Cass. com., 26 mai 2009, n° 08-13.194
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Lucas Fleurs (Sté)
Défendeur :
Flora Partner (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Ortscheidt
LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal, formé par la société Flora Partner, que sur le pourvoi incident, relevé par Mme X, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lucas Fleurs, et par M. Y ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 janvier 2008), que, le 26 mai 2003, la société Flora Partner (le franchiseur) a conclu un contrat de franchise avec la société Lucas Fleurs (le franchisé), ayant pour gérant M. Y ; qu'à la suite de la résiliation de ce contrat par le franchisé, le franchiseur l'a assigné afin de voir prononcer la résiliation à ses torts exclusifs et sa condamnation à lui payer diverses sommes ; que le franchisé a assigné le franchiseur aux mêmes fins ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : - Attendu que Mme X, ès qualités, et M. Y font grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de franchise avait été résilié aux torts exclusifs du franchisé, d'avoir en conséquence rejeté sa demande de dommages-intérêts et d'avoir fixé le montant de la créance du franchiseur au passif de la liquidation judiciaire de la société Lucas Fleurs aux sommes de 2 371,67 et de 281 969,83 euro, alors, selon le moyen, qu'une partie peut résilier unilatéralement un contrat en cas d'inexécution par son partenaire d'une de ses obligations présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier de la rupture des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, la circonstance que le franchiseur ait proposé à son cocontractant, à réception de la lettre de ce dernier le mettant en demeure de se conformer aux stipulations du contrat de franchise, de lui restituer les redevances de communication qu'elle avait indûment perçues, n'était pas de nature à dépouiller de leur caractère fautif et déloyal les agissements du franchiseur, qui avait pendant toute la durée du contrat violé son obligation d'affectation exclusive de la redevance à la communication locale et non nationale ; qu'en déboutant M. Z, ès qualités de liquidateur de la société Lucas Fleurs, de sa demande tendant à voir constater que la résiliation du contrat de franchise était intervenue aux torts exclusifs de celle-ci, sans rechercher si la circonstance que le franchiseur ait procédé à des détournements de fonds au détriment du franchisé, ne constituait pas un manquement du franchiseur à son devoir de loyauté, peu important qu'il "ait proposé de restituer les fonds après que le franchisé a eu connaissance de ces détournements", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'à supposer que M. Y et la société Lucas Fleurs n'aient pas eu connaissance de l'affectation d'une partie de la redevance communication à une publicité nationale, il apparaît que dès réception du courrier du 9 décembre 2004, la société Flora Partner a accepté de restituer les sommes prélevées qui auraient été utilisées pour la communication nationale dès que les justificatifs des frais exposés par le magasin pour sa communication locale lui auraient été adressés et ce conformément à l'article 15.3.1 du contrat de franchise ; qu'il constate que ces justificatifs n'ont jamais été adressés à la société Flora Partner qui n'a donc pas restitué les sommes utilisées pour la communication nationale ; qu'il en déduit qu'il n'existe aucun grief de ce chef, l'absence de restitution acceptée par le franchiseur n'étant que la conséquence du silence du franchisé ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que ni l'affectation des sommes litigieuses à la communication nationale, ni l'absence de restitution de ces sommes ne constituaient un manquement du franchiseur à son devoir de loyauté envers le franchisé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal : - Attendu que le franchiseur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre M. Y, alors, selon le moyen : 1°) qu'en se prononçant ainsi, sans constater que dans le contrat conclu avec M. Y, intuitu personae, ou ultérieurement, le franchiseur avait donné son consentement à une substitution de cocontractant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que le franchiseur avait consenti à ce que la substitution de cocontractant entraîne l'extinction des obligations de M. Y, avec lequel le contrat de franchise avait été conclu intuitu personae, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, 1271, 1273 et 1274 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé, par motifs propres et adoptés, non critiqués, que le contrat de franchise a été conclu le 26 mai 2003 entre les sociétés Flora Partner et Lucas Fleurs, le moyen est inopérant ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois principal et incident.