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Décisions

Cass. com., 23 juin 2009, n° 08-15.701

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gubri

Défendeur :

Immobilier Commerce Franchise (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Richard, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

Versailles, 12e ch. sect. 1, du 27 mars …

27 mars 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2008), que la société Immobilier Commerce Franchise (la société) ayant mis fin au contrat intitulé de courtage qui la liait à M. Gubri pour rechercher des annonceurs, ce dernier, estimant avoir la qualité d'agent commercial, l'a assignée pour obtenir cette qualification et des indemnités de préavis et compensatrice de cessation de relations ;

Attendu que M. Gubri fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1°) que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée ; qu'en décidant néanmoins que le contrat énonçant que M. Gubri intervenait comme courtier et les termes du contrat étant dénués d'ambiguïté, il ne pouvait se prévaloir du statut des agents commerciaux, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ; 2°) que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; qu'en décidant néanmoins que M. Gubri n'avait pas la qualité d'agent commercial, après avoir pourtant constaté qu'il faisait signer des ordres d'insertion par les annonceurs au profit de la société, ce dont il résultait qu'il engageait celle-ci et qu'il avait, en conséquence, la qualité d'agent commercial, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce ; 3°) que le mandat est un mandat d'intérêt commun, lorsque le mandataire et le mandant ont tous deux intérêt à l'accomplissement du mandat ; que constitue par conséquent un mandat d'intérêt commun, celui dont l'exécution génère la perception du prix pour le mandant et la perception de commissions pour le mandataire, les deux parties ayant intérêt à la conclusion des contrats et au développement de la clientèle ; qu'en décidant néanmoins que le contrat conclu entre la société et M. Gubri ne constituait pas un mandat d'intérêt commun, après avoir pourtant constaté que la société percevait le prix des insertions et que M. Gubri percevait des commissions sur les sommes ainsi recueillies, ce dont il résultait qu'ils avaient tous deux intérêt à l'exécution du mandat et au développement de la clientèle, la cour d'appel a violé l'article L. 134-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1984 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas exclusivement fondée sur les stipulations du contrat mais aussi sur les conditions dans lesquelles M. Gubri avait exercé effectivement son activité pour retenir que ce dernier était intervenu comme courtier ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que si M. Gubri avait fait signer des ordres d'insertion par les annonceurs au profit de la société, il ne justifiait pas que celle-ci le lui ait demandé, ni qu'il les aurait signés en son nom et qu'il n'engageait pas la société qui conservait la faculté de ne pas donner suite à la demande d'annonce ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. Gubri n'avait pas pris les ordres d'insertion au nom et pour le compte de la société, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué ;

Et attendu enfin, que l'arrêt retient que M. Gubri et la société n'étaient pas liés par un contrat de mandat en sorte que l'intérêt commun qu'ils auraient eu ou non, ne pouvait avoir d'incidence sur la qualité d'agent commercial de celui-ci que la cour d'appel a exclue ; d'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche et qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.