CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 mars 2009, n° 08-01257
PAU
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Emerald Coast (SAS)
Défendeur :
Rock'n'Roll (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Larque
Conseillers :
M. Scotet, Mme Meallonnier
Avoués :
SCP Marbot Crépin, SCP de Ginestet Duale Ligney
Avocats :
Mes Limbour, Laurin
Objet succint du litige - Prétentions et arguments des parties
Vu l'appel interjeté le 3 avril 2008 par la SAS Emerald Coast à l'encontre d'un jugement du Tribunal de commerce de Bayonne du 3 mars 2008,
Vu les conclusions de la SAS Emerald Coast du 30 juillet 2008,
Vu les conclusions de la société Rock'n'Roll du 30 septembre 2008,
Vu l'ordonnance de clôture du 9 décembre 2008 pour l'affaire fixée à l'audience du 2 février 2009.
La société Rock'n'Roll (SRO) est une société de droit tchèque, créée au mois de février 1991, avec notamment pour objet la commercialisation de vêtements sportifs.
Dans le courant de l'année 1996, elle a distribué des chaussures de sport, des vêtements sportifs et des sacs de sport sous la marque DC.
La commercialisation de ces différents produits a été conclue initialement avec la société Circus Distribution Inc., société de droit américain (EU) puis à partir de l'année 2000, avec la société DC Shoes Inc., également société de droit américain (EU) et à partir de l'année 2004, avec la SAS Emerald Coast, société de droit français, laquelle a rompu les relations en 2006 après un préavis de six mois à compter du 30 décembre 2005.
Par exploit introductif d'instance du 4 juin 2007, la société Rock'n'Roll a assigné la SAS Emerald Coast en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 3 mars 2008, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le Tribunal de commerce de Bayonne a:
- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- jugé qu'un délai de préavis supplémentaire de six mois doit être attribué à la société Rock'n'Roll,
- condamné la SAS Emerald Coast à régler à la société Rock'n'Roll au titre du complément de préavis de 6 mois, la somme de 100 000 euro et l'a débouté du complément de ses demandes,
- condamné la SAS Emerald Coast à régler à la société Rock'n'Roll la somme de 160 000 euro au titre de la valorisation de la marque et l'a déboutée du complément de sa demande,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SAS Emerald Coast au paiement à la société Rock'n'Roll de la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté comme inutiles ou non fondées toutes autres demandes contraires des parties,
- condamné la SAS Emerald Coast aux dépens.
La SAS Emerald Coast considère tout d'abord que le délai de préavis de 6 mois qui a été accordé à la société Rock'n'Roll est conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence française. Son conseil tchèque l'avait informé qu'en fait un délai de trois mois aurait été suffisant en l'espèce.
Elle rappelle le contexte commercial et les étapes de la fabrication et de la commercialisation d'une collection de produits vestimentaires et de chaussures de skateboard.
La livraison des produits d'une collection aux détaillants par le distributeur intervient seulement plusieurs mois après que ce distributeur ait passé ses " pré-commandes " au fournisseur, que les échantillons de ladite collection aient été exposés à la clientèle existante et prospective du distributeur, que ce dernier ait recueilli un carnet de " pré-commandes " auprès de sa clientèle et passé une commande groupée en conséquence à son fournisseur, et enfin que les produits ainsi commandés aient été fabriqués puis livrés au distributeur directement à ses clients revendeurs. Ainsi, entre le moment de la passation des pré-commandes par le distributeur au fournisseur et la revente de produits par le détaillant s'écoule une période de plusieurs mois.
En l'espèce les commandes de la saison printemps-été 2006, ont été passées par la société Rock'n'Roll entre le mois de juillet et d'octobre 2005 pour une livraison des produits au premier trimestre 2006.
La SAS Emerald Coast expose que le préavis accordé à la société Rock'n'Roll était destiné à lui permettre d'assurer et de mener à terme l'intégralité des différentes étapes de commercialisation de la saison printemps-été 2006. Aucun délai n'a été imposé à la société Rock'n'Roll pour écouler ses stocks, ce qui signifiait que celle-ci pouvait continuer à les vendre en cas de besoin au-delà de la fin des relations, ce qui a été manifestement le cas puisque la société Rock'n'Roll ne fait état d'aucun stock de produits de la marque "De son côté" shoes restant.
Le préavis qu'elle a accordé à la société Rock'n'Roll est réel et effectif. Il correspondait à la logique du calendrier de la commercialisation des produits, eu égard à leur saisonnalité et à la durée effective qu'elle entendait lui donner.
La SAS Emerald Coast soutient qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les relations de la société Rock'n'Roll avec les autres sociétés de distribution DC Shoes qui sont intervenues avant elle. La relation entre elle et la société Rock'n'Roll n'a commencé qu'à compter du mois de janvier 2005, soit à la suite de l'acquisition par Quiksilver de la marque DC Shoes.
Pour apprécier la durée des relations commerciales ayant réellement et effectivement existé entre les parties pour l'application de l'article L. 442-6-I-5e du Code de commerce, il fallait seulement tenir compte des relations entre la SAS Emerald Coast et la société Rock'n'Roll au moment de la rupture.
La SAS Emerald Coast est une société de droit français. C'est une personne juridique distincte de la société DC Shoes Inc., société de droit américain ayant son siège en Californie, avec laquelle la société Rock'n'Roll avait antérieurement entretenu des relations commerciales, à la suite de ses relations d'affaires avec une autre société de droit américain, la société Circus Distribution Inc. Il n'y a donc pas eu, et contrairement à ce qui est prétendu, de relations commerciales continues d'une durée de 10 ans entre elle et la société Rock'n'Roll. En fait les relations commerciales entre les parties n'ont duré que 11 mois. Les contrats précédents n'ont pas été transmis à la SAS Emerald Coast. Il n'y a pas eu novation.
Le préavis de 6 mois est donc largement suffisant, tant en ce qui concerne la durée des relations entre les parties que le temps nécessaire au distributeur pour rechercher d'autres fournisseurs.
À titre subsidiaire, la SAS Emerald Coast considère que l'indemnité supplémentaire accordée au titre du préavis n'est pas fondée. La société Rock'n'Roll n'a apporté aucun élément comptable justifiant de frais fixes durant la période de préavis supplémentaire et encore moins l'existence d'investissements amortis ou non.
Selon la jurisprudence, il convient de tenir compte de la marge bénéficiaire que le distributeur ou le concessionnaire aurait réalisée pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé mais qui ne l'a pas été, afin d'évaluer le préjudice de celui-ci et non le chiffre d'affaires brut.
L'indemnité accordée au titre de la valorisation de la marque DC Shoes n'est pas fondée. En l'espèce, DC Shoes est une marque du groupe Quiksilver qui est connue dans le monde entier. En fait, la société Rock'n'Roll a bénéficié de ladite marque pour développer son réseau commercial.
Le distributeur n'acquiert aucun droit sur la marque des produits qu'il distribue du fait de son activité de distribution. La société Rock'n'Roll n'était ni le titulaire de la marque DC Shoes, ni le concessionnaire d'une licence d'exploitation de cette marque dûment inscrite auprès de l'INPI ou de l'OMPI. Ainsi, elle ne peut prétendre à aucun droit sur cette marque, ni raisonnablement espérer acquérir de tels droits à la suite de l'expiration ou de la résiliation des relations entre les parties.
Enfin le fournisseur ne peut obtenir réparation que du préjudice entraîné par l'éventuel caractère brutal de la rupture et non du préjudice résultant de la rupture elle-même.
En l'espèce, la société Rock'n'Roll en sollicitant réparation au titre de la valorisation de la marque DC Shoes en république tchèque, tente d'obtenir réparation d'un préjudice résultant de la rupture elle-même de ses relations commerciales avec Emerald Coast.
La SAS Emerald Coast demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de débouter la société Rock'n'Roll de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la société Rock'n'Roll fait observer qu'il y a bien eu une continuité contractuelle qui a prévalu depuis l'année 1996. Elle a toujours accepté les cocontractants qui se sont succédés. Il n'y a pas eu d'interruption des relations contractuelles.
Elle a poursuivi le contrat pendant 10 ans, dans les mêmes conditions. Les droits et obligations attachés au contrat n'ont jamais été changés. La transmission du contrat au profit de la SAS Emerald Coast n'est pas contestable. Celle-ci devait tenir compte de la qualité et de la durée des relations contractuelles qui ont bénéficié au développement très important de la marque DC Shoes.
En fait, il n'y a eu aucun préavis puisque la période du premier semestre 2006 était réservée à la distribution des produits commandés en 2005. Cette rupture brutale lui a causé un grand préjudice, alors que le contrat verbal était à durée indéterminée et qu'aucun motif commercial ou économique ne pouvait la justifier.
La lettre du 30 décembre 2005 de la SAS Emerald Coast constitue une lettre de rupture immédiate qui n'organise aucun préavis. En effet, le délai qui expire le 30 juin 2006 vise exclusivement à aménager l'écoulement des commandes passées par elle antérieurement au 30 décembre 2005. Aucune commande n'est autorisée au-delà de la date du 30 décembre 2005. Il n'y a eu aucun acte contractuel entre les parties après cette date, car tous les nouveaux achats auprès de la SAS Emerald Coast étaient désormais interdits.
La période de janvier à juin 2006 porte uniquement sur des marchandises achetées antérieurement au 30 décembre 2005 qui sont la propriété de la société Rock'n'Roll.
Dès le mois de janvier 2006, la SAS Emerald Coast a eu recours à un autre distributeur. Elle estime qu'il y aurait dû y avoir un préavis de 18 mois.
Elle a subi un préjudice économique qui résulte de la perte d'une activité économique et de la création et de la valorisation d'un marché économique et d'une marque au profit de la SAS Emerald Coast.
La société Rock'n'Roll demande à la cour de constater que le contrat de distribution existant entre elle et la SAS Emerald Coast a été rompu sans préavis préalable, de manière brusque et vexatoire, par la SAS Emerald Coast, après 10 années de relations contractuelles pendant lesquelles l'implantation et le fort développement de la marque et de la commercialisation des produits DC Shoes ont été conduits par elle,
de dire son appel incident bien fondé,
de condamner la SAS Emerald Coast à lui payer la somme de 1 600 000 euro au titre de son préjudice économique résultant d'une perte d'activité économique, de condamner la SAS Emerald Coast à lui payer la somme de 1 000 000 euro au titre de la valorisation du marché et de la marque DC,
de condamner la SAS Emerald Coast à lui payer la somme de 35 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.
Sur ce
- Sur la durée des relations commerciales
La SAS Emerald Coast soutient que la relation commerciale avec la société Rock'n'Roll n'a commencé qu'au mois de janvier 2005 soit à la suite de l'acquisition par Quiksilver de la marque DC Shoes. Elle considère que seule doit être prise en compte la période de 11 mois pendant laquelle elle est intervenue dans le contrat de distribution.
Or, la société Rock'n'Roll, société de droit tchèque créée au mois de février 1991, avec pour objet la commercialisation notamment des vêtements sportifs, a reçu dans le courant de l'année 1996, une exclusivité de fait pour la distribution de chaussures de sport ainsi que de vêtements sportifs et de sacs de sport sous la marque DC.
Aucun contrat écrit n'a été passé avec la société Rock'n'Roll. Toutefois, la commercialisation de ces différents produits a été conclue initialement avec la société Circus Distribution Inc., société de droit américain (EU), puis, à partir de l'année 2000, avec la société DC Shoes Inc., également société de droit américain, et enfin à partir de janvier 2005 avec la SAS Emerald Coast.
La société Rock'n'Roll a ainsi été dans le cadre d'un même contrat portant sur les articles de la marque DC, le cocontractant de sociétés qui se sont succédées pendant 10 ans. Les relations se sont nouées par des commandes, des factures, l'envoi de catalogues, l'envoi des articles destinés à la distribution et la réception des paiements des factures. La société Rock'n'Roll a reçu pendant 10 ans l'exclusivité de la distribution en République Tchèque et en République Slovaque de la marque et des produits DC portant notamment sur des chaussures de sport.
La société Rock'n'Roll a accepté les deux cocontractants successifs cessionnaires du contrat initial non écrit passé avec la société Circus Distribution Inc. Il n'y a pas eu d'interruption contractuelle. Ce contrat qui a débuté en 1996 s'est poursuivi jusqu'en 2006 dans les mêmes conditions.
En outre, la SAS Emerald Coast, dans son courrier du 30 décembre 2005 dans lequel elle a décidé de mettre fin à l'accord de distribution a reconnu la durée de ces relations commerciales puisqu'elle a écrit:
" Notre société a coopéré avec Rock'n'Roll durant de nombreuses années sur la base d'un accord verbal de distribution..., au titre de l'accord de distribution vous avez distribué nos produits sous la marque DC Shoes en République Tchèque... ".
L'argument selon lequel les relations commerciales ont été limitées à 11 mois n'est pas fondé.
Il s'ensuit que les relations commerciales présentent en l'espèce un caractère suivi, stable et habituel et ce pendant une période de 10 ans, période qui devait être prise en compte dans la durée du préavis.
- Sur la durée du préavis
La SAS Emerald Coast considère que le préavis de 6 mois qui a été accordé à la société Rock'n'Roll est conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence française en la matière.
Toutefois, la brutalité de la rupture peut être influencée par la période au cours de laquelle celle-ci intervient. Ainsi, un préavis qui aurait été jugé raisonnable peut être considéré comme insuffisant eu égard notamment à la spécificité des produits distribués ou en fonction du domaine professionnel, comme la mode, dont l'activité s'organise autour de collections saisonnières,
La SAS Emerald Coast a mis fin aux relations commerciales le 30 décembre 2005 dans les termes suivants:
" Nous vous informons par la présente que nous avons décidé de mettre fin au contrat de distribution, étant précisé que la période de préavis expirera le 30 juin 2006 et qu'il en résultera la fin des relations de distribution entre Rock'n'Roll et Emerald Coast au 30 juin 2006 ;
Jusqu'au 30 juin 2006, vous serez responsable de la diffusion des collections du printemps et de l'été 2006 et vous agirez dans le cadre de votre activité de la distribution des produits DC Shoes d'une manière loyale et honnête... "
En l'espèce, le délai de 6 mois de préavis qui a été accordé à la société Rock'n'Roll par la SAS Emerald Coast vise exclusivement à aménager l'écoulement des commandes passées par la société Rock'N' Roll antérieurement au 30 décembre 2005, pour que soit assurée par la société Rock'n'Roll la diffusion des produits de la marque DC achetés à la fin de l'année 2005, au titre de la saison de printemps été 2006. Il n'a pas été tenu compte du domaine professionnel puisqu'en l'espèce, l'activité de la société Rock'n'Roll était organisée autour de collections saisonnières.
Ainsi dans les faits et malgré le délai de 6 mois accordé par la SAS Emerald Coast, aucune commande n'a été autorisée au-delà de la date du 30 décembre 2005 et jusqu'à la fin du préavis au 30 juin 2006. Il n'était pas question pour la société Rock'n'Roll de commander les produits pour la prochaine saison automne hiver. La fin des relations en juin 2006 ne permettait même pas d'assurer la vente totale des produits de la saison printemps-été puisque les mois de juillet et août 2006 étaient exclus.
Il s'ensuit que le délai de préavis de 6 mois accordé par la SAS Emerald Coast n'est pas suffisant en fonction du domaine professionnel de l'espèce puisque l'activité était organisée autour de collections saisonnières. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé un délai de préavis supplémentaire de 6 mois, les premiers juges ayant fait une juste appréciation de la durée de ce supplément de préavis, tant en ce qui concerne la durée des relations commerciales que de la spécificité des produits commercialisés.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique
La société Rock'n'Roll estime que la rupture brutale du contrat de distribution l'a privée d'un chiffre d'affaires sur une période de 18 mois correspondant à une somme de 1 600 000 euro.
En l'espèce la société Rock'n'Roll aurait dû bénéficier d'un préavis supplémentaire de 6 mois. Elle ne peut prétendre qu'au titre des gains manqués pendant la durée complémentaire du préavis.
La société Rock'n'Roll se contente de fournir deux fiches non certifiées dont il ressort qu'en 2004 elle aurait acheté pour 15 075 946 de couronnes tchèques soit 520 000 euro, qu'elle aurait réalisé des recettes pour 29 969 360 de couronnes tchèques soit environ 1 million d'euros, qu'elle aurait acheté en 2005 pour 19 859 386 de couronnes tchèques soit environ 684 806 euro, qu'elle aurait réalisé un chiffre d'affaires de 37 857 310 de couronnes tchèques soit 1 300 000 euro.
La société Rock'n'Roll ne communique aucun document pour les six premiers mois de 2006.
Le préjudice est limité au montant des gains qu'elle aurait pu percevoir pendant les six mois supplémentaires de préavis. Le chiffre d'affaires pour 6 mois peut-être être évalué au vu des documents versés à la somme de 650 000 euro. Compte tenu de la marge nette dont aurait pu bénéficier la SAS Emerald Coast soit 8 % pendant le délai supplémentaire de préavis, il convient de lui allouer la somme de 52 000 euro au titre de dommages et intérêts.
- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la valorisation du marché et de la marque
La société Rock'n'Roll réclame à ce titre la somme de 1 000 000 euro car elle estime avoir développé pendant plus de dix ans la marque DC, ce qui constitue un bénéfice acquis à la marque et à ses propriétaires. Elle estime que son rôle de pionnier doit recevoir une compensation.
Cependant, le développement de la marque DC Shoes en République Tchèque était l'objet même du contrat de distribution. Elle ne peut de ce fait justifier le versement d'une quelconque indemnité à ce titre. En outre, le distributeur n'acquiert aucun droit sur la marque des produits qu'il distribue du fait de son activité de distribution. La résiliation des relations entre les parties n'ouvre aucun droit à indemnité pour la société Rock'n'Roll, d'autant plus que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir la réalité d'une promotion de la " valeur patrimoniale " de la marque DC Shoes.
Il convient de débouter la société Rock'n'Roll de sa demande présentée à ce titre.
- Sur l'article 700 du Code de procédure civile
La SAS Emerald Coast qui succombe en partie à ses prétentions doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient, en revanche de condamner la SAS Emerald Coast à payer à la société Rock'n'Roll en cause d'appel la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Bayonne en ce qu'il a accordé à la société Rock'n'Roll un préavis supplémentaire de 6 mois et en ce qu'il a condamné la SAS Emerald Coast à payer à la société Rock'n'Roll la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La réforme pour le surplus et y ajoutant, Condamne la SAS Emerald Coast à payer à la société Rock'n'Roll la somme de 52 000 euro au titre des dommages et intérêts, Déboute la société Rock'n'Roll de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires, Déboute la SAS Emerald Coast de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SAS Emerald Coast à payer à la société Rock'n'Roll en cause d'appel la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, autorise la distraction au profit de la SCP De Ginestet Duale Ligney, avoués conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.