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Décisions

CJCE, 4e ch., 16 juillet 2009, n° C-56/08

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Pärlitigu OÜ

Défendeur :

Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Lenaerts

Avocat général :

Mme Trstenjak

Juges :

Mme Silva de Lapuerta, MM. Juhász, Arestis (rapporteur), Malenovský

Avocats :

Mes Maksing, Berrisch

CJCE n° C-56/08

16 juillet 2009

LA COUR (quatrième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des sous-positions 0511 91 10 et 0303 22 00 de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658-87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1719-2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1, ci-après la "NC"), ainsi que sur la validité de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 85-2006 du Conseil, du 17 janvier 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de saumon d'élevage originaire de Norvège (JO L 15, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant la Maksu- ja Tolliameti Põhja maksu- ja tollikeskus (ci-après la "PMTK"), autorité fiscale et douanière estonienne, à Pärlitigu OÜ (ci-après "Pärlitigu"), société de droit estonien, au sujet d'un avis d'imposition émis à l'encontre de cette dernière.

Le cadre juridique

3 Le titre I, A, de la première partie de la NC, qui est consacré aux règles générales pour l'interprétation de cette dernière, prévoit:

"Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après:

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres, et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires."

4 La section I de la deuxième partie de la NC, intitulée "Animaux vivants et produits du règne animal", contient cinq chapitres.

5 Parmi ceux-ci, le chapitre 3, intitulé "Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques", contient la position 0303. Cette position, dénommée "Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304", se divise comme suit:

"- Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances:

[...]

0303 22 00 - - Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

[...]".

6 Les notes dudit chapitre 3 énoncent:

"1. Le présent chapitre ne comprend pas:

[...]

c) les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5); [...]

[...]"

7 Sous le chapitre 5 de la section I de la deuxième partie de la NC, intitulé "Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs", figure la position 0511, elle-même intitulée "Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine", qui est subdivisée comme suit:

"0511 10 00 - Sperme de taureaux

- autres:

0511 91 - - Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3:

0511 91 10 - - - Déchets de poissons

[...]"

8 Les notes dudit chapitre 5 comportent les précisions suivantes:

"1. Le présent chapitre ne comprend pas:

a) les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux et le sang d'animal (liquide ou desséché);

[...]"

9 Les sous-positions du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC) relatives au chapitre 3 de la section I de la deuxième partie de la NC sont subdivisées de la manière suivante:

"0303 22 00 11 - - - Saumons de l'Atlantique (salmo salar)

0303 22 00 11 - - - - sauvage

0303 22 00 12 - - - - autres

0303 22 00 12 - - - - - entiers

0303 22 00 13 - - - - - Éviscéré, avec tête

0303 22 00 15 - - - autres".

10 Le règlement n° 85-2006 énonce en son article 1er:

"1. Il est institué un droit antidumping définitif sur le saumon d'élevage (autre que sauvage) en filets ou non, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13 (ci-après dénommé 'saumon d'élevage'), originaire de Norvège.

[...]

4. Pour toutes les [...] sociétés [autres que Nordlaks Oppdrett AS] (code additionnel TARIC A999), le montant du droit antidumping définitif équivaut à la différence entre le prix minimal à l'importation fixé au paragraphe 5 et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, si ce dernier est inférieur. Aucun droit n'est perçu si le prix net franco frontière communautaire est égal ou supérieur au prix minimal à l'importation correspondant fixé au paragraphe 5.

5. Aux fins du paragraphe 4, le prix minimal à l'importation indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous s'applique. S'il s'avère, à la suite d'une vérification postérieure à l'importation, que le prix net franco frontière communautaire effectivement payé par le premier client indépendant dans la Communauté (prix postérieur à l'importation) est inférieur au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, tel qu'il résulte de la déclaration en douane et que le prix postérieur à l'importation est inférieur au prix minimal à l'importation, le droit antidumping fixe indiqué dans la colonne 3 du tableau ci-dessous s'applique, à moins que ce droit fixe ajouté au prix postérieur à l'importation ne donne un montant (prix effectivement payé plus droit fixe) encore inférieur au prix minimal à l'importation indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous. Dans ce cas, un montant de droit équivalant à la différence entre le prix minimal à l'importation indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous et le prix postérieur à l'importation s'applique. En cas de perception a posteriori, ce droit antidumping fixe est perçu après déduction de tout droit antidumping précédemment acquitté, calculé sur la base du prix minimal à l'importation.

<emplacement tableau>

[...]"

11 Le règlement (CE) n° 319-2009 du Conseil, du 16 avril 2009, clarifiant le champ d'application des droits antidumping définitifs institués par le règlement n° 85-2006 (JO L 101, p. 1), a remplacé l'article 1er, paragraphe 1, de ce dernier par le texte suivant:

"Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de saumon d'élevage (autre que sauvage) en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13 (ci-après dénommé 'saumon d'élevage'), originaire de Norvège. En tant que sous-produit comestible de l'industrie de la pêche, les épines dorsales de saumon, composées d'arêtes de poisson en partie couvertes de chair et relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00 et ex 0303 22 00, ne sont pas couvertes par le droit antidumping définitif, pour autant que la chair attachée à l'épine dorsale ne dépasse pas 40 % du poids de l'épine dorsale du saumon."

12 L'article 2 du règlement n° 319-2009 prévoit:

"Pour les marchandises non couvertes par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 85-2006 tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 85-2006 dans sa version initiale, ainsi que les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l'article 2 dudit règlement, sont remboursés ou remis.

[...]"

13 Aux termes de son article 3, le règlement n° 319-2009 est applicable rétroactivement à compter du 21 janvier 2006.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14 Le 19 janvier 2006, Pärlitigu a acheté en Norvège, sur facture établie par Fossen AS, 13 050 kg d'épines dorsales congelées de saumon d'élevage de l'Atlantique (Salmo salar), obtenues après filetage des poissons, au prix de 6,54 EEK par kg. Il ressort de la décision de renvoi, en particulier du libellé de la première question préjudicielle, qu'il s'agit de produits comestibles et normalement commercialisés en tant que produits alimentaires.

15 Le 23 janvier 2006, Pärlitigu a importé cette marchandise en Estonie, sous la déclaration en douane nº I 5446, dans laquelle elle l'a désignée comme déchets de poissons, relevant du code NC 0511 91 10, sur lesquels aucun droit de douane n'est perçu. À la même date, la PMTK a accepté cette déclaration et a mis ladite marchandise en libre pratique. À cette occasion, Pärlitigu a payé à titre de taxe sur la valeur ajoutée un montant de 15 370 EEK.

16 Le 25 janvier 2006, Pärlitigu a revendu cette même marchandise à Alkfish OÜ au prix de 8, 47 EEK par kg.

17 Le 23 mars 2006, un agent des contrôles a posteriori de la PMTK a prélevé un échantillon de la marchandise concernée dans l'entrepôt d'Alkfish OÜ afin de vérifier si le code NC mentionné sur la déclaration d'importation était correct. L'analyse de cet échantillon a abouti à la conclusion que cette marchandise était propre à la consommation humaine.

18 Eu égard à cette conclusion, la PMTK a attribué le code NC 0303 22 00 à ladite marchandise et l'a classée sous le code TARIC 0303 22 00 15. Elle a établi, le 30 mars 2007, l'avis d'imposition nº 12-5-177, portant notamment en compte le droit antidumping prévu par le règlement n° 85-2006.

19 Le 11 avril 2007, Pärlitigu a contesté cet avis devant le Tallinna halduskohus (tribunal administratif de Tallinn), demandant, d'une part, l'annulation dudit avis et, d'autre part, la suspension de son exécution à titre de mesure provisoire.

20 Dans ces conditions, le Tallinna Halduskohus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

"[1)] Convient-il d'interpréter la [NC] en ce sens que les épines dorsales congelées (arêtes avec de la chair de poisson) de saumon d'élevage de l'Atlantique (Salmo salar), obtenues après filetage des poissons, qui sont comestibles et normalement commercialisées en tant que produits alimentaires, doivent être classées

a) dans la sous-position 0511 91 10, 'déchets de poissons', ou

b) dans la sous-position 0303 22 00 15, 'autres' parties d''autres saumons de l'Atlantique (Salmo salar)'?

[2)] Dans l'hypothèse où il convient de répondre à la première question conformément au point b), faut-il considérer que le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement [n° 85-2006] est invalide, en raison d'une violation du principe de proportionnalité consacré à l'article 5 du traité [CE], dans la mesure où le prix minimal à l'importation que ce tableau prévoit pour les épines dorsales congelées de saumon est plus élevé que le prix minimal à l'importation prévu pour les poissons entiers et pour les poissons éviscérés avec tête?"

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

21 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si des épines dorsales congelées de saumon d'élevage de l'Atlantique, obtenues après filetage des poissons, relèvent de la sous-position de la NC 0511 91 10, en tant que déchets de poissons, ou de la sous-position NC 0303 22 00, en tant que saumons de l'Atlantique (Salmo salar), et, en particulier, de la sous-position TARIC 0303 22 00 15.

22 Selon Pärlitigu, il convient d'interpréter la NC en ce sens que la marchandise litigieuse doit être classée dans la sous-position de la NC 0511 91 00, intitulée "déchets de poissons", étant donné que cette dénomination correspondrait à la nature de cette marchandise et qu'il n'existerait aucune autre sous-position plus précise lui correspondant. Le gouvernement estonien et la Commission des Communautés européennes estiment, en revanche, que ladite marchandise, étant propre à la consommation humaine, relève de la sous-position NC 0303 22 00 et, plus particulièrement, de la sous-position TARIC 0303 22 00 15.

23 Il y a lieu de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d'un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu'à procéder elle-même à ce classement, et ce d'autant qu'elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire (arrêts du 7 novembre 2002, Lohmann et Medi Bayreuth, C-260-00 à C-263-00, Rec. p. I-10045, point 26, ainsi que du 16 février 2006, Proxxon, C-500-04, Rec. p. I-1545, point 23). Toutefois, afin de donner à celle-ci une réponse utile, la Cour peut, dans un esprit de coopération avec les juridictions nationales, lui fournir toutes les indications qu'elle juge nécessaires (voir, notamment, arrêt du 1er juillet 2008, MOTOE, C-49-07, non encore publié au Recueil, point 30).

24 Il convient de rappeler également que, selon une jurisprudence constante, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêts du 16 septembre 2004, DFDS, C-396-02, Rec. p. I-8439, point 27; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495-03, Rec. p. I-8151, point 47, et du 15 février 2007, RUMA, C-183-06, Rec. p. I-1559, point 27).

25 En l'occurrence, il y a lieu de constater que la marchandise en cause au principal n'est visée expressément ni dans le libellé des positions de la NC en question ni dans les notes de sections ou de chapitres de cette dernière. Il est cependant constant que cette marchandise relève de la section I de la deuxième partie de la NC, intitulée "Animaux vivants et produits du règne animal". Cette section est subdivisée en cinq chapitres, parmi lesquels le chapitre 3, intitulé "Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques", et le chapitre 5, intitulé "Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs". Il ressort clairement du libellé de ce dernier titre que ledit chapitre 5 concerne les produits qui ne correspondent à aucune dénomination des quatre autres chapitres de ladite section. En outre, la note 1, sous a), du même chapitre 5 énonce que celui-ci ne comprend pas les produits comestibles autres que les boyaux, vessies et estomacs d'animaux, et le sang d'animal. Dans ce contexte, il convient de déterminer les critères susceptibles de justifier le classement éventuel de la marchandise en cause au principal dans une sous-position du chapitre 3 de la section I de la deuxième partie de la NC.

26 Il est de jurisprudence constante que tant les notes qui précèdent les chapitres du tarif douanier commun que les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme de ce tarif et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour son interprétation (voir arrêts du 20 novembre 1997, Wiener SI, C-338-95, Rec. p. I-6495, point 11, et du 7 février 2002, Turbon International, C-276-00, Rec. p. I-1389, point 22).

27 En l'espèce, la note 1, sous c), du chapitre 3 de la deuxième partie, section I, de la NC énonce que ce chapitre ne comprend pas les poissons impropres à l'alimentation humaine en raison de leur nature ou de leur état de présentation. Il ressort donc du libellé de cette note que le critère décisif pour déterminer si la marchandise en cause au principal relève dudit chapitre 3 réside dans le caractère propre ou impropre à l'alimentation humaine de celle-ci. Dans ces conditions, la question déterminante est de savoir si, au moment de leur dédouanement, les épines dorsales congelées de saumon d'élevage de l'Atlantique obtenues après filetage des poissons, constituant cette marchandise, étaient propres à l'alimentation humaine (voir, par analogie, arrêts du 9 août 1994, Neckermann Versand, C-395-93, Rec. p. I-4027, point 8, et du 13 juillet 2006, Anagram International, C-14-05, Rec. p. I-6763, point 26), ce qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

28 À cet égard, la requérante au principal soutient que la valeur limitée de ladite marchandise indique que, même si le produit qui la compose est propre à l'alimentation humaine sous certaines conditions, il ne saurait être considéré comme un produit alimentaire. En effet, la structure du chapitre 3 de la deuxième partie, section I, de la NC concernerait des poissons dont les parties ou les produits peuvent encore être utilisés comme des poissons entiers ou comme des parties essentielles de ceux-ci. Or, l'épine dorsale des poissons ne répondrait pas à ces exigences, car elle n'aurait plus ces propriétés et caractéristiques essentielles qui permettraient, sur des bases objectives et en fonction de considérations économiques, de procéder à une classification dans une sous-position relevant dudit chapitre 3.

29 Toutefois, étant donné que, conformément à la jurisprudence citée au point 24 du présent arrêt, la classification de la marchandise en cause au principal doit se fonder sur les caractéristiques et propriétés objectives de celle-ci au regard des caractéristiques et des propriétés objectives définies par le libellé des positions et des notes du chapitre 3 de la deuxième partie, section I, de la NC, il est évident que, pour cette marchandise, le facteur décisif pour la classification réside dans le caractère propre à l'alimentation humaine de celle-ci, et non dans sa valeur ou dans sa quantité.

30 Au vu des éléments qui précèdent, il convient de répondre à la première question posée que la NC doit être interprétée en ce sens que les épines dorsales congelées de saumon d'élevage de l'Atlantique (Salmo salar), obtenues après filetage des poissons, doivent être classées sous le code NC 0303 22 00 à condition que la marchandise soit propre à l'alimentation humaine au moment du dédouanement, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur la seconde question

31 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si l'article 1er, paragraphe 5, du règlement n° 85-2006 est invalide, dans la mesure où il violerait le principe de proportionnalité en prévoyant un prix minimal à l'importation plus élevé pour les épines dorsales congelées de saumon que celui prévu pour les poissons entiers et pour les poissons éviscérés avec tête.

32 Ce règlement institue un droit antidumping définitif sur le saumon d'élevage, en filet ou non, frais, réfrigéré ou congelé, originaire de Norvège pour les marchandises qui relèvent du code TARIC 0303 22 00 15, intitulé "Autres (notamment éviscérés sans tête), frais, réfrigérés ou congelés", dans lequel les marchandises en cause au principal doivent être classées selon l'avis d'imposition n° 12-5-177 émis par la PMTK. Ledit règlement prévoit à son article 1er, paragraphe 4, que le montant du droit antidumping définitif équivaut à la différence entre le prix minimal à l'importation fixé au paragraphe 5 du même article et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement, si ce dernier est inférieur au premier. Pour les marchandises qui relèvent du code TARIC 0303 22 00 15, le tableau figurant audit paragraphe 5 fixe un prix minimal à l'importation de 3,49 euro par kg, qui est effectivement plus élevé que ceux prévus pour les poissons entiers et pour les poissons éviscérés avec tête, qui sont respectivement de 2,80 et de 3,11 euro par kg.

33 Le champ d'application du règlement n° 85-2006 a été postérieurement clarifié par le règlement n° 319-2009, entré en vigueur le 16 avril 2009.

34 Il résulte des cinquième à septième considérants de ce dernier règlement que la Commission, eu égard à la seconde question posée dans le cadre de la présente procédure préjudicielle, a ouvert un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables au saumon d'élevage originaire de Norvège, limitant cet examen à la définition du produit. Il a été considéré opportun de vérifier si les épines dorsales congelées de saumon relèvent de la définition des produits concernés par le règlement n° 85-2006, en particulier de ceux visés sous la dénomination "Autres (notamment éviscérés sans tête), frais, réfrigérés ou congelés", qui correspondent, entre autres, au code TARIC 0303 22 00 15.

35 Cette vérification a abouti à la conclusion que les épines dorsales de saumon et le saumon d'élevage tel que défini à l'article 1er du règlement n° 85-2006 sont deux produits différents, car ils ne sont pas interchangeables et ne se font pas concurrence sur le marché communautaire. Par conséquent, l'article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, dans sa version issue du règlement n° 319-2009, prévoit désormais que, en tant que sous-produit comestible de l'industrie de la pêche, les épines dorsales de saumon composées d'arêtes de poisson en partie couvertes de chair, relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00 et ex 0303 22 00, ne sont pas visées par le droit antidumping définitif prévu par le règlement n° 85-2006 pour autant que la chair attachée à l'épine dorsale ne dépasse pas 40 % du poids de l'épine dorsale du saumon.

36 En outre, l'article 3 du règlement n° 319-2009 dispose que ce dernier est applicable rétroactivement à partir du 21 janvier 2006. En conséquence, son article 2 prévoit le remboursement ou la remise des droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 85-2006 dans sa version initiale ainsi que des droits antidumping provisoires définitivement perçus pour les marchandises non couvertes par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 85-2006 tel que modifié par le règlement n° 319-2009.

37 Force est de constater que la modification rétroactive du règlement n° 85-2006 par le règlement n° 319-2009 a enlevé tout intérêt, pour la solution du litige au principal, à une réponse de la Cour à la seconde question posée par la juridiction de renvoi.

38 En effet, il ressort de la demande de décision préjudicielle que cette juridiction dispose de preuves fournies par la requérante qui établissent que, dans la marchandise en cause au principal, la chair attachée à l'épine dorsale du saumon ne dépasse pas 24 % du poids de cette dernière, ce qui a précisément conduit ladite juridiction à s'interroger sur la conformité avec le principe de proportionnalité des droits antidumping appliqués à cette marchandise en vertu du règlement n° 85-2006.

39 Eu égard à cette donnée factuelle établie, il s'avère que, en vertu du règlement n° 319-2009, ladite marchandise est censée n'avoir jamais été visée par l'application des droits antidumping institués par le règlement n° 85-2006.

40 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde question.

Sur les dépens

41 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, LA COUR (quatrième chambre) dit pour droit:

La nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658-87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1719-2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, doit être interprétée en ce sens que les épines dorsales congelées de saumon d'élevage de l'Atlantique (Salmo salar), obtenues après filetage des poissons, doivent être classées sous le code NC 0303 22 00 à condition que la marchandise soit propre à l'alimentation humaine au moment du dédouanement, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.