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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 25 mars 2009, n° 07-02560

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Tissot-Favre

Défendeur :

Infopro Worldwide France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lefèvre

Conseillers :

MM. Roche, Birolleau

Avoués :

SCP Petit Lesenechal, Me Bodin-Casalis

Avocat :

Me Pruvost

T. com. Paris, du 29 nov. 2006

29 novembre 2006

LA COUR,

Vu le jugement du 29 novembre 2006 du Tribunal de commerce de Paris qui a débouté M. Philippe Tissot-Favre, qui avait conclu le 26 octobre 2005 avec la SARL Spear Business Group France un contrat d'animation de réseau de franchise qu'il a résilié le 20 mars 2006, de ses demandes tendant à faire prononcer la caducité ou la résolution du contrat, a condamné la SARL Infopro Worldwide France, nouvelle dénomination de Spear Business Group France, à lui payer 4 784 euro contre remise d'une facture et a accordé à Infopro Worldwide 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Vu l'appel de M. Tissot-Favre et ses conclusions du 28 juin 2007 par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement sauf quant à la condamnation à son profit et au débouté de la partie adverse de sa demande de dommages-intérêts ; prononcer la caducité du contrat ; subsidiairement constater sa résolution ; très subsidiairement sa résiliation; condamner la société Infopro à lui rembourser 59 800 euro au titre de la redevance initiale avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2006 et capitalisation, 3 000 euro pour ses frais irrépétibles de première instance et 4 000 euro pour l'appel;

Vu les conclusions du 9 janvier 2009 de la société Infopro Worldwide qui demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; condamner M. Tissot-Favre à lui payer 25 000 euro de dommages-intérêts et 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

Considérant que le tribunal a rappelé les faits, la cour se référant à son exposé;

Considérant que l'appelant invoque l'article 10 du contrat intitulé " Intuitu personae et incessibilité du contrat " stipulant que le contrat est incessible, à titre gratuit ou onéreux en raison de son caractère intuitu personae, Spear se réservant toutefois le droit de transférer à une société du groupe Spear et fait valoir que les parts sociales de Spear Business Group France, détenues à la date de signature du contrat par la société de droit anglais Spear Business Group LTD ont été cédées, en novembre 2005 à la société de droit de l'Etat américain du New Terroy Infopro Corporation puis le 16 janvier 2006 à Infopro Worldwide Inc.;

Considérant toutefois que le changement de dénomination sociale n'entraîne pas de changement de personnalité morale ; qu'il est constant et que le tribunal a justement constaté par des motifs que la cour adopte que la SARL Infopro Worldwide France est la même personne juridique que la SARL Spear Business Group France, qui a seulement changé de dénomination sociale ; que le cocontractant de M. Tissot-Favre est resté, formellement, le même ; qu'il n'y a pas eu de " cession "; qu'une interdiction ne peut être interprétée de manière extensive ; que la cour ne peut pas plus que ne l'a fait le tribunal constater la violation de l'interdiction de cession;

Mais considérant que l'appelant fait aussi valoir que la caducité frappe un acte qui, postérieurement à sa conclusion, perd un élément essentiel à sa validité tel que l'objet ou la cause; que la cause, c'est-à-dire la contrepartie, pour le franchisé, d'un contrat de franchise, est la transmission du savoir-faire du franchiseur outre le droit d'utiliser sa marque ; que M. Tissot-Favre déclare qu'il s'est engagé auprès du réseau de franchise Spear après examen complet et détaillé des documents soumis, notamment le document d'information précontractuel remis le 7 octobre 2005 illustrant le savoir-faire du franchiseur Spear sur le territoire anglais;

Considérant que le franchiseur américain Infopro Worldwide n'est pas le franchiseur anglais Spear ; qu'il n'en est pas une filiale et n'appartient pas au même groupe ; que les réseaux de franchise, leurs conditions d'exploitations et le savoir-faire des franchiseurs sont différents ; que la " marque et le concept Spear " ne sont donc pas identiques à ceux d'Infopro Worldwide et n'y sont aucunement assimilables;

Considérant que le " contrat d'animation de réseau " indique en son exposé liminaire que la société Spear Business Group Limited a créé en France une filiale à 100 %, la société Spear Business Group France " dont l'objet est le développement et l'animation en franchise de la marque et du concept Spear " ; qu'il résulte de l'article 1er " définition " qu'au sens du contrat " Franchise " désigne le droit contractuel d'utilisation de la marque et du savoir-faire de Spear... " et " franchisé " désigne les commerçants indépendants liés à Spear par un contrat de franchise ; que l'article 2 " objet du contrat " stipule qu'il a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le partenaire (M. Tissot-Favre) s'engageait à assister Spear dans la mise en place de " son " réseau de distribution ; que par l'article 3.2 M. Tissot-Favre s'engageait à exploiter et faire exploiter la marque et le savoir-faire de Spear et par l'article 3.3 à respecter et faire respecter par les franchisés les normes prescrites par Spear en matière commerciale, technique, juridique, administrative ou autre, partie intégrante de " son " savoir-faire; qu'aucune disposition du contrat ne prévoyait que son objet puisse être l'animation d'un autre réseau de celui de Spear ni que le savoir-faire puisse être celui d'un autre franchiseur que Spear;

Considérant qu'il n'est pas démontré que M. Tissot-Favre ait accepté le changement de franchiseur et de réseau qui eût fait novation ; qu'une telle acceptation ne saurait se présumer, et devrait être non équivoque; que le retard dans le paiement de la redevance initiale, qui a été effectué sur mise en demeure, le refus, que lui reproche l'intimée, d'assister à une réunion en février 2006, sont plutôt des signes d'hésitation et de mécontentement devant l'évolution de la situation; qu'un seul franchisé a été recruté ; que la résiliation est intervenue très rapidement; que la date à laquelle M. Tissot-Favre a été clairement et précisément informé du changement de franchiseur n'est pas déterminée, que l'acceptation non équivoque de la modification de cause et d'objet du contrat n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à compter du 15 décembre 2005, date de la cession de part à Infopro Worldwide en vue de l'exploitation, non plus du réseau anglais Spear mais du réseau américain Infopro, le contrat a perdu tant sa cause que son objet existant à la date de la signature et est donc devenu caduc;

Considérant que le contrat ayant été conclu le 26 octobre 2005 pour une durée de 7 années, et étant devenu caduc le 15 décembre, la redevance initiale payée de 50 000 euro HT, 59 800 euro TTC n'a pu avoir de contrepartie utile ; qu'elle doit être entièrement remboursée ; que M. Tissot ne justifie pas d'une mise en demeure antérieure à l'assignation du 12 juin 2006 ; que les intérêts au taux légal seront dus à compter de cette date ; que la capitalisation des intérêts est de droit sous la double condition qu'elle soit demandée et que les intérêts soient dus depuis plus d'un an; qu'il n'apparaît pas que la demande ait été faite avant les conclusions signifiées le 28 juin 2007 ; que la capitalisation aura lieu à compter de cette date;

Considérant que M. Tissot-Favre ne justifie pas de l'impossibilité d'établir une facture pour la somme de 4 784 euro ; que la cour ne saurait couvrir l'irrégularité d'un paiement sans facture; qu'une somme due en contrepartie d'une prestation de service ne saurait être convertie en dommages-intérêts en l'absence de démonstration d'un préjudice spécifique;

Considérant que la cour faisant droit pour l'essentiel aux demandes de l'appelant, la demande de dommages-intérêts de l'intimée n'est pas fondée;

Considérant qu'il est équitable d'accorder à l'appelant une somme globale de 5 000 euro pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel;

Par ces motifs, LA COUR, Infirme le jugement entrepris en qu'il a débouté M. Tissot-Favre de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, Le confirme pour le surplus, Constate la caducité du contrat d'animation du réseau conclu le 26 octobre 2005 entre la SARL Spear Business Group France et M. Philippe Tissot Favre, Condamne la SARL Infopro Worldwide France à payer à M. Philippe Tissot Favre la somme de 59 800 euro avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 juin 2006 et capitalisation des intérêts à compter des conclusions signifiées le 28 juin 2007 dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil, Déboute les parties de leurs autres demandes, Met à la charge de l'intimée les dépens de première instance d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.