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Décisions

Cass. soc., 21 janvier 2009, n° 07-44.949

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Messaoudi (Consorts)

Défendeur :

Clément (ès qual.), Hofmann France (SARL), AGS CGEA du Languedoc-Roussillon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Deby

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini

Paris, 21e ch. B, du 20 sept. 2007

20 septembre 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2007), qu'engagé le 1er septembre 1999 en qualité de représentant exclusif par la société Hofmann France, Paul Messaoudi a été licencié le 19 septembre 2003 pour avoir, le 5 septembre précédent, sur le stand d'exposition de l'entreprise, injurié son employeur "sur un ton agressif et hystérique" ; que le salarié ayant contesté la levée par l'employeur de la clause de non-concurrence et le licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le salarié étant décédé en cause d'appel, les consorts Messaoudi ont repris l'instance ;

Sur le premier moyen : - Attendu que les consorts Messaoudi font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°) que ne constitue ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait isolé consistant, pour un VRP, à avoir tenu, sur un stand d'exposition, des propos grossiers à un représentant de son employeur qui lui avait fait des reproches sur la qualité de son travail, peu important que les faits aient été qualifiés de faute grave par le salarié dans un courrier adressé à l'employeur ; que dès lors en considérant, par motifs propres, que les faits reprochés à M. Messaoudi dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une faute grave, et en se fondant, par motifs adoptés, sur le fait que le salarié avait "reconnu la qualification de faute grave dans une lettre manuscrite", la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2°) que l'absence de contestation des faits invoqués au soutien du licenciement n'implique nulle reconnaissance de ces derniers ; que dès lors, en considérant, par motifs propres et adoptés, qu'en dépit d'une mésentente avec son employeur, le salarié n'avait pas contesté les motifs de son licenciement, ce qui contribuait à établir la matérialité des faits reconnus dans la lettre du 17 septembre 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié dans une lettre du 17 septembre 2003 avait reconnu l'altercation qui l'avait opposé à son employeur, la cour d'appel a pu en déduire que les faits litigieux, qui étaient établis, constituaient une faute grave empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 17 de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 ; - Attendu que, selon le second de ces textes, l'employeur peut délier le représentant de la clause de non-concurrence dans les quinze jours de la notification du licenciement et doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu que pour débouter les consorts Messaoudi de leur demande à titre d'indemnité pécuniaire de non-concurrence, l'arrêt retient, d'une part, que les contractants ont la faculté de modifier d'un commun accord les clauses du contrat et que le document, signé par les deux parties le 17 septembre 2003, qui ne saurait être écarté au motif qu'une partie émet des réserves sur son authenticité sans être affirmative, a valeur d'avenant, et comme tel, a valablement supprimé la clause de non-concurrence du contrat de travail qui était en cours d'exécution, d'autre part, par motifs adoptés, que le salarié ayant demandé et obtenu d'être dispensé de recherche d'emploi, n'a pas été privé de ses possibilités de retrouver un emploi dans un secteur équivalent ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors qu'elle avait constaté que la levée par l'employeur de la clause de non-concurrence avait été faite avant la notification de la rupture en violation des dispositions conventionnelles, la cour d'appel, qui ne pouvait analyser cette levée de l'obligation de non-concurrence en une modification du contrat de travail, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts Messaoudi de leur demande à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.