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Décisions

Cass. 2e civ., 18 juin 2009, n° 08-18.753

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Hydraulique Production Systems (Sté)

Défendeur :

Benardeau

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocats :

SCP Le Griel, SCP Waquet, Farge, Hazan

Angers, du 24 juin 2008

24 juin 2008

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 juin 2008), que M. Benardeau qui avait été agent commercial de la société Hydraulique Production Systems, ayant son siège dans le Val d'Oise, l'a assignée devant le Tribunal de commerce du Mans, dans le ressort duquel il avait exercé son mandat, en règlement de commissions et d'une indemnité de cessation de contrat ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son exception d'incompétence territoriale, alors, selon le moyen, que la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, qu'en cas de pluralité de demandes dont l'une bénéficie d'une des options de compétence prévues à l'article 46 du Code de procédure civile, cette option ne saurait s'étendre à l'ensemble des demandes et le litige relève de la seule compétence de la juridiction du lieu où demeure le défendeur et qu'en l'espèce, en retenant néanmoins la compétence du tribunal de commerce du lieu de l'exécution du contrat d'agent commercial et non de celui du siège social de la société Hydraulique Production Systems, la cour d'appel a violé les articles 42, 43 et 46 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la compétence du tribunal du lieu du domicile du défendeur n'a pas un caractère exclusif ; qu'ayant relevé que le mandat d'agent commercial avait été exécuté dans la Sarthe, la cour d'appel a pu retenir que le Tribunal de commerce du Mans saisi par M. Benardeau était territorialement compétent, tant par application de l'article 46, alinéa 2, du Code de procédure civile, pour connaître de la demande en paiement de commissions intéressant l'exécution de la prestation de service, qu'en raison de la connexité non contestée entre cette prétention et celle tendant au paiement d'une indemnité de fin de mandat, pour statuer sur cette autre demande ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.