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Décisions

Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-13.839

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Lechevin

Défendeur :

Hadimmo (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky

Saint-Denis de la Réunion, du 3 déc. 200…

3 décembre 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 3 décembre 2007), que la société Hadimmo (la société) qui exerce la profession d'agent immobilier, a conclu avec Mme Lechevin un "contrat de mandat à statut d'agent commercial"; que Mme Lechevin a assigné la société en constatation de la rupture du contrat aux torts de cette dernière et en paiement de commissions, de dommages-intérêts et d'une indemnité compensatrice ; que la société a formé une demande reconventionnelle en nullité du contrat ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande de Mme Lechevin en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat, l'arrêt retient que le contrat, qui ne peut relever des dispositions légales relatives aux agents commerciaux en application de l'alinéa 2 de l'article L. 134-1 du Code de commerce, doit être requalifié en mandat dès lors qu'hormis l'existence d'un lien entre la rémunération du mandataire et les profits du mandant, il ne comporte aucune des autres caractéristiques d'un mandat d'intérêt commun, puisque chaque partie conserve sa propre clientèle, qu'il n'existe pas d'exclusivité réciproque et que la résiliation peut intervenir à tout moment, à leur initiative, par l'envoi d'une lettre recommandée et non exclusivement par leur consentement mutuel ou pour une cause légitime reconnue en justice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat prévoyait la représentation de la société auprès de la clientèle par Mme Lechevin pour la recherche de vendeurs, d'acquéreurs ou de locataires de biens immobiliers et commerciaux, l'obtention de mandats, d'options ou de bons de commissions, la vente de produits à elle confiés au nom et pour le compte de la société, conformément aux prix et conditions générales de vente indiqués par cette dernière, moyennant une participation en pourcentage sur le montant de la commission perçue par la société, ce dont il résultait que la réalisation de l'objet du mandat représentait tant pour la mandante que pour la mandataire l'intérêt d'un essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle de la société, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 2004 du Code civil ; - Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que la qualification de mandat d'intérêt commun n'est pas subordonnée à la stipulation d'une exclusivité entre les parties ni à l'absence de prévision d'une clause de résiliation du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Lechevin en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat et en paiement par la société Hadimmo d'une somme de 6 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 décembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.