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Décisions

Cass. com., 9 juin 2009, n° 08-14.301

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Distribution Casino France (Sté)

Défendeur :

Perrosdis (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Odent, SCP Richard

T. com. Saint-Etienne, du 16 févr. 2006

16 février 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 février 2008), que, le 22 mars 1996, la société Perrosdis (le franchisé) a conclu avec la société Distribution Casino France (le franchiseur) un contrat de franchise d'une durée de sept ans pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne "Casino" ; qu'à l'issue de ce contrat, le franchiseur a assigné le franchisé en paiement de diverses sommes à titre, notamment, de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle qu'il avait souscrite, aux termes de laquelle le franchisé s'engageait, pendant un an et sur un rayon de 30 kilomètres autour du supermarché, d'une part, à ne pas exploiter ou participer d'une quelconque manière, directement ou par personne interposée, à l'exploitation, la gestion, l'administration, le contrôle d'un fonds de commerce ou d'une entreprise ayant une activité identique ou similaire à l'unité en franchise, et d'autre part, à ne pas s'affilier, adhérer, participer de quelque manière que ce soit à une chaîne concurrente du franchiseur, en créer une lui-même, ou, plus généralement, se lier à tout groupement ou organisme ou entreprise concurrente du franchiseur ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa première branche, contestée par la défense : - Attendu que le franchiseur soutient que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais attendu que le moyen n'est pas nouveau, dès lors que le franchisé contestait devant la cour d'appel la validité de la clause litigieuse au regard du droit communautaire ;

Et sur cette première branche du moyen : - Vu l'article 5 b) du règlement CE n° 2790-1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées ; - Attendu que, pour déclarer valide la clause litigieuse, l'arrêt constate qu'elle est limitée à une année et à un rayon de 30 kms autour du point de vente ; qu'il relève que le franchisé a reçu du franchiseur les manuels de normes et les plans d'implantation du magasin, a bénéficié d'une formation selon un plan de stage et s'est vu mettre à disposition un outil informatique et les prestations de services afférentes, de sorte qu'il a bénéficié de la transmission d'un savoir-faire ; qu'il relève encore que le franchisé a bénéficié d'une enseigne de renommée nationale, bien identifiée et attractive pour la clientèle ; qu'il en déduit que le franchiseur a un intérêt légitime à se donner le temps, après la cessation du contrat de franchise, sans être gêné par l'activité de son franchisé usant du savoir-faire acquis auprès d'elle, de réimplanter son enseigne, ou à son choix une autre enseigne du groupe, sur une surface équivalente, ici de 740 mètres carrés, dans la zone de chalandise, de sorte que la clause litigieuse se trouve proportionnée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le bénéfice de l'exemption prévue à l'article 5 b) du règlement 2790-1999 en faveur des clauses de non-concurrence post-contractuelles est réservé uniquement à celles, d'une durée d'un an, qui sont limitées aux locaux et aux terrains à partir desquels celui qui l'a souscrite a opéré pendant la durée du contrat et qui sont indispensables à la protection du savoir-faire qui lui a été transféré par son cocontractant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendant qu'en statuant par les mêmes motifs que ceux critiqués par la première branche, lesquels sont impropres à caractériser la limitation géographique de la clause litigieuse et sa proportionnalité par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré valable la clause de non-concurrence et condamné la société Perrosdis à payer à la société Distribution Casino France la somme de 119 000 euro à titre de dommages-intérêts pour violation de cette clause, l'arrêt rendu le l'arrêt rendu le 7 février 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; Rejette la demande de la société Distribution Casino France au titre de la clause de non-concurrence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.