CA Paris, 5e ch. A, 11 mars 2009, n° 06-14616
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Mustek Optic-Computer & Communication International GmbH (Sté)
Défendeur :
BBM (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Le Fèvre
Conseillers :
M. Roche, Mme Darbois
Avoués :
SCP Bernabe-Chardin-Cheviller, SCP Baskal-Chalut-Natal
Avocats :
Mes Goussu, Hoffman
LA COUR,
Vu le jugement du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal de commerce de Bobigny a, après avoir rejeté la demande présentée la société BBM au titre de l'abus de dépendance économique et s'être déclaré incompétent concernant la demande de la société Mustek Optic-Computer et Communication International afférente à la marque " Mustek ", condamné cette dernière à payer à la société BBM la somme de 550 000 euro à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale;
Vu l'appel interjeté par la société Mustek Optic-Computer et Communication International et ses conclusions enregistrées le 6 janvier 2009 et tendant à faire;
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société BBM ne rapportait pas la preuve de l'abus de dépendance économique dont elle se prétend la victime,
- l'infirmer pour le surplus,
- débouter la société BBM de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser 30 000 euro au titre des frais hors dépens;
Vu, enregistrées le 27 janvier 2009, les conclusions présentées par la société BBM et tendant à faire :
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'appelante s'était rendue coupable à son égard d'actes de concurrence déloyale,
- l'infirmer pour le surplus,
- condamner l'appelante à lui verser la somme de 83 400 euro HT en réparation du préjudice subi du fait de la non-livraison de la commande passée le 1er avril 2004 ainsi que celles de un million d'euro en indemnisation du dommage résultant de l'abus de dépendance économique et de un million d'euro au titre de la concurrence déloyale, outre 15 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BBM achète depuis 1998 à la société Mustek Optic-Computer et Communication International GMBH (ci-après désignée Mustek), filiale allemande du fabricant taïwanais d'appareils multimédias du même nom, du matériel informatique afin de procéder à sa commercialisation sur le marché français ; qu'alors que les factures émises étaient régulièrement réglées à 30 jours, leur paiement étant garanti par une société d'assurance crédit, la société Mustek a, début 2004, modifié ses conditions de paiement, imposant à sa cliente un paiement par avance avant de procéder à la livraison au motif qu'elle détiendrait des informations mettant en cause la solvabilité de la société BBM ; qu'estimant que cette modification unilatérale et brusque des conditions générales de vente mettait en péril sa situation financière, cette dernière a, par acte du 10 mai 2004, assigné la société Mustek devant le Tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'indemnisation d'un double préjudice allégué et généré par un abus de dépendance économique ainsi que par des faits de concurrence déloyale imputables à l'intéressée ; que c'est dans ces conditions de fait et de droit qu'est intervenu le jugement présentement déféré;
Sur la demande en réparation formée par la société BBM au titre de l'abus de dépendance économique exercée à son encontre par la société Mustek
Considérant que si l'intimée soutient que la société Mustek aurait commis un abus de dépendance économique en modifiant ses conditions de règlement alors que 73 % de son chiffre d'affaires était réalisé grâce à la commercialisation des produits portant la marque " Mustek " et si elle précise que les articles considérés sont très spécifiques et concernent un marché particulièrement restreint, il convient, tout d'abord, de rappeler que la seule circonstance qu'un distributeur réalise une part très importante, voire exclusive, de son approvisionnement auprès d'un seul fournisseur ne suffit pas à caractériser son état de dépendance économique ; que, par ailleurs, aucun contrat d'exclusivité d'approvisionnement ne liait les parties et la société Mustek ne s'est au demeurant jamais opposée à ce que la société BBM offre à la vente des produits concurrents ou similaires à ceux qu'elle-même proposait ; que, surtout, l'intimée ne justifie aucunement, au travers des explications données et des exemples choisis, de l'impossibilité de se fournir en produits substituables ou " alternatifs " à ceux offerts par l'appelante sur le marché pertinent considéré de la vente de matériel informatique et d'appareils multimédias ; que, par suite, l'importance sus-rappelée de la part des achats de la société BBM auprès de la société Mustek ne tient nullement en l'inexistence de produits de substitution mais en un choix de stratégie commerciale de privilégier cette source d'approvisionnement ; qu'il est révélateur d'observer à ce sujet que les comptes annuels des exercices postérieurs à l'arrêt des achats des produits " Mustek " par la société BBM laissent apparaître que pour les années 2004 à 2006 cette dernière a maintenu un chiffre d'affaires proche de celui réalisé pour les exercices 2002 et 2003 ; que, par suite, la société intimée doit être regardée comme ne rapportant pas la preuve de l'état de dépendance économique invoqué;
Sur les faits de concurrence déloyale reprochés à la société Mustek
Considérant qu'ainsi qu'il a été ci-dessus rappelé, la modification des modalités de paiement consenties jusqu'alors à la société BBM a été décidée sans négociation préalable et sans que la société Mustek puisse se prévaloir de l'application de semblables nouvelles conditions de règlement à l'ensemble de ses clients ; que, par ailleurs, à la date d'intervention de la modification litigieuse, la société BBM n'avait aucune dette vis-à-vis de l'appelante et disposait d'un encours de 550 000 euro auprès de son assureur-crédit; que la société Mustek n'a, au demeurant, jamais fait part à sa cliente de ses doutes ou inquiétudes quant à sa solvabilité financière; que, dès lors, du fait même de cette modification unilatérale et injustifiée des conditions de vente imposées à la seule société BBM l'appelante a contribué directement à l'écarter du marché que cette dernière avait précisément contribué à développer ainsi que les courriers échangés entre les parties en octobre et novembre 2000 le reconnaissaient expressément; que la société Mustek a ainsi créé une distorsion dans le jeu normal de la concurrence en captant le marché considéré et en générant un détournement obligé de la clientèle concernée qui, en l'absence d'offre de produits de la part de l'intimée, s'est tournée directement vers son fournisseur pour s'approvisionner; qu'au surplus l'appelante a procédé, parallèlement et depuis 2004, au démarchage direct de la clientèle développée par son ancien co-contractant qui, sans offre alternative, n'a pu que rejoindre l'intéressée, laquelle a, ainsi, bénéficié, sans aucun coût pour elle-même, de l'investissement commercial effectué pendant plusieurs années par la société BBM ; qu'au regard du chiffre d'affaires réalisé par cette dernière avec la société Mustek en 2003 et s'élevant à 3 680 000 euro, à la marge brute constatée dans ce secteur d'activité et à la nature des faits de concurrence déloyale sus-analysés la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour évaluer à 550 000 euro le montant du préjudice indemnisable subi de ce chef par la société BBM, celui-ci incluant également la perte du chiffre d'affaires causé par le refus de livraison d'une commande du fait des nouvelles conditions de paiement et dont réparation est aussi sollicitée par l'intimée;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement et de débouter les parties du surplus de leurs demandes respectives;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant que l'équité commande, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Mustek à verser à la société BBM la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article susvisé;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement, Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives, Condamne la société Mustek aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baskal Challut-Natal avoué, La condamne également à verser à la société BBM la somme de 3 000 euro au titre des frais hors dépens.