Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-16.633
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Mécanic Routage (Sté)
Défendeur :
La Redoute (SA), Les 3 Suisses (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Petit
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
Me Ricard, SCP Ancel, Couturier-Heller
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 avril 2008), rendu sur contredit, que la société Mécanic Routage, se disant victime d'une rupture brutale des relations commerciales qu'elle entretenait avec les sociétés La Redoute et Les 3 Suisses, a fait assigner ces dernières en réparation ; que la juridiction saisie, accueillant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés défenderesses, s'est déclarée incompétente au profit du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de ces dernières ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu les articles 42, alinéa 2, et 46, alinéa 3, du Code de procédure civile ; - Attendu que s'il résulte du premier de ces textes qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, cette faculté n'est pas exclusive de celle, que lui confère le second, de saisir, en matière délictuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, lorsque cette juridiction est à ce titre compétente à l'égard de tous les défendeurs ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé par la société Mécanic Routage, l'arrêt, après avoir exposé que cette société fait valoir que son action, fondée sur l'article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce, est de nature délictuelle et que le dommage qu'elle a subi est constitué par la cessation de son activité, qui était réalisée à Evreux où se trouvaient le personnel et les ateliers, retient que si l'article 42 du Code de procédure civile octroie, en présence de plusieurs défendeurs, la possibilité au demandeur de saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux, cette disposition ne permet pas au demandeur d'attraire les défendeurs devant une juridiction dont la compétence à l'égard de l'un d'eux aurait un fondement autre que territorial et qui notamment ne serait compétente qu'en vertu des dispositions de l'article 46 du même Code, et relève qu'en l'espèce, les sociétés La Redoute et Les 3 Suisses élisent toutes deux domicile à Roubaix-Tourcoing alors que la compétence du Tribunal de commerce d'Evreux ne relève que du critère de compétence tiré des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile, de sorte que la société demanderesse ne bénéficie pas de l'option de compétence ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen : - Vu l'article 46, alinéa 3, du Code de procédure civile ; - Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore, par motif adopté, que la dérogation prévue par l'article 46, alinéa 3, du Code de procédure civile, ne peut recevoir application en l'espèce dans la mesure où les dommages n'ont pas été subis dans le ressort du Tribunal de commerce d'Evreux, les pièces versées aux débats par la demanderesse pour justifier du préjudice subi étant postérieures au transfert de son siège social ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas de ces pièces que, lors de la rupture invoquée, la société Mécanic Routage exerçait son activité dans le ressort du Tribunal de commerce d'Evreux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2008, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, autrement composée.