché national de l'intermédiation dans les transactions de location d'immeubles professionnels.

b) Marchés concernés par d'éventuels effets non horizontaux

386. Les parties sont actives sur les marchés du crédit immobilier aux particuliers et aux entreprises (incluant notamment les prêts accordés aux promoteurs immobiliers), sur les marchés de la promotion immobilière (sur lequel seul le GCE est actif), sur les marchés des services immobiliers (gestion locative et intermédiation) ainsi que sur les marchés de l'assurance. Une telle situation peut faire craindre deux types d'effets restrictifs de concurrence. En premier lieu, des relations d'exclusivité pourraient être développées entre les diverses entités du nouveau groupes, rendant ainsi difficile l'approvisionnement sur les marchés amont de concurrents non intégrés ou leur accès aux marchés avals (effets verticaux). En second lieu, la vente de " packages " combinant plusieurs services de façon intéressante pourrait avoir des effets d'exclusion sur les concurrents qui ne sont pas présents sur l'ensemble des marchés concernés (effets congloméraux). Lors de l'examen de l'acquisition de Natexis par le GCE, le ministre de l'Economie avait ainsi relevé que les parties commercialisaient des produits packagés regroupant un bien immobilier, une assurance locative et la gestion locative du bien, offre proposée aux particuliers souhaitant réaliser un investissement immobilier.

387. Néanmoins, de tels effets, pour être significatifs, doivent s'appuyer sur un fort pouvoir de marché, voire une position incontournable, sur un ou plusieurs des marchés concernés. Or, comme indiqué précédemment, l'opération n'a pas pour effet de conférer à la nouvelle entité une forte position sur aucun des marchés concernés par la présente opération. En particulier, la nouvelle entité aura une part de marché inférieure à 10 % sur le marché de la promotion immobilière de logements résidentiels et de [10-20] % sur le marché du crédit immobilier aux entreprises, marché sur lequel elle restera confrontée à la concurrence d'acteurs d'envergure comparable à la sienne.

388. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le jeu d'effets non-horizontaux sur les marchés du secteur immobilier.

3. ANALYSE DES EFFETS DE L'OPÉRATION SUR LES MARCHÉS DES SERVICES IMMOBILIERS AU PLAN LOCAL

389. Ces marchés locaux concernent l'administration de biens (à savoir la gestion locative et la gestion de copropriété) et l'intermédiation dans les transactions de vente et de location.

390. Au niveau national, le GBP/Foncia dispose d'un réseau de [Confidentiel] agences réparties sur 110 aires urbaines et le GCE/Lamy environ [Confidentiel] agences réparties sur 96 aires urbaines, de sorte que les agences du GBP/Foncia et du GCE/Lamy sont simultanément présentes dans 56 aires urbaines et 4 communes qui ne font partie d'aucune aire urbaine. En l'absence de données de marché disponibles au niveau infranational (et spécialement au niveau des aires urbaines), les parties notifiantes ont identifié (133), pour chacune des 56 aires urbaines et des 4 communes concernées, d'une part les agences immobilières du GBP/Foncia et du GCE/Lamy et d'autre part, les agences immobilières concurrentes comprenant à la fois les agences des six principaux réseaux immobiliers français (Laforêt, Orpi, Century 21, Urbania, Guy Hoquet et Citya) et les agences indépendantes (134).

391. Il ressort de l'estimation des parties notifiantes que la nouvelle entité aura une part de marché en nombre d'agences inférieure ou égale à [20-30] % sur l'ensemble des zones concernées.

392. Si l'on devait revenir sur les conclusions exposées ci-dessus s'agissant de l'autonomie des réseaux de franchisés affiliés aux deux groupes, et apprécier la position de la nouvelle entité en lui attribuant les parts de marché correspondantes, notamment ceux des réseaux Century 21 et Guy Hoquet, des parts de marché importantes sur certaines zones seraient alors constatées, notamment sur trois zones sur lesquelles les enseignes Guy Hoquet et Century 21 sont particulièrement implantées :

- environ [55-65] % sur les zones de Nantes et du Mans où le GCE détient plus de 50 % de part de marché préalablement à l'opération ;

- environ [35-45] % sur la zone de Bayonne où le GCE détient plus de 30 % préalablement à l'opération.

393. Néanmoins, comme le ministre de l'Economie a déjà eu l'occasion de le relever (135), les marchés de l'intermédiation dans les transactions (à la vente/achat ou à la location) et de l'administration de biens (gestion locative et gestion de copropriété) ne présentent pas de barrières à l'entrée ou à la sortie. Certes, la profession d'administrateur de biens et d'agents immobiliers est réglementée (136) : l'agent immobilier doit posséder une carte professionnelle délivrée par la préfecture du département. Cette profession exige des connaissances juridiques, financières, fiscales et techniques qui nécessitent une formation supérieure en droit et gestion. Mais cette formalité administrative ne constitue pas une barrière à l'entrée et les parties notifiantes ont ainsi indiqué que le nombre d'agences a augmenté de 50 % en dix ans.

394. Par conséquent, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés locaux de l'intermédiation dans les transactions et de l'administration de biens.

V. Les engagements proposés

A. DESCRIPTION DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

395. Par lettre en date du 19 juin 2009, les parties notifiantes ont souscrits auprès de l'Autorité de la concurrence des engagements afin de remédier aux risques d'atteintes à la concurrence identifiés sur les marchés de la banque de détail et de la banque commerciale sur le département de La Réunion.

396. Les parties à l'opération sont présentes sur ce département via trois réseaux dépendant d'entités juridiquement distinctes et indépendantes les unes des autres :

- la BRED Banque Populaire (ci-après la " BRED ") qui dispose de filiales et succursales (Sodifer et Cofilease) ;

- la Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse (ci-après la " CEPAC ") qui dispose de succursales ;

- la Financière OCEOR qui dispose de deux filiales (La Banque de La Réunion et OCEOR Lease Réunion).

Le GBP compte également une agence du Crédit Maritime Mutuel d'outre-mer dans ce département.

397. Les engagements proposés par les parties notifiantes consistent à maintenir l'autonomie de gestion et l'indépendance juridique des activités de chacun des trois réseaux énoncés ci- dessus. Ils sont souscrits pour une durée de [Confidentiel] à compter de la réception de la décision d'autorisation de l'Autorité.

398. A cet effet, les parties notifiantes proposent :

- le maintien de structures d'exploitation juridiquement distinctes et autonomes les unes des autres. Les parties s'engagent à ne procéder à aucun rapprochement, fusion, acquisition, apport d'actif ou autre opération de nature à modifier ou altérer l'autonomie et l'indépendance de chacun des trois réseaux vis-à-vis des autres (article 1) ;

- le maintien des marques et enseignes distinctes (article 2) ;

- la gestion autonome et séparée des réseaux : la politique commerciale de chacun des trois réseaux sera élaborée et mise en œuvre par des équipes totalement distinctes et autonomes au sein de chacun des réseaux, le personnel de chacun étant placé sous l'autorité de personnels d'encadrement distincts, le personnel n'ayant accès ni n'échange d'information structurante ou stratégique avec le personnel d'un autre réseau, un programme de formation et de sensibilisation étant prévu au sein de chaque réseau aux sujets des engagements. Les règles de gouvernance, en particulier la composition du conseil d'administration de la Banque de La Réunion seront également adaptée à cet effet. De plus, aucun représentant exerçant ou ayant exercé au cours des trois dernières années, directement ou indirectement, des fonctions au sein d'un réseau ne pourra être nommé ou exercer des fonctions au sein des organes sociaux ou des responsabilités au sein de l'autre réseau (article 3).

399. Un mandataire sera chargé de suivre les engagements ci-dessus (article 4).

400. Enfin, [Confidentiel] sera cédée à un tiers soit en cas de manquement à l'un des quatre engagements souscrits (articles 1 à 4 ci-dessus) par les parties notifiantes, soit en cas de dégradation substantielle de la situation de la concurrence observée sur les marchés de la banque de détail et de la banque commerciale à la Réunion résultant de l'opération. L'Autorité appréciera cette dernière circonstance sur la base d'un rapport remis par le mandataire avant le [Confidentiel] et portant sur l'évolution de la situation de la concurrence au cours de la période [Confidentiel]. Le mandataire remettra à l'Autorité avant le [Confidentiel] un second rapport sur l'évolution de la situation de la concurrence sur la période [Confidentiel]. Cette évolution sera examinée au regard de l'évolution des [Confidentiel] pratiqués par les [Confidentiel] principaux réseaux bancaires présents à la Réunion tels que constatés par l'IEDOM ou à défaut par le mandataire pour un ensemble de [Confidentiel] (article 5). Si cet engagement de cession devait être mis en œuvre, les parties notifiantes ne seraient plus liées par l'engagement de maintien de l'indépendance de l'activité des réseaux (article 1 à 4).

401. Les parties notifiantes pourront demander à l'Autorité la révision de tout ou partie des engagements en cas d'évolution substantielle de la situation de la concurrence sur les marchés de la banque de détail et de la banque commerciale à la Réunion de nature à faire disparaître les risques d'atteinte à la concurrence identifiés (article 6).

B. APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS

402. Lorsque cela est possible, des engagements structurels sont généralement considérés par les autorités de concurrence comme particulièrement adaptés lorsqu'il s'agit de remédier à une atteinte portée à la concurrence du fait du cumul de parts de marché importantes (effets horizontaux). Ils sont préférés à des engagements comportementaux, nécessairement limités dans le temps, et dont le suivi peut être rendu difficile par d'importantes asymétries d'informations, entre les autorités de concurrence et les entreprises souscrivant ces engagements, comme entre ces entreprises et le marché.

403. Dans le cas présent, les parties notifiantes ont cependant fait état de la difficulté, voire de l'impossibilité de trouver des candidats repreneurs en cas de mise en vente d'une partie des actifs qu'elles détiennent à La Réunion dans le secteur bancaire, au regard de la crise que connait actuellement ce secteur comme l'ensemble de l'économie et de la gravité particulière qu'elle revêt outre-mer. Le test de marché a confirmé que ce contexte était de nature à rendre circonspects d'éventuels candidats crédibles à la reprise de ces actifs.

404. Aussi les parties notifiantes ont-elles proposé de parvenir à un résultat comparable à celui d'une cession d'actifs en maintenant une stricte indépendance des trois réseaux d'agences bancaires à La Réunion, de façon à prévenir toute coordination de leur politique commerciale et à maintenir pour les particuliers et les entreprises une offre de services bancaires diversifiée sur ces marchés.

405. Les mesures qui seront mises en place à cet effet, en particulier, le maintien de structures juridiques distinctes et autonomes les unes des autres, le maintien des enseignes actuelles et la commercialisation des produits et services bancaires de chacun des trois réseaux sous des marques distinctes, ainsi que le maintien d'un encadrement distinct des personnels des réseaux, sont crédibles, substantielles et vérifiables.

406. Par ailleurs, le fait que, préalablement à l'opération, les trois réseaux étaient déjà rattachés à des structures juridiques séparées et très différentes est de nature à conforter la crédibilité de ces engagements. En effet, la Banque de La Réunion est une banque commerciale, filiale de la CNCE, et donc du nouvel organe central, par l'intermédiaire du groupe Financière OCEOR, tandis que le réseau des caisses d'épargne de La Réunion est rattaché à la CEPAC (Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse) et que la BRED est actionnaire du nouvel organe central.

407. En tout état de cause, s'il était constaté que les mesures prévues pour s'assurer du maintien de l'autonomie des trois réseaux n'étaient pas mises en place ou si, sans être en mesure de constater un tel manquement, l'Autorité constatait, au vu de la dégradation du positionnement concurrentiel des trois réseaux, que cet engagement comportemental était inefficace, la cession de [Confidentiel] serait mise en œuvre de plein droit.

408. Cette cession, qui interviendrait sans doute dans un contexte plus favorable, est de nature à remédier aux risques d'atteinte à la concurrence identifiés sur les marchés de la banque de détail et de la banque commerciale à la Réunion. [Confidentiel] Dans l'hypothèse de cette cession, l'Autorité s'attachera à ce que les modalités et conditions de cession de [Confidentiel] permette à un acquéreur/repreneur, disposant d'une expertise et d'une garantie financière suffisantes, d'exercer une activité viable.

409. Compte tenu de ce qui précède, les engagements proposés par les parties notifiantes et annexés à la présente décision sont de nature à lever les risques d'atteinte à la concurrence identifiés sur les marchés de la banque de détail et de la banque commerciale à La Réunion.

Les engagements font partie intégrante de la présente décision.

Décide

Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 09-0005 est autorisée, sous réserve des engagements décrits aux paragraphes 395 à 401 ci-dessus et annexés à la présente décision.

Notes

1 C2002-124, lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en date du 18 décembre 2002, aux conseils de la Banque Fédérale des banques populaires, relative à une concentration dans le secteur des services bancaires, publiée au BOCCRF n° 2004-06.

2 Décision C2008-26/Lettre du ministre chargé de l'Economie, des Finances et de l'Emploi en date du 23 mai 2008, aux conseils de la Banque Fédérale des Banques Populaires SA, relative à une concentration dans le secteur de la banque de détail et de la banque commerciale, publiée au BOCCRF n° 6 bis du 24 juillet 2008.

3 Décision C2007-08/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 26 mars 2007, aux conseils de la société Banque Fédérale des Banque Populaires, relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers, publiée au BOCCRF n°6 bis du 28 juin 2007.

4 La Caisse des Dépôts et Consignation est sortie du capital de la CNCE le 29 janvier 2007.

5 Décision C2004-79/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, en date du 28 juin 2004 au conseil du Groupe Caisse d'Épargne relative à une concentration dans le secteur bancaire publiée au BOCCRF n°2005-09.

6 Décision C2005-126/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 25 janvier 2006 aux conseils de la société Perexia relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers, publiée au BOCCRF n° 6 du 21 juin 2006.

7 Décision C2007-34/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 20 juin 2007 aux conseils du groupe Caisse d'Épargne, relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers, publiée au BOCCRF n° 7 bis du 14 septembre 2007.

8 Décision C2005-42/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en date du 27 mai 2005 au conseil de la société Caisse Nationale des Caisses d'Épargne relative à une concentration dans le secteur de l'immobilier, publiée au BOCCRF n° 2 du 2 mars 2006.

9 En 2007, la CNCE a acquis 66 % (dont 5 % par l'intermédiaire de Nexity) du capital de la société Oterom Holding qui détient 96,6 % du capital de la société Meilleurtaux.

10 Décision de la Commission européenne M.3781 Crédit Agricole/Caisse d'Épargne/JV.

11Décision C2006-45/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en date du 10 août 2006, aux conseils de la Caisse Nationale des Caisses d'Épargne et de la Banque Fédérale des Banques Populaires, relative à une concentration dans le secteur des services bancaires, publiée au BOCCRF n°7 bis du 15 septembre 2006.

12 Regroupant l'ex Crédit National et l'ex Banque France du Commerce Extérieur.

13 Cf. dispositions de l'article L. 512-11 du Code monétaire et financier.

14 Cf. dispositions de l'article L. 512-95 du Code monétaire et financier.

15 Décision C2002-124 déjà citée.

16 Au sens du Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées publié en décembre 2008 par l'Association Française des Entreprises Privées et par le Mouvement des Entreprises de France.

17 La SPPE est une société anonyme au capital de 1 000 000 euro dont le siège social est situé 139 rue de Bercy, Paris 12° et est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 507 542 652.

18 Avis n° 04-A-06 et 04-A-07 du 18 mai 2004

* in fine, l'opération n'a pas eu à être notifiée à Malte

19 Voir C2006-45 précitée.

20 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.4844 - Fortis/ABN AMRO Assets du 3 octobre 2007 ainsi que COMP/M.2567 - Nordbanken/Postgirot du 8 novembre 2001.

21 Voir notamment C2006-45 précitée.

22 Voir en particulier les décisions de la Commission européenne en date du 3 décembre 2008 dans l'affaire COMP/M.5384 BNP Paribas/Fortis ; du 3 octobre 2007 dans l'affaire COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets ; du 6 août 2007 dans l'affaire COMP/M.4692 Barclays/ABN AMRO ; du 28 mars 2006 dans l'affaire COMP/M.4155, BNP Paribas/BNL ; du 18 octobre 2005 dans l'affaire COMP/M.3894 Unicredito/HVB ; du 2 juin 2005 dans l'affaire COMP/M.3740 Barclays Bank/FöreningsSparbanken ; du 6 février 1998 dans l'affaire IV/M.1096 Société Générale/Hambros Bank.

23 Décision de la Commission européenne en date du 3 octobre 2007 dans l'affaire COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets, §18.

24 Id. §20.

25 Décision de la Commission européenne en date 8 novembre 2001dans l'affaire IV/M.2567, Nordbanken/Postgirot.

26 Voir C2006-45 précitée.

27 Décision de la Commission européenne en date du 6 février 1998 dans l'affaire IV/M.1096 Société Générale/Hambros Bank ; C2006-45 précitée. C2006-41/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 28 avril 2006 (Boursorama/CaixaBank) ; C2006-66/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 13 juillet 2006 (BCP/GCE).

28 C2006-66/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 13 juillet 2006 (BCP/GCE) ; Décisions de la Commission européenne en date du 3 octobre 2007 dans l'affaire COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets, du 03 décembre 2008 dans l'affaire COMP/M.5384 BNP Paribas/Fortis ; du 28 mars 2006 dans l'affaire COMP/M.4155, BNP Paribas/BNL ; du 6 août 2007 dans l'affaire COMP/M.4692, Barclays/ABN AMRO.

29 Décision de la Commission du 18 octobre 2005 dans l'affaire COMP/M.3894, Unicredito/HVB.

30 Voir décision C2006-45 précitée ; décision de la Commission européenne du 18 octobre 2005 dans l'affaire COMP/M.3894, Unicredito/HVB, §16.

31 Voir C2006-45 précitée, et plus particulièrement C2002-11/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 27 novembre 2002 (Cofinoga/Gaz de France/Petrofigaz).

32 C2004-298/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 26 février 2004 au conseil de la société GE Capital Bank relative à une concentration dans le secteur bancaire et l'affaire C2008-26 précitée.

33 C2006-45 précitée ; décision de la Commission européenne en date du 15 septembre 2008, dans l'affaire COMP/M.5293 Santander/Alliance & Leicester. C2004-79 précitée ; décision de la Commission européenne en date du 20 janvier, dans l'affaire COMP/M.4047 Aviva/Ark Life. Cette définition du marché a été confirmée par la décision de la Commission européenne en date du 2 juin 2005 dans l'affaire COMP/M.3740 Barclays Bank/Foreningssparbanken/JV.

34 C2003-139/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 07 novembre 2003 ; Décision de la Commission européenne du 6 février 1998 dans l'affaire IV/M.1096, Société Générale/Hambros Bank..

35 C2006-45/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 10 août 2006.

36 Les opérations " post marché " comprennent la compensation, le règlement livraison et la conservation cf. C2006-45 précitée.

37 COMP/M. 2567, Nordbanken/Postgirot ; COP/M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets ; COMP/M.5384 BNP Paribas/Fortis.

38 Lloyds TSB Group/Abbey National plc, rapport de la Competition Commission de 2001 ; rapport de l.OFT sur l'acquisition de HBOS plc par Lloyds TSB du 24 octobre 2008.

39 Competition Commission, Rapport sur l'offre de services bancaires aux PME, mars 2002

40 C2008-26, précitée.

41 C2003-139/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en date du 7 novembre 2003, au directeur général de la BRED Banque Populaire, relative à une opération dans le secteur bancaire, BOCCRF n° 2004-05, décision de la Commission européenne en date du 6 février 1998 dans l'affaire COMP/M. 1096 Société Générale/Hambros Bank ; C2006-45 précitée.

42 Voir les décisions C2003-139 et C2006-45 précitées.

43 Voir la décision C2004-79/lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en date du 28 juin 2004 au conseil du Groupe Caisse d'Épargne relative à une concentration dans le secteur bancaire.

44 Voir la décision C2003-219/lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en date du 28 novembre 2003 aux conseils de la société Crédit Foncier de France, relative à une concentration dans le secteur bancaire.

45 Voir la décision C2002-124/lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en date du 18 décembre 2002 aux conseils de la Banque Fédérale des Banque Populaires, relative à une concentration dans le secteur des services bancaires, BOCCRF n° 2004-06.

46 Voir les décisions de la Commission IV/M.617 - CLF/HBB du 10 août 1995, IV/M .736 - CCB/CLF du 08 août 1996, IV/M.1254 - Dexia/Argentaria/Credito Local du 28 octobre 1998 ainsi que la décision C2002-124 précitée.

47 Le ministre a considéré que le marché du crédit aux collectivités locales et à ces extensions naturelles faisait parti du secteur de la banque commerciale (voir les décisions C2002-124 et C2006-45 précitée).

48 Voir les décisions COMP/M. 2805 précitée, COMP/M.2602 - Gerling/NCM du 11 décembre 2001, IV/M.1082 -Allianz - AGF du 8 août 1998 ainsi que la décision C2006-45 précitée.

49 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.2805 - Natexis Banques Populaires/Coface du 1er juillet 2002.

50 Voir les décisions de la Commission européenne COMP/M. 3740 Barclays Bank/FöreningsSparbanken du 2 juin 2005 et C2006-66/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 13 juillet 2006, aux conseils de la société Caisse d'épargne, relative à une concentration dans le secteur bancaire, BOCCRF n° 2006-07 bis.

51 Voir les décisions C2008-26, COMP/M. 2567 Nordbanken/Postgirot et COMP/M.3894 Unicredito/HVB précitées.

52 Voir la décision COMP/M. 2567Nordbanken/Postgirot précitée.

53 C2007-25/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 13 avril 2007, aux conseils de la société BNP Paribas, relative à une concentration dans le secteur des services bancaires et des services d'assurances, BOCCRF n° 2007-05 bis ainsi que les décisions C2006-45 et C2003-139 précitées.

54 Voir la décision de la Commission européenne n°IV/M.1661 - Crédit Lyonnais/Allianz-Euler/JV du 26 août 1999.

55 Voir la décision C2002-124 précitée.

56 Voir la décision C2006-45 précitée.

57 Voir notamment C2006-45 précitée.

58 Voir en particulier les décisions de la Commission européenne en date du 3 décembre 2008 dans l'affaire COMP/M.5384 BNP Paribas/Fortis ; du 3 octobre 2007 dans l'affaire COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets ; du 6 août 2007 dans l'affaire COMP/M.4692 Barclays/ABN AMRO ; du 28 mars 2006 dans l'affaire COMP/M.4155, BNP Paribas/BNL ; du 18 octobre 2005 dans l'affaire COMP/M.3894 Unicredito/HVB ; du 2 juin 2005 dans l'affaire COMP/M.3740 Barclays Bank/FöreningsSparbanken ; du 6 février 1998 dans l'affaire IV/M.1096 Société Générale/Hambros Bank.

59 C2006-45 précitée.

60 Décision du 3 décembre 2008 dans l'affaire COMP/M.5384 BNP Paribas/Fortis, §59.

61 Décision de la Commission européenne COMP/M.1856, Citigroup/Schroders du 29 mars 2000.

62 Décision de la Commission européenne COMP/M.1856, Citigroup/Schroders du 29 mars 2000 : "Securities underwriting, relates to the primary market, which means the offering of new issues (shares and bonds) to the public, and includes two segments, namely equity and debt underwriting. "

63 Décision C2006-45 précitée.

64 Décision C2006-45/précitée.

65 Décision C2006-45 précitée.

66 Décision C2006-45 précitée.

67 Décision C2006-45 précitée.

68 Décision C2006-45 précitée.

69 C2005-34/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 1er juillet 2005 aux conseils des sociétés BNP-Paribas et Galeries Lafayette relative à une concentration dans le secteur bancaire, BOCCRF n° 2006-01. Voir également C2003-219 précitée ; C2005-107/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 15 décembre 2005, aux conseils des groupes Banque Populaire et Covéa, relative à une concentration dans le secteur de la banque de détail et des services informatiques, BOCCRF n° 2006- 06 ; C2006-45 précitée.

70 C2006-45 précitée et C2003-139 précitée.

71 COMP/M4844 - Fortis/ABN AMRO Assets.

72 Rapport sur l'acquisition par Lloyds TSB plc de HBOS plc, 24 octobre 2008

73 Rapport sur l'acquisition par Loyds TSB plc de Abbey National plc, juillet 2001

Rapport sur le secteur bancaire 2007

74 Décision de l'Autorità garante della concurrenza e del mercato C8027 - Banca Intesa/San Paolo IMI, en date du 20 décembre 2006.

75 Focarelli et Panetta (Are Mergers Beneficial to Consumers? Evidence from the Market for Bank Deposits, American Economic Review 93, September 2003, pp. 1152-1172) notent par exemple dans le cas du marché des dépôts bancaires en Italie : "(...) the market for retail deposits is fragmented into a large number of local markets (the Italian provinces): banks design their strategies and set their deposit rates primarily in response to supply and demand in each province, not in response to conditions prevailing in the neighboring areas".

76 Décision M.4844 précitée, Décision de la Commission européenne en date du 18 octobre 2005 dans l'affaire COMP M.3894 Unicredito/HVB ; décision de la Commission européenne en date du 27 juillet 2001 dans l'affaire COMP M.2491 Sampo/Storeband ; décision COMP M.1910 précitée.

77 Décision de la Commission européenne COMP/M.4884 précitée.

78 Sur la période 2002-2006, le nombre d'agences bancaires en France est passé de 25 537 à 27 328 soit une hausse de 7%.

79 En 2008 plus d'un tiers des individus majeurs utilise un service Internet de banque à distance (source : Etude Operbac 2008 - Tome 3 - Moyens de paiement et services annexes aux comptes courant.)

80 Cette politique tarifaire centralisée se concrétise, par exemple, par la diffusion d'un indice tarifaire groupe.

81 Les conseillers financiers reçoivent une délégation fixant les limites dans lesquelles s'inscrit la marge de manœuvre dont ils vont bénéficier pour s'éloigner des tarifs recommandés. L'importance de cette marge de manœuvre est très variable et dépend notamment de l'expérience et du niveau des fonctions exercées par chaque conseiller financier. Elle suit l'ordre croissant suivant : gestionnaire de clientèle (le premier interlocuteur du client, qui est en charge de la gestion quotidienne du client), directeur d'agence, directeur groupe (un " groupe " rassemble un ensemble d'agences situées dans un périmètre géographique donné) et comité des engagements (il existe un comité des engagements pour chaque Caisse régionale).

82 Pour la Belgique, Degryse et Ongena (Distance, Lending Relationships, and Competition, Journal of Finance 60, pp. 231-266) trouvent que les taux d'intérêt pratiqués dans le cadre de prêts aux entreprises diminuent avec la distance entre l'agence bancaire et l'entreprise (en d'autres termes les entreprises les plus proches des banques prêteuses bénéficient de taux d'intérêt plus élevés, probablement parce que les banques proches des emprunteurs exercent un pouvoir de marché) mais augmentent avec la distance entre l'entreprise et les banques concurrentes. Ces résultats militent pour une définition locale du marché.

83 C2006-45 précitée ; C2008-26 précitée.

84 C2006-66 précitée; C2004-79 précitée; Décision COMP M.3894 précitée.

85 Décision COMP/M.4844 précitée : §79 : "In general, proximity is more important for small corporate customers and the importance of proximity tends to decrease for larger corporate customers [...]. From the demand side perspective the relevant geographic market may therefore well be local or at least narrower in scope than national."

86 C2007-08 et C2007-82 précitées.

87 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.3556 - Fortis/BCP du 19 janvier 2005, COMP/M.2676 - Sampo/Varma Sampo/IF Holding/JV du 18 décembre 2001, IV/M.862 - AXA/UAP du 20 décembre 1996.

88 La CNCE ne détient qu.une participation minoritaire non contrôlante au sein de la CNP via la société Sopassure, elle-même détenue à 49,98 % par la CNCE et à 50,02 % par La Banque Postale.

89 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.5010 - Berkshire Hathaway/Munich Re/Gaum du 14 juillet 2008, COMP/M.4059 - Swiss RE/GE Insurance Solutions, IV/M.491 General RE/Kölnische RE du 24 octobre 1994 ainsi que C2008-91, Lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 3 octobre 2008, aux conseils de la société Scor, relative à une concentration dans le secteur des assurances, publiée au BOCCRF N°9 bis du 25 novembre 2008.

90 Voir par exemple les décisions de la Commission européenne COMP/M.5083 - Groupama/OTP Garancia du 15 avril 2008, COMP/M.3556 - Fortis/BCP du 19 janvier 2005, IV/M.862 - AXA/UAP du 20 décembre 1996 ainsi que C2007-133/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 1er octobre 2007, au conseil de la société Suisse de Participations d'Assurance, relative à une concentration dans le secteur de l'assurance-vie et de la capitalisation, publiée au BOCCRF N°1 bis du 25 janvier 2008, C2008-90/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 10 septembre 2008, au conseil de la société Esca, relative à une concentration dans le secteur des assurances, publiée au BOCCRF N°9 bis du 25 novembre 2008.

91 Voir par exemple la décision C2007-49/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 21 août 2007, aux conseils de l'Institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Mondiale, relative à une concentration dans le secteur de l'assurance prévoyance santé et retraite, BOCCRF n°2007-08 bis.

92 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.4284 AXA/Winterthur du 28 août 2006.

93 Voir les décisions C2008-8/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 12 mars 2008, aux conseils de la société KBC, relative à une concentration dans le secteur de la gestion de portefeuille, BOCCRF n°2008-04 bis, C2007-178/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 22 janvier 2007, au conseil de la société Financière de l.ILL relative à une concentration dans le secteur de l'assurance, publiée au BOCCRF N°2 bis du 28 février 2008 ainsi que les décisions de la Commission européenne COMP/M. 1307 - Marsch &McLennan/Sedgwick du 23 octobre 1998 et COMP/M. 1280 KKR/Willis Corroon du 24 août 1998.

94 Voir les décisions précitées.

95 Voir les décisions C2008-79/Lettre du ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi du 22 août 2008, aux conseils des sociétés CDC et Eurosic, relative à une concentration dans le secteur de l'immobilier BOCCRF N° 8 bis du 23 octobre 2008, C2007-166/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 20 décembre 2007, aux conseils du groupe Nexity, relative à une concentration dans le secteur de la promotion immobilière, BOCCRF N°2 bis du 28 février 2008 ainsi que C2007-82/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 11 juillet 2007, aux conseils de la société Crédit Agricole Immobilier, relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers, BOCCRF N° 7 bis du 14 septembre 2007.

96 Voir les décisions de la Commission européenne IV/M.1289 Harbert Management/DB/Bankers Trust/SPP/Öhman du 31 août 1998, COMP/M.1937 Skandia Life/Dililgentia du 11 mai 2000, IV/M.1975 DB/Eurobank/Lamda Development du 15 juin 2000, COMP/M.2110 Deutsche Bank/SEI/JV du 25 septembre 2000 et IV/M.2825 Fortis AG SA/Bernheim-Comofi SA du 9 juillet 2002.

97 Voir la décision C2002-112/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 8 novembre 2002 aux conseils de la société Gecina relative à une concentration dans le secteur des actifs immobiliers, BOCCRF n° 2003-11.

98 C2005-42/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 27 mai 2005 au conseil de la société Caisse nationale des caisses d'épargne relative à une concentration dans le secteur de l'immobilier, BOCCRF N° 2 du 2 mars 2006.

99 Voir la décision C2003-66/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 17 avril 2003 aux conseils de la société CBRE Holding Inc. relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers pour laquelle un marché du courtage en bureaux a été envisagé, BOCCRF n° 2003-11.

100 Voir la décision C2004-123 - Lettre du ministre d'État, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, du 22 juillet 2004 aux conseils de la société Immobiliaria Colonial SA relative à une concentration dans le secteur de la location de locaux commerciaux, BOCCRF n° 2005-9.

101 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.2863 Morgan Stanley/Olivetti/Telecom Italia/Tiglio du 30 août 2002.

102 C2005-126/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 25 janvier 2006 aux conseils de la société Perexia relative à une concentration dans le secteur des services immobilier, BOCCRF n° 2006-06 ; C2004-79 précitée ; décision de la Commission européenne COMP/M.3370 BNP Paribas/ARI du 9 mars 2004.

103 Voir la décision C2007-166/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi du 20 décembre 2007, aux conseils du groupe Nexity, relative à une concentration dans le secteur de la promotion immobilière, BOCCRF N° 2 bis du 28 février 2008.

104 Voir la décision C2005-126/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 25 janvier 2006, aux conseils de la société Perexia, relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers, BOCCRF N° 6 du 21 juin 2006.

105 C2006-84 précitée.

106 C2005-126 précitée.

107 INSEE Première, n° 765, avril 2001, Le zonage en aires urbaines en 1999, 4 millions d'habitants en plus dans les aires urbaines.

108 Voir, en ce sens, notamment C2004-79 précitée.

109 C2007-08 précitée.

110 C2005-126 précitée.

111 Décisions de la Commission européenne dans les affaires COMP/M. 2110 Deutsche Bank/SEI/JV ; COMP/M.2863, Morgan Stanley/Olivietti/Telecom Italia/Tiglio, COMP/M.3370 BNP Parisbas/ARI, précitées ; C2002-112 précitée ; C2004-108/Lettre du ministre d.Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, en date du 12 août 2004 aux conseils du groupe Goldman Sachs relative à une concentration dans le secteur de la location de locaux commerciaux, BOCCRF n° 2005-09 ; C2004-123 précitée.

112 Étude OPERBAC de l'Institut CSA, 2008, analyse globale des clientèles.

113 Cerasi V., B. Chizzolini et M. Ivaldi (2002), " Branching and Competition in the European Banking Industry ", Applied Economics, vol. 34, pp. 2213-2225.

114 La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de Modernisation de l'Économie (" LME ") a ouvert à la concurrence la distribution du Livret A à tout établissement bancaire dès lors que celui-ci signe une convention avec l'État.

115 Les modalités de transfert de Livrets A entre établissements bancaires obligent principalement les distributeurs historiques du Livret A et du Livret Bleu à mettre à disposition des autres établissements bancaires une adresse unique de réception des demandes de transferts sur un bordereau normalisé. Ils disposent d'un délai compris entre 15 et 90 jours à compter de la réception de la demande de transfert pour réaliser le transfert du compte en fonction des informations fournies sur le Livret A existant. Les parties notifiantes ont néanmoins apporté des précisions sur les délais de transfert. Ainsi, si le client connaît les coordonnées bancaires de son Livret A, le délai est de 15 jours, si le client ignore la référence de la Caisse d'Épargne qui détient son Livret ainsi que son numéro de compte, le délai est de 45 jours, si le client suppose qu'il détient un Livret A mais ignore si celui-ci est domicilié à la Banque Postale ou à la Caisse d'Épargne, le délai est de 90 jours.

116 Décret n° 2008-1264 du 4 décembre 2008 relatif à la rémunération des réseaux collecteurs du Livret A et du livret de développement durable ainsi qu'à la centralisation partielle des dépôts collectés.

117 Sur ce marché, l'opérateur principal est Dexia avec une part de marché estimée à 36%. A la demande des services d'instruction de l'Autorité, les parties précisent que le groupe CM/CIC, la Banque Postale et BNPP ne sont pas présents ou quasiment pas présents sur ce marché, ce qui explique que les données communiquées par la Banque de France ne les mentionnent pas.

118 Source : Estimations des parties sur la base de données GSIT à fin 2007.

119 Source : Estimations des parties sur la base de données GSIT à fin 2007.

120 En 2007, le GCE a procédé à la réintégration de la partie de l'activité de crédit aux collectivités locales qu.il avait préalablement apportée à Natixis (décision C2007-23/Lettre du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 26 mars 2007, aux conseils du Crédit Foncier de France, relative à une concentration dans le secteur des services bancaires, BOCCRF n° 2007-05 bis).

121 Dans une étude parue en 2003, la direction du trésor considérait que les collectivités locales " se trouvent dans une situation qui pourrait être comparée à celles des États et donc du risque souverain ".

122 C20006-45 précitée.

123 Il apparait que, pour la plupart des zones concernées, l'opération entraîne, en nombre d'agences, une concentration allant au-delà des seuils en-deçà desquels les autorités de la concurrence considèrent usuellement qu.une opération n'est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence (HHI post opération entre 1000 et 2000 et variation de plus de 250 ou HHI post opération supérieur à 2000 et variation de plus de 150) (cf. ligne directrices de la DGCCRF)

124 Source : INSEE 2006.

125 Étude Précepta précitée.

126 Il apparait que, pour la plupart des zones concernées, l'opération entraîne, en nombre d'agences, une concentration allant au-delà des seuils en-deçà desquels les autorités de la concurrence considèrent usuellement qu.une opération n.est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence (HHI post opération entre 1000 et 2000 et variation de plus de 250 ou HHi post opération supérieur à 2000 et variation de plus de 150 ; cf. ligne directrices de la DGCCRF).

127 TPICE, 6 juin 2002, Airtours c/Commission, aff. T-342/99, Rec., II, p. 2285, points 62 et s ; TPICE, 13 juillet 2006, Independant Music Publishers and Labels Association c/Commission, aff. T-464-04, Rec., II-2289, points 245 et s. Voir également Lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (les " Lignes directrices de la Commission "), JOUE C 31 du 5 février 2004, p. 3, points 41 et s ; Lignes directrices de la DGGCCRF relatives au contrôle des concentrations (les " Lignes directrices de la DGCCRF "), points 344 et s.

128 CJCE, 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, aff. C413-06 P, non encore publié, points 117 et s.

129 C2007-34 précitée

130 Communication consolidée sur la compétence de la commission en vertu du règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JOUE C 95 du 16 avril 2008, p. 1, point 19.

131 Voir les décisions de la Commission européenne IV/M.940 UBS/Mister Minit du 9 juillet 1997, points 10 à 15 et M.4096 Carrefour/Hyparlo du 4 mai 2006, point 11.

132 " De façon générale, la DGCCRF procèdera à un examen attentif de tout contrat de distribution avant de se prononcer sur sa qualification (concentration ou accord vertical) afin de vérifier que ces contrats ne comportent pas de clauses susceptibles de donner à la tête du groupe de distribution un contrôle de fait sur les activités de l'adhérent. Toutefois, en l'absence de toute prise de participation de la tête de réseau au capital de l'adhérent voire d'acquisition de ses actifs, une telle situation supposerait la présence d'un faisceau d'indices convergents de nature à conférer une influence déterminante à la tête de réseau sur l'adhérent (voir ci-dessus, point 1.1.2). "

133 Les parties notifiantes ont indiqué que ces informations avaient été collectées sur les sites Internet de chacun de ces réseaux.

134 Les parties notifiantes ont indiqué que ces informations avaient été collectées à l'aide du moteur de recherche www.PagesJaunes.fr.

135 Voir la décision C2005-126 précitée.

136 Source : http://www.cidj.com/.