Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-12.961
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Château Mas Neuf (Sté)
Défendeur :
Didier Absil Développement (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Tiffreau
LA COUR : - Joint les pourvois n° 08-12. 961 et 08-13. 327 qui attaquent le même arrêt : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 2008), que la société Didier Absil Développement (la société DAD) a eu des relations d'agent commercial avec la société Château Mas Neuf ; que celles-ci ayant pris fin, la société DAD a obtenu en référé une provision sur ses commissions et une expertise, puis la société Château Mas Neuf l'a assignée en constatation de l'imputabilité de la rupture qui résulterait de ses fautes graves et en réparation du préjudice consécutif qu'elle aurait subi, tandis que la société DAD a demandé reconventionnellement le paiement des commissions, des indemnités de préavis et compensatrice ainsi que des dommages-intérêts en raison de la volonté de sa mandante de l'évincer de mauvaise foi ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 08-12. 961 formé par la société Château Mas Neuf, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-12 du Code de commerce ; - Attendu que pour retenir que la société DAD était titulaire d'un contrat d'agent commercial à titre exclusif, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que tant le juge des référés que l'expert ont constaté l'existence d'un contrat verbal de représentation exclusive des vins de la société Château Mas Neuf ;
Attendu qu'en se bornant ainsi à viser une ordonnance de référé et un rapport d'expertise sans se prononcer sur leur bien fondé, la cour d'appel qui n'a pas tranché la question de l'exclusivité du contrat dont elle était saisie, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Sur le moyen de ce pourvoi, pris en sa quatrième branche : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que pour condamner la société Château Mas Neuf à payer à la société DAD une indemnité compensatrice de 45 244 euro, l'arrêt, après avoir constaté que la société DAD revendiquait une exclusivité que sa mandante entendait subordonner à l'instauration d'objectifs refusée par celle-ci qui lui reprochait d'empiéter sur son territoire d'action et relevé que s'y sont ajoutés des difficultés sur les prix appliqués par l'agent, une mésentente sur la politique de commercialisation et le refus de la société DAD d'avoir des relations avec le chargé des ventes de la société Château Mas Neuf, M. X, retient que cette situation a entraîné des discussions âpres pour la défense des intérêts de chaque partie, exclusives de toute faute à la charge de l'une ou de l'autre, et de surcroît grave, de la part de l'agent ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société DAD n'aurait pas commis une faute grave en ne respectant pas les tarifs définis par sa mandante, en dénigrant la qualité de ses produits et la personne de M. X et en adoptant une attitude déloyale dans le cadre du dossier Z pour gagner des commissions sur deux palettes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 08-13. 327 relevé par la société DAD : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour limiter à la somme de 45 244 euro, le montant de l'indemnité compensatrice de cessation de relations qui serait due à la société DAD, l'arrêt retient que celui-ci a été fixé par l'expert à cette somme, correspondant aux commissions versées au cours de la période des relations au titre des factures directes ou indirectes, et qu'elle sera donc attribuée à titre définitif à la société DAD à laquelle le tribunal avait alloué une provision de 54 000 euro ;
Attendu qu'en se bornant ainsi, à entériner le montant de l'indemnité proposé par l'expert, sans aucun autre motif de nature à le justifier et à montrer qu'elle avait examiné les conclusions de la société DAD qui, au terme de calculs, parvenait à celui de 54 000 euro, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen de ce pourvoi : - Vu les articles 4, 5 et 12 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes de commissions, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts de la société DAD, l'arrêt retient que celle-ci conclut seulement à la confirmation, sans reprendre aucune demande au vu du rapport d'expertise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces prétentions ressortaient clairement des motifs des conclusions de la société DAD, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Château Mas Neuf à payer la somme de 45 244 euro à titre d'indemnité de réparation à la société Didier Absil Développement et rejeté les demandes de cette dernière en paiement de commissions de 12 083,92 euro, en deniers ou quittances, et de 11 301,91 euro, d'une indemnité de préavis de 5 655,50 euro et de dommages-intérêts de 15 000 euro, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée.