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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 25 mars 2009, n° 07-15674

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Erco Pizzi Srl (Sté)

Défendeur :

Graham, Solstiss (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Girardet

Conseillers :

Mmes Rosenthal, Chokron

Avoués :

SCP Baufume-Galland-Vignes, SCP Oudinot Flauraud

Avocat :

Me Greffe

T. com. Lyon, du 16 sept. 2003

16 septembre 2003

Vu le jugement rendu le 16 septembre 2003, par le Tribunal de grande instance de Lyon qui a:

* rejeté la notion de "copie servile" servant de base à l'argumentation de la société Solstiss,

* déclaré irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes la société Solstiss,

* rejeté les demandes de la société Solstiss,

* rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société Erco Pizzi,

* condamné au titre des frais irrépétibles la société Solstiss à payer à Jeff Graham la somme de 4 000 euro et à la société Erco Pizzi la somme de 3 500 euro,

* condamné la société Solstiss aux dépens;

Vu l'arrêt rendu le 26 mai 2005 par la Cour d'appel de Lyon, qui infirmant le jugement entrepris, a:

* condamné in solidum la société Erco Pizzi et Jeff Graham à verser la somme de 25 000 euro à la société Solstiss pour contrefaçon et concurrence déloyale,

* fait interdiction à la société Erco Pizzi et Jeff Graham de commercialiser ou de faire commercialiser le dessin de dentelle appartenant à la société Solstiss, notamment par reproduction du dessin, sous astreinte de 500 euro par infraction constatée dans les 30 jours à compter de la signification de l'arrêt,

* condamné in solidum la société Erco Pizzi et Jeff Graham à verser à la société Solstiss la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Vu l'arrêt du 12 juin 2007, par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société Erco Pizzi, a cassé et annulé la décision de la Cour d'appel de Lyon, mais seulement en ce qu'elle a condamné la société Erco Pizzi et Jeff Graham à verser une certaine somme à la société Solstiss pour concurrence déloyale, remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris;

Vu la déclaration de la société Erco Pizzi, en date du 23 août 2007, saisissant la juridiction de renvoi ;

Vu les dernières écritures en date du 5 janvier 2009, par lesquelles la société Solstiss demande à la cour de:

* condamner la société Erco Pizzi au paiement de la somme de 50 000 euro en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues, aux frais de la société Solstiss sans que le coût de chaque publication ne soit inférieur à la somme de 5 000 euro HT,

* en tout état de cause, dire que le préjudice qu'elle a subi du fait des actes de contrefaçon ne saurait être inférieur à la somme de 25 000 euro et débouter la société Erco Pizzi de l'ensemble de ses demandes,

* condamner la société Erco Pizzi au versement de la somme de 8 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 16 janvier 2009, aux termes desquelles la société Erco Pizzi, prie la cour de:

* dire irrecevables les demandes formées par la société Solstiss fondées sur la contrefaçon, l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon étant définitif sur ces chefs de demandes,

* confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a débouté la société Solstiss de sa demande pour concurrence déloyale,

* ordonner à la société Solstiss de restituer la somme de 25 000 euro qui lui avait été allouée à titre de dommages et intérêts et la condamner au paiement des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation,

* débouter la société Solstiss de ses demandes,

* condamner la société Solstiss au versement de la somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;

Vu l'assignation délivrée à Jeff Graham le 13 octobre 2008, à la requête de la société Solstiss;

Sur ce, LA COUR,

Considérant que Jeff Graham n'ayant pas été assigné à sa personne et n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera rendu par défaut;

Considérant qu'il importe de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 683 du Code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation de sorte que le litige est désormais circonscrit à la question, seule visée par la cassation, du versement par la société Erco Pizzi et Jeff Graham d'une indemnité pour concurrence déloyale;

Considérant que la société Solstiss demande à la cour, aux termes des motifs exposés en page 4 de ses dernières conclusions, de constater qu'elle se désiste de son appel incident à l'encontre de Jeff Graham,

Qu'il convient de déclarer ce désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne ces parties;

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que la société Solstiss, spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de dentelles, reprochant à la société Erco Pizzi d'avoir reproduit l'un de ses dessins de dentelle, a assigné cette société et son fournisseur Jeff Graham devant le Tribunal de commerce de Lyon, en contrefaçon et en concurrence déloyale;

Considérant que par jugement du 16 septembre 2003, la société Solstiss a été déboutée de ses demandes ; que par arrêt du 26 mai 2005, la Cour d'appel de Lyon, infirmant cette décision a condamné in solidum Jeff Graham et la société Erco Pizzi au paiement de la somme de 25 000 euro en réparation du préjudice subi tant par les faits de contrefaçon que les actes de concurrence déloyale;

Considérant que la Cour d'appel de Lyon a retenu de manière irrévocable, à l'encontre de la société Erco Pizzi, des actes de contrefaçon;

Que devant la présente cour de renvoi, la société Solstiss admet que le grief de copie servile d'un dessin dans un matériau de moindre qualité ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale, mais fait justement valoir que ce grief est susceptible d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le dessin de la société Solstiss, dont le succès n'est pas démenti, a été reproduit servilement pour être appliqué sur une dentelle de qualité inférieure, de sorte qu'il a été porté atteinte à la valeur patrimoniale du dessin, qui en outre, a été banalisé auprès de la clientèle;

Que dans ces circonstances, l'indemnité de 25 000 euro allouée par la Cour d'appel de Lyon réparera l'entier préjudice subi par la société Solstiss, au titre de la contrefaçon;

Considérant que la demande de publication sollicitée ne peut être ordonnée, dès lors que cette prétention a été irrévocablement rejetée par la Cour d'appel de Lyon;

Sur les autres demandes:

Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel; qu'il y a lieu, en outre de laisser à la charge des parties les dépens par elle exposés au cours de cette procédure, à l'exception de ceux de l'instance éteinte qui resteront à la charge de la société Solstiss;

Par ces motifs, Constate le désistement de l'appel diligenté par la société Solstiss à l'encontre de Jeff Graham ; Déclare ce désistement parfait et constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne ces parties, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Solstiss de ses demandes au titre de la concurrence déloyale; Dit que l'indemnité de 25 000 euro allouée par la Cour d'appel de Lyon, mise à la charge de la société Erco Pizzi, répare l'entier préjudice subi par la société Solstiss au titre de la contrefaçon, Rejette toutes autres demandes, Laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés devant la présente cour, à l'exception de ceux de l'instance éteinte qui demeureront à la charge de la société Solstiss.